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FISH Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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STANDING COMMITTEE ON FISHERIES AND OCEANS

COMITÉ PERMANENT DES PÊCHES ET DES OCÉANS

TÉMOIGNAGES

[Enregistrement électronique]

Le mardi 9 février 1999

• 0911

[Traduction]

Le président (M. Charles Hubbard (Miramichi, Lib.)): Nous allons commencer nos travaux. Conformément à un ordre de renvoi de la Chambre des communes du mardi 5 mai 1998, nous reprenons notre étude du projet de loi C-27, Loi modifiant la Loi sur la protection des pêches côtières et la Loi sur la marine marchande du Canada afin de mettre en oeuvre, d'une part, l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs et, d'autre part, d'autres ententes ou traités internationaux en matière de pêche.

Ce matin, nous accueillons des témoins qui sont venus nous aider dans le cadre de notre étude du projet de loi. Je demanderai maintenant au secrétaire parlementaire de prendre la parole. Je crois qu'il veut proposer un amendement à l'article 1.

    (Article 1)

M. Wayne Easter (Malpeque, Lib.): Oui, monsieur le président, je désire apporter un amendement à cette disposition. Cependant, il existe peut-être une certaine confusion.

Nous accueillons également ce matin plusieurs témoins qui sont venus nous aider dans le cadre de notre étude du projet de loi.

Le greffier du comité a expliqué la façon dont nous procéderons pour étudier le projet de loi. Cependant, il se peut que plusieurs amendements ne soient pas présentés en ordre; il faudra alors passer d'une disposition à l'autre. Plusieurs amendements sont des amendements corrélatifs, et donc un amendement pourra en entraîner d'autres dans plusieurs autres dispositions. Je crois que si l'on procède de la façon suggérée par le greffier, nous pourrons y arriver.

Je propose que le projet de loi C-27, à l'article 1, soit modifié par substitution, aux lignes 8 à 13, page 3, de ce qui suit:

    tion d'États étrangers désignés par règlement.

Est-ce que tout le monde a bien compris? J'aimerais vous expliquer pourquoi je propose cet amendement.

[Français]

M. Daniel Turp (Beauharnois—Salaberry, BQ): Je pense qu'une des premières choses qu'on devrait vous demander, c'est pourquoi vous souhaitez maintenant utiliser le pouvoir réglementaire à cette fin. Déjà, à la Chambre, pendant l'examen du projet de loi en deuxième lecture, nous avons critiqué l'usage de ce qui semble être un pouvoir réglementaire exorbitant dans d'autres dispositions de ce projet de loi. Pourquoi faire appel au pouvoir réglementaire à nouveau ici?

[Traduction]

M. Wayne Easter: Je vais vous expliquer pourquoi je propose cet amendement, puis je demanderai aux fonctionnaires de donner de plus amples détails.

Cet amendement supprime le passage de la définition, dans le haut de la page 3, où l'on décrit les types d'États ou organisations auxquels s'appliquerait l'Accord des pêches des Nations Unies, et autorise le Conseil des ministres à créer une liste des États qui seraient assujettis à l'APNU.

Je sais ce que vous pensez des règlements, mais cette liste figurerait dans des règlements qui seraient publiés et pourraient être consultés par le public. Nous pensons procéder de cette façon pour diverses raisons. En incluant la liste de ces États dans des règlements, le processus est plus transparent une fois que les règlements sont rendus publics; cela permet aux intéressés de déterminer quels États sont assujettis à l'APNU; il importe également que les agents des pêches sachent vraiment quels États sont inclus dans cette liste.

• 0915

Nous proposons d'inclure cette liste dans les règlements, ce qui est conforme aux dispositions de la Loi sur la protection des pêches côtières. Je ne sais pas si Earl, Howard ou Nadia veulent ajouter quelque chose.

[Français]

Mme Nadia Bouffard (conseillère principale, Questions juridiques et Canada-France, Direction générale des Affaires internationales, ministère des Pêches et des Océans): En fait, la modification proposée permettra d'avoir plus de transparence et permettra aux agents de pêche de déterminer à quel régime seront assujettis les bateaux. Il sera plus facile pour eux de le déterminer. Ils auront une liste pour déterminer si le bateau qui est devant eux est assujetti au régime de l'accord ou non.

M. Daniel Turp: Qu'est-ce qui vous a fait changer de position là-dessus? Pourquoi, à l'origine, y avait-il cette énumération et pourquoi modifiez-vous maintenant votre position? Est-ce qu'il y a une raison autre que celle de la transparence?

[Traduction]

M. Wayne Easter: Lors du débat à la Chambre et lors des discussions qu'a déjà eues le comité sur ce projet de loi, une des questions qui ont été soulevées par les députés, députés ministériels comme députés de l'opposition, était celle de la transparence. Comment un agent des pêches sait-il vraiment quelles dispositions s'appliquent à un État particulier? Après avoir étudié la question en détail, nous avons jugé qu'en établissant une liste des États visés dans les règlements, toutes les personnes touchées sauraient quels États sont assujettis à l'accord.

Earl, voulez-vous ajouter quelque chose?

M. Earl Wiseman (directeur général, Direction générale des affaires internationales, Gestion des pêches, ministère des Pêches et des Océans): Merci, monsieur le président.

Après avoir étudié le projet de loi en plus amples détails, nous avons jugé que cette disposition pourrait ne pas être assez claire pour un agent des pêches. Il serait peut-être assez simple de trouver la liste des États signataires de l'APNU, mais il ne faut pas oublier que cette disposition vise également les États qui ont conclu une entente bilatérale avec le Canada.

Cette disposition vise également les États qui ont convenu d'appliquer sur une base provisoire l'APNU, et il serait donc beaucoup plus difficile de découvrir quels États ont pris cette décision; un agent d'application des règlements en mer qui a besoin de savoir si un bateau est assujetti aux dispositions de ce projet de loi aurait peut-être certains problèmes. Les choses seraient donc beaucoup plus simples pour lui si un règlement faisait état des États qui sont visés par cette mesure législative. Nous avons décidé de proposer cet amendement pour vraiment faciliter la tâche de l'agent responsable de l'application des règlements. En fait cet amendement assure également une plus grande transparence. Les noms des États qui concluent de nouvelles ententes ou qui conviennent d'appliquer l'APNU sur une base provisoire ou qui décident de signer cet accord seraient ajoutés simplement à cette liste.

Le président: Y a-t-il d'autres commentaires?

[Français]

M. Daniel Turp: J'ai deux questions additionnelles pour vraiment comprendre la portée de cet amendement. Tout d'abord, est-ce qu'un État assujetti à l'accord pourrait ne pas avoir été parmi ceux qui étaient auparavant visés par les alinéas b) et c)?

Deuxièmement, est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple de dire tout simplement qu'on peut créer une annexe dans laquelle on mentionnera les noms des États parties, laquelle annexe pourrait être amendée de façon régulière par règlement, comme c'est le cas dans bien d'autres lois?

C'est surtout la première question qui m'importe. Est-ce qu'il y a d'autres États que ceux qui étaient jadis mentionnés aux alinéas a), b) et c) qui pourraient être assujettis selon la loi?

• 0920

[Traduction]

M. Earl Wiseman: Ce ne sont pas seulement les États qui figuraient dans cette définition qui seraient visés par le règlement.

[Français]

M. Daniel Turp: Et que dire de la solution de mettre en annexe la liste des pays, comme cela vient d'être fait dans une loi que l'on vient d'examiner au Parlement, une autre loi de mise en oeuvre d'un traité? Pourquoi ne préférez-vous pas cette solution?

[Traduction]

M. Wayne Easter: Earl, il faudrait savoir comment ces modifications seraient apportées si...?

M. Earl Wiseman: S'il ne s'agissait pas d'un règlement, il faudrait modifier la loi.

[Français]

M. Daniel Turp: La modification de l'annexe se fait par règlement.

[Traduction]

M. Wayne Easter: Non.

[Français]

M. Daniel Turp: Oui.

[Traduction]

M. Wayne Easter: Si cette liste figurait en annexe, et qu'elle était modifiée, il faudrait alors modifier la loi, n'est-ce pas?

S'il s'agit d'un règlement, il est possible de modifier la liste par décret du conseil—de nouveaux pays sont ajoutés, de nouvelles ententes bilatérales sont signées, peu importe.

[Français]

M. Daniel Turp: Mais le gouvernement, dans beaucoup d'autres lois, s'est donné le pouvoir de modifier l'annexe par règlement au fur et à mesure que des États deviendront partie à un accord. On pourrait arriver à la même fin que celle que vous souhaitez, mais les règlements ne porteraient que sur l'annexe.

Mme Nadia Bouffard: Je ne comprends pas l'avantage que cette méthode offrirait comparativement à celle qu'on a utilisée.

M. Daniel Turp: Cela réduirait la portée des règlements. Les règlements ne pourraient tenir compte que d'une liste, mise en annexe, des États identifiés par leur participation au traité. Là, vous vous donnez un...

Quand on lit cela, on peut penser que vous pourriez ajouter dans des règlements des États qui ne sont même pas assujettis à l'accord. En pratique, vous pourriez le faire. Les alinéas a), b) et c) vous contraignent vraiment de...

[Traduction]

M. Wayne Easter: Je crois cependant, monsieur le président—et les témoins peuvent donner de plus amples détails—que lorsque nous étudierons les autres amendements proposés au projet de loi, on constatera qu'il y a trois grands domaines: les bateaux qui sont assujettis à l'APNU, ceux qui sont visés par d'autres traités, et enfin les bateaux apatrides. Lors de nos discussions sur cette disposition, nous avons conclu qu'il serait beaucoup plus efficace de prévoir par règlement une liste des États, puisqu'il pourrait se produire de nombreux changements au fil des mois et des ans; à notre avis, c'est une façon plus efficace de procéder que de donner simplement une liste en annexe.

Howard, Earl ou Nadia, avez-vous quelque chose à ajouter?

M. Earl Wiseman: Pas pour l'instant.

M. Daniel Turp: On va bien y penser.

M. Wayne Easter: J'aimerais poser une question, monsieur le président, si vous le permettez.

Le président: Un instant. Monsieur Turp, quand vous dites que vous allez y penser, combien de temps vous faudra-t-il? Je suis prêt à mettre cet amendement aux voix. Je peux vous donner quelques minutes si vous le désirez.

M. Daniel Turp: La motion sera probablement adoptée avec dissidence.

Le président: Avec dissidence?

M. Wayne Easter: J'aimerais poser une question, monsieur le président. J'aimerais savoir dans quelle autre mesure législative on a prévu une annexe, comme on l'a signalé. J'aimerais quand même regarder cette autre mesure législative. On peut le vérifier, si vous n'arrivez pas à vous le rappeler.

Le président: Nous allons mettre aux voix l'amendement G-1.

    (L'amendement est adopté avec dissidence)

[Français]

M. Daniel Turp: J'ai la réponse pour le secrétaire parlementaire. Monsieur le secrétaire parlementaire, la loi à laquelle je faisais allusion tout à l'heure est la Loi de mise en oeuvre du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires; elle comporte une annexe qui peut être amendée par règlement.

[Traduction]

M. Wayne Easter: Très bien. Merci.

Merci, monsieur le président.

• 0925

Le président: Nous allons poursuivre. Nous avons adopté l'amendement G-1; l'amendement G-7, que nous étudierons plus tard, se trouve automatiquement touché.

Monsieur le secrétaire parlementaire, nous étudions maintenant votre amendement G-2, qui touche également l'article 1.

M. Wayne Easter: C'est exact.

Je propose, monsieur le président, que le projet de loi C-27, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 18, page 3, de ce qui suit:

    néas 6f) (iv) et (vi), aux alinéas l6.1b) et

Le président: J'avais pensé, monsieur Easter, que votre amendement G-10 serait touché par...

M. Wayne Easter: Je m'excuse, monsieur le président.

Le président: Je crois qu'il faudrait également étudier...

M. Wayne Easter: Vous avez raison, monsieur le président. Je me suis trompé. Il faudrait proposer l'amendement G-10 d'abord, car le G-2 serait un amendement corrélatif.

Le président: Nous réserverons donc l'article 1.

M. Wayne Easter: Je vous demanderais de réserver l'article 1 tant que nous n'aurons pas étudié l'amendement G-10.

Le président: M. Easter demande donc de réserver l'article 1 modifié, parce que l'amendement G-2 est corrélatif à l'amendement G-10. Si cela convient au comité, j'aimerais que l'on passe directement à l'article 8 pour étudier cet amendement, ainsi que les amendements R-3 et R-4 du Parti réformiste.

    (L'article 1 modifié est réservé)

    (Article 8)

Le président: Nous étudierons d'abord l'amendement R-3. Gary.

M. Gary Lunn (Saanich—Gulf Islands, Réf.): Je propose que le projet de loi C-27, à l'article 8, soit modifié par substitution, à la ligne 38, page 6, de ce qui suit:

    exercer les

En fait, nous supprimons «en conformité avec l'article 16.2».

