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TRAN Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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CANADA

Comité permanent des transports, de l'infrastructure et des collectivités


NUMÉRO 057 
l
1re SESSION 
l
39e LÉGISLATURE 

TÉMOIGNAGES

Le lundi 11 juin 2007

[Enregistrement électronique]

(1535)

[Traduction]

    Je déclare la séance ouverte.
    Nous examinerons en premier lieu une motion de M. Julian, qui se rapporte à l'amendement NDP-11. Je vous suggérerai ensuite une autre façon de procéder, à titre d'option.
    (Article 12)
    Le vice-président (M. Don Bell): Monsieur Julian.
    Oui, monsieur le président.
    Proposez-vous l'amendement NDP-11?
    D'après le programme qui nous a été distribué, nous devions commencer par autre chose, et je m'y étais préparé.
    Est-ce que tous les membres ont reçu cette feuille? Nous en parlerons dans un instant. Il s'agit d'une proposition en vue de regrouper certaines motions, si vous y consentez.
    Voulez-vous le proposer?
    Oui, je le propose.
    En fait, la question a déjà été soulevée. Les exceptions prévues par l'article ne visent pas « le titulaire d'un document d'aviation canadien ou l'utilisateur d'un aéronef ». Nous voulons distinguer les questions relatives aux mesures non punitives qui intéressent les employés, un aspect sur lequel nous nous entendons tous, et la question de savoir s'il faut ou pas accorder un « pardon » au titulaire du document ou à l'utilisateur de l'aéronef.
    Nous établissons ici une distinction: l'amendement définit essentiellement la « personne » comme étant un particulier et non pas le titulaire d'un document d'aviation ou l'utilisateur d'un aéronef.
    D'accord. Merci.
    Comme vous le voyez, si le comité le souhaite, nous proposons de regrouper les amendements. Nous pourrions commencer la discussion par les amendements BQ-17, BQ-18, BQ-21, BQ-22 et NDP-12, parce qu'ils se chevauchent plus ou moins. Voulez-vous les examiner séparément?
    Si la motion concernant l'amendement NDP-11 est adoptée, il se pourrait que les amendements BQ-17 et BQ-21, qui éliminent une partie de l'amendement, soit les articles 5.395 et 5.397, limitent à l'article 5.396 l'effet de votre motion, monsieur Julian.
    Monsieur le président, nous avons proposé la motion.
    Je voudrais que nous discutions de l'amendement NDP-11, qui se rapporte essentiellement aux accords relatifs à l'analyse des données de vol.
    D'accord. Monsieur Julian, avez-vous quelque chose à ajouter au sujet de la motion?
    Je répondrai après M. Jean.
    Monsieur Jean.
    Merci, monsieur le président.
    À la suite de nos dernières discussions et, de fait, compte tenu des suggestions visant à interdire à certaines organisations précises le recours au mécanisme de déclaration volontaire, est-ce que le ministère peut nous confirmer précisément ce que M. Julian essaie de faire avec cet amendement? Est-ce que le ministère considère qu'il serait utile de le retirer et de prévoir un fonctionnement différent?
    Monsieur Reinhardt.
    Oui, l'amendement NDP-11 traite du programme de communication volontaire universel et non punitif. Il ne se rapporte aucunement à l'analyse des données de vol.
    Il s'agit d'un programme dans le cadre duquel tous peuvent présenter une déclaration volontaire. Je crois que la motion de M. Julian vise à éliminer ce droit pour les utilisateurs et les titulaires de document. Mais si vous éliminez les titulaires de document, vous empêchez aussi tous les pilotes de faire des déclarations à titre individuel, parce qu'un pilote est un titulaire de document. Le personnel d'entretien, les techniciens et les mécaniciens sont aussi des titulaires de document. Vous ne pouvez pas faire cela.
    Nous voulons recueillir un maximum d'information. Il existe déjà des critères pour empêcher les grandes compagnies ou les titulaires de certificat de profiter abusivement du système. Il leur est interdit de faire des déclaration relatives à des activités criminelles, à des actes intentionnels, au manque de qualifications et à des questions de sécurité liées à un accident. Ces critères sont très rigoureux, ils ne peuvent pas être utilisés dans de telles circonstances.
    Monsieur Jean.
    Cela répond à ma question.
    Avez-vous quelque chose à ajouter?
    Monsieur Laframboise.

[Français]

    Cela répond à ma question.

[Traduction]

    Monsieur Julian.
    Monsieur le président, M. Reinhardt a raison. Cette section s'intitule Communication volontaire. Je crois qu'il est juste de dire, toutefois, que nous devons faire une distinction entre les employés d'une part et les titulaires de documents d'aviation canadiens et les utilisateurs d'aéronef d'autre part. Dans mon esprit, il faut faire une distinction. C'est pourquoi, pour les articles sur la communication volontaire, nous proposons cet amendement.
    Y a-t-il d'autres commentaires?
    Monsieur Fast.
    Monsieur le président, j'ai une question à poser.
    M. Julian utilise le terme « pardon ». Je vois où il veut en venir; il y a toujours une interprétation partisante. M. Julian a tout à fait tort. Il ne s'agit pas de pardon.
    Je veux demander aux fonctionnaires si quelque chose empêche les autorités de déposer des accusations au criminel. Est-ce que quelque chose empêche un citoyen ou une organisation d'entamer des poursuites pour négligence devant les tribunaux civils? Est-ce que quelque chose empêche un employé de passer outre au processus de communication volontaire pour s'adresser directement aux médias pour dénoncer quelque chose ou pour signaler à Transports Canada que la compagnie fait quelque chose d'illégal et qu'il y a un grave problème?
    Est-ce que quelque chose peut vous empêcher d'agir ainsi?
    Effectivement, monsieur Fast, rien n'empêche les autorités de prendre des mesures en fonction d'une information qu'elles reçoivent de l'extérieur du système. Rien n'empêche une tierce partie d'intenter des poursuites. Rien n'empêche d'agir à l'encontre de personnes ou de sociétés à l'extérieur du cadre de communication volontaire et non punitive
(1540)
    Monsieur Julian.
    Monsieur le président, M. Fast a bien défendu ma position. Je le remercie d'avoir posé la question.
    Dans l'article, à l'heure actuelle, le paragraphe 5.396(1) proposé stipule que:
La personne qui a signalé une contravention dans le cadre du programme visé au paragraphe 5.395(1) ne peut, sauf dans les cas visés au paragraphe (2), être reconnue coupable de cette contravention en cas de poursuites engagées au titre de la présente loi devant tout tribunal ou organisme compétent.
    M. Fast vient de prouver ce que je pense, c'est-à-dire qu'au fond, l'amendement retire à l'employeur, au titulaire de document d'aviation ou à l'utilisateur d'aéronef la possibilité d'échapper à ses responsabilités en cas de contravention. À l'heure actuelle, aux termes de cette loi, ils ne peuvent pas être reconnus coupables de la contravention devant un tribunal quelconque ou un autre organisme compétent. M. Fast a bien exposé mon argument et je l'en remercie.
    Essentiellement, il s'agit d'un « pardon », à moins de trouver une façon détournée d'acheminer à Transports Canada d'autres renseignements, non visés dans les procédures, ce qui est plus difficile. Nous offrons donc un « pardon » aux utilisateurs. Très clairement, les témoins ont déclaré qu'ils ne croyaient pas que cela permettrait d'accroître la sécurité des aéronefs canadiens.
    Je remercie M. Fast d'avoir aussi bien présenté mon argument.
    Monsieur Carrier.

[Français]

    Il me semble que l'amendement s'applique difficilement parce qu'à l'article 5.395, on parle d'une  personne qui serait chargée d'administrer le programme en question, mais plus loin on parle de toute personne qui peut signaler une contravention. Le mot « personne » a donc deux significations différentes. Au paragraphe 5.395(2), on dit que: « Le ministre peut désigner une personne ou un organisme qu'il charge d'administrer [...] » On parle ici d'une personne chargée d'une chose, tandis que plus loin, dans les autres articles, on parle d'une personne qui peut signaler une contravention. Il me semble qu'il s'agit de deux personnes différentes.
    Dans le domaine de la rédaction législative, monsieur Carrier, le mot « personne » peut être utilisé pour désigner une corporation, un individu, une association. Ce mot englobe à peu près tout.
     Dans le cas du paragraphe (2), où il est mentionné que le ministre peut désigner un organisme, cela peut être une personne mais l'intention, bien entendu, est de désigner un organisme gouvernemental qui soit indépendant et objectif, comme le Conseil national de recherches Canada ou le Bureau de la sécurité des transports.
    Quand on dit qu'une personne peut signaler une contravention, il est mentionné « toute personne », cela pourrait être un individu ou une corporation, c'est-à-dire toute personne qui a une entité juridique, et cela pourrait être une association sans but lucratif également. C'est dans ce sens que le mot « personne » est utilisé.
    Par conséquent, ce mot est correct dans les deux cas.
    C'est pour cela que l'amendement me semble s'appliquer difficilement aux deux définitions possibles du mot «  personne ».
    Je suis d'accord avec vous.

[Traduction]

    D'accord. Pouvons-nous passer à la question concernant l'amendement?
    (L'amendement est rejeté.)
    Examinons maintenant l'amendement BQ-17. Allez-y, monsieur Laframboise.

[Français]

    Monsieur le président, je retire...

[Traduction]

    Un instant.
    M. Volpe en appelle au Règlement.
    Je voudrais simplement savoir de quelle façon nous procédons. Je pensais que vous alliez nous demander si nous acceptions ce concept de regroupement de tous les amendements qui sont liés les uns aux autres. Que nous parlions, comme nous venons de le faire, du fait que le terme « personne » désigne essentiellement une entité, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'une société, que nous parlions, par exemple, des employés ou des utilisateurs, ou que nous parlions des titulaires de document et de certificat, des propriétaires de certains documents, toutes ces personnes sont visées par ces amendements. Est-ce que nous voulons maintenant discuter de chacun séparément et reprendre les mêmes arguments ou allons-nous tenir compte du fait que nos discussions et nos votes relativement à l'un ou l'autre de ces amendements ne peuvent pas contredire ce que nous venons de faire? C'est la discussion de la semaine dernière qui a donné lieu à cette proposition de regroupement, et j'aimerais savoir comment nous allons procéder.
    Devrions-nous simplement considérer que tous ces amendements ont été discutés collectivement sous la rubrique de la communication volontaire et qu'ils sont donc liés au vote que nous venons de tenir, ou allons-nous recommencer cet exercice indéfiniment?
(1545)
    Avant de donner la parole à M. Laframboise, j'ai posé la question au sujet du regroupement, j'ai demandé si vous vouliez examiner tous les amendements. J'ai cru comprendre que telle n'était pas la volonté du groupe.
    Voulez-vous donc que nous les regroupions et que nous discutions collectivement des amendements BQ-17 à NDP-12?
    Avant que M. Jean ne poursuive son intervention, je tiens à souligner que si j'ai soulevé cette question en invoquant le règlement, c'est que vous aviez simplement reporté la décision pour en finir d'abord avec la motion de M. Julian, parce qu'il l'avait déposée, mais nous devions discuter de cela après coup, et maintenant nous avons voté. Je veux savoir comment nous allons procéder.
    Je n'occupe pas le fauteuil, mais je n'ai pas entendu le comité se prononcer sur cette question. Comme cela a été présenté à la demande d'un membre précis — c'est-à-dire moi —, je veux savoir si nous allons procéder ainsi ou pas.
     S'il vous faut une motion, j'en présenterai une.
    En termes de procédure, nous allons traiter de la motion qui concerne l'amendement BQ-17 maintenant, si j'ai bien compris, puis demander au comité s'il y a une motion visant à inclure tous les autres amendements dans la discussion.
    Est-ce bien cela?
    Excusez-moi un instant.

[Français]

    Je veux simplement vous dire que je retire les amendements BQ-17 et BQ-18 parce qu'on a déjà voté contre le BQ-16. Je voudrais seulement qu'on fasse attention et j'aimerais ajouter un commentaire au sujet du débat que lance M. Volpe. Il ne faut jamais oublier que l'on procède à une étude article par article.
    Je pense que le document qui a été déposé nous explique très bien les décisions qui ont été prises, et c'est la raison pour laquelle je retire les amendements BQ-17 et BQ-18. Mais voter en groupe sur des amendements sans en discuter un par un... Je vous dirais que le président peut déclarer qu'un amendement est contraire au sens qui a déjà été donné à le projet de loi. C'est un choix que le greffier, quant à moi, peut faire avec la présidence, de dire qu'un tel amendement doit être retiré, comme je le fais pour les amendements BQ-17 et BQ-18. Toutefois, pour adopter en bloc des amendements et faire en sorte que ce comité n'étudie plus ce qui a été déposé article par article, je pense qu'il faudra obtenir un avis juridique. Je ne voudrais pas qu'on procède dans le sens contraire à l'étude article par article.
    Dans le cas, entre autres, de l'amendement BQ-17, je décide de le retirer parce qu'on en a déjà traité. Donc, je vais retirer BQ-17 et BQ-18. Que la présidence me dise que les amendements BQ-17 et BQ-18 ne sont pas conformes à ce qu'on a déjà adopté, je suis d'accord pour qu'on en parle, mais qu'on décide de voter globalement sur une série d'amendements et qu'on ne les considère pas un par un me semble aller à l'encontre de la procédure à respecter dans une étude article par article.
    Pour l'instant, je retire les amendements BQ-17 et BQ-18.

