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CIIT Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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CANADA

Comité permanent du commerce international


NUMÉRO 032 
l
1re SESSION 
l
39e LÉGISLATURE 

TÉMOIGNAGES

Le mardi 24 octobre 2006

[Enregistrement électronique]

  (0910)  

[Traduction]

    Je déclare la séance ouverte.
    Bonjour tout le monde. Nous sommes ici aujourd'hui, conformément à l'ordre de renvoi adopté le mercredi 18 octobre 2006, pour traiter du projet de loi C-24, Loi imposant des droits sur l'exportation aux États-Unis de certains produits de bois d'oeuvre et des droits sur les remboursements de certains dépôts douaniers faits aux États-Unis, autorisant certains paiements et modifiant la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et d'autres lois en conséquence.
    Nous accueillons ce matin Paul Robertson, directeur général, Politique commerciale de l'Amérique du Nord, du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international; Dennis Seebach, directeur, Service d'administration et de technologie — il n'est pas encore arrivé, mais il sera ici bientôt; Brice MacGregor, analyste principal de la politique commerciale, Direction du bois d'oeuvre; et John Clifford, avocat, Bureau de loi commerciale. Merci. Et nous recevons aussi, de l'Agence du revenu du Canada, Ron Hagmann, gestionnaire adjoint, bois d'oeuvre de résineux.
    Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Si j'ai bien compris, vous êtes prêts à parler du projet de loi en général et de certaines dispositions plus en détail. Alors allez-y, et nous vous poserons des questions ensuite.
    Vous avez la parole, monsieur Robertson.
    Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour expliquer la loi. Je pense que tout le monde a reçu la série d'acétates qui a été préparée, portant sur les divers articles du projet de loi dont je vais parler. Je préciserai la page où je me trouve, et quand je passerai à la page suivante, j'en aviserai le comité, pour que nous puissions être synchronisés.
    En ce qui concerne le sommaire du projet de loi C-24, le projet de loi confère les pouvoirs législatifs nécessaires pour que le Canada puisse s'acquitter de ses obligations en vertu de l'accord sur le bois d'oeuvre résineux en imposant des droits sur les exportations de produits de bois d'oeuvre aux États-Unis, et sur les remboursements de dépôts douaniers versés aux États-Unis, et en modifiant certaines lois, dont la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, la LLEIP.
    Les droits sur les exportations sont entrés en vigueur le 12 octobre 2006. Le projet de loi C-24 prévoit la mise en oeuvre des autres obligations prévues à l'accord relativement à l'administration des mesures frontalières, telles que l'inscription à l'Agence du revenu du Canada, l'ARC, l'obtention de licences d'exploitation délivrées en vertu de la LLEIP — vous vous rappelez que c'est la Loi sur les licences d'exportation et d'importation — et la présentation de déclarations ainsi que le versement de certains droits.
    Le projet de loi C-24 autorise des paiements aux provinces, ainsi que des paiements pour remplir les obligations du Canada en vertu de l'accord. Ceci vise les paiements aux intérêts américains. Le ministre du Revenu national est le ministre responsable de la Loi sur le droit à l'exportation de produits de bois d'oeuvre, que nous appellerons la « loi ».
    Si nous pouvons passer à la page 3, elle porte sur les droits perçus auprès des exportateurs de produits de bois d'oeuvre. Le projet de loi C-24 reprend les obligations prévues à l'Accord, en ce qui concerne les droits à percevoir sur les exportations du produits de bois d'oeuvre, les options A et B. L'article 11 prévoit l'imposition des droits des options A et B lorsque le prix de référence du bois d'oeuvre descend à 355 dollars américains ou moins par mille pieds planches. Les exportations de l'Ontario, du Québec, du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta, de la côte de la Colombie-Britannique et de l'intérieur de la Colombie-Britannique sont assujetties aux mesures frontalières.
    Les prix à l'exportation et les entreprises de nouvelles ouvraisons. L'article 12 stipule le prix à l'exportation auquel s'appliqueront les droits et prévoit un premier traitement en usine favorable pour les entreprises indépendantes de seconde transformation. Cela veut dire qu'il n'y a pas de droits à percevoir sur la composante à valeur ajoutée des produits de seconde transformation. Pour avoir droit au traitement de première transformation, les entreprises indépendantes de seconde transformation devront obtenir un certificat de l'Agence de revenu du Canada conformément à l'article 25.
    Le mécanisme en cas de déclenchement. L'article 13 met en oeuvre le mécanisme en cas de déclenchement qui entraîne une augmentation de 50 p. 100 des droits liés à l'option A lorsque les exportations d'une région dépassent le seuil de 110 p. 100 du contingent alloué pour un mois. C'est appelé le volume de déclenchement. Le contingent alloué est fondé sur la part du marché américain de la région en 2004-2005. Le mécanisme de déclenchement fonctionnera rétroactivement, c'est-à-dire que les exportateurs devront verser les droits supplémentaires après le mois pendant lequel la région a connu un excédent. Ce mécanisme de déclenchement ne s'appliquera que lorsque les prix du bois d'oeuvre tomberont au-dessous du seuil des 355 dollars.
    Nous allons continuer avec les droits perçus sur les exportations de produits de bois d'oeuvre, à la page 4 de votre document. En ce qui concerne les Maritimes, les provinces de l'Atlantique sont exclues de l'obligation de payer les droits d'exportation. Les producteurs de bois d'oeuvre de cette région sont lourdement tributaires du bois d'oeuvre de terres privées et ont été exclus de l'ordonnance d'imposition de droits compensateurs par les États-Unis. L'exclusion s'applique aux produits de bois d'oeuvre d'abord produits dans les provinces de l'Atlantique à partir de billots récoltés dans ces provinces, ou dans l'État du Maine, qui sont exportés directement aux États-Unis ou expédiés dans des provinces non Atlantique du Canada et rechargés ou retransformés, puis exportés aux États-Unis.
    L'article 14 porte sur l'application de dispositions anti-contournement afin de faire en sorte que seul le bois d'oeuvre provenant des provinces de l'Atlantique soit exclu des droits d'exportation. Les exportations en provenance des provinces de l'Atlantique qui dépassent 100 p. 100 de la production trimestrielle de bois d'oeuvre de la région et de son inventaire seront assujetties à un droit de 200 dollars canadiens par mille pieds planches.

  (0915)  

    Certaines compagnies sont exclues: sous réserve de certaines conditions, 32 compagnies que le Department of Commerce des États-Unis a déclaré comme étant subventionnées sont dispensées de l'obligation de versement de droits à l'exportation. L'article 16 donne effet à ces exclusions.
    Ensuite, il y a les exemptions régionales et relatives à la production. En vertu de l'accord, le Canada et les États-Unis doivent établir, dans les trois mois de l'entrée en vigueur de l'Accord, un groupe de travail sur les exemptions régionales. Ce groupe de travail devra formuler des critères et procédures formels pour déterminer si et quand une région applique des systèmes de tarification sensibles aux forces du marché et aux régimes de gestion des forêts. Le Canada et les États-Unis doivent aussi déployer les plus grands efforts pour incorporer les conclusions du groupe de travail à un addenda à l'Accord dans les 18 mois suivant la date d'entrée en vigueur de celui-ci.
    L'article 17 stipule le droit du gouverneur en conseil d'exempter des régions des droits à l'exportation si nos régions satisfont aux critères établis par le groupe de travail sur les exemptions régionales. L'article 17 prévoit aussi l'exclusion de certains produits à l'application des droits.
    L'Accord prévoit l'examen futur d'exclusions pour les produits du bois d'oeuvre faits de billots provenant de terres privées et des États-Unis.
    Vient ensuite le remboursement du troisième pays. Le mécanisme d'ajustement prévu dans l'Accord et l'article 40 de la loi prévoit les remboursements rétroactifs des droits à l'exportation, jusqu'à l'équivalent d'un droit de 5 p. 100, perçu au cours de deux trimestres consécutifs pendant lesquels trois conditions s'appliquent comparativement aux deux trimestres consécutifs équivalents de l'année précédente.
    Ces conditions sont que la part de la consommation de bois d'oeuvre américain dans ce pays a augmenté d'au moins 20 p. 100, que la part de marché canadienne de la consommation américaine de produits de bois d'oeuvre a diminué et que la part de marché américaine de la consommation américaine de produits de bois d'oeuvre a augmenté. Cette clause ne s'appliquera à aucune région appliquant l'option A qui a mis en oeuvre le mécanisme d'un déclenchement.
    Nous passons à la page 5 du document, qui porte sur les droits appliqués aux remboursements des dépôts.
    Pour s'acquitter des obligations du Canada de fournir un milliard de dollars américains aux États-Unis et faire en sorte que toutes les compagnies tirent également avantage de l'accord, l'article 18 impose un droit spécial sur tout les dépôts de droit sur le bois d'oeuvre remboursés par les douanes américaines. Le taux du droit spécial sera calculé comme une fraction, dont le numérateur sera un milliard de dollars américains, et le dénominateur sera le total des dépôts de droit sur le bois d'oeuvre et des intérêts détenus par les États-Unis à partir de l'entrée en vigueur de l'Accord. Le taux est d'environ 18 p. 100.
    Les droits spéciaux seront applicables à toutes les compagnies qui reçoivent un remboursement de droits perçus. Cependant, le gouvernement compte remettre les droits à toutes les compagnies qui participent au mécanisme de remboursement de dépôts de Développement des exportations Canada. En vertu de ce mécanisme, les compagnies participantes instruiront DEC de verser leur part, soit environ 18 p. 100 du prix d'achat de leurs dépôts, aux intérêts américains.
    Je passe à la page 6 de notre document, qui porte sur l'administration et l'application.
    Les exportateurs, même ceux qui sont exclus de l'obligation de verser le droit à l'exportation, sont tenus de s'inscrire et de présenter une déclaration mensuelle à l'Agence du revenu du Canada. La déclaration doit être présentée dans les 30 jours qui suivent le mois pendant lequel le bois d'oeuvre a été exporté.
    Le projet de loi C-24 comprend aussi des dispositions standards dans la législation fiscale moderne. Elle confère les droits de procéder à des remboursements, de percevoir des intérêts sur les montants non payés selon les besoins, de renoncer aux intérêts sur une pénalité ou de les annuler et de tenir des registres, et cela comprend des exigences de fournir des documents ou des renseignements. Le projet de loi définit les infractions et pénalités pour omission de présenter une déclaration ou de satisfaire à une demande ou une ordonnance, pour présentation de déclarations fausses ou trompeuses, pour omission de payer des droits et pour divulgation de renseignements confidentiels.

