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AANO Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Emblème de la Chambre des communes

Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord


NUMÉRO 055 
l
1re SESSION 
l
41e LÉGISLATURE 

TÉMOIGNAGES

Le mercredi 12 décembre 2012

[Enregistrement électronique]

  (1540)  

[Traduction]

    Chers collègues, je déclare ouverte la 55e séance du Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord.
    Comme vous le savez, nous entendrons aujourd'hui une représentante du gouvernement du Yukon. Mme Henderson, qui vient de Whitehorse, travaille au ministère de la Justice.
    Merci madame Henderson d'être parmi nous aujourd'hui. Nous nous excusons du contretemps. La période des questions a été prolongée, ce qui a retardé certains de nos membres. Votre présence est appréciée, et nous avons plusieurs questions à vous poser.
    Mais commençons d'abord par votre déclaration préliminaire. Merci encore de vous être jointe à nous.
    Nous vous savons gré de donner au gouvernement du Yukon l'occasion de se prononcer sur ces changements.
    Voici d'abord un peu de contexte. La Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon tire ses origines de l'Accord-cadre définitif et des onze ententes définitives visant les Premières Nations qui ont été signées par le gouvernement du Canada, le gouvernement du Yukon et les onze Premières Nations du Yukon.
    Le chapitre 8 de ces ententes a servi de cadre pour établir la Loi sur l'Office des droits de surface, qui est entrée en vigueur le 14 février 1995. D'autres responsabilités de l'Office sont définies dans différents textes législatifs du Yukon, dont la Loi sur l'extraction du quartz et la Loi sur l'extraction de l'or.
    Les modifications à la Loi sur l'Office des droits de surface proposées dans le projet de loi C-47 font l'objet de discussions depuis un certain temps. C'est à l'automne 2011 que des fonctionnaires d'Affaires autochtones et Développement du Nord ont contacté pour la première fois le gouvernement du Yukon au sujet des modifications.
    Des fonctionnaires fédéraux et des représentants du gouvernement du Yukon se sont rencontrés en janvier 2012 pour discuter des changements proposés. Quelques mois plus tard, au mois d'août, le gouvernement fédéral nous a demandé par lettre nos points de vue au sujet de changements précis que comprend maintenant le projet de loi.
    Au mois de septembre dernier, les représentants du Yukon ont informé les fonctionnaires fédéraux concernés qu'ils n'avaient pas de commentaires importants sur les changements proposés. C'est toujours le cas aujourd'hui. Nous appuyons les changements et croyons qu'ils amélioreront l'efficacité et la rentabilité de l'Office.
    La modification des articles 10 et 11 du projet de loi C-47 assurera un règlement efficace des différends. Grâce aux deux amendements proposés, un membre dont le mandat a été résilié ou a pris fin sera autorisé à rester en poste jusqu'à ce qu'une décision ait été rendue par l'Office. Pour le moment, si le mandat d'un membre est résilié ou prend fin avant qu'une décision soit rendue, il est nécessaire de recommencer l'audience, ce qui entraîne forcément des coûts supplémentaires pour les promoteurs et les membres de l'Office. Une telle situation n'est certainement pas rare dans d'autres conseils ou comités de notre territoire. Nous croyons donc que ce changement est positif et nous l'accueillons favorablement.
    Un troisième changement au projet de loi C-47 nécessite la modification de l'article 23 de la Loi sur l'Office des droits de surface. Conformément à cette modification, l'auditeur de l'Office devra vérifier chaque année les comptes, les états financiers et les transactions financières de l'organisme et remettre un rapport à l'Office et au ministre. Encore une fois, nous pensons que ce changement aidera à assurer la responsabilisation financière et la transparence en matière de gestion financière au sein de l'Office. Il améliorera les pratiques actuelles selon lesquelles la vérification des états financiers est effectuée par le vérificateur général du Canada. Nous lui réservons donc un accueil favorable.
    Pour conclure, j'aimerais souligner de nouveau que le gouvernement du Yukon est d'accord avec les trois changements proposés. Merci pour cette occasion de témoigner aujourd'hui devant votre comité.
    Merci de votre exposé préliminaire, madame Henderson.
    Nous allons maintenant passer à notre collègue M. Bevington, qui a sept minutes.
    Merci, madame Henderson. Je suis ravi que vous soyez parmi nous aujourd'hui. Vous nous donnerez sans aucun doute des renseignements utiles à propos de ce projet de loi, dont les mesures touchent les trois territoires.
    Conformément à la législation du Yukon sur les droits de surface, l'office comprend cinq membres, dont deux sont nommés par les Premières Nations, n'est-ce pas?
    À ma connaissance, oui.
    Quel pourcentage des terres du Yukon appartiennent aux Premières Nations en vertu de leurs revendications globales?
    Je vous donnerai la réponse plus tard, car je n'ai pas les chiffres en tête, mais je sais que c'est une part relativement faible de la superficie totale.
    Serait-ce moins de 10 p. 100, de 5 p. 100?
    Comme je l'ai mentionné, je ne connais pas les chiffres par coeur, mais je vous donnerai volontiers la réponse, peut-être même plus tard dans la journée.
    D'accord, très bien.
    L'office n'a toujours pas examiné de demandes de règlement, n'est-ce pas?
    En fait, oui.
    Je vous écoute.
    Il y a quelques années, l'office a été saisi d'un différend opposant le titulaire d'un claim minier et la ville de Whitehorse.
    À part cela, je crois que l'office n'est pas très occupé, quoique je ne connais pas bien ses activités quotidiennes.
    Le Yukon dispose-t-il d'un système en libre accès pour les claims miniers?
    Oui. Il y a un système en libre accès pour l'extraction du quartz et celle de l'or.
    Selon ce que vous savez de la législation visant les droits de surface, si quelqu'un revendique l'exploitation d'une terre — par l'entremise du libre accès — s'adresserait-on à l'Office des droits de surface en cas de désaccord entre le propriétaire et les éventuels prospecteurs?