[Traduction]

    Sur le plan procédural, il semble que nous puissions discuter de tous les amendements en groupe et les soumettre ensuite au vote individuellement, si nous le voulons, parce que la discussion, si je comprends bien, passe d'un amendement à l'autre. Nous pouvons traiter chaque amendement, en discuter isolément, puis passer au vote, ou nous pouvons discuter de tous les amendements en groupe puis voter au sujet de chaque amendement ou, s'il y a consensus, voter en bloc.
    Si j'ai bien compris le personnel, la greffière, cela est acceptable sur le plan de la procédure, si telle est la volonté du comité. Il faut donc se demander si les amendements BQ-17 et BQ-18 sont retirés. Voulez-vous effectivement discuter collectivement des amendements BQ-21, BQ-22 et NDP-12, puis voter motion par motion ou voter en bloc?
    M. Jean, suivi de M. Julian.
    J'allais justement dire, du point de vue du gouvernement, que je suis du même avis que M. Volpe, mais je pense que la décision revient à la personne qui propose l'amendement et, certainement, de notre point de vue, c'est à la personne qui présente un de ces groupes d'amendement particuliers qu'il incombe de décider.
     En l'occurrence, M. Laframboise ne le voulait pas. Je crois qu'il est approprié d'examiner son amendement séparément, et il a bien voulu le retirer. Je pense donc que nous devrions aller de l'avant et l'examiner. Si les membres ne veulent pas regrouper les amendements lorsqu'il s'agit d'une de leurs motions, alors il ne faut pas les regrouper et il faut les examiner séparément.
(1550)
    Monsieur le président, je pense que vous avez dit que M. Laframboise avait accepté que le président déclare, pour ce groupe particulier par exemple, que les amendements BQ-17 et BQ-18 sont conformes à la décision du comité, et que vous alliez solliciter les commentaires avant de passer à autre chose. Si c'est bien ce que vous dites, cela me va.
    Monsieur Julian.

[Français]

    Monsieur le président, je suis tout à fait d'accord avec M. Laframboise. On a la responsabilité de procéder à l'étude article par article. Donc, il faudra continuer de la même façon qu'on l'a fait jusqu'à présent.

[Traduction]

    Moi non plus, je ne vois pas ce qui presse. Nous avons examiné les trois quarts des amendements. Nous sommes à la page 56. Nous en avons examiné les trois quarts. Il nous en reste seulement quelques-uns. Sur le plan procédural, il est absurde de vouloir faire des changements maintenant.
    Selon moi, il n'est vraiment pas recommandé de modifier notre mode de fonctionnement et, en réalité, personne ne fait d'obstruction. Nous examinons un projet de loi complexe qui a des ramifications. Je crois donc qu'il vaut mieux continuer comme nous le faisions, comme l'a suggéré M. Laframboise.
    Je crois comprendre que les amendements étaient regroupés aux fins de la discussion, même si chacun est discuté individuellement nous pouvons au moins suivre le thème. Alors plutôt que de nous prononcer sur l'amendement BQ-19, nous continuerons de travailler ce groupe, les amendements BQ-21, BQ-22 et NDP-12, puis nous passerons au groupe suivant et nous les traiterons séparément. De la sorte, au moins, nous tenons une discussion cohérente sur les questions qui se chevauchent.
    C'est ce que j'avais compris.
    Monsieur Julian.
    Monsieur le président, nous avons un programme, et ce programme englobe les articles. Nous étudions l'article le plus complexe, soit l'article 12. Lorsque nous aurons terminé des amendements, nous passerons à l'article 12, puis à l'article 13.
    Il ne me paraît pas du tout opportun de nous éparpiller. Je crois que cela complique encore l'examen d'un projet de loi déjà fort complexe. Je propose de continuer simplement comme nous l'avons fait pour les trois quarts du projet de loi.
    Nous étudions l'article 12, monsieur Julian. Quelqu'un suggère que nous traitions ces amendements. Le personnel a demandé que nous les regroupions afin de faciliter la discussion. Selon cette suggestion, le reste du groupe d'amendements qui concernent la communication volontaire est formé des amendements BQ-21, BQ-22 et NDP-12.1.1. Nous passerons ensuite à la protection des dénonciateurs, et là aussi il y aurait un regroupement, et nous étudierions ces amendements séparément.
    Monsieur Jean.
    Ne pouvons-nous pas continuer comme nous le faisions? S'il y a consensus et que les personnes qui présentent les motions qui forment le groupe sont d'accord, nous examinons les amendements en groupe, et sinon, nous les examinons séparément. Pouvons-nous simplement continuer?
    Vous parlez de ce qui est inscrit au programme standard, l'amendement BQ-19, pour revenir ensuite ou plutôt continuer dans ce groupe? C'est ce dont nous discutons.
    Je crois qu'à cette étape, monsieur le président, je n'irai pas par quatre chemins, ce qui compte c'est de progresser. Je crois que si nous progressons, nous sommes sur la bonne voie.
    Sommes-nous d'accord? Nous voulons continuer par groupe comme cela a été demandé pour faciliter la discussion, et cela signifie que nous allons passer aux amendements BQ-21, BQ-22 et NDP-12, puis que nous examinerons le groupe suivant, qui est le groupe des amendements relatifs à la protection des dénonciateurs?
    Je crois que nous sommes d'accord.
    Je conviens avec M. Jean qu'il faut poursuivre. Nous avons un programme, et le prochain amendement à examiner serait le BQ-19.
    Est-ce que la majorité des membres veulent continuer les travaux par groupe d'amendements?
    Des voix: D'accord.
    Alors continuons par groupe.
    Prenons l'amendement BQ-21, à la page 63. Monsieur Laframboise.

[Français]

    Je retire l'amendement BQ-21, monsieur le président.

[Traduction]

    Vous ne proposez pas l'amendement BQ-21. Il est retiré.
    Le suivant est l'amendement BQ-22. C'est à la page 64. Écoutons à nouveau M. Laframboise.
(1555)

[Français]

    Monsieur le président, on n'avait pas décidé au départ des autres articles qui touchent le Code canadien du travail. Vous avez décidé d'inclure cet article dans le volet « Communication volontaire ». Je me permets de contester cela. J'ai beaucoup de difficulté parce qu'on n'a pas encore discuté des articles qui touchent le Code canadien du travail ainsi que des autres lois dont on était supposés discuter et qu'on a mis de côté. C'est l'article 2. C'est pour cela que j'ai de la difficulté...

[Traduction]

    En effet, vous voulez le proposer...
    Je suis désolé, il y a un rappel au Règlement. Monsieur Jean.
    Je veux simplement mentionner que c'est ce que j'ai expliqué précédemment. Je crois que M. Laframboise a le droit de proposer un échéancier distinct. Je crois qu'il lui revient de décider s'il veut que son amendement soit étudié avec le reste du groupe ou pas. Sinon, c'est très bien.
    Monsieur Laframboise, c'est très bien. Nous allons en reporter l'examen, j'imagine dans ce cas, au point où nous étudierons les questions relatives à d'autres lois. Nous le reportons donc. C'est très bien. Nous le reportons.
    L'amendement NDP-12.11. Monsieur Julian.
    Monsieur le président, je ne sais plus où j'en suis. Si vous me donnez un moment...
    Je dis que cela est identique à l'amendement BQ-22, et qu'il faut le regrouper avec les dispositions qui concernent d'autres lois. Nous le reportons dans notre programme, si cela vous convient.
    Un instant, monsieur le président, nous devons consulter trois articles distincts pour comprendre.
    Cela se trouve à la page 61.
    À la page 66.1, en fait.
    Non, c'est à la page 64.1.
    C'est la même chose.
    Page 64.1. Monsieur Julian.
    Oui.
    C'est le même libellé que l'amendement BQ-22...
    Oui, monsieur le président, alors je reporterais... Évidemment, la discussion concernerait l'amendement du Bloc.
    D'accord. Nous revenons donc à l'amendement BQ-19, à la page 56. Monsieur Laframboise, allez-y.

[Français]

    Je propose que le projet de loi C-6, à l'article 12, soit modifié par substitution aux lignes 8 et 9, page 17, de ce qui suit:
« (2) Il est interdit d'exercer l'une ou l'autre des mesures ci-après contre un employé pour le motif qu'il a signalé une contravention dans le cadre du programme visé au paragraphe 5.395(1) ou qu'il a collaboré de bonne foi à une enquête menée sous le régime de la présente loi:

a) une sanction disciplinaire;

b) une rétrogradation;

c) un licenciement, un renvoi, un congédiement;

d) une mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail;

e) la menace d'exercer l'une ou l'autre des sanctions mentionnées aux alinéas a) à d).

(3) Nul ne peut se prévaloir de la protection visée aux paragraphes (1) et (2) dans les cas suivants: »
    Donc, c'est dans le but d'améliorer et d'augmenter la protection d'un employé face aux mesures qui pourraient être prises contre lui. Des discussions ont été entreprises, et le gouvernement a présenté l'amendement G-3.1. Quand nous l'avons adopté, nous nous sommes posé la question à savoir si une fois inscrit par le gouvernement dans le projet de loi, il protégeait tous les articles de la loi, y compris celui sur les communications volontaires. Notre objectif est de nous assurer qu'en cas de communication volontaire, l'employé soit entièrement protégé.
    Était-ce le bon endroit où insérer l'amendement G-3.1? Sinon, ne devrions-nous pas — je l'ai dit depuis le début, trop fort ne casse pas — ajouter un autre amendement à un autre endroit pour nous assurer qu'en cas de communication volontaire, l'employé soit protégé? Je ne sais pas si le ministère a eu l'occasion de se pencher sur le sujet.
(1600)

[Traduction]

    Écoutons M. Reinhardt, puis je donnerai la parole à M. Jean.

[Français]

    Effectivement, monsieur Laframboise, nous avons réexaminé toute la loi à la suite de l'amendement G-3.1 révisé qui a été adopté la semaine dernière. La protection est présente pour les gens qui font un rapport au sein d'une entreprise dotée d'un système de gestion de la sécurité, bien entendu. Ceux qui veulent utiliser le système universel de rapport de signalisation volontaire, et dont l'entreprise a déjà un SGS, devront d'abord faire rapport au système et ils seront protégés. S'ils n'ont pas de système de gestion de la sécurité, de toute façon l'information est « désidentifiée » immédiatement sur réception. Pour ceux qui ne travaillent pas pour un employeur — on tient pour acquis que lorsqu'il y a un employeur, en général, il y a un détenteur de certificat —, il y aura un système de gestion de la sécurité. Pour tous les détenteurs de certificat qui gèrent des opérations commerciales, il y aura un système de gestion de la sécurité. Si vous êtes un pilote privé, un mécanicien ou une autre personne qui a besoin d'utiliser un système volontaire en dehors du système de gestion de la sécurité, l'information est « désidentifiée ». En vertu de cette protection, il n'y a aucun danger que l'employeur use de représailles.
    Toutefois, en ce qui concerne les communications volontaires, ce n'est pas indiqué. L'amendement G-3.1 me semble intéressant. Cependant, j'aurais aimé que cet amendement soit ajouté à tout le volet « Communication volontaire » pour véritablement protéger l'employé qui veut faire une dénonciation. Je ne suis pas sûr que le fait de l'avoir inscrit dans le dossier du système de gestion de la sécurité... Vous l'avez dit vous-même: il pourrait y avoir des problèmes si jamais la personne qui n'est pas couverte par le système de gestion de la sécurité décide de faire une communication volontaire. Nous voulons nous assurer de la protection de l'employé. Je pense que cela l'encouragerait, comme vous m'en avez si bien convaincu, à faire des déclarations et des communications volontaires, si nous le protégeons davantage. Vous ne vous êtes pas penchés sur cette question.
    Dans le fond, j'aurais aimé que le texte de l'amendement G-3.1 soit ajouté au volet « Communication volontaire » pour être certain que les employés soient protégés. Que ce soit mon texte ou celui produit par le gouvernement, cela m'importe peu. L'important est que dans ce volet de la loi, les employés ou ceux qui voudraient faire des dénonciations se sentent bien protégés contre les poursuites.
    Monsieur Laframboise, je peux vous lire le paragraphe 5.397(4) qui dit:
    (4) Dans aucune procédure judiciaire, disciplinaire ou autre, il ne peut être fait usage contre une personne, des renseignements qu'elle a signalés dans le cadre du programme visé au paragraphe 5.395(1). 
    Je pense qu'il s'agit d'une protection assez sérieuse. Ce n'est pas identique à ce que contient l'amendement G.3.1 révisé. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas proposé un équivalent de G.3.1 révisé: nous croyions que cela était suffisant.

[Traduction]

    Monsieur Jean.
    J'allais faire le même commentaire. Je sais que cela semble tiré de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles et cela définit précisément le sens du mot représailles. Mais est-ce que l'amendement G-3.1, que nous avons adopté précédemment, ne règle pas toutes les préoccupations de M. Laframboise? C'est ce que j'ai cru comprendre suite à la discussion avec le ministère.
    Oui, cela s'applique dans une certaine mesure aux personnes qui travaillent dans le cadre d'un SGS, qui font une déclaration et qui se trouvent à protéger leur employeur. M. Laframboise se demande pourquoi nous n'avons pas un équivalent dans l'autre système. Nous avons dit qu'il ne nous avait pas semblé nécessaire d'intégrer l'équivalent de l'amendement G-3.1 révisé parce que nous prévoyons ici une meilleure protection contre toutes les mesures qui pourraient être prises à l'encontre d'une personne. Cela sera bien sûr immédiatement évident.
    Pourriez-vous être plus précis? Premièrement, vous avez dit que cela ne couvrait pas nécessairement tout ce qu'il voulait couvrir. Selon moi, cela couvre tout ce qu'il voulait couvrir en matière de protection. Est-ce vrai ou pas?
    Si vous êtes employé chez un titulaire de certificat, tous les titulaires de certificat devront respecter des exigences en matière de SGS. Il y aura donc des déclarations internes. Si vous faites une déclaration, vous êtes tenu de la faire d'abord dans le cadre du SGS, et vous êtes alors protégé.
    L'autre régime universel de communication volontaire non punitive est ouvert à tous. Nous supposons qu'il sera utilisé par des personnes qui n'ont pas nécessairement un employeur, parce que si elles ont un employeur il y aura un SGS et elles seront protégées. Même s'il n'y a pas de parallèle, comme je l'ai dit à M. Laframboise, le deuxième régime assure une excellente protection. Nous croyons donc qu'il n'est pas nécessaire d'instaurer de mécanisme parallèle.
(1605)
    C'est aussi dans le règlement, n'est-ce pas, dans la l'article 5.395?
    Je ne comprends pas votre question. Vous dites que c'est dans le règlement?
    Ça va. Merci.
    Monsieur Laframboise.