  (0920)  

    Les inspections peuvent être effectuées par des personnes autorisées par le ministère du Revenu national, et une autorisation devra avoir été obtenue au préalable pour l'inspection d'une maison d'habitation. Les enquêtes sont assujetties aux exigences de mandat de perquisition. D'autres dispositions portent sur les renseignements sur les non-résidents.
    Ce sont des clauses standards nécessaires à l'application de n'importe quelle disposition fiscale. La confidentialité des renseignements est traitée dans les clauses qui interdisent la communication non autorisée et qui autorisent la communication nécessaire pour que le Canada puisse s'acquitter de ses obligations en vertu de l'Accord.
    Je passe maintenant à la page 7, qui porte sur les modifications à LLEIP. Rappelez-vous que c'est la Loi sur les licences d'exportation et d'importation. La loi est modifiée comme suit: la Liste des marchandises d'exportation contrôlées est modifiée de manière à exiger des permis d'exportation sur les produits visés par les dispositions de l'Accord; le ministre du Commerce international est habilité à fixer une quantité qui peut être exportée d'une région de l'option B en un mois, à établir les bases du calcul des quantités d'exportation, à établir par décret une méthode de répartition des contingents d'exportation, à émettre des contingents d'exportation et à consentir au transfert des contingents, à établir qu'une licence délivrée en vertu de la LLEIP a un effet rétroactif, à exiger des demandeurs qu'ils tiennent des registres et autorisent des inspections, à autoriser le gouverneur en conseil à prendre règlement relativement à l'origine des billes de sciage de résineux et relativement aux contingents d'exportation et, enfin, à modifier les clauses d'infraction pour y intégrer les infractions liées aux contingents d'exportation.
    À la page 8, vous verrez les paiements aux provinces. Le projet de loi C-24 prévoit des paiements aux provinces, à même le trésor, des recettes constituées par le versement des droits d'exportation, moins les frais engagés par le gouvernement pour les démarches administratives et juridiques relatives à la loi et à l'Accord. Ces paiements n'auront aucun effet sur les paiements de péréquation aux provinces.
    En ce qui concerne l'affectation des versements, l'article 103 donne le pouvoir, sur demande du ministre du Commerce international, d'effectuer des paiements à même le trésor public afin de respecter les obligations financières du Canada prévues à l'Accord.
    La page 9, l'avant-dernière page du document, porte sur les autres dispositions clés. Pour ce qui est des règlements, le gouverneur en conseil est habilité à prendre règlement sur les questions comme les versements aux provinces, l'attribution des contingents, et toute autre question nécessaire à l'atteinte des objectifs de la loi. Les articles 107 et 108 stipulent que certains règlements pris en vertu de la loi auront un effet rétroactif, par exemple, les règlements sur les licences d'exportation.
    Au sujet de l'échéance, d'autres pouvoirs sont attribués au gouverneur en conseil pour prendre règlement pour déclarer que les dispositions sur les droits, les articles 10 à 15, cesseraient d'être en vigueur si l'Accord était résilié. Les autres clauses de la loi resteraient en vigueur pour préserver le pouvoir nécessaire, par exemple, de percevoir les paiements en retard, les intérêts et les pénalités et pour faire les paiements aux provinces.
    En ce qui concerne les clauses de transition, la mesure à la frontière de l'option B n'entrera pas en vigueur avant le 1er janvier 2007, compte tenu du temps nécessaire à la mise en place de la technologie de l'information nécessaire pour administrer le régime de contingentement et la nécessité de consulter les provinces et les intervenants de l'industrie sur les règles régissant le régime. Pendant la période de transition, les exportations de bois d'oeuvre de toutes les régions seront assujetties aux droits à l'exportation en vertu de la mesure à la frontière de l'option A. Les exportateurs de bois d'oeuvre des régions qui choisissent l'option B mais qui sont assujettis aux droits à l'exportation de l'option A recevront le remboursement de la différence entre les droits à l'exportation pour la période de transition. Un remboursement sera effectué si les exportations de ces régions pendant la période de transition n'excèdent pas les limites fixées pour la région si l'option B avait été en vigueur.
    Afin d'assurer que le Canada puisse rétroactivement appliquer les droits à l'exportation, la majorité des dispositions de la loi seront réputées être entrées en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'accord, soit le 12 octobre 2006.

  (0925)  

    Il y a une exception à la règle d'entrée en vigueur générale, et c'est que la clause prévoyant l'option d'exploitation de l'option B entrera en vigueur à une date fixée par le gouverneur en conseil — c'est-à-dire le 1er janvier 2007. De plus, comme les dispositions relatives aux infractions ne peuvent être appliquées rétroactivement, les articles de la loi portant sur les infractions et les sanctions n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu la sanction royale. Même si la clause d'infraction ne peut être appliquée rétroactivement, l'obligation des exportateurs de verser le droit demeure.
    La dernière diapositive concerne ce que ne comprend pas le projet de loi C-24. Ce projet de loi ne comporte pas certaines dispositions de l'Accord, parce la loi canadienne n'exige pas de dispositions législatives. Par exemple, l'obligation de créer un conseil binational de l'industrie, dont nous avons parlé la dernière fois que j'étais ici, n'a pas besoin de mesure législative. Le comité sur le bois d'oeuvre et le groupe de travail technique, à l'article XIII de l'Accord, sont purement institutionnels et administratifs et n'ont pas besoin de pouvoirs prévus par la loi.
    De même, les dispositions de règlement des conflits, à l'article XIV, peuvent être administrées sans être promulguées dans la loi. L'obligation de cessation de tout litige est une condition préalable à l'entrée en vigueur et, par conséquent, elle ne nécessite aucune mesure législative.
    En ce qui concerne le mécanisme de remboursement des droits, prévu à l'annexe 2C de l'Accord, DEC est déjà investi du pouvoir réglementaire d'appliquer un tel mécanisme.
    Certaines obligations et engagements contractés en vertu du traité, à l'égard, par exemple, du partage de l'information et des dispositions anticontournement, n'ont pas besoin promulguées par la loi canadienne.
    L'Accord comporte aussi certaines dispositions qui sont des obligations faites aux États-Unis et, logiquement, ne peuvent être incluses dans la législation canadienne. Il s'agit notamment de la révocation des décrets visant le versement de droits antidumping et compensateurs, le remboursement des dépôts de droits, l'obligation de recueillir des déclarations d'absence de dommage auprès des intervenants de l'industrie américaine, et l'engagement des États-Unis de ne pas entreprendre de nouvelles mesures commerciales.
    Monsieur le président, je vous fais mes excuses pour la rapidité avec laquelle j'ai traité des éléments les plus importants de la loi, mais dans le temps qui nous reste, nous comptons répondre aux questions sur les divers articles et étoffer nos explications selon le désir des membres du comité.
    Merci beaucoup.
    Merci beaucoup, monsieur Robertson.
    Vous avez résumé ce qu'il y et qu'il n'y a pas dans le projet de loi. Il est clair que nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour renégocier l'Accord sur le bois d'oeuvre. C'est fait. Nous sommes ici pour examiner des mesures législatives et adopter certaines parties du projet de loi, alors commençons donc les questions là-dessus.
    Monsieur LeBlanc, vous avez sept minutes.
    Merci, monsieur le président, messieurs.
    C'est pour votre présentation, monsieur Robertson. J'ai des questions assez précises à poser, et peut-être comme nous avons tendance à manquer de temps, je vais vous les lire. J'espère que vous pourrez répondre à certaines d'entre elles assez rapidement, mais si le temps nous manque à ce tour-ci, peut-être pourriez-vous faire parvenir au comité des réponses aux questions restantes dans les prochains jours, avant que nous entamions l'étude article par article du projet de loi.
    Mes questions sont centrées sur deux aspects. L'un est évidemment l'exclusion des provinces de l'Atlantique, et l'autre a quelque chose qui me préoccupe déjà depuis un certain temps. C'est la question des entreprises indépendantes de seconde transformation.
    En ce qui concerne les provinces de l'Atlantique, à la page 4 de votre présentation, vous parlez à juste titre de l'exemption des Maritimes, pour des raisons que vous avez correctement décrites. Cependant, certaines dispositions du projet de loi traitent d'une exemption ou d'un taux zéro pour les provinces de l'Atlantique. Je n'ai pas beaucoup d'expérience du droit commercial, mais à mon avis, il y a une grande différence entre une exclusion, ce qui signifie qu'on n'est jamais dans le jeu, et une exemption du droit égale à zéro, ce qui signifie qu'on est inclus, mais pendant un moment particulier de cette période, la taxe à l'exportation, par exemple, n'est pas perçue.
    Je m'inquiète que le libellé du projet de loi ne suive pas, peut-être, celui de l'Accord sur le bois d'oeuvre, qui en soi est beaucoup plus rigoureux, à mon avis, pour ce qui est de l'exclusion. C'est donc un problème.
    En ce qui concerne les entreprises indépendantes de seconde transformation, là encore, le projet de loi en soi ne donne aucune définition de ce que sont les entreprises indépendantes de seconde transformation. L'article 2, l'article des définitions n'en traite pas. Cela a été une grande victoire pour le Canada, dans l'Accord. Je pense que bien des gens le concéderont. Mais je pense qu'on aurait une meilleure loi si elle comportait une définition de ce qu'est une entreprise indépendante de seconde transformation.
    L'article 12 de la loi stipule qu'une « entreprise indépendante de seconde transformation est une personne titulaire d'un agrément délivré au titre de l'article 25 ». L'article 25 dit ensuite que le ministre peut délivrer un agrément d'entreprise indépendante de seconde transformation, mais je le répète, il n'y a pas de définition. Ce concept clé n'est pas circonscrit, d'aucune façon, que ce soit dans l'une ou dans l'autre clause. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être resserré, selon vous?
    Encore une fois, à l'article 100, on lit que « le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les exigences et conditions à satisfaire pour obtenir un agrément d'entreprise indépendante de transformation... »
    « Les exigences et conditions », c'est très vaste. Ce n'est circonscrit d'aucune façon. Je me demande si le gouverneur en conseil est astreint aux exigences et conditions, par exemple, de l'Accord sur le bois d'oeuvre lui-même. Est-ce pratique courante que ce soit circonscrit par l'Accord lui-même, ou est-ce, en fait, beaucoup plus vaste que cela?
    Ensuite, au sujet des pouvoirs du ministre, au paragraphe 25(2), de « modifier, suspendre, renouveler, révoquer ou rétablir l'agrément », le pouvoir semble encore très vaste. Il n'y a même pas d'obligation d'aviser la partie en question. J'ai été frappé par l'ampleur que peut avoir de pouvoir.
    Enfin en ce qui concerne le régime de contingentement, vous, messieurs, savez combien toute la question du contingentement est litigieuse. Vous avez à juste titre parlé des modifications à la Loi sur les licences et les permis d'exportation. Est-ce que la loi serait mieux si on fixait des limites aux pouvoirs du ministre en matière de répartition des contingents, par exemple, pour que ce soit équitable, raisonnable et transparent? Il me semble que l'attribution d'un pouvoir aussi vaste de répartition des contingents peut soulever certaines questions.
    Pour ceux à qui le régime de contingentement posera des problèmes, il ne semble pas y avoir de transparence. Les entreprises indépendantes de seconde transformation demandent depuis longtemps une exclusion distincte, et vous en connaissez les raisons, mais nous n'avons pas le temps d'en parler. Je m'inquiète qu'elles puissent, par inadvertance, se trouver en difficulté avec les contingents attribués.
    Merci, monsieur le président.

