Le privilège parlementaire / Droits de la Chambre

Outrage à la Chambre : désordre à la tribune : complicité d’un député — question de privilège paraissant fondée à première vue

Débats, p. 15177-15181

Contexte

À l’automne de 1990, le gouvernement annonce une nouvelle politique consistant à imposer des frais supplémentaires de 3 p. 100 sur les prêts aux étudiants afin de décourager les défauts de paiement. Pendant les Questions orales le 17 octobre 1990, Journée nationale des étudiants, tandis que M. Howard McCurdy (Windsor—Sainte-Claire) interroge le gouvernement sur ces nouveaux frais, des étudiants de l’Université d’Ottawa, assis dans la tribune nord, perturbent les travaux en lançant des objets (des macaronis non-cuits et des cartes de protestation) sur le parquet de la Chambre.

Après le rétablissement de l’ordre, le Président recommande à M. McCurdy de profiter de sa question supplémentaire pour se dissocier de la scène qui vient de se produire. M. McCurdy s’exécute. Immédiatement après les Questions orales, le Président s’excuse de ses remarques et signale qu’il ne voulait pas laisser entendre que M. McCurdy était associé à la protestation. Peu après les Questions orales, Mme Audrey McLaughlin (Yukon), chef du Nouveau Parti démocratique, invoque le Règlement pour s’élever contre les attaques portées à l’endroit du caucus du Nouveau Parti démocratique par les députés du gouvernement, et elle demande à l’hon. Don Mazankowski (vice-premier ministre, président du Conseil privé et ministre de l’Agriculture) de rétracter les remarques des députés conservateurs. Le Président prend la question en délibéré et demande aux députés de faire régner le plus possible la dignité et la civilité à la Chambre[1].

Le jour suivant, le 18 octobre 1990, M. Albert Cooper (secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes) soulève une question de privilège pour dire que l’événement de la journée précédente constitue un outrage à la Chambre et que M. McCurdy s’est « prêté à cet outrage au Parlement ». Il avance que M. McCurdy et d’autres savaient qu’il y aurait une manifestation et qu’ils n’ont rien fait pour l’empêcher. Il dit que le Président peut, sur la foi des preuves qu’il soumet, décider qu’il y a présomption suffisante d’outrage à la Chambre, et indique qu’il est prêt à proposer la motion pertinente si le Président décide que c’est effectivement le cas. M. McCurdy rétorque que ni lui-même, ni le leader à la Chambre du Nouveau Parti démocratique ni aucun autre membre du caucus du NPD ne savaient à l’avance qu’une telle manifestation aurait lieu. En outre, il conclut que c’est M. Cooper qui est coupable d’outrage pour avoir porté des « accusations méprisables ».

Le Président écoute les observations de plusieurs autres députés avant de clore la discussion et de prendre la question en délibéré[2].

Le 6 novembre 1990, le Président rend la décision reproduite intégralement ci-dessous. Cette dernière est suivie d’autres remarques du Président et d’un extrait du rapport déposé à ce sujet par le comité concerné.

Décision de la présidence

M. le Président : Au cours de la période des questions, le mercredi 17 octobre, il s’est produit à la tribune une manifestation qui a suscité une discussion passionnée. La présidence s’est engagée à examiner attentivement les propos tenus et à revenir sur la question et faire rapport à la Chambre s’il y avait lieu de le faire.

Le lendemain, jeudi 18 octobre, le député de Peace River, secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes, a soulevé la question de privilège, car, a-t-il dit, et je cite :

[…] j’ai la ferme conviction que des députés du Nouveau Parti démocratique ont participé à un incident qui dénote leur mépris envers vous et envers la Chambre.

Le secrétaire parlementaire a porté une accusation selon laquelle, vu que le député de Windsor—Sainte-Claire aurait été au courant que la manifestation aurait lieu et qu’il n’aurait rien fait pour l’empêcher, il s’était prêté à cet outrage au Parlement. II a exposé plusieurs éléments à la Chambre, indiquant que si la présidence concluait que cette affaire devrait bénéficier d’un traitement privilégié, il était disposé à présenter la motion suivante :

Que toute l’affaire de la manifestation des étudiants qui s’étaient rassemblés à la tribune du public pour la période des questions le mercredi 17 octobre 1990 et la preuve à première vue que le député de Windsor—Sainte-Claire avait été prévenu à l’avance de cette manifestation soient renvoyées au Comité permanent des privilèges et des élections.

