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SECU Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Emblème de la Chambre des communes

Comité permanent de la sécurité publique et nationale


NUMÉRO 052 
l
1re SESSION 
l
44e LÉGISLATURE 

TÉMOIGNAGES

Le mardi 6 décembre 2022

[Enregistrement électronique]

  (1535)  

[Traduction]

    La séance est ouverte. Bienvenue à la 52e réunion du Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes.
    Soulignons pour commencer que nous nous réunissons sur le territoire traditionnel et non cédé du peuple algonquin.
    La réunion d'aujourd'hui se déroule dans un format hybride. Conformément à l'ordre adopté par la Chambre le 25 novembre 2021, les membres assistent à la réunion en personne dans la salle, ou à distance au moyen de l'application Zoom.
    Conformément à l'ordre de renvoi du jeudi 23 juin 2022, le Comité reprend l'étude du projet de loi C‑21, Loi modifiant certaines lois et d'autres textes en conséquence (armes à feu). Le Comité reprend l'étude article par article, et nous allons sous peu poursuivre avec la liste des intervenants que nous avions hier.
    Avant la reprise du débat, je souhaite la bienvenue aux fonctionnaires qui sont de nouveau avec nous aujourd'hui. Nous accueillons les avocates Paula Clarke et Phaedra Glushek, de la Section de la politique en matière de droit pénal, au ministère de la Justice; Rachel Mainville-Dale, directrice générale par intérim, Politiques des armes à feu, au ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile; et Rob Daly, directeur, Politique stratégique, et Murray Smith, spécialiste technique, au Programme canadien des armes à feu de la Gendarmerie royale du Canada.
    Bienvenue à tous. Merci de vous joindre à nous une fois de plus.
    Sur la liste des intervenants pour la suite du débat sur l'amendement G‑4, nous avons Mme Michaud, M. Noormohamed, Mme Dancho, Mme Damoff et M. Motz, ainsi que d'autres intervenants. Nous allons suivre la liste.
    Je pense que cela va nous mener à la fin de la journée, mais n'hésitez pas à lever la main si vous voulez figurer sur la liste.
    Sur ce, je cède la parole à Mme Michaud.

[Français]

     Madame Michaud, la parole est à vous.
     Merci beaucoup, monsieur le président.
    Bonjour, chers collègues. Je suis très contente de vous retrouver.
    Avant de commencer, j'aimerais prendre un moment pour souligner le fait que nous sommes le 6 décembre 2022. Il y a 33 ans, il y a eu une tragique tuerie à l'École polytechnique. Au nom de ma formation politique, je veux réitérer toutes mes condoléances aux proches, aux familles des victimes et aux victimes qui ont été blessées ce jour-là.
    L'arme utilisée ce jour-là était un Ruger Mini‑14, une carabine semi-automatique, comme mes collègues le savent très bien. Le tueur avait un chargeur de 30 cartouches, ce qui lui a permis de tuer rapidement 14 femmes et d'en blesser 13 autres. Jusqu'en 2020, cette arme était toujours légale au Canada, parce qu'elle était classée dans la catégorie des armes de chasse, ce qui est une absurdité selon certains chercheurs.
    Je me permets de mentionner cela et d'inviter mes collègues à être respectueux dans leurs propos aujourd'hui, parce que c'est quand même une journée de commémoration. Il y a des gens qui se battent depuis 33 ans pour que le gouvernement fédéral en fasse plus pour interdire les armes d'assaut. C'est d'ailleurs le but de l'amendement G‑4 que nous allons étudier aujourd'hui, et j'inviterais mes collègues à être respectueux.
    J'aimerais aussi prendre le temps de dénoncer l'intimidation qui a eu cours dans les derniers jours à l'endroit des fonctionnaires qui sont ici pour nous aider et pour répondre à nos questions. Ce n'est pas facile pour eux, pas plus que pour nous. Nous recevons beaucoup de questions de citoyens qui sont parfois fâchés, parce qu'il y a énormément de désinformation qui circule. C'est peut-être aussi parce que le gouvernement a omis de bien expliquer l'amendement qu'il nous a présenté.
    J'invite encore une fois mes collègues à être respectueux envers les gens qui sont ici pour nous aider aujourd'hui et pour répondre à nos questions. Cela s'adresse également aux personnes qui suivent nos travaux et qui seraient prises d'une envie de leur écrire. Je les invite à faire attention à leur propos.
    Finalement, avant de commencer, je veux prendre le temps aussi de dénoncer le code promotionnel « poly » qui a été utilisé et publicisé par la Coalition canadienne pour les droits des armes à feu pour inciter les gens à acheter sa marchandise sur son site Web. Faire du marketing sur le dos des victimes, c'est tout simplement dégueulasse. J'invite mes collègues à dénoncer ce geste et à se dissocier de cette association.
    Pour revenir à l'amendement G‑4, je pense que le gouvernement a une intention légitime. Ce qui est déplorable, c'est qu'il fait tout à l'envers. Il omet d'expliquer sa démarche, comme je l'ai mentionné. À la base, le projet de loi C‑21 portait majoritairement sur les armes de poing, les armes de tir à microbilles, ainsi que les mesures de type « drapeau jaune » et « drapeau rouge ».
     Au dépôt du projet de loi, le gouvernement a promis qu'il l'amenderait, devant déjà juger la version initiale imparfaite. Nous comprenons que le gouvernement, en échange de l'appui de certains groupes favorables au contrôle des armes à feu, leur a promis d'amender le projet de loi C‑21 pour y interdire les armes d'assaut de type militaire. Le projet de loi C‑21 portant majoritairement sur les armes de poing, cet amendement risquait cependant d'être jugé irrecevable puisque, comme vous le savez très bien, monsieur le président, il dépasserait peut-être la portée du projet de loi.
     Depuis mai 2022, selon ce que je comprends, le gouvernement préparait cet amendement en catimini, sans consulter les groupes concernés. En effet, c'est ce que les groupes nous disent depuis quelques semaines: ils n'ont pas été consultés. La situation est la même pour l'industrie du tir à microbilles, qui ne semble pas avoir été consultée par le gouvernement, malheureusement. Nous y reviendrons un peu plus tard dans l'étude du projet de loi.
    Le gouvernement a donc laissé le projet de loi suivre son cours. Il a écouté les députés débattre à la Chambre des armes de poing, des armes de tir à microbilles et des mesures de type « drapeau jaune » et « drapeau rouge », entre autres. Il a laissé les membres du Comité inviter des experts pour entendre leur opinion sur les répercussions que pourrait avoir le projet de loi, notamment sur les éléments que je viens de mentionner.
    Il faut se rappeler que, lors de la campagne électorale de 2015, les libéraux s'étaient engagés à prendre des mesures pour débarrasser les rues des armes de poing et des armes d'assaut, comme on pouvait le lire dans leur plateforme électorale de l'époque.
    Le 1er mai 2020, le gouvernement a adopté un décret interdisant 1 500 armes d'assaut, qui est entré en vigueur immédiatement. Il interdisait d'emblée neuf types d'armes à feu et leurs variantes, dont les fusils M16, AR‑10 et AR‑15, la carabine M4 et le fusil Ruger Mini‑14. Le décret interdisait aussi les armes à feu possédant les deux caractéristiques suivantes: la capacité de tirer un projectile avec une énergie initiale de plus de 10 000 joules, et une âme d'un diamètre de 20 millimètres ou plus. Ce sont les deux critères que l'on retrouve aux points e) et f) de l'amendement G‑4.

  (1540)  