  (0930)  

    Merci, monsieur LeBlanc.
    Monsieur Robertson.
    Merci beaucoup, monsieur le président.
    Et un grand merci pour vos questions intéressantes et détaillées.
    Parlons d'abord de l'exclusion pour le Canada atlantique. Nous connaissons bien le point de vue du Bureau du bois de sciage des Maritimes (BBSM) concernant le libellé à adopter pour refléter l'Accord. Nous collaborons avec le BBSM à ce sujet et nous nous approchons d'une solution relativement aux problèmes que vous avez soulevés — le choix entre exemption et exclusion et les conséquences pour l'interprétation du projet de loi en relation avec l'Accord, de même que le droit de 0 p. 100 et des questions du genre.
    Comme nous discutons avec plusieurs provinces, des associations, des entreprises de seconde transformation, BBSM par exemple, nous sommes bien au fait de ces questions. Nous collaborons avec les représentants du Canada atlantique pour veiller à ce que leurs préoccupations soient prises en compte dans ce projet de loi tout en respectant, bien entendu, les lois applicables au Canada et les obligations qui nous incombent à cet égard.
    Nous pouvons donc effectivement conclure qu'en l'espèce, il peut être préférable de parler d'exclusion, plutôt que d'exemption, que l'on pourrait exprimer autrement un droit de 0 p. 100 sans en altérer le sens, et que ces actions et consultations sont en cours auprès de l'association concernée.

  (0935)  

    Mais assez rapidement pour qu'un amendement puisse être apporté dans le cadre des travaux de notre comité si nous procédons à l'étude article par article, n'est-ce pas? Vous connaissez les délais qui s'appliquent aux amendements?
    Nous connaissons les délais que votre comité doit respecter.
    Merci.
    Nous discutons avec les gens du BBSM pour convenir d'un libellé qui répondra à leurs préoccupations.
    Pour ce qui est des entreprises indépendantes de seconde transformation, il s'agit de déterminer si elles détiennent des droits de tenure forestière de l'État, ce qui constitue la principale différence entre une entreprise indépendante et une autre qui ne l'est pas. Je crois que cette modalité est clairement établie dans l'entente, et nous espérons avoir pu en capter l'essentiel dans le projet de loi.
    Mes collègues pourraient mieux que moi vous expliquer le processus prévu pour la certification. Je ne sais pas si vous voudriez en parler, Ron.
    Je vais peut-être poursuivre avec la question des entreprises indépendantes de seconde transformation étant donné que votre troisième question portait sur l'allocation des quotas. Des dispositions réglementaires sont en place dans le cadre du texte législatif proposé pour établir cette distinction entre entreprise indépendante et non indépendante, et pour faire en sorte que la loi puisse s'appliquer d'une manière conforme aux obligations prévues dans l'Accord. Vous avez d'ailleurs souligné les interrelations entre les articles 12, 25 et 100.
    Je crois que je vais débuter avec l'article 25 et ces pouvoirs de modification, d'annulation ou de suspension que vous jugez très vastes. Je pense que cela vise uniquement à offrir au gouvernement les outils ou les recours nécessaires pour intervenir lorsque les exigences applicables ne sont pas remplies. C'est dans cette optique que cette latitude de pouvoir est prévue.
    Je vais demander à Dennis ou à Ron de vous répondre relativement au processus d'agrément des entreprises de seconde transformation et des exigences applicables à cet égard, en leur demandant bien sûr d'être brefs car je suis persuadé que vous avez beaucoup de questions.
    Nous assurons l'administration des dispositions de l'annexe 7C de l'accord.
    Les entreprises indépendantes de seconde transformation ont un formulaire d'inscription à remplir. Nous demandons à ces entreprises de prouver qu'elles sont indépendantes en fournissant un certificat ou un document livré par la province pour attester qu'elles ne détiennent pas de droits de tenure forestière de l'État dans la province en question. Elles doivent également confirmer qu'elles ne sont pas associées à une personne détenant de tels droits. On peut trouver ces formulaires sur Internet.
    Nous nous sommes rendus visiter les gens de l'industrie pour leur expliquer les exigences de l'accord. Il y a d'ailleurs des entreprises qui se sont déjà inscrites.
    Peut-être puis-je passer maintenant à l'élément suivant, à savoir l'allocation des quotas.
    Quant au pouvoir discrétionnaire du ministre que vous avez qualifié de très vaste, il faut qu'il en soit ainsi étant donné que nous travaillons avec les provinces, que chacune d'entre elles a une approche différente qu'elle pourrait vouloir imposer en matière d'allocation des quotas. Quoi qu'il en soit, ce processus est guidé par des principes généraux que vous avez déjà cités partiellement, notamment quant au caractère juste et raisonnable des décisions, et le gouvernement fédéral s'appuie sur ces principes dans ses pourparlers avec les provinces concernant l'allocation des quotas.
    Mais pouvez-vous me dire s'il existe des dispositions législatives à cet égard ou s'il s'agit simplement d'une exigence administrative imposée par les tribunaux?

  (0940)  

    Vous parlez du caractère juste et raisonnable? Je pense qu'il s'agit d'un principe directeur pour guider l'établissement des critères de discussion et de consultation entre les gouvernements fédéral et provinciaux relativement à l'allocation des quotas dans les différentes provinces.
    Mais je ne sais pas, John, s'il y a quelque chose de plus précis à ce sujet.
    Le projet de loi confère l'autorité requise pour prendre des règlements touchant l'allocation de quotas aux exportateurs; il s'agirait de règlements d'application générale. Si de tels quotas étaient alloués, supposons, dans trois régions du pays, les dispositions réglementaires s'appliqueraient aux décisions en matière d'allocation pour ces trois régions. Ces règlements définiraient les éléments à inclure dans une demande et les facteurs que le ministre doit prendre en considération lorsqu'il décide s'il doit procéder à une allocation ou consentir à un transfert. Ce sont des règlements généraux applicables à tous.
    En outre, le ministre aura le pouvoir de prononcer des arrêtés établissant la méthode d'allocation des quotas, suivant le modèle des arrêtés utilisés pour la mise en oeuvre des mesures de contrôle des importations agricoles en mode de gestion des approvisionnements. Ainsi, l'article 6.2 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation a été rédigé sur le modèle des dispositions législatives en place depuis 1994.
    Ces arrêtés sur la méthode d'allocation des quotas seront prononcés pour chacune des régions. Si une méthode d'allocation est retenue pour une région donnée, les critères d'admissibilité pour avoir droit à des quotas dans cette région seront définis dans l'arrêté correspondant.
    Il y a donc deux ensembles de règles applicables à l'allocation des quotas: d'une part, les règles d'application générale touchant la procédure et, d'autre part, l'arrêté sur la méthode d'allocation qui établit les critères d'admissibilité formels.
    Merci, monsieur LeBlanc.
    J'ose espérer que les membres du comité ne m'en voudront pas de me montrer un peu flexible quant au temps alloué à chacun. Il s'agissait certes de très bonnes questions.
    C'est au tour de M. Cardin.

[Français]

    Merci, monsieur le président.
    Messieurs, bonjour.
    Comme le président le disait d'entrée de jeu, on ne reviendra pas sur l'accord. Même si la majorité des députés présents dans cette salle trouvent que ce n'est pas nécessairement la trouvaille du siècle, il faut quand même qu'il soit appliqué en fonction des lois et des règlements du Canada.
    Il y a quelque chose qui me chicote sur le plan de l'imposition; je l'ai déjà mentionné.
    Y a-t-il un représentant de l'Agence du revenu du Canada ici? J'avais cru entendre plus tôt qu'il y avait quelqu'un qui avait un rapport avec l'Agence du revenu.

[Traduction]

    Ce serait M. Hagmann.

[Français]

    En fonction de l'application de l'accord et du projet de loi C-24, on n'a jamais mentionné comment, pour les entreprises... Depuis 2002, les droits qui ont été payés étaient, en vertu d'un principe comptable et fiscal généralement reconnu, je suppose, déductibles sur une base d'exercice. Maintenant, j'imagine que les entreprises vont recevoir leur remboursement dans un paiement, ou presque, effectué dans le cours d'un même exercice financier.
    Le ministère du Revenu, en collaboration avec les autres ministères concernés, a-t-il déjà pensé à une espèce d'étalement de ce remboursement ou à une application sur les exercices durant lesquels les dépenses ont été encourues, afin que les entreprises, même si potentiellement elles peuvent reporter des pertes et qu'elles le font, ne soient pas nécessairement imposées dans un même exercice financier?

[Traduction]

    Monsieur Hagmann, vous pouvez répondre.
    Notre section des décisions en matière d'impôt s'est penchée sur ces dispositions. Nous avons produit un ensemble de questions et réponses d'ordre technique relativement aux incidences en matière d'impôt sur le revenu. Pour l'instant, nous disons que les remboursements seront imposables au cours de l'année où ils sont reçus. Je ne crois pas que l'on considère pour le moment la possibilité de modifier les déclarations de revenu des années antérieures. Je pense que c'est ce que vous vouliez savoir.
    Les remboursements seront donc imposables au cours de l'année où ils sont reçus.

  (0945)  

[Français]

    Il peut donc y avoir des répercussions importantes. Je me demande comment il se fait que nos représentants, lorsqu'ils ont négocié l'accord, n'ont pas prévu le coût, surtout que l'accord récompense de façon automatique les États-Unis d'Amérique pour nous avoir imposé des droits compensatoires, des droits antidumping et de subvention. On les récompense en leur concédant un milliard de dollars et, indirectement, on pénalise nos industries sans leur donner un peu de latitude ni de «  compensation fiscale » afin qu'elles puissent traiter ce remboursement autrement que dans un même exercice financier.
    Compte tenu que le projet de loi C-24 modifie différentes lois pour permettre l'application de l'accord, est-ce que cela devrait être prévu ici, ou est-ce que la demande devrait être spécifique à une application fiscale différente de ce que nous suggère l'Agence du revenu du Canada?

[Traduction]

    Je ne suis pas un expert en fiscalité, mais je sais qu'au cours des négociations, alors que l'industrie, les provinces et le gouvernement fédéral se concertaient pour déterminer les objectifs à atteindre et le but visé par les négociations, on voulait d'abord et avant tout dénouer l'impasse et s'assurer que ces sommes soient remboursées aux Canadiens.
    Au cours de ces pourparlers, il n'a pas été question, à ma connaissance, de la façon dont ces sommes seraient imposées une fois les remboursements effectués au Canada. Pour autant que je sache, cet aspect n'a pas été au coeur des discussions lors de la négociation de l'Accord sur le bois d'oeuvre et de sa mise en oeuvre.
    J'estime que tout cela est fonction de l'approche fiscale que souhaitera adopter le Canada, étant donné que toutes les entreprises ne se retrouvent pas dans la même position à ce chapitre; certaines entreprises ont bien des postes budgétaires en contrepartie desquels les sommes récupérées pourraient être débitées. La façon dont chaque pays se positionne à l'égard du régime fiscal est également fonction de sa propre situation financière, ce qui fait qu'il serait difficile de déterminer si cela serait profitable ou non aux entreprises. Il ne fait aucun doute que votre point de vue est valable, selon moi, car il serait plus avantageux pour certaines entreprises de pouvoir revenir quelques années en arrière pour débiter ces sommes.
    Je crois que les questions et les décisions de cet ordre relèvent davantage de la législation fiscale canadienne que de l'Accord sur le bois d'oeuvre; nous avons entendu l'opinion émise par le représentant de l'ARC relativement à l'imposition de ces sommes.