La présidence a eu la possibilité de réfléchir assez longuement à cette affaire et elle a jugé utile de faire porter ses réflexions sur trois aspects de celle-ci. En premier lieu, le désordre lui-même constitue le problème primordial, un problème que la présidence voudrait examiner un peu plus loin dans ses remarques afin de se concentrer d’abord sur la double question plus immédiate de savoir si un ou plusieurs membres de cette Chambre ont joué un rôle dans la perpétration de cette manifestation inacceptable et, dans l’affirmative, si la conduite d’un député peut être mise en question au moyen de la question de privilège.

Pour débuter, la présidence voudrait préciser bien clairement ce qu’il s’agit de décider ici. Lorsqu’elle rend une décision sur une question de privilège, la présidence ne décide pas en fin de compte, de l’affaire elle-même, elle ne peut que décider si à partir des éléments présentés à la Chambre, il paraît probable qu’il y a eu une violation de privilège si sérieuse qu’il y a lieu de suspendre toutes les autres affaires dont la Chambre est saisie pour examiner la violation prétendue. Pour être plus précis, dans le cas qui nous occupe, la présidence doit être convaincue qu’il est raisonnable de conclure, d’après les éléments de preuve présentés, que le député de Windsor—Sainte-Claire a participé ou aidé de quelque façon à cette manifestation outrageante.

Or, le secrétaire parlementaire a présenté à cette Chambre des éléments de preuve — cinq, je crois — qu’il a qualifiés de « prima facie evidence ». Peut-être y a-t-il avantage à examiner ce que veut dire « prima facie evidence ». Selon la cinquième édition du Black’s Law Dictionary, à la page 1071, « prima facie evidence » se définit comme « des éléments de preuve qui suffisent pour établir un fait déterminé tant qu’ils n’ont pas été contredits ou réfutés par d’autres éléments de preuve ». Bien que la question de la suffisance des éléments de preuve présentés ait fait l’objet de certains commentaires au cours de la discussion de la question de privilège, il ne paraît pas nécessaire de scruter cet aspect davantage car, de toute façon, ils ont été niés, contestés ou expliqués, et la présidence est d’avis que ces dénégations et ces explications ont plus de poids que les éléments de preuve avancés, qui sont largement circonstanciels.

Il y a, en cet endroit, une tradition de longue date qui veut que nous acceptions la parole d’un député.

Dans son intervention, le député de Humber—Sainte-Barbe—Baie Verte (M. Brian Tobin) a décrit cette tradition comme quelque chose de « primordial et essentiel pour assurer la bonne marche de cette institution » et il nous a averti que « si nous dérogeons à ce principe, nous finirons par avoir de grandes difficultés ici ». La présidence est redevable au député de l’emploi de ce tour de phrase, ainsi que du raisonnement qu’il a développé dans son intervention.

En réponse à l’accusation du secrétaire parlementaire selon laquelle il aurait su que la démonstration allait avoir lieu, le député de Windsor—Sainte-Claire a catégoriquement nié que lui-même ou un membre de son groupe parlementaire ait été informé ou au courant de la chose. Ce point a été corroboré par plusieurs membres de son groupe parlementaire, mais même dans le cas contraire, même si personne ne l’avait appuyé, nous, de cette Chambre, sommes tenus d’accepter sa parole. Telle est la nature de notre institution que la parole d’un député est souveraine, et si nous perdions cela de vue ce serait à nos risques et périls.

À mon avis, cet aspect de l’affaire a été réglé par la dénégation que le député de Windsor—Sainte-Claire a opposée à l’accusation en question; par conséquent, je ne puis conclure qu’il y ait à cet égard quelque question de privilège à soumettre à la Chambre.

Je ne permettrai donc pas au secrétaire parlementaire de saisir la Chambre, sous la forme d’une motion privilégiée, de la partie de son projet de motion qui porte sur la question de connaissance préalable de la manifestation.

