Le processus législatif / Divers

Projets de loi omnibus : recevabilité; titres intégraux

Débats, p. 14735

Contexte

Le 4 décembre 1992, M. David Dingwall (Cape Breton—Richmond-Est) invoque le Règlement au sujet du projet de loi C‑93, Loi de mise en œuvre de dispositions du Budget déposé à la Chambre des communes le 25 février 1992 visant certains organismes gouvernementaux. M. Dingwall s’inquiète du caractère omnibus du projet de loi qui a pour objet de révoquer 27 mesures législatives et d’en adopter une nouvelle, et affirme que le projet de loi modifie en profondeur les principes politiques. Il affirme également que le titre intégral du projet de loi devrait préciser nommément les organismes touchés et prétend que, comme le projet de loi est irrecevable, il faudrait le retirer. Après avoir entendu les arguments des deux côtés de la Chambre, le Président prend l’affaire en délibéré[1]. Le 7 décembre, il rend sa décision qui est reproduite intégralement ci-dessous.

Décision de la présidence

M. le Président : J’ai une décision à rendre. Le vendredi 4 décembre 1992, le député de Cape Breton—Richmond-Est a invoqué le Règlement au sujet du projet de loi omnibus C‑93, Loi de mise en œuvre de dispositions du Budget déposé à la Chambre des communes le 25 février 1992 visant certains organismes gouvernementaux. Je le remercie de la brièveté de son intervention. Je tiens aussi à remercier le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre pour son intervention.

J’ai étudié la question et je suis maintenant prêt à rendre une décision sur le rappel au Règlement.

Le projet de loi C‑93 a pour objet de dissoudre neuf organismes gouvernementaux et de transférer ou d’incorporer leurs attributions à d’autres entités ou ministres de l’État et dans certains d’y fusionner leur personnel ainsi que de pourvoir à la prorogation de la Corporation commerciale canadienne avec l’objectif ultime de la dissoudre.

Les objections du député tiennent à ce que le projet de loi non seulement pourvoit à la dissolution de certains organismes, mais qu’il apporte aussi des changements importants aux principes politiques sur le rôle du gouvernement. Le leader de l’opposition en Chambre a affirmé que, s’il était bien rédigé, le titre intégral du projet de loi mentionnerait son objet qui est de mettre fin à certains organismes qui y seraient désignés, ce qui rendrait compte, selon lui, de l’objet véritable du projet de loi. Il a aussi soutenu qu’il s’agit d’un projet de loi omnibus et qu’il y aurait lieu de le renvoyer aux légistes pour qu’ils le subdivisent.

Ces arguments ressemblent beaucoup à ceux que l’honorable député de Cape Breton—Richmond-Est avait invoqués au sujet du caractère omnibus du projet de loi C‑63, intitulé Loi portant dissolution de sociétés et organismes et au sujet duquel j’ai rendu une décision le 1er avril 1992. Comme je l’ai mentionné à l’époque, un des objets des projets de loi omnibus est de regrouper plusieurs modifications législatives de manière à concentrer le débat à la Chambre. Il y est aussi souligné que le Président n’a pas reçu de compétence expresse relativement à la forme et au contenu des projets de loi omnibus.

Je renvoie le député à ma décision du 1er avril 1992, qui aborde en détail les points soulevés vendredi dernier par le député de Cape Breton—Richmond-Est. Les arguments invoqués au sujet du projet de loi C‑93 ne m’ont pas convaincu que la présidence devrait s’écarter de l’usage de la Chambre et, en conséquence, je dois conclure que je ne puis faire droit aux objections soulevées.

En conséquence, le projet de loi est régulièrement soumis à la Chambre.

F0509-f

34-3

1992-12-07

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[1] Débats, 4 décembre 1992, p. 14631-14633.