[Français]

    Vous allez probablement me trouver insistant, mais il reste que dans la négociation globale de cet accord, je crois fermement qu'il aurait dû y avoir une certaine réflexion sur cet aspect. Effectivement, comme vous le dites, le contexte de l'application actuelle de la Loi de l'impôt sur le revenu, évidemment, ne se prête pas à cela. Vous avez toutefois soulevé un élément. Compte tenu que la situation fiscale d'une entreprise peut être totalement différente de la situation fiscale d'une autre entreprise — et je reviens toujours à la générosité dont a fait preuve le gouvernement canadien en laissant un milliard de dollars aux États-uniens —, il aurait été normal qu'on pense aussi à planifier quelque chose d'intéressant pour les entreprises sur le plan fiscal. C'est quand même le législateur qui décide de donner ou non un avantage à une industrie afin de l'aider. Donc, il aurait pu y avoir un plan pour laisser un certain choix aux entreprises d'opter pour une application fiscale qui soit différente de l'une à l'autre, potentiellement.
    On étudie le projet de loi C-24 et toutes ses répercussions, possibles et impossibles. Si le choix du gouvernement était d'avantager l'industrie forestière, où et comment faudrait-il donner une directive pour que les applications sur le plan de la fiscalité aillent dans un sens ou un autre?

  (0950)  

[Traduction]

    Monsieur Cardin, il s'agit sans l'ombre d'un doute d'une question importante, mais je ne crois pas qu'elle relève du projet de loi que nous examinons. C'est un point à considérer que vous pourrez certes soulever en d'autres occasions, mais je ne pense pas que le moment soit bien choisi. Quoi qu'il en soit, nous avons entendu votre argument. Merci.
    Avez-vous d'autres questions?

[Français]

    On ne peut peut-être pas discuter des éléments bien pointus de la fiscalité, mais compte tenu que ce sont des professionnels de la fonction publique et qu'ils savent dans quel domaine on doit adopter les lois et dans quel contexte, je leur demandais tout simplement où nous, comme intervenants principaux, pouvions justement faire en sorte que la question de la fiscalité soit aussi réglée.
    C'est légitime, monsieur le président, de poser le question afin de savoir si on doit faire une intervention dans le cadre du projet de loi C-24 ou ailleurs. Je veux une clarification à cet égard.

[Traduction]

    Quelqu'un veut répondre?
    Monsieur le président, nous comprenons bien la préoccupation soulevée par M. Cardin et l'ARC en a pris bonne note. Je ne pense toutefois pas que nous puissions aller beaucoup plus loin à ce sujet aujourd'hui.
    Merci.
    Monsieur Cardin, vous n'avez plus de temps.
    Nous passons à Mme Guergis.
    Bonjour à tous.
    J'ai quelques questions pour vous. Tout d'abord, pouvez-vous m'indiquer la différence entre une pénalité et un droit dans le contexte de ce projet de loi?
    Merci pour votre question.
    Les articles 10 à 18 du projet de loi définissent ce qu'on entend par droit en l'espèce. Il s'agit donc d'un droit unique et il suffit de prendre connaissance des dispositions prévues pour connaître le taux applicable à une exportation de bois d'oeuvre.
    C'est plus loin dans le projet de loi que l'on traite des pénalités qui font suite à différentes infractions à la Loi sur les droits d'exportation de produits de bois d'oeuvre et à la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.
    Je ne sais pas si vous vouliez connaître la distinction entre les différents types de droit ou simplement faire la différence entre un droit et une pénalité imposée à la suite d'une infraction.
    Cela permet peut-être de mieux comprendre ce qu'on définit comme droit aux articles 10 à 18, mais je me demande pour quelle raison, dans le libellé de ces dispositions, on parle de droit au singulier, plutôt qu'au pluriel.
    La structure du projet de loi prévoit l'imposition d'un droit, au singulier. C'est un élément fondamental de l'architecture de ce projet de loi; si l'on parlait de « droits » au pluriel, cela créerait une certaine confusion quant à l'application des dispositions administratives. L'utilisation du singulier permet donc une administration claire et sans ambiguïté.
    Les dispositions qui suivent l'article 18, à savoir les articles 19 à 99, relèvent de l'Agence du revenu du Canada, le ministère qui administre la majorité des mesures fiscales au pays. Le concept d'un droit unique était essentiel à cette structure.

  (0955)  

    Pouvez-vous me dire alors pourquoi une pénalité pourrait être imposée aux Maritimes alors que cette région est exemptée?
    Le droit applicable aux exportations en provenance du Canada atlantique n'est payable que dans certaines circonstances définies dans l'Accord sur le bois d'oeuvre, lesquelles sont fidèlement reproduites dans le projet de loi. Le Canada doit donc être en mesure de respecter ses obligations pour pouvoir commencer à exiger des droits sur les exportations en provenance du Canada atlantique avant que la loi n'ait reçu la sanction royale.
    Il faut donc que les sommes pouvant être payables à l'égard des exportations de l'Atlantique soient structurées comme un droit pour que le Canada puisse s'acquitter de ses obligations.
    Si ces sommes prenaient la forme d'une pénalité, le Canada ne pourrait pas remplir ses obligations à cet égard.
    Les articles 48, 77 et 89 font référence à la nécessité de conserver les dossiers pendant une période de six ans. Est-ce la norme ou est-ce que le projet de loi crée un précédent?
    C'est une disposition que l'on retrouve dans la plupart des lois fiscales.
    L'article 77 traite également de l'utilisation d'un mandat pour pénétrer dans une maison d'habitation. Pourriez-vous nous en dire davantage à ce sujet? Pourquoi une telle clause apparaît-elle dans le projet de loi?
    Il s'agit de dispositions standards aux fins de la vérification. Si un contribuable ne nous donne pas accès à ses livres et à ses dossiers, des pouvoirs sont prévus pour nous permettre de les consulter.
    Vous avez dit que c'était une disposition standard?
    Oui.
    Par ailleurs, l'article 89 traite de saisie-arrêt. Pourriez-vous nous dire pourquoi cette disposition est incluse dans le projet de loi?
    Pourriez-vous répéter le numéro de l'article?
    C'est l'article 89. On y parle de saisie-arrêt. Je veux encore savoir pourquoi cela figure dans le projet de loi.
    Encore là, c'est une disposition type aux fins des activités de recouvrement.
    L'article 104 porte sur la période de transition. De quelle façon cet article s'applique-t-il aux régions qui ont déjà indiqué qu'elles souhaitaient utiliser l'option B? Je vous parle de l'article 104.
    Un contribuable s'étant prévalu de l'option B pourra ainsi obtenir un remboursement des impôts payés durant la période de transition, car c'est alors le taux prévu pour l'option A qui s'appliquera.
    D'accord, merci.
    Je vais laisser la parole à mon collègue.
    Merci. J'aurais quelques brèves questions supplémentaires.
    Je suis d'accord avec les observations de M. Cardin quant au problème de l'imposition. Cela peut représenter un fardeau assez lourd. C'est une bonne chose que nous puissions nous pencher sur cette question.
    Il est indiqué à l'article 37 qu'un ministre peut, à l'intérieur d'un délai de dix ans, renoncer à l'imposition de mesures fiscales. M. Hagmann nous a toutefois indiqué que les dossiers devaient être conservés pendant une période de seulement six ans. Est-ce que cela pourrait poser problème si quelqu'un déchiquetait ses documents au bout de six ans et n'était plus ainsi en mesure d'étayer son point de vue? Ou encore est-ce que cette précision est incluse dans l'article 37 uniquement au profit du ministre?

  (1000)  

    C'est une disposition type qui permet au ministre de renoncer à l'imposition d'intérêt ou d'une pénalité afin d'assurer un traitement équitable aux clients. Il s'agit pour ainsi dire d'une politique d'équité.
    Alors même s'il y a deux délais différents (dix ans et six ans), c'est le ministre qui peut s'en prévaloir, plutôt que l'entreprise?
    Je ne sais pas trop pourquoi on parle d'un délai de dix ans. Cependant, il s'agit comme je le disais d'une disposition standard que nous utilisons pour mettre en oeuvre notre politique d'équité.
    D'accord.
    La clause 95 traite des personnes morales et de leurs administrateurs. S'agit-il encore là d'un libellé type? On y précise que si une personne morale se scinde et devient une nouvelle entité conservant les mêmes administrateurs dans une proportion supérieure à 50 p. 100, une cotisation ne devrait pas être établie pour déterminer la somme exigible d'un administrateur plus de deux ans après qu'il a cessé de l'être. Est-ce que cette clause protège ld'une certaine manière les administrateurs quant à leurs responsabilités?
    Oui, il s'agit d'une disposition standard.
    À l'article 99, on précise la manière dont le gouvernement fédéral répartira entre les provinces les recettes tirées du droit d'exportation, déduction faite des coûts engagés par le Trésor. En quoi consistent ces coûts en l'espèce? Y a-t-il une formule pour les calculer?
    On déduira les coûts liés à l'administration de la loi et les frais juridiques.
    Y a-t-il une formule pour les coûts d'administration?
    Il faudra négocier avec les provinces pour convenir d'une formule globale de partage des coûts et des sommes à déduire par le gouvernement aux titres des coûts d'administration et des frais juridiques liés à la mise en oeuvre de cet accord.
    Y aura-t-il des frais d'administration différents pour chacune des provinces, ou encore... ?
    Je crois que chacune des provinces devra approuver les coûts devant être déduits avant qu'on ne lui paie sa part de ces recettes. Ces questions n'ont pas encore été réglées avec les provinces. On en discutera au cours des prochains mois.
    Merci.
    Monsieur Julian.

[Français]

    Merci, monsieur le président.
    Comme M. Cardin l'a dit, nous ne sommes pas emballés par ce que nous avons devant nous. Après toutes les pertes d'emplois que nous avons subies depuis quelques semaines, depuis la mise en vigueur de cette entente, et compte tenu que l'Organisation mondiale du commerce international a clairement dit que nous avions droit à tout l'argent et qu'il n'était pas nécessaire d'imposer une taxe à nos propres compagnies, je trouve un peu farfelu que nous soyons en train d'étudier cela.
    Cela dit, nous faisons l'étude de ce projet de loi article par article et nous vous remercions de votre présence ici aujourd'hui.