    Nous pouvons donc comprendre que ces deux points de l'amendement n'apportent rien de nouveau, puisque les armes qui présentent ces critères sont déjà prohibées. Je demanderais aux experts de confirmer si c'est bien ce que nous devons comprendre des points e) et f) de l'amendement G‑4.
    Merci beaucoup.
    À elle seule, cette réponse clarifie bien des choses. On voit des gens s'insurger par rapport à certains éléments qui se trouvent dans l'amendement G‑4, mais c'est parce que le gouvernement n'a jamais pris le temps de présenter convenablement son amendement, d'expliquer sa démarche et de tout clarifier.
     C'est principalement ce que le Bloc québécois lui reproche à ce stade-ci: le gouvernement a tout fait à l'envers et a embrouillé la situation pour tout le monde. Il est très difficile de s'y retrouver quand on a un cartable comme cela et d'expliquer aux citoyens ce qu'il en ressort. Je suis reconnaissante aux experts qui sont ici pour répondre à nos questions, car le Parti libéral n'est manifestement pas capable d'expliquer sa propre démarche. Il y a tellement de questions que nous ne savons pas par où commencer.
    Revenons à l'amendement G‑4 au projet de loi C‑21. Nous comprenons qu'il concrétise la promesse du Parti libéral. Je comprends que le gouvernement veut interdire les armes d'assaut, ce avec quoi le Bloc québécois est d'accord. Pendant les audiences sur le projet de loi C‑21, j'ai même promis aux témoins que nous avons reçus que si le gouvernement ne tenait pas sa promesse d'interdire les armes d'assaut, le Bloc québécois présenterait un amendement à cette fin.
    C'est exactement ce que nous avons fait avec l'amendement BQ‑1, qui a pourtant été défait dans le temps de le dire, tous les partis ayant voté contre. Nous proposions que la définition d'arme à feu prohibée contenue dans le Code criminel soit modifiée par ce qui suit: « arme d'assaut de type militaire désignée comme telle par règlement ».
    Ce que nous proposions était assez simple: il s'agissait de laisser à des experts le soin de définir ce qu'est une arme d'assaut, et notamment de différencier une arme d'assaut d'une arme raisonnablement utilisée pour la chasse. Nous n'avons jamais voulu nous attaquer à la chasse et empêcher les chasseurs de chasser. Cela n'a jamais été notre intention. Je veux que ce soit bien clair.
    À mon sens, procéder par définition plutôt que par liste aurait été beaucoup plus clair pour tout le monde, contrairement à ce que vient faire le point i) de l'amendement G‑4, qui propose que toute arme à feu figurant « à l'annexe » devienne prohibée. Cette fameuse annexe est une autre des choses qui ne sont pas claires dans la façon de faire du gouvernement. Jamais les libéraux n'ont pris le temps d'expliquer ce qui s'y trouve.
    Il est donc difficile pour nous de traiter de l'amendement G‑4 sans parler de cette annexe. J'aimerais notamment savoir sur quels critères on s'est basé pour créer cette annexe. Puisque tout devient de plus en plus clair quand nous posons des questions, je vais me permettre de poser des questions aux experts qui sont avec nous.
    Je comprends que la première partie de l'annexe fait référence à des modèles d'armes qui sont déjà prohibées. Est-ce bien le cas?
    Oui. Les paragraphes 1 à 86, je crois, énumèrent les armes qui ont été prohibées par règlement dans les années 1990.
    Je vous remercie.
    Outre la partie traitant des armes prohibées depuis les années 1990, il y a une section traitant des armes prohibées depuis le décret de 2020. Est-ce que c'est bien cela?
    Oui. Ce sont les paragraphes 87 à 96, je crois.
    Je vous remercie.
    L'annexe détaillerait ensuite les armes nouvellement prohibées advenant l'adoption du projet de loi C‑21, ainsi que les armes exemptées de cette interdiction. Est-ce que je comprends bien?

  (1545)  

    Les paragraphes suivant le paragraphe 96, à l'annexe 2, comprennent les modèles qui ont été ajoutés après l'interdiction de mai 2020. Cela s'est fait en utilisant les mêmes critères, mais en enlevant la question relative au design des armes avant la Seconde Guerre mondiale et à leur présence sur le marché canadien. Aucune liste de modèles exemptés ne suit le paragraphe 96.
    Il n'y a donc pas nécessairement de liste d'exemptions. Par contre, si l'on se fie au texte introduisant certaines catégories d'armes, on peut lire qu'une arme donnée est interdite, à l'exception de certains de ses modèles répondant à certains critères. Est-ce ce que nous devons comprendre?
    Oui, je comprends mieux votre question.
    Le texte introduisant certaines catégories d'armes, comme dans les paragraphes 95 ou 96, doit être lu de pair avec la liste qui le suit. Par exemple, si un modèle d'une certaine arme peut tirer un projectile avec une énergie initiale de plus de 10 000 joules, il fait partie de la liste des armes prohibées. Ce ne sont donc pas tous les modèles de cette arme qui seront interdits, mais seulement ceux qui répondent aux critères énoncés dans le texte introduisant la catégorie et qui sont dans la liste.
     Si je comprends bien, les points e) et f) et la définition proposée par le gouvernement au point g) serviraient à la classification des modèles qui vont être créés ultérieurement, mais les armes à feu énumérées dans l'annexe n'entrent pas nécessairement dans cette définition.
    Ai-je bien compris?
    Les points e) et f) énoncent les mêmes critères que ceux mentionnés aux paragraphes 95 et 96 de l'annexe. Il y a donc un certain chevauchement.
    Cela confirme que certains modèles figurent sur la liste, mais que les variantes de ces modèles qui peuvent tirer un projectile avec une énergie initiale de plus de 10 000 joules sont prohibées. Si une personne possède une carabine qui figure sur la liste, mais que la variante qu'elle utilise nécessite une énergie initiale de moins 4 000 joules, cette arme ne sera pas interdite.
    Est-ce bien cela?
    Une grande part des craintes des chasseurs vient de cette confusion, laquelle aurait pu être évitée si cet amendement avait été incorporé à la version initiale du projet de loi, si on avait eu accès à des communiqués de presse et à des fiches techniques et si on avait tenu des consultations, entre autres.
    Comme le diraient mes collègues, le fait d'avoir le résumé législatif et la fiche technique d'un projet de loi nous aide beaucoup à poser les bonnes questions aux experts qui viennent témoigner devant le Comité. Or, dans ce cas-ci, nous n'avons pas de fiche technique ou de résumé du processus en lien avec l'amendement G‑4. Cela complique un peu les choses lorsque vient le temps de poser nos questions. De plus, c'est plus compliqué d'expliquer tout cela au grand public, au commun des mortels.
    Je trouve un peu dommage que le gouvernement compte sur nous pour régler l'impasse actuelle relative à l'amendement G‑4. Tant et aussi longtemps que les parlementaires qui siègent au Comité n'auront pas les outils nécessaires pour expliquer clairement, en moins de 15 secondes, ce que cet amendement vient faire, je pense que nous ne nous entendrons jamais.
    Pour ajouter à tout cela, le ministre de la Sécurité publique et le premier ministre ont laissé entendre dans les derniers jours que certaines armes raisonnablement utilisées pour la chasse se retrouvaient dans cette liste. Qu'il y en ait une ou mille, comment fait-on pour la trouver ou la répertorier? Nous ne sommes évidemment pas des experts en la matière, bien que nous en apprenions de plus en plus sur le sujet. Comment le public est-il censé les identifier?
    Selon moi, la solution, c'est d'établir une définition claire des armes d'assaut qui vont être prohibées. Au lieu de procéder par liste, on pourrait dire que si une telle arme correspond aux critères fournis ou à la définition, elle est prohibée. Au besoin, on pourrait inclure une liste des exceptions. Je comprends qu'il existe présentement des centaines, voire des milliers de modèles d'armes à feu et qu'il est difficile de s'y retrouver.
    Or, il est tout aussi difficile de s'y retrouver quand on fonctionne par listes. Grâce aux réponses fournies par les fonctionnaires, je comprends de plus en plus la raison pour laquelle on a choisi de procéder de la sorte. Cependant, à mon avis, ce n'était peut-être pas la meilleure façon de procéder.
    Si l'amendement G‑4 est adopté dans sa forme actuelle, y compris avec la référence à l'annexe contenue au point i), doit-on comprendre qu'il va falloir amender le Code criminel chaque fois qu'un nouveau modèle d'arme arrivera sur le marché? Comment cela va-t-il fonctionner pour la suite?

  (1550)  

[Traduction]

    Dans l'annexe, on utilise le terme « variantes » dans le cas d'une nouvelle arme à feu qui comporte des variantes par rapport à l'une des armes à feu énumérées dans l'annexe. Cette arme serait incluse et serait prohibée.
    Il y a aussi la définition de l'alinéa g); elle peut s'appliquer à de futures armes à feu qui ne sont pas énumérées dans l'annexe, mais qui répondent aux caractéristiques énoncées dans la définition de l'alinéa g).

[Français]

    Si le manufacturier crée un nouveau modèle et qu'il le met en vente, comment cela va-t-il fonctionner? Est-ce la Gendarmerie royale du Canada qui va devoir appeler le manufacturier pour lui dire que son arme est illégale? Comment cela fonctionnera-t-il lors de la mise en vente de ces nouveaux modèles? Je suis certaine que...

[Traduction]

    Madame Michaud, nous n'avons pas d'interprétation, alors...

[Français]

     D'accord.
    On me fait signe que le problème est réglé, alors je vais reprendre ma question, au bénéfice du Comité.
    Si un manufacturier décidait de créer une nouvelle sorte d'arme pour contourner le règlement, mais qu'il s'agissait en fait d'une variante d'un modèle interdit, et donc d'une arme illégale, qu'est-ce qui arriverait? La Gendarmerie royale du Canada serait-elle mise au courant? Le manufacturier pourrait-il contourner la loi en disant qu'il ne savait pas que c'était une variante?

