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LANG Rapport du Comité

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INTRODUCTION

Le Comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes soumet un rapport au Parlement concernant l’évolution du dossier des langues officielles au Canada et le travail du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

Lors de cette session et de la dernière, le Comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes et son prédécesseur, le Comité mixte permanent des langues officielles, ont eu l’occasion d’entendre à deux reprises les témoignages du CRTC1. Ce court rapport traite de cinq questions qui ont retenu l’attention des membres du Comité. Premièrement, nous ferons le point sur la désignation de marchés bilingues par le CRTC. Présentement, seuls des marchés francophones et anglophones sont définis. Deuxièmement, nous ferons quelques commentaires sur les services régionaux de la Société Radio-Canada qui sont offerts par les fournisseurs de services par satellite. Troisièmement, le Comité ira de quelques commentaires quant au rôle du CRTC en vertu de la partie VII de la Loi sur les langues officielles. Quatrièmement, nous ferons quelques suggestions à la suite du renouvellement de la licence de la Chaîne d’affaires publiques par câble (CPAC). Cinquièmement, nous aborderons la problématique de la non distribution de la CPAC dans les établissements hôteliers.

A.        L’identification de marchés bilingues par le CRTC

Le CRTC identifie actuellement les marchés d’après la langue maternelle de la majorité de la population desservie. Ce critère a été établi dans l’Avis public CRTC 1996-602 intitulé Règles en matière d’accès pour les entreprises de distribution de radiodiffusion. En vertu de l’article 18(4)a) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, un marché est considéré francophone « si la population dont la langue maternelle est le français compte pour plus de 50% de l’ensemble de la population des villes et municipalités comprises, en tout ou partie, dans la zone de desserte autorisée du titulaire, selon les données démographiques les plus récentes publiées par Statistique Canada3 ». À l’inverse, le sous-alinéa b) du même article prescrit que « le titulaire qui n’exploite pas son entreprise dans un marché francophone est considéré comme exploitant son entreprise dans un marché anglophone4 ». Le Règlement ne reconnaît pas la notion de marché bilingue dans sa formulation actuelle.

Par le passé, des membres du Comité des langues officielles ont exprimé leur mécontentement quant à l’absence de règle pour définir ce qu’est un marché bilingue. Même la présidente du CRTC en 1998, Mme Françoise Bertrand, reconnaissait lors de sa comparution devant le Comité mixte permanent des langues officielles que la définition utilisée « ne collait pas à la réalité5 » et qu’il était souhaitable que le CRTC entame un exercice pour « redéfinir ce qu’est un marché bilingue6 ».

En mai 1999, le CRTC s’est penché sur cette question en lançant un processus d’examen des règles relatives à l’accès aux services spécialisés et de télévision payante canadiens dans les marchés bilingues (Avis public CRTC 1999-74)7. Le CRTC désirait obtenir des avis sur la manière de mieux satisfaire les abonnés francophones dans ces marchés. Le CRTC a demandé des observations des parties intéressées sur les mesures qu’il pourrait prendre à l’avenir pour offrir une gamme adéquate de services dans les endroits où la communauté de langue officielle forme en soi un marché d’importance, comme par exemple dans la région de la Capitale nationale ou le nord de l’Ontario. Le Comité est d’avis que le CRTC pourrait s’inspirer des critères utilisés par le Secrétariat du Conseil du Trésor dans le Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation de services pour définir ce qu’est une « demande importante8 ».

Malgré l’examen de cette question, le Conseil faisait remarquer dans l’Avis public 2000-38 que « les observations reçues n’ont pas fait consensus quant à la définition possible d’un marché bilingue. (…) Au cours de ses délibérations, le Conseil a constaté que l’utilisation de l’expression « marché bilingue » ne permettait pas de cerner le principal objectif visé, soit qu’un nombre minimal de services spécialisés dans la langue officielle de la minorité soit offert dans les marchés où l’on retrouve une minorité parlant l’une ou l’autre des deux langues officielles9 ». Le Conseil encourageait malgré tout les distributeurs à offrir en mode numérique la gamme complète des services de langue française et anglaise autorisés.

Le Comité permanent des langues officielles demande au CRTC d’examiner de nouveau cette question et d’instaurer la notion de marché bilingue dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion afin de garantir des blocs de services télévisuels adéquats dans les deux langues officielles pour ce type de marché.