[Traduction]

    Je veux commencer par le paragraphe 18(3) du projet de loi C-24 qui se lit comme suit:
    Tout intéressé à l'égard duquel une importation non tarifée sera tarifée, pour cause de révocation, est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada le droit au taux applicable sur le montant de tout remboursement relatif à l'importation non tarifée.
    On peut lire plus loin au paragraphe 18(5):
    Le droit devient exigible à celle des dates ci-après qui est postérieure à l'autre:
    a) la date de sanction de la présente loi;
    b) la date du remboursement à l'intéressé ou à la personne désignée par lui ou, si elle lui est antérieure, la date à laquelle l'intéressé a cédé à titre onéreux son droit au remboursement à Sa Majesté du chef du Canada.
 
 
    J'aimerais que vous nous parliez de la façon dont cet article s'appliquera dans la pratique.

  (1005)  

    Monsieur Clifford, nous vous écoutons.
    Merci pour votre question.
    Dans la pratique, les paragraphes 18(3) et 18(5) visent essentiellement à offrir certaines options aux contribuables en permettant que le droit devienne exigible soit à la date où la loi reçoit la sanction royale, soit à la date du remboursement du dépôt douanier à l'intéressé ou à la personne désignée par lui, ou encore à la date où la personne cède ses droits au remboursement à Sa Majesté.
    Peut-être pourriez-vous me préciser ce que vous voulez savoir exactement.
    Le droit devient exigible alors qu'on ne sait pas encore à quel moment les sommes seront remboursées. Ce qui m'inquiète, et peut-être pourrez-vous nous rassurer à cet égard, c'est qu'une entreprise pourrait avoir à payer un tel droit avant même d'avoir reçu le remboursement via EDC.
    Si je comprends bien le schéma, ces remboursements sont liés aux entrées. Ils ne sont pas regroupés en fonction des entités américaines. Ils ne sont au fait regroupés d'aucune façon, mais prennent plutôt la forme de remboursements individuels. Selon nous, les remboursements peuvent commencer, en fonction du calendrier qu'établiront les États-Unis à cet égard, et on peut soutenir que...
    Monsieur Robertson.
    Il serait peut-être bon que j'explique les deux processus qui entrent en jeu.
    Comme vous le savez, Exportation et Développement Canada (EDC) achète les droits aux remboursements aux importateurs officiels qui décident de se prévaloir de cette option. Celle-ci est offerte en réponse aux indications en provenance des États-Unis qui parlent d'un délai possible de deux ans pour les remboursements, alors même que le temps presse.
    EDC versera aux importateurs attitrés qui participent au programme environ 82 p. 100 de ces remboursements dans un délai de quatre à huit semaines après que l'entreprise aura fourni la documentation requise. Il s'agit notamment de savoir s'il existe des privilèges sur ces entreprises, entre autres renseignements de même nature. Ces paiements, tant aux importateurs officiels qu'aux intérêts américains pour le solde restant (12 p. 100), seront effectués à l'intérieur du délai indiqué. EDC recevra éventuellement les sommes prévues pour le remboursement pour tous les importateurs participants.
    Il faut toutefois noter qu'au fil de ce processus de paiement, EDC aura droit à des intérêts, car les États-Unis ne peuvent pas conserver ces fonds sans que des intérêts y soient attachés. Ce mécanisme fait donc en sorte qu'EDC verse dès le départ de l'argent aux importateurs officiels. À la faveur du processus de liquidation aux États-Unis, EDC reçoit par la suite les remboursements accompagnés des intérêts afférents.
    Pour ce qui est du droit spécial...
    Oui. Et c'est parce que nous savons déjà que les contribuables canadiens paient la note au titre des sommes à rembourser car nous pourrions attendre, comme vous l'avez indiqué, jusqu'à deux ans pour que les Américains nous rendent cet argent qui nous appartient de plein droit. Mais le problème en l'espèce c'est que certaines entreprises peuvent se retrouver dans des situations particulièrement difficiles comme on a pu le constater avec les pertes d'emploi survenues à peine une semaine après la conclusion de cet accord.
    C'est donc à ce sujet que je veux que vous me répondiez.

  (1010)  

    Pour ce qui est du second processus, celui du droit spécial, comme vous le savez, les entreprises ont un choix à faire. Chacun des importateurs attitrés a reçu du gouvernement du Canada de la documentation lui indiquant qu'il pouvait choisir d'obtenir un remboursement accéléré via EDC ou de recevoir directement un paiement du service américain des douanes lorsque tout sera en place à cette fin, ce qui pourrait prendre jusqu'à deux ans.
    Lorsqu'on a demandé aux importateurs de faire ce choix, on les a également informés de l'application d'un droit spécial qui a été mis en place par le gouvernement. Ce droit spécial sera exigible un mois après que l'entreprise aura reçu son remboursement directement des douanes américaines. Ainsi donc, le projet de loi tient compte du fait que certaines sommes pourraient être reçues avant la sanction royale, compte tenu que le processus s'amorce dès maintenant.
    Je pense donc — et si quelqu'un veut bien m'indiquer l'article en question — que vous voulez faire valoir que le droit ne peut pas être exigible avant la sanction royale, et que si le remboursement est versé après la sanction royale, le droit est exigible un mois après que les sommes sont reçues.
    Mais je voulais surtout faire ressortir la précision « ou, si elle lui est antérieure » dans le projet de loi. Nous avons parlé de la sanction royale, mais il est question dans cet article de « la date à laquelle l'intéressé a cédé à titre onéreux son droit ». Il est donc possible qu'une entreprise ait un droit à payer sans avoir reçu un sou de remboursement. Est-ce que je me trompe?
    On me dit que cet article porte sur le mécanisme d'EDC, ce qui fait que, par conséquent...
    Je vais vous laisser poursuivre l'interprétation de ces dispositions.
    Ron, je crois que vous aviez une observation à formuler au sujet de ceux qui auraient à payer le droit spécial.
    On parle ici des gens qui ont cédé leurs droits et qui toucheront leur remboursement par l'entremise d'EDC. Ces gens n'auront pas en fait à payer ce droit.
    Le libellé indique clairement qu'ils devraient payer ce droit même sans avoir reçu de remboursement. Il est donc concevable, si ce projet de loi était mis en oeuvre dans sa forme actuelle, qu'une entreprise manquant de liquidités et ayant à mettre à pied des employés soit tenue de payer ce droit, sans avoir reçu de remboursement.
    Si vous me permettez — et je demanderai aux rédacteurs législatifs de se pencher sur la question —, cette possibilité est également prévue dans le projet de loi. Pour les entreprises qui participent au mécanisme d'EDC, la part de 18 p. 100 qu'elles autorisent EDC à verser aux intérêts américains correspond à la remise au titre du droit spécial qui s'applique aux importateurs. Par conséquent, de par leur participation à ce programme et la portion du remboursement qui est utilisée pour payer les Américains, ces gens sont réputés avoir satisfait aux conditions du droit spécial.
    Pourriez-vous nous indiquer quel article du projet de loi traite de cet aspect?
    Des remises plus particulièrement ou bien...?
    Non, de ce que M. Robertson vient de nous décrire.
    D'accord, alors il faut comprendre que suivant le projet de loi dans sa forme actuelle, la situation que j'ai exposée pourrait fort bien se produire. Merci.
    Si vous pouviez me laisser terminer...
    Monsieur Julian, M. Robertson veut répondre.
    Je veux simplement signaler au comité qu'un décret de remise sera délivré aux entreprises qui participent au programme d'EDC relativement à leur obligation au titre du droit spécial.
    John.
    La Loi sur la gestion des finances publiques permet de prononcer un décret de remise de cet ordre; il n'était donc pas nécessaire de réitérer cette disposition dans le présent projet de loi. Le but visé n'est donc pas de doubler le fardeau du contribuable.

  (1015)  

    Je parle de ce qui est inclus dans le projet de loi et vous avez confirmé que j'avais raison, alors je vous en remercie.
    Je vais apporter une dernière précision à ce sujet. Lorsque les importateurs visés doivent décider s'ils vont participer au programme d'EDC ou attendre d'être remboursés directement par les douanes américaines, on leur signale l'existence de ce droit spécial, ainsi que de la remise de 18 p. 100 effectuée à ce titre s'ils optent pour EDC. Tout cela a été précisé dès le départ aux importateurs de telle sorte qu'ils puissent prendre une décision éclairée.
    Merci.
    Merci, monsieur Julian.
    Monsieur Bagnell, vous avez cinq minutes.
    Merci beaucoup.
    Ce n'est pas vraiment une question, davantage une demande d'information. Et c'est peut-être un peu en dehors du sujet.
    Lorsque toute cette affaire a débuté il y a quelques années, lorsque les Américains ont appliqué ce tarif... ma question concerne en fait mon territoire. Je me demandais si vous pouviez me renseigner au sujet de l'historique du dossier. Au départ, les territoires étaient exemptés, comme c'est le cas avec le présent projet de loi; pour la deuxième série de tarifs et d'autres mesures, les territoires ont été inclus pour une raison ou une autre. Voilà maintenant qu'on les exempte à nouveau. Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire davantage sur les raisons pour lesquelles les territoires ont été inclus par les Américains à un certain moment et sont maintenant de nouveau exemptés.
    À moins qu'un de mes collègues ne connaisse toute l'histoire, je crois que nous devrons nous en tenir aux raisons pour lesquelles les territoires sont exemptés en vertu du présent accord, malgré que nous pourrions certes effectuer des recherches concernant les négociations antérieures.
    Brice, voudriez-vous nous parler un peu de l'exemption des territoires?
    : Je ne peux pas vraiment vous parler des motivations des Américains, mais je vais simplement souligner que la quantité de bois d'oeuvre en cause dans les transactions entre les territoires et les États-Unis est plutôt faible, ce qui pourrait nous amener à certaines conclusions quant à l'importance que les États-Unis pourraient accorder à l'inclusion des territoires. Je ne peux pas vraiment vous en dire davantage.
    J'espère que cela répond à votre question.
    Mais je suppose que l'important ... oh, désolé, monsieur le président.
    Vous pouvez poser une autre question, si vous le désirez. Mais je dois rappeler à M. Bagnell que nous sommes ici pour discuter du dossier du bois d'oeuvre et...
    Oui, mais je voulais seulement quelques renseignements contextuels.
    D'accord, je vais permettre à M. Robertson de répondre. Peut-être pourrez-vous ensuite poser des questions au sujet du projet de loi.
    Monsieur Robertson.
    Je veux seulement confirmer que les exportations sont minimes. Les territoires ont demandé à être expressément exclus — malgré le fait que ce droit ne les affecterait pas beaucoup, étant donné les faibles quantités — et les négociateurs ont pu acquiescer à leur requête.
    Si jamais vous obtenez d'autres précisions ultérieurement, peut-être pourrez-vous me les transmettre.
    Ma prochaine question porte sur le premier paragraphe de la page 8 de votre présentation où l'on peut lire « ... déduction faite des frais engagés dans le cadre de l'exécution de la Loi et de l'Accord et des frais de justice relatifs à la Loi et à l'Accord ». Pourriez-vous nous fournir de plus amples détails sur le montant que cela pourrait représenter, la manière dont on le calculera et les sommes qui seront déduites du remboursement à cette fin?
    Nous n'avons pas encore établi de formule. Il y aura des consultations avec les provinces à ce chapitre. Mais comme vous le savez, l'accord sur le bois d'oeuvre exigera un travail considérable, quant aux aménagements à apporter, aux questions d'administration et de douanes à régler; bien du travail qui nous obligera à engager d'importants coûts administratifs. Ces frais correspondent donc aux coûts engagés par le gouvernement fédéral pour les mesures administratives et les négociations nécessaires dans le cadre de l'Accord sur le bois d'oeuvre, c'est-à-dire les coûts que le gouvernement fédéral est tenu d'assumer en raison même de l'existence de cet accord. Je n'ai pas de chiffres à vous donner. Cependant, dès qu'une entente aura été conclue avec les provinces, tout cela sera fixé.
    Par ailleurs, les frais juridiques incluent ceux à engager pour obtenir des avis juridiques ainsi que pour représenter les intérêts canadiens lorsqu'on a recours au mécanisme de règlement des différends prévu. C'est le genre de coûts qui pourraient être inclus. Nous ne les avons pas quantifiés et il est bien évident qu'une négociation fédérale-provinciale s'impose pour s'entendre à ce sujet. Comme vous le savez, le solde sera versé aux provinces en proportion des droits payés par leurs entreprises au départ.

