Le processus décisionnel / Votes

Votes par appel nominal : durée de la sonnerie d’appel; période de temps « maximale » pour convoquer les députés à un vote; horloge numérique des appareils de télévision; interprétation du Règlement relativement à la sonnerie d’appel pour les votes; rôle des whips

Débats, p. 7615, 9513

Contexte

Le 30 janvier 1990, durant le débat sur la motion de deuxième lecture du projet de loi C‑62, concernant la taxe sur les produits et services, la motion de remplacement « Qu’un député soit maintenant entendu » est proposée. Lorsque la question est mise aux voix, un vote par appel nominal est demandé et la sonnerie d’appel commence à se faire entendre. Les whips du gouvernement et de l’opposition officielle s’approchent du fauteuil de la présidence et un vote par appel nominal est tenu peu après[1].

Plus tard ce jour-là, immédiatement après la période des questions, M. Jim Fulton (Skeena) invoque le Règlement afin de remettre en question la légitimité du vote pris plus tôt au cours de la journée. Lorsqu’il a entendu la sonnerie d’appel pour le vote, il a remarqué que l’horloge numérique visible à l’écran du téléviseur où il suivait les délibérations indiquait qu’il restait quelque 29 minutes avant la prise du vote. Peu de temps après, la sonnerie s’est arrêtée et le vote a commencé. M. Fulton formule certaines suggestions quant à la façon de modifier l’affichage numérique de l’heure afin de s’assurer que les députés sont au courant des procédures exactes qui se déroulent en ce qui touche aux votes, tout en soutenant par ailleurs que les députés qui siègent au sein des comités ou qui sont ailleurs déterminent actuellement quand se rendre à la Chambre en se fondant sur l’heure affichée au moyen de cette horloge numérique. Il estime donc que ses privilèges et ceux d’autres députés ont été violés ce jour-là parce que l’heure affichée à l’aide de l’horloge numérique les a induits en erreur[2].

Des députés des trois partis formulent des commentaires sur la durée de la sonnerie d’appel convoquant les députés à un vote, sur l’horloge numérique et sur d’autres questions liées à la prise de ce vote[3]. Même si le Président ne statue pas directement sur le rappel au Règlement de M. Fulton, il fait ce jour-là certaines remarques préliminaires sur ces questions et en formule d’autres sur la durée de la sonnerie d’appel et sur l’interprétation de la disposition pertinente du Règlement dans le cadre d’une décision qu’il rend sur un autre rappel au Règlement le 20 mars 1990. Le texte complet des remarques du Président du 30 janvier et un extrait pertinent de la décision rendue le 20 mars 1990 sont reproduits dans les lignes qui suivent[4].

Décision de la présidence

Le 30 janvier 1990

M. le Président : Il serait peut-être utile aux députés et au public de comprendre ce qui se passe exactement.

Le député de Skeena vient d’expliquer à la présidence qu’en regardant le téléviseur, dont chaque député dispose dans son bureau, il a remarqué qu’il allait y avoir un vote. Par ailleurs, dans un but pratique, il y a une horloge numérique qui apparaît au petit écran. C’est simplement dans un but pratique. Bien entendu, je suis prêt à envisager ce que l’on pourrait faire pour éviter que les députés ne soient induits en erreur par ce qui apparaît à l’écran.

Toutefois, je désire expliquer aux députés et au public que, lorsque la sonnerie retentit, à moins d’entente contraire, c’est pendant 15 minutes ou 30 minutes. Une autre convention veut que, si les deux whips reviennent et prennent leur place avant que les 15 ou 30 minutes ne soient écoulées, nous sommes tenus de procéder au vote. C’est un Règlement de la Chambre et c’est aussi une très ancienne tradition.

Ce dont je veux parler maintenant n’a rien à voir avec la sonnerie. Si les députés veulent savoir pourquoi la sonnerie a retenti ou si des étudiants en sciences politiques ou le public veulent le savoir, ils n’ont qu’à se reporter au Hansard et ils verront qu’une motion avait été proposée. Lorsque cette motion est proposée, et elle l’a été souvent par tous les partis à certaines occasions, on procède à un vote.

Il ne m’appartient pas, en écoutant ce rappel au Règlement, de faire quelque remarque que ce soit sur les tactiques employées et sur les raisons pour lesquelles elles le sont Je me penche uniquement sur la question de la couverture télévisée. Une fois que les députés sont convoqués pour le vote, on ne montre plus à la télévision ce qui se passe à la Chambre; on ne montre que le compte à rebours. Peut-être que la solution serait de continuer de diffuser à la télévision ce qui se passe à la Chambre. De cette façon, les députés pourraient voir entrer les whips. Cependant, ce n’est pas à moi d’en décider.

Je vais examiner la question de l’horloge. Je crois comprendre que des députés autres que ceux du parti du député de Skeena ont également eu des problèmes à cet égard aujourd’hui. Je tiens toutefois à préciser que je me pencherai uniquement sur cette question, et je veux que cela soit bien compris. Je vais voir s’il y a moyen de faire quelque chose pour régler le problème, mais je signale que l’horloge n’est là que pour faciliter la tâche aux députés.

Le 20 mars 1990

M. le Président : […] Le député de Nickel Belt (l’hon. John Rodriguez) a en outre soulevé une autre question relative à la sonnerie d’appel le 30 janvier 1990. Il a demandé si une sonnerie de 15 ou de 30 minutes ne devait pas se poursuivre pendant toute la durée prévue par le Règlement. En d’autres termes, il soutient qu’une sonnerie de 15 minutes doit durer 15 minutes et la sonnerie de 30 minutes, durer 30 minutes. À cet égard, je dois attirer l’attention de la Chambre sur le texte de l’article 45 du Règlement. Les passages significatifs se trouvent aux paragraphes (3) et (4). Ce sont : « […] la sonnerie d’appel des députés doit fonctionner pendant 15 minutes au plus » et « […] pendant au plus 30 minutes ».

Il semble que les mots importants soient les mots « au plus », qui indiquent qu’on peut faire retentir la sonnerie d’appel pendant tout espace de temps qui ne dépasse pas la durée mentionnée dans le Règlement. Cela implique que la durée effective de la sonnerie d’appel peut être inférieure à la durée maximale fixée. Par conséquent, la façon dont on a procédé dans le cas qui nous occupe était conforme au Règlement. […]

F0411-f

34-2

1990-01-30

1990-03-20

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[1] Débats, 30 janvier 1990, p. 7598.

[2] Débats, 30 janvier 1990, p. 7614.

[3] Débats, 30 janvier 1990, p. 7614-7617.

[4] Débats, 30 janvier 1990, p. 7615-7616, 20 mars 1990, p. 9513. L’extrait du 20 mars 1990 est tiré d’une décision du Président concernant des rappels au Règlement soulevés par M. David Barrett (Esquimalt—Juan de Fuca) et M. Jean-Robert Gauthier (Ottawa—Vanier) à propos des comités qui continuent de siéger lorsque la sonnerie d’appel se fait entendre.