  (1545)  

    L'Office des droits de surface pourrait intervenir de différentes manières dans une situation semblable.
    Tout d'abord, la Loi sur l'Office des droits de surface dicte une marche à suivre en cas de différend au sujet d'une terre désignée. Il y est question de l'accès et des conditions connexes qui peuvent être imposées. Je peux vous donner un exemple fondé sur le chapitre 18 des ententes définitives, en vertu duquel l'accès pour les concessions minières existantes et les nouveaux claims miniers peut se faire comme le prévoit la loi ou avec le consentement de la Première Nation concernée.
    Par exemple, dans le cas d'un claim minier qui survient après le règlement d'une revendication territoriale, des activités de faible niveau peuvent être effectuées — ces activités ne doivent causer aucune perturbation ou intrusion plus dommageables que celles occasionnées par des méthodes manuelles —, faute de quoi il faut obtenir le consentement de la Première Nation propriétaire de la terre, qui est de catégorie B dans cet exemple. Si le consentement ne peut être obtenu, la question pourrait être soumise à l'Office des droits de surface pour que des conditions d'accès soient établies.
    Mon second exemple renvoie à la Loi sur l'extraction du quartz et à la Loi sur l'extraction de l'or, qui sont toutes les deux des lois du Yukon. En vertu de ces lois, si le registraire minier juge que des mesures de sécurité doivent être mises en place avant de pouvoir pénétrer sur une terre, de catégorie B dans ce cas-ci, et que l'entreprise minière — le titulaire du claim minier — ou la Première Nation estime que ces mesures sont inacceptables, le différend pourrait également être soumis à l'Office des droits de surface.
    Est-ce que ceci s'applique également aux terres municipales?
    Oui, du moins dans le cas de mon dernier exemple. Quand une partie occupe une terre qu'elle ne possède pas, la règle concernant les mesures de sécurité en place avant d'y pénétrer s'applique, qu'il s'agisse d'une terre appartenant à une Première Nation ou à quelqu'un d'autre.
    Conformément au système de libre accès, il est possible d'obtenir un claim à n'importe quel endroit. Si nous sommes sur la terre de quelqu'un d'autre, le système nous permettra tôt ou tard d'avoir un droit d'accès. L'Office des droits de surface ne peut pas refuser les demandes d'accès; il peut seulement déterminer une indemnisation et établir des conditions. N'est-ce pas?
    Il semble y avoir un problème de son. Si j'ai bien compris, vous voulez savoir s'il est possible d'empêcher une partie de pénétrer sur une terre.
    C'est bien ça.
    Le système de libre accès permet d'obtenir des claims dans de nombreux endroits. Est-ce possible d'interdire l'accès?
    Oui. Par exemple, dans le cas de l'extraction du quartz, les mines et les minéraux sont contrôlés et administrés par le commissaire du Yukon. Un droit d'entrée est prévu dans le cadre de la Loi sur l'extraction du quartz et la Loi sur l'extraction de l'or.
    Cela dit, une interdiction d'accès s'applique à certaines parcelles de terre ainsi qu'à d'autres endroits énoncés dans la loi. Lorsqu'il s'agit de terres à accès non restreint, l'Office s'occupe de résoudre les différends qui opposent les titulaires de claim minier et les propriétaires, dans la mesure où les terres n'appartiennent pas au gouvernement.
    Merci de ces précisions.
    Nous allons maintenant passer à M. Leef, député du Yukon, qui a sept minutes.
    Merci monsieur le président.
    Je veux remercier notre témoin de sa présence.
    L'Office des droits de surface traite d'une série... Comme vous l'avez bien dit, il n'a pas vraiment eu à traiter d'énormes volumes de dossiers. Il en a reçu une dizaine à ma connaissance, et une seule a été examinée.
    L'Office étudie d'autres cas liés à l'accès aux terres, tels que des questions de propriété soumises par des pourvoiries et des opérateurs touristiques en milieu sauvage. Ai-je raison?
    Des groupes autres que les Premières Nations peuvent parfois avoir des raisons de s'adresser à l'Office, mais je n'ai pas entendu parler de demandes en particulier.