[Traduction]

    En principe, n'importe qui peut déterminer la classification d'une arme à feu. Personne n'a l'exclusivité de cela. Tout le monde peut consulter les critères énoncés dans le Code criminel, comparer les caractéristiques de l'arme à feu à ces critères et déterminer si c'est une arme à feu sans restriction, à autorisation restreinte ou prohibée.
    Toutefois, par souci de clarté et d'uniformité à l'échelle du pays, la GRC tient une base de données — le Tableau de référence des armes à feu — qui répertorie les armes à feu et détermine leur classification selon la grille du Code criminel. Cette base de données est mise à la disposition des policiers, des fonctionnaires et du grand public à des fins de référence.
    Pour répondre à l'autre partie de votre question, l'évaluation proprement dite est faite en fonction des critères exacts. Si vous regardez les éléments — aux articles 1 à 94, par exemple, ou aux articles 97 et suivants de l'annexe proposée —, ils sont fonction du modèle principal de l'arme à feu nommée, et toute variante ou version modifiée de celle‑ci est également incluse. L'exercice de classification consisterait à déterminer si l'arme à feu en question est liée ou non à l'arme à feu originale de sorte qu'elle soit incluse dans la définition d'une variante ou d'une version modifiée.
    Dans le cas des articles 95 et 96, il existe des critères matériels explicites, et il s'agirait de déterminer avec précision le diamètre de l'âme ou l'énergie du projectile, selon le cas. L'arme à feu est ensuite classée selon qu'elle dépasse ou non ces seuils.

[Français]

    Je vous remercie.
    Avez-vous quelque chose à ajouter, monsieur Daly?

[Traduction]

    Oui. Pour plus de clarté, la définition évolutive ne traite pas de variantes. Toute nouvelle arme à feu qui entre au pays serait comparée aux critères de la définition de l'alinéa g). Là où les variantes s'appliquent, c'est comme vous l'avez dit précédemment pour les armes figurant dans les annexes, et nous examinerons donc ces deux éléments.
    Si une arme à feu entre au pays et qu'elle est une variante de l'une des armes à feu énumérées, elle sera inscrite à l'annexe en conséquence. Cependant, à l'avenir, la plupart des armes à feu seront évaluées en fonction de l'alinéa g) et de chacun de ces critères individuellement, et non comme une variante.

  (1555)  

    J'aimerais ajouter aux commentaires de mon collègue que le terme « variante » est un terme bien connu qui figure dans les dispositions réglementaires sur la classification depuis 1995. Les tribunaux ont examiné ce terme, qui est très connu et utilisé par les experts.

[Français]

    Merci beaucoup.
    Cela m'amène à soulever une autre question. Je ne sais plus si j'en ai parlé la dernière fois, mais, dans la version française de la définition que l'on retrouve au point g) proposé par l'amendement, on parle de fusils de chasse, alors que, dans la version anglaise, on ne mentionne pas de termes comme « hunting ».
    Je comprends que le texte de l'amendement a été rédigé en anglais et en français et que le français n'est donc pas une traduction, ce qui peut expliquer la chose. Cependant, on me disait que c'était l'expression communément utilisée en français pour faire référence à ce type d'armes. Par contre, il est difficile d'expliquer aux gens qu'aucun fusil de chasse ne sera interdit quand il est écrit noir sur blanc dans le projet de loi qu'on parle de fusils de chasse semi-automatiques.
    Comment pourrait-on interpréter cela en français?

[Traduction]

    C'est une excellente question.
    Le terme « fusil de chasse » est utilisé dans cette partie du projet de loi. C'est un terme qui est utilisé dans d'autres lois et règlements fédéraux, mais aussi dans les règlements pris en vertu du Code criminel qui font partie des règlements de 1995. C'est un terme qui est utilisé à la fois dans les règlements fédéraux et dans les lois, y compris dans la définition du Code criminel.
    C'est un terme qui a déjà été utilisé auparavant et qui est bien connu, et que nous avons intégré dans la motion G‑4.

[Français]

     On peut donc comprendre que, malgré l'utilisation de cette expression, cela n'inclut pas nécessairement les armes raisonnablement utilisées pour la chasse.
    Oui. Cette expression a été choisie par les rédacteurs législatifs, des personnes hautement spécialisées. Je ne suis pas rédactrice, mais je comprends que, si on apporte un changement au projet de loi, il faut penser aux répercussions que cela pourrait avoir sur tous les autres règlements qui y sont reliés.

[Traduction]

    Me permettez-vous d'ajouter quelque chose?
    Ils ne consultent pas seulement d'autres lois fédérales... Lorsque les rédacteurs examinent les termes, tant en anglais qu'en français, ils doivent en trouver l'équivalent. Ils consultent TERMIUM Plus, qui est une base de données de termes en anglais et en français. Ils regardent le français dans le Larousse et les différents dictionnaires en français, et puis ils regardent aussi les autres lois et règlements.
    C'est ainsi qu'ils ont opté pour ce terme dans le projet de loi.

[Français]

    Je comprends que, si on apporte une modification au point g), cela pourrait considérablement changer l'esprit de la définition qu'on a voulu mettre en place. Toutefois, à votre connaissance, si on ajoutait « à l'exception des armes raisonnablement utilisées pour la chasse », cela changerait-il l'esprit de cette définition?

[Traduction]

    Si je comprends bien la question, vous demandez si nous pouvons rendre l'idée qu'il s'agit ou non d'un fusil de chasse...
    Une voix: L'idée que ce n'en est pas un.
    Mme Phaedra Glushek: L'idée que ce n'en est pas un. C'est un exercice que nous pourrions envisager, mais par exemple, dans la version française,

[Français]

une « arme à feu à âme lisse »

[Traduction]

    correspond à l'anglais « smooth-barrelled firearm », et cela peut inclure certains fusils. Cela dépend du terme et de la façon dont nous pouvons le définir.
    Je pourrais demander à mes collègues de la Sécurité publique de me dire s'ils souhaitent ajouter quelque chose.

[Français]

    Il y a toujours des répercussions. Dans le cas présent, ce serait un exercice de rédaction, et il est difficile de dire spontanément s'il est possible de modifier le texte. Il pourrait être possible de le faire, mais j'aurais de la difficulté à vous donner une réponse définitive. Ce débat vous appartient et notre rôle est de vous aider.
    D'accord. Merci beaucoup.
    Je remets beaucoup en question la façon dont on a décidé de procéder et cette fameuse liste. Je me demande s'il n'aurait pas été plus simple pour tout le monde de procéder autrement.
    En 1994, les États‑Unis ont adopté une définition assez claire de ce qui constitue une arme prohibée. C'est à la fois un bon et un mauvais exemple, parce que cette définition a été un peu diluée par une liste d'exclusions assez importante.
    Est-ce que cette approche faisait partie des options envisagées par le gouvernement, au lieu de lister les modèles dans une annexe et d'élargir la Loi sur les armes à feu de centaines de pages?

  (1600)  

    Je vous remercie de votre question.
    Il y a des limites à ce que je peux dire ici, et je ne peux pas vraiment discuter des options que le gouvernement a considérées quand il a rédigé ses amendements.
    Monsieur le président, puis-je demander à la personne qui a proposé l'amendement pourquoi elle a décidé de procéder de cette façon?

[Traduction]

    Le parrain de l'amendement n'est pas un témoin. Il peut choisir à n'importe quel moment d'intervenir dans le débat s'il le souhaite, mais il est étranger d'interroger le...

[Français]

    Si la situation était inversée et que c'était moi qui présentais un amendement, mes collègues me demanderaient certainement où je suis allée le chercher et pourquoi je le propose de cette façon plutôt qu'autrement.
    Dans ce cas-ci, je pense qu'il est donc absolument légitime de poser cette question à la personne qui a proposé l'amendement.

[Traduction]

    Monsieur Chiang, si vous souhaitez répondre, c'est à vous.
    Merci, monsieur le président.
    L'amendement a été proposé sur l'avis des fonctionnaires. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser aux fonctionnaires qui sont présents aujourd'hui pour y répondre.
    Merci, monsieur Chiang.
    Nous poursuivons avec Mme Michaud.

[Français]

     C'est ce que je m'efforce de faire; je vous remercie.
    Je comprends qu'il y a des limites et qu'on ne peut pas discuter de tout devant le Comité. Le problème, c'est que le politique s'en mêle. Si le politique pouvait rester en dehors de cela, ce serait beaucoup plus simple pour tout le monde.
    Tout à l'heure, on a parlé de la structure de l'annexe. Certains modèles d'armes sont déjà prohibés et d'autres le seront plus tard. Je pense qu'il est légitime de savoir à quel moment ces modèles seront prohibés. Si j'ai bien compris, cela ne sera pas nécessairement fait au moment où le projet de loi va être adopté, mais plus tard, par décret.
    Est-ce bien cela?