Je voudrais maintenant passer à la manifestation même et à la question de savoir s’il était à propos de soulever la question de privilège à cet égard. Ainsi que je le disais jeudi dernier, j’ai trouvé rassurants les propos des députés qui ont parlé du respect qui est dû à la Chambre, tant par ses membres que par les autres. Je suis heureux d’accepter la suggestion du député de Saint-Denis (M. Marcel Prud’homme) voulant que la présidence rappelle aux députés, au moment opportun, ce que la Chambre représente et qu’elle souligne le sérieux du désordre qui s’est produit à la tribune de cette Chambre. Le député de Saint-Denis, qui est partisan de la tradition parlementaire, a un sens aigu de la Chambre et de ses humeurs et allures changeantes et je me réjouis sincèrement de son conseil bien avisé.

Je comprends aussi, et partage, la crainte exprimée par le ministre d’État et leader du gouvernement à la Chambre (l’hon. Harvie Andre) que le désordre à la tribune de cette Chambre puisse être considéré comme une expression légitime d’un désaccord politique et qu’il soit une indication du mépris que ses auteurs ont pour notre institution. Ceux qui veulent sauvegarder leurs droits doivent être toujours vigilants à l’égard des atteintes sérieuses à ces droits.

Par le passé, la Chambre a généralement choisi d’ignorer ceux qui portaient atteinte à sa dignité en interrompant les délibérations, parce qu’elle ne voulait pas faire par inadvertance de la publicité à leur cause. Dans [la première édition de] Le privilège parlementaire au Canada, Maingot fait observer ce qui suit, aux pages 241 et 242 :

Toutes les formes d’inconduite en présence de la Chambre ou d’un comité peuvent être considérées comme des outrages parce qu’elles constituent un affront à la dignité de la Chambre. […]
L’inconduite au sens traditionnel comprend des actes qui perturbent ou tendent à perturber ou à interrompre les travaux de la Chambre ou des comités, comme le fait de crier, de lancer des objets ou de brandir des pancartes. […] Les incidents de ce genre sont fréquents; il est même arrivé qu’ils aient pour effet de suspendre temporairement la séance, mais selon l’opinion générale, la Chambre préserve davantage sa dignité en n’y donnant pas suite. […] Elle évite de prendre des mesures à l’encontre de ceux qui tentent ainsi de perturber ses délibérations afin de ne pas leur faire de publicité.

Peut-être le temps est-il venu de revoir notre pratique à cet égard. Dans ce cas, c’est à la Chambre qu’il appartient d’en décider. Ce que la présidence doit décider à ce moment-ci, c’est si la motion proposée par le secrétaire parlementaire, dépouillée de toute mention de la question de connaissance préalable de la manifestation, doit bénéficier d’un traitement privilégié.

Dans le cas où je déciderais qu’il y a lieu de saisir immédiatement la Chambre de la question, le secrétaire parlementaire serait invité à présenter sa motion révisée portant renvoi au Comité des privilèges et élections de la question de la manifestation qui s’est déroulée à la tribune. La motion pourrait alors être débattue, amendée et mise aux voix. Selon l’issue de ce processus, elle pourrait être examinée par un comité et revenir devant la Chambre à la suite du rapport du comité, si celui-ci présentait un rapport.

Si la présidence insiste sur ce point, c’est uniquement pour souligner la complexité et la longue durée potentielle du processus mis en branle lorsqu’une question de privilège est considérée comme fondée à première vue.

Si la présidence admet qu’elle n’aurait guère de peine à considérer comme privilégiée la motion révisée, elle hésite pourtant à mettre en mouvement les conséquences d’une telle décision. Je me demande si je pourrais persuader le secrétaire parlementaire de considérer, compte tenu de la suppression d’une partie de la motion proposée, s’il désire que cette affaire soit entendue en tant que question privilégiée à ce moment-ci.

Je demande au secrétaire parlementaire de bien vouloir collaborer avec la présidence à cet égard.

M. Albert Cooper : Monsieur le Président, j’accepte sans difficulté votre décision d’aujourd’hui, tout comme j’accepte la parole du député de Windsor—Sainte-Claire. J’ai également l’intention de proposer la motion modifiée. Cela ne me pose aucune difficulté, si je m’exprime bien comme je dois le faire.

M. le Président: Je comprends que le secrétaire parlementaire accepte sans réserve la parole du député de Windsor—Sainte-Claire. C’est la déclaration que le secrétaire parlementaire a faite à la Chambre. Celui-ci est également disposé à proposer la motion.