  (1550)  

    Avez-vous des renseignements supplémentaires qui pourraient expliquer pourquoi l'Office des droits de surface reçoit peu de demandes?
    Selon mon expérience dans l'industrie des pourvoiries, l'Accord-cadre définitif énonce clairement les conditions qui nécessitent d'abord une consultation initiale entre des parties en conflit.
    Est-ce une des raisons pour lesquelles l'Office des droits de surface est peu sollicité? Y a-t-il dans l'Accord-cadre définitif des dispositions particulières qui stipulent une consultation entre les parties au litige?
    Mes remarques seraient purement anecdotiques, car il n'y a pas eu d'étude ou d'enquête à ce sujet — du moins à ma connaissance.
    Vous avez bien raison de dire que dans bien des cas, notamment en vertu des ententes définitives, quelque chose doit se produire avant de pouvoir s'adresser à l'Office des droits de surface. Il en est de même dans le cadre des lois sur l'extraction du quartz et de l'or. Quelqu'un doit prendre une décision, et les parties sont encouragées à coopérer. Si elles n'arrivent pas à s'entendre, elles doivent alors faire une demande à l'office.
    L'office pourrait-il affirmer qu'il n'y a pas eu assez de consultations ou d'examen des faits et, vraisemblablement selon la valeur des arguments, rejeter la demande ou tenir une audience aussitôt que possible?
    À ma connaissance, même si l'office a le pouvoir de convoquer une audience, on propose d'abord la médiation. Ce n'est pas toujours l'approche prescrite par la loi, mais je pense que c'est la pratique qui a cours.
    Autrement dit, la plupart des changements législatifs concernant l'Office des droits de surface portent sur la réduction de formalités administratives et sur des questions de bon sens. Vous avez d'ailleurs mentionné que le gouvernement du Yukon n'avait pas de commentaires importants sur les changements proposés.
    Cela dit, peut-être pourriez-vous commenter la difficulté unique, en particulier dans les régions nordiques, rurales et éloignées du Canada, qu'il y a à trouver des personnes pouvant siéger dans cette sorte d'organismes, que ce soit dû à des questions d'aptitude ou à des conflits d'intérêt. Les changements visant à diminuer la responsabilité pour les décisions prises de bonne foi faciliteront-ils le recrutement à l'office?
    Qu'en pensez-vous?
    Je crois que c'est un ajout utile à la loi. Je ne pense pas que l'Office des droits de surface ait déjà eu ce problème, mais il est certain que toute personne qui désire y être nommée se sentira protégée par cet ajout, ou du moins rassurée.
    Est-ce que vous expliqueriez ceci en partie par la possibilité que des questions d'accès aux terres mènent à des décisions touchant des droits historiques de longue date ou ayant une incidence économique importante?
    J'imagine que c'est possible, mais faute d'avoir une mise en situation précise, il est difficile de me prononcer. Chose certaine, actuellement, tous les membres de l'office gagneraient à réfléchir à ce que leur donnerait une telle protection quand ils agissent de bonne foi.
    Merci.
    Vous avez parlé d'un changement qui permettrait de poursuivre une audience même si le mandat d'un membre prend fin, ce qui éviterait de devoir la recommencer.
    Je précise encore une fois que cette situation s'est rarement produite.
    Pouvez-vous nous donner une idée générale de ce qu'il peut en coûter aux contribuables? Je sais qu'il y a une complexité propre à chaque audience et que tout dépend de variables circonstancielles, mais peut-être y a-t-il certaines fourchettes de coûts. Pouvez-vous commenter cet aspect particulier du changement proposé?
    Je crois qu'il est raisonnable de conclure que dans le cas d'audiences complexes d'un point de vue factuel, et je suis certaine qu'il y en a, les coûts pourraient s'élever à plusieurs milliers de dollars si on recommençait.
    De plus, le temps des deux parties au litige, dont une présente un intérêt financier manifeste en lien par exemple avec l'activité minière qu'elle souhaite réaliser, serait encore plus difficile à évaluer. Étant donné le temps nécessaire pour prévoir une audience, je suis certaine que le report coûterait facilement des dizaines de milliers de dollars dans les cas complexes.

