Passer au contenu
Début du contenu

Publications de la Chambre

Les Débats constituent le rapport intégral — transcrit, révisé et corrigé — de ce qui est dit à la Chambre. Les Journaux sont le compte rendu officiel des décisions et autres travaux de la Chambre. Le Feuilleton et Feuilleton des avis comprend toutes les questions qui peuvent être abordées au cours d’un jour de séance, en plus des avis pour les affaires à venir.

Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Publication du jour précédent Publication du jour prochain
40e LÉGISLATURE, 3e SESSION

Journaux

No 138

Le jeudi 3 mars 2011

10 heures



Prière
Affaires courantes ordinaires

Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur motion de M. O'Connor (ministre d’État), au nom de M. Cannon (ministre des Affaires étrangères), appuyé par M. Fletcher (ministre d’État (Réforme démocratique)), le projet de loi C-61, Loi prévoyant la prise de mesures restrictives à l'égard des biens de dirigeants et anciens dirigeants d'États étrangers et de ceux des membres de leur famille, est déposé, lu une première fois, l'impression en est ordonnée et la deuxième lecture en est fixée à la prochaine séance de la Chambre.


Présentation de rapports de comités

M. Fast (Abbotsford), du Comité permanent de la justice et des droits de la personne, présente le 14e rapport du Comité (projet de loi C-576, Loi modifiant le Code criminel (fausse représentation à titre d’agent de la paix), sans amendement). — Document parlementaire no 8510-403-203.

Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunion no 51) est déposé.


M. Tweed (Brandon—Souris), du Comité permanent des transports, de l'infrastructure et des collectivités, présente le neuvième rapport du Comité (projet de loi C-511, Loi concernant la communication des renseignements sur les véhicules automobiles et modifiant la Loi sur la sécurité automobile (amélioration de la sécurité publique), avec des amendements). — Document parlementaire no 8510-403-204.

Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunion no 51) est déposé.


Motions

Du consentement unanime, il est ordonné, — Que, nonobstant tout article du Règlement ou usage habituel de la Chambre, à la conclusion du débat d'aujourd'hui sur la motion de l'opposition au nom du député de Hamilton-Centre, toute question nécessaire pour disposer de la motion soit réputée mise aux voix et qu'un vote par appel nominal soit réputé demandé et différé jusqu'au mardi 8 mars 2011, à la fin de la période prévue pour les Ordres émanant du gouvernement.


Présentation de pétitions

Conformément à l'article 36 du Règlement, des pétitions certifiées correctes par le greffier des pétitions sont présentées :

— par M. Lamoureux (Winnipeg-Nord), une au sujet du transport (no 403-1449);
— par Mme Brunelle (Trois-Rivières), quatre au sujet de l'aide financière (nos 403-1450 à 403-1453);
— par M. Maloway (Elmwood—Transcona), une au sujet de l'Afghanistan (no 403-1454);
— par M. Proulx (Hull—Aylmer), une au sujet de l'aide financière (no 403-1455).
Travaux des subsides

Il est donné lecture de l'ordre portant prise en considération des travaux des subsides.

M. Christopherson (Hamilton-Centre), appuyé par M. Donnelly (New Westminster—Coquitlam), propose, — Que : a) la Chambre reconnaisse le caractère non démocratique de l’actuelle forme de représentation au Parlement du Canada, et plus particulièrement au Sénat, jugé inutile, et à la Chambre des communes qui ne reflète pas avec justesse les choix politiques des Canadiens;

