CHAPTER II

CHAPITRE II

MEMBERS

LES DÉPUTÉS

15.

15.

Attendance required.

Assiduité.

Every member, being cognizant of the provisions of the Parliament of Canada Act, is bound to attend the sittings of the House, unless otherwise occupied with parliamentary activities and functions or on public or official business.

Vu les dispositions de la Loi sur le Parlement du Canada, tout député est tenu d’assister aux séances de la Chambre sauf s’il est occupé à d’autres activités et fonctions parlementaires ou à un engagement public ou officiel.

15.1

15.1

In person and remote participation.

Participation en personne et à distance.

Members may participate in proceedings of the House and its committees either in person or by videoconference and be counted for the purpose of quorum, provided that members participating remotely be in Canada.

Les députés peuvent participer aux délibérations de la Chambre et de ses comités en personne ou par vidéoconférence et sont comptés pour fins de quorum, pourvu que les députés participant à distance soient au Canada.

NOTE: Unless stated otherwise, the provisions in the Standing Orders are interpreted in a manner consistent with the hybrid nature of the proceedings.

NOTA : Sauf indication contraire, les dispositions du Règlement sont interprétées de manière cohérente avec la nature hybride des délibérations.

16.

16.

Decorum.

Décorum.

(1) When the Speaker is putting a question, no member shall enter, walk out of or across the House, or make any noise or disturbance.

(1) Lorsque le Président met une proposition aux voix, il est interdit à tout député d’entrer dans la Chambre, d’en sortir ou d’aller d’un côté à l’autre de la salle, ou encore de faire du bruit ou de troubler l’ordre.

(2) When a member is speaking, no member shall pass between that member and the chair, nor interrupt him or her, except to raise a point of order.

(2) Lorsqu’un député a la parole, il est interdit à tout député de passer entre lui et le fauteuil ou de l’interrompre sauf pour soulever un rappel au Règlement.

(3) No member may pass between the chair and the table, nor between the chair and the mace when the mace has been taken off the table by the Sergeant-at-Arms.

(3) Aucun député ne doit passer entre le fauteuil et le bureau, ni entre le fauteuil et la masse lorsqu’elle a été enlevée du bureau par le sergent d’armes.

(4) When the House adjourns, members shall keep their seats until the Speaker has left the chair.

(4) À l’ajournement de la Chambre, les députés doivent rester à leur siège tant que le Président n’a pas quitté le fauteuil.

NOTE: The provisions of this standing order shall apply for members participating remotely, in so far as applicable, and the Speaker shall make any consequential interpretation of any standing order that may be necessary to maintain order and decorum.

NOTA : Les dispositions de cet article du Règlement s’appliquent aussi pour les députés participant à distance, dans la mesure où elles s’y prêtent, et le Président donne à tout article du Règlement toute interprétation qui s’impose dans le maintien de l’ordre et du décorum.

17.

17.

To be recognized.

Pour obtenir la parole.

(a) Every member participating in person desiring to speak is to rise in his or her place, except during proceedings pursuant to Standing Orders 38(5), 52 and 53.1, and address the Chair.

a) Tout député participant en personne qui désire obtenir la parole doit se lever de sa place, sauf durant les délibérations tenues en vertu des articles 38(5), 52 et 53.1 du Règlement, et s’adresser à la présidence.

(b) Every member participating remotely desiring to speak shall signal their intention to the Chair.

b) Tout député participant à distance qui désire obtenir la parole doit en signaler son intention à la présidence.

(c) The Speaker shall have the authority to suspend the provisions of this standing order if required to ensure the health and safety of members.

c) Le Président a le pouvoir de suspendre les dispositions du présent article s’il est nécessaire de le faire pour assurer la santé et la sécurité des députés.

18.

18.

Disrespectful or offensive language. Reflection on a vote.

Remarques irrévérencieuses ou offensantes. Critique d’un vote.

No member shall speak disrespectfully of the Sovereign, nor of any of the royal family, nor of the Governor General or the person administering the Government of Canada; nor use offensive words against either House, or against any member thereof. No member may reflect upon any vote of the House, except for the purpose of moving that such vote be rescinded.

Aucun député ne doit parler irrévérencieusement du souverain ou d’un autre membre de la famille royale, ni du gouverneur général ou de la personne qui administre le gouvernement du Canada. Nul député ne doit se servir d’expressions offensantes pour l’une ou l’autre des deux Chambres ni pour un de leurs membres. Aucun député ne peut critiquer un vote de la Chambre, sauf pour proposer que ce vote soit rescindé.

19.

19.

Point of order. Speaker may allow a debate.

Rappel au Règlement. Le Président peut permettre un débat.

Any member addressing the House, if called to order either by the Speaker or on a point raised by another member, shall sit down while the point is being stated, after which he or she may explain. The Speaker may permit debate on the point of order before giving a decision, but such debate must be strictly relevant to the point of order taken.

Lorsqu’un député qui a la parole est rappelé au Règlement, soit par le Président, de son propre mouvement, soit sur un rappel au Règlement soulevé par un autre député, il doit reprendre son siège pendant qu’est exposé le rappel au Règlement, après quoi il peut s’expliquer. Le Président peut permettre à la Chambre de discuter le rappel au Règlement avant de rendre sa décision, mais le débat doit se borner rigoureusement au point soulevé.

20.

20.

When a member shall withdraw.

Cas où un député doit se retirer.

If anything shall come in question touching the conduct, election or right of any member to hold a seat, that member may make a statement and shall withdraw during the time the matter is in debate.

S’il surgit une question concernant la conduite ou l’élection d’un député, ou encore son droit de faire partie de la Chambre, ce député peut faire une déclaration et doit se retirer durant la discussion de ladite question.

21.

21.

Deleted (October 4, 2004).

Supprimé (le 4 octobre 2004).

22.

22.

Deleted (October 4, 2004).

Supprimé (le 4 octobre 2004).

23.

23.

Offer of money to members.

Offre d’argent aux députés.

(1) The offer of any money or other advantage to any member of this House, for the promoting of any matter whatsoever depending or to be transacted in Parliament, is a high crime and misdemeanour, and tends to the subversion of the Constitution.

(1) Le fait d’offrir de l’argent ou quelque autre avantage à un député à la Chambre des communes, en vue de favoriser toute opération pendante ou devant être conduite au Parlement, constitue un délit qualifié de « high crime and misdemeanour » et tend à la subversion de la Constitution.

Bribery in elections.

Corruption électorale.

(2) If it shall appear that any person has been elected and returned a member of this House, or has endeavoured so to be, by bribery or any other corrupt practices, this House will proceed with the utmost severity against all such persons as shall have been wilfully concerned in such bribery or other corrupt practices.

(2) S’il appert qu’une personne a été élue et déclarée élue député à la Chambre des communes, ou a cherché à l’être, par l’emploi de moyens de corruption ou d’autres tractations malhonnêtes, la Chambre usera de la plus grande rigueur envers tout individu qui aura volontairement pris part à ces manœuvres.

Pour des questions au sujet de la procédure parlementaire, communiquez avec la Direction des recherches pour le Bureau

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