  (1555)  

    Est-ce que l'office gère son horaire? Établirait-il alors son propre calendrier ou est-ce que le calendrier des résultats et des conclusions est prévu dans la législation?
    Je crois que les règles de l'office mentionnent les calendriers de façon générale et expliquent le processus à partir du moment où une demande lui est faite jusqu'à la médiation ou à l'audience, s'il y a lieu.
    Merci.
    Nous passons maintenant à Mme Bennet. Vous avez sept minutes, madame.
    Pour faire suite à la question de mon collègue, je ne savais pas qu'une personne pouvait, une fois son mandat résilié, rendre une décision finale relative à des audiences auxquelles elle a participé.
    Êtes-vous à l'origine de cette recommandation? Y a-t-il des cas où des membres de l'office ont laissé des questions en suspens et transféré leurs responsabilités à d'autres qui n'avaient pas participé aux audiences?
    J'aimerais aussi savoir s'il y a eu un roulement important au sein de l'office? Y a-t-il une raison? Je ne sais pas d'où vient cette mesure, je n'ai jamais vu cela auparavant.
    En ce qui a trait aux activités de l'Office des droits de surface, je crois que vous devriez lui poser la question directement.
    Je ne crois pas qu'il y ait eu un roulement important. Je crois que l'expiration ou la fin du mandat des membres des divers offices pour une raison ou pour une autre est un enjeu auquel a été confronté le Yukon, et la situation a entraîné des coûts. Je crois que cette mesure a été prise à titre de disposition pratique étant donné qu'en l'absence d'une telle disposition, dans le cas de l'expiration du mandat d'un membre, l'équité procédurale voudrait qu'on recommence l'audience.
    Bien que je ne croie pas qu'il s'agisse d'une préoccupation importante en lien avec la pratique de l'Office des droits de surface, la situation s'est avérée problématique pour certains autres offices et comités, et je crois qu'il est raisonnable de prévoir des mesures au cas où cette situation se produirait.
    Cette question faisait partie des consultations. Comme nous l'avons entendu, d'importantes consultations ont été tenues au Nunavut. Je présume qu'il y a eu une certaine consultation au Yukon.
    Vous dites que l'Office des droits de surface est en activité depuis le milieu des années 1990. Cette mesure est-elle simplement une bonne idée, ou est-ce que d'après l'expérience de l'office il serait judicieux de la mettre sous forme de loi? Était-ce votre idée ou celle du gouvernement?
    Je ne crois pas qu'il s'agisse d'une idée du gouvernement du Yukon. Je crois que cette initiative a été présentée par le gouvernement fédéral et était motivée en partie, je présume, par le travail réalisé au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest, en n'oubliant pas que nombre des offices et comités qui sont toujours actifs dans les Territoires du Nord-Ouest le sont maintenant au Yukon, mais en vertu des lois du Yukon et non des lois fédérales.
    Je crois que l'office a demandé à ce que ces modifications soit faites dans le passé. Je ne crois pas que le gouvernement du Yukon soit à l'origine de ces demandes, mais il est définitivement en faveur de ces changements.
    Toutefois, le fait d'exempter les membres de l'office de toute responsabilité, s'ils agissent de bonne foi, n'est pas une chose que j'ai vue souvent auparavant. Y a-t-il eu des poursuites civiles contre certains membres de l'Office des droits de surface? Quels seraient les critères juridiques utilisés pour déterminer si une personne a agi de bonne foi?
    À ma connaissance, aucune poursuite n'a été entreprise contre les membres de l'Office des droits de surface au Yukon. On aurait recours à des critères factuels associés au comportement, à la partialité et à la bonne foi dont les membres feraient preuve, individuellement ou collectivement, dans les décisions prises en fonction des règles d'équité procédurale et de la justice naturelle.