Note de la rédaction

La motion est mise aux voix immédiatement et adoptée sans débat. Par conséquent, il a été ordonné que toute l’affaire de la manifestation des étudiants qui s’étaient rassemblés dans la tribune du public pour les Questions orales le mercredi 17 octobre 1990 soit renvoyée au Comité permanent des privilèges et des élections.

À ce moment-là, M. McCurdy fait remarquer que la décision traite du comportement des étudiants, mais pas des accusations d’outrage portées par un député contre un de ses pairs. Il soutient que, en faisant de fausses accusations à la Chambre, M. Cooper s’est rendu coupable d’outrage à la Chambre. Lui et M. Nelson Riis (Kamloops) pressent M. Cooper de s’excuser et de se rétracter. M. Cooper répond que, au moment où il a fait ses remarques, il les croyait justes; par conséquent, il ne pouvait les rétracter. Le Président est vite intervenu pour informer M. McCurdy que, s’il désirait débattre cette question plus à fond, il lui faudrait trouver l’instance idoine où il puisse le faire[3].

Cet échange s’est terminé par la déclaration suivante de la présidence:

M. le Président : Le député a entendu le jugement de la présidence qui, à mon avis, absout entièrement le député de toutes les accusations qui ont pu être faites.

Il ne peut y avoir aucun doute là-dessus. Le député et d’autres députés ont une occasion de réfléchir au libellé exact de mon jugement. Le secrétaire parlementaire a dit qu’il l’accepte entièrement.

Si le député désire que le secrétaire parlementaire en dise plus long, il y a peut-être une procédure lui permettant de le demander. Mais la présidence ne peut pas ordonner au secrétaire parlementaire d’en faire davantage pour l’instant qu’il n’en a déjà fait.

Le secrétaire parlementaire a dit que, lorsqu’il a fait ces accusations, quoi qu’elles aient pu être non fondées en fin de compte, ce n’était pas malhonnêtement. Le député de Windsor—Sainte-Claire dit maintenant qu’il a menti. Or, c’est là une allégation très grave, et si le député de Windsor—Sainte-Claire veut poursuivre la discussion, il devra le faire conformément au Règlement et à un autre moment.

Le nœud de la discussion, c’est qu’il y a eu une manifestation qui, à première vue, constitue à mon avis un outrage à la Chambre. On ne s’entend pas sur la question de savoir qui aurait pu avoir été au courant et qui aurait pu la prévenir. Ce désaccord, qui est certes sérieux, notamment pour le député de Windsor—Sainte-Claire, je le comprends bien, est important et je ne le sous-estime pas. Mais je ne crois pas qu’il devrait pour l’instant faire oublier le fait que des manifestations de la sorte, que certains Canadiens estiment tout à fait légitimes, ne le sont absolument pas. C’est l’argument fondamental qu’il faut faire valoir.

Post-scriptum

Le Comité permanent des privilèges et des élections auquel a été renvoyée la question de la manifestation fait rapport à la Chambre le mercredi 6 mars 1991. Le dernier paragraphe du 24e rapport résume sa réponse :

Le Comité ne croit pas qu’il faille sévir de façon particulière à l’endroit de ceux qui ont participé au regrettable « incident des macaronis » du 17 octobre 1990; il recommande toutefois que ce genre d’incidents soit, à l’avenir, pris très au sérieux et que les participants soient punis ou mis en accusation. Il est très important que la Chambre fasse clairement savoir qu’elle ne tolérera plus de tels comportements[4].

Aucune motion d’adoption du rapport du Comité n’a été présentée.

F0110-f

34-2

1990-11-06

Certains sites Web de tiers peuvent ne pas être compatibles avec les technologies d’assistance. Si vous avez besoin d’aide pour consulter les documents qu’ils contiennent, veuillez communiquer avec accessible@parl.gc.ca.

[1] Débats, 17 octobre 1990, p. 14276-14281.

[2] Débats, 18 octobre 1990, p. 14359-14368.

[3] Débats, 6 novembre 1990, p. 15179-15181.

[4] Procès-verbaux et témoignages du Comité permanent des privilèges et des élections, 7 mars 1991, fascicule no 39, p. 8.