[Français]

    Sauf que, pour poursuivre dans la voie empruntée par monsieur Jean, prenons le paragraphe 5.397(4), celui que vous venez de me lire, qui dit que:
    (4) Dans aucune procédure judiciaire, disciplinaire ou autre, il ne peut être fait usage, contre une personne, des renseignements qu'elle a signalés dans le cadre du programme visé au paragraphe 5.395(1).
     Je suis d'accord avec cet énoncé, sauf que l'amendement G-3.1 comporte aussi les mots suivants: « [...] notamment des mesures portant atteintes à son emploi ou à ses conditions de travail [...] »
    Quand on parle de mesures disciplinaires, cela ne veut pas dire nécessairement être renvoyé; ce peut être un changement d'horaire en raison duquel l'employé devra travailler de nuit plutôt que de jour. C'est cette protection supplémentaire que G-3.1 a l'avantage d'apporter avec les mots « [...] notamment des mesures portant atteintes à son emploi ou ses conditions de travail [...] » C'est la protection qu'offre G-3.1. Si on avait pu ajouter cela à ce paragraphe (4), je pense que cela m'aurait satisfait. Le problème, c'est que les employés qui font des dénonciations dans le cadre des SGS ont une certaine protection, et ceux dont les employeurs n'ont pas de système de gestion de la sécurité ont un autre type de protection.
    J'aimerais que tous les employés qui font une dénonciation au sein d'entreprises qui n'ont pas de SGS, les employés qui décident de faire une dénonciation volontaire, aient la même protection que ceux dont l'entreprise possède un SGS. C'est tout simplement cela le but de notre amendement BQ-19. Je serais prêt à accepter que l'on modifie le paragraphe (4) que vous m'avez mentionné plus tôt, monsieur Reinhardt, pour être capable de modifier cela. Si le gouvernement est d'accord.
     [Note de la rédaction: inaudible]
    Non, il n'est pas adopté.
    Une voix: Quel paragraphe (4)?
    M. Mario Laframboise: Je suis à la page 17, mais le paragraphe 4 est à la page 18. C'est le paragraphe 5.397(4), qui dit:
    (4) Dans aucune procédure judiciaire, disciplinaire ou autre, il ne peut être fait usage, contre une personne, des renseignements qu'elle a signalés dans le cadre du programme visé au paragraphe 5.395(1).
     C'est que G-3.1 ajoute: « [...] notamment des mesures portant atteintes à son emploi ou à ses conditions de travail [...] » Si on ajoutait dans ce paragraphe 5.397(4) ce qui se trouve dans G-3.1, cela assurerait une protection identique, quant à moi, pour ceux qui font des dénonciations au sein d'une entreprise dotée d'un SGS et pour ceux qui font des dénonciations au sein d'une entreprise qui n'a pas de SGS.

[Traduction]

    Monsieur Reinhardt, ce que dit M. Jean est-il logique?
    Je n'y trouve rien à redire. Cela ne change rien. Comme je vous l'ai dit, il y avait déjà une protection, cela la renforce simplement un peu.
    Sommes-nous d'accord pour dire qu'il s'agit d'un amendement?

[Français]

    Oui, c'est cela, parce que je retirerais l'amendement BQ-19, et si le gouvernement est d'accord pour qu'il y ait un amendement à l'amiable, si tout le monde est d'accord pour qu'on ajuste le paragraphe 5.397(4) afin d'avoir la même protection que celle offerte par le G-3.1, afin qu'elle soit identique, cela me va.

[Traduction]

    Monsieur Julian.

[Français]

    Le problème est que l'amendement ne dicte pas le processus à suivre pour un employé qui se croit victime de mesures de représailles. On a deux amendements qui sont à peu près identiques, le BQ-19 et le NPD-12.1. Mais le NPD-12.1 suggère un processus de plainte en vertu du Code canadien du travail pour quelqu'un qui se retrouve dans cette situation. Dans le BQ-19, n'y a pas de procédure de remedy si un employé est victime de mesures.
    Sauf que moi, je parle de BQ-19. On pourra discuter de ton amendement tout à l'heure. Cela ne me pose pas de problème.

[Traduction]

    Monsieur Laframboise, lisez-nous votre proposition s'il vous plaît.

[Français]

    Ce que je propose, c'est qu'à la page 18, au paragraphe 4, ligne 32, le texte se lise comme suit:
    (4) Dans aucune procédure judiciaire disciplinaire ou autre contre un employé, notamment des mesures portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail, il ne peut être fait usage, contre une personne, des renseignements qu'elle a signalés dans le cadre du programme visé au paragraphe 5.395.
 
    À la ligne 32, qui commence par :« Dans aucune procédure judiciaire disciplinaire ou autre [...] », après la virgule, on ajouterait : « contre un employé, notamment des mesures portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail » et on poursuivrait avec: « [...] il ne peut être fait usage, contre une personne, des renseignements qu'elle a signalés dans le cadre du programme visé au paragraphe 5.395. »
(1610)

[Traduction]

    Est-ce que cela vous convient?
    Alors vous retirez l'amendement BQ-19, et c'est la motion que vous présentez.

[Français]

    Oui.

[Traduction]

    Y a-t-il d'autres commentaires?
    Monsieur Bélanger.

[Français]

    Monsieur le président, ma question s'adresse aux gens de Transports Canada. Au paragraphe 5.397(4), qu'on modifierait par un amendement à l'amiable, parle-t-on de procédure judiciaire ou disciplinaire de source autre que le titulaire de document d'aviation?
    [Note de la rédaction: inaudible] dénonciateur.
    Ici, il est clair que l'employé est protégé contre les mesures judiciaires, disciplinaires ou toutes autres mesures qui pourraient être prises, qu'il s'agisse de mesures administratives, de mesures de suspension de document, et on inclurait maintenant les représailles telles que prévu à G-3.1 révisé au paragraphe (4).
     En anglais, à la fin, cela dirait:

[Traduction]

mesures disciplinaires, « notamment des mesures portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail ».

[Français]

    Cela veut-il également dire que les conditions... Je fais référence au paragraphe 5.396(2), qui se lit comme suit: « Nul ne peut se prévaloir de la protection visée au paragraphe (1) dans les cas suivants : »
    Puis, on mentionne plusieurs cas.
     Monsieur Bélanger, nous avons toujours l'intention de conserver ces dispositions.
    Je voudrais savoir si on est en train de modifier le paragraphe 5.397(4). Dans l'article 5.397... Je ne veux pas m'y perdre.
    Dans le paragraphe 5.396(2), fait-on allusion à l'article 5.397? Autrement dit, les exceptions demeurent-elles, ou va-t-on créer, au paragraphe 5.397(4), une protection sans égard aux circonstances?
(1615)
    Les deux sont compatibles, monsieur Bélanger. Si vous lisez bien l'article, vous verrez que si vous faites des choses volontairement, vous ne pouvez pas vous prévaloir du système. S'il existe déjà un système de gestion de la sécurité, vous devez d'abord faire rapport à ce dernier avant de vous prévaloir du système.
    Ces exigences sont toujours présentes. Si vous avez utilisé le système universel volontaire de rapport, aucune sanction ne vous sera imposée. Si, comme je l'ai déjà expliqué, Transports Canada avait des preuves indépendantes et poursuivait quelqu'un en cour, on pourrait se demander s'ils ont eu connaissance de tels éléments.

[Traduction]

    Monsieur Julian.

[Français]

    La question est de savoir quelles démarches devra entreprendre un employé si son employeur lui a imposé des sanctions.
    Avec l'amendement au quatrième paragraphe, l'employeur ne peut pas entamer des procédures contre l'employé.
    Quelles sont les démarches à suivre? Si l'employeur entreprend des démarches contre l'employé — comme ce qui est mentionné à l'amendement BQ-19, des sanctions disciplinaires, une rétrogradation, un licenciement, un renvoi ou un congédiement —, de quels recours dispose l'employé? Il n'y en a pas.
    Monsieur Julian, l'article 5.392 est clair. Il s'agit d'une infraction pour laquelle on peut être poursuivi, par poursuites sommaires contre l'employeur, pour un montant maximal d'un million de dollars.
    Quelle est la procédure que l'employé doit suivre?
    Toute infraction à quelque disposition de la partie I de la Loi sur l'aéronautique peut entraîner des poursuites, en vertu de la partie sur les poursuites sommaires, jusqu'à un montant maximal d'un million de dollars. Cette information se trouve à l'article 7.3.

[Traduction]

    Excusez-moi un instant, pendant que vous compilez cette information. Monsieur Bélanger.
    Je crains simplement que nous ne mêlions un peu les cartes dans le paragraphe 5.397(4) proposé. Il est dit « dans aucune procédure judiciaire, disciplinaire ou autre, il ne peut être fait usage, contre une personne, des renseignements qu'elle a signalés dans le cadre du programme visé au paragraphe... ».
    Le terme anglais « person », tel que défini dans la loi, signifie un particulier, une association, une société — n'importe quoi. Mais si vous dites en français...

[Français]

« contre un employé »,

[Traduction]

... vous donnez peut-être un autre sens à cet article. C'est ce qui m'inquiète.
    Si l'on peut m'assurer que tel n'est pas le cas, alors très bien, mais je crains que nous ne mêlions les cartes dans un texte législatif en parlant de « personne  » et en excluant spécifiquement, par définition, les sociétés et les associations.
    Monsieur Reinhardt.
    Il est difficile de tout vérifier au pied levé.
    Il ne me semblait pas nécessaire de prévoir cette protection particulière dans le régime universel et non punitif de communication volontaire. La suggestion de M. Bélanger me paraît un peu redondante. Il est clair qu'il s'agit de l'employeur et de l'employé. C'est ainsi que j'interprète ce passage.
    Attention, car on dit « Dans aucune procédure judiciaire, disciplinaire ou autre, il ne peut être fait usage, contre une personne, des renseignements qu'elle a signalés dans le cadre du programme... ». On dit bien « aucune ». Cela est très général, qu'il s'agisse de procédures judiciaires, disciplinaires ou d'accusations, rien de tout cela ne peut être utilisé, et c'est bien clair.
    C'est ce que je disais.
    Mais si vous ajoutez « contre un employé », est-ce à dire que vous ne pouvez pas utiliser les renseignements contre un employé mais que vous pourriez les utiliser contre une personne qui ne serait pas un employé?
(1620)
    Si vous regardez du côté anglais, là où il est écrit « including any measures »... aucune mesure..., sans faire mention d'un employé, cela est très clair.

[Français]

    On n'a pas le libellé en anglais, mais on a le même problème en français. Il est écrit: « Dans aucune procédure judiciaire, disciplinaire ou autres, [...] », ce qui inclut tout. Il est aussi écrit: « [...] il ne peut être [...] », mais là on dit: « [...] contre un employé [...] ». Cela signifie qu'on spécifie que c'est uniquement lorsqu'il s'agit d'employés, ce qui pourrait créer une incertitude. Cela pourrait ne pas inclure les personnes qui ne sont pas des employés, c'est-à-dire les sociétés, les entreprises, etc.

[Traduction]

Soyez prudent.

[Français]

    Dans la version anglaise, il est écrit ceci:

[Traduction]

Dans aucune procédure judiciaire, disciplinaire ou autre, « il ne peut être fait usage, contre une personne, des renseignements qu'elle a signalés dans le cadre du programme visé... », y compris les mesures relatives à l'emploi.
    Il s'agirait d'un ajout.

[Français]

    Personnellement, je pense qu'il serait préférable que ce soit séparé.
    Au début, nous croyions que c'était bien rédigé.
    Permettez-moi de mentionner qu'on a apporté plusieurs modifications.
    Cela devient difficile, monsieur Bélanger. On a essayé de rédiger cette loi le mieux possible. Nous croyions que la loi offrait cette protection.

[Traduction]

    Monsieur Jean.
    Je n'avais pas de réserve au sujet de l'amendement de M. Laframboise jusqu'à ce que j'entende l'argument de M. Bélanger. Il est vrai que l'on pourrait se demander si les employés sont protégés ou pas. Je crois que cet argument est très valable. Je n'y avais pas songé.
    Mais si nous englobons un groupe précis, est-ce que cela écarte tous les autres? Je partage l'avis de M. Bélanger. Je crois que cela est très clair, maintenant, monsieur Laframboise; la mention « any » est assez claire en anglais, elle indique bien qu'il n'y a pas de recours.
    La parole est à M. Julian, puis nous entendrons les commentaires de M. Laframboise.
    Je ferai mes commentaires lorsque nous reviendrons à l'amendement du NPD.
    Monsieur Laframboise.

[Français]

    Si cela peut clarifier la situation, je maintiens qu'il faut une disposition concernant les employés. Si vous croyez que le quatrième paragraphe couvre des personnes morales, créons un cinquième paragraphe qui couvrirait uniquement des employés. On dit: « Dans aucune procédure judiciaire, disciplinaire [...]  », comme on l'a dit, tout à l'heure. On pourrait donc écrire ceci: « On ne peut exercer de représailles contre un employé, notamment des mesures portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail, au seul motif qu'il a signalé une contravention dans le cadre du programme visé au paragraphe 5.395(1) ».
    Créons donc un cinquième paragraphe qui viserait les employés seulement. Cela vous convient-il?

[Traduction]

    Monsieur Bélanger.

[Français]

    Monsieur Laframboise, on pourrait aussi se contenter de l'amendement G-3.1, qu'on a déjà adopté.
     En fait, je ne suis pas opposé à l'amendement G-3.1, mais il ne couvre que les employés qui travaillent dans le cadre d'un système de gestion de la sécurité. Par contre, dans cette partie de la loi, on parle de communication volontaire. Cela pourrait être des employés qui travaillent dans d'autres entreprises et qui ne sont pas couverts par un SGS.
    Cela me surprendrait beaucoup, monsieur Laframboise, que des employés qui travaillent pour devenir détenteurs d'un certificat aéronautique ne soient pas couverts par un système de gestion de la sécurité. Notre intention — à l'heure actuelle on le fait par règlement — est de couvrir tous les domaines. Même les petits opérateurs commerciaux auront un système de gestion de la sécurité proportionnel à la nature, à la grosseur et au risque des opérations. Tout le monde va être couvert.
    Normalement, si un employeur opère dans le milieu commercial, il a un système de gestion de la sécurité. Il est donc couvert. Si vous êtes un pilote privé, un mécanicien ou quelqu'un qui travaille à son compte, vous n'avez pas d'employeur. Il n'y a donc pas de danger de perdre votre emploi. Vous utilisez le système volontaire universel. C'était ma proposition de départ.