  (1600)  

    Les gens avec lesquels je me suis entretenue se sont dits inquiets des modifications proposées à la Loi sur le pétrole et le gaz dans le territoire. Ces modifications abrogeraient l'obligation d'obtenir le consentement des Premières Nations du Yukon avant de prendre de nouvelles décisions relatives au pétrole et au gaz dans leur territoire traditionnel, obligation qui faisait partie de l'accord de transfert des responsabilités de 1997. Les gens se préoccupent de ces modifications et de la législation territoriale qui entrera en vigueur, selon lesquelles il ne serait pas nécessaire d'obtenir le consentement préalable libre et éclairé en lien avec les terres traditionnelles.
    Pouvez-vous expliquer ces modifications, ou avez-vous une idée de ce que je pourrais dire à ceux qui s'inquiètent des terres traditionnelles des Premières Nations?
    La question des modifications relatives à l'Office des droits de surface du Yukon dans le projet de loi C-47n'a rien à voir avec ce que le gouvernement du Yukon a proposé dans son projet de loi relativement aux modifications à la Loi sur le pétrole et le gaz. Le gouvernement du Yukon a fait valoir qu'il respectait et continuerait de respecter et de mettre en oeuvre toutes les exigences en matière de consultation des Premières Nations prévues par la loi.
    Mais cela n'est pas synonyme de consentement.
    Je crois que le gouvernement étudie cette question. Les Premières Nations se sont prononcées sur le statut du mémorandum d'accord, mais la question n'est pas du tout liée à ces modifications.
    Merci, madame Bennett.
    Nous revenons maintenant à M. Leef.
    Le temps passe vite, n'est-ce pas?
    Le président: En effet.
    M. Ryan Leef: Merci, monsieur le président.
    Pourriez-vous, pour le bien du comité, expliquer la différence entre les terres de la catégorie A et les terres de la catégorie B en vertu de l'Accord-cadre définitif, et nous dire ce que signifient ces termes au Yukon, et ce qu'ils signifient en lien avec les droits de surface et les droits souterrains? Je sais qu'il n'est pas question ici des droits souterrains, mais l'Accord-cadre définitif et les ententes sur l'autonomie gouvernementale de chaque Première Nation du Yukon font certainement la distinction entre les deux; il serait donc peut-être utile d'expliquer pour nous la différence entre les deux, et leur signification en vertu de l'Accord-cadre définitif.
    Bien sûr, avec plaisir.
    Au Yukon, un certain nombre de territoires traditionnels sont associés à chacune des Premières Nations, et certains d'entre eux se chevauchent. Chacun des accords finaux des Premières Nations qui ont conclu des accords de revendications territoriales avec le Canada et le Yukon présente une terre qui continue d'appartenir à la Couronne, qui s'appelle une terre désignée de catégorie A. Sur cette terre, la Première Nation possède l'équivalent d'un titre en fief simple relatif à la surface, aux mines et aux minéraux, de même que le droit d'exploiter les mines et minéraux.
    Il y a également des parcelles de terrain qui sont considérées à titre de terres désignées de catégorie B. Sur ces terres, Les Premières Nations possèdent l'équivalent d'un titre en fief simple relatif à la surface, mais l'intérêt dans les mines et minéraux de même que le droit de les exploiter reviennent au gouvernement.
    La troisième catégorie comprend les terres désignées en fief simple. Elle se distingue des autres catégories étant donné que le titre des parcelles de terrain a déjà été créé, alors que ce n'est peut-être pas le cas pour les terres des catégories A et B. Une fois de plus, sur les terres désignées en fief simple, la Première Nation possède la surface. L'espace souterrain — les mines et minéraux, et le droit de les exploiter — est toujours la propriété du gouvernement.
    Est-il vrai qu'il y a également au sein du territoire traditionnel des sélections de sites spécifiques ne faisant pas partie des catégories A et B du gouvernement, et que certaines sélections sont désignées en fonction des groupes ou membres d'une Première Nation?