Lors de nos recherches, lors de nos conversations avec ceux qui étaient à New York en 1995 lorsque cet accord a été discuté, et compte tenu des préoccupations du premier ministre Tobin de Terre- Neuve, nous sommes inquiets du fait qu'aux termes du libellé actuel du projet de loi vous devez obtenir l'assentiment de l'État du pavillon pour arraisonner les bateaux dans certaines circonstances et porter des accusations. Ainsi les quatre amendements que nous proposons visent à assurer que le Canada a pleine souveraineté et qu'il n'est pas tenu d'obtenir l'assentiment de l'État du pavillon avant de prendre des mesures.

Wayne, je suppose que vos amendements sont fondés plus ou moins sur le même raisonnement; je ne sais pas si j'ai bien compris, mais nous parlons ici de la zone à l'extérieur de la zone des 200 milles. Est-ce exact? Est-ce cela, ou nous ne discutons pas de la même chose?

M. Wayne Easter: J'aimerais faire un commentaire, monsieur le président, si vous me le permettez. Je ne crois pas qu'on parle ici de la zone à l'extérieur de la zone de 200 milles. Là où nous ne sommes pas du même avis, en ce qui a trait à l'impact de nos amendements, c'est là où un bateau est identifié dans la zone de 200 milles du Canada, mais qu'aucune poursuite ne peut être entamée à ce moment-là. Vous revoyez ensuite ce bateau plusieurs jours plus tard à l'extérieur de la zone de 200 milles. C'est là qu'il y a une différence entre votre amendement et le mien.

Si vous me le permettez, monsieur le président, j'aimerais demander à M. Wiseman de répondre également à cette question.

Je comprends ce que vise l'amendement du Parti réformiste. Le problème qui se pose, tout au moins du point de vue des députés ministériels, c'est que le projet de loi, le C-27, vise à assurer l'application de l'Accord des pêches des Nations Unies, et je crois que l'amendement proposé irait en fait plus loin que ne l'autorise l'accord que nous avons signé. Tout au moins c'est ce que je pense. Ainsi, nous ne pourrions pas vraiment adopter cet amendement. En fait il y a lieu de se demander si un tel amendement serait autorisé ou même applicable aux termes du droit international. Je demanderai cependant à M. Wiseman ou à Mme Bouffard de répondre.

• 0930

M. Earl Wiseman: Merci, monsieur le président.

J'aimerais tout d'abord, si vous me le permettez, monsieur Lunn, répondre au commentaire que vous avez fait sur les préoccupations de M. Tobin. Nous avons consulté le gouvernement de Terre-Neuve. Il est conscient des amendements que nous proposons et enfin il les appuie. Il est convaincu que les préoccupations que le gouvernement de Terre-Neuve avait ont reçu réponse grâce à la série d'amendements que nous proposons.

Le projet de loi C-27 a pour objet d'accorder aux agents de protection des pêches les pouvoirs nécessaires pour prendre les mesures prévues dans l'APNU. C'est le seul objet que vise ce projet de loi. Nous ne pouvons pas modifier l'APNU. Si nous autorisons un agent à prendre des mesures qui vont en fait à l'encontre des dispositions de l'APNU, nous devrons participer à un mécanisme de règlements des différends avec l'autre partie visée. Si nous avons pris des mesures qui vont à l'encontre de l'APNU, nous n'aurons probablement pas gain de cause. Il serait donc peu judicieux d'autoriser un agent à faire quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire aux termes de l'APNU, parce qu'un des objectifs que nous visons est de faire la promotion de la ratification de l'APNU, d'encourager les autres parties à ratifier l'APNU, et en fait de faire avancer le régime de gestion des pêches internationales afin d'assurer une plus grande observation en haute mer des règlements internationaux.

Le président: Y a-t-il d'autres commentaires?

M. Gary Lunn: J'ai un petit problème. Je comprends que c'est ce que nous essayons tous de faire. J'ai cru comprendre cependant que nos amendements sont parfaitement conformes aux dispositions de l'APNU. Je fais ce commentaire parce que j'aimerais rappeler que ce projet de loi a été déposé au Parlement le printemps dernier, si je ne me trompe, et à l'époque—évidemment nous apportons maintenant d'importants amendements à la loi habilitante—on nous a présenté exactement le même argument que vous venez de nous présenter, disant que nous devons avoir la permission de l'État du pavillon avant d'arraisonner le bateau. Aux termes du libellé actuel du projet de loi, nous devons obtenir cette permission, sinon nous ne pouvons pas exercer nos pouvoirs. C'est exactement ce que les fonctionnaires nous avaient dit, et c'est exactement ce que le gouvernement également avait dit.

Nous avons évidemment dit que nous voulions nous assurer que le Canada puisse agir sans obtenir la permission de l'État du pavillon. Nous voici à nouveau pas tout à fait 12 mois plus tard et nous apprenons qu'en fait nous avions peut-être raison, qu'il est possible que vous n'ayez pas besoin d'obtenir la permission de l'État du pavillon; en fait vous apportez nombre des amendements que nous avions demandés. Évidemment, l'APNU, lui, n'a pas changé.

Je vous fais donc état de mes préoccupations. Je crois que nous voulons tous assurer les meilleurs intérêts du Canada. C'est pourquoi je veux savoir qui décidait ce qui devait figurer dans l'APNU. J'ai parlé avec certains de ceux qui ont participé à l'élaboration de l'APNU, et ils m'ont dit qu'en fait lorsqu'on a négocié cet accord à New York en 1995 on voulait faire en sorte que le Canada ne soit pas tenu d'obtenir la permission de l'État du pavillon. Qui devons-nous croire? Et qui a le dernier mot?

M. Howard Strauss (directeur, Direction du droit économique des océans et de l'environnement, ministère des Affaires étrangères et du Commerce international): J'aimerais répondre à certains de vos commentaires.

Cette disposition touche l'article 20.6 de l'APNU. Cet article a été prévu dans cet accord à la demande des pays en voie de développement, et est distinct de l'orientation générale de l'APNU, qui vise à assurer la réglementation des pêches dans les zones adjacentes aux zones de 200 milles des États. On demande ainsi aux États et aux bateaux de faire ce qu'ils devraient faire de toute façon, soit ne pas pêcher à l'intérieur des zones de 200 milles, en ne respectant pas les mesures de conservation établies. On propose que lorsque cela se produit, l'État du pavillon autorise l'État côtier à faire enquête si le bateau est retrouvé plus tard à l'extérieur de la zone de 200 milles.

• 0935

Nous ne parlons plus de la même chose. Cela est bien distinct des objectifs visés par l'accord de 1995. On envisage une situation particulière. Cette disposition reflète le droit coutumier international. Lorsque l'État du pavillon autorise un autre État à prendre des mesures à l'égard de ce bateau, le deuxième État peut agir. Sans permission, sauf en cas de circonstances extraordinaires—l'esclavage par exemple—le deuxième État ne peut agir. Si un autre État cherche à intervenir, il sera très difficile de défendre ses actions devant un tribunal international.

M. Earl Wiseman: Monsieur le président, si vous me le permettez, j'aimerais...

Le président: Très bien. J'aimerais laisser maintenant la parole à M. Turp, à moins qu'il ne veuille... Vous voulez attendre l'intervention de M. Wiseman? Très bien.

M. Earl Wiseman: Cette explication pourrait vous être utile: je ne suis pas un très bon artiste, mais je crois bien pouvoir faire des cercles.

Si nous étudions la Loi sur la protection des pêches côtières—c'est là la loi que nous modifions—elle autorisait le gouvernement du Canada à prendre des mesures contre tout bateau étranger en eaux canadiennes. Si nous étudions la disposition du droit international en ce qui a trait aux poursuites immédiates, le gouvernement du Canada pouvait poursuivre un bateau étranger à l'intérieur des eaux canadiennes, et, tant que la poursuite n'était pas interrompue, le gouvernement pouvait saisir un navire à l'extérieur de cette zone sans obtenir l'autorisation de l'État du pavillon.

L'article 7.01 du projet de loi sur l'APNU porte sur les circonstances où l'on a des motifs raisonnables de croire qu'un bateau de pêche a commis une infraction en eaux canadiennes. Ce bateau quitte les eaux canadiennes. Nous n'avons pas pu procéder à une poursuite immédiate parce que nous n'avions pas de bateau de disponible à l'époque; il n'y a donc pas eu de poursuite immédiate. Cependant, plusieurs jours plus tard, ou simplement plus tard, nous voyons ce bateau en haute mer. Ce sont justement les circonstances où, d'après le droit international et l'APNU, nous devons obtenir l'autorisation du capitaine du bateau pour l'arraisonner.

Cependant, le régime de l'APNU, qui est complètement distinct, porte sur les circonstances où le Canada arraisonne un bateau en haute mer et prend les mesures qui s'imposent en haute mer conformément aux dispositions de l'APNU, et ce, sans demander d'autorisation. Nous ne sommes donc pas tenus de demander la permission si ce bateau est en haute mer et si nous croyons qu'il s'est livré à une pratique qui va à l'encontre de l'engagement pris par l'État du pavillon aux termes de l'APNU.

M. Daniel Turp: Quel article de l'APNU autorise de telles pratiques?

M. Howard Strauss: Il s'agit de l'article 21.1.

M. Earl Wiseman: Nous avons également modifié par le passé la Loi sur la protection des pêches côtières pour y intégrer les dispositions du projet de loi C-29, qui dans des circonstances bien précises nous permettaient d'intervenir à l'extérieur de la zone de 200 milles.

Le projet de loi sur l'APNU modifie la Loi sur la protection des pêches côtières et toutes ses dispositions, et ajoute simplement des pouvoirs supplémentaires dans ses dispositions. Tout ce qu'on y trouve actuellement y demeure. Cela n'a pas changé. Nous avons simplement désormais de plus amples précisions, qui ont toujours existé en fait dans le droit international, au chapitre de la disposition 7.01 du projet de loi et de notre capacité d'obtenir des permissions pour arraisonner un bateau. En raison du régime institué par l'APNU, il est plus probable que nous obtiendrons cette permission; cependant, par le passé, il était pratiquement certain qu'on ne nous autoriserait pas à arraisonner un bateau. Désormais, en raison du régime institué aux termes de l'APNU, il est plus probable que l'on nous autoriserait à arraisonner un bateau dans ces circonstances. Nous essayons d'instituer grâce à ce projet de loi le régime de l'APNU.

• 0940

J'espère que cela répond à votre question en ce qui a trait à la permission. Nous n'avons pas besoin d'avoir de permission aux termes de la Loi sur la protection des pêches côtières en ce qui a trait à des activités qui ont lieu dans notre zone lorsqu'il y a poursuite immédiate. Nous pouvons intervenir dans des circonstances uniques lorsqu'un bateau qui a peut-être été repéré dans notre zone a été repéré à nouveau à l'extérieur de notre zone et que nous désirons l'arraisonner pour voir ce qu'il a pêché et pour déterminer s'il a commis une infraction dans notre zone. Puis il y a le régime de l'APNU, qui est en fait l'objet visé par le projet de loi C-27, qui nous permet d'agir en haute mer conformément à nos engagements aux termes de l'APNU.

M. Gary Lunn: Oui, mais avec la permission de l'État du pavillon.

M. Earl Wiseman: Il n'est pas nécessaire d'obtenir une permission pour arraisonner ou pour inspecter un bateau. Ce n'est que si nous avons constaté qu'il y a eu une infraction que nous devons obtenir la permission de l'État côtier avant de prendre d'autres mesures.

Ainsi, si nous constatons qu'il y a eu infraction, nous en avisons l'État du pavillon. Ce dernier dispose de trois jours pour nous dire comment il veut procéder. Il peut nous demander de ramener le bateau au port pour que nous puissions poursuivre notre enquête et obtenir des éléments de preuve. Il peut dire qu'il va s'acquitter de ses engagements aux termes de l'APNU et qu'il assumera la responsabilité pour ce bateau et assurera l'application des lois et règlements pertinents à l'égard de ce bateau. L'État du pavillon peut également simplement ne pas répondre. Dans de telles circonstances, le garde-pêche est réputé avoir reçu l'autorisation de ramener ce bateau au port. Il s'agit là des mesures qui sont prévues à l'article 16.2 du projet de loi.

Le président: Y a-t-il d'autres commentaires?

M. Carmen Provenzano (Sault Ste. Marie, Lib.): Est-ce que les pays qui n'ont pas signé la convention peuvent également arraisonner un bateau en eaux internationales sans l'autorisation de l'État du pavillon?

M. Earl Wiseman: Aux termes du projet de loi, ces dispositions ne valent que pour les catégories que nous avons décrites plus tôt: les États qui sont assujettis à l'APNU, ceux qui ont conclu une entente bilatérale avec le Canada et ceux qui ont convenu d'appliquer sur une base provisoire cette disposition de l'APNU, et enfin les bateaux apatrides. Aucun autre bateau ne sera visé.

[Français]

M. Daniel Turp: Est-ce que cette loi autorise l'application de ces dispositions, ou des dispositions de la loi les mettant en oeuvre, à d'autres États que ceux qui sont assujettis à l'accord au sens de cette loi? D'après vous, est-ce que la loi donne au Canada l'autorité d'exercer les pouvoirs de l'article 21.1 à l'égard d'autres États?

