Le débat d’urgence

Introduction

Le Règlement permet aux députés d'étudier immédiatement une question urgente en présentant une motion d'ajournement pouvant faire l'objet d'un débat. La question doit porter sur une véritable urgence et, si la requête pour la tenue d'un débat est acceptée, la Chambre est alors autorisée à ne pas exiger le préavis habituel de 48 heures. C'est en 1906 qu'a été adoptée pour la première fois une règle spécifique régissant ces demandes de dérogation au programme établi de la Chambre. D'octobre 1986 à novembre 1988, la disposition pertinente du Règlement était l'article 29, mais elle est devenue l'article 52 en novembre 1988 et l'est restée jusqu'à la fin du mandat du Président Fraser.

Conformément au Règlement, le député ou ministre qui demande la tenue d'un débat d'urgence doit transmettre un énoncé par écrit de l'affaire dont il propose la discussion au moins une heure avant de prendre la parole à la Chambre pour présenter sa requête officiellement. À la fin des affaires courantes ordinaires, tout député qui a transmis une requête au Président se lève pour lui demander la permission de proposer l'ajournement de la Chambre afin de débattre de la question décrite dans sa requête. Il fait ensuite une brève déclaration qui ne doit s'accompagner d'aucune discussion ou argumentation. Puis, le Président rend une décision après avoir pris en considération le libellé et l'intention de la disposition pertinente de même que les usages de la Chambre.

Dans l'année qui a suivi l'élection du Président Fraser, un changement-clé a été apporté aux règles régissant les débats d'urgence. Avant juin 1987, une fois que le Président avait décidé si la question pouvait être débattue ou non, la Chambre pouvait toujours refuser d'accorder la permission voulue pour le débat d'urgence. Après les modifications apportées au Règlement en juin 1987, cette procédure a été éliminée. Depuis, seul le Président détermine si un débat d'urgence doit être tenu ou non et il n'est pas tenu de donner les motifs de sa décision.

Durant son mandat, lorsqu'il devait décider de la recevabilité d'une requête en vue d'un débat d'urgence, le Président Fraser était non seulement lié par les précédents, mais il lui fallait également tenir compte des remarques que les députés avaient faites à deux reprises sur cette règle. Le 7 octobre 1991, des députés avaient en effet demandé de réviser l’article pertinent, c'est-à-dire le « libellé » de la disposition, les circonstances et la signification du terme « urgence ». Puis, les 4, 5 et 6 février 1992, ils ont également demandé une interprétation différente des critères relatifs aux débats d'urgence. Les commentaires formulés par le Président Fraser à la suite du débat de février 1992 figurent dans le présent chapitre.

Un nombre important de demandes de débats d'urgence ont été reçues au cours de cette présidence: le Président Fraser a dû rendre une décision sur 149 cas spécifiques. Les dix-neuf décisions incluses dans ce chapitre ont été choisies de manière à démontrer le« fonctionnement » de la règle même, à décrire des cas où la permission de tenir un tel débat a été obtenue ou refusée, à montrer que le Président n'est pas tenu de fournir les raisons des décisions qu'il rend à cet égard, à illustrer les tentatives faites par le Président Fraser afin d'expliquer les complexités de cette règle particulière aux députés et au public, à souligner comment il a essayé de déterminer le sens général du désir de la Chambre de participer à un débat d'urgence, et à clarifier des questions procédurales connexes, comme l'effet d'une motion proposant de passer à l'Ordre du jour lorsqu'un débat d'urgence a été demandé, et la question du renouvellement d'un avis.