  (1605)  

    Chaque Première Nation possède un certain nombre de sélections de sites spécifiques. Il peut s'agir de parcelles de la catégorie A ou de la catégorie B. Elle possède également certaines parcelles de sites spécifiques, qui sont habituellement très petites. Elles peuvent être associées à une cabane de trappeur ou à une propriété ayant été utilisée, mais il y a cette mention supplémentaire.
    Merci.
    Les droits de surface, particulièrement ceux associés aux petites sélections de sites comme les cabanes, seraient évidemment pris en compte par le gouvernement au moment de l'étude des projets de développement ou des propositions à des fins d'autorisation de permis.
    Quels autres facteurs et ensembles de lois seraient pris en compte dans le processus décisionnel visant à accorder un accès souterrain en cas de conflit possible en lien avec la surface? Quels éléments pourraient présenter une personne ou un groupe à des fins d'étude s'ils avaient des droits de surface mais aucun droit souterrain et que quelqu'un souhaitait acquérir ces droits souterrains?
    Parlez-vous d'une terre qui appartiendrait à une Première Nation, ou de façon plus générale?
    Parlons des terres des Premières Nations. Je crois que certains éléments s'appliquent de façon générale, mais les Premières Nations ont des droits et désignations précis selon l'Accord-cadre définitif en vertu duquel l'Office des droits de surface du Yukon a été mis sur pied, alors parlons de ces terres.
    Un certain nombre de dispositions du chapitre 18 des ententes définitives conclues avec les Premières Nations du Yukon ont trait aux droits sur les mines. Ces dispositions varient selon que les droits ont été obtenus avant la passation de l'entente définitive, c'est-à-dire avant que la terre soit classée à titre de terre désignée de catégorie A ou B. Le chapitre comprend des dispositions sur l'accès qui ont trait aux concessions découvertes avant le règlement de la revendication.
    D'autres dispositions sur l'accès s'appliquent aux nouveaux droits concernant l'exploitation des minéraux, c'est-à-dire les concessions découvertes après que la terre a été classée à titre de terre désignée, ce qui signifie dans le cas en question d'une terre de la catégorie B ou d'une terre désignée en fief simple seulement. Ces dispositions ont habituellement trait à des activités moins importantes réalisées conformément à la loi d'application générale ou selon le consentement d'une Première Nation s'il s'agit d'une nouvelle concession minière. Au-delà de ces niveaux, le consentement est requis. S'il est impossible de l'obtenir, une demande est faite auprès de l'Office des droits de surface.
    Merci.
    Je crois que vous avez bien exprimé la complexité de certaines des décisions qui devraient être prises s'il y avait désaccord en lien avec une surface et que la question était présentée à l'office.
    À titre de comparaison, pourriez-vous nous donner votre point de vue quant au modèle du Yukon, qui comprend l'Accord-cadre définitif, les ententes sur l'autonomie gouvernementale, les terres des catégories A et B, les sélections de sites spécifiques, 11 Premières Nations autonomes et quelques Premières Nations non autonomes, en ce qui a trait à la gestion de l'accès aux droits de surface et au règlement des conflits? Est-il juste et efficace? Comment se mesure-t-il aux modèles des autres administrations du pays?
    J'aurais du mal, je crois, à comparer le Yukon aux autres administrations du pays. Cela étant dit, je crois qu'il offre de nombreuses possibilités de règlement des conflits.
    L'entente définitive contient une disposition qui définit clairement la situation. Tous les processus nécessaires sont en place. Je crois que les Premières Nations et le gouvernement ont tous deux réalisé d'importants travaux à cet égard. Le gouvernement du Yukon gère les mines, les minéraux, le pétrole et le gaz, mais il y a place à la discussion continue et à la négociation d'ententes entre les gouvernements des Premières Nations et le gouvernement du Yukon, particulièrement dans le domaine des mines et des minéraux. L'entente définitive permet aussi au gouvernement du Yukon et aux Premières Nations de négocier les conditions d'accès. Les travaux ont été entrepris en lien avec au moins une Première Nation.
    Je crois que de nombreuses possibilités sont offertes et que le processus, le régime dans son ensemble, devrait donner lieu à des réponses positives à certaines de ces questions. En fin de compte, si certaines personnes sentent le besoin de faire une demande auprès de l'Office des droits de surface, elles ont accès à un organisme impartial qui peut les aider à régler les conflits.