[Traduction]

    Allez-y, monsieur Laframboise.

[Français]

    J'ai encore plus de difficulté à comprendre. Tout à l'heure, on semblait se comprendre, mais ce n'est plus le cas.
(1625)
    Tout à l'heure, je vous ai dit que vous vouliez quelque chose qui ait plus de force. Je vous ai indiqué que ce ne serait pas un problème pour nous. Toutefois, si vous me demandez si une telle situation peut réellement se produire, je vous réponds que je ne le crois pas parce que les gens qui travaillent pour un détenteur de certificat aéronautique commercial seront tous couverts par le système de gestion de la sécurité.
    Qu'en est-il du pilote qui travaille pour une compagnie privée et qui transporte son patron?
    Dans le cas d'un pilote qui transporte son patron, la compagnie a un système de gestion de la sécurité. Il fait actuellement partie du groupe des 604 qui ont un système de gestion de la sécurité.

[Traduction]

    Écoutons M. Volpe.
    J'aimerais que M. Reinhardt me précise un point. Je comprends où M. Laframboise veut en venir. Il voudra peut-être rétablir les faits dans un moment, mais j'ai l'impression qu'il veut sincèrement croire ce que M. Reinhardt a dit concernant l'amendement G-3.1 révisé, c'est-à-dire qu'il assure des protections suffisantes, si j'ai bien compris, à l'endroit où nous l'avons inséré la semaine dernière.
    Selon moi, et là encore M. Laframboise pourra me corriger, la confusion vient de ce que les protections inhérentes à l'amendement G-3.1 révisé sont louables et devraient s'appliquer à ceux qui ne sont pas visés par un SGS, mais elles pourraient être utiles dans un contexte où... Un instant. Je croyais que cela visait tous les employés.
    Si j'ai bien compris, monsieur Reinhardt, dans un SGS — et nous n'avons pas examiné cet aspect en profondeur — toutes les opérations captées par les employés, les sous-traitants, les entrepreneurs et les utilisateurs... il existe une obligation dans le cadre du SGS. Quiconque travaille dans un aéroport — disons les machinistes, les bagagistes, ceux qui font le plein, ceux qui préparent l'avion —, tous sont visés.
    Alors l'amendement G-3.1 révisé, que nous avons adopté la semaine dernière, couvre tout l'éventail des personnes liées d'une façon ou d'une autre au système SGS. Les protections s'appliquent aussi à ceux qui ne relèvent pas directement d'un titulaire de document ou de certificat, parce qu'il peut y avoir plusieurs titulaires de documents ou de certificats dans « une utilisation ». Est-ce que mon interprétation est un peu trop généreuse, est-ce que je vais trop loin?
    Non. Si cela se rapporte à l'aéronautique, monsieur Volpe, vous avez raison; ils seront tous régis par un SGS. Toutefois, je ne veux pas vous induire en erreur. Si une compagnie, par exemple un traiteur, disons Cara, a un employé qui décide de signaler quelque chose, cet employé n'est pas protégé par le SGS.
    Je ne veux pas vous induire en erreur, car il y a de nombreuses compagnies qui ont des contrats avec les exploitants de services aériens dans un aéroport.
    Mais elles n'ont rien à voir avec la sécurité des opérations.
    Disons par exemple que des employés de Cara découvrent une situation où selon eux la sécurité est menacée. Ils pourraient le signaler; ils pourraient ne rien dire. Si un incident ou un accident se produisait et entraînait des responsabilités, ils ne seraient pas protégés s'ils n'avaient pas divulgué l'information. Mais ils sont visés par autre chose que le SGS. Ils sont visés par les lois existantes et le cadre existant. Je crois que j'ai bien compris.
    Si j'interprète bien la préoccupation de M. Laframboise, celui-ci croit — c'est ce que j'ai compris, mais ce n'est peut-être pas son intention — que les employés de Cara qui, par hasard, ont connaissance d'un incident que personne d'autre n'a signalé devraient peut-être également être protégés. Si c'est bien ce que M. Laframboise veut dire, je crois que cela est louable et je me demande si, plutôt que de disséquer la partie de la loi où nous inscririons cette protection, il ne vaudrait pas mieux indiquer que le G-3.1 s'applique à ce cas. Et sinon, M. Laframboise suggère d'adopter un amendement à sa motion. Il suffirait d'ajouter une phrase au paragraphe 5.397(4) proposé... pour simplement renvoyer à cette motion G-3.1 révisée que nous avons intégrée à l'article précédent.
(1630)
    Monsieur Laframboise.

[Français]

     M. Volpe a en partie raison. Par contre, je dois parler à mon attachée de recherche. En attendant que les systèmes de gestion de sécurité soient en vigueur partout, on veut que ceux qui dénoncent certaines choses auprès de Transports Canada soient protégés. Vous nous l'avez dit vous-même: avant que le système de gestion de sécurité ne soit en vigueur au sein d'une entreprise, il faut parfois plusieurs années. En attendant, on veut s'assurer que ces gens soient protégés.
    Vous offrez tout de même une disposition de protection à cet endroit. Cela veut dire qu'il est possible que tout le monde ne soit pas immédiatement couvert. On veut que dès qu'un employé décide de formuler une plainte, il soit protégé. Qu'il la transmette directement à Transports Canada ou selon le système de gestion de la sécurité, on veut s'assurer que cette personne soit protégée. À cet endroit, je serais prêt à me rallier si on pouvait ajouter un cinquième paragraphe, qui consisterait tout simplement à inclure ceux n'étant pas couverts par les SGS. C'est simplement cela.
    Je comprends votre idée, monsieur Laframboise. Si vous voulez obtenir le résultat désiré, il faudrait un amendement qui pourrait peut-être constituer le cinquième paragraphe. Si c'était le cas et si le gouvernement voulait procéder ainsi, je suggérerais qu'on prenne quelques minutes — peut-être lors d'une pause — pour essayer de rédiger quelque chose. Il est très difficile de rédiger et de répondre aux questions en même temps. Ce n'est pas facile.
    Parfait, cela m'irait.

[Traduction]

    Monsieur Bélanger.

[Français]

    Permettez-moi de suggérer — pendant que vous réfléchissez — que l'amendement BQ-19 soit peut-être considéré comme il a été proposé initialement. Cela couvre tout le programme des communications volontaires, et un bout de temps doit s'écouler avant qu'on ait des systèmes opérationnels. Cet amendement élimine toute confusion relativement aux articles suivants, y compris le paragraphe 5.397(4), à cause de la façon dont il est rédigé. Un cinquième paragraphe ne serait donc pas nécessaire. On devrait peut-être songer à retourner à l'amendement initial.

[Traduction]

    Nous sommes revenus à la case départ.
    Monsieur Julian.

[Français]

    Je suis d'accord avec M. Bélanger car, en effet — j'ai beaucoup écouté la discussion qui a eu lieu —, la protection que M. Laframboise voulait offrir par son amendement initial n'est pas offerte par ce dont on a discuté. Si on revient à l'amendement original, j'aimerais y ajouter les deux dispositions.

[Traduction]

    Allez-y, monsieur Laframboise.

[Français]

    Il sera probablement plus facile, une fois que cette discussion sera terminée, de maintenir l'amendement BQ-19. Je vais le maintenir et on passera au vote. Je n'ai pas d'objection à cela. Je pense que c'est plus facile.
    Je comprends que le paragraphe 5.397(4) a sa raison d'être. On veut simplement que les employés soient protégés en attendant que le système de gestion de la sécurité soit appliqué. La façon dont on a rédigé cela permet de protéger les employés en attendant. C'est là notre objectif unique.
    Je vous comprends, monsieur Laframboise. Cependant, j'ai peur que l'amendement BQ-19 ne crée de la confusion. C'est un peu en parallèle à la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles du gouvernement fédéral. L'article 5.392 contient déjà quelque chose de différent.
    Pourquoi ne pas garder cela en parallèle avec le paragraphe 5.392?
    En fait, j'étais d'accord avec votre proposition de rédiger un cinquième paragraphe. Tout ce que je demande, c'est l'accord du gouvernement  — je vous parle en tant que fonctionnaire — et cinq minutes de pause, car il est très difficile de rédiger tout en répondant aux questions.
(1635)
    Si l'objectif est le même, je n'ai aucune objection à ce qu'il y ait un cinquième paragraphe. Cependant, M. Jean n'est pas là.
    Monsieur le président, on pourrait peut-être prendre une pause de quelques minutes.

[Traduction]

    Pourrions-nous préciser un point?
    Voici mon interprétation de ce que nous venons de discuter: l'amendement BQ-19 a été retiré et nous avons un amendement que vous venez de formuler, qui formera le paragraphe 5.397(5) — non, un amendement au paragraphe 5.397(4), à la page 18. Vous aviez proposé d'en faire un élément distinct, un paragraphe 5.397(5), mais votre motion porte sur un ajout au paragraphe 5.397(4).

[Français]

    C'est cela. Je suis d'accord pour qu'on crée un cinquième paragraphe. Je retirerais alors l'amendement BQ-19 et l'autre amendement, si le gouvernement est d'accord, si on peut rédiger, d'ici trois ou quatre minutes, un cinquième paragraphe qui rallierait tout le monde. Cela ferait mon affaire.

[Traduction]

    Nous demandons une interruption d'environ cinq minutes. Est-ce que...?
    Allez-y, monsieur Jean.
    J'allais suggérer que nous passions au prochain article. Demandons que quelqu'un rédige l'amendement et nous le rapporte. Pouvons-nous procéder ainsi?
    M. Reinhardt dit qu'il peut le faire maintenant.

[Français]

    ... ne pourra pas rédiger.

[Traduction]

    D'accord. Ne perdons pas le fil. Nous allons nous arrêter cinq minutes, pas plus. Merci.

(1640)
    Reprenons, s'il vous plaît.
    Monsieur Reinhardt, voici un paragraphe (5) que vous venez de rédiger?
    Oui, si vous me le permettez, après le paragraphe (4), vous pourriez avoir un paragraphe (5), qui se lirait ainsi:
Information reported under the program referred to in subsection 5.395(1) may not be used against an employee to take any reprisals, including any measure that adversely affects the employee's employment or working conditions.
    Et en français, nous aurions...
    Monsieur le président, si vous permettez... Est-ce que vous avez cela par écrit, monsieur Reinhardt?
    Oui.
    Vous pourriez peut-être le remettre à la greffière pour qu'elle le fasse traduire.
    Elle ne comprendra pas mon écriture, et c'est une combinaison de...
    Voulez-vous le lire en français, maintenant, s'il vous plaît?
    Je vais le lire en français, je l'ai ici.

[Français]

    « Il ne peut être fait usage de renseignements communiqués dans le cadre d'un processus visé au paragraphe 5.395(1) lorsqu'il engage une procédure disciplinaire contre [...] »

[Traduction]

    Nous avons utilisé le verbe « communiquer  » dans le français, la dernière fois.

[Français]

    « Il ne peut être fait usage [...] »

[Traduction]

