La procédure financière / Les travaux des subsides

Projet de loi de crédits; nécessité pour un projet de loi de crédits d'être accompagné d'une recommandation royale s'il renferme des mandats spéciaux du Gouverneur général émis lors de la session précédente

Débats, p. 1346

Contexte

Le 4 mai 1989, immédiatement après la lecture de la motion portant deuxième lecture et renvoi au Comité plénier du projet de loi C-14, Loi accordant à Sa Majesté certaines sommes d'argent pour le gouvernement du Canada vendant l'exercice se terminant le 31 mars 1990. M. Peter Milliken (Kingston et les Îles) invoque le Règlement pour alléguer que le projet de loi devrait être accompagné d'une recommandation royale parce qu'il renferme les mandats spéciaux émis durant la session précédente, contrairement à ce que prévoient l'article 54 de la Loi constitutionnelle de 1867 et l'article 79 du Règlement de la Chambre des communes. D'autres députés interviennent également à ce sujet[1]. Le Président rend sa décision sur-le-champ. Celle-ci est reproduite partiellement ci-dessous.

Décision de la présidence

M. le Président: [...] La question que soulève le député de Kingston et les Îles est essentiellement la suivante : Un projet de loi de crédits nécessite-t-il une recommandation royale parce qu'il renferme les mandats émis durant la session précédente? C'est là la question. Le député a cité l'article 54 de la Loi constitutionnelle de 1867 et l'article 79 du Règlement. Je reconnais que l'article 79 du Règlement exige qu'une recommandation royale accompagne tout projet de loi portant affectation d'une partie des recettes publiques.

En l'occurrence, l'article 3 du projet de loi fait état des montants affectés par mandats spéciaux avant le 1er avril. Ces montants y figurent du fait du paragraphe 30(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Si je me reporte à cette loi, c'est que je l'estime importante. La version anglaise du paragraphe 4 se lit comme il suit :

Where a special warrant has been issued pursuant to this section, the amounts appropriated thereby shall be deemed to be included in and not to be in addition to the amounts appropriated by the Act of Parliament enacted next thereafter for granting to Her Majesty sums of money to defray expenses of the public service of Canada for a fiscal year.

S'il subsiste quelque doute sur le sens de ce paragraphe, permettez-moi d'en lire également la version française :

Les montants affectés par mandat spécial sont réputés être des avances; ils font partie des montants affectés par la première loi de crédits votée par le Parlement par la suite et ne s'y ajoutent pas.

Nous sommes liés par le libellé de cet article de la Loi sur la gestion des finances publiques. Je dois conclure que les mandats ont déjà reçu l'approbation de Son Excellence et qu'ils ont été déposés à la Chambre. S'ils y sont maintenant, c'est qu'ils doivent y être de par la loi que je viens de citer et non pas en vertu du Règlement.

Je tiens à dire de nouveau au député de Kingston et les Îles que le point qu'il s'efforce d'établir est important en soi. Cependant, comme je l'ai déjà dit cet après-midi, il n'appartient pas à la présidence de décider de ce qui pourrait constituer un grief légitime. Le député devra s'adresser autre part et recourir à d'autres moyens pour obtenir satisfaction.

Je dois malheureusement faire savoir au député que je ne puis faire droit à son rappel au Règlement et qu'il appartiendrait à la Chambre dans son ensemble de décider si son grief est fondé.

F0604-f

34-2

1989-05-04

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[1] Débats, 4 mai 1989, p. 1345-1246.