RECOMMANDATION 1

Le Comité recommande au CRTC d’élaborer une notion de marché bilingue, ce qui permettrait de mieux desservir les locuteurs francophones ou anglophones composant une portion importante de la population locale.

B.        La diffusion des services régionaux de la Société Radio-Canada / Canadian Broadcasting Corporation par les fournisseurs de services par satellite

Dans le cadre des consultations publiques tenues en 2000 et 2001 par le CRTC sur les services de radiodiffusion de langue française offerts aux minorités francophones10, plusieurs associations ont reproché aux services de distribution par satellite de radiodiffusion directe, communément appelés SRD, de ne pas distribuer toutes les chaînes locales et régionales des diffuseurs nationaux, notamment celles de la Canadian Broadcasting Corportation (CBC) / Société Radio-Canada (SRC).

La compagnie Bell ExpressVu, qui est un important fournisseur de services de télévision de langue française par satellite au pays, reconnaissait qu’elle ne pouvait diffuser toutes les stations régionales du diffuseur public. Bell ExpressVu expliquait dans son mémoire qu’elle devait faire des choix et tenir compte de différents facteurs technologiques et économiques tels que : les capacités des satellites, la télévision haute définition, les coûts importants que représentent l’ajout de nouveaux signaux locaux, le nombre d’abonnés dans chaque région, le dédoublement qu’entraîne la distribution de la programmation réseau et régionale de la station mère et des stations régionales affiliées11.

Dans son rapport publié le 12 février 2001 intitulé Vers un avenir mieux équilibré : Rapport sur les services de radiodiffusion de langue française en milieu minoritaire (Avis public CRTC 2001-25), le CRTC recommande au paragraphe 106 « que les fournisseurs de services par satellite offrent des signaux régionaux de la SRC dans les deux langues officielles12 ». Le Conseil exprimait également son intention « de traiter de cette question au moment du renouvellement des licences des fournisseurs de services par satellite et de tenir compte de leurs efforts en ce sens13 ».

Le 28 septembre 2001, le CRTC a lancé un appel d’observations sur la distribution des stations de télévision locales par les entreprises de SRD dans les petits marchés. D’après l’Avis public CRTC 2001-103, « de récents événements dans le secteur de la distribution par SRD ont soulevé certaines préoccupations concernant l’impact sur les petits marchés canadiens de la distribution par SRD de signaux de télévision locaux facultatifs14 ».

À l’heure actuelle, la non diffusion des services régionaux de la CBC/SRC dans certaines régions par les fournisseurs de services par satellite constitue toujours un problème non résolu dans certaines régions. D’ailleurs, la société d’État affirmait lors de la comparution devant le Comité mixte permanent des langues officielles en juin 2002 que les services de langue française offerts aux francophones hors Québec affichaient toujours des lacunes. Plusieurs francophones sont privés du service régional de la télévision conventionnelle de CBC/SRC, en partie due au fait que les services de distribution par SRD n’offrent pas toujours des services de la société d’État appropriés à la région. Nous citons le témoignage de la vice-présidente principale de la télévision française à la SRC à l’époque, Mme Michèle Fortin, qui se questionne sur les exigences du CRTC face aux fournisseurs de services par SRD :

« Le CRTC nous demande de produire — et on le fait avec plaisir  des nouvelles régionales. Mais tous les citoyens qui ont accès à Radio-Canada par le satellite ne peuvent, dans certaines régions, avoir accès à leurs nouvelles régionales, parce que le satellite distribue seulement une fraction des signaux régionaux. Par exemple, dans les régions les plus éloignées, on distribue Moncton, Québec, Vancouver, mais dans les autres provinces de l’Ouest, on peut avoir les nouvelles régionales si on prend Radio-Canada par l’antenne ou par le câble, mais pas par le satellite. (…) Je dirais que le CRTC, compte tenu de la disponibilité des fréquences et du modèle économique et peut-être parce que ce sont des privés, n’a pas des exigences aussi contraignantes pour les distributeurs tels que les câblodistributeurs et les satellites15. »

Depuis cinquante ans, la Société Radio-Canada a implanté un réseau de stations régionales dans le domaine de la radio et de la télévision que nous croyons nécessaire de maintenir et de promouvoir. Les stations régionales de la CBC / SRC jouent un rôle de première importance en permettant aux minorités linguistiques de se voir et de s’entendre. Comme la presse officielle de langue minoritaire et les radios communautaires, les stations régionales de radio et de télévision de la SRC reflètent la réalité, le dynamisme et la spécificité des communautés francophones et acadienne du Canada. De plus, ces mêmes stations régionales permettent de jeter des ponts entre les Canadiens des deux communautés linguistiques.