  (1020)  

    Je suppose que les résultats des récentes poursuites où le Canada a eu gain de cause aux États-Unis et qui étaient postérieures à ces ententes n'ont aucun effet particulier et étaient prévisibles.
    Une série de procédures judiciaires ont suivi l'entrée en vigueur de l'Accord. Une condition préalable à la mise en oeuvre de l'Accord était la réalisation des droits et le remboursement des 4,5 milliards de dollars au Canada. C'est ce qui a été fait. Cependant, les modalités de l'Accord sur le bois d'oeuvre ne constituent par un facteur déterminant pour les tribunaux. On a utilisé pour ce faire un processus de plaidoiries exploratoires et bon nombre des poursuites juridiques auxquelles nous assistons actuellement font suite à cette démarche. Un grand nombre de questions de régie interne et de procédures devront être réglées au cours des prochains mois. Dans ces différentes procédures judiciaires, on ne peut pas invoquer l'autorité de l'Accord comme justification. Il faut faire valoir que les États-Unis ont prononcé un décret de révocation et réalisé les droits compensateurs, ce qui fait que les problèmes qui étaient à l'origine de ces causes n'entrent plus en jeu et deviennent donc purement théoriques.
    Vous parlez de toutes les poursuites judiciaires résiduelles qui s'ensuivent. C'est ce qui en constitue l'essentiel et ce qui en justifie l'existence.
    Merci.
    Merci, monsieur Bagnell.
    Monsieur André.

[Français]

    Bonjour, messieurs Robertson, MacGregor, Seebach, Hagmann et Clifford.
    Comme vous le savez, le Bloc québécois a appuyé cette entente, mais sans grand enthousiaste. Vous connaissez un peu la crise qui sévit au Québec dans le secteur du bois d'oeuvre depuis la signature de cette entente.
    J'ai des questions concernant un article de l'entente. Je dirais que ce qui touche les droits perçus sur les exportations est remis aux provinces. J'ai lu qu'une disposition établit que le gouvernement fédéral distribuera aux provinces les droit perçus sur les exportations, moins les coûts de mise en oeuvre acquittés par le Trésor, ainsi que les coûts engagés pour défendre les intérêts du Canada dans les contestations judiciaires portant sur l'accord.
    L'article en question stipule que les besoins de fonctionnement afférents à la saine gestion de l'accord, comprenant la perception, l'administration continue des droits d'exportation, la délivrance des licences d'exportation, l'attribution et la gestion des volumes et des contingents sur le régime...
    En tout cas, je m'aperçois, en lisant cela — je ne sais pas si vous pourrez me corriger — que le remboursement de l'argent de la taxe d'exportation aux provinces ne correspondra pas aux montants qui ont été donnés, parce qu'il y aura beaucoup de dépenses inhérentes à la gestion de l'accord. Si je comprends bien, si on remet aux entreprises du Québec un certain montant des taxes d'exportation, il n'est pas évident que la totalité de cet argent reviendra, parce qu'il y a des frais de gestion.
    Y a-t-il un pourcentage attribué pour les frais de gestion? Va-t-on en arriver à une situation où les taxes d'exportation payées par les provinces et le Québec pourraient être de 50 à 60 p. 100? On verse une taxe d'exportation, et quand elle aura passé par l'appareil public fédéral, après qu'on aura payé pour la gestion et pour l'appareil technocratique qui en sera responsable, quelle part de ce montant va-t-on recevoir?
    Deuxièmement, on sait très bien que dans l'accord sur le bois d'oeuvre, une partie de notre argent va au lumber associations des États-Unis. Nous sommes présentement en crise au Québec. Le gouvernement du Québec a mis en place un programme pour soutenir l'industrie du bois d'oeuvre parce que des compagnies importantes sont en crise au Québec. Vous allez me dire s'il restera des revenus d'exportation. S'il en reste, on sait très bien qu'ils vont revenir au gouvernement du Québec. Cet argent ne pourra pas servir à soutenir l'industrie, parce que cela deviendrait une forme d'octroi de subvention, etc.
    Dans le projet de loi, y a-t-il des dispositions afin que cet argent serve aux provinces? Y prévoit-on de quelle façon elles s'en serviront? Quel est la direction actuelle quant au retour d'argent? Quel est le pourcentage prévu pour couvrir les frais de gestion du gouvernement fédéral de l'accord? C'est une grande question.

  (1025)  

[Traduction]

    Merci beaucoup, monsieur André.
    Pour répondre à votre première question concernant la quantité de fonds qui seront assignés aux frais administratifs et juridiques, je crois que les coûts liés à l'administration seront relativement constants. Leur montant sera déterminé en consultation avec les provinces. Les coûts engagés pour A, B, C et D seront déduits par le gouvernement fédéral.
    Quant aux frais juridiques, ils varieront en fonction du nombre de litiges soulevés et de nos efforts de collaboration avec les provinces pour veiller à ce que leurs programmes n'aillent pas à l'encontre de l'Accord. Ce sont les deux principales activités juridiques qui entraîneront des frais pour le gouvernement fédéral.
    C'est un peu de cette façon que les choses se passeront avec les provinces qui devront être conscientes du fait que le gouvernement fédéral déduira certaines sommes au titre des coûts dûment engagés aux fins de l'application de l'Accord.
    Vous avez également soulevé des questions qui relèvent davantage des dispositions anti-contournement de l'Accord sur le bois d'oeuvre, lesquelles prévoient des exceptions quant aux interdictions pour certains programmes, notamment au chapitre des activités de gestion forestière. À cet égard, je porte à votre attention l'alinéa 17.2c) de l'Accord. Je vais vous en lire une partie pour que l'on sache bien de quoi il est question: « Les actions ou les programmes entrepris par une Partie, ou une autorité publique d'une Partie, aux fins de gestion, de protection ou de conservation forestière ou environnementale, y compris notamment les actions ou programmes destinés à réduire le risque d'incendie de forêt, à protéger les bassins versants... ». On dresse toute une liste d'éléments qui sont exclus des interdictions dans le cadre des dispositions anti-contournement et nous sommes déterminés à tout mettre en oeuvre pour que ces exemptions soient appliquées de telle sorte que les provinces puissent poursuivre ces pratiques de gestion forestière.
    Quant à l'utilisation que les provinces feront des sommes qui leur seront transférées, ce sera à chacune d'elles d'en décider. Toutes les provinces connaissent et comprennent les exceptions prévues dans l'Accord relativement à la gestion forestière. Nous prévoyons donc, et nous n'avons pas de raisons d'en douter, que les provinces agiront dans les limites de ces paramètres qui ont été négociés en consultation avec elles lors de la conclusion de l'Accord sur le bois d'oeuvre.
    C'est donc ainsi que l'on procédera, tant pour les sommes qui seront retournées aux provinces que pour les exceptions prévues dans l'Accord sur le bois d'oeuvre relativement aux éléments que vous avez soulevés en matière de gestion forestière, d'environnement et d'activités de cette nature en suivant, j'oserais croire, les paramètres établis pour les sommes remboursées ou les droits transférés aux provinces qui choisiront de les utiliser à ces fins. Il est bien évident que chaque province est libre d'affecter les sommes reçues à n'importe quel programme relevant de ses compétences.
    Je ne m'avancerai pas plus loin quant à la façon dont les provinces utiliseront ces sommes.

[Français]

    Rien dans le projet de loi ne spécifie ces choses. Je sais que les provinces ne pourront pas se servir de ces montants d'argent pour aider leur industrie. Je pense que c'est spécifié dans le projet d'accord. Si elles s'en servaient pour soutenir leur industrie, cela serait considéré comme un octroi de subvention.
    Est-ce que le gouvernement fédéral prévoit tenir une caisse pour soutenir ces entreprises en cas de litige commercial dans le domaine du bois d'oeuvre?
    Est-ce que la gestion de cette taxe à l'exportation sera surveillée? Est-ce que les provinces et le Québec pourront exercer un contrôle sur ces montants?
    Je ne veux pas faire allusion aux 50 milliards de dollars de la caisse d'assurance-emploi. Je ne veux pas faire trop de politique; on n'est pas ici pour faire de la politique, mais de quelle façon les provinces pourront-elles réellement obtenir ce qui leur est dû? Cette question m'inquiète.