[Traduction]

M. Earl Wiseman: Pas à moins qu'ils n'aient signifié leur intention de l'appliquer sur une base provisoire.

[Français]

M. Daniel Turp: Vous comprenez que ce serait là une application extraterritoriale de la loi canadienne qui ne serait pas autorisée par un traité.

[Traduction]

M. Howard Strauss: Les règles du droit international sont assez claires et stipulent que les bateaux en haute mer relèvent des États du pavillon. Conformément au droit international coutumier, les exceptions sont bien rares. J'ai donné un exemple, celui de l'esclavage. Dans les autres circonstances, un État doit accorder à un autre État l'autorisation nécessaire pour enfin toucher à un de ces bateaux. Les articles 21 et 22 sont donc très importants à cet égard et ne s'appliqueraient qu'aux bateaux d'États qui ont déjà signé l'APNU.

[Français]

M. Daniel Turp: J'ai une autre question. La zone de haute mer à laquelle vous faites allusion est-elle celle qui est couverte par l'organisation ou par l'arrangement de gestion?

Mme Nadia Bouffard: Oui.

M. Daniel Turp: Est-ce que cela pourrait être, en regard du projet de loi qui nous est présenté, une autre partie d'une zone de haute mer? Est-ce que cette loi permettrait au Canada—dans son texte ou par l'adoption de règlements—d'aller à l'extérieur de la partie de la haute mer qui est couverte par une organisation ou un arrangement de gestion?

• 0945

Mme Nadia Bouffard: L'intention derrière ces dispositions est de viser les bateaux des États qui sont membres d'une organisation régionale, et la région visée sera celle que réglemente cette organisation.

M. Daniel Turp: Il n'y en a aucune autre?

Mme Nadia Bouffard: Aucune autre.

M. Daniel Turp: Vous êtes capable d'affirmer cela même si—peut-être qu'on en parlera tout à l'heure—il y a deux autres dispositions de ce projet de loi, les sous-alinéa 6e)(ii) et 6f)(ii), qui semblent autoriser le gouvernement à étendre la zone de haute mer dans laquelle les pouvoirs d'arrestation et d'arraisonnement pourraient s'exercer.

C'est l'inquiétude qu'ont certains États européens; ils craignent que cette loi puisse être appliquée de façon extraterritoriale à l'extérieur des zones de haute mer couvertes par des arrangements, parce que le gouvernement se donne le pouvoir d'adopter des règlements pour délimiter les espaces dans lesquels pourraient s'appliquer ces nouveaux pouvoirs que lui confère le droit international.

[Traduction]

M. Earl Wiseman: Merci, monsieur le président.

Je crois que les mots «application extraterritoriale de la loi canadienne» sont ceux qui sont utilisés par les parlementaires de l'Union européenne et des représentants d'États membres qui ont critiqué notre mesure législative. Ce qu'ils semblent oublier, c'est que si vous étudiez leurs propres mesures de mise en oeuvre de l'APNU, vous constaterez qu'eux aussi ont des applications extraterritoriales, tout comme nous. L'APNU est un accord des Nations Unies qui donne aux États le pouvoir de prendre des mesures, pour la première fois, en haute mer contre les bateaux d'autres États, et ce, sans autorisation. C'est une mesure historique. C'est d'ailleurs un des objets principaux visés par l'APNU. Il est donc vrai que ce projet de loi est de nature extraterritoriale parce qu'il nous donne ce pouvoir.

Vous voulez savoir si cette mesure législative s'applique dans d'autres zones que celles qui sont administrées par des organisations régionales de gestion ou qui sont visées par d'autres ententes? La réponse est non. L'Arctique n'est pas touché, mais l'Atlantique et le Pacifique autour du Canada sont visés par des organisations régionales de gestion des pêches ou des ententes ou encore des accords. Toutes les mers qui intéressent le Canada sont donc touchées. Nous pouvons prendre des mesures pour nous assurer que les bateaux respectent les règles internationales pour les stocks halieutiques qui sont importants aux yeux du Canada. Si nous le désirons, ces dispositions peuvent viser d'autres zones, et, encore une fois, il faudra déterminer si nous voulons vraiment aller bien au large dans l'Atlantique pour nous en prendre aux pêcheurs d'espadon ou de thon. Nous aurions cependant le pouvoir de le faire si nous désirions le faire.

Nous n'avons probablement pas le pouvoir de nous rendre dans des zones isolées du monde qui ne sont visées par aucune entente ou organisation de gestion des pêches. Il est d'ailleurs fort peu probable qu'une activité qui se déroulerait dans de telles zones puisse avoir un impact sur les stocks qui sont importants pour les Canadiens.

[Français]

M. Daniel Turp: Je reviendrai tout à l'heure aux sous-alinéas 6e)(ii) et 6f)(ii) parce qu'ils peuvent vouloir dire autre chose. Je poserai des questions là-dessus tout à l'heure.

[Traduction]

Le président: Monsieur Lunn, voulez-vous faire d'autres commentaires sur votre amendement?

M. Gary Lunn: J'aimerais simplement obtenir quelques précisions de Earl.

Je tiens simplement à m'assurer que nous sommes sur la même longueur d'onde. La question de la poursuite immédiate est abordée à l'article 7.01 du projet de loi. N'est-ce pas?

M. Earl Wiseman: Non.

M. Gary Lunn: Nous ne sommes pas encore là, mais vous nous dites que tant qu'il y a une poursuite immédiate qui commence en eaux canadiennes, nous pouvons continuer cette poursuite à l'extérieur de la zone canadienne et nous n'avons pas besoin de l'autorisation de l'État du pavillon pour arraisonner, saisir ou ramener le bateau au port. Ai-je bien compris?

M. Earl Wiseman: C'est exact.

M. Gary Lunn: Selon votre dernier exemple, dans le bas du tableau, sous APNU, même si nous rencontrons un bateau à l'extérieur des eaux canadiennes, et que nous avons des raisons de croire qu'il a pêché à l'intérieur des eaux canadiennes, nous pouvons poursuivre ce bateau, mais nous avons besoin de l'assentiment de l'État du pavillon pour l'arraisonner. Ai-je bien compris?

M. Howard Strauss: C'est exact.

• 0950

M. Earl Wiseman: Il est vrai que ces mesures sont prévues dans l'APNU, mais il s'agit là d'un principe de longue date du droit international. Vous ne pouviez pas prendre de mesure contre un bateau en haute mer sans avoir l'autorisation de l'État du pavillon.

La disposition de l'APNU ne fait que réitérer cette convention et cette règle du droit international. Ce n'est rien de nouveau; on ne fait que répéter ce qui existe déjà. La seule différence, c'est qu'avec l'APNU l'État du pavillon se sent plus forcé de dire oui. Par le passé, il pouvait facilement dire non.

Mme Nadia Bouffard: D'aucuns pourront peut-être demander pourquoi nous avons prévu ces dispositions dans le projet de loi et s'il s'agit là d'une règle du droit international qui existe depuis déjà longtemps.

La réponse est que nos agents des pêches doivent avoir une autorisation précise du Parlement pour avoir recours à leur pouvoir d'application des règlements. Ces dispositions sont assorties de protections du Code criminel qui visent les agents des pêches; sans ce pouvoir particulier d'agir à l'extérieur du Canada, les agents des pêches ne jouiraient pas de cette protection. C'est ce que prévoit cette disposition.

M. Gary Lunn: Vous devez obtenir une permission avant même d'arraisonner le bateau. Est-ce exact?

M. Earl Wiseman: En fait, aujourd'hui, si un État nous autorisait à arraisonner un bateau, nos agents des pêches n'auraient pas le pouvoir de le faire aux termes de la loi. Nous leur donnons donc le pouvoir de faire ce que le droit international prévoit depuis longtemps dans le cas qui nous occupe.

M. Gary Lunn: Une dernière petite question. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'Estai? Il s'agissait d'une poursuite immédiate, n'est-ce pas?

M. Earl Wiseman: Il s'agissait d'une poursuite qui avait été entamée en haute mer et qui s'est poursuivie en haute mer. Il y a une différence. Une poursuite immédiate...

M. Gary Lunn: Une poursuite immédiate commence au Canada; je comprends. Donc cette poursuite a été entamée et poursuivie en haute mer...

M. Earl Wiseman: Mais l'Estai était visé par les amendements apportés dans le projet de loi C-29 à la Loi sur la protection des pêches côtières. Ces modifications font partie intégrante de la loi actuelle sur la protection des pêches côtières, qui touche les problèmes qui peuvent faire surface dans les zones réglementaires de l'OPANO en ce qui a trait aux stocks chevauchants.

M. Gary Lunn: Donc, vous me dites qu'en vertu du projet de loi C-29, dans le cas de l'Estai, il n'y a pas eu de poursuite; ce n'était qu'une opération d'application de la loi en dehors de nos eaux territoriales et sans le consentement de l'État du pavillon.

M. Earl Wiseman: C'est exact.

M. Gary Lunn: Nous avons agi unilatéralement et ramené le navire dans l'un de nos ports, nous l'avons accusé et nous avons entamé toute une procédure. Il y aurait donc violation du droit de la mer. Vous nous dites que toutes nos dispositions vont rester en vigueur et que cela n'affecte en rien la pertinence du projet de loi C-29, mais qu'en fait le résultat n'est pas le même. Est-ce bien cela?

M. Howard Strauss: Le projet de loi C-29 a été adopté pour faire face à une situation exceptionnelle, et il a réussi à y faire face; il va rester en vigueur. Il a pour objet de concrétiser l'accord de 1995, et les deux mesures vont s'appliquer parallèlement.

Le président: Monsieur Turp.

[Français]

M. Daniel Turp: Est-ce que c'est conforme au droit international?

[Traduction]

M. Howard Strauss: Évidemment.

[Français]

M. Daniel Turp: On n'aura pas eu l'occasion de le savoir par la Cour internationale de justice, par exemple.

Est-ce que le projet de loi C-29 est couvert par l'Accord de pêches des Nations unies? Croyez-vous que les circonstances exceptionnelles qui justifient une intervention comme celle qui a été faite dans le cas de l'Estai sont dorénavant autorisées par l'Accord de pêches des Nations unies?

[Traduction]

M. Howard Strauss: Le projet de loi C-27 ne s'applique qu'à certains États. Si l'État d'un pavillon de complaisance n'est pas partie à l'accord de 1995, il n'est pas assujetti au projet de loi C-27; dans ce cas, le C-29 est la seule mesure canadienne qui puisse s'appliquer.

[Français]

M. Daniel Turp: D'accord, mais je demandais si ce qui est prévu dans le projet de loi C-29 est maintenant plus conforme au droit international, dans l'hypothèse où on pensait qu'il ne l'était pas à l'époque.

[Traduction]

M. Earl Wiseman: Ce sont deux scénarios différents, mais il reste que le projet de loi C-27 et l'accord des Nations Unies nous confèrent des pouvoirs nouveaux pour exécuter la loi, faire des inspections et veiller à ce que les mesures internationales de conservation et de gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs soient respectées. Voilà ce que voulait le Canada. C'est en partie ce que visait le projet de loi C-29. Dans des circonstances exceptionnelles, nous nous sommes conféré unilatéralement des pouvoirs à cette fin. L'accord des Nations Unies nous confère un pouvoir beaucoup plus vaste pour les activités de ce genre, nous permettant de faire en sorte que les règles internationales soient respectées en haute mer.

• 0955

[Français]

M. Daniel Turp: Je ne pense pas que vous répondiez à ma question. Votre sourire en dit long là-dessus.

Est-ce que ce qui a été ajouté comme pouvoir unilatéral dans la Loi sur la protection des pêches côtières par le projet de loi C-29 est couvert par l'Accord de pêches des Nations unies?

[Traduction]

M. Earl Wiseman: Je ne suis pas avocat, et j'aurais un peu de difficulté à entrer dans les détails, mais ce sont en réalité des questions distinctes. J'ai du mal à dire si l'un est couvert, tandis...

[Français]

M. Daniel Turp: Oui, je suis d'accord.

[Traduction]

M. Earl Wiseman: Je voulais dire que l'intention du projet de loi C-29, c'est-à-dire l'essentiel de ce que nous voulons obtenir, soit le respect des règles internationales par tous les navires en haute mer, va se réaliser, et c'est là l'objectif même de l'accord des Nations Unies, c'est-à-dire nous garantir que les règles s'appliqueront en haute mer.

[Français]

M. Daniel Turp: Vous ne répondez pas davantage à ma question. Vous ne voulez pas répondre, de toute évidence.

[Traduction]

M. Earl Wiseman: Peut-être un de mes collègues pourra-t-il donner d'autres détails à ce sujet.

[Français]

M. Daniel Turp: C'est qu'il faut quand même être franc. Le projet de loi C-27 vise à mettre en oeuvre un accord qui, de toute évidence, confère des pouvoirs extraterritoriaux au Canada, lesquels il ne détenait pas avant l'accord. Il ne les détenait pas à moins d'une interprétation très large du droit international coutumier. Mais les pouvoirs exceptionnels que s'est donnés le Canada par le projet de loi C-29 ont-ils été incorporés dans cette loi, dans ce nouvel accord? S'ils ne l'ont pas été, il se pose encore le problème de la conformité avec le droit international.