La sauvegarde, le développement et l’épanouissement des minorités de langue officielle passe par la disponibilité de la programmation régionale du radiodiffuseur public, tant au niveau de la radio que de la télévision. Le Comité s’attend à ce que les fournisseurs de services par satellite offrent des signaux régionaux, en français et en anglais, du radiodiffuseur public national. Par conséquent, le Comité demande au CRTC de travailler avec les fournisseurs de services par SRD pour corriger la situation actuelle. Le Comité suivra attentivement le développement de ce dossier dans les prochaines années pour s’assurer que des correctifs soient apportés à la situation.

RECOMMANDATION 2

Le Comité demande au CRTC d’obliger les fournisseurs de services de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) à distribuer les services de programmation des stations de télévision régionales de la CBC / SRC.

C.        Les obligations du CRTC en vertu de la partie VII de la Loi sur les langues officielles

Le 2 août 1994, le Cabinet a approuvé un cadre de responsabilisation pour la mise en œuvre des articles 41 et 42 de la Loi sur les langues officielles. Le cadre de responsabilisation cible les institutions fédérales clés dans des domaines d’intervention qui sont d’importance vitale pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire et qui ont une incidence prépondérante sur leur développement, soit celles qui oeuvrent dans les domaines du développement économique, culturel et des ressources humaines. Jusqu’à maintenant, 29 ministères et organismes ont été désignés à titre d’institutions clés.

En tant qu’institution fédérale, le CRTC est tenu de se conformer aux dispositions de la Loi sur les langues officielles concernant les communications avec le public et la prestation des services et de remplir ses obligations en vertu des articles 41 et 42 de la partie VII de la Loi sur les langues officielles. Cependant, il convient de signaler que le CRTC ne fait pas partie des 29 institutions désignées dans le cadre de responsabilisation adopté en août 1994 en vue d’assurer la mise en oeuvre des articles 41 et 42 de la Loi sur les langues officielles. Le cas échéant, il serait obligé de préparer un plan d’action annuel ou pluriannuel, après avoir préalablement consulté les communautés de langue officielle vivant en situation minoritaire sur leurs besoins. Notons également que le CRTC devrait produire un bilan annuel présentant ses réalisations et également un aperçu de l’impact de ses décisions sur la vitalité culturelle des communautés minoritaires de langue officielle.

La proposition d’ajouter le CRTC à la liste des agences et institutions fédérales désignées revient de façon récurrente dans les travaux du comité parlementaire des langues officielles depuis 1998. Le 12 mai 1998, le Comité mixte permanent des langues officielles adoptait une motion par 8 voix contre 1 qui recommandait au gouvernement du Canada d’ajouter le CRTC à la liste des institutions fédérales désignées.

Le 9 avril 2002, la Commissaire aux langues officielles, Mme Dyane Adam, a demandé que le CRTC soit ajouté à la liste des agences fédérales désignées en vue d’assurer la mise en œuvre de l’article 41 de la Loi sur les langues officielles lors de son témoignage devant le Comité permanent du patrimoine canadien16. Lors de la même séance, la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA du Canada) a également rappelé les obligations de l’organisme à l’égard des minorités francophones en vertu de la partie VII de la Loi sur les langues officielles17.

À chaque fois que le CRTC est venu témoigner devant le Comité permanent des langues officielles, des parlementaires ont demandé au CRTC d’expliquer pourquoi l’organisme ne faisait pas encore partie des institutions désignées. Lors de la réunion du 3 juin 200218, le directeur exécutif à la radiodiffusion, Jean-Pierre Blais, a expliqué les réticences de l’organisme à ce sujet :

 La Loi sur la radiodiffusion contient déjà plusieurs dispositions qui font référence au concept de dualité linguistique ainsi qu’au statut du français et de l’anglais. Le CRTC fait donc déjà état de ces questions dans les rapport annuels qu’il soumet au Parlement par l’entremise de la ministre du Patrimoine canadien.
 La Loi sur la radiodiffusion comporte une série d’objectifs qui sont parfois contradictoires entre eux. Insister sur un objectif plutôt qu’un autre menace d’affecter la flexibilité et l’équilibre de la Loi sur la radiodiffusion.
 Le CRTC est un tribunal administratif autonome qui doit remplir des fonctions quasi-judiciaires. Il ne peut favoriser une composante de la société plutôt qu’une autre.