b) la Chambre exhorte le gouvernement (i) à proposer des modifications à la Loi référendaire pour permettre la tenue d’un référendum spécial lors des prochaines élections fédérales, (ii) à formuler une question simple, rédigée par le Comité spécial sur l’amélioration des institutions démocratiques, pour permettre aux Canadiens de se prononcer sur l’abolition du Sénat;
c) la Chambre établisse un Comité spécial sur l’amélioration des institutions démocratiques ayant pour mandat (i) de nouer le dialogue avec les Canadiens et de formuler des recommandations à la Chambre afin que cette institution représente avec plus de justesse le vote des Canadiens grâce à un scrutin direct par circonscription jumelé à une représentation proportionnelle, (ii) de conseiller le gouvernement sur le libellé d’une question référendaire visant à abolir le Sénat;
d) le Comité spécial de l’amélioration des institutions démocratiques soit composé de douze membres, dont six seront issus du parti au pouvoir, trois de l’opposition officielle, deux du Bloc Québécois et un du Nouveau parti démocratique, pourvu que la présidence soit assurée par un membre issu du parti au pouvoir, et
(1) qu’outre le président, le vice-président soit élu par les membres du comité et issu d’un parti de l’opposition;
(2) que les membres qui siégeront au comité soient nommés par le whip de chaque parti, qui remettra à la Greffière de la Chambre, au plus tard trois jours après l’adoption de la présente motion, la liste des membres de son parti siégeant au comité;
(3) que le quorum du Comité spécial soit fixé à sept membres pour la tenue de toute délibération;
(4) que le remplacement des membres soit permis occasionnellement, au besoin, conformément aux modalités prévues à l'article 114(2) du Règlement;
(5) que le Comité ait tous les pouvoirs que confère le Règlement aux comités permanents;
(6) que le comité fasse rapport de ses recommandations à la Chambre au plus tard un an après l’adoption de la présente motion.

Il s'élève un débat.

Mme Gagnon (Québec), appuyée par Mme Faille (Vaudreuil-Soulanges), propose l'amendement suivant, — Que la motion soit modifiée :

a) par adjonction, après les mots « prochaines élections fédérales, », de ce qui suit :
« étant entendu que, sur le territoire du Québec, de telles consultations référendaires seront régies par les lois québécoises, selon les dispositions actuelles de la Loi référendaire et le précédent établi lors du référendum de 1992 sur l'Accord de Charlottetown, »;

b) par adjonction, après les mots « des recommandations à la Chambre », de ce qui suit :

« , qui respectent le fait que le poids politique de la nation québécoise à la Chambre des communes ne doit en aucun cas être inférieur à son poids actuel, ».

Il s'élève un débat.

Déclarations de députés

Conformément à l'article 31 du Règlement, des députés font des déclarations.

Questions orales

Conformément à l'article 30(5) du Règlement, la Chambre procède à la période de questions orales.

Travaux des subsides

La Chambre reprend l’étude de la motion de M. Christopherson (Hamilton-Centre), appuyé par M. Donnelly (New Westminster—Coquitlam), relative aux travaux des subsides;

Et de l'amendement de Mme Gagnon (Québec), appuyée par Mme Faille (Vaudreuil-Soulanges).

Le débat se poursuit.

À 17 h 15, conformément à l'article 81(16) du Règlement, le Président interrompt les délibérations.

Conformément à l'ordre adopté plus tôt aujourd'hui, l'amendement est réputé mis aux voix et un vote par appel nominal est réputé demandé et différé jusqu'au mardi 8 mars 2011, à la fin de la période prévue pour les Ordres émanant du gouvernement.

Affaires émanant des députés

À 17 h 15, du consentement unanime, la Chambre aborde l'étude des Affaires émanant des députés.

La Chambre reprend l'étude à l'étape du rapport du projet de loi C-393, Loi modifiant la Loi sur les brevets (drogues utilisées à des fins humanitaires internationales) et une autre loi en conséquence, dont le Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie a fait rapport avec des amendements;

Et des motions du groupe n° 1 (motions nos 1 à 3).

Groupe no 1

Motion no 1 de Mme Leslie (Halifax), appuyée par M. Thibeault (Sudbury), — Que le projet de loi C-393 soit modifié par rétablissement de l'article 2 dont le texte suit :

« 2. L’article 21.02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

21.02 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 21.01 à 21.16.

« autorisation » Autorisation accordée au titre du paragraphe 21.04(1).

« produit pharmaceutique » Toute drogue au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, y compris les produits de suivi ainsi que les produits utilisés en conjonction avec un produit pharmaceutique. »

Amendement à la motion no 1 de M. Masse (Windsor-Ouest), appuyé par M. Julian (Burnaby—New Westminster), — Que la motion proposant de rétablir l'article 2 du projet de loi C-393 soit modifiée par substitution, à la définition de « produit pharmaceutique », de ce qui suit :

« « produit pharmaceutique » Produit breveté figurant à l'annexe 1, dans la forme posologique et selon la concentration et la voie d'administration indiquées, le cas échéant, ou tout autre produit breveté — ou fabriqué selon un processus breveté — de l'industrie pharmaceutique qui est nécessaire pour remédier aux problèmes de santé publique, en particulier ceux résultant du VIH/SIDA, de la tuberculose, du paludisme et d'autres épidémies, y compris les principes actifs essentiels à sa fabrication et les trousses de diagnostic requises pour son utilisation. ».