  (1030)  

[Traduction]

    Merci beaucoup.
    Pour votre question concernant la protection des entreprises, j'estime qu'au chapitre des exportations et de l'allocation des quotas, cette protection leur viendra des éléments prévus dans l'option A ou dans l'option B. Ces mesures remplacent les recours commerciaux qui seraient accessibles aux États-Unis en l'absence d'un accord. Les entreprises seront donc protégées en suivant l'option A ou l'option B et en remplissant toutes les conditions préalables à cet égard. Voilà pour votre première question au sujet des entreprises. Elles n'auront plus à engager de frais juridiques comme c'était le cas auparavant étant donné que cela ne sera plus nécessaire avec l'application des programmes prévus dans ces deux options.
    Je pense que le mécanisme de règlement des différends prévoit certaines variations quant aux mesures précises que pourraient prendre les différents gouvernements. Il incombe donc au gouvernement fédéral de prendre l'initiative à l'égard de chacun des éléments liés à cette procédure qui exige des dépenses de sa part; ce sont des coûts semblables que nous engageons dans ce genre de situation. Bien évidemment, les provinces voudront compter sur leurs propres équipes de contentieux et en assumeront elles-mêmes les frais. En outre, pour faire en sorte que tous comprennent bien la situation et soient au fait des modalités convenues par les parties, le gouvernement fédéral collaborera avec les provinces qui voudront savoir si de nouvelles mesures sont conformes à l'accord intervenu. Voilà donc pour les autres coûts que le gouvernement fédéral engagera à l'appui des mesures prises éventuellement par les provinces pour respecter les paramètres de cet accord que nous avons tous jugé acceptable.
    Merci, monsieur André.
    M. Cannan, puis M. Harris. Débutons avec M. Cannan.
    Merci, monsieur le président.
    Je vais laisser la parole à mes collègues dans une minute, mais je veux d'abord qu'une rectification soit portée au compte rendu relativement aux commentaires formulés ici même, plus précisément par M. Julian. Je ne voudrais pas que nous induisions les Canadiens en erreur. Il a affirmé que l'Accord sur le bois d'oeuvre a été à l'origine de toutes sortes de catastrophes et de mises à pied.
    Lorsque j'ai entendu parler de mises à pied dans ma circonscription peu après l'annonce du 12 octobre quant à l'entrée en vigueur de l'Accord, j'ai téléphoné au PDG et propriétaire de l'usine en question. Il m'a affirmé catégoriquement que l'Accord sur le bois d'oeuvre était la meilleure chose qui aurait pu arriver, étant donné qu'il allait permettre... pas seulement pendant sept ans, mais il espérait une prolongation de deux ans. Il m'a expliqué que les mises à pied étaient attribuables aux dommages causés par le dendoctrone du pin et n'avaient absolument rien à voir avec l'Accord sur le bois d'oeuvre.
    J'estime donc que nous devons bien prendre conscience — surtout en Colombie-Britannique où mon collègue Dick Harris se retrouve directement confronté au problème du dendoctrone du pin — que cet accord a été dûment négocié et que nous devons voir à ce qu'il entre en vigueur dès que possible pour garantir un certain niveau d'assurance et de stabilité à l'industrie.
    Merci.
    Merci, monsieur Cannan. Je vous rappelle que nous ne sommes pas ici pour débattre de l'Accord sur le bois d'oeuvre.
    Je sais, mais je voulais seulement apporter une précision quant aux propos de mon collègue de telle sorte qu'il n'induise pas les Canadiens en erreur.
    Je suis persuadé que c'était votre intention et voilà qui est fait. Merci.
    Monsieur Harris, nous vous écoutons.
    Merci, monsieur le président.
    J'aimerais revenir à une question déjà posée par M. Julian pour voir s'il n'est pas possible d'apporter certains éclaircissements.
    À la lecture des paragraphes 18(3), 18(4) et 18(5), faut-il comprendre que ces dispositions s'appliquent autant aux entreprises qui ont recours à EDC pour récupérer leurs dépôts qu'à celles qui ne se prévalent pas de cette option et choisissent une autre avenue pour recevoir leur argent?
    Dois-je comprendre que pour les entreprises qui choisissent de recourir à EDC -- et pour faciliter les choses parlons d'une tranche de 100 $ — le gouvernement prend en compte dès le départ le droit de 18 $ à payer et ne verse à ces entreprises que le montant net, soit 82 $?
    Par ailleurs, les entreprises qui décident d'agir indépendamment, peut-être en raison de leurs liquidités ou parce qu'elles peuvent se le permettre et qu'elles veulent économiser sur les intérêts ou les frais d'administration, et vont recouvrer elles-mêmes ce droit de 18 $, peu importe le moment où elles toucheront cette somme, devraient s'acquitter de ce droit suivant une cotisation établie au départ. Elles récupéreraient le solde, ou le montant total si vous préférez, par leurs propres moyens et se retrouveraient en fait dans la même situation que les entreprises qui sont passées par EDC, sauf qu'il leur serait possible de continuer à toucher des intérêts et qu'elles pourraient également éviter certains frais d'administration.
    Est-ce que mon interprétation est bonne? S'il y a des sommes à verser au départ par des entreprises avant qu'elles puissent récupérer le gros de leur argent, ce serait par celles qui ont choisi de faire cavalier seul pour recouvrer leurs dépôts, plutôt que par les entreprises qui se prévalent du programme d'EDC. Est-ce bien ce que dit le projet de loi?

  (1035)  

    Pour ce qui est du programme d'EDC, comme vous l'avez indiqué, le 18 p. 100 ne comprend pas les frais d'administration. Ce 18 p. 100 se rapporte aux sommes devant être redirigées vers des intérêts américains. Vous vous souviendrez de ce milliard de dollars que nous sommes tenus de payer à différents intérêts des États-Unis, ce qui fait que ce 18 p. 100 n'a rien à voir avec les coûts d'administration.
    Quant au droit spécial, l'entreprise qui reçoit directement son remboursement des services américains des douanes, sans passer par EDC, n'acquittera ce droit qu'après avoir reçu les fonds en question. Il ne s'agit donc pas de sommes qui doivent être payées au départ. Elles ne devront acquitter le droit spécial qu'après avoir reçu le remboursement des douanes américaines, ce qui pourrait prendre jusqu'à deux ans d'après les indications en provenance des États-Unis.
    Par ailleurs, toujours concernant ce droit spécial qui est applicable à toutes les entreprises, si vous avez participé au programme d'EDC et déjà payé un montant équivalent à ce droit spécial, cette somme vous sera remise au moment du remboursement, non pas en vertu des dispositions législatives, mais plutôt au moyen du décret dont M. Clifford a parlé. C'est la façon de procéder.
    John, avez-vous quelque chose à ajouter quant aux dispositions en question?
    Non, je crois que vous avez fait le tour, Paul.
    Je ne sais pas si cela répond bien à votre question.
    Je pense qu'on peut en conclure qu'il n'y a pas vraiment lieu de craindre qu'une entreprise se voit tenue de verser à l'avance d'importantes sommes au titre de ces droits spéciaux, ou à n'importe quelle autre fin, compte tenu de ce que prévoit l'entente et de la manière dont ces dispositions sont structurées. Les entreprises qui ne passent pas par EDC n'auront à payer aucun droit spécial avant d'avoir reçu leur remboursement. Pour celles qui optent pour EDC, une fois tout bien calculé, toutes les sommes payées à l'intérieur du 18 p. 100 prévu seront simplement déduites du montant total qui leur sera versé.

  (1040)  

    Exactement. J'aimerais tout simplement souligner que dans le cadre du processus d'EDC, lorsqu'EDC achète les droits d'un importateur officiel, ce dernier l'autorise également à payer un montant précis.
    Ce que je dis, c'est que les craintes de M. Julian ne sont franchement pas fondées, parce que ces articles ne laissent nullement sous-entendre qu'une compagnie éprouvera des difficultés financières.
    Vous avez expliqué les processus sous les deux principaux angles. C'est bien.
    Tant mieux, merci.
    Merci, monsieur Harris.
    Il n'y a personne d'autre sur ma liste. Je suis désolé, nous allons entendre M. Maloney et ensuite M. Cardin.
    Monsieur le président.
    Monsieur Julian, avez-vous quelque chose à dire?
    Oui.
    D'accord, vous serez donc le prochain sur la liste, monsieur Julian.
    Toutes mes excuses, monsieur Maloney.
    Allez-y, monsieur Julian.
    Merci beaucoup, monsieur le président.
    Dois-je supposer que vous êtes toujours sur la liste, monsieur Julian?
    Oui, particulièrement lorsqu'il est question de bois d'oeuvre.
    Je suis content d'intervenir après mes deux collègues de Colombie-Britannique qui se sont évertués à donner une interprétation tendancieuse de ce projet de loi. Je suis certain que cela peut s'expliquer par le fait que leur parti est en chute libre dans les sondages en Colombie-Britannique à cause notamment du dossier du bois d'oeuvre.
    J'invoque le Règlement, monsieur le président. Pourriez-vous demander à M. Julian de s'en tenir à l'ordre du jour plutôt que de nous ennuyer, et même de nous agacer, avec ses reproches?
    Je ne pense pas que cela puisse faire l'objet d'un rappel au Règlement, monsieur Harris.
    Monsieur Julian, allez-y, je vous en prie.
    Merci, monsieur le président.
     Nous discutons d'un projet de loi qui indique clairement que le scénario dont je viens de parler pourrait très bien se produire, que le gouvernement le veuille ou non.
    Vous avez clarifié l'intention du gouvernement et nous l'apprécions. Toutefois, cela ne concerne pas la rédaction de cette mesure législative. Je veux m'assurer que cela figurera au compte rendu.
    J'ai une série de questions concernant les paiements et les dépôts douaniers.
    J'aimerais bien connaître le pourcentage des dépôts de droits vendus officiellement, légalement et complètement à EDC. Je ne parle pas ici des lettres d'approbation, parce que beaucoup d'entre elles ne sont plus valides, mais du pourcentage réel des dépôts de droits pour lesquels toutes les démarches ont été faites.
    Ensuite, j'aimerais revenir sur l'article 10. On a imposé des droits d'exportation. L'article a en quelque sorte été amendé, et l'imposition de ces droits, en vigueur depuis le 12 octobre, fera certainement l'objet de discussions en comité. En ce qui concerne les ordonnances états-uniennes illégales d'imposition de droits antidumping et compensateurs, à quand remontent les derniers paiements perçus à la frontière? Je ne parle pas du 12 octobre; je parle des droits réellement perçus. Ensuite, selon votre ministère, combien y a-t-il eu de cas de double imposition? On a imposé les droits d'exportation en même temps que les droits antidumping et compensateurs. J'aimerais connaître le montant réel que représente cette double imposition dans le cadre du processus.
    Merci beaucoup, monsieur Julian. Vous avez soulevé plusieurs questions.
    Aux dernières nouvelles, EDC était sur le point de finaliser les dossiers d'une première série d'entreprises. Mais comme vous l'avez dit, tant que les documents nécessaires n'auront pas été retournés, on ne pourra pas savoir quelles entreprises sont visées. Nous n'avons donc aucun chiffre à vous donner pour l'instant, parce qu'en vertu du processus, vous vous rappellerez que les entreprises reçoivent leur part des droits retenus en dépôt dans un délai de quatre à huit semaines suivant l'envoi des document requis.
    Je suis heureux de vous annoncer qu'EDC est sur le point de conclure les démarches auprès de plusieurs entreprises. Nous espérons en savoir plus dans les jours à venir. Je n'ai donc pas l'information que vous demandez étant donné qu'on n'a pas terminé la vérification des documents. Mais nous...