Or, malgré les arguments avancés par le CRTC, le Comité est fermement convaincu que l’organisme a un rôle à jouer dans ce domaine et qu’il devrait faire partie des institutions fédérales désignées en vertu de son importance pour le développement des communautés minoritaires. Contrairement à ce que prétend le CRTC, les dispositions de la Loi sur la radiodiffusion qui traitent des minorités linguistiques sont beaucoup moins explicites que l’article 41 de la Loi sur les langues officielles.

Le Comité croit fermement que le CRTC doit maintenir mais aussi raffermir le dialogue avec les minorités linguistiques du pays. Les décisions du CRTC ont des répercussions considérables sur les minorités linguistiques du pays.

RECOMMANDATION 3

Le Comité recommande au gouvernement du Canada d’ajouter le CRTC à la liste des institutions fédérales désignées dans le cadre de responsabilisation adopté en août 1994 en vue d’assurer la mise en oeuvre des articles 41 et 42 de la partie VII de la Loi sur les langues officielles.

D.        Le renouvellement de la licence de la Chaîne d’affaires publiques par câble (CPAC) par le CRTC

La réunion du 27 novembre 2002 du Comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes portait spécifiquement sur le renouvellement de la licence de la CPAC. À la suite de cette réunion, le Comité s’est penché sur deux enjeux soient : (1) la distribution dans les deux langues officielles des travaux de la Chambre des communes par la CPAC partout au Canada et; (2) la distribution de la CPAC aux clients des établissements hôteliers.

La CPAC est un organisme à but non lucratif qui offre des services de programmation non commerciaux entièrement financés par un consortium de plus de 100 entreprises de câblodistribution canadiennes. Il s’agit d’un service national de distribution qui comportait jusqu’à tout récemment deux grandes catégories de programmes : les délibérations de la Chambre des communes, du Sénat et de certains comités, ainsi que les activités liées aux affaires publiques qui se déroulent partout au pays. La licence d’exploitation a pris fin le 31 août 2002. Le 19 novembre 2002, le CRTC a annoncé le renouvellement de cette même licence pour une période de sept ans, soit du 1er décembre 2002 au 31 août 2009.

La Décision de radiodiffusion 2002-37719 énonce les changements qui ont été apportés à la licence de la CPAC. Des changements substantiels ont été apportés notamment au niveau de la de la programmation, de la tarification et de la distribution. Nous nous intéresserons sur les deux derniers points dans les pages qui suivent, soit la tarification et la distribution.

En matière de tarification, la CPAC recevra 0,10 $ par mois, par abonné, pour la distribution combinée de ses services autorisé et exempté, tant en français qu’en anglais, afin d’en assurer le maintien et d’améliorer leur programmation. À compter de la troisième année, ce montant augmentera à 0,11 $. De ce total, les abonnés verseront 0,07 $ les deux premières années, puis 0,08 $ à compter de la troisième année. La différence de 0,03 $ sera versée par les distributeurs pour financer la couverture des procédures parlementaires20. Aux dires du directeur à la Politique de distribution de concurrence au CRTC, M. Claude Doucet, la nouvelle tarification permettra à la CPAC d’obtenir des recettes se situant « entre 5 et 7 millions de dollars, et peut-être même aux alentours de 10 millions de dollars21 ».

Quant à la distribution, l’ordonnance de distribution 2002-1 exige que toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) de classes 1 ( 6 000 abonnés ou plus ) et 2 ( 2 000 à 6 000 abonnés) ainsi que les EDR par satellite de radiodiffusion directe (SRD) distribuent CPAC à leur service de base. Ces trois types d’entreprises de distribution possédaient 91 % des abonnés du Canada en 199922.