Motion no 2 de Mme Leslie (Halifax), appuyée par M. Thibeault (Sudbury), — Que le projet de loi C-393 soit modifié par rétablissement de l'article 4 dont le texte suit :

« 4. (1) Le paragraphe 21.04(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

21.04 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et du paiement des taxes réglementaires, le commissaire autorise quiconque en fait la demande :

a) à fabriquer le ou les produits pharmaceutiques mentionnés dans la demande;

b) à fabriquer, construire et utiliser toute invention brevetée, pourvu que ce soit dans un but directement lié à la fabrication du ou des produits pharmaceutiques;

c) à vendre le ou les produits pharmaceutiques aux fins d’exportation vers un pays dont le nom figure à l’annexe.

(1.1) L’autorisation visée au paragraphe (1) permet également à l’intéressé, outre les activités qui y sont spécifiées :

a) de fabriquer tout principe actif utilisé dans la fabrication d’un produit fini;

b) de fabriquer, construire et utiliser toute invention brevetée, pourvu que ce soit dans un but directement lié à la fabrication de tout principe pharmaceutique actif utilisé dans la fabrication d’un produit fini.

(1.2) Dans le cas où le nom d’un pays est supprimé de l’annexe, l’autorisation demeure valide à l’égard de ce pays pendant les trente jours suivants comme si la suppression n’avait pas eu lieu.

(2) Les alinéas 21.04(2)b) à f) de la même loi sont abrogés.

(3) Le paragraphe 21.04(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le commissaire ne peut accorder l’autorisation que si le demandeur s’est conformé aux éventuelles exigences réglementaires. »

Amendement à la motion no 2 de M. Masse (Windsor-Ouest), appuyé par M. Julian (Burnaby—New Westminster), — Que la motion proposant de rétablir l'article 4 du projet de loi C-393 soit modifiée par substitution, aux mots suivant les mots « 4. (1) Le paragraphe 21.04(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : », de ce qui suit :

« 21.04 (1) Sous réserve du paragraphe (3) et du paiement des taxes réglementaires, le commissaire autorise quiconque en fait la demande à fabriquer, construire et utiliser toute l'invention brevetée, pourvu que ce soit dans un but directement lié à la fabrication du produit pharmaceutique mentionné dans la demande, et à vendre celui-ci aux fins d'exportation vers tout pays dont le nom figure à l'annexe 2.
(2) L'alinéa 21.04(2)c) de la même loi est abrogé.
(3) Les alinéas 21.04(2)e) et f) de la même loi sont abrogés.
(4) Les sous-alinéas 21.04(3)c)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) tenté d'obtenir une licence du breveté — ou de chacun des brevetés — par courrier certifié ou recommandé en vue de fabriquer et de vendre aux fins d'exportation le produit à un ou plusieurs pays dont le nom figure à l'annexe 2, et ce à des conditions raisonnables et sans succès,
(ii) fourni au breveté — ou à chacun des brevetés — par courrier certifié ou recommandé, dans cette demande de licence, des renseignements qui sont, à tous égards importants, identiques à ceux énumérés au paragraphe (2).
(5) L'alinéa 21.04(3)d) de la même loi est abrogé.
(6) L'article 21.04 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
« (4) La déclaration solennelle visée à l'alinéa (3)c) n'est pas obligatoire si la demande présentée au commissaire vise à obtenir l'autorisation de fournir le produit qui y est mentionné à un pays importateur admissible pour parer à une situation d'urgence nationale ou à d'autres circonstances d'extrême urgence dans ce pays, ou à des fins publiques non commerciales. Dans ce cas, le commissaire avise le ou les brevetés de l'octroi de la licence obligatoire dans les plus brefs délais possibles. » ».

Motion no 3 de M. Malo (Verchères—Les Patriotes), appuyé par Mme Deschamps (Laurentides—Labelle), — Que le projet de loi C-393 soit modifié par adjonction, après la ligne 21, page 3, du nouvel article suivant :

«  18. (1) Les dispositions de la présente loi modifiant la Loi sur les brevets cessent de s'appliquer à compter de la date du quatrième anniversaire de l'entrée en vigueur de la présente loi, sauf si, avant cette date, ces dispositions sont prorogées par résolution — dont le texte est établi au paragraphe (2) — adoptée par les deux chambres du Parlement, conformément aux règles prévues au paragraphe (3).  