  (1610)  

    Allez-y, madame Crowder, vous avez cinq minutes
    Merci, monsieur le président.
    En ce qui a trait à la question du consentement, vous savez je crois que le Conseil des Premières Nations du Yukon et le Conseil des Dénés Kaska ont fait des déclarations publiques en lien avec les modifications proposées par le gouvernement du Yukon à l'article 13 de la Loi sur le pétrole et le gaz. Selon ce que je comprends, ils se préoccupent des dispositions sur le consentement en ce qui a trait aux nouvelles décisions relatives aux droits pétroliers et gaziers des Kaska dans leurs territoires traditionnels.
    Croyez-vous que la législation proposée par le gouvernement du Yukon s'harmonisera au mandat de l'Office des droits de surface du Yukon?
    Madame Henderson, je ne sais pas si vous m'entendez, mais il semble que la vidéo ait été déconnectée. Comme je ne vous entends pas, je suppose que votre audio a été coupé également.
    Chers collègues, nous allons suspendre la séance un moment.

  (1610)  


  (1610)  

    Nous reprenons nos travaux.
    Allez-y, madame Crowder, vous avez cinq minutes.
    Merci, monsieur le président.
    Madame Henderson, ma question avait trait aux déclarations publiques du Conseil des Premières Nations du Yukon et du Conseil des Dénés Kaska en lien avec les modifications proposées par le gouvernement du Yukon à l'article 13 de la Loi sur le pétrole et le gaz et, de façon particulière, avec les dispositions sur le consentement. Je me demandais si les modifications proposées auraient une incidence sur l'Office des droits de surface du Yukon.
    Selon ce que je comprends, l'Office des droits de surface du Yukon entendrait les cas dans lesquels les Premières Nations sont d'avis qu'il n'y a pas eu consentement. Sans disposition sur la consultation, croyez-vous que les activités de l'Office des droits de surface du Yukon augmenteront? Sera-t-il en mesure d'entendre ces cas à la suite de la modification législative?
    Je pense que la réponse est non.
    Les dispositions de la Loi sur le pétrole et le gaz qui sont actuellement débattues par l'assemblée législative du Yukon se rapportent au consentement que donne une Première Nation avant qu'une disposition ne soit prise sur son territoire traditionnel. Ces dispositions concernent les Kaska, dont les revendications territoriales ne sont pas réglées.
    La Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon vise précisément les litiges qui opposent les détenteurs de droits de surface et ceux qui ont des droits souterrains qu'ils veulent faire valoir. Il pourrait s'agir par exemple d'une concession minière dans laquelle une tierce partie détient les droits de surface sur des terres de la catégorie B, où les revendications des Premières Nations ont été réglées, ou de terres de la catégorie A, ou d'autres situations du genre. Les questions de consentement que soulèvent les Kaska n'auraient pas d'influence sur le fonctionnement de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon.
    Peuvent-ils se prévaloir d'un autre mécanisme s'ils estiment qu'ils n'ont pas été convenablement consultés? Peuvent-ils se prévaloir d'un autre mécanisme, s'ils ne peuvent pas saisir l'Office des droits de surface du Yukon? Il s'agit de terres où les revendications territoriales n'ont pas été réglées, n'est-ce pas?