Quant à la distribution dans les deux langues officielles, le CRTC a ordonné que :

 Les radiodiffuseurs qui ont plus de 2 000 abonnés fournissent un second branchement audio de la CPAC dans la langue officielle de la minorité sur leur marché, en recourant à une seconde piste audio, que l’on appelle communément SPA.
 Les distributeurs avec plus de 2 000 abonnés utilisant une technologie numérique avec une capacité de 750 mégahertz ou plus sont également tenus de proposer un canal vidéo distinct de la CPAC, dans la langue officielle de la minorité, en mode analogique ou numérique.
 Tous les petits distributeurs qui ont moins de 2 000 abonnés utilisant une technologie numérique avec une capacité de 550 mégahertz ou plus, distribuent la CPAC dans les deux langues officielles. Ces entreprises ont la latitude voulue pour le choix des moyens techniques envisagés pour distribuer la CPAC dans les deux langues officielles.
 Tous les petits distributeurs ayant moins de 2 000 abonnés qui ont un système entièrement interconnecté doivent distribuer la CPAC dans les deux langues officielles selon le même statut de distribution que les systèmes auxquels ils sont interconnectés.

Les EDR de classe 3 (moins de 2 000 abonnés) utilisant un mode de distribution numérique (avec une capacité de 550 MHz ou plus) doivent également distribuer obligatoirement la CPAC dans les deux langues officielles. Toutefois, les plus petits câblodistributeurs utilisant la technologie analogique ne sont pas tenus de le faire bien que le CRTC les y incite fortement23. De plus, il y a encore un certain nombre de EDR de classe 3 qui n’ont pas l’équipement technique nécessaire pour distribuer à leurs abonnés les signaux de la CPAC sur la seconde piste audio (SPA)24.

Le Comité reconnaît que les conditions de licence imposées par le CRTC pour assurer la programmation de la CPAC dans les deux langues officielles représentent un progrès certain et qu’avec la percée du numérique, tous les Canadiens et Canadiennes auront un jour accès à la chaîne parlementaire dans la langue de leur choix. Toutefois, il existe encore à l’heure actuelle des petits câblodistributeurs de moins de 2 000 abonnés qui ne sont pas en mesure d’offrir la CPAC dans les deux langues officielles. Ces abonnées, qui représentent un peu moins de 5 p. 100 du total, devront payer pour un service qu’ils ne pourront obtenir dans leur langue. Le Comité est préoccupé par cette situation.

Lors de sa comparution devant le Comité le 27 novembre 2002, la vice-présidente de la Radiodiffusion du CRTC, Andrée Wylie, a reconnu que la technologie courante pourrait permettre au CRTC d’imposer à l’ensemble des EDR, peu importe leur classement, l’obligation de distribuer la CPAC dans les deux langues officielles à tous leurs abonnés25.

En notant qu’un pourcentage des abonnés des EDR doivent payer un tarif mensuel pour un signal qu’ils ne peuvent pas obtenir dans la langue officielle de leur choix, et qu’il est possible techniquement de leur offrir, le Comité recommande au gouverneur en conseil, en vertu des pouvoirs qui lui sont attribués par la Loi sur la radiodiffusion, de corriger cette fâcheuse situation.

RECOMMANDATION 4

Le Comité recommande au gouverneur en conseil d’ordonner par décret au CRTC qu’il impose à l’ensemble des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR), sans exception, l’obligation de distribuer à tous leurs abonnés les signaux vidéo et audio des débats parlementaires via la CPAC dans les deux langues officielles.

E.        La fourniture de la CPAC dans les établissements hôteliers

Le récent renouvellement de la licence de la CPAC par le CRTC fut l’occasion pour les membres du Comité d’échanger entre eux sur la réelle disponibilité de la CPAC dans différents milieux.

Par expérience personnelle, des membres du Comité affirment que certains établissements hôteliers26 n’offrent pas la CPAC parmi les services de télédistribution offerts à leurs clients.

Il semblerait que des établissement « émondent »27 certains services de distribution pour les remplacer par des services de longs métrages à la carte aux clients. Au pire, les services mentionnés sont déplacés de la bande de base à un canal de la bande supérieure et, si l’appareil n’est pas conçu pour un nombre élevé de canaux, des services télévisés comme la CPAC ne seront pas distribués aux clients.

