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OGGO Rapport du Comité

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Les travaux du comité sur les budgets supplémentaires des dépenses ont fait ressortir une autre question se rapportant à l’information, dont l’importance s’étend aux travaux des comités sur le budget principal des dépenses. Les représentants des organismes comparaissant devant les comités parlementaires chargés de l’examen des budgets doivent pouvoir leur fournir une information assez détaillée et complète pour qu’ils puissent faire leur travail. Au moins une fois, au cours de la journée que nous avons consacrée aux budgets supplémentaires des dépenses, ce ne fut pas le cas.

A.        Contexte

Lors de sa comparution devant le comité chargé d’étudier le budget supplémentaire des dépenses du Commissariat à l’information du Canada, le commissaire adjoint, M. Allan Leadbeater, a indiqué au comité qu’il n’était pas en mesure de répondre à certaines questions au sujet de la demande de fonds supplémentaires du Commissariat. Même si l’information demandée était en elle-même inoffensive et que les sommes en cause étaient minuscules, à en juger par les normes de gouvernement moderne, l’information reflétait l’essentiel de la décision du Conseil du Trésor qui aurait précédé son ajout au budget supplémentaire des dépenses. Le Commissariat, qui n’avait jamais par le passé présenté de budget supplémentaire de dépenses, a demandé l’avis du Bureau du Conseil privé sur le type d’information qui pouvait être divulguée au comité, et, d’après M. Leadbeater, on lui a conseillé de ne pas révéler l’essentiel de la présentation au Conseil du Trésor. Les représentants du Commissariat en ont déduit qu’ils ne pouvaient divulguer l’information demandée par les membres du comité

D’après ce qu’on aurait dit à M. Leadbeater, en vertu de la Loi sur la preuve au Canada et de la Loi sur l’accès à l’information, une décision du Conseil du Trésor est considérée comme une décision du Cabinet. Les décisions du Cabinet sont assujetties au secret du Cabinet, sauf dans la mesure où leur contenu est divulgué par le gouvernement. Donc, les organismes comparaissant devant les comités ne seraient autorisés qu’à divulguer l’information que renferme le budget supplémentaire des dépenses, sous réserve des limites dont il a été question dans le chapitre précédent.

Sur les conseils de M. Leadbeater, le comité lui a par la suite envoyé une lettre le sommant de comparaître à une date ultérieure (l’audience a eu lieu le 18 mars 2003, au lendemain de l’audience initiale) pour répondre à des questions détaillées sur le budget supplémentaire des dépenses du Commissariat. Il a dûment comparu et, sachant que le Bureau du Conseil privé avait été informé de la requête et n’avait pas choisi d’intervenir, il a fourni au comité un tableau dans lequel l’information contenue dans le budget supplémentaire des dépenses avait été subdivisée en une liste de contrats de services
professionnels et d’autres coûts. Le comité a pu poursuivre l’examen de la question et, grâce à la nouvelle information fournie, a eu une discussion particulièrement utile portant sur les dépenses, les besoins et leur justification.

B.        La politique existante

Le gouvernement du Canada a élaboré une série de lignes directrices pour guider les fonctionnaires qui doivent répondre à des demandes d’accès à l’information, ou sont responsables d’autres questions visées par la Loi sur l’accès à l’information. Il existe une directive sur les documents confidentiels du Cabinet11. Les documents confidentiels du Cabinet font partie d’une catégorie de documents qui est exclue de l’application de la Loi sur l’accès à l’information, ce qui veut dire que le gouvernement du Canada (dans ce cas-ci, le Bureau du Conseil privé) peut prendre en la matière des décisions dont il ne peut être interjeté appel auprès du Commissaire à l’information.

La disposition 2c) de la directive, sur les ordres du jour et procès-verbaux des délibérations du Cabinet, sert de fondement au secret des présentations au Conseil du Trésor renfermant les données rassemblées dans le budget supplémentaire des dépenses présenté au Parlement. Toutefois, le deuxième paragraphe de cette disposition dit clairement qu’il «  faut distinguer le texte du compte rendu officiel d’une décision, lequel demeure toujours un document confidentiel, de la substance de la décision du Cabinet, qui est souvent rendue publique  ». La substance de la décision rendue par le Cabinet peut être divulguée par le Cabinet ou un ministre ayant obtenu l’approbation du Cabinet.

C.        Conclusions et recommandations

La disposition des lignes directrices portant sur les présentations au Conseil du Trésor, notamment, n’empêche pas la divulgation. Au contraire, elle prévoit la divulgation, sous réserve d’une décision d’un ministre ayant obtenu l’approbation du Cabinet. Cependant, il est facile de voir comment, dans la pratique, une telle disposition peut empêcher la divulgation de renseignements relativement inoffensifs, si une décision quant à la divulgation doit être prise dans de brefs délais et si les mesures requises pour que la divulgation ne pose aucun problème n’ont pas été prises. Par conséquent, le comité recommande :

23.Que le Président du Conseil du Trésor revoie la présentation des comptes rendus des décisions du Conseil et envisage la possibilité d’inclure une disposition qui (sauf dans des circonstances exceptionnelles et sur la décision du Conseil) autoriserait les fonctionnaires à divulguer à des comités parlementaires le contenu des décisions qui se reflètent dans les budgets, principal et supplémentaire, une fois que ces documents ont été déposés à la Chambre des communes.

11Voir : Documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada, à :
http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/gospubs/TBM_121/CHAP2_6_f.asp.