    Si vous êtes satisfait de l'anglais, le français peut être prêt d'ici la fin de la séance.
    Êtes-vous d'accord, monsieur Laframboise? Bien. Merci.
    Maintenant, avant de pouvoir traiter de cela, un amendement a été proposé pour ajouter un passage au paragraphe (4). Il me faut donc l'accord du comité pour le retirer.
    Sommes-nous d'accord?
    Vous parlez du paragraphe (5), monsieur le président?
    Non. Il y avait un amendement — je n'ai que le français pour l'instant — en gros, M. Laframboise tentait d'ajouter un passage au paragraphe (4), et cela a été accepté comme amendement.
    Cet amendement a été proposé. Comme il n'appartient pas à M. Laframboise de le retirer, je demande l'accord du comité.
    Des voix: D'accord.
    (Le sous-amendement est retiré.)
(1645)
    Examinons maintenant l'amendement de M. Laframboise, que vous proposez et qui ajouterait un paragraphe (5) que vous nous avez lu en anglais et qui sera traduit en français.
    Voulons-nous en discuter encore?
    (L'amendement est adopté.)
    Passons maintenant aux amendements NDP-12.1 et NDP-12.2.
    Monsieur Julian, vous pensez qu'il existe une similarité avec ce que nous avons fait de l'amendement BQ-19, mais selon vous la différence se situe au niveau du paragraphe (2) de l'amendement NDP-12.1?
    Oui, monsieur le président.
    Les amendements NDP-12.1 et NDP-12.2 sont très semblables, alors j'espère que la discussion sera brève. Nous avons réglé une partie du problème, grâce à l'amendement 3.1 et à l'amendement du Bloc que nous venons de discuter. Ce qui manque, c'est un processus, une procédure.
    Si nous examinons l'amendement NDP-12.1, nous pouvons lire au paragraphe (2) proposé:
L'employé qui allègue être victime d'une mesure visée au paragraphe (2), ou la personne qu'il désigne,
... autrement dit, les aspects dont nous venons de parler, les mesures disciplinaires, les rétrogradations, les renvois et autres mesures qui touchent l'emploi de l'employé...
peut présenter à cet égard une plainte écrite au Conseil canadien des relations industrielles, constitué par l'article 9 du Code canadien du travail, dans les 90 jours suivant la date où l'employé a eu connaissance — ou, selon le Conseil, aurait dû avoir connaissance — des mesures y ayant donné lieu.
    Puis, dans le paragraphe (3) proposé:
Les articles 133 et 134 du Code canadien du travail s'appliquent à la plainte présentée en vertu du paragraphe (2).
    Cela permettrait d'instaurer un processus pour les dénonciateurs, afin de protéger ces personnes.
    Je pense, monsieur le président, que nous pourrions ajouter les paragraphes (2) et (3) qui sont proposés dans l'amendement NDP-12.1 et qui deviendraient les paragraphes (5) et (6) proposés, à la suite de la motion G-3 du gouvernement que nous avons adoptée, page 15.
    Nous avons adopté de nouveaux paragraphes (3) et (4) il y a quelques jours. Nous pourrions prendre les paragraphes (2) et (3) de l'amendement NDP-12.1 proposé et en faire ces nouveaux paragraphes (5) et (6).
    C'est la motion que vous proposez.
    C'est ma motion.
    Monsieur Reinhardt, qu'en pensez-vous?
    Nous croyons qu'il serait très dangereux d'instaurer ce type de mécanisme d'appel. Il existe déjà des dispositions très strictes qui visent les personnes qui contreviennent à l'une ou l'autre des dispositions de la partie 1 de la Loi sur l'aéronautique. Les peines peuvent s'élever à un million de dollars...
    Monsieur Julian.
    Monsieur Reinhardt, je vous ai demandé quel était le processus à suivre pour les employés. Le processus consiste à s'adresser aux tribunaux, ce qui est déjà possible, même en l'absence du projet de loi C-6. Ce libellé prévoit une procédure juridique en dehors des tribunaux.
    Monsieur Julian, je ne veux pas vous contredire, mais le processus à suivre pour l'employé sera de signaler à Transports Canada l'infraction présumée commise par l'employeur relativement à une disposition de la Loi sur l'aéronautique. Transports Canada pourra enquêter et prendre des mesures si les faits confirment qu'il faut enclencher le processus d'application de la loi.
    Cette disposition fait appel à une procédure déjà établie. Les trois partis d'opposition ont proposé des amendements en ce sens, pour que les dispositions du Code canadien du travail s'appliquent même dans le cadre du projet de loi C-6. Nous ne contredisons certainement en rien le projet de loi C-6. Cet ajout assure à l'employé un niveau de protection que nous souhaitons tous lui offrir, je crois.
    Nous voulons être certains que les dénonciateurs seront protégés. Cette disposition nous donne ce niveau de protection. Sinon, il n'existe pas de processus bien défini pour l'employé. Nous y arrivons par l'entremise du Conseil canadien des relations industrielles et du Code canadien du travail.
    Oui, monsieur Reinhardt.
    Je répète que nous croyons que la protection est suffisante si vous recourez au processus d'application dont chacun peut se prévaloir par l'entremise de Transports Canada, du ministère. Les personnes qui ne respectent pas les dispositions de la loi seront poursuivies.
    Il me paraît inutile de recourir à un mécanisme de relations industrielles pour examiner des questions qui relèvent de la Loi sur l'aéronautique. Je crois que la Loi sur l'aéronautique doit être autonome. Elle devrait prévoir l'application de chacune de ses dispositions sans qu'il faille recourir à une procédure de relations industrielles aux termes du Code canadien du travail.
(1650)
    M. Bélanger, puis M. Laframboise.
    Monsieur le président, j'ai trois objections.
    Premièrement, le fait d'inscrire cela dans l'amendement G-3.1 nous ramène à la section de la loi qui traite des SGS, que nous avons étudiée. Nous rouvrons une section que nous avons déjà examinée.
    Deuxièmement, si le deuxième...
    Nous parlons toujours de la même disposition, monsieur Bélanger, nous n'en avons pas terminé.
    Je le sais, mais tôt ou tard il faudra bien adopter une orientation.
    Le concept sous-jacent aux paragraphes (2) et (3)... Essentiellement, si nous adoptons — et j'espère que notre comité le fera — le paragraphe (2), c'est-à-dire l'application du Code canadien du travail, et que nous l'incluons pour accroître la certitude dans la loi, cet article deviendra inutile.
    Finalement, je crains que le paragraphe (2) ne soit prescriptif au point de devenir le seul recours possible. Ce n'est certainement pas notre intention. Je pense, et j'aimerais qu'on me le confirme, que ce recours existera même si la loi n'en fait pas mention.
    Si nous le mentionnons dans le projet de loi, est-ce qu'il pourrait être perçu comme le seul recours, à l'exclusion de tout autre?
    Ce sont là mes trois objections. C'est pourquoi je n'appuierai pas l'amendement.
    Monsieur Laframboise.

[Français]

    J'aimerais revenir sur ce que vous avez dit précédemment quand on en a parlé. Vous aviez dit qu'à la suite d'une infraction, des pénalités étaient déjà prévues dans la Loi sur l'aéronautique. Est-ce exact?
    Par conséquent, si une personne licenciait un employé, allant ainsi à l'encontre de la loi, cette personne serait pénalisée et il serait question d'un million de dollars. Est-ce exact, madame Stanfield?

[Traduction]

    Les amendes font actuellement l'objet d'une révision, je devrai vérifier ce que seront les nouvelles.
    Je peux le lire:
La personne morale déclarée coupable d'une infraction à la présente partie punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire encourt une amende maximale d'un million de dollars.

[Français]

    Cela veut dire pour toute infraction, y compris quand on dit qu'on ne doit pas licencier un employé. Cela veut dire que s'il y avait un licenciement, il y aurait quand même une infraction et on pourrait se servir de la loi. Je veux qu'on comprenne bien. L'employé peut décider d'utiliser le Code canadien du travail. Madame Stanfield, vous avez dit que le Code canadien du travail s'applique à toutes les lois. Est-ce bien cela? On n'est pas revenu sur ce sujet.

[Traduction]

    Le Code canadien du travail s'applique déjà.

[Français]

    Il s'applique donc déjà et à cela peuvent s'ajouter des sanctions parce que la compagnie n'a pas respecté la loi. L'amendement de M. Julian fait référence à une plainte au Conseil canadien des relations industrielles. Est-ce une mesure qu'on peut présentement utiliser ou est-ce quelque chose qui s'ajouterait?

[Traduction]

    Cela serait nouveau dans cette loi, mais je partage les préoccupations de M. Bélanger. Si nous inscrivons un élément du Code du travail dans la Loi sur l'aéronautique, nous risquons de créer un conflit entre ces deux lois, qui chacune dans sa sphère donne d'assez bons résultats actuellement. Il serait un peu étrange d'inscrire cela, parce que la Loi sur l'aéronautique donne des pouvoirs très restreints dans ce qui est considéré comme le domaine des relations de travail. Il existe des dispositions pour limiter les heures de travail, ce genre de questions, dans la Loi sur l'aéronautique, mais pas grand-chose sur les relations de travail et les négociations collectives, l'application des contrats aux termes des négociations collectives, etc.
    Cela m'inquiéterais, en particulier parce que vous n'en savez pas suffisamment au sujet de l'employé et du problème qui pourrait survenir. Vous ignorez le régime de négociation collective qui s'applique et vous ignorez si l'employé est assujetti à une convention collective. Vous pourriez effectivement lui imposer un processus différent de ce que prévoit le Code du travail et qui pourrait être moins avantageux.
    Je ne suis pas spécialiste du Code du travail, mais nous en avons discuté avec les fonctionnaires du ministère qui administrent le Code canadien du travail, et ils conviennent que le code régit le travail réalisé aux termes de la Loi sur l'aéronautique. Ils ne s'inquiètent pas de ce qui est couvert. Ils conviennent avec nous qu'il est inutile de reprendre les dispositions ou d'y renvoyer. Cela s'applique déjà, et lorsque vous commencez à ajouter des dispositions similaires à celles du Code du travail, vous risquez de remettre en question l'administration du Code du travail. Comme les fonctionnaires n'ont pas d'inquiétude et que ce sont des spécialistes, j'hésiterais vraiment à trop ajouter à cette loi en termes de renvois, parce que nous ignorons les effets que cela produira.
(1655)

[Français]

    Monsieur Reinhardt, vous sembliez avoir un texte.
    Non. Je réaffirme ce que je vous disais. Dans la partie I de la Loi sur l'aéronautique, on dit ceci:
Sauf disposition contraire de la présente partie, quiconque contrevient à celle-ci, ou aux règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d'urgence pris sous son régime, est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
    On dit bien que la personne morale déclarée coupable d'une telle infraction est passible d'une amende d'un million de dollars.

[Traduction]

    M. Julian, puis M. Jean.
    Monsieur le président, je crois que plus nous en discutons et plus nous constatons la nécessité de cette disposition. S'il n'y a pas de contradiction entre le Code canadien du travail et la Loi sur l'aéronautique, alors il serait bon d'offrir cette option aux employés. Il s'agit d'une option. Le libellé de l'amendement est « peut présenter à cet égard une plainte écrite ». Cela donne une option à l'employé. On dit bien « peut présenter ». Cela n'est pas absolu; cela n'est pas une exigence. C'est une option pour les employés.
    À l'évidence, le Code canadien du travail doit régir les discussions à ce niveau. Sinon, si un employé est puni, si cet employé fait l'objet d'une mesure disciplinaire, s'il est renvoyé, nous n'avons que le SGS, parce que c'est ce qui est prévu dans la section de la loi qui traite des SGS, comme l'a correctement indiqué M. Bélanger. Nous avons reçu il y a deux semaines le processus simplifié d'examen des faits que doit suivre le gestionnaire de l'entreprise en cas de non-conformité liée au SGS.
    Y a-t-il eu infraction à la Loi sur l'aéronautique? Oui. Cette infraction a-t-elle été commise par une personne ou une entreprise régie par un SGS? Oui. Est-ce que l'infraction a été signalée à l'interne et documentée dans l'entreprise? Oui. Est-ce qu'elle a été commise délibérément par l'entreprise? Oui... et le gestionnaire de l'entreprise doit soumettre dans les 12 mois un avis de détection à l'organisme responsable de l'application de la loi en aviation.
    Si nous voulons instaurer un système — un système très lent et complexe — à l'intention d'un employé qui a perdu son emploi en raison de mesures que nous essayons de prévenir par le renforcement de certaines dispositions du projet de loi, alors un employeur peut très bien prendre des mesures disciplinaires à l'encontre de l'employé. Il faudra peut-être deux ou trois ans. L'entreprise peut être mise à l'amende. L'employé peut s'adresser aux tribunaux. Mais il n'y a pas de protection. Il n'y a pas de système interne qui permet à l'employé d'obtenir de l'aide immédiatement. L'amendement prévoit une échéance de 90 jours pour que l'employé puisse invoquer le Code canadien du travail, par l'entremise du Conseil canadien des relations industrielles.
    Il n'aurait pas besoin de s'adresser au tribunal. Il n'aurait pas à s'en remettre aveuglément à Transports Canada. Il pourrait agir lui-même. Ce système de freins et contrepoids, nous devrions l'inscrire dans le projet de loi C-6, parce que c'est certainement ce que les témoins demandaient: un système de freins et contrepoids.
    Les amendements établissent un tel système et offrent une option aux employés. Cela n'est pas une obligation; nous utilisons la formule « peuvent présenter », ce qui constitue une option pour l'employé qui a alors la possibilité de suivre un processus existant et de protéger son emploi s'il a été indûment puni ou renvoyé.
    Il est absurde que nous établissions une série de freins et contrepoids pour qu'au bout du compte, l'employé n'ait aucune possibilité de se défendre, sauf en confiant son cas à Transports Canada ou, essentiellement, aux tribunaux. Cela est absurde, parce que nous créons une coquille vide. Nous disons aux employés « Nous ne voulons pas vraiment que vous fassiez l'objet de mesures, mais si des mesures sont prises, vous n'aurez aucune option ».
    Je crois que cela correspond à ce dont nous avons discuté jusqu'ici — les amendements de M. Laframboise, les amendements que les libéraux ont présentés, et même ceux du gouvernement —, il nous faut un processus pour ces employés, et c'est cela que propose cet amendement.
(1700)
    Monsieur Jean.
    Êtes-vous prêts à voter?
    Nous sommes donc convenus d'ajouter les projets de paragraphe 5.392(5) et 5.392(6).
     Ça se trouve à l'amendement G-3.1, page 15.
    (L'amendement est rejeté.)
    Monsieur Julian, voulez-vous présenter l'amendement NDP-12.2.2?
    Non, monsieur le président. Il est très proche de l'amendement dont nous venons de débattre. C'est, en effet, l'amendement que j'aurais proposé, et je retire donc mon projet d'amendement. Nous en avons déjà discuté.
    Nous passons donc, toujours à l'article 12, à la phrase « Suppression des dispositions prévoyant une communication à l'interne avant la communication volontaire ».
    Nous passons maintenant, page 58, à l'amendement BQ-20.

[Français]

    Je retire l'amendement BQ-20, monsieur le président.

[Traduction]

    L'amendement de M. Laframboise. C'est cela.

[Français]

    Je le retire.

[Traduction]

    Il y a aussi l'amendement Lib-7, page 59.

[Français]

    Je retire l'amendement LIB-7.

