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HUMA Rapport du Comité

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LISTE DES RECOMMANDATIONS

1.      Le Comité recommande :

a)     que l’ADRC envoie à toutes les personnes qui ont reçu la lettre en date du
        19 octobre, leur demandant de soumettre une nouvelle demande pour établir leur
        droit au CIPH, une nouvelle lettre pour s’excuser du ton de la première et leur
        exposer en détail les raisons qui motivent cette requête.

b)     que toutes les personnes dont l’admissibilité sera rétablie à la suite de la lettre du
        19 octobre soient défrayées des dépenses qu’elles auront engagées pour faire
        remplir le formulaire T2201 ou faire envoyer des renseignements complémentaires
        à l’ADRC par une personne autorisée, sur production de reçus; et

c)     que l’ADRC fasse savoir à toutes les personnes qui ont reçu la lettre datée du
        19 octobre que toute personne qui se voit refuser le CIPH à la suite du réexamen
        de son dossier aura le droit de présenter une nouvelle demande après que le
        formulaire T2201 aura été révisé (voir la recommandation 5). Dans l’intervalle,
        l’ADRC doit aussi informer les personnes concernées de leur droit de faire appel.

2.      Le Comité recommande qu’on ne demande à aucune autre des personnes qui ont
         bénéficié du crédit d’impôt pour personnes handicapées, en totalité ou en partie, entre
         1985 et 1996 de soumettre une nouvelle demande pour établir leur droit au crédit tant
         que le formulaire T2201 n’aura pas été révisé (voir la recommandation 5).

3.      Le Comité recommande au gouvernement de modifier immédiatement la Loi de l’impôt
         sur le revenu
pour incorporer les décisions judiciaires. Pour plus de clarté, le Comité
         recommande au gouvernement :

a)     d’ajouter « respirer » à la liste des activités courantes de la vie quotidienne à
         l’alinéa 118.4c);

b)     de modifier le libellé des sous-alinéas 118.4(1)c)(i) et (ii) en remplaçant « la
         perception, la réflexion et la mémoire » et « le fait de s’alimenter et de s’habiller »
         par « la perception, la réflexion ou la mémoire » et « le fait de s’alimenter ou de
         s’habiller ».

4.      Le Comité recommande qu’après les consultations (voir la recommandation 6) le
         gouvernement modifie la Loi de l’impôt sur le revenu pour :

a)     définir « limitée de façon marquée » dans le contexte de chaque activité courante
        de la vie quotidienne ou combinaison de celles-ci. Le Comité croit que ces
        changements devront clarifier la signification de « toujours ou presque toujours »
        afin de traduire ce qu’est vraiment vivre avec un handicap;

b)     redéfinir « prolongée » de manière à englober les personnes qui ont une
        déficience substantielle et récurrente même si celle-ci ne dure pas nécessairement
        12 mois d’affilée;

c)     reformuler les sous-alinéas 118.4(1)c)(iii) et (iv) afin de mieux refléter les situations
        de tous les jours que les personnes atteintes d’une déficience grave de la parole et
        de l’ouïe rencontrent;

d)     ajouter « infirmière diplômée » à la liste des personnes qualifiées pour les
        personnes handicapées habitant une région éloignée du Canada où l’accès à
        d’autres professionnels de la santé, surtout un médecin, est extrêmement limité.

5.     Le Comité recommande que tous les formulaires utilisés pour évaluer l’admissibilité au
        crédit d’impôt pour personnes handicapées soient complètement modifiés. Le nouveau
        formulaire T2201 devrait être conforme à la Loi de l’impôt sur le revenu, être moins normatif
        et laisser une plus grande place au diagnostic d’une personne qualifiée. S’il y a lieu, il
        faudrait soit allonger le formulaire soit le scinder en des formulaires distincts pour qu’il
        renferme des questions se rapportant à une invalidité particulière. Le formulaire révisé
        devrait être soumis au Comité permanent du développement des ressources humaines
        et de la condition des personnes handicapées d’ici au 1er décembre 2002 aux fins d’examen
        avant d’être rendu public.

6.     Le Comité recommande que l’ADRC et le ministère des Finances entreprennent
        immédiatement des consultations à grande échelle en vue d’apporter des modifications à
        la Loi de l’impôt sur le revenu (recommandation 4) et d’améliorer le processus et le formulaire
        de demande de CIPH. Ils devraient notamment consulter des représentants des
        organisations qui s’occupent de différents types d’invalidité, de groupes professionnels de
        praticiens ayant qualité pour attester l’admissibilité au CIPH ainsi que du Bureau de la
        condition des personnes handicapées. Il leur faudrait accorder une attention particulière à
        la nécessité d’élaborer des critères d’admissibilité et un formulaire de demande qui tiennent
        adéquatement compte de la maladie mentale et des troubles cognitifs. L’ADRC et le ministère
        des Finances devraient présenter un rapport écrit au Comité à propos de la nature et des
        résultats de leurs consultations au plus tard le 1er décembre 2002.