[Traduction]

    L'annexe I et l'annexe II seraient adoptées par décret. Il faudrait donc prendre une décision. Le gouvernement dispose d'une certaine souplesse quant au moment où il souhaite que les annexes entrent en vigueur, ainsi que la plupart des définitions. La partie concernant les armes à feu entrerait en vigueur 30 jours après l'obtention de la sanction royale.

[Français]

    On peut donc spéculer que ce délai avant l'entrée en vigueur permettrait aux propriétaires d'armes désormais prohibées de s'adapter à la situation.
    Avez-vous des commentaires à faire à ce sujet?

[Traduction]

    Oui. Comme pour la modification du 1er mai 2020; il y a eu une amnistie à ce moment‑là. Le gouvernement a opté pour une amnistie qui coïncidait, afin de donner aux propriétaires le temps de se conformer à la loi.
    Dans le cas présent, les motions ont été présentées et aucune décision n'a été prise, pour l'instant, concernant une amnistie. Il n'y a pas d'amnistie ou d'indemnisation proposée pour le moment. D'ici à ce que le décret entre en vigueur, les propriétaires devront se conformer à la loi.

[Français]

    Quand vous parlez d'amnistie, dois-je comprendre que vous faites référence à une clause d'antériorité qui leur permettrait de continuer à en rester propriétaires jusqu'à un certain moment?

[Traduction]

    Je peux apporter une précision.
    Lorsque l'annexe ou la définition de l'alinéa g) entrera en vigueur par décret, à ce moment‑là... Lorsque le décret du 1er mai 2020 est entré en vigueur, il y avait un décret d'amnistie. L'entrée en vigueur différée de l'alinéa g) et de l'annexe de l'alinéa i) donnerait au gouvernement l'occasion de décider de la façon de procéder avec ces armes à feu.

  (1605)  

[Français]

    J'imagine que cela laisserait le temps au gouvernement, par exemple, de proposer un programme de rachat ou ce genre de choses. On attend encore le programme de rachat pour les armes qui ont été prohibées en 2020. Je ne sais donc pas où cela nous mènerait, mais c'était un commentaire plus qu'une question.
    Cela rassurerait les propriétaires, actuels ou éventuels, d'armes ou de modèles inscrits à l'annexe, qui sauraient alors quoi faire de leurs armes lorsque ces dispositions entreraient en vigueur. On n'a pas vraiment de réponse à cela, et je comprends que vous ne pouvez pas vraiment nous en donner aujourd'hui.

[Traduction]

    C'est exact. Nous ne pouvons pas émettre d'hypothèses sur les décisions qui seront prises à l'avenir.
    Encore une fois, j'ai oublié de mentionner que les armes à feu qui figurent sur la liste de l'annexe I sont déjà prohibées. Il n'y aurait donc aucun changement dans la classification de ces armes à feu, aux articles 1 à 96. C'est une décision qui sera prise à l'avenir, cependant. Nous ne pouvons pas nous prononcer sur ce point.

[Français]

    Nous essayons de comprendre le processus relatif à la liste.
    Messieurs, pouvez-vous nous expliquer, de façon générale, comment fonctionne normalement le processus de classification des armes par la Gendarmerie royale du Canada?

[Traduction]

    La classification de l'arme à feu elle-même, comme je l'ai indiqué précédemment, repose sur l'évaluation des caractéristiques de l'arme à feu et sur leur comparaison avec les paramètres de la partie III du Code criminel, qui ont une incidence sur la classification. Tout ce qui est pertinent au sujet de l'arme à feu est déterminé et évalué en fonction de ces critères. Une décision est ensuite prise quant à la classification de l'arme.
    En ce qui concerne la procédure administrative, l'objectif de l'organisation qui produit le Tableau de référence des armes à feu est d'établir la classification d'une arme à feu le plus rapidement possible de manière à saisir dans le TRAF la description et la classification de l'arme à feu bien avant son entrée au Canada. Ainsi, lorsque l'arme à feu arrive, elle est traitée par les douanes et les autres autorités de la manière appropriée.

[Français]

     Vous avez parlé des critères. Les critères sur lesquels vous vous penchez pour classifier les armes sont-ils publics?

[Traduction]

    Oui. Les critères se trouvent à l'article 84 du Code criminel. Il y a une variété de critères qui influencent de diverses façons la classification des armes à feu.
    Chaque partie de l'article 84 traite de façon particulière des armes à feu utilisées à certaines fins. Il n'y a pas de façon uniforme de traiter cette question. Dans certains cas, une arme à feu pourrait être prohibée parce que le canon est coupé, par exemple. Dans d'autres cas, l'arme à feu pourrait être prohibée parce qu'elle est entièrement automatique.
    Dans le cas de l'annexe dont nous parlons aujourd'hui, une arme à feu pourrait être prohibée parce qu'elle est une variante d'une arme à feu mentionnée dans la réglementation. Une arme à feu pourrait également être prohibée si la chambre est conçue pour un calibre qui produit une énergie initiale supérieure à 10 000 joules. Une arme à feu peut être prohibée si le diamètre de son âme est supérieur à 20 millimètres, et ainsi de suite. Il existe de nombreux critères différents qui s'appliquent de diverses manières.
    Le processus consisterait à examiner les caractéristiques de l'arme à feu et à déterminer si elles correspondent ou non à l'un ou l'autre des critères qui émaillent le Code criminel et les règlements connexes.

[Français]

    Est-ce que l'usage raisonnable d'une arme pour la chasse, par exemple, fait partie de ces considérations?

[Traduction]

    Aux fins de la production du Tableau de référence des armes à feu, non. La classification est entièrement basée sur les critères qui sont énoncés dans le Code criminel et les règlements.

[Français]

    Merci, monsieur Smith.

[Traduction]

    Puis‑je apporter une autre précision?
    Comme l'a indiqué M. Smith, le Tableau de référence des armes à feu est un outil d'application de la loi, et les décisions de classification prises par le Programme canadien des armes à feu ne sont pas des décisions juridiques. Il s'agit simplement d'outils mis à la disposition des forces de l'ordre pour les aider à déterminer si une arme à feu donnée est à autorisation restreinte, sans restriction ou prohibée.
    La décision définitive concernant la classification d'une arme à feu est prise par les tribunaux. À tout moment, la décision de classification prise par le PCAF peut être contestée devant les tribunaux ou par le TCCE, le Tribunal canadien du commerce extérieur.

  (1610)  

[Français]

    Merci, madame Clarke.
    On a porté à notre attention que certaines armes qui ont été ajoutées à l'annexe sont des armes raisonnablement utilisées pour la chasse, même si ces modèles avaient à la base un usage militaire. Je ne vais pas nommer les centaines de modèles, mais je pense notamment au Benelli M1 Super 90, semi-automatique. Ce dernier comporte des variantes dites tactiques avec une poignée-pistolet qui seraient maintenant illégales. D'autres variantes à la forme plus classique seraient entièrement légales, elles.
    Est-ce ce qu'on doit comprendre?

[Traduction]

    Je ne sais pas exactement de quelle arme à feu vous parlez.

[Français]

    Je parle du Benelli M1 Super 90.

[Traduction]

    D'accord. Les fusils de chasse Benelli M1 et M3 figurent à l'article 7 de l'annexe proposée. Certains fusils de chasse Benelli sont considérés comme des variantes prohibées en raison de la façon dont ils figurent dans l'annexe. D'autres sont répertoriés comme des fusils de chasse exemptés, de sorte que le règlement n'a aucun effet sur eux.
    Excusez-moi, monsieur. Pourriez-vous vous rapprocher un peu du microphone?
    Je suis désolé. Je vais répéter.
    Les fusils de chasse Benelli M1 et M3, qui figurent à l'article 7 de l'annexe proposée à la partie III du Code criminel et qui sont dans le règlement actuel depuis les années 1990 sont divisés en deux groupes.
    Il y a les fusils de chasse Benelli M1 et M3 qui sont prohibés, et toutes les variantes connues sont énumérées dans cet article, l'article 7, comme étant des variantes prohibées. Cependant, certains modèles sont inscrits dans l'annexe comme étant exemptés de l'effet de l'annexe, tout comme dans les dispositions réglementaires actuellement en vigueur. Ces modèles demeureraient des modèles sans restriction ou à autorisation restreinte, selon leurs caractéristiques.

[Français]

     Doit-on comprendre que, parmi les caractéristiques qui font qu'un modèle est prohibé, mais pas un autre, il y a la forme de la poignée? Se base-t-on sur des caractéristiques visuelles? Dans le cas de deux armes ayant exactement la même puissance, mais une apparence différente, l'une d'elles pourrait-elle être interdite, mais pas l'autre?
    Est-ce bien cela, ou je me trompe complètement?

[Traduction]

    Je ne peux pas dire exactement ce que le décideur avait en tête lorsqu'il a décidé de créer cette liste telle qu'elle se présente. Cependant, l'analyse de l'article 7 montre clairement que les modèles de fusils de chasse Benelli M1 et M3 qui sont configurés pour la chasse sont exemptés et considérés comme étant sans restriction, alors que ceux qui sont configurés pour la tactique sont interdits.