Même si on n'étudie pas le projet de loi C-29 et d'autres dispositions de la Loi sur la protection des pêches côtières, il y a un lien à faire, lien que les États étrangers font, car ils prétendent que la Loi sur la protection des pêches côtières va encore contenir des dispositions qui ont une portée extraterritoriale et qui sont contraires au droit international.

[Traduction]

M. Howard Strauss: Certains États reprochent au projet de loi C-27 de ne pas abroger les mesures mises en place par le projet de loi C-29. Ils estiment que le projet de loi C-29 allait à l'encontre du droit international et reprochent au Canada d'avoir décidé de ne pas abroger le projet de loi C-29.

M. Daniel Turp: D'après les Européens, quel est exactement l'article de la Loi sur les pêches qu'il faudrait abroger?

M. Howard Strauss: Je n'ai pas eu de discussions avec eux à ce sujet.

M. Earl Wiseman: Ils contestent globalement le projet de loi C-29.

M. Howard Strauss: L'effet du projet de loi C-27, c'est de nous fournir quelques flèches supplémentaires par l'exemple et le consensus. Ainsi, si quelqu'un conteste les mesures de pêches autonomes mises en place par un État, il peut recourir à l'arbitrage. C'est un outil supplémentaire dont on dispose.

Ensuite, cet accord confère le pouvoir d'aborder et d'inspecter les navires. Il permet à l'État canadien de le faire sans passer par les inspecteurs de l'OPANO. Ensuite, si nous ne sommes pas satisfaits de la réponse de l'État du pavillon, nous pouvons ramener le navire dans un port. C'est là un autre pouvoir supplémentaire.

Et c'est là sans doute la deuxième pomme de discorde entre le Canada et certains autres États. Selon notre interprétation de l'accord, si nous ne sommes pas satisfaits ou si nous n'avons pas de réponse de l'État du pavillon, nous avons le droit de procéder à une autre enquête. Certains États estiment que cela n'est pas prévu dans l'accord. Chacun voit midi à sa porte. On devra peut- être recourir aux tribunaux, soit, mais ce sont du moins des mesures que l'accord nous autorise à prendre. Nous sommes toujours sur le même territoire, aux prises avec le même phénomène. J'espère que cela vous apporte du moins une réponse.

• 1000

Le président: Merci. Nous avons accordé beaucoup de latitude sur ce point, car il concerne d'autres parties du projet de loi.

Sommes-nous prêts à passer au vote?

M. Wayne Easter: Je voudrais faire quelques remarques, monsieur le président.

Le président: Vous n'êtes pas prêt à voter sur le R-3.

M. Wayne Easter: Non. Je voudrais ajouter quelque chose à ce qu'a dit Howard en réponse aux questions du Bloc. Nous voulons évidemment veiller à protéger les intérêts du Canada, de ses communautés de pêcheurs et de son industrie de la pêche, en utilisant pour cela tous les recours juridiques que nous proposent l'accord des Nations Unies et notre législation intérieure. Notre objectif, dans cette législation, est de renforcer ce qui existe déjà et de donner à nos autorités et à nos agents la protection dont ils ont besoin au moment où ils abordent un navire dans les eaux internationales. Nous veillons à ce que les intérêts canadiens soient protégés. Cela fait partie de nos objectifs.

Ce que je veux dire également, monsieur le président, c'est que je m'oppose à l'amendement des réformistes, car je pense qu'il a la même portée que d'autres amendements proposés par le gouvernement. L'intention est bonne, mais la question a déjà été réglée par d'autres amendements du gouvernement d'une façon conforme à l'accord des Nations Unies sur les pêches, qui constitue l'objet même de ce projet de loi. C'est pourquoi je suis contraint de m'opposer à cet amendement.

Mais disons, pour rendre hommage au Parti réformiste et à tous les membres de ce comité, que les nouveaux amendements tiennent compte des préoccupations exprimées au cours des échanges précédents et visent à faire en sorte que nous ayons tout le pouvoir nécessaire dans le cadre de l'accord.

Le président: Gary.

M. Gary Lunn: Ce sera mon dernier commentaire. Je veux simplement tirer les choses au clair. Le projet de loi C-29, qui représente notre législation intérieure, confère à nos agents la possibilité d'aborder et d'arraisonner tout navire à l'intérieur ou à l'extérieur de nos eaux territoriales si nous pensons qu'il contrevient à la législation sur les pêches. C'est bien cela?

M. Earl Wiseman: Non, pas n'importe quel navire; seulement les navires des États énumérés...

M. Gary Lunn: Dans le projet de loi C-29.

M. Earl Wiseman: ... dans le projet de loi C-29, et uniquement à l'extérieur des eaux territoriales. Ces dernières sont régies par la Loi sur la protection des pêches côtières. Le projet de loi C-29 ne s'applique qu'à la zone réglementée par l'OPANO. Il ne s'applique pas dans le Pacifique, ni ailleurs.

M. Gary Lunn: Je comprends. Le projet de loi C-27 étend donc cette zone d'application. Cela peut paraître anodin, mais la législation canadienne va ainsi s'appliquer dans d'autres secteurs et à d'autres États.

Mme Nadia Bouffard: Elle va s'appliquer à d'autres espèces, aux poissons grands migrateurs.

M. Gary Lunn: Pour les espèces régies par le projet de loi C- 29, vous pensez que ce dernier a préséance sur le C-27. Le C-29 semble beaucoup plus vigoureux et nous confère plus de moyens d'action que le C-27.

M. Earl Wiseman: On peut faire un parallèle avec les pouvoirs d'urgence et la législation sur les interventions d'urgence dans les cas de menaces sérieuses nécessitant des mesures immédiates. Et c'est ce qu'on trouve dans le projet de loi C-29. Ces dispositions restent en vigueur. Ce sont nos mesures d'urgence. À cela s'ajoutent les dispositions du projet de loi C-27, qui nous confèrent des pouvoirs pour aller plus loin qu'avant, pour intervenir dans un secteur géographique beaucoup plus vaste et pour une gamme beaucoup plus importante d'espèces, auprès de navires venant d'un plus grand nombre de pays.

M. Gary Lunn: Merci.

    (L'amendement est rejeté à la majorité)

• 1005

Le président: Pour autant que je sache, Gary, l'amendement R-4 est également rejeté à cause de l'amendement R-3. Les amendements R-1 et R-2 sont également des amendements corrélatifs.

M. Gary Lunn: Ils concernent tous la même question. C'est pourquoi j'ai essayé...

Le président: Nous passons ensuite, monsieur Easter, à votre amendement G-10.

M. Wayne Easter: Pour que tout le monde s'y retrouve, je signale qu'il y a un nouvel amendement G-10 sur une feuille autonome qui a été distribuée.

Le président: À quel motif répond-il, monsieur Easter?

M. Wayne Easter: Il s'agit d'un changement mineur et d'une modification de la traduction en français. Il ne figure pas dans la liasse. C'est une feuille autonome qui vous a été distribuée.

Je propose cet amendement, monsieur le président, et je voudrais l'expliquer. Je propose que le projet de loi C-27, à l'article 8, soit modifié par substitution, aux lignes 36 à 41, page 6, et aux lignes 1 à 21, page 7, de ce qui suit, et vous avez le texte par-devers vous. Je ne vais pas en donner lecture. Ma voix me lâcherait avant la fin.

À l'article 16.1, les mots «Malgré les limites géographiques prévues à l'article 7» sont soulignés, de même qu'ensuite la lettre indiquant l'alinéa a) et, à la page suivante, le nouveau paragraphe 16.2(2), ajoutant la phrase commençant par «S'il a». Je vais vous lire toute la phrase:

    (2) S'il a des motifs raisonnables de croire que le bateau a contrevenu à l'article 5.3, le garde-pêche

—et c'est un ajout—

    en informe sans délai l'État du pavillon.

Et ensuite, à la rubrique «Autorisation»:

    (3) Outre les pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe (1), le garde-pêche peut, avec l'autorisation de l'État du pavillon, exercer tout autre pouvoir prévu à l'article 16.1.

Ensuite, on passe dans la version anglaise aux alinéas 16.2(3)a) et b).

Vous avez donc le texte devant vous. Je suppose que tout est consigné au compte rendu.

Pour expliquer les choses, monsieur le président, ces amendements visent à lever tout malentendu éventuel concernant l'application de ces dispositions et la portée des pouvoirs d'application en ce qui concerne les types suivants de navires, et je crois que c'est très important: les navires de pêche assujettis au régime de l'APNU, l'accord des Nations Unies sur les pêches; les navires de pêche assujettis à d'autres traités sur les pêches; et les navires ne relevant d'aucun État.

Les amendements précisent, monsieur le président, que tous les pouvoirs d'application actuellement énoncés dans la Loi sur la protection des pêches côtières peuvent être exercés par les gardes- pêche canadiens à l'égard de tous les navires ne relevant d'aucun État, de même qu'à l'égard des navires assujettis à l'accord des Nations Unies sur les pêches et des navires des États signataires d'autres traités ou accords. J'insiste sur ce point, car c'est l'une des principales préoccupations soulevées par les députés de tous les partis au cours des délibérations antérieures, et c'était l'une des préoccupations soulevées par le premier ministre Tobin de la province de Terre-Neuve.

L'exercice des pouvoirs d'application en haute mer à l'égard de tous les navires assujettis à l'APNU doit toujours être conforme aux exigences énoncées dans cet accord, qui sont reprises dans le projet d'article 16.2 ainsi que dans les règlements pris en conformité avec le sous-alinéa 6e)(iii).

Les amendements, monsieur le président, précisent la formulation de l'article C-27 et permettent aux gardes-pêche canadiens—et je crois que c'est ce qu'a dit Earl tout à l'heure—d'aborder et d'inspecter les navires assujettis à l'APNU dans les secteurs gérés par un organisme régional des pêches, en l'occurrence l'OPANO. Si les gardes-pêche canadiens constatent une infraction, ils peuvent perquisitionner le navire et saisir des éléments de preuve sans le consentement préalable de l'État du pavillon. Après avoir avisé cet État, conformément aux exigences de l'accord, les gardes-pêche doivent attendre sa réponse avant d'exercer des pouvoirs supplémentaires, mais je crois savoir qu'ils peuvent continuer à recueillir des éléments de preuve pendant ce temps. Le règlement prévoit une période d'attente maximale de trois jours, conformément aux dispositions de l'APNU.

• 1010

Les pouvoirs d'application supplémentaires—j'insiste beaucoup là-dessus, monsieur le président, car il s'agit d'un des amendements clés que nous apportons au projet de loi—comme le pouvoir d'amener le navire dans un port et d'y poursuivre l'enquête sur l'infraction, peuvent être exercés, tout d'abord, lorsque l'État du pavillon accorde son consentement aux gardes-pêche canadiens pour qu'ils prennent des mesures d'application supplémentaires contre ce navire; deuxièmement, lorsque l'État du pavillon ne répond pas à tous les avis dans le délai de trois jours, auquel cas le Canada est réputé avoir obtenu l'autorisation; et troisièmement, lorsque l'État du pavillon répond—à mon avis c'est très important—mais qu'il ne prend pas les mesures appropriées pour enquêter à fond sur l'infraction reprochée. Encore une fois, l'autorisation est réputée avoir été donnée. Si l'État du pavillon répond à l'avis par des mesures appropriées et enquête à fond sur l'infraction, les gardes-pêche canadiens lui restituent le navire, et cet État prend les mesures qu'il estime appropriées.

Et voici le dernier point, monsieur le président. L'exercice des pouvoirs d'application et la mise en oeuvre des autres traités sur les pêches sont également assujettis aux exigences du traité, qui seront énoncées dans un règlement qui, quant à lui, sera conforme au sous-alinéa 6f)(iii).

Grâce aux précisions apportées dans les dispositions nouvelles de l'amendement concernant les articles 16.1, 16.2 et 16.3, l'article 16.3 n'est plus nécessaire, puisque ses dispositions ont été incorporées à l'article 16.1. J'espère que vous comprenez cette longue explication.

Le président: Y a-t-il d'autres interventions?

M. Yvan Bernier (Bonaventure—Gaspé—Îles-de-la- Madeleine— Pabok, BQ): Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît?

M. Wayne Easter: Exactement dans les mêmes termes, Yvan.

[Français]

Le président: Monsieur Turp.

M. Daniel Turp: Je veux comprendre la première phrase du nouvel article 16.1 proposé:

[Traduction]

«Malgré les limites géographiques prévues à l'article 7».

[Français]

Qu'est-ce que cela veut dire précisément?

M. Earl Wiseman: C'est parce que Mme Bouffard...

M. Daniel Turp: En français, le texte se lit: «Malgré les limites géographiques prévues à l'article 7».

Mme Nadia Bouffard: Il serait peut-être utile de réviser l'objectif de 16.1. Parce qu'on modifie la Loi sur la protection des pêches côtières plutôt que de créer une nouvelle loi, on a tenté d'étendre les pouvoirs existants au scénario prévu par l'entente sur les stocks chevauchants. Il y a des pouvoirs prévus aux articles 7 et suivants qui doivent être étendus aux espaces maritimes visés par l'entente, c'est-à-dire ceux qui sont réglementés par des organismes régionaux relativement...