Les EDR fautifs qui autorisent une telle façon de faire contreviennent entre autres au Règlement sur la distribution de radiodiffusion. De plus, dans sa Décision de radiodiffusion CRTC 2002-377, le CRTC a approuvé la distribution obligatoire de la programmation de la CPAC au service de base de la plupart des entreprises de câble et autres distributeurs.

RECOMMANDATION 5

Le Comité recommande que le service de CPAC distribué dans le cadre du service de base du câble soit protégé contre le déplacement en faveur d’émissions vidéo en circuit fermé, et que le Règlement sur la distribution de radiodiffusion soit modifié en ce sens si nécessaire.


1Voir les Témoignages du Comité mixte permanent des langues officielles, 37e Législature, 1re Session, réunion no 41, 3 juin 2002 et Témoignage du Comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes, réunion no. 3, 37e Législature, 2e Session, 27 novembre 2002.
2Voir l’Avis public CRTC 1996-60 : http://www.crtc.gc.ca/archive/frn/Notices/1996/PB96-60.htm.
3Règlement sur la distribution de radiodiffusion : http://lois.justice.gc.ca/fr/b-9.01/dors-97-555/141488.html.
4Ibid.
5Témoignages du Comité mixte permanent des langues officielles, 36e Législature, 1re Session, 5 mai 1998, 1710.
6Ibid.
7Voir l’Avis public CRTC 1999-74 : http://www.crtc.gc.ca/archive/frn/Notices/1999/PB99-74.htm.
8Règlement sur les langues officielles  communications avec le public et prestation de services, paragraphe 5.
9Voir l'Avis public CRTC 2000-38, paragraphe 3 : http://www.crtc.gc.ca/archive/FRN/Notices/2000/PB2000-38.htm.
10Ces consultations ont mené à la publication d’un important rapport intitulé Vers un avenir mieux équilibré : Rapport sur les services de radiodiffusion de langue française en milieu minoritaire, Ottawa, 12 février 2001.
11BCE Media et Bell ExpressVu, Audience publique : services francophones hors Québec, Avis publics CRTC 2000-74 et 2000-115, Hull, 19 octobre 2000, p. 2.
12CRTC, Vers un avenir mieux équilibré : Rapport sur les services de radiodiffusion de langue française en milieu minoritaire, Ottawa, 12 février 2001.
13Ibid.
14Voir l’Avis public CRTC 2001-103 : http://www.crtc.gc.ca/archive/FRN/Notices/2001/PB2001-103.htm.
15Témoignages du Comité mixte permanent des langues officielles, 37e Législature, 1re Session, no 42, 4 juin 2002, 1620.
16Témoignages du Comité permanent du Patrimoine canadien, 37e Législature, 1re Session, 9 avril 2002, 0930.
17Témoignages du Comité permanent du Patrimoine canadien, 37e Législature, 1re Session, 9 avril 2002, 1045.
18Témoignages du Comité mixte permanent des langues officielles, 37e Législature, 1re Session, 3 juin 2002,
1610-1615.
19Nous invitons le lecteur à consulter la Décision de radiodiffusion 2002-377 sur le site Internet du CRTC.
20CRTC, Le CRTC renouvelle la licence de la Chaîne d’affaires publiques par câble (CPAC), Communiqué du
19 novembre 2002.
21Témoignage du Comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes, réunion no 3, 37e Législature, 2e Session, 27 novembre 2002, 1655.
22CRTC, Vers un avenir mieux équilibré : Rapport sur les services de radiodiffusion de langue française en milieu minoritaire, Ottawa, 12 février 2001. paragraphe 26, Tableau 2.1.
23Voir la Décision de radiodiffusion 2002-377, paragraphe 102 : www.crtc.gc.ca/archive/FRN/Decisions/2002/db2002-377.htm.
24Toutefois, le Conseil s’attend à ce que la CPAC remplisse son engagement d’aider financièrement les petits câblodistributeurs à acheter leurs modulateurs SPA. La CPAC fera rapport sur la question.
25Témoignage du Comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes, réunion no 3, 37e Législature, 2e Session, 27 novembre 2002, 1705.
26La notion d’établissement hôtelier utilisée ici inclut les motels.
27« Émonder » consiste à supprimer des services de télédistribution dont la distribution est exigée ou autorisée par le Règlement pour les remplacer par des services d’émissions vidéo en circuit fermé (Voir l’Avis public 1995-54).