La procédure financière / Les travaux des subsides

Désignation de jours réservés à l'opposition: inscription de plusieurs avis de motions de l'opposition provenant d'un même parti; retrait d'un avis de motion; choix d'une motion par la présidence

Débats, p. 6583-6585

Contexte

Le 30 octobre 1989, immédiatement avant l'appel de la motion de l'opposition inscrite au nom du très hon. John Turner (chef de l’Opposition), M Albert Cooper (secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre) invoque le Règlement au sujet du processus entourant les avis de motions de l'opposition. Il note qu'une telle motion a été placée au Feuilleton des Avis avant même qu'un jour réservé aux travaux des subsides ne soit désigné. Il indique également qu'une autre motion est venue s’y ajouter et qu'elle fut ensuite retirée. Il demande donc à la présidence de rendre une décision sur diverses questions de procédure concernant la désignation de jours réservés à l'opposition, l'inscription de plusieurs avis de motions de l'opposition provenant d'un même parti politique, le retrait d'un avis de motion et le rôle du Président dans le choix d'une motion à débattre un jour désigner. D'autres députés prennent part à la discussion[1]. Le président suppléant (l'hon. Steven Paproski) prend la question en délibéré. Le débat est alors entamé sur la motion de M. Turner. Le Président rend sa décision le 7décembre 1989. Celle-ci est reproduite intégralement ci-dessous.

Décision de la présidence

M. le Président: Le lundi 30 octobre 1989, le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes, invoquant le Règlement, a soulevé plusieurs questions relatives à la conduite des débats les jours réservés à l'opposition.

Le député de Kingston et les Îles (M. Peter Milliken) et plusieurs autres ont formulé des observations au sujet de ces questions. Je veux remercier les députés pour leur contribution à ce débat sur des points de procédure importants. J'ai examiné cette affaire avec soin et je suis maintenant prêt à répondre aux questions posées.

Le secrétaire parlementaire a d'abord demandé s'il était nécessaire, avant que l'opposition ne puisse donner avis d'une motion qu'elle veut débattre, que le gouvernement désigne une journée réservée à l'opposition. Le secrétaire parlementaire a soutenu qu'il s'agissait là d'une condition préalable. Le député de Kingston et les Îles a émis l'opinion que ce n'était pas nécessaire dans ce cas précis et que, de toute façon, la chose avait été faite en prévision de la désignation de vendredi comme jour de l'opposition, avec possibilité de mise aux voix.

Selon nos règles et notre usage, le but de l'avis est de donner un préavis à la Chambre d'une affaire qui pourrait être soulevée pour être débattue. L’avis ne signifie pas forcément que l'affaire sera effectivement débattue ou qu'elle le sera dans un proche avenir.

Il y a au Feuilleton de nombreux articles dont il a été donné avis et qui n'ont pas encore été débattus. Le secrétaire parlementaire a émis l'opinion que les travaux des jours désignés sont différents.

Tout en reconnaissant que les travaux des subsides ont, à certains égards, un caractère distinctif, il me semble qu'il faille suivre les pratiques habituelles à moins que les règles en la matière soient explicites. Tel est le cas pour les avis.

Il est permis à tout député de l'opposition de déposer une motion qui pourrait être débattue un jour réservé à l'opposition. Normalement, les députés déposent des motions pour étude un jour de l'opposition le plus tard possible, après que le gouvernement a désigné ce jour. Mais cela n'exclut pas qu'on ait le droit de donner avis d'une motion de subsides bien avant le jour désigné. C'est effectivement ce qui s'est produit.

En 1982, une motion pour étude un jour de l'opposition, qui avait été déposée le 11 février, est restée au Feuilleton pendant près de six semaines, au cours desquelles il y eut trois jours réservés à l'opposition, pour être finalement abordée le dernier jour désigné de la période des subsides, qui s'est terminée vers la fin de mars. Il est peut-être inhabituel qu'une motion pour étude un jour de l'opposition soit déposée bien avant le jour désigné, mais cela n'est pas interdit par nos règles, ni par nos usages.

Le secrétaire parlementaire a posé, en deuxième lieu, une question au sujet de l'esprit de l'alinéa 81(12) c) du Règlement, qui donne au Président, les jours désignés, le pouvoir de choisir entre les motions, lorsqu'il a été donné avis de plusieurs motions de l'opposition en vue de leur étude ces jours-là. Selon le secrétaire parlementaire, cet alinéa du Règlement visait à tenir compte des cas où les deux partis de l'opposition auraient donné avis de motions, mais que l'article n'entendait pas qu'un parti puisse faire inscrire au Feuilleton plusieurs avis, ou le même avis mais au nom d'un autre député.