[Français]

    Si je comprends bien, c'est donc un peu l'apparence de l'arme qui est prise en compte. Le fait qu'une arme ressemble à une arme militaire ou à une arme de chasse distingue les modèles prohibés des modèles non prohibés. Est-ce bien cela?

[Traduction]

    C'est l'ensemble des caractéristiques. Les fusils de chasse M1 et M3 étaient au départ des fusils militaires qu'on a modifiés afin de les rendre acceptables pour la chasse. Il y a donc une combinaison d'accessoires dont on peut dire qu'ils sont liés à l'apparence, mais c'est plutôt une question d'ergonomie du fusil. Il s'agit d'une combinaison de caractéristiques matérielles comme la configuration de la crosse et la configuration du viseur. De plus, les versions tactiques ont généralement un canon plus court que les fusils de chasse, et elles peuvent aussi avoir un magasin plus grand. Il y a donc certaines différences mécaniques entre ces versions.

[Français]

    Il ne s'agit donc pas seulement de la configuration mécanique de l'arme. Par exemple, le fait qu'une arme ait une poignée-pistolet n'est pas le seul critère permettant de déterminer s'il s'agit d'une arme militaire ou d'une arme de chasse; il y a aussi la capacité du chargeur et les caractéristiques du canon.

  (1615)  

[Traduction]

    Oui, je suis d'accord avec cela, mais je souligne que c'est basé sur les caractéristiques fonctionnelles de l'arme à feu. Ce n'est pas seulement une question d'apparence. C'est le fait que certaines choses, comme des canons plus courts, sont plus utiles dans une application tactique, par opposition à un canon plus long, qui serait utilisé pour la chasse, par exemple.

[Français]

    À votre connaissance, ces armes...

[Traduction]

    Je peux vous interrompre un instant? Le son dans la salle est aussi fort qu'il peut l'être sans provoquer de retour de son. Je recommande aux membres qui ne peuvent pas entendre d'utiliser leur oreillette.
    Une voix: Cela n'aide pas tellement.
    Le président: Cela n'aide pas tellement? Bon. Je suis désolé.

[Français]

    Madame Michaud, vous pouvez continuer.
    Merci, monsieur le président.
    Monsieur Smith, selon votre expérience, les armes qui ont une configuration tactique sont-elles communément utilisées pour la chasse?

[Traduction]

    Les versions des fusils de chasse M1 et M3 qui sont fabriquées avec des accessoires sportifs classiques sont celles qui servent couramment à la chasse. Il n'y a rien qui empêche physiquement l'utilisation de n'importe quelle version d'un fusil de chasse M3 ou M1 pour la chasse, mais si vous regardez, disons, le matériel de marketing relatif à ces armes à feu telles qu'elles sont vendues au Canada, c'est la configuration sportive du fusil de chasse qui est généralement annoncée pour la chasse.

[Français]

    Est-ce que le fait, par exemple, que certaines armes aient un canon de 14 pouces plutôt que de 19 pouces fait qu'on les considère comme des armes prohibées?

[Traduction]

    La longueur du canon est un facteur qui est pris en compte pour déterminer si une arme à feu est prohibée ou non, concurremment avec d'autres caractéristiques. Dans le cas d'un fusil de chasse comme le Benelli M1 ou M3, si le canon est trop court, l'arme à feu peut être soumise à des restrictions; si le canon est encore plus court, l'arme à feu peut être prohibée. Cela dépend de la longueur exacte du canon, s'il est plus court. Cela varie en fonction des circonstances exactes, mais essentiellement, la classification de l'arme à feu est établie en fonction de la longueur du canon ainsi que d'autres facteurs.

[Français]

     À votre connaissance, en ce moment, quelle est la longueur du canon autorisée pour les fusils de chasse?

[Traduction]

    Cela varie selon le type de chasse. Il n'y a pas de réponse unique à cela.

[Français]

    Pensez-vous que beaucoup d'armes utilisées pour la chasse se retrouvent dans l'annexe mentionnée au point i)?

[Traduction]

    Les éléments figurant à l'annexe sont en règle générale des armes de style militaire et paramilitaire. On y dénombre relativement peu d'armes à feu conçues explicitement et expressément pour la chasse. Par contre, il y a des exceptions. Celles‑ci sont prévues à l'article 7 de l'annexe proposée, dont nous venons de discuter, et à l'article 64, entre autres.
    Les quelques exemptions prévues à l'annexe visent des armes à feu utilisées pour la chasse, mais la majorité des armes à feu se trouvant dans cette même annexe sont de type militaire ou tactique.

[Français]

    Je vais me permettre de répéter en français l'essentiel de ce que vous avez dit: la majorité des armes qui figurent dans l'annexe sont des armes qui ne sont pas raisonnablement utilisées pour la chasse. L'annexe comprend certaines de ces dernières, mais il y en a peu.

  (1620)  

[Traduction]

    Pour clarifier ce point, je dirais qu'à ma connaissance, aucune arme conçue pour la chasse n'est prévue à l'annexe. Cela dit, certaines armes à feu peuvent être utilisées ou sont utilisées pour la chasse. Tout dépend du sens que vous donnez à « raisonnablement » et de la personne à qui vous vous adressez. Le terme « raisonnablement » est empreint de subjectivité. Ce que je peux dire, c'est que la majorité de ces armes à feu, sinon la totalité, se trouvent à l'annexe parce que ce sont des armes à feu de type militaire ou tactique ou des dérivés de ces armes à feu.

[Français]

    Je reviens à une question que j'ai brièvement abordée tantôt. Selon vous, y a-t-il une façon de retirer complètement des mains des politiciens la responsabilité des listes qui peuvent exister?
     En énumérant les critères mentionnés dans l'amendement G‑4, qui ressemblent à une définition, est-ce suffisant pour que la Gendarmerie royale du Canada classifie les armes à feu, car j'imagine que c'est votre travail de le faire? Est-ce que le recours à une définition est suffisant ou est-ce qu'une liste vous permet de mieux faire votre travail? Est-ce qu'une définition sans liste pourrait faire la même chose?

[Traduction]

     Ces décisions ne relèvent pas de la GRC. La prise de décisions concernant la réglementation sur les armes à feu revient au gouvernement, au gouverneur en conseil au Parlement. La GRC applique les lois qui sont adoptées. Les annexes ou les règlements sont des outils qui permettent de désigner les armes qui ne devraient pas être en circulation. Ce système a le mérite de nommer des marques et des modèles précis et de limiter la portée des modifications législatives à ces types d'armes à feu.
    Par ailleurs, une approche plus générale peut être appliquée, à l'instar de ce qui est proposé dans l'amendement G‑4. Cette approche consiste à établir des définitions qui s'appliquent automatiquement à toute arme à feu qui remplit les critères. Le type et le nombre d'armes à feu visées par les définitions vont dépendre du libellé exact des dispositions. Les décisions à cet égard relèvent du gouverneur en conseil et du Parlement.

[Français]

    Les mots « conçu pour recevoir un chargeur de cartouches détachable d'une capacité supérieure à cinq cartouches », qu'on retrouve au point g) de l'amendement G‑4, semblent poser problème à plusieurs associations de chasseurs, parce qu'elles craignent que ce soit trop vague.
    Pouvez-vous confirmer que la définition des armes semi-automatiques prohibées ne touche pas les modèles actuels et seulement les modèles futurs?

[Traduction]

     Le libellé de cette définition est conçu pour viser les armes à feu futures. C'est l'élément prospectif des amendements proposés.
     Parce qu'ils sont concrets, les critères contenus dans la définition permettent de déterminer facilement si une arme à feu donnée est une carabine ou un fusil de chasse. Ils permettent de déterminer facilement si l'arme est semi-automatique ou non. Ils permettent aussi de déterminer si son chargeur est détachable ou non et si la capacité du chargeur est de cinq, quatre, trois ou deux cartouches.
    Tous les critères prévus dans cette disposition sont relativement faciles à établir. La question de savoir s'ils interdisent les bonnes armes à feu dépend de l'objectif du Parlement ou du gouverneur en conseil. Ce sont eux qui déterminent les armes qui devraient être prohibées. Les définitions sont ensuite rédigées en conséquence. Les fonctionnaires peuvent fournir des conseils, mais la décision définitive concernant les armes prohibées revient au gouvernement.

[Français]

     Je crois comprendre de plus en plus qu'on a choisi de procéder comme cela pour s'assurer d'inscrire le plus de modèles possible dans la loi.
    J'ai une question très hypothétique: un futur gouvernement pourrait-il ajouter une variante de l'AR‑15, par exemple, aux exceptions prévues dans l'annexe? Qu'est-ce qui a préséance, la liste des armes prohibées ou la liste d'exceptions? Serait-il possible pour n'importe quel gouvernement d'ajouter une variante à la liste d'exceptions?