[Traduction]

    Puis, page 60, l'amendement NDP-12.
    Monsieur Julian.
    Monsieur le président, j'aurais beaucoup aimé que l'on puisse en débattre, mais il faut constater que le même amendement a été retiré par les libéraux ainsi que par le Bloc québécois. Je pense que cela veut dire qu'ils ne soutiendront pas l'amendement NPD.
    Afin d'utiliser au mieux notre temps, je retire l'amendement, puisqu'ils ont fait savoir qu'ils ne le soutiendraient pas.
    L'amendement NDP-12 est retiré.
    Nous passons maintenant — toujours à l'article 12 — à l'incompatibilité avec les dispositions d'autres lois, et je pense que cela nous ramène au BQ-22 ainsi qu'au NDP-12.1.
    Commençons avec le BQ-22, à la page 64...
    Un instant, je vous prie. Je pense qu'on peut simplement se reporter au tableau, sous la rubrique « Incompatibilité ». L'amendement NDP-8.1 a été réservé parce que des amendements analogues ont été proposés, en l'occurrence BQ-6, NDP-3 et Lib-2.
    Monsieur Bélanger.
    Je ne sais pas ce que les autres membres du comité en penseront, mais on tombe sur de nombreux renvois au Code canadien du travail. Nous l'avions réservé au départ et je me demande si le moment ne serait pas venu de se pencher sur l'article 2. Si l'on décide de mentionner le Code canadien du travail, et même d'autres lois, nous accélérerons peut-être l'examen des autres amendements. Si l'on procède ainsi, et j'espère que nous le ferons effectivement, à chaque fois que la question se présente nous pourrions simplement supprimer le renvoi, ou alors le rejeter et continuer.
    Je ne sais pas, cependant, s'il convient de procéder ainsi.
    Nous demanderons à M. Reinhardt où il conviendrait, en effet, d'insérer la mention du Code canadien du travail.
(1705)
    Nous avons obtenu des avis juridiques à cet égard et je pense même que le comité a sollicité un avis sur ce point précis. On m'a fait savoir que RHDSC a dit qu'il n'en voulait pas et ne pense pas que cela soit nécessaire. Il estime, en effet, que son texte d'habilitation lui confère une pleine autorité à l'égard de toute activité fédérale relevant du Code du travail.
    Je ne fais que dire ce que RHDSC a déclaré. Je sais que, selon de nombreux avis juridiques, ce ne serait effectivement pas nécessaire. Je pense que le comité a lui-même sollicité un avis sur ce point.
    Monsieur Christopher.
    Comme vous le savez, nos juristes n'offrent pas d'avis juridiques, mais ils estiment de manière générale, qu'une loi précise l'emporte sur un texte de caractère général. Le Code du travail s'appliquerait donc. Je dois cependant ajouter qu'ils estiment également que si le comité souhaitait rajouter une telle précision, cela n'affaiblirait sans doute pas le texte.
    Monsieur Bélanger.
    Ce que je cherchais, c'était un avis non pas sur le Code canadien du travail — ma décision est, je dirais, arrêtée à cet égard — mais au sujet des deux autres lois dont il est fait état dans l'amendement proposé par le Bloc.
    Encore une fois, ils nous ont dit que les textes d'application particulière l'emportent en général sur cette loi-ci, et qu'il n'y aurait, par conséquent, pas lieu d'en faire état.
    Il s'agit de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses et de la loi sur le bureau canadien d'enquête sur les accidents.
    Monsieur Bélanger, que proposez-vous?
    Si j'ai bonne mémoire, je pense qu'il s'agissait de Lib-2. L'amendement que je proposais n'était pas tout à fait le même, mais je proposait que, à toutes fins utiles, nous mentionnions, dans le projet de loi C-6, le Code canadien du travail.
    S'il est nécessaire d'inclure le membre de phrase « il est entendu », je suis tout à fait disposé à le faire, si quelqu'un le propose. Il s'agirait d'un amendement amical.
    Voulez-vous m'accorder un instant.
    Il me semble que si nous parvenons à régler ce point-là, nous nous y retrouverons plus facilement un peu plus loin.
    Je le proposerais aussi, si vous me le permettez, monsieur le président, mais je ne voudrais pas faire un accroc à la bonne volonté qui s'est manifestée jusqu'ici.
    Je pense que nous l'avons réservé.
    Nous l'avons réservé.
    Non, nous n'avons pas réservé Lib-2. Nous avons réservé la motion présentée par le BQ.
    Nous avons réservé tous ces amendements.
    Nous en sommes maintenant à NDP-8.1, qui a été réservé en raison des similarités qu'il entretient avec BQ-6, NDP-3 et Lib-2.
    Monsieur Jean.
    Monsieur le président, le gouvernement est tout à fait disposé à ce que nous réglions la question dès maintenant.
    Mais monsieur Bélanger, entendez-vous qu'on mentionne également la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, etc.?
    Monsieur Julian.
    Monsieur le président, je pense que si nous réservions NDP-8.1, il nous faudrait revenir à NDP-8.1.
    Monsieur le président, M. Bélanger vient de présenter sa motion.
    Je n'y voyais qu'une suggestion, non pas une motion.
    Nous pouvons réserver NDP-8.1 en attendant de nous pencher sur l'article 2, et puis continuer.
    Monsieur Julian.
    Monsieur le président, passons-nous maintenant à NDP-8.1? Est-ce comme cela que vous entendez procéder?
    C'est exact. Il s'agit de l'amendement NDP-8.1.
    Sur la liste, ces amendements figurent à la page 44, mais je ne pense pas que ce soit exact. Il figure en fait à la page 39. Il s'agit de l'article 12, ligne 26, page 11, la ligne 26 étant remplacée par le texte proposé.
    Monsieur Julian.
    Monsieur le président, je propose cet amendement concernant les organisations désignées.
    M. Bélanger a parfaitement raison de dire qu'il nous faudrait retourner à l'article 2 pour discuter de la question dans son ensemble.
(1710)

[Français]

sur la portée du projet de loi. Pour ce qui est des organismes désignés, ils seront assujettis au Code canadien du travail, à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et à la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports.

[Traduction]

    Il s'agit, essentiellement, de nous assurer que les organisations désignées sont effectivement couvertes par ces trois textes importants. Je pense qu'il s'agit là de quelque chose sur lequel les membres du comité peuvent s'entendre.
    En cas d'incompatibilité, nous en revenons à la question de savoir dans quelle mesure le Code canadien du travail et deux autres lois s'appliqueront en effet. Mais là, ce n'est qu'en cas d'incompatibilité. Ce n'est pas la règle générale, mais simplement ce qui se passe en cas d'incompatibilité entre les divers textes.
    Pour l'instant, puisque nous nous penchons sur l'article 12, il s'agit de faire en sorte que les organisations désignées relèvent effectivement des trois lois en question.
    Bon. Vous parlez là, je pense, du projet de paragraphe (6), à la page 11, auquel vous ajoutez une nouvelle ligne 26.
    C'est cela.
    Monsieur Bélanger.
    Je n'ai rien à ajouter.
    Monsieur Laframboise.

[Français]

    Je veux qu'on s'entende. Je comprends, Peter, mais si on adopte l'amendement LIB-2, il est clair que la loi est assujettie au Code canadien du travail. Je pense qu'on règle tout. Je sais que trop fort ne casse pas. C'est la raison pour laquelle on ajoute le Code canadien du travail, mais le répéter 20 fois, c'est trop fort. Je suis d'accord avec vous.
    En ce qui concerne les deux autres lois, j'aimerais qu'on les vote une par une et que l'on commence par le Code canadien du travail. Si on est d'accord, c'est parfait, mais si on n'est pas d'accord sur les autres, qu'il en soit ainsi. Je ne veux pas faire de débat inutile, mais je suis contre la motion de Julian parce que l'amendement LIB-2 couvre tout.

[Traduction]

    Quelqu'un a-t-il quelque chose à ajouter?
    (L'amendement est rejeté.)
    Voulez-vous, maintenant, discuter de la deuxième question qui nous préoccupe? Nous avons réservé BQ-22 et NDP-12.1.1. Cela se trouve à la page 64. Il s'agit de l'amendement proposé par M. Laframboise.

[Français]

    Pourrait-on passer à l'amendement LIB-2 dès maintenant, compte tenu que nous sommes rendus là?

[Traduction]

    Mais nous en sommes encore à l'article 12.
    Nous pourrions, si vous le voulez, réserver l'article 12 et reprendre le débat sur l'article 2 afin de faciliter la discussion.
    Est-on d'accord pour cela?
    Des voix: D'accord.
    (L'article 12 est réservé.)
    (Article 2)
    Le vice-président (M. Don Bell): Bon, c'est fait. Nous pouvons maintenant retourner à l'article 2.
    Monsieur Bélanger.

[Français]

    Je propose que l'amendement concernant l'article 3.2...

[Traduction]

    Il s'agit maintenant de l'amendement BQ-6, qui a été proposé.
    Il serait peut-être utile de les prendre en ordre inverse — je pense que tout le monde sera d'accord sur ce point — commencez donc par l'amendement Lib-2, puis passez aux autres.
    Eh bien, l'amendement BQ-6 a déjà été proposé.
    Monsieur Laframboise, voulez-vous inverser l'ordre et commencer par l'amendement Lib-2?

[Français]

    Oui.

[Traduction]

    L'amendement est donc retiré d'un commun accord?
    Bon, nous allons donc passer à l'amendement Lib-2. Je vous remercie.
    À quelle page se trouve l'amendement Lib-2?
    À la page 11, je crois.
    L'amendement est proposé.
    Vous proposez donc l'amendement Lib-2.
     Je me permets une précision. Nous n'avons pas retiré la motion présentée par le Bloc, nous l'avons simplement réservée alors que nous nous penchions sur ceci.
    L'amendement est proposé. Voulez-vous en discuter?
    Monsieur Julian.
(1715)
    Je propose que l'amendement Lib-2 soit modifié par adjonction après « les dispositions du Code canadien du travail », du membre de phrase « la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, et la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports ».
    Monsieur le président, il ne s'agit pas là d'un amendement amical.
    Vous y voyiez un amendement amical?
    Eh bien, admettons qu'il ne s'agit pas d'un amendement amical.
    En fait, à cet amendement vous proposez un sous-amendement.
    Oui.
    Quelqu'un veut-il en discuter? Puis-je mettre la question aux voix?
    Monsieur Julian.
    On en est encore à ces trois textes de loi et nous ne faisons que dire qu'en cas d'incompatibilité entre deux textes, c'est la Loi sur le transport des marchandises dangereuses et la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports qui l'emportent.
    Je vois d'un très bon oeil l'amendement libéral concernant le Code canadien du travail. Cela me semble bon. Les deux autres textes de loi sont également essentiels et des témoins l'ont affirmé. En en décidant ainsi, nous n'allons aucunement à l'encontre de ce qui a été décidé en comité. En fait, l'adoption du sous-amendement à l'amendement proposé par les libéraux est tout à fait conforme à ce que les témoins nous ont affirmé.
    Monsieur Laframboise.

[Français]

    Évidemment, je vais appuyer le sous-amendement proposé par M. Julian. Je répète que le fait d'inclure des lois dans ce projet de loi ne fait que clarifier la position par rapport aux entreprises afin qu'elles le connaissent bien. J'ai bien compris pour ce qui est du Code canadien du travail et je vais appuyer les libéraux.
    Monsieur Reinhardt ou madame Stanfield, qu'y a-t-il de dangereux par rapport à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses ou à la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports? Selon moi, la loi s'applique de toute façon au Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports. Je ne vois pas qui pourrait être contre cela. Un conflit de lois pourrait-il s'appliquer au transport de marchandises dangereuses? Est-ce parce qu'il s'agit d'une loi qui est en constante évolution?

[Traduction]

    Je ne suis pas spécialiste de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, mais les deux textes seront, me semble-t-il, administrés par le même ministre. En cas d'incompatibilité, il lui appartiendrait, par conséquent, de trancher en fonction des responsabilités qui lui incombent au titre de ces deux lois puisque les deux textes ont trait à la sécurité. Je ne pense donc pas qu'il soit nécessaire de le souligner dans la Loi sur l'aéronautique, étant donné que ces deux textes de loi s'appliquent effectivement.
    Je sais que j'ai déjà évoqué le problème, mais à chaque fois qu'un texte de loi précise que c'est lui qui l'emporte en cas d'incompatibilité, vous soulevez la question à l'égard de tout texte qui ne contient pas une telle disposition.
    Je pourrais prendre l'exemple de la Loi sur les banques, qui régit les entreprises fédérales. Il est clair que le Code canadien du travail s'appliquerait. À quoi bon en effet, ajouter à la Loi sur l'aéronautique une disposition précisant que le Code du travail s'appliquera, alors que ce texte le prévoit déjà explicitement, ce que ne fait pas la Loi sur les banques. Il nous sera alors demandé de nous pencher à nouveau sur la Loi sur l'aéronautique qui ne fait que répéter que le Code canadien du travail l'emporte, alors que la Loi sur les banques ne le précise pas. Cela étant, quelle est la situation du Code canadien du travail par rapport à la Loi sur les banques?
    Si je n'aime pas que l'on répète ce genre de choses lorsque cela ne répond à aucune nécessité technique, c'est parce que — étant donné que les tribunaux sont parfois tenus de se pencher sur l'ensemble de la législation fédérale, afin d'interpréter une loi — un jour un tribunal pourrait très bien se poser la question. C'est cela qui me préoccupe.

[Français]

    Ma prochaine question s'adresse à M. Reinhardt. On va toucher aussi le transport de marchandises. Les SGS ne concernent pas uniquement le transport de passagers, ils visent également l'ensemble du transport par avion.
    Je comprends pourquoi des employés qui ont témoigné devant le comité nous ont demandé d'inclure le transport des marchandises. L'employé peut être appelé à décider s'il doit appliquer le système de gestion de la sécurité ou la Loi sur le transport des marchandises dangereuses. Un patron pourrait dire à son employé de faire telle chose, et celui-ci pourrait lui signaler qu'il doit transporter des marchandises dangereuses. Quant à moi, l'employé devrait se fier à la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, et non au système de gestion de la sécurité.
    Je comprends pourquoi on veut clarifier, mais de telles situations peuvent se produire. Pensez-vous que les employés sauront quoi faire si on ne clarifie pas? Habituellement, ils doivent respecter une série de règles quand ils transportent des marchandises dangereuses. C'est probablement vous qui émettez ces directives.
(1720)
    Nous avons toujours pensé qu'un SGS ne devrait jamais entrer en conflit avec d'autres lois qui s'appliquent déjà.

[Traduction]

    Il convient d'évoquer aussi la responsabilité en matière d'exécution du Code canadien du travail, de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses et de la Loi sur l'aéronautique.

[Français]

    Ce sont mes responsabilités.