7.     Le Comité recommande que l’ADRC et le ministère des Finances mettent sur pied un
        groupe consultatif mixte de haut niveau afin que la consultation se poursuive avec les
        hauts fonctionnaires (y compris le Bureau de la condition des personnes handicapées),
        les groupes de revendication, les représentants des groupes professionnels de praticiens
        qui remplissent le formulaire T2201 et les particuliers. Ce groupe consultatif devrait
        s’occuper des questions courantes touchant l’administration et l’efficacité du programme
        de CIPH pour s’assurer que le CIPH atteint les objectifs fixés.

8.     Le Comité recommande qu’à compter de l’année d’imposition 2002, le gouvernement soit
        tenu d’acquitter le coût des services d’un professionnel de la santé qui fournit à l’ADRC
        des renseignements autres que ceux demandés dans le formulaire T2201, si cela permet
        au patient d’obtenir le crédit ou d’interjeter appel. Le montant pourra comprendre tous les
        frais liés à la fourniture à l’ADRC de renseignements additionnels sur la production d’une
        nouvelle attestation aux fins du CIPH ou à l’évaluation médicale demandée lorsqu’une
        personne fait appel après s’être fait refuser le crédit. Pour plus de clarté, le demandeur ou
        l’appelant devrait attendre que sa demande soit approuvée avant de réclamer le
        remboursement de ces frais.

9.     Le Comité recommande, dans le but d’assurer une utilisation plus efficace des ressources
        de santé et une réduction des frais éventuels à engager par les demandeurs du CIPH, de
        simplifier le processus pour pouvoir déterminer aisément si le handicap d’une personne est
        demeuré stable ou s’est aggravé.

10.    Le Comité recommande que l’ADRC, en collaboration avec les associations de personnes
         handicapées et les médecins, prépare pour l’année d’imposition 2002 une stratégie et une
         campagne de sensibilisation visant à :

a)     informer la population en général de l’objet, de la teneur et des dispositions du
        crédit d’impôt pour personnes handicapées;

b)     offrir aux personnes habilitées à attester l’admissibilité de particuliers au CIPH
        (plus particulièrement les professionnels qui traitent des personnes ayant des
        déficiences mentales et psychiques et des difficultés d’apprentissage) des
        informations qui leur feront mieux comprendre la nature du processus d’attestation
        et des renseignements requis aux fins de l’octroi du CIPH.

c)     prévoir, à l’intention des spécialistes en déclarations, des conseillers en fiscalité
        et de leurs clients, un guide détaillé décrivant les critères d’admissibilité et les
        étapes préliminaires afin de permettre aux contribuables de décider de l’opportunité
        de demander le crédit.

11.     Le Comité recommande que l’ADRC traite les appels de façon appropriée. À cette fin,
          l’Agence doit :

a)     regrouper dans les documents d’information qu’elle produit les renseignements
        nécessaires sur le droit d’appel dont peuvent se prévaloir les personnes dont la
        demande de CIPH a été rejetée. Il convient que cette information figure de façon
        bien visible sur le formulaire T2201.

b)     modifier la procédure d’appel prévue pour les personnes dont la demande de
         crédit d’impôt pour personnes handicapées a été rejetée afin de mieux répondre
         aux besoins de ces personnes (par exemple en prolongeant le délai). Comme il est
        mentionné à la recommandation 7, il serait souhaitable que ces éventuelles
        modifications soient étudiées et approuvées par le groupe consultatif.

12.     Le Comité recommande que, dès le 1er janvier 2003, toute décision de l’ADRC d’approuver
          ou de rejeter une demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées soit prise par
          une personne qualifiée conformément à l’alinéa 18.3(1)(a.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu
          (en ce moment, un médecin, un optométriste, un audiologiste, un ergothérapeute, un
          psychologue ou un orthophoniste).

13.     Le Comité recommande que, lorsqu’elle rejette une demande de crédit d’impôt, l’ADRC
          fournisse au demandeur une explication écrite des raisons du refus, lui précisant ses
          droits et les procédures d’appel.

14.     Le Comité recommande que l’ADRC fournisse, à tous les employés qui s’occupent du
          crédit d’impôt pour personnes handicapées, une formation relative à la nature de la
          déficience, à l’objet du crédit d’impôt et aux défis administratifs d’une application équitable.
          Cette formation devrait impliquer les personnes handicapées et insister sur la complexité
          des troubles cognitifs et des déficiences mentales.

15.     Le Comité recommande que le ministère des Finances effectue une évaluation exhaustive
          du crédit d’impôt pour personnes handicapées et la remette au Comité permanent du
          développement des ressources humaines et de la condition des personnes handicapées
          au plus tard le 31 décembre 2002.

16.     Le Comité recommande que le gouvernement entreprenne un examen exhaustif de toutes
          les mesures du système fiscal fédéral destinées à appuyer les personnes handicapées.
          En vue d’une discussion publique, le gouvernement devrait rédiger et communiquer, d’ici
          le 31 mars 2003, un document énonçant de possibles options de réforme. Ledit document
          devrait examiner précisément le regroupement de mesures fiscales (p. ex., le crédit d’impôt
          pour personnes handicapées et le crédit d’impôt pour frais médicaux), la possibilité de
          remboursement et un régime enregistré d’épargne (assorti d’un volet subvention comme le
          REEE) pour les enfants handicapés qui ne pourront peut-être pas bénéficier d’un
          enseignement supérieur mais qui ont besoin d’aide financière pour vivre.