La reconnaissance de deux partis de l'opposition n'est pas explicitement prévue dans le Règlement. Par le passé, les Présidents ont indiqué qu'ils avaient choisi les motions en tenant compte de la répartition des partis de l'opposition. Mais cela ne couvre pas toute la question du choix des motions.

Il peut être nécessaire de tenir compte d'autres considérations, en particulier dans les cas où il y a plusieurs avis, dont certains pourraient émaner de députés du même parti. Le Président peut, le moment venu de prendre une décision finale, tenir compte de la date de l'avis, du parrain de la motion, du sujet soulevé et du fait qu'il s'agit ou non d'une motion pouvant faire l'objet d'un vote.

Je conviens donc avec le secrétaire parlementaire que les partis politiques sont des facteurs qui interviennent dans la décision, mais je dois ajouter que ce n'est pas le seul critère considéré, et ce n'est pas non plus forcément le plus important, et, ainsi que je l'ai dit plus tôt, il n'y a rien dans le Règlement qui limite de quelque façon le nombre d'avis qu'on peut donner.

La troisième question du secrétaire parlementaire se rapportait au retrait d'un avis de motion. Il demande si le Règlement permet « de retirer un ou la totalité de ces avis de motions sans le consentement de la Chambre ». La réponse à cette question est simple : le Règlement le permet. Tant qu'une motion n'a pas été présentée à la Chambre, tant que la Chambre n'en est pas régulièrement saisie, il ne s'agit encore que d'un simple avis et son parrain a encore le loisir d'en obtenir unilatéralement le retrait. Le parrain de l'avis de motion pourrait même refuser de proposer la motion au moment de l'appel de cet article de !'Ordre du jour; l'avis serait alors rayé du Feuilleton. Dès que la Chambre en est saisie, toutefois, la motion devient sa propriété et son consentement est requis pour que la motion puisse être retirée et ne soit pas étudiée davantage ou ne fasse pas éventuellement l'objet d'une décision.

Les autorités sont formelles sur ce point. Beauchesne, Bourinot et May confirment que les députés ont le droit de retirer leurs avis de motions tant que ceux-ci n'ont pas été proposés à la Chambre. Voyez, par exemple, le commentaire 398 de la 5e édition de Beauchesne, à la page 146, et la 4e édition de Bourinot, où on peut lire ceci, à la page [296] :

Le député peut retirer son avis de motion n'importe quand en signalant son intention au Greffier de la Chambre […]

Les usages britanniques sont comparables aux nôtres pour ce qui concerne le retrait des avis, et je renvoie à cet égard les députés aux pages 353 et 377 de la 20e édition de May. « Le retrait des avis de motions se fait habituellement au moyen d'une lettre adressée au Greffier et portant la signature du député concerné ».

Dans la quatrième question qu'il pose, le secrétaire parlementaire me demande de traiter du pouvoir de sélection prévu à l'alinéa 81(12) c) du Règlement. Au cours des vingt ans où cette règle a figuré dans notre Règlement, ce n'est que rarement que la présidence a été obligée de choisir les motions à débattre un jour de l'opposition.

La tâche n'est peut-être pas aussi intimidante que le laisse entendre le secrétaire parlementaire; elle n'est pas tant impossible que peu enviable. Ainsi que je l'ai signalé plus tôt, le Président s'appuie sur certains critères pour évaluer chaque motion de subsides, quand on en a déposé plusieurs.

Par le passé, les Présidents se sont efforcés d'annoncer à la Chambre, aussitôt que possible, le choix de la motion à débattre le jour de l’Opposition, mais cela n'est pas toujours satisfaisant du fait que les avis peuvent être déposés jusqu'à la toute dernière minute, soit jusqu'à 18 heures le soir précédant le jour désigné, ou 17 heures le vendredi. Cela ne laisse que peu de temps aux députés pour se préparer à un débat.

Bien que le Président puisse comprendre les pressions que subissent les députés qui doivent couramment se rendre faire des discours à la Chambre à bref délai, il ne peut guère qu'appliquer les règles telles qu'elles ont été rédigées et ainsi qu'elles sont appliquées depuis deux décennies, soit depuis la modification des règles concernant les subsides.

J'espère que cette explication des règles relatives aux motions et aux avis destinés aux jours de l'opposition aura été utile au secrétaire parlementaire de même qu'à la Chambre, et je remercie le député de m'avoir donné l'occasion de clarifier la question.

F0608-f

34-2

1989-12-07

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[1] Débats, 30 octobre 1989, p. 5268-5269, 5302 -5304.