  (1625)  

    Actuellement, les exceptions visent des armes qui ont été interdites dans les années 1990. Pour ce qui est des armes qui ont été interdites ou prohibées par décret en mai 2020, aucune exception n'a été inscrite.
    Serait-il possible pour un futur gouvernement d'inscrire des exceptions dans la loi? Oui, c'est toujours possible.
    Merci.
    J'ai une autre question hypothétique. Si l'amendement G‑4 était adopté, un tireur sportif pourrait-il louer une arme interdite inscrite dans l'annexe, comme une arme semi-automatique ou un pistolet, pour l'utiliser exclusivement dans un champ de tir, sans qu'il en soit le propriétaire et sans qu'il ait la possibilité de la rapporter à la maison?
    La façon dont cet amendement est écrit ne permet-elle en aucun cas à un citoyen de posséder une telle arme?
    Cherchez-vous à savoir si une arme interdite ou prohibée pourrait être empruntée ou louée par quelqu'un?
    Oui, c'est cela. Il est interdit d'en avoir une à la maison ou d'en posséder une à son nom, mais la façon dont l'amendement G‑4 est écrit permettrait-elle aux gens d'en louer une dans un club de tir pour aller pratiquer leur sport, par exemple, ou pas du tout?
    Je ne crois pas qu'il soit possible de louer des armes prohibées. Cela dit, je passe la parole à ma collègue.

[Traduction]

    Je peux peut-être apporter des clarifications. La définition s'applique aux carabines ou aux fusils de chasse, et non pas aux armes de poing. Je tiens à le souligner: la définition ne s'applique qu'aux carabines ou aux fusils de chasse. Les armes de poing seraient traitées séparément; elles seraient réglementées en vertu des dispositions de la Loi sur les armes à feu.

[Français]

    On ne propose pas de changer la classification des armes de poing, qui demeurent pour la plupart des armes à autorisation restreinte. On ne peut pas louer une arme prohibée, par exemple une arme automatique, et l'apporter chez soi.
    D'accord.
    Certaines armes qui se retrouvent dans l'annexe sont des armes de collection qui valent hyper cher et qui sont mises sur une tablette. Il existe des gens qui collectionnent des armes et certaines de ces armes valent une fortune.
    S'il y avait une ouverture à l'égard d'un programme de rachat pour ces armes, l'amendement G‑4 impliquerait-il des coûts et des défis logistiques importants? Est-on en train de se pencher sur cette question, ou l'amendement G‑4 a-t-il été écrit sans réfléchir à cette possibilité?

[Traduction]

     Ma collègue pourrait peut-être prendre part à la discussion. L'alinéa g) est prospectif. Il a été conçu expressément à cette fin. Toutefois, des mécanismes permettant de se conformer à la loi sont déjà en place pour les armes à feu qui ne sont pas incluses dans le programme de rachat. Ces armes à feu sont visées aux articles 87 à 96 de l'annexe du 1er mai, je crois. Ce sont celles qui sont incluses dans le programme de rachat. Les personnes peuvent aussi se conformer à la loi en neutralisant leur arme. Encore une fois, nous ne pouvons pas spéculer sur la méthode de rachat ou d'amnistie, mais une façon de garder son arme conformément à la loi serait de la neutraliser.
    Madame Clarke, voulez-vous ajouter quelque chose?
    Non. C'est tout.

[Français]

     Le propriétaire ne pourrait donc pas, par exemple, vendre son arme désormais prohibée à l'étranger. Cela ne serait pas possible non plus.

[Traduction]

    Il est interdit de vendre, de céder, d'importer ou d'exporter une arme à feu prohibée. Le propriétaire de cette arme doit se conformer à la loi en remettant ou en neutralisant son arme. Le cas échéant, il peut aussi se prévaloir d'autres options telles que les moyens de disposition permis lors d'une période d'amnistie ou un programme de rachat gouvernemental.

[Français]

    D'accord. Merci.
    Je vais maintenant revenir aux associations de chasseurs qui ont communiqué avec nous. Ces gens ont confirmé qu'ils n'avaient pas été consultés par le gouvernement au sujet de l'amendement ou de son libellé. Ils expriment des craintes qu'on peut qualifier de légitimes.
    L'arme à feu Weatherby MARK V, qui est conçue pour une cartouche et qui est généralement utilisée ici pour la chasse, est permise. Elle ne serait pas prohibée en vertu du point i) de l'amendement G‑4, qui renvoie à l'annexe proposée à l'amendement G‑46. Par contre, le 460 Weatherby Magnum, qui comporte des variantes et qui est conçu notamment pour chasser les éléphants, serait interdit.
    Est-ce ce que nous devons comprendre?

  (1630)  

[Traduction]

    La carabine Weatherby Mark V est visée à l'article 96 de l'annexe I proposée, qui traite, je crois, des armes à feu de puissance élevée. Seules les carabines de ce modèle seraient prohibées. Elles sont munies d'une chambre convenant à un calibre permettant de produire une énergie dépassant 10 000 joules. En revanche, les carabines munies d'une chambre convenant à une arme d'un calibre permettant de produire une énergie ne dépassant pas 10 000 joules conserveront leur classification actuelle, qui est sans restriction pour la plupart.

[Français]

    Je vous remercie énormément de vos réponses ainsi que de votre patience. Cela répond à certaines questions, pour le moment, mais, plus nous avançons, plus il semble que des questions émergent. Il devient donc difficile de s'y retrouver.
    Monsieur le président, je suis certaine que mes collègues ont encore un très grand nombre de questions à poser. J'aimerais donc faire une proposition qui pourrait, je l'espère, satisfaire tout le monde à ce point-ci.
     J'aimerais qu'on invite des experts indépendants du gouvernement pour qu'ils nous expliquent les effets de cet amendement sur leur industrie ou sur leur vie en général. Ce serait un peu à l'image de ce qu'on fait dans le cadre du processus parlementaire habituel, quand on invite des gens à venir témoigner au début de l'étude d'un projet de loi. Les gens n'ont pas eu la chance de s'exprimer publiquement sur cet amendement massif présenté par le gouvernement, et je pense qu'il serait tout à fait légitime de leur permettre de le faire ici, devant le Comité.
    Je demande donc que des séances supplémentaires soient tenues pour entendre des témoins qui n'ont pas encore été entendus par le Comité. Je suis consciente que cette demande requiert le consentement unanime de mes collègues du Comité. Je leur propose donc à ce stade-ci que le sous-comité du programme et de la procédure du Comité se réunisse pour discuter du nombre de séances qui pourraient être tenues et des experts que le Comité voudrait recevoir. Si celui-ci obtenait des réponses à ses questions et que les témoins qu'il veut entendre pouvaient être entendus publiquement, spécifiquement au sujet de l'amendement G‑4, cela pourrait contribuer à faire avancer le processus, à mon avis. Cet amendement est assez substantiel, vous en conviendrez.
    J'invite donc mes collègues à se prononcer en faveur de ma proposition, qui nécessite un consentement unanime. C'est ce que je propose aujourd'hui pour que nous puissions avancer sur l'amendement G‑4.

[Traduction]

    Merci.
    Je suis aux prises avec un dilemme. Nous sommes dans les affres... Nous sommes saisis d'un amendement dont nous débattons en ce moment. Nous ne pouvons pas proposer un autre amendement. Nous ne pouvons pas interrompre le processus et tenir d'autres séances. Ce serait problématique.
     Je vais suspendre la séance pendant quelques minutes pour discuter avec les greffiers.

  (1630)  


  (1655)  

     Nous reprenons la séance.
    Merci à tous. Nous avons discuté assez longuement. Même si je ne suis pas certain que nous sommes arrivés à une résolution, je demanderais à madame Michaud de présenter une motion de consentement unanime. C'est le seul type de motion que nous pouvons adopter pour le moment.
    Sauf erreur, cette motion a pour objet de demander le consentement unanime pour que les membres du sous-comité se rencontrent afin de discuter de la possibilité d'inviter d'autres témoins et de tenir des séances supplémentaires sur le projet de loi C‑21. Est‑ce bien cela?

[Français]

     C'est exactement cela, monsieur le président.
    Je demande le consentement unanime de mes collègues pour que le sous-comité du programme et de la procédure du Comité permanent de la sécurité publique et nationale se rencontre pour déterminer le nombre de réunions à tenir et le nombre de témoins à recevoir au Comité afin de permettre aux gens qui n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer sur le projet de loi et l'amendement G‑4 de pouvoir le faire.
    Il est assez évident qu'il y a une frustration au sein de tous les partis sur le fait que tout le monde n'a pas pu se faire entendre. Une fois que les témoins auront été entendus, cela pourrait nous permettre d'avancer sur l'amendement G‑4. C'est ce que je propose.
    Je sais que si je suggérais un nombre de réunions à ce stade-ci, je risquerais de ne pas avoir l'unanimité de mes collègues. C'est pourquoi je propose de laisser le soin au sous-comité de prendre les décisions relatives aux détails de ces réunions.
    Je demande donc le consentement de mes collègues afin de résoudre cette impasse et aller de l'avant avec ce projet de loi.
    Merci, madame Michaud.