(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, établir le texte de la résolution prévoyant la prorogation des dispositions modifiant la Loi sur les brevets visées au paragraphe (1) et précisant la durée de celle-ci, à concurrence d’un maximum de cinq ans à compter de la date à laquelle la deuxième chambre a adopté la résolution.

(3) La motion visant l’adoption de la résolution peut faire l’objet d’un débat dans les deux chambres du Parlement mais ne peut être amendée. Au terme du débat, le président de chaque chambre met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de son agrément.

(4) L'application des dispositions modifiant la Loi sur les brevets visées au paragraphe (1) peut être prorogée par la suite en conformité avec le présent article.

(5) Dans le cas où les dispositions modifiant la Loi sur les brevets visées au paragraphe (1) cessent de s'appliquer, les demandes pour lesquelles une autorisation a été octroyée conformément à l'article 21.04 de cette loi sont menées à terme si elles ont été présentées avant la date de cessation d'effet de ces dispositions. »

Le débat se poursuit sur les motions du groupe no 1.

Mme Guay (Rivière-du-Nord), appuyée par Mme Bonsant (Compton—Stanstead), propose l'amendement suivant à la motion no 3, — Que la motion n° 3 soit modifiée par substitution, aux mots suivant les mots « Les dispositions de la présente loi modifiant la Loi sur les brevets », de ce qui suit :

« cessent de s'appliquer à compter de la date du dixième anniversaire de l'entrée en vigueur de la présente loi, sauf si, avant cette date, ces dispositions font l'objet d'un examen approfondi par le comité permanent désigné à cette fin par la Chambre des communes, que celui-ci en recommande le maintien et que la Chambre des communes approuve cette recommandation. ».

Le débat se poursuit sur les motions du groupe no 1.

Motions

Du consentement unanime, il est ordonné, — Que, nonobstant tout article du Règlement ou usage habituel de la Chambre, le projet de loi C-61, Loi prévoyant la prise de mesures restrictives à l'égard des biens de dirigeants et anciens dirigeants d'États étrangers et de ceux des membres de leur famille, soit réputé lu une deuxième fois et renvoyé au Comité permanent des affaires étrangères et du développement international.

Affaires émanant des députés

La Chambre reprend l'étude à l'étape du rapport du projet de loi C-393, Loi modifiant la Loi sur les brevets (drogues utilisées à des fins humanitaires internationales) et une autre loi en conséquence, dont le Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie a fait rapport avec des amendements;

Et des motions du groupe n° 1 (motions nos 1 à 3).

Le débat se poursuit sur les motions du groupe no 1.

L'amendement à la motion no 1, mis aux voix, est agréé.

La Chambre procède à la mise aux voix de la motion no 1, telle que modifiée, de Mme Leslie (Halifax), appuyée par M. Thibeault (Sudbury), — Que le projet de loi C-393 soit modifié par rétablissement de l'article 2 dont le texte suit :

« 2. L’article 21.02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

21.02 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 21.01 à 21.16.

« autorisation » Autorisation accordée au titre du paragraphe 21.04(1).

« produit pharmaceutique » Produit breveté figurant à l'annexe 1, dans la forme posologique et selon la concentration et la voie d'administration indiquées, le cas échéant, ou tout autre produit breveté — ou fabriqué selon un processus breveté — de l'industrie pharmaceutique qui est nécessaire pour remédier aux problèmes de santé publique, en particulier ceux résultant du VIH/SIDA, de la tuberculose, du paludisme et d'autres épidémies, y compris les principes actifs essentiels à sa fabrication et les trousses de diagnostic requises pour son utilisation. »

La motion no 1, telle que modifiée, est mise aux voix et est agréée.

L'amendement à la motion no 2, mis aux voix, est agréé.