  (1045)  

    Certains, oui.
    Vous avez souligné, à juste titre, que tant qu'EDC n'aura pas vérifié l'existence de privilèges, ce qui aurait une incidence sur la participation des entreprises dans le processus, vous ne pourrez pas dire que toutes les démarches auront abouti. EDC nous a dit qu'il achevait la vérification, en fonction de ces critères, pour le premier groupe d'entreprises. Nous en saurons davantage très bientôt concernant le remboursement, le type de droits et les sociétés qui recevront leur part des dépôts. Bien entendu, cela devrait se faire graduellement car, comme vous le savez, tout dépend du temps que mettront les entreprises à remplir et à envoyer leurs documents.
    Vous avez également posé des questions au sujet d'une possible double imposition en ce qui a trait aux droits et aux ordonnances de recours commercial en place. Au moment de l'entrée en vigueur, le 12 octobre, c'était la confusion, à certains postes frontaliers, à l'égard de l'imposition des droits américains. Les services frontaliers américains nous ont avisés qu'ils avaient retracé tout l'argent perçu le 12 octobre et qu'ils le retourneraient intégralement aux entreprises. Depuis, si je ne m'abuse, il n'y a pas eu d'autre erreur des douanes américaines, mais je peux toujours le vérifier auprès de mon collègue.
    C'est un point important. Vous dites donc que la dernière journée où l'on a imposé des droits antidumping ou compensateurs sur le bois d'oeuvre aux frontières était le 13 octobre, n'est-ce pas?
    Non, c'était le 11 octobre.
    Le 11 octobre.
    Oui. Si un droit antidumping ou compensateur a été imposé le 12 octobre, c'était par erreur et nous l'expliquons par la confusion qui régnait à ce moment-là dans certains postes frontaliers.
    Voici ma question: à quand remonte la dernière fois où vous...? Vous avez évidemment surveillé la situation de près.
    Tout à fait. Donc, pour répondre à votre première question, la dernière journée où les États-Unis pouvaient légalement percevoir des droits antidumping et compensateurs, c'était le 11 octobre.
    Ce n'était pas ma question.
    Je sais; je voulais tout simplement vous resituer dans le contexte. Mais le 12 octobre, alors que les États-Unis auraient dû cesser toute perception de ces droits, certains douaniers américains ont continué de le faire par mégarde. Pour rectifier la situation, les services douaniers américains ont mis tout l'argent perçu dans un compte spécial. Les entreprises recevront donc la totalité de ce qu'elles ont payé. Elles seront exemptées des 18 p. 100 d'intérêt; elles se feront rembourser 100 p. 100 du montant versé le 12 octobre.
    Rien ne nous indique que les États-Unis auraient perçu des droits antidumping et compensateurs en date du 13 octobre. Je récapitule : avant le 11 octobre, les Américains percevaient des droits antidumping et compensateurs; le 12 octobre, les droits canadiens sont entrés en vigueur, toutefois cela a créé une certaine confusion chez les douaniers américains, mais ces derniers ont réparé leurs erreurs.
    Merci, monsieur Julian.
    Nous devrons nous garder cinq minutes à la fin de la séance pour discuter rapidement de certaines choses.
    Je cède maintenant la parole à M. Maloney, qui sera suivi de M. Cardin.
    J'ai une question concernant l'article 75, dans la section sur les peines, sur la fiabilité des cadres de personnes morales.
    Les infractions se rapportent essentiellement aux activités quotidiennes d'une entreprise. Elles visent notamment l'omission de produire une déclaration, de répondre à une demande de dépôt de déclaration, de fournir des renseignements ainsi que les fausses déclarations ou autres manquements à la loi.
    L'article 75 permet de lever le voile sur la société, rendant les agents ou les dirigeants responsables. Toutefois, les mots « ordonnée », « autorisée » ou « participé » sont un peu forts, alors que « consenti » est un peu plus modéré. Ces gens sont coupables d'une infraction et passibles d'une condamnation; l'article dit « que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable ». Le directeur ou l'agent responsable se trouvant à Vancouver, à Montréal ou à Toronto, au siège social, ne semble pas avoir de moyens pour se justifier.
    S'agit-il d'un article typique des lois de cette nature qui concernent l'Agence du revenu du Canada ou est-ce nouveau? C'est un peu draconien. Je n'aimerais pas être exposé à une telle peine, d'autant plus qu'elle peut aller jusqu'à 25 000 $ d'amende ou 18 mois d'emprisonnement, sans avoir la possibilité de me défendre.

  (1050)  

    Monsieur Hagmann.
    C'est une disposition courante. Elle figure aussi dans la Loi de l'impôt sur le revenu et la Loi sur la taxe d'accise, et elle s'applique à la taxe sur les produits et services. Elle vise essentiellement les cadres de personnes morales.
    Ces personnes peuvent-elles réagir aux accusations dont elles font l'objet? Sont-elles prévenues et ont-elles la possibilité de se défendre?
    Pour l'instant, je ne peux pas vraiment dire comment cet article sera appliqué. Je donnerai une réponse au comité plus tard.
    S'il s'agit d'un article courant, quelle est la procédure normale pour les agents responsables et les directeurs? Ont-ils la possibilité de réagir aux accusations ou aux infractions reprochées, qu'ils soient responsables ou non?
    Je vous dis que j'ignore les procédures relatives à l'application de cet article. Je peux vous revenir là-dessus.
    Ce serait très apprécié.
    D'accord.
    Merci.
    Merci, monsieur le président.
    Monsieur Hagmann, seriez-vous d'accord pour donner une réponse par écrit au comité à ce sujet?
    Oui.
    Merci.
    Monsieur Cardin.
    Nous discuterons ensuite de quelques autres points.

[Français]

    Merci, monsieur le président. J'ai une brève question à poser.
    À l'article 17, paragraphe (1), on dit:
17(1) Sur recommandation du ministre du Commerce international, le gouverneur en conseil peut [...] exempter [...] toute exportation de produit [...]
    Or, au paragraphe 22(2), on dit:
[...] toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée [...]
    On a la prétention de pouvoir exempter des produits, des régions ou des individus, mais dans l'accord — et je m'excuse de devoir me fier à ma mémoire —, n'est-il pas inscrit clairement quelque part qu'à la fin, ce sont les États-Unis qui décident qui octroie des subventions ou qui fait une espèce de dumping potentiel? N'y a-t-il donc pas là une contradiction, une prétention de la part du gouvernement d'exempter des choses alors que, à la fin, ce sont les États-Unis qui auront le dernier mot?

[Traduction]

    J'ai vérifié auprès de mon collègue. Comme vous le savez sans doute, monsieur Cardin, l'accord prévoit d'autres négociations au cours desquelles on instaurera d'autres exemptions.
    Pour ce faire, il faut d'abord établir des critères. Le groupe de travail qui s'en chargera disposera de 18 mois pour formuler d'autres exemptions; c'est la priorité, mais cela ne veut évidemment pas dire que le travail ne se poursuivra pas après.
    J'ai demandé à mon collègue. Je pense que l'article dont vous parlez prévoit qu'à la fin de cette période ou pendant toute la durée de la validité de l'accord, si d'autres exemptions sont ajoutées à l'issue de négociations entre les parties, on pourra les mettre en vigueur.
    John, avez-vous quelque chose à ajouter?

  (1055)  

    Non, c'est assez clair. En vertu de l'article 17, le Canada sera en mesure d'accorder des exemptions sans devoir revenir devant le Parlement. L'accord sur le bois d'oeuvre est un instrument évolutif qui prévoit de futures ententes. Le paragraphe 17(1) stipule que le gouverneur en conseil peut exempter toute exportation de produits de bois d'oeuvre d'une région donnée, si le Canada et les États-Unis jugent que c'est approprié.
    Merci à tous, messieurs, d'être venus témoigner. Grâce à vous, nous avons pu bien amorcer notre étude du projet de loi C-24. Vos commentaires sont très appréciés.
    Nous avons d'autres questions à régler, mais nous devons libérer la salle avant 11 heures. La séance de jeudi se tiendra de 9 heures à 11 heures seulement, comme prévu, parce que notre témoin, M. Feldman, ne pourra pas venir.
    Je rappelle aux membres du comité que tous les amendements qu'ils souhaitent apporter au projet de loi C-24 devront être transmis au greffier avant vendredi.
    Pour ce qui est de mardi prochain, M. Julian avait demandé qu'on fasse témoigner M. Feldman. Est-ce que trente minutes au début de la réunion suffiront?
    Étant donné que M. Feldman ne peut pas venir à Ottawa ce jeudi, je propose que les trois autres témoins qui devaient comparaître cette journée-là soient entendus mardi prochain et remplacés ce jeudi par des représentants du ministère du Commerce international. Il reste beaucoup de choses à savoir concernant la séance d'information sur le projet de loi C-24, et je suis loin d'avoir épuisé mes questions. Je suis certain que c'est la même chose pour les autres députés.
    Vous proposez donc d'annuler la séance de ce jeudi?
    Non, je suggère de faire revenir les représentants du ministère du Commerce international ce jeudi. Nous avons encore beaucoup de questions à leur poser. Je propose aussi que M. Feldman, qui ne peut pas venir jeudi, témoigne mardi prochain.
    D'accord, monsieur Julian.
    Madame Guergis.
    Je ne suis pas contre. Je suis aussi d'accord pour qu'on prolonge la réunion de mardi de 30 minutes pour entendre M. Feldman. Pouvez-vous me rappeler ce qui était prévu au départ pour cette séance?
    À la séance de mardi, nous étions censés entamer l'étude article par article du projet de loi. M. Julian propose que les témoins qui devaient comparaître ce jeudi viennent plutôt mardi prochain. L'étude article par article aurait donc lieu le jeudi suivant. Nous devrons donc être prêts à prolonger la réunion de jeudi au cas où nous n'aurions pas assez de deux heures.
    Ça me va.
    Monsieur Julian.
    Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Allons-nous faire revenir les représentants du ministère du Commerce international ce jeudi?
    C'est ce que semble vouloir le comité, du moins les députés du gouvernement — je ne peux parler pour les autres partis. Cela voudrait dire qu'il faudrait reconvoquer les trois témoins pour mardi prochain à une séance complète de deux heures. Nous procéderions donc à l'étude article par article jeudi, en gardant à l'esprit qu'il se peut que nous débordions. Je précise qu'il s'agit de jeudi de la semaine suivante.
    M.Julian propose que nous fassions revenir les représentants du ministère du Commerce international ce jeudi. Il dit avoir encore beaucoup de questions à leur poser. J'aimerais donc que le comité me dise très rapidement ce qu'il en pense, parce que nous devons laisser la place au prochain comité.
    Monsieur Harris.
    Monsieur le président, si j'ai bien compris, le comité avait prévu au départ de se réunir mardi et jeudi de la semaine prochaine pour mener l'étude article par article, n'est-ce pas? Mais il se trouve maintenant que nous allons entendre les témoins mardi prochain et peut-être prolonger la séance de ce jeudi pour rattraper le temps perdu.
    Si cela s'avère nécessaire.
    D'accord, très bien.
    Est-ce que tout le monde est d'accord?
    Des voix: Oui.
    Le président: Parfait.
    Dernière chose. Le comité directeur tiendra une réunion demain pour discuter de l'étude de la politique commerciale et des motions de M. Julian. Nous aborderons également d'autres questions.
    Monsieur Cannan.

  (1100)  

    S'agit-il d'une réunion du sous-comité?
    C'est une réunion du comité directeur, demain à 15 h 30. Où? Je suis désolé, mais je n'ai pas l'information devant moi. Nous enverrons un avis aux membres du comité directeur.
    Merci à tous. La séance est levée.