[Traduction]

En tant que mandataire du ministre, il est clair que c'est à moi de décider des outils qu'il me faut pour assurer la sécurité des transports, en ce qui concerne, j'entends, le Code canadien du travail

[Français]

    En fin de compte, tout est entre mes mains,

[Traduction]

et le transport des marchandises dangereuses par voie aérienne.
    Puis-je mettre le sous-amendement aux voix?
    (Le sous-amendement est rejeté.)
    Puis-je mettre aux voix l'amendement, qui consiste à rajouter le Code du travail, l'amendement Lib-2?
    (L'amendement est adopté.)
    Il nous faut maintenant... puisque les amendements BQ-6 et NDP-3 sont en fait couverts par l'amendement Lib-2, si j'ai bien compris, il me faut donc...
    L'amendement BQ-6 a été réservé. Êtes-vous partisan de le retirer? Le comité convient-il de retirer l'amendement BQ-6?
    Des voix: D'accord.
    L'amendement NDP-3.
    Monsieur Julian, cet amendement est le même que l'amendement BQ-6.
    Oui, monsieur le président.
    Selon moi, il n'y a pas lieu de prévoir que le projet de loi C-6 l'emportera sur la Loi sur le transport des marchandises dangereuses et la Loi sur le bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, mais nous avons déjà débattu de la question et d'autres membres du comité ne sont pas du même avis. La question relève plutôt d'un débat public. Je ne pense pas qu'il y ait lieu d'en débattre davantage au sein du comité.
    Je vous remercie.
    J'ai sous les yeux une motion que j'aimerais vous soumettre concernant la prolongation de la séance, mais je pense que nous allons pouvoir en finir avec notre examen de l'article 2.
    Je demande donc si l'article 2 est adopté tel que modifié?
    (L'article 2 est adopté tel que modifié.)
    Nous passons maintenant à la motion proposée par M. Jean.
    Je me demande si le greffier ne pourrait pas nous dire où nous en sommes avec les amendements, et combien d'articles il nous reste à examiner.
    Faudrait-il une motion en ce sens? Je préfère simplement continuer. Je pense que nous pourrions, en 20 ou 30 minutes, terminer l'étude du projet de loi. Nous faut-il donc une motion pour ce faire, ou pourrions-nous simplement poursuivre nos travaux et achever notre examen du projet de loi?
    Monsieur Julian.
    Monsieur le président, on procède actuellement à l'étude article par article. Il nous faudra en effet davantage de temps. Je ne pense pas que M. Jean ait raison de dire que nous allons pouvoir terminer en 20 minutes.
    Plusieurs autres questions ont été soulevées. Le gouvernement demande la prolongation des séances et la Chambre va donc siéger en soirée. Il ne faut pas non plus oublier ce qui s'est passé vendredi dernier, lorsque les députés du Parti libéral, du BQ et du NPD ont été surpris par une manoeuvre indigne, le gouvernement ayant tenté, devant la Chambre, de faire passer le budget en force recourant à des procédures qui sont en fait des procédures d'urgence.
    Ainsi, non seulement a-t-on prolongé les séances de la Chambre, mais il nous faut en plus effectivement nous trouver à la Chambre puis que l'actuel gouvernement a recours à des moyens inhabituels.
    Je regrette donc que, pour ces diverses raisons, je ne puisse pas, étant donné la manière dont le gouvernement se comporte devant la Chambre, donner mon accord pour que l'on rallonge la durée de ces séances du comité.
(1725)
    Monsieur Jean.
    Monsieur le président, j'aimerais proposer la motion. M. Julian me surprend puisqu'il avait proposé un amendement à ma motion la semaine dernière afin que nous l'examinions aujourd'hui. Je voudrais néanmoins qu'on l'examine maintenant, car le moment me paraît propice.
    De prolonger la séance d'une heure, jusqu'à 18 h 30, si besoin est.
    Voulez-vous un amendement amical? Proposez-en un.
    Nous estimons que nous n'avons pas besoin de cela. Je pense que...
    Est-ce à dire qu'il y a effectivement consentement unanime, pour prolonger d'une heure la séance?
    Il n'est pas nécessaire d'en décider à l'unanimité; la majorité s'est prononcée en ce sens. Si besoin, nous pourrons donc prolonger la séance jusqu'à 18 h 30.
    Nous passons donc maintenant à la rubrique « Pénalités, application ».
    Une voix: Avons-nous terminé avec l'article 12?
    Nous en sommes à l'amendement BQ-22, page 64.
    Monsieur Laframboise.

[Français]

    Je le retire, monsieur le président.

[Traduction]

    L'amendement a été retiré. Sommes-nous d'accord?
    Des voix: D'accord.
    Monsieur Julian.
    Monsieur le président, pourriez-vous préciser où nous en sommes? Nous étions à « Incompatibilité ».
    Non, nous sommes passés à l'amendement BQ-22. Nous en sommes à l'article 12. Vous savez bien que l'amendement BQ-22 a été déplacé de la première case à la dernière case de l'article 12, c'est-à-dire à la case « Incompatibilité ». Cela se trouve à la page 64.
    L'auteur de la motion propose qu'elle soit retirée et les membres du comité sont d'accord.
    Il y a ensuite l'amendement NDP-12.1.1, qui allait, lui aussi, changer de case. C'est en tous points le même amendement que le BQ-22.
    Étant donné que nous sommes d'accord pour retirer l'autre amendement, sommes-nous d'accord pour retirer celui-ci...?
    Monsieur le président, vous ne voulez pas dire le NDP-12.2?
    Non, le NDP-12.1.1.
    Qui était le même que le BQ...
    C'était le même que l'amendement BQ-22, qui a été retiré.
    Étant donné que les deux amendements sont identiques en tous points, et que le comité a décidé de retirer l'amendement BQ-22, l'amendement NDP-12.1.1 est, lui aussi, retiré.
    Je dois dire, monsieur le président, que j'admire votre habileté. Ce n'est pas au comité de retirer l'amendement, mais à celui qui l'a proposé.
    M. Laframboise a retiré son amendement, et donc...
    Je crois qu'à partir du moment où un amendement est proposé au comité, c'est à celui-ci qu'il appartient de le retirer.
    En effet, à partir du moment où l'amendement est proposé, il relève du comité et c'est au comité qu'il appartient de décider. L'amendement appartient à son auteur tant qu'il n'a pas été proposé.
    Permettez-moi de dire, monsieur le président, que c'est à l'auteur de l'amendement qu'il appartient de le retirer, mais avec l'accord du comité.
    L'auteur de l'amendement peut en émettre l'idée, mais à partir du moment où l'amendement est proposé, la décision appartient au comité. L'auteur de l'amendement a convenu de le retirer, et le comité en a convenu aussi.
    Oui, monsieur le président, je comprends bien, mais cela ne veut pas dire que l'amendement NPD-12.1.1 a été retiré.
    J'aimerais que nous passions maintenant au NDP-12.1.1. Il s'agit d'un amendement présenté par le NPD. M. Laframboise ayant fait savoir qu'il ne soutiendrait pas l'amendement NDP-12.1.1, en tant qu'auteur de cet amendement, je n'entends pas le proposer mais je me réserve le droit soit de le retirer, soit de le proposer, soit de ne proposer tout simplement aucun amendement émanant du NPD.
    Il est, me semble-t-il, laissé à l'appréciation de la présidence de décider que, parmi plusieurs motions identiques présentées, l'une d'entre elles étant retirée, la seconde motion ne retiendra pas notre attention mais, puisque vous avez convenu qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter, passons à la suite. Nous ne sommes pas là pour épiloguer. Je vous remercie.
    (L'article 12 est adopté tel que modifié.)
    (Les articles 13 à 34 inclusivement sont adoptés.)
    (Article 35)
(1730)
    Nous en sommes à l'amendement NDP-12.2.1. Les amendements sont groupés sous la rubrique « Pénalités, application ».
    Monsieur Laframboise, je vous en prie.

[Français]

    J'invoque le Règlement. Adoptons-nous les articles 14, 15, 16 et 17?

[Traduction]

    Nous venons de terminer l'article 34.
    Vous trouverez, à la page 66.1, l'amendement NDP-12.2.1.
    Monsieur Julian, je vous en prie.
    Monsieur le président, les amendements concernant cet article — c'est-à-dire les amendements NDP-12.2.1, NDP-12.3, NDP-12.4, NDP-12.5 et NDP-12.6 — visent à renforcer les pénalités prévues à cet article du projet de loi C-6.
    En fait, une entreprise peut actuellement recevoir un avis d'infraction sans encourir de sanction. Autrement dit, il est possible de commettre un délit sans en subir les conséquences. Cela semble contraire à la politique adoptée par les conservateurs en matière de justice, et ces amendements doivent permettre de sanctionner sévèrement toute infraction, afin de faire respecter la loi. Tous les amendements vont dans ce sens.
    Si les membres du comité le souhaitent, je peux les proposer séparément ou bien les soumettre en bloc. C'est à vous d'en décider. Je dois dire, monsieur le président, que ces amendements vont si bien ensemble qu'ils peuvent effectivement être regroupés aux fins de la discussion.
    Cela vous convient-il?
    Des voix: Oui.
    Le vice-président (M. Don Bell): Bon, nous les étudierons donc en bloc.
    Monsieur Julian, je vous en prie. Y a-t-il quelque chose que vous voudriez ajouter, ou êtes-vous prêt à entamer la discussion?
    Eh bien, j'espère que les membres du comité ont eu l'occasion de prendre connaissance des amendements qui visent, essentiellement, à renforcer les sanctions prévues dans la loi.
    Monsieur Jean.
    Si j'ai bien compris, l'amendement proposé par le NPD élimine la possibilité de n'émettre qu'un simple avertissement aux organismes agréés qui commettent une infraction légère. Monsieur Reinhardt, est-ce bien cela?
    Oui, c'est bien cela.
    Bon. Quelqu'un veut-il ajouter quelque chose?
    Il est donc convenu que le vote concernant l'amendement NDP-12.2.1 vaudra pour l'ensemble des amendements pris en bloc? Cela vaudra donc pour les amendements NDP-12.3 et NDP-12.4 et NDP-12.5.
    Ainsi que pour l'amendement NDP-12.6.
    Non, l'amendement NDP-12.6 concerne l'article 36.
    Mais il traite du même sujet.
    Bon, si cela vous convient, nous pouvons étudier en même temps l'amendement NDP-12.6.
    Monsieur Julian, cela vous convient-il?
    Oui.
    Bon. Le vote portera donc sur ces cinq motions.
    (Les amendements sont rejetés).
    (Les articles 35 à 41 inclusivement sont adoptés.)
    (Article 42)
    Passons maintenant à l'amendement G-6, qui se trouve à la page 69.1.
    Monsieur Laframboise.
(1735)

[Français]

    J'invoque le Règlement, monsieur le président. Il y a aussi le BQ-15 dont on discuter à cet endroit.

[Traduction]

    Excusez-moi, de quel amendement s'agit-il?

[Français]

    Sur votre résumé, il y a le G-6 et le BQ-15.

[Traduction]

    Je me reprends.
    Il semblerait, en effet, que cet amendement ait déjà été adopté.

[Français]

    Non, on avait décidé qu'on en reparlerait à ce moment-ci. Tout à l'heure, vous avez adopté l'article 35, mais on avait décidé de reporter la discussion en même temps que celle sur le G-6.
    On me dit que le BQ-15 a été adopté. C'est parfait, donc.

[Traduction]

    Il a été adopté.
    Nous revenons donc à l'amendement G-6.
    Monsieur Jean.
    Le moment est venu de dire qu'il faudrait que quelqu'un propose un amendement amical afin d'inclure le Sénat, si les autres membres du comité entendent bien faire adopter l'article. Cet amendement traduit certaines des observations faites par d'autres membres du comité et par au moins deux de nos témoins. Il est conforme aux discussions que nous avons eues à cet égard et, afin de bien traduire l'objet de cet amendement, il conviendrait d'ajouter le Sénat.
    Cela vous convient-il?
    Monsieur Bélanger.
    Oui, il conviendrait en effet d'inclure le Sénat, mais monsieur le président, cela m'inspire toutefois une réserve. Je crains, en effet, qu'en adoptant cet amendement, nous donnions l'impression qu'un comité permanent de la Chambre tente de se substituer à des organisations ou organismes dûment mandatés, tels que le Bureau de la sécurité des transports. Je sais que le comité peut procéder à l'étude des règlements pris en vertu de cette loi, mais ce qui me préoccupe, c'est ce membre de phrase « De sa propre initiative ou à la suite du dépôt d'une plainte portant sur une question spécifique de sécurité ».
    Cela peut effectivement être interprété comme voulant dire qu'il nous faut procéder ainsi à chaque fois qu'est déposée une plainte écrite. Je sais que nous pouvons procéder de notre propre initiative, mais le membre de phrase en question peut être interprété comme voulant dire qu'en pareille hypothèse, le comité doit s'arroger une mission que la loi a déjà confiée à un autre organisme fédéral. C'est ce qui me préoccupe.
    Monsieur Jean.
    Après avoir entendu M. Bélanger, je comprends mieux car, effectivement c'est déjà prévu par le texte. Tout ce qu'on cherche à inscrire dans le cadre de cet amendement est en effet déjà prévu. Je comprends parfaitement les difficultés que cela pourrait soulever. C'est très volontiers que je retirerai l'amendement si c'est ce que souhaite le comité. C'est évident, et, effectivement, comme M. Bélanger vient de nous l'expliquer, une telle disposition pourrait soulever un certain nombre de difficultés.
    Monsieur Laframboise.