La Chambre procède à la mise aux voix de la motion no 2, telle que modifiée, de Mme Leslie (Halifax), appuyée par M. Thibeault (Sudbury), — Que le projet de loi C-393 soit modifié par rétablissement de l'article 4 dont le texte suit :

« 4. (1) Le paragraphe 21.04(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

21.04 (1) Sous réserve du paragraphe (3) et du paiement des taxes réglementaires, le commissaire autorise quiconque en fait la demande à fabriquer, construire et utiliser toute l'invention brevetée, pourvu que ce soit dans un but directement lié à la fabrication du produit pharmaceutique mentionné dans la demande, et à vendre celui-ci aux fins d'exportation vers tout pays dont le nom figure à l'annexe 2.

(2) L'alinéa 21.04(2)c) de la même loi est abrogé.

(3) Les alinéas 21.04(2)e) et f) de la même loi sont abrogés.

(4) Les sous-alinéas 21.04(3)c)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(i) tenté d'obtenir une licence du breveté — ou de chacun des brevetés — par courrier certifié ou recommandé en vue de fabriquer et de vendre aux fins d'exportation le produit à un ou plusieurs pays dont le nom figure à l'annexe 2, et ce à des conditions raisonnables et sans succès,

(ii) fourni au breveté — ou à chacun des brevetés — par courrier certifié ou recommandé, dans cette demande de licence, des renseignements qui sont, à tous égards importants, identiques à ceux énumérés au paragraphe (2).

(5) L'alinéa 21.04(3)d) de la même loi est abrogé.

(6) L'article 21.04 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

« (4) La déclaration solennelle visée à l'alinéa (3)c) n'est pas obligatoire si la demande présentée au commissaire vise à obtenir l'autorisation de fournir le produit qui y est mentionné à un pays importateur admissible pour parer à une situation d'urgence nationale ou à d'autres circonstances d'extrême urgence dans ce pays, ou à des fins publiques non commerciales. Dans ce cas, le commissaire avise le ou les brevetés de l'octroi de la licence obligatoire dans les plus brefs délais possibles. » ».

La motion no 2, telle que modifiée, est mise aux voix et est agréée.

L'amendement à la motion no 3 est mis aux voix et, conformément à l'article 98(4) du Règlement, le vote par appel nominal est différé jusqu'au mercredi 9 mars 2011, juste avant la période prévue pour les Affaires émanant des députés.

Messages du Sénat
Des messages sont reçus du Sénat comme suit :
— ORDONNÉ : Qu'un message soit transmis à la Chambre des communes pour l'informer que le Sénat a adopté le projet de loi C-14, Loi modifiant la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz et la Loi sur les poids et mesures, sans amendement.
— ORDONNÉ : Qu'un message soit transmis à la Chambre des communes pour l'informer que le Sénat a adopté le projet de loi C-22, Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet, sans amendement.
États et rapports déposés auprès de la Greffière de la Chambre

Conformément à l'article 32(1) du Règlement, des documents remis à la Greffière de la Chambre sont déposés sur le Bureau de la Chambre comme suit :

— par M. Strahl (ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités) — Arrêté d'urgence no 4 visant l'identification des passagers et l'observation de leurs comportements (JUS-81100-3-2), en date du 2 mars 2011, conformément à la Loi sur l'aéronautique, L.R. 1985, ch. A-2, par. 6.41(5) et (6). — Document parlementaire no 8560-403-926-17. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des transports, de l'infrastructure et des collectivités)
— par M. Strahl (ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités) — Arrêté d'urgence no 10 visant le courrier, le fret et les bagages (JUS-81100-3-1), en date du 2 mars 2011, conformément à la Loi sur l'aéronautique, L.R. 1985, ch. A-2, par. 6.41(5) et (6). — Document parlementaire no 8560-403-926-18. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des transports, de l'infrastructure et des collectivités)
Pétitions déposées auprès de la Greffière de la Chambre

Conformément à l'article 36 du Règlement, des pétitions certifiées correctes par le greffier des pétitions sont déposées :

— par M. Mayes (Okanagan—Shuswap), une au sujet du génie génétique (no 403-1456);
— par Mme Bourgeois (Terrebonne—Blainville), une au sujet de l'aide financière (no 403-1457);
— par M. Warawa (Langley), une au sujet de l'Iran (no 403-1458).
Débat d'ajournement

À 18 h 18, du consentement unanime, la motion « Que la Chambre s'ajourne maintenant » est réputée présentée.

Après débat, la motion est réputée agréée.

En conséquence, à 18 h 46, le Président ajourne la Chambre jusqu'à demain, à 10 heures, conformément à l'article 24(1) du Règlement.