  (1615)  

    Il s'agit en effet de terres où les revendications n'ont pas été réglées. Si les Kaska estiment qu'ils n'ont pas été consultés conformément à la loi, ils peuvent faire appel aux tribunaux. C'est justement la situation dans laquelle on se trouve actuellement. Rien dans la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon ne se rapporte aux préoccupations des Kaska concernant l'abrogation de l'article 13.
    Sur les terres où les revendications territoriales ne sont pas réglées, on peut — sauf dans le cas des Kaska — recourir aux tribunaux.
    C'est cela. Il y a aussi les discussions qu'ils peuvent avoir avec le gouvernement. Mais s'ils estiment que le devoir de consultation que le gouvernement pourrait avoir par rapport à une disposition sur le pétrole et sur le gaz n'a pas été assumé, c'est le moyen qu'ils pourraient choisir pour régler le problème.
    C'est le recours que l'on a généralement dans le pays lorsqu'on estime qu'un gouvernement n'a pas assumé son devoir de consultation. Cela est tout à fait différent des questions régies par la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon.
    J'ai une brève question à propos de la nomination des membres de l'office.
    Dans d'autres territoires, la nomination des membres n'a pas été aussi rapide. Est-ce que cela a représenté un problème au Yukon? Y a-t-il eu des retards dans les nominations?
    Je ne parle pas des affaires qui se poursuivent. Vous avez en effet raison d'affirmer que si le membre d'un tribunal a commencé à entendre une affaire, il est logique qu'il l'entente jusqu'au bout. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans les autres offices.
    Y a-t-il eu des retards dans les nominations?
    Force est de constater qu'au fil des ans, il y a eu en effet des retards dans les nominations.
    Est-ce que cela a posé des problèmes de fonctionnement au tribunal?
    Par rapport à l'Office des droits de surface, je dirais que non, surtout parce qu'il est peu actif.
    En ce qui concerne les autres offices, on a essentiellement réglé les problèmes au moyen de la dévolution des pouvoirs puisque dans la plupart des cas, ces nominations relèvent du gouvernement du Yukon. Comme nous sommes responsables de l'administration et du contrôle de ces ressources — en terres, en eaux — les retards qu'il aurait pu y avoir auparavant ne posent généralement plus de problème au Yukon.
    Quant au vérificateur général, à ce que je sache, il sera indépendant.
    Y aura-t-il le même niveau de transparence que celui qu'offre aux Canadiens le vérificateur général? Je suis sûre que les citoyens du Yukon tiennent en très haute estime les vérificateurs généraux. Est-ce qu'un vérificateur indépendant aura les mêmes qualités par rapport à la transparence et la publication des rapports au grand public?
    Je crois que oui. Le vérificateur devra évidemment suivre, tout comme le vérificateur général, les principes de comptabilité généralement acceptés et remettra ses rapports à l'office et au ministre. L'office a d'ailleurs coutume de publier ces rapports, généralement dans le cadre de son rapport annuel.
    Merci, madame Henderson.
    Merci.
    Madame Henderson, nous arrivons à la fin des interventions. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose ou s'il y a des points que vous voulez éclaircir.
    Sinon, nous vous remercions d'être venue; nous vous savons gré…
    S'il reste du temps, un collègue aimerait vous poser une question rapide.
    Allez-y, monsieur Bevington.
    Merci, monsieur le président, je vous en sais gré.
    Il y a une différence entre le projet d'Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest et celui du Yukon. Dans ce dernier territoire en effet, ce sont les Premières Nations qui nomment leurs membres.
    Pensez-vous qu'il soit acceptable pour le Yukon que les groupes des Premières Nations nomment leurs propres membres?
    Il faudrait que je vérifie la disposition prévue en la matière. Je pensais qu'ils étaient nommés par le ministre sur recommandation de…
    Bon, d'accord.
    Je n'ai entendu aucune préoccupation significative par rapport au mode de nomination.
    Merci beaucoup, madame Henderson.
    Encore une fois, nous vous savons gré d'être venue témoigner. Nous tiendrons certainement compte de vos commentaires dans notre étude du projet de loi. Merci beaucoup.
    Chers collègues, nous allons nous occuper à huis clos de certaines affaires du comité. Il y a quelques points que doit étudier l'ensemble du comité.
    [La séance se poursuit à huis clos.]
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