[Traduction]

    Puisque c'est une motion de consentement unanime, je ne pense pas qu'elle puisse faire l'objet d'un débat. Je vais demander aux membres s'il y a consentement unanime.
    Des députés: Non.
    Le président: Il n'y a pas de consentement unanime. Toutefois, j'encourage fortement les membres de tous les partis à continuer à discuter entre eux d'une solution qui pourrait dénouer l'impasse.
    Madame Michaud, avez-vous terminé?

[Français]

    Je trouve cela désolant. Je crois que cela nous aurait permis d'avancer, mais je comprends les différentes considérations des membres.
    Mes questions s'arrêtent ici pour aujourd'hui. Je mettrai mon nom sur la liste des intervenants un peu plus tard.
    Merci, monsieur le président.
    Merci, madame Michaud.

[Traduction]

    Nous passons maintenant à M. Noormohamed.
    Monsieur Noormohamed, la parole est à vous.
    Merci, monsieur le président.
    Je voudrais seulement que nous interrompions un moment l'étude article par article du projet de loi C‑21. Nos débats sont fructueux et sereins aujourd'hui, mais je voudrais faire une pause pour nous ramener aux raisons profondes de ce que nous faisons ici. Comme madame Michaud l'a fait remarquer, c'est aujourd'hui la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. Cette journée permet de commémorer la mort insensée de 14 femmes à la suite d'une attaque perpétrée à l'École polytechnique il y a 33 ans.

[Français]

    Nous devons nous assurer de ne jamais oublier leurs noms. Nous devons aussi nous assurer qu'elles ne sont pas mortes en vain. Nous parlons de Geneviève Bergeron, Maryse Laganière, Hélène Colgan, Maryse Leclair, Nathalie Croteau, Anne‑Marie Lemay, Barbara Daigneault, Sonia Pelletier, Anne‑Marie Edward, Michèle Richard, Maud Haviernick, Annie St‑Arneault, Barbara Klucznik‑Widajewicz et Annie Turcotte.
    Ces 14 femmes ont été tuées simplement parce qu'elles étaient des femmes.

[Traduction]

     Je vous ai lu ces noms, car il ne faut pas les oublier. Il est important que nous renouvelions notre engagement envers les efforts visant à mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Comme nous le savons, beaucoup trop de femmes au Canada subissent ce type de violence. Nous autres, membres du Comité, avons la responsabilité, dans le cadre de nos discussions et de nos débats fructueux, de poursuivre ensemble le travail afin d'éradiquer une fois pour toutes la violence fondée sur le sexe.
    Nous sommes tous ici parce que nous voulons assurer la sécurité des communautés, protéger nos voisines et nos amies et faire disparaître les armes à feu des rues.
    J'aimerais prendre un moment pour reconnaître le travail exceptionnel de PolySeSouvient et des groupes qui servent la même cause, qui militent avec acharnement pour le contrôle plus strict des armes à feu. Je ne fais pas cette déclaration à des fins partisanes, mais bien pour reconnaître les efforts des personnes qui veulent mettre en place des rues plus sûres sans porter atteinte aux droits et aux privilèges des chasseurs, des agriculteurs et des communautés autochtones au Canada.
    Nous devons comprendre que l'accès aux armes à feu est un des principaux facteurs de risque de violence armée. La simple présence d'une arme à feu dans une maison accroît le risque que des actes de violence et d'intimidation soient perpétrés contre les femmes et les enfants qui vivent dans cette maison. Nous savons que la violence commise contre un partenaire intime — une des formes de violence conjugale — impliquant une arme à feu risque 12 fois plus de se solder par la mort que le même incident n'impliquant pas d'arme à feu. Nous savons que l'accès aux armes à feu multiplie par trois le risque d'homicide et par cinq le risque de suicide.
    Des données ont été publiées au Canada. Des rapports publics montrent qu'une proportion allant de 37 % à 42 % des femmes et des filles tuées en 2019 et en 2020 l'a été avec une arme à feu. Les données sur les meurtres commis avec une arme à feu enregistrée appartenant à un détenteur de permis ou avec une arme à feu ayant déjà été saisie ne sont pas recueillies ou ne sont pas accessibles. Par conséquent, il n'est pas possible d'estimer les effets de la politique d'enregistrement des armes sur les féminicides. La présence d'une arme à feu dans la maison multiplie par cinq la mortalité causée par la violence commise contre un partenaire intime.
    Les données sur la présence d'armes à feu dans les maisons peuvent aider les médecins au Canada à mettre au point un plan de sécurité pour les personnes à risque. Le projet de loi C‑21 fera grandement progresser la lutte contre la violence fondée sur le sexe dans toutes les communautés au Canada. Je sais que toutes les personnes dans cette salle, tous partis confondus, se sont engagées à atteindre cet objectif.
    Nous avons l'obligation et l'occasion de rédiger de façon intelligente des lois efficaces sur les armes à feu. J'ai demandé à mes collègues conservateurs entre autres de nous donner de la rétroaction et des conseils sur la manière dont nous devrions améliorer le projet de loi et remanier la liste. Je dois admettre que la seule rétroaction que j'ai reçue — peut-être que d'autres en ont reçu — est la condamnation en bloc du projet de loi.
    De dire que tout est mauvais ne constitue pas une réponse satisfaisante aux familles des victimes. Les agriculteurs, les chasseurs et les communautés autochtones qui souhaitent le resserrement du contrôle des armes à feu ne seront pas satisfaits non plus. La Coalition canadienne pour le droit aux armes à feu sera peut-être satisfaite, mais nous ne sommes pas là pour servir ses intérêts.
    Toutes les lois sont perfectibles. Notre comité, tout comme les autres, apporte des améliorations aux mesures législatives. Personne n'a le monopole des bonnes idées. Je suis résolu à titre personnel, comme je l'ai dit à mes collègues, de faire tout ce que je peux, comme le sont d'ailleurs mes collègues, pour améliorer le projet de loi. Ce n'est pas en l'abolissant, mais plutôt en travaillant en concertation pour le bonifier que je compte y arriver. Nous avons l'obligation envers nous-mêmes et envers le Canada de mener à bien ce travail.
    Je veux dire quelque chose avant de poser mes questions aux témoins. Je trouve extrêmement problématique de voir des organisations tirer des avantages financiers d'une tragédie. Je trouve cela ahurissant. J'aimerais que mes amis conservateurs condamnent ce qu'a fait la Coalition canadienne pour le droit aux armes à feu, qui a accordé un rabais sur son site Web avec le code « POLY ». C'est inacceptable. C'est dégoûtant. Chacun d'entre nous doit s'insurger contre ce type de comportement répréhensible.
    Que ce soit les conservateurs, les libéraux, les néo-démocrates, les bloquistes ou les verts, personne ne devrait agir de cette manière. Les Canadiens méritent mieux. Les résidants de nos circonscriptions méritent mieux. Je sais que des propriétaires d'armes à feu sont profondément scandalisés par ce comportement répugnant.
    Je veux que lorsque nous quitterons cette salle, aucun membre du public qui nous regarde ne puisse s'imaginer qu'un seul d'entre nous agit dans le but de renforcer, de promouvoir ou d'amplifier ce comportement abject. J'espère que mes collègues m'épauleront dans cette démarche.
    Passons maintenant au cœur des questions dont nous voulons discuter.
    Je demanderais peut-être à madame Clarke de vulgariser pour nous ce que vise la définition.
    Pour les personnes qui nous regardent, pourriez-vous, s'il vous plaît, encapsuler en termes simples ce que vise la définition?