M. Daniel Turp: ...qui sont des parties de haute mer.

Mme Nadia Bouffard: C'est cela. Et l'article 7, présentement, est limité géographiquement. Afin de pouvoir étendre ces pouvoirs-là aux parties de la haute mer visées par la CNU, il fallait faire exception à la limite qui est déjà prévue à l'article 7.

M. Yvan Bernier: À l'article 7 de la CNU?

Mme Nadia Bouffard: De la Loi sur la protection des pêches côtières.

M. Daniel Turp: Alors, l'article 7 de la Loi sur la protection des pêches côtières les étend aux eaux de pêche canadiennes et à la zone de réglementation de l'OTAN ou de l'OPANO, n'est-ce pas, madame Bouffard?

Mme Nadia Bouffard: Oui.

M. Daniel Turp: Alors, si je comprends bien, l'article 7 de la loi actuelle, article qui n'est pas modifié, crée la limite géographique des eaux de pêche canadiennes et la zone de réglementation de l'OPANO. L'article 16.1 vient-il étendre ces zones?

Mme Nadia Bouffard: Il étend l'exercice des pouvoirs à ces zones. Afin d'étendre ces pouvoirs, alors qu'ils sont déjà limités géographiquement à la région de l'OPANO, il fallait y faire exception.

• 1015

M. Daniel Turp: Mais alors, quelles autres zones sont visées par l'article 16.1?

Mme Nadia Bouffard: Les zones qui sont réglementées par les organismes régionaux de pêche, qui réglementent les pêches en haute mer et qui réglementent les stocks...

M. Daniel Turp: Autres que l'OPANO.

Mme Nadia Bouffard: Incluant l'OPANO, mais aussi ceux qui réglementent les stocks hautement migratoires, par exemple ICCAT, l'organisme qui réglemente le thon.

M. Daniel Turp: Est-ce qu'il peut y avoir d'autres limites géographiques? Est-ce que cela peut couvrir d'autres zones que celles qui sont réglementées par des organisations régionales?

Mme Nadia Bouffard: Je ne le crois pas. Je crois que les termes dans lesquels le pouvoir réglementaire a été défini limitent le pouvoir du gouverneur en conseil à décrire les régions visées comme étant celles qui sont réglementées par les organismes régionaux.

M. Daniel Turp: On y reviendra tout à l'heure, quand on reparlera de ces deux alinéas qui m'inquiètent.

Mme Nadia Bouffard: C'est tout relié.

M. Daniel Turp: Est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple de modifier l'article 7 ou était-ce impossible de le faire? Ce n'était pas nécessaire de...

Mme Nadia Bouffard: C'est parce que s'il avait fallu modifier l'article...

M. Daniel Turp: L'article 7 vise autre chose; c'est ça?

Mme Nadia Bouffard: On a envisagé cette possibilité, mais il aurait fallu modifier non seulement l'article 7, mais aussi tous les autres pouvoirs de mise en application, les enforcement powers. Alors, ce n'aurait pas été seulement l'article 7.

M. Daniel Turp: D'accord.

Mme Nadia Bouffard: C'était la façon la plus expéditive d'atteindre l'objectif visé.

M. Daniel Turp: Est-ce que ce sont encore les débats en Chambre qui expliquent que vous vouliez ajouter la première ligne à l'article 16.1?

Mme Nadia Bouffard: Non, c'est une question purement juridique.

M. Daniel Turp: C'est une question juridique?

Mme Nadia Bouffard: Purement juridique.

M. Daniel Turp: Vous ne l'aviez pas vu ainsi au moment de la première rédaction du projet.

Mme Nadia Bouffard: Non, du tout.

M. Daniel Turp: D'accord. J'ai une autre question, et elle se pose pour d'autres articles. Pourquoi utilisez-vous, à l'article 16.2, les mots «motifs raisonnables» ou reasonable grounds en anglais, alors que la convention utilise l'expression «raisons sérieuses»? En anglais, ce doit être clear grounds.

Mme Nadia Bouffard: Oui.

M. Daniel Turp: Pourquoi est-ce que vous utilisez une terminologie différente de celle prévue dans l'accord?

Mme Nadia Bouffard: C'est une bonne question. Elle a d'ailleurs été soulevée par la Communauté européenne, par exemple, qui remettait en question l'utilisation d'une terminologie différente de celle de l'accord. La réponse est relativement simple. Le droit canadien, entre autres la Charte des droits et libertés et l'interprétation que la Cour suprême en a donnée, prévoit un standard, un test qu'on doit suivre avant d'exercer certains pouvoirs de mise en application. Et c'est là le test: avoir des motifs raisonnables avant d'exercer ces pouvoirs-là. On a analysé ce standard à la lumière de celui qui est prévu dans l'accord et on est arrivés à la conclusion qu'il est équivalent, même si les mots sont différents. Le standard comme tel est équivalent. Il a été jugé préférable d'utiliser un test, une terminologie qui a été déterminée à maintes reprises par les tribunaux plutôt que d'en utiliser une nouvelle qui aurait pu être interprétée différemment.

M. Daniel Turp: Ce n'est pas évident; «raisons sérieuses» et «motifs raisonnables», c'est plutôt différent. Il serait peut-être intéressant d'inclure dans le projet de loi une disposition interprétative qui dirait que les dispositions du projet de loi doivent être interprétées en conformité avec les dispositions de l'accord pour que, justement, il n'y ait pas incompatibilité entre ces termes. Si vous croyez qu'ils sont compatibles, il serait utile d'avoir une clause interprétative faisant référence à l'accord.

• 1020

Mme Nadia Bouffard: Je pense que c'est implicite dans les mots «mettre en oeuvre l'accord», à 6e). C'est le chapeau, la disposition réglementaire.

M. Daniel Turp: À quel article?

Mme Nadia Bouffard: À l'alinéa 6e), à la page 4 du projet de loi. Le chapeau du pouvoir réglementaire implique nécessairement qu'on met en oeuvre un accord. Tous les pouvoirs réglementaires qui en découlent doivent être exercés à la lumière de cet accord et en conformité de cet accord.

M. Daniel Turp: À mon avis, ce n'est pas suffisant. En tout cas, les tribunaux canadiens n'ont jamais considéré suffisante une référence à l'idée qu'un traité de loi met en oeuvre un accord pour qu'il soit nécessairement interprété en conformité de l'accord.

Une clause interprétative serait très utile dans ce sens-là.

[Traduction]

M. Earl Wiseman: Monsieur le président, il faut se fonder ici sur la jurisprudence et l'interprétation canadiennes, puisque nous comparaissons devant des tribunaux canadiens, et non pas sur la formulation de l'accord international. À notre avis, il y a là une équivalence. Si l'État du pavillon soulève une objection quant à notre interprétation, il lui est loisible d'opter pour le règlement du conflit.

[Français]

M. Daniel Turp: Oui, mais pour que les tribunaux canadiens interprètent la notion de «motifs raisonnables» en conformité du traité, qui utilise l'expression «raisons sérieuses», une clause interprétative pourrait être très utile. Elle donnerait au juge une indication claire qu'il doit, en interprétant cette loi, tenir compte du traité qu'il met en oeuvre.

On aura peut-être un amendement à proposer à ce sujet.

[Traduction]

Le président: Peter, voulez-vous intervenir également?

M. Peter Stoffer (Sackville—Eastern Shore, NPD): Je voudrais faire plusieurs remarques.

Le président: Maintenant, à ce sujet?

M. Peter Stoffer: Oui. Je voudrais entrer dans les détails, si vous le voulez bien. Vous m'excuserez de mon retard ce matin, mais mon vol a été quelque peu retardé.

Vous avez parlé de la possibilité d'opter pour le règlement du conflit. Pour plus de précision, je pense au projet de loi C-55, que le gouvernement essaie de faire passer, tandis que les États-Unis menacent de nous imposer des sanctions commerciales dans d'autres domaines sans recourir à un mécanisme de règlement des conflits. À votre avis, pourquoi un pays s'adresserait-il à un mécanisme de règlement des conflits, c'est-à-dire à un tribunal, alors qu'il peut, s'il le souhaite, nous imposer des sanctions commerciales?

M. Earl Wiseman: Je ne suis pas certain de pouvoir répondre, compte tenu de la portée très vaste de votre question. En ce qui concerne ce projet de loi, les parties à l'accord des Nations Unies conviennent d'un mécanisme obligatoire et exécutoire de règlement des conflits. Si elles ne peuvent résoudre un conflit entre elles, elles doivent s'adresser à un processus de règlement obligatoire. Elles ne peuvent refuser de s'y soumettre. L'accord comporte donc cette solution, qui est assez rare dans les traités internationaux.

M. Peter Stoffer: Bien. Ma question suivante concerne l'amendement de l'article 7.01. Je ne vais pas en donner intégralement lecture, mais que se passerait-il si l'on supprimait, à la neuvième ligne, les mots «avec l'agrément de cet État»? Si l'on supprime cela... Et que se passe-t-il si on ne le supprime pas dans la loi?

M. Earl Wiseman: Nous avons déjà eu cette discussion...

M. Peter Stoffer: Oui, je sais. Je tenais simplement à poser publiquement cette question.

M. Earl Wiseman: Si l'on supprime la référence à l'agrément et qu'on l'intègre à notre loi, il ne se passera rien. Cependant, si un garde-pêche aborde un navire sans chercher à obtenir l'agrément de l'État du pavillon, le Canada ne se conformera pas à ses obligations internationales découlant du traité. L'État du pavillon pourra nous traduire devant l'organisme de règlement des conflits et obtiendra sans doute gain de cause, puisque nous n'étions pas habilités à aborder son navire en haute mer. Notre intervention n'est donc pas conforme à l'APNU.

Une telle situation serait en outre préjudiciable à notre crédibilité en tant que pays déterminé à faire adopter des règles au niveau international et à les faire respecter par les autres États. Si nous perdons notre crédibilité en ne nous conformant pas aux exigences de l'accord nouvellement ratifié, d'autres pays refuseront d'envisager sérieusement de le ratifier. Tout le monde doit se conformer aux règles énoncées dans ce nouvel accord. Nous devons inciter les autres à les appliquer et à se conformer eux aussi à leurs obligations.

• 1025

Le président: Êtes-vous prêts à passer au vote?

[Français]

M. Daniel Turp: J'ai une petite question, monsieur le président. Dans la nouvelle note marginale de l'article 16.1 tel qu'amendé par le document G-10, on lit maintenant en français: «Pouvoirs du garde-pêche—bateau de pêche d'un État assujetti à l'accord ou un traité ou entente». Vous avez ajouté «ou un traité ou entente». Pourquoi? L'expression «assujetti à l'accord», si j'ai bien compris, porte sur les États désignés par règlement, mais vous ajoutez «ou un traité ou entente».

Mme Nadia Bouffard: Il a été dit à quelques reprises, au début, que l'objet principal de la loi était de mettre en oeuvre le traité de l'APNU. Il y a quelques autres dispositions qui sont en parallèle, mais qui ne sont pas visées par l'APNU. L'une d'entre elles est de prévoir un pouvoir, de mettre en oeuvre d'autres traités qui ne sont pas visés par l'APNU, des traités qui sont des ententes. On a cité quelques exemples lors des séances antérieures. Ce sont des mémoires d'entente avec les États baltes, par exemple. Il s'agit d'ententes dont l'impact est très limité, qui nous autorisent à arraisonner leurs bateaux dans un certain espace maritime. Ce sont de telles ententes qui sont visées par les dispositions réglementaires à 6f). Donc, on propose de mettre en oeuvre ces ententes par voie réglementaire plutôt que par voie législative.

M. Daniel Turp: C'est à 6f)?

Mme Nadia Bouffard: Oui, 6f). Ce sont ces ententes qui sont visées ici, quand on dit: «l'accord ou un traité ou entente». Ce sont les mots clés pour les traités visés à 6f).

M. Daniel Turp: Vous les aviez oubliées lors de la première rédaction de la note marginale de 16.1?

Mme Nadia Bouffard: C'est exactement cela. L'objectif est d'étendre les pouvoirs de mise en application à trois catégories de bateaux: les bateaux de l'APNU, UNFA vessels, les bateaux visés d'États membres de ces autres traités qui seront mis en oeuvre par la voie de l'alinéa 6f), et les bateaux sans nationalité, stateless vessels.

M. Daniel Turp: Pourriez-vous nous dire si cette loi met en oeuvre indirectement la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982?

Mme Nadia Bouffard: Non.

M. Daniel Turp: L'APNU est un accord supplémentaire, n'est-ce pas? Quel lien y a-t-il entre l'APNU, la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et la question du règlement des différends, par exemple?

[Traduction]

Le président: Howard.

M. Howard Strauss: L'accord de 1995 règle un problème particulier et reprend les dispositions de la Convention de 1982 sur le droit de la mer. Il reprend, notamment, les dispositions sur le règlement des conflits de l'article 15 de la Convention sur le droit de la mer.