[Français]

    Le maintien de l'amendement G-6 est intéressant. Je suis d'accord sur cet amendement. Monsieur Reinhardt, vous dites que c'est déjà dans la loi?
    Le comité a toujours le pouvoir de revoir tout ce qui a trait au transport. C'est compris dans le mandat du comité.
    Je trouve l'amendement intéressant. Je suis d'accord sur cela. Vous voulez ajouter le Sénat. Ce n'est pas moi qui vais le proposer.
(1740)

[Traduction]

    Monsieur Jean.
    Mais n'est-il pas exact que je ne peux pas retirer l'amendement sans l'accord du comité.
    L'amendement a été proposé. Sommes-nous convenus de le retirer?
    Je comprends ce que M. Bélanger a voulu nous expliquer. Un autre comité, par exemple, pourrait être chargé d'une certaine mission et une telle disposition pourrait entraîner des difficultés entre les deux comités. On peut, bien sûr, faire valoir que l'étude des questions qui pourrait surgir devrait normalement être confiée à notre comité, mais il peut s'agir d'une question qui n'est pas de notre ressort. Il pourrait, par exemple, s'agir d'une question relevant des militaires. Maintenant que M. Bélanger nous l'a fait remarquer, je préfère ne pas inscrire une telle disposition. Il va falloir décider et je demande donc que nous passions aux voix.
    Il s'agit donc du retrait de l'amendement.
    Je passe la parole à M. Julian.
    Cet amendement se défend en fait très bien. Plusieurs témoins nous ont parlé d'un besoin de surveillance. Certains nous ont parlé de l'importance des contrôles. La chose me paraît nécessaire et nous ne devons pas, dans le cadre de ce projet de loi, simplement signer un chèque en blanc.
     Je ne comprends pas très bien cet amendement que le gouvernement propose d'abord et qu'ensuite il retire. Non, j'avoue, je ne comprends pas. Les mauvais amendements, ils insistent pour qu'ils figurent dans le texte, mais les bons, ils veulent les retirer. Qu'est-ce qui ne va pas ici?
    Je pense qu'en l'occurrence, ils ont écouté les sages conseils de l'opposition.
    Monsieur Bélanger.
    Monsieur le président, je ne change aucunement d'avis quant aux difficultés que cela pourrait soulever. Je pensais que — sinon aujourd'hui, peut-être à l'étape du rapport — que le gouvernement proposerait d'insérer une disposition prévoyant que le texte serait réexaminé dans quelques années. En ce qui me concerne, je pense qu'il serait tout à fait souhaitable d'inclure un amendement prévoyant un tel examen après cinq, six ou sept ans. L'avantage est qu'un tel examen est prévu par la loi et qu'on est donc certain qu'il aura lieu.
    Cela me fait confirmer que la Chambre a toute latitude pour créer des comités, permanents ou non, et que ces comités peuvent effectivement procéder à de telles études. Il me faut tout de même insister sur le fait que la formulation qui a été retenue crée une difficulté: la Chambre peut procéder à l'étude des règlements « de sa propre initiative ou à la suite du dépôt d'une plainte écrite ». Je sais que, suite au dépôt d'une plainte écrite, le comité peut effectivement procéder à une telle étude, mais je sais aussi qu'aucun comité ne se sentirait tenu de le faire. Or, une telle disposition risque d'entraîner le comité vers des débats et des enquêtes auxquels il préférerait ne pas être mêlé. Il risque de s'attirer un abondant courrier de la part de personnes ayant une doléance à exprimer au sujet de Transports Canada ou d'une question de sécurité. Je crois que la formulation retenue risque de créer une situation que le comité, la Chambre des communes et le Parlement du Canada préféreraient éviter.
    Ce que je souhaiterais vivement voir, cependant, c'est une disposition qui prévoit l'examen quinquennal de la loi, disposition que l'on trouve actuellement dans de nombreux textes de loi mais pas dans celui-ci.
    Monsieur Laframboise.

[Français]

    L'article 29 est quand même clair. On dit « peut » et non « doit ». Cela ne m'inquiète pas. M. Bélanger se comporte comme s'il allait reprendre le pouvoir. Cela n'arrivera pas, donc, il n'y a pas de problème.

[Traduction]

    Monsieur Jean.
    Monsieur le président, je sollicite l'indulgence du comité. En raison d'engagements que j'avais pris auparavant, il me faudrait quelques instants. Peut-on interrompre brièvement la séance?
    Nous allons suspendre la séance quelques instants.

(1745)
    La séance est rouverte.
    Monsieur Jean.
    Monsieur le président, je suis encore à la recherche d'un amendement amical. Je ne suis pas certain de l'obtenir.
    Je ne le pense pas non plus. À l'heure actuelle, nous en sommes à l'amendement G-6. Je crois comprendre que ce retrait ne pas fait l'unanimité — j'aperçois M. Julian — et nous allons donc passer aux voix, car une motion de retrait doit être adoptée à l'unanimité, sinon on doit la mettre aux voix.
    Êtes-vous prêts à vous prononcer sur l'amendement G-6?
    Monsieur Julian, voulez-vous la parole?
    Oui, je souhaite prendre note de cette curieuse situation, les conservateurs ayant en fait pris la bonne décision et exprimé l'intention de retirer l'amendement.
    Passons aux voix. Nous voudrions voir si vous êtes pour ou contre.
    Êtes-vous prêts à passer aux voix?
    Je le suis.
    La motion qui vous est proposée porte sur le G-6.
    (L'amendement est adopté [Voir le Procès-verbal.].)
    (L'article 42 est adopté tel que modifié.)
    (Article 43)
    En ce qui concerne l'article 43, les trois amendements proposés sont essentiellement les mêmes, et nous passons donc à l'amendement Lib-8.
    L'amendement est retiré.
    M. Bélanger retire l'amendement. L'amendement n'avait pas été proposé. Les trois amendements sont essentiellement les mêmes.
    Nous n'avons pas l'accord du comité.
    M. Julian va proposer l'amendement NDP-13.
    Monsieur le président, je voudrais proposer l'amendement NDP-13. Nous bénéficions de l'avis de la Bibliothèque du Parlement au sujet du projet de loi C-6 et de la Loi sur l'accès à l'information. Cet avis a été transmis au comité.
    Il s'agit, essentiellement, de sept nouveaux articles restreignant l'accès à l'information. Dans son état actuel, la Loi sur l'aéronautique comprend déjà deux articles figurant à l'annexe II de la Loi sur l'accès à l'information. Il s'agirait, essentiellement, d'ajouter les articles 5.392 et 5.393; les paragraphes 5.394(2); 5.397(2); 22(2); l'alinéa 24.1(4); et le paragraphe 24.7.
    Il s'agit donc d'une large dérogation à l'obligation de communiquer des renseignements au titre de l'accès à l'information. Il est clair que cette disposition n'est pas dans l'intérêt des voyageurs. C'est vrai. Je ne pense pas qu'on puisse prétendre le contraire. Certains témoins se sont exprimés très fermement à ce propos. Si les membres du comité souhaitent entendre à nouveau la teneur de ces témoignages, je pourrais leur donner lecture d'une partie du témoignage livré par Ken Rubin et par quelques autres témoins.
    Il ressort très nettement de ses témoignages que l'on ne peut pas simplement ajouter au projet de loi C-6 de très larges exceptions générales permettant de refuser certains renseignements demandés au titre de la Loi sur l'accès à l'information. Très souvent, en effet, le public a besoin des renseignements en question. Nous constatons qu'il est déjà difficile d'obtenir des renseignements en vertu de l'actuelle Loi sur l'accès à l'information. Nous avons évoqué comment cela se produit parfois, où l'on finit, après des années d'attente, par obtenir un texte caviardé.
    Si, aux deux dispositions actuelles, on ajoute sept nouveaux articles créant une exception obligatoire, le résultat sera de verrouiller les renseignements en question. Or, il s'agit de renseignements relevant du domaine public. Les gens qui choisissent de voler à bord de telle ou telle ligne aérienne, ou qui choisissent le vol qu'ils vont emprunter avec leur famille, ont le droit de savoir.
    Je suis convaincu pour ma part qu'il nous faut renforcer les dispositions sur l'accès à l'information et ne pas passer de deux dispositions à neuf articles créant une exception impérative. Il nous faut effectivement avoir un système de freins et de contrepoids et faire en sorte que malgré la longue et tortueuse procédure applicable en matière d'accès à l'information — car, en effet, les renseignements, on ne vous les fournit pas spontanément, mais il faut, pour les obtenir, faire de réels efforts — on conserve certaines dispositions permettant que la vérité puisse tout de même être révélée un jour.
    Je crains que si nous n'atténuons pas certaines dispositions de cette loi, qui me paraissent assez draconiennes, la vérité ne sera jamais connue. Dans l'hypothèse où une compagnie agit de manière irresponsable et met peut-être même des vies en péril, il nous incombe, à nous en tant que parlementaires, de faire en sorte que l'accès à l'information ne soit pas davantage restreint. La procédure actuelle est longue et compliquée, mais on ne peut pas enfermer les renseignements à double tour afin que certaines données concernant la sécurité ne voient jamais le jour. C'est pour cela que je propose l'amendement NDP-13.
(1750)
    Avez-vous d'autres observations?
    Vous avez entendu les arguments présentés sur ce point. Êtes-vous prêts à voter sur l'amendement NDP-13?
    (L'amendement est rejeté.)
    Je présume par conséquent que l'amendement BQ-23 est retiré.

[Français]

    Oui.

[Traduction]

    Je vous remercie.
    (L'article 43 est adopté.)
    (Les articles 44 à 48 inclusivement sont adoptés.)
    (Article 49 — Décret en conseil.)
    Nous avons, au sujet de l'article 49, l'amendement G-7, qui figure à la page 73. Il est proposé par M. Jean.
    Cet amendement a été proposé compte tenu de l'heureuse suggestion faite par le Bloc québécois.
    Ces deux articles n'entreront en vigueur que trois ans après l'entrée en vigueur de la loi.
    Oui, monsieur le président. Me permettez-vous de rappeler que nous en avons débattu assez longuement. À moins que quelqu'un ait une question précise à poser , je pense que nous pourrions peut-être passer aux voix.
    Quelqu'un a-t-il d'autres commentaires?
    Êtes-vous prêts à voter sur l'amendement G-7?
    Monsieur le président, avant que nous passions aux voix, je crois que le ministère a peut-être une observation à faire.
    Madame Stanfield.
    J'ai une autre version à vous proposer.
    Dans son état actuel, l'amendement prévoit que les dispositions en question n'ont effet que « trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi », mais, compte tenu de la manière dont le projet de loi est rédigé, diverses dispositions pourraient entrer en vigueur à des époques différentes. Si vous voulez être certains, je recommande de dire plutôt « trois ans après la sanction royale ». Cela vous donne un point fixe à partir duquel vous pouvez calculer les trois ans.
    Le gouvernement est tout à fait disposé à accueillir un amendement amical en ce sens.
    Adopté.
    Vous pouvez y voir un amendement amical.
    Qui est pour le G-7?
    Une voix: L'amendement.
    Le vice-président (M. Don Bell): L'amendement, je veux dire.
    Une voix: L'amendement modifié.
    Le vice-président (M. Don Bell): Un instant, je vous prie.
    Il s'agissait d'un amendement amical en ce qui concerne la sanction royale, qui a été rajouté. Nous nous penchons donc effectivement sur l'amendement G-7.
    (L'amendement est adopté.)
    (L'article 49 est adopté tel que modifié.)
(1755)
    Il nous reste les articles qui ont été réservés.
    Il y a l'amendement BQ-11, à la page 27, proposé par M. Laframboise.
    (Article 8)

[Français]

    On propose de modifier l'article 8 aux lignes 19 à 21.

[Traduction]

    Il s'agissait de remplacer le reste de la phrase, après le mot « aéronautique », aux lignes 19 à 21.

[Français]

    L'amendement se lit ainsi : « tique et aux fournisseurs de services liés à l'aéronautique, de contracter une ».

[Traduction]

    Vous le retirez?

[Français]

    Oui.

[Traduction]

    Est-on d'accord?
    Des voix: D'accord.
    Nous revenons donc à l'article 8.
    Monsieur Julian, les deux textes étaient identiques, je crois.
    C'est bien ce qu'il me semble, monsieur le président. Mais le simple fait que le Bloc ait retiré son amendement, ne veut pas dire que le NPD retirera le sien.
    Si j'ai bien compris ce que m'a dit le greffier, étant donné que les deux amendements sont identiques, le retrait de l'un entraîne le retrait de l'autre.
    Je croyais que le comité avait déjà décidé de ne pas procéder à l'étude de cet amendement là. Il y aurait en effet une certaine incohérence. On avait réglé la question à l'époque où l'amendement BQ-11 avait été initialement proposé.
    Je ne voudrais pas insister, monsieur le président, car j'ai bien l'intention de retirer notre amendement, puisque le Bloc a retiré le sien, mais la seule personne pouvant retirer un amendement est celle qui l'a proposé. Bien que les deux amendements soient identiques, si le Bloc décide de retirer son amendement, le NPD pourrait néanmoins décider de maintenir le sien.
    Je ne tiens pas à m'appesantir sur la question. Je voulais simplement m'assurer que le principe était clairement reconnu.
    Je comprends le principe. J'ai cru comprendre, cependant, que le comité s'était déjà prononcé sur la question.
    Si une motion est proposée, c'est au comité de la retirer. Si une motion n'a pas encore été proposée, si j'ai bien compris, c'est alors à son auteur de la retirer.
    Monsieur le président, permettez-moi d'invoquer le Règlement. Je me demande si nous ne pourrions pas attendre, pour évoquer cette question, que la situation se présente. Il n'est pas actuellement nécessaire de le faire.
    Vous allez...
    Oui, monsieur le président, je retire l'amendement.
    Vous le retirez. Je vous remercie.
    Nous pouvons donc passer à l'article 8 modifié. D'autres amendements ont été proposés. L'amendement BQ-9 ayant été adopté, l'article a effectivement été modifié.
    (L'article 8 est adopté tel que modifié.)
    Où en sommes-nous? Nous pourrions reprendre notre étude de l'article 1.
    Il a été convenu à l'unanimité que le comité se réserverait le droit de revenir à l'article 1 après s'être prononcé sur tous les autres articles.
    Revenons donc à l'article 1, mais je ne me souviens pas de quoi il s'agissait. Je crois que nous nous étions arrêtés, à l'époque, à la définition de ce qu'il faut entendre par « gestion ».
    Voulez-vous reprendre notre étude de l'article 1? Êtes-vous pour la reprise de notre étude de l'article 1?
    Des voix: Non.
    (L'article 1 est adopté.)
(1800)
    Le titre est-il adopté?
    Des voix: Oui.
    Le projet de loi est-il adopté tel que modifié?
    Des voix: D'accord.
    La présidence peut-elle présenter le projet de loi tel que modifié?
    Des voix: D'accord.
    Monsieur le président, permettez-moi d'invoquer le Règlement. Je tiens à ce qu'il soit dit au compte rendu que le NPD s'oppose à ce que le projet de loi soit présenté à la Chambre.
    Il le sera avec dissidence.
    Le comité doit-il faire réimprimer le projet de loi?
    Des voix: Oui.
    Y a-t-il d'autres questions?
    Monsieur Julian.
    Monsieur le président, quel est l'ordre du jour pour la séance de mercredi?
    Il ne semble pas que, pour l'instant, nous ayons convenu de l'ordre du jour de mercredi.
    Voulons-nous que notre sous-comité se réunisse immédiatement après la présente séance?
    Des voix: Oui.
    Le vice-président (M. Don Bell): Bon. C'est comme cela que nous allons procéder.
    La séance est levée.