  (1705)  

    Selon moi, la meilleure manière d'expliquer l'amendement G‑4 est de prendre un peu de recul et d'examiner la prohibition des armes à feu au titre du Code criminel.
    L'article 84 du Code criminel établit la définition d'arme à feu prohibée et énumère un certain nombre de caractéristiques physiques. Elle énonce également le pouvoir de désigner les armes prohibées par règlement. Parmi les armes dotées de ces caractéristiques physiques, on compte les armes de poing à canon court, les armes automatiques et les fusils de chasse dont le canon a été scié.
    Des dispositions réglementaires sont prises depuis le début des années 1990. De 1990 à 2000, environ 13 familles d'armes à feu ont été prohibées par voie réglementaire. Le 1er mai 2020, un décret a prohibé 1 500 marques et modèles supplémentaires d'armes à feu. Cela fait 109 familles. Le décret a également prohibé deux catégories d'armes à feu en fonction de caractéristiques physiques, en l'occurrence les armes à feu permettant de tirer des projectiles avec une énergie de plus de 10 000 joules et les armes à feu ayant une âme dont le calibre est de 20 mm et plus.
    Lorsque le projet de loi C‑21 a été déposé, le gouvernement s'est engagé à bannir complètement les armes d'assaut dans le cadre d'une stratégie composée de plusieurs étapes. La première étape était de modifier la définition d'arme à feu prohibée afin de codifier les armes interdites par voie réglementaire. La deuxième étape était d'inscrire des armes d'assaut qui ne figuraient pas dans le décret du 1er mai, et la troisième, d'ajouter la définition évolutive.
    En parcourant l'amendement G‑4 en commençant par l'alinéa e) proposé, vous aurez le libellé suivant:
arme à feu pouvant tirer un projectile avec une énergie initiale de plus de 10 000 joules, sauf celle conçue exclusivement pour neutraliser des engins explosifs;
     Ce sont des diffuseurs de bombes. L'alinéa e) proposé porte sur les armes à feu déjà prohibées dans le règlement. Ces armes ont été importées du règlement et transférées dans la définition d'arme à feu prohibée.
    Le contenu de l'alinéa f) proposé se trouvait déjà lui aussi dans le règlement. Il vise des armes à feu qui sont déjà prohibées. Cet alinéa propose de faire passer ces armes du règlement à la définition d'arme à feu prohibée afin d'en codifier l'interdiction.
    L'alinéa g) conférerait un caractère évolutif à la définition, tandis que l'alinéa h) proposé est lié à une motion qui n'a pas encore été présentée.
    L'alinéa i) est l'annexe composée de trois volets. Le premier volet énumère les armes à feu prohibées dans les années 1990 et les armes à feu figurant dans le décret du 1er mai 2020. Il ajoute également des variants qui ont attiré l'attention du Programme canadien des armes à feu depuis que le règlement a été pris le 1er mai 2020. Des armes à feu semblent avoir été ajoutées, mais ce sont des armes qui étaient déjà prohibées.
    Voilà le contenu de l'annexe 1. Toutes les armes à feu qui s'y trouvent sont déjà prohibées. Elles ont seulement été tirées du règlement pour être codifiées dans une annexe du Code criminel.
    Le deuxième volet se compose de tous les éléments qui suivent l'article 97 de l'annexe proposée. Ces armes à feu ne sont pas encore prohibées. Elles sont incluses dans l'annexe parce qu'elles sont dotées des mêmes capacités que les armes à feu visées initialement par le décret du 1er mai. Leur capacité d'exécuter un tir rapide et soutenu prouve qu'elles sont de conception militaire et tactique et qu'elles peuvent recevoir un chargeur à cartouches de grande dimension.
    Voilà ce que ferait l'annexe. Toutes les armes y sont classées par marque et par modèle. De nouveaux variants sont ajoutés. On propose qu'elle soit codifiée. Le classement par marque et par modèle est proposé pour des raisons de transparence et de clarté et permettra aux Canadiens de consulter facilement l'annexe pour voir si une arme donnée est inscrite sur la liste.

  (1710)  

     L'alinéa 84(1)g) proposé est une disposition prospective qui ajouterait à la définition d'arme à feu prohibée certaines caractéristiques afin d'englober les armes à feu qui correspondent aux paramètres associés aux armes d'assaut. Toutefois, la définition serait plus restrictive que les caractéristiques prévues dans le décret du 1er mai, car elle viserait seulement les armes permettant de tirer des munitions à percussion centrale, les fusils de chasse et les carabines.
    Avez-vous d'autres questions?
    J'en ai encore quelques-unes.
    Pouvez-vous clarifier pourquoi les fusils de chasse et les carabines sont mentionnés?
    Si les termes « fusil de chasse » et « carabine » n'étaient pas mentionnés, la disposition s'appliquerait à toutes les armes à feu, y compris aux armes de poing.
    Je crois que M. Smith a peut-être quelque chose à ajouter.
    C'est essentiellement la raison. La dimension évolutive de la définition se limite aux carabines et aux fusils de chasse.
    Ces termes figurent également dans le Code criminel, si je ne m'abuse... ou dans la Loi sur les armes à feu. Ces termes sont-ils employés dans le Code criminel?
    C'est utilisé à certains endroits dans le Code criminel, mais pas partout. Certaines dispositions s'appliquent à toutes les armes à feu, alors que d'autres s'appliquent uniquement aux armes de poing. Il y a toutefois plus de dispositions qui s'appliquent uniquement aux carabines et aux fusils de chasse. Cela dépend de la partie de la matrice de classification.
    Merci.
    La liste à l'amendement G‑46 est une source de grande consternation, comme vous avez pu le constater. Pouvez-vous en donner une version simplifiée et ventilée en fonction du moment où ces choses ont été interdites, pour que les gens puissent comprendre si elles se trouvent sur la liste d'armes interdites depuis les années 1990, 2000, 2010 et ainsi de suite?
    La dernière chose que nous voulons... Je pense que nous sommes tous pris dans ce tourbillon avec nos concitoyens alors que tout le monde pense que tout ce qui se trouve sur la liste est nouveau, et vous avez clairement dit que ce n'est pas le cas. Si nous avions ce genre de liste, je pense que nous pourrions cibler nos discussions de manière beaucoup plus concrète.
    Est‑ce une chose que vous pourriez nous fournir?
    Oui, c'est une chose que nous pourrions fournir au Comité. Voulez-vous que je vous dise ce qu'il en est maintenant de vive voix, ou préférez-vous...
    Non, je ne pense pas que nous en ayons besoin maintenant de vive voix, que nous voulons passer en revue les 400 pages, et je ne veux pas vous imposer cela.
    Nous pouvons vous remettre la liste, oui. Cela dit, pour vous guider, les paragraphes 1 à 86 de la liste portent sur des armes à feu qui ont été interdites dans les années 1990. Les paragraphes 87 à 96 portent sur les armes visées par le décret de mai 2020. Par la suite, ce sont des ajouts pour compléter les armes visées par le décret de mai 2020. Ces armes ne sont pas encore interdites.
    Pour confirmer, nous parlons des paragraphes 96 à...
    Je suis désolée. Il s'agit des paragraphes 97 à 232.
    Je vois.
    La discussion a sans aucun doute surtout porté sur ces armes.
    J'aimerais maintenant m'adresser à vous, monsieur Smith, pour prendre le temps de vérifier certaines choses. L'annexe que nous avons comprend toutes les armes à feu actuellement interdites au Canada.
    Est‑ce bien le cas?
    En un mot, non. L'article 81 du Code criminel comprend de multiples passages où des armes à feu peuvent être définies comme étant interdites. L'annexe 1 répète essentiellement le règlement en disant que les armes interdites dans les années 1990 et en 2020 sont actuellement interdites, en vertu du règlement, et qu'elles le seront à l'avenir, si c'est inscrit dans l'annexe.
    Il y a d'autres façons d'interdire des armes à feu, par exemple lorsqu'elles sont semi-automatiques, que leur canon a été scié et ainsi de suite. Ces critères se trouvent ailleurs dans la matrice de classification du Code criminel.
    Merci.
    J'aimerais parler de certains détails. Comme beaucoup de personnes — chacun de nous, je pense —, j'ai reçu des messages de concitoyens et d'autres personnes d'un bout à l'autre du pays qui sont préoccupés. Je veux que nous fassions tout notre possible pour clarifier ce qui doit l'être.
    J'aimerais vous poser des questions sur une série d'armes dont il a été question dans les messages que d'autres personnes et moi-même avons reçus. Il y a tout d'abord le Ruger No. 1. C'est un fusil à un coup pour la chasse. Il est sur la liste.
    Est‑ce que cela signifie, d'après vous, que le gouvernement propose d'interdire tous les Ruger No. 1, ou la liste vise‑t‑elle seulement ceux qui peuvent tirer certains calibres de munition?

  (1715)  

    Il s'agit seulement de la dernière catégorie. Les armes Ruger No.1, qui sont maintenant interdites parce qu'elles sont visées par le paragraphe 95 du règlement actuel, le sont seulement lorsque leur calibre produit plus de 10 000 joules d'énergie. Les carabines Ruger No.1, qui ne sont pas aussi puissantes, demeureront dans la catégorie existante, qui, de façon générale, n'est pas restreinte.
    Par souci de clarté, c'est au paragraphe 95, ce qui signifie que cela remonte avant...
    Oui. Le paragraphe 95 fait partie du règlement qui est entré en vigueur en mai 2020 et qui est reproduit avec exactement le même chiffre dans l'annexe proposé.
    Ce n'est donc pas nouveau.
    L'effet de la loi n