Cette convention est elle-même multisectorielle. Elle a été élaborée pour régler toute une gamme de préoccupations et elle comporte des dispositions sur l'exploitation minière des fonds marins et sur la délimitation des frontières, dont il n'est pas question ici. L'accord se fonde donc sur la Convention sur le droit de la mer et reprend certaines des institutions établies par cette convention, mais je ne pense pas qu'on puisse pour autant y voir une invocation à la dérobée de la Convention sur le droit de la mer. Cette convention aborde de nombreux autres domaines.

• 1030

Merci.

    (L'amendement est adopté avec dissidence [voir Procès- verbaux])

Le président: L'article 1 a été réservé. Avez-vous un autre amendement, monsieur le secrétaire parlementaire?

M. Wayne Easter: Nous pouvons revenir à l'article 1.

Le président: Avant cela, l'article 8 est-il adopté?

M. Wayne Easter: Avec amendements? Il n'y a pas eu de vote à ce sujet.

    (L'article 8 modifié est adopté avec dissidence)

M. Daniel Turp: G-8?

Le président: Nous parlions de l'article 8.

M. Wayne Easter: Nous avons traité de l'article 8 après avoir étudié l'amendement des réformistes...

Le président: L'amendement G-10 portait sur l'article 8, qui vient d'être adopté, modifié, avec dissidence.

M. Daniel Turp: Bien.

Le président: Nous passons maintenant à l'amendement numéro 2 du gouvernement, qui nous ramène à l'article 1. Il s'agit d'un amendement corrélatif à l'amendement G-10.

    (Article 1)

M. Wayne Easter: Il est corrélatif à l'amendement G-10; je propose donc qu'il soit adopté.

Le président: Il s'agit simplement d'une référence aux alinéas 16.1b) et 17(2)b), article 6.

M. Wayne Easter: Je ferais mieux de le lire pour le compte rendu, monsieur le président.

Il est proposé que le projet de loi C-27, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 18, page 3, de ce qui suit:

    néas 6f) (iv) et (vi), aux alinéas 16.1b) et

Cet amendement a pour objet d'énoncer l'évidence en référence à l'amendement G-10 que nous venons d'adopter; donc il est corrélatif.

Le président: C'est un amendement consécutif, puisque nous venons d'approuver...

    (L'amendement est adopté avec dissidence)

Le président: Voilà qui termine les délibérations sur l'article 1. Monsieur le secrétaire, voulez-vous proposer une motion portant approbation de l'article 1 modifié?

M. Wayne Easter: Oui, monsieur le président.

    (L'article 1 modifié est adopté avec dissidence)

Le président: Nous passons ensuite, monsieur le secrétaire parlementaire, à votre amendement G-3. Voulez-vous présenter plusieurs amendements ensemble? Je crois qu'ils sont tous du même type.

M. Wayne Easter: Oui, si l'on peut procéder de cette façon, monsieur le président.

M. Daniel Turp: Lesquels?

M. Wayne Easter: Il y a plusieurs amendements consécutifs pour cette disposition. Si nous adoptons l'amendement G-3, les amendements G-4, G-5, G-6 et G-8 sont des amendements consécutifs. Il s'agit d'ajouter les mots «ou aux règlements désignés». Je propose l'amendement, et je l'explique.

Je propose que le projet de loi C-27, à l'article 2, soit modifié par substitution, aux lignes 28 à 32, page 3, de ce qui suit:

    a) de contrevenir aux mesures ou aux règlements désignés au titre du sous-alinéa 6e)(i);

    b) de dissimuler, d'altérer ou de faire disparaître des éléments de preuve afférents à la contravention de ces mesures ou de ces règlements;

Comme l'a expliqué le président, l'adoption de l'amendement G- 3 entraîne un certain nombre d'amendements consécutifs. Dans sa formulation actuelle, le sous-alinéa 6e)(i) des pouvoirs de réglementation du projet de loi permet au gouvernement et au gouverneur en conseil de prendre des règlements qui incorporent les mesures fixées par les organismes régionaux des pêches comme l'OPANO. Ces mesures incorporées par renvoi constituent, une fois qu'elles sont désignées à l'alinéa 6e)(i), des règles auxquelles il est interdit de contrevenir en vertu de l'article 5.3. Un bon nombre de mesures de l'OPANO lient non pas les navires, mais les États. Pour énoncer valablement une infraction à la loi canadienne, ces règles doivent être formulées spécifiquement comme visant les navires. Une simple incorporation par renvoi des mesures de l'OPANO dans le règlement ne suffirait pas à contraindre les navires. Il faut donc apporter des rajustements à la formulation de ces mesures.

• 1035

Les amendements règlent le problème en permettant au gouverneur en conseil de prendre des règlements donnant effet aux mesures des organismes régionaux des pêches. Il faut apporter quatre amendements au projet de loi pour effectuer ce changement, monsieur le président. Le principal amendement consiste, comme je l'ai dit, à ajouter les mots «ou mettre en oeuvre» au sous-alinéa 6e)(i). Les changements consécutifs apportent la nouvelle formulation nécessaire au sous-alinéa 6e)(ii) et aux alinéas 5.3a) et 5.5a).

Je signale également, monsieur le président, que des changements semblables sont envisagés pour le pouvoir de réglementation énoncé à l'alinéa 6f), qui concerne les règlements sur la mise en oeuvre des autres traités ou accords internationaux sur les pêches. Ces changements vont uniformiser les alinéas 6e) et 6f), puisqu'ils traitent des mêmes conditions de mise en oeuvre de mesures adoptées au niveau international.

Je propose donc cet amendement, monsieur le président.

Le président: Y a-t-il des interventions? Yvan.

[Français]

M. Yvan Bernier: Nous étudions les amendements G-3 et G-4.

M. Daniel Turp: Je crois plutôt que nous étudions les amendements G-5 et G-6.

Mme Nadia Bouffard: L'amendement G-6 est la modification principale, tandis que les amendements G-3, G-4 et G-5 sont des modifications corrélatives qui découlent de la modification principale. De plus, afin de prévoir des dispositions réglementaires qui sont miroir pour des circonstances similaires, l'amendement G-8 vise à modifier l'alinéa 6f) proposé, ce qui aura aussi des conséquences sur les dispositions de l'amendement G-4.

M. Daniel Turp: Pourrons-nous revenir à l'article 6 tout à l'heure au cours de nos discussions?

[Traduction]

M. Wayne Easter: L'alinéa 6f)?

[Français]

M. Daniel Turp: Oui, ainsi qu'à l'alinéa 6e) proposé?

[Traduction]

M. Wayne Easter: Oui, l'alinéa 6f) est le principal...

Mme Nadia Bouffard: Les alinéas 6e) et 6f) sont les principaux...

M. Wayne Easter: Oui.

[Français]

M. Daniel Turp: Mais si on adopte ces modifications que propose l'amendement G-6, cela ne nous empêchera pas de revenir tout à l'heure à l'article 6, y compris aux alinéas 6e) et 6f), sur lesquels nous aimerions faire des commentaires.

[Traduction]

M. Wayne Easter: Seulement s'ils sont adoptés avec les amendements. Si nous adoptons l'amendement, vous pouvez encore débattre la motion amendée, n'est-ce pas, monsieur le président?

Le président: Sans doute. Nous pouvons réserver cette partie si le Bloc a un amendement à présenter ou s'il donne lieu à des interventions.

[Français]

M. Daniel Turp: Oui. Une des choses importantes qu'on veut faire aujourd'hui, c'est de bien comprendre la portée des sous-alinéas 6e)(ii) et 6f)(ii). Je voudrais qu'on s'assure que nous aurons l'occasion d'en discuter. Je ne veux surtout pas qu'on adopte des amendements qui nous empêcheront d'en discuter plus tard.

[Traduction]

Le président: On a proposé que nous réservions ces amendements et que nous passions à l'amendement G-6.

M. Wayne Easter: D'accord.

Le président: Est-ce que cela convient au comité?

Des voix: D'accord.

• 1040

    (Article 3)

Le président: Si nous passons donc à l'amendement G-6...

M. Wayne Easter: Je propose que le projet de loi C-...

[Français]

M. Yvan Bernier: Wayne, lorsque tu liras le texte de l'amendement, pourrais-tu le lire moins vite afin de faciliter le travail de l'interprète, qui n'a pas tes notes en main?

Je voudrais aussi poser une question au greffier. Est-ce que Wayne vient de nous faire adopter les amendements G-3, G-4 et G-5 avec dissidence, ou si nous avons décidé de reporter leur adoption jusqu'à ce qu'on ait étudié les sous-alinéas 6e)(ii) et 6f)(ii)? Tout se déroule tellement vite ce matin. C'est du pâté chinois.

[Traduction]

Le président: Je croyais que nous progressions trop lentement. Nous avons reporté l'amendement G-3 jusqu'à l'étude de l'amendement G-6.

M. Wayne Easter: L'amendement G-3 est un amendement consécutif, et l'amendement G-6...

Le président: Quand nous nous serons prononcés sur le G-6, nous reviendrons au G-3, ainsi qu'aux autres amendements consécutifs.

M. Wayne Easter: Je propose que le projet de loi C-27, à l'article 3, soit modifié: a) par substitution, à la ligne 18, page 4, de ce qui suit:

    i) incorporer par renvoi ou mettre en oeuvre les mesures de

b) par substitution, aux lignes 26 et 27, page 4, de ce qui suit:

    grands migrateurs, et désigner parmi les mesures incorporées par renvoi ou les règlements pris au titre du présent sous-alinéa ceux visés par l'interdiction

c) par substitution, aux lignes 36 et 37, page 4, de ce qui suit:

    l'accord, les mesures incorporées par renvoi et les règlements pris au titre du sous-alinéa (i), les

Je propose donc cet amendement, monsieur le président. Pour l'essentiel, il appelle lui aussi l'explication que j'ai fournie tout à l'heure.

[Français]

M. Daniel Turp: J'aurais juste une question de terminologie. Je trouve curieux que dans l'amendement qui vise le nouveau sous-alinéa 6e)(i), vous traduisiez l'expression «ou mettre en oeuvre» par «or carrying out and giving effect to». Ce serait beaucoup plus simple de dire «or implementing». Je ne sais pas pourquoi vous voulez utiliser une expression aussi longue en anglais, tandis qu'on dit en français «ou mettre en oeuvre» et que cela signifie la même chose.

Mme Nadia Bouffard: Les nouvelles techniques de rédaction législative en français sont plus concises.

M. Daniel Turp: Oui, mais en anglais, l'expression «or implementing» veut dire la même chose. Qu'est-ce qui distingue «carrying out and giving effect»?

Mme Nadia Bouffard: On pourrait peut-être revenir en arrière et revoir l'objectif de cette modification.

M. Daniel Turp: Oui.

Mme Nadia Bouffard: Il s'agit d'une modification importante exigée pour des raisons purement juridiques. L'objectif du sous-alinéa 6e)(i) est de lier, dans le droit domestique canadien, les bateaux des États membres de la CNU par les dispositions ou mesures de pêche qui ont été adoptées par les organismes régionaux. Je pourrais citer l'exemple des pays de l'OPANO qui adoptent tous les ans de nouvelles mesures de conservation et de mise en application. Une grande partie des dispositions qu'ils adoptent visent des pays, et non pas des bateaux.

En droit canadien, afin qu'une infraction soit valide à la lumière de la Charte canadienne des droits et libertés, il ne faut pas que cela soit vague. Il faut que ce soit clair et qu'on stipule quel est le comportement prohibé et quelles sont les conséquences. Une personne qui lirait le texte de cette mesure pourrait en déduire qu'en fin de compte, le comportement vise les bateaux et non pas les pays, ce qui n'est pas suffisant en droit canadien.

• 1045

Il n'était pas suffisant de tout simplement incorporer ce livre dans nos règlements. Il fallait prévoir pour le gouverneur en conseil le pouvoir d'adapter ces mesures afin qu'il soit clair que les bateaux sont visés. Je peux vous citer quelques exemples, bien que malheureusement, ils n'aient pas été traduits. On dit en parlant d'un État membre de l'OPANO:

[Traduction]

    Toute partie contractante doit veiller à ce que chaque navire de cette partie qui a du poisson à son bord puisse présenter, en entrant dans une zone réglementée, l'inscription, dans son registre international de pêche, de la quantité de chaque espèce de poisson qui se trouve à bord.

[Français]

On exige donc que le livre de bord, le log book comme me le précise M. Bernier, indique le nombre de poissons qui ont été pris. Monsieur Bernier, vous êtes un plus grand expert au niveau de la terminologie.

M. Yvan Bernier: Un log book*or, c'est un log book.

Mme Nadia Bouffard: D'accord. Cette exigence est quand même assez importante et elle permet aux agents de pêche de déterminer le nombre de tonnes de poissons qui ont été pris et où ils ont été pris. Cette exigence-là, selon ces mesures-là, vise les États membres de l'OPANO. En droit canadien, il faut se doter d'un pouvoir réglementaire, non seulement pour incorporer cette disposition-là, mais aussi pour l'adapter afin qu'on vise les bateaux et le capitaine du bateau, et non pas seulement le pays membre de l'OPANO.

M. Daniel Turp: Cela explique-t-il qu'il faut utiliser les mots «or carrying out and giving effect»? Je comprends assez bien la raison pour laquelle on doit utiliser le pouvoir réglementaire à cette fin, mais en français, on utilise «ou mettre en oeuvre», une expression plus simple qui veut dire la même chose que «implementing» et «carrying out and giving effect to». De toute façon, c'est votre choix terminologique, mais c'est beaucoup plus compliqué. Alors, est-ce que cela suffit de dire «ou mettre en oeuvre» en français?

Mme Nadia Bouffard: Comme me le rappelle ma collègue, les rédacteurs anglophones trouvaient que les mots «carrying out and giving effect to» offraient plus de flexibilité au gouverneur en conseil pour lui permettre de faire ce que je viens d'expliquer.

M. Daniel Turp: Est-ce que les mots «mettre en oeuvre» nous donnent autant de possibilités?

Mme Nadia Bouffard: Le rédacteur francophone le croit.

M. Daniel Turp: C'est le génie des langues!

Une dernière question générale là-dessus. Est-ce qu'il faut vraiment qu'il y ait un pouvoir réglementaire à cette fin? C'est un peu préoccupant que l'on mette en oeuvre un accord international par l'exercice du pouvoir réglementaire, ce qui, comme vous le savez très bien, fait en sorte que cette question échappe au Parlement. Comme députés et parlementaires, nous n'aurons pas l'occasion de véritablement débattre des mesures de mise en oeuvre d'un traité international. C'est tout de même important, à mon avis, que les élus aient la possibilité d'examiner les mesures de mise en oeuvre de traités internationaux. Là, l'utilisation du pouvoir réglementaire nous empêchera de le faire. J'aimerais savoir pourquoi on a choisi cette formule. Est-ce parce que c'est technique? Est-ce la seule raison ou s'il y en a d'autres?

Mme Nadia Bouffard: C'est plus que technique; c'est une question pratique. Ces mesures-là sont modifiées à toutes les années. Si ces mesures étaient incorporées dans la loi plutôt que dans la réglementation, il faudrait modifier la loi chaque année afin de refléter ces mesures.

[Traduction]

M. Earl Wiseman: C'est seulement l'OPANO. Il y a aussi la CICTA et d'autres conventions.

[Français]

M. Daniel Turp: Est-ce que le ministère des Pêches et des Océans a l'intention de consulter les parlementaires sur ces questions-là ou est-ce que vous le faites déjà?

• 1050

[Traduction]

M. Earl Wiseman: Si je vous comprends bien—car je ne suis pas sûr de bien interpréter vos propos—il y a deux interprétations possibles. Voulez-vous parler de la consultation sur les mesures ou de la consultation sur l'application du règlement?

M. Daniel Turp: Je veux parler de la consultation sur l'application du règlement.

M. Earl Wiseman: C'est une question trop vaste pour que je puisse en traiter ici. Je crois que les ministres demandent à leurs fonctionnaires de préparer des lois comportant des règlements auxquels ces mesures seront incorporées, et ils peuvent aussi leur demander d'amorcer toutes les procédures jugées pertinentes. Nous ne pouvons que répondre de ce que nos ministres nous ont demandé de faire.

C'est pourquoi je pense que votre question est trop vaste.

[Français]

M. Daniel Turp: Vous comprendrez mon point de vue. J'ai déjà soulevé cette question dans d'autres forums où on débat de lois de mise en oeuvre de traités. Les traités sont d'une grande importance de nos jours et ils portent sur des questions primordiales dans la vie quotidienne des gens. Si le Parlement n'a pas une voix concernant les traités et même concernant les lois de mise en oeuvre parce que la mise en oeuvre se fait par règlement, des choses importantes échappent aux parlementaires, aux élus. Si on veut le faire par règlement pour des raisons techniques ou autres, est-ce qu'il y a un autre forum où les parlementaires, les élus, peuvent avoir un droit de regard sur la façon dont un traité comme celui-là, qui est si important pour les pêcheurs de Terre-Neuve et d'ailleurs, est mis en oeuvre?

[Traduction]

M. Earl Wiseman: Je crois que le secrétaire parlementaire peut répondre à la question plus générale.

Le président: Je pense que cette explication suffit.

[Français]

M. Daniel Turp: Mais peut-être que...

[Traduction]

Le président: D'accord, mais très souvent les règlements sont simplement publiés dans la Gazette, et la plupart d'entre nous ont très peu à dire à ce sujet. Le secrétaire parlementaire pourrait peut-être...

M. Wayne Easter: Je sais ce que le député veut dire. Tous les députés sont d'accord, je pense, pour s'opposer au gouvernement par décrets. Par ailleurs, quand on dit «par règlement» dans ce projet de loi-ci, comme je l'ai déjà expliqué, on veut surtout parler de l'identification des divers pays avec qui nous faisons affaire, pour que la façon de procéder soit plus évidente, plus visible et plus concrète pour les agents des pêches, etc.

Les amendements proposés par le gouvernement, qu'il s'agisse de l'amendement G-6 ou d'autres, ne visent nullement à éviter de fournir des renseignements aux députés.

Nous essayons simplement de faire en sorte que les listes et les règlements soient faciles à comprendre et visibles en les publiant dans la Gazette, pour que le système fonctionne de la façon la plus efficace possible.

    (L'amendement est adopté avec dissidence)

    (Article 2)

Le président: Nous devons revenir à l'article 2. Nous étions allés plus loin en nous occupant de l'amendement G-6, vu qu'il porte sur l'article 3. Nous allons donc nous occuper maintenant des parties de l'article 2 que nous avions réservées... Monsieur le secrétaire parlementaire, vous aviez proposé les amendements relatifs...

M. Wayne Easter: Oui, le G-6 et les amendements qui en découlent, monsieur le président.

Le président: Pourrions-nous adopter ces amendements et en terminer avec l'article 2?

    (Les amendements sont adoptés avec dissidence)

    (L'article 2 modifié est adopté avec dissidence)

    (Article 3)

[Français]

M. Daniel Turp: Est-ce que je peux poser une question avant qu'on adopte cet amendement?

• 1055

Je pense que c'est le temps de se pencher sur le sous-alinéa 6e)(ii), que nous voulons bien comprendre. Pourquoi le gouvernement veut-il se donner le pouvoir de «délimiter les espaces maritimes tombant sous la compétence de ces organisations ou régis par ces arrangements», alors que ces espaces sont déjà délimités par ces organisations? Pourquoi n'incorporez-vous pas par renvoi les espaces déjà délimités par les organisations? Ce sont elles qui délimitent les espaces et cela peut vouloir dire que vous voulez vous donner le pouvoir de délimiter des espaces au-delà.

Mme Nadia Bouffard: Je comprends maintenant votre intervention, qui porte en fin de compte sur le mot «délimiter» dans le pouvoir réglementaire. Dans la version anglaise, on utilise le mot «designating». L'objectif des sous-alinéa 6e)(ii) et 6f)(ii) est d'accorder au gouverneur en conseil le pouvoir de désigner ou de prévoir les espaces maritimes qui seront visés par le régime de la CNU d'un côté et d'autres traités. Cela ne lui confère pas le droit de faire une délimitation comme telle, mais plutôt d'inclure des espaces. En fait, ce qu'on prévoit, c'est d'incorporer la région qui a déjà été délimitée par les organismes régionaux.

M. Daniel Turp: Oui, mais ce n'est pas cela que vous dites. Lorsqu'on utilise le mot «délimiter», on semble octroyer au gouverneur en conseil la possibilité de prévoir que les espaces maritimes tombant sous la compétence de ces organisations ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux que les organisations ont délimités elles-mêmes. En tout cas, c'est ce qu'on peut comprendre. On devrait peut-être remplacer les mots «délimiter les espaces», qui sont moins clairs que l'expression anglaise «designating any area».

Êtes-vous prête à assurer aux membres du comité que vous n'avez pas l'intention d'utiliser cette disposition pour élargir...

Mme Nadia Bouffard: Effectivement.

M. Daniel Turp: ...les espaces de haute mer dans lesquels pourrait s'appliquer la Loi sur la protection des pêches côtières?

Mme Nadia Bouffard: C'est tout à fait cela.

M. Daniel Turp: Vous n'appliquerez donc pas cette loi au-delà des zones de haute mer visées par l'OPANO?

Mme Nadia Bouffard: C'est tout à fait l'intention. Mais ne croyez-vous pas que les mots «sous la compétence de ces organisations» limitent le mot «délimiter»?

M. Daniel Turp: Peut-être, mais je proposerais qu'on change le verbe. Les États étrangers risquent d'interpréter cette disposition comme voulant dire que le Canada va délimiter lui-même les espaces maritimes.

[Traduction]

Mme Nadia Bouffard: Très bien.

Le président: Un instant. Vous avez proposé quelque chose, et j'accepterais un amendement là-dessus plus tard. Sur le même sujet...

M. Wayne Easter: Je voudrais poser une question aux témoins, monsieur le président.

Les amendements dont nous discutons visent à appliquer l'accord, c'est-à-dire l'APNU, et sont donc déjà contenus dans l'accord, n'est-ce pas? On ne peut pas aller plus loin.

Mme Nadia Bouffard: Oui, vous avez raison. Les pouvoirs sont limités par l'accord.

M. Wayne Easter: Les pouvoirs sont limités parce qu'on stipule à la première ligne de la version française: «mettre en oeuvre l'accord, et plus particulièrement».

[Français]

Mme Nadia Bouffard: Les pouvoirs prévus par la CNU ne s'appliquent que dans les espaces maritimes qui sont réglementés par les organismes régionaux.

M. Daniel Turp: Monsieur le secrétaire parlementaire, pour des fins de plus grande clarté et pour dissiper les craintes de certains partenaires, je suggérerais que le mot «délimiter» soit remplacé par un autre mot. On confirmerait ainsi l'intention de ne pas appliquer cette loi de façon extraterritoriale. C'est une question de terminologie, mais elle est à mon avis importante pour certains partenaires du Canada, notamment les Européens.

• 1100

[Traduction]

Le président: Est-ce sur le même sujet, monsieur Stoffer?

M. Peter Stoffer: Je voudrais avoir un exemple des secteurs dont elle parle. Peut-elle nous donner des exemples précis de secteurs qui seraient régis aux termes de l'organisation ou de l'arrangement de gestion des pêches régionales?

Mme Nadia Bouffard: Du secteur réglementaire de l'OPANO.

M. Earl Wiseman: Le secteur réglementaire de l'OPANO dans la convention de l'OPANO est défini par toute une série de points de longitude et de latitude. Ce sont les limites du secteur réglementaire de l'OPANO et ce sont les points qui figureront dans nos règlements.

M. Peter Stoffer: Une simple précision. Le Bonnet flamand et le nez et la queue font-ils partie...?

M. Earl Wiseman: Certainement, et plus loin encore. Le secteur est plus vaste que cela.

M. Peter Stoffer: Très bien.

Le président: Nous avons eu une discussion générale là-dessus.

Monsieur le secrétaire parlementaire, pour revenir à vos amendements, allez-vous proposer l'amendement G-7?

M. Wayne Easter: Je pense que nous nous sommes déjà entendus là-dessus. C'est un amendement consécutif. Je pense cependant que nous devons retourner en arrière, à l'amendement G-2 ou G-3.

Le président: Non, tout cela est terminé.

M. Wayne Easter: Où en sommes-nous rendus, dans ce cas, monsieur le président?

Le président: Sommes-nous d'accord sur l'amendement G-8? Nous sommes donc d'accord sur le G-8. Dans ce cas, on peut présenter une motion pour l'adoption de l'article 3. Voulez-vous le proposer...

M. Wayne Easter: Je le propose, monsieur le président.

Le président: Est-ce encore une fois adopté avec dissidence?

[Français]

M. Daniel Turp: Est-ce l'amendement G-7 ou G-8?

[Traduction]

M. Wayne Easter: Les amendements G-3, G-4, G-5, G-6 et G-8 étaient consécutifs. L'amendement G-7 découlait de l'amendement G- 1. Il reste l'amendement G-5.

    (L'article 3 modifié est adopté avec dissidence)

    (Article 4)

Le président: Vous alliez proposer l'amendement G-9, monsieur Easter.

M. Wayne Easter: Nous n'en avons pas terminé avec le G-5. Ce n'est pas un amendement consécutif.

Une voix: Il a été adopté avec les autres.

M. Wayne Easter: Très bien. C'est excellent.

Le G-9, Nancy.

Mme Nancy Karetak-Lindell (Nunavut, Lib.): Je propose l'amendement G-9. Il y a eu beaucoup de changements.

M. Wayne Easter: Vous faites très bien les choses. Cela n'a pas changé. C'est clair comme de la boue, madame Karetak-Lindell.

Le président: Mme Karetak-Lindell a proposé l'amendement G-9 qui vous a été remis.

Je signale aux membres du comité que le G-9 figure sur deux pages, une en français et une en anglais. Les documents G-9 en anglais et en français disent la même chose.

Nancy, pouvez-vous nous donner une explication de l'amendement G-9?

Mme Nancy Karetak-Lindell: Je pense que nous en avons parlé un peu ce matin avec Gary Lunn, mais l'amendement vise à insérer un nouveau libellé pour l'article 7.01, et nous espérons que cela dissipera les malentendus et la confusion causés par les discussions précédentes pendant les audiences du comité et à la Chambre, auxquelles vous avez sans doute participé, mais c'est quelque chose de tout à fait nouveau pour moi.

Il importe de noter que cet amendement ne vise pas à modifier la règle prescrite à l'article 7.01. Selon cet article, le Canada doit demander le consentement de l'État du pavillon d'un bateau de pêche étranger avant de monter à bord de ce bateau là où la poursuite de ce bateau à partir des eaux territoriales canadiennes jusqu'aux eaux à l'extérieur des eaux canadiennes a été interrompue. M. Wiseman nous l'a montré sur la carte plus tôt. L'amendement ne change rien à cette prescription et vise simplement à préciser les conditions dans lesquelles la règle s'appliquera.

• 1105

Le nouvel article 7.01 porte sur une situation très précise et tout à fait distincte du régime de l'APNU que nous voulons instaurer dans le cadre du projet de loi C-27.

Avec votre permission, monsieur le président, je peux donner une brève explication de la raison d'être de cette disposition, en l'occurrence l'article 26 de l'APNU.

Cet article de l'accord porte sur un cas où il n'y a pas eu de poursuite immédiate et où un bateau étranger a commis une violation à l'intérieur des eaux canadiennes et a depuis quitté nos eaux et est rendu en haute mer. Dans de tels cas, si des Canadiens voulaient monter à bord du bateau étranger à l'extérieur des eaux canadiennes, ils devraient d'abord obtenir le consentement de l'État du pavillon du bateau.

Il importe de noter que l'article 7.01 proposé ne change rien au pouvoir qu'ont maintenant les forces de l'ordre canadiennes de monter à bord d'un bateau en eaux canadiennes et de prendre d'autres mesures dans les cas de violation commises à l'intérieur des eaux canadiennes. Ce droit existe encore, et aucun consentement n'est exigé.

Je ne sais pas si nous avons vraiment besoin de la carte pour cela. Je pense que nous avons déjà vu des diagrammes.

Un exemple de cas de ce genre serait celui où les forces de l'ordre canadiennes, pendant une patrouille aérienne, constatent qu'un bateau de pêche étranger fait la pêche dans un secteur des eaux canadiennes où la pêche est interdite et où il n'y a pas de bateau de patrouille dans le secteur. Les forces de l'ordre du Canada ne pourraient pas poursuivre le bateau de pêche avant qu'il quitte les eaux canadiennes. Si les patrouilleurs du Canada voient le navire en haute mer plus tard, par exemple deux jours après, nous devrions obtenir le consentement de l'État du pavillon du bateau pour monter à son bord à l'extérieur des eaux du Canada.

Je répète en partie ce que M. Wiseman...

Le président: C'est une très bonne explication.

Y a-t-il autre chose à dire au sujet de l'amendement?

[Français]

M. Daniel Turp: Il pourrait peut-être nous montrer les espaces maritimes sur la carte.

[Traduction]

Mme Nancy Karetak-Lindell: Si j'ai bien compris, nous voulons rendre le libellé plus clair pour qu'il soit bien évident qu'il faut le consentement de l'État du pavillon si la poursuite a été interrompue.

Le président: Earl, pouvez-vous nous le montrer au tableau encore une fois? Ou bien vous avez peut-être une feuille dans vos documents.

M. Earl Wiseman: Je pense que nous avons d'autres accessoires.

[Français]

M. Yvan Bernier: Je croyais que l'ordre du jour indiquait que nos discussions débutaient à 9 heures et se terminaient à 11 heures. Est-que la séance va se prolonger jusqu'à 12 heures? Si tel est le cas, je devrai m'absenter et revenir un peu plus tard, après m'être acquitté de certaines obligations. Jusqu'à quelle heure prévoyons-nous siéger?

[Traduction]

Le président: Nous avons commencé un peu tard ce matin. Les gens arrivaient encore, et je pense que nous avons commencé vers 9 h 10. Nous pourrions prendre encore 5 minutes, et à 11 h 10 nous verrons où nous en sommes rendus.

M. Earl Wiseman: Pour être très bref, supposons qu'un bateau étranger fasse la pêche dans les eaux canadiennes sans autorisation. Supposons ensuite qu'on ait vu le bateau d'un avion. Il n'y a pas de bateau de patrouille. Notre bateau de patrouille est peut-être à l'extérieur de la zone des 200 milles et ne peut pas lancer une poursuite immédiate. Plusieurs jours plus tard, le même bateau étranger a quitté la zone de 200 milles. Notre bateau de patrouille n'est plus très loin. Il s'approche du bateau étranger. Pour pouvoir monter à son bord, les autorités canadiennes ont besoin maintenant du consentement de l'État du pavillon du bateau étranger, et nous avons expliqué un peu plus tôt pourquoi.

Selon le régime de l'APNU, si le bateau était à l'extérieur de la zone du Canada et s'il était soupçonné d'avoir violé d'une façon quelconque le régime de l'APNU, nous pourrions monter à son bord et prendre des mesures sans le consentement de l'État du pavillon.

• 1110

Cet amendement vise donc simplement à préciser que c'est uniquement dans un cas particulier que nous avons besoin du consentement de l'État du pavillon pour monter à bord d'un bateau en haute mer et qu'il s'agit du cas où nous aurions vu ce bateau à l'intérieur de nos eaux sans pouvoir lancer une poursuite immédiate et où nous avons pu approcher le bateau en question uniquement à l'extérieur de la zone de 200 milles. Dans ce seul cas, nous aurions besoin du consentement de l'État du pavillon. Cependant, selon l'APNU, pour une violation par le même bateau à l'extérieur de la zone des 200 milles, nous n'avons pas besoin de consentement.

M. Daniel Turp: Où les règlements de l'OPANO s'appliquent-ils?

M. Earl Wiseman: Le secteur réglementaire de l'OPANO est tout le secteur en noir ici. C'est notre zone de 200 milles.

M. Daniel Turp: Très bien.

Vous venez de mentionner le cas où un bateau étranger se trouve dans la zone de pêche de 200 milles. Pouvez-vous expliquer encore une fois ce qui arriverait si c'était à l'intérieur de la zone réglementaire de l'OPANO?

M. Earl Wiseman: Si un bateau étranger fait la pêche dans une zone réglementaire de l'OPANO et que l'État du pavillon de ce bateau est visé par la convention des Nations Unies, nous avons le droit de l'approcher et de l'inspecter sans le consentement de l'État en question. Nous avons le droit d'y faire une perquisition et de voir si les mesures réglementaires de l'OPANO ont été respectées. Si elles ont été violées, nous avons le devoir d'aviser l'État du pavillon que nous avons constaté une violation et que nous voudrions qu'il use de son pouvoir de prendre la maîtrise du bateau pour s'assurer que les mesures judiciaires appropriées seront prises.

Le président: Avez-vous une question, Peter?

M. Peter Stoffer: On a peut-être posé déjà cette question, et j'espère que vous allez excuser mon ignorance, mais qu'arrive-t-il si l'État du pavillon n'est pas signataire d'un de nos accords? On pourrait l'appeler un bateau réfractaire.

M. Earl Wiseman: Nous ne pouvons prendre aucune mesure à moins que ce ne soit prévu par le C-29.

M. Howard Strauss: Cet article prévoit les situations où nous demanderions à l'État du pavillon son consentement pour monter à bord du bateau. Nous pouvons toujours demander l'autorisation de monter à bord.

M. Peter Stoffer: Je pose la question parce que le projet de loi porte sur les accords que nous avons avec divers pays et États. Qu'est-ce qui empêcherait un bateau de battre pavillon d'un autre État qui ne fait pas partie de ces accords et qui est prêt à les violer? Vous dites que si l'État du pavillon n'est pas visé par l'accord, il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire.

[Français]

M. Daniel Turp: On parle de pavillon de complaisance.

[Traduction]

M. Earl Wiseman: La situation que vous décrivez porte sur les pavillons de complaisance.

Il faut espérer que, à mesure que le nouveau régime international de gestion des pêches évoluera—et c'est ce que nous pouvons déjà constater—il y aura de moins en moins de pays réfractaires. Les pays qui étaient auparavant prêts à vendre leurs pavillons et à permettre aux bateaux qui battaient leurs pavillons d'en faire à leur tête ne le font plus maintenant. Ces États fixent maintenant certaines limites pour leurs navires. Certains pays permettaient auparavant à des bateaux étrangers de battre leurs pavillons pour pêcher dans la zone réglementaire de l'OPANO. Ils ne le font plus à moins que ces bateaux ne se conforment aux mesures de l'OPANO. Dans le nord-ouest de l'Atlantique, le nombre de bateaux d'États non-membres ou battant un pavillon de complaisance a considérablement diminué.

La responsabilité revient toujours à l'État du pavillon; il faut donc supposer que ces États s'acquittent de leurs responsabilités en ce qui a trait à leurs bateaux. Nous pouvons leur faire confiance. Nous avons une autorité morale plus forte lorsque nous demandons à l'État du pavillon de nous autoriser à prendre certaines mesures en raison de l'évolution positive du droit international en ce qui a trait aux pêches.

M. Peter Stoffer: Pour ma propre gouverne, et c'est ma dernière question, le C-27 ne s'appliquerait pas aux bateaux battant pavillon de complaisance. Ai-je bien compris?

M. Earl Wiseman: C'est exact.

M. Peter Stoffer: Merci.

[Français]

M. Daniel Turp: Mais n'y a-t-il n'y a pas d'autres traités ou ententes qui s'appliquent à de tels vaisseaux? Est-ce qu'ils seraient couvert par les dispositions de...

• 1115

[Traduction]

M. Earl Wiseman: Actuellement, le projet de loi C-29 vise six pays qui sont énumérés dans le règlement. D'autres pays pourraient être ajoutés, et certains qui y figurent déjà pourraient être supprimés.

Le président: Y a-t-il d'autres questions sur l'amendement G- 9?

    (L'amendement est adopté avec dissidence [voir Procès- verbaux])

M. Wayne Easter: Vous ne voudrez peut-être pas entendre ce commentaire, mais...

    (L'article 4 modifié est adopté avec dissidence)

Le président: Monsieur Easter, vous avez dit que vous vouliez signaler quelque chose que je ne voudrais pas entendre. D'ailleurs il est plus tard que prévu. Est-ce que c'est ce que je ne veux pas entendre?

M. Wayne Easter: Non, j'ai un autre amendement, qui n'en est pas vraiment un. C'est un amendement, monsieur le président, mais...

Le président: J'aimerais savoir ce que les députés veulent faire: nous pouvons poursuivre, ou revenir et terminer cette étude jeudi.

M. Paul Steckle (Huron—Bruce, Lib.): Revenons donc jeudi!

M. Wayne Easter: Si nous étudions ce dernier amendement, nous en aurons fini avec les amendements ministériels.

Une voix: Pourquoi ne pas tout finir?

[Français]

M. Yvan Bernier: Il ne nous reste qu'à étudier un des amendements proposés par le parti gouvernemental. Nous pourrons étudier le projet de loi article par article jeudi et l'adopter. Jusqu'à maintenant, nous n'avons fait qu'essayer de comprendre les articles. Je ne crois pas qu'on les ait déjà adoptés.

[Traduction]

Le président: À l'exception de l'amendement ministériel qui a déjà été présenté—et je précise bien: «qui a déjà été présenté»—nous avons adopté toutes les dispositions jusqu'à l'article 4. S'il y a d'autres amendements, nous ne les avons pas encore reçus. Je crois que M. Easter dit que si nous poursuivions et étudiions ce dernier amendement, nous pourrions adopter le projet de loi ce matin; il suffirait probablement de 10 minutes.

[Français]

M. Yvan Bernier: Nous ne sommes pas prêts à adopter le projet de loi ce matin. M. Turp a clairement expliqué qu'on cherchait à comprendre la portée de certains articles et nous avons exprimé des craintes face au choix de certains verbes, dans la version française, qui risquent de causer des problèmes d'interprétation. Nous aimerions avoir la chance de fouiller dans nos dictionnaires afin de trouver de bons synonymes et de vous présenter des amendements. Il y a des choses que l'on ne dit pas de la même façon, Molière étant Molière et Shakespeare étant Shakespeare.

[Traduction]

Le président: J'aimerais signaler quelque chose. J'aimerais remercier les députés du Bloc, parce que les députés de l'Opposition officielle ont déjà quitté la réunion. Ils sont déjà absents depuis une heure ou deux et n'ont donc pas manifesté leur opinion, quelle qu'elle soit. Je sais que M. Lunn a critiqué certains des membres du comité, mais quand vous vous absentez vous- même il est bien difficile de savoir ce qui se passe.

Cela dit, nous ajournerons nos travaux jusqu'à jeudi 9 heures. Si vous avez des amendements, nous aimerions que vous les remettiez au greffier le plus tôt possible pour qu'ils soient distribués. Puis nous pourrons poursuivre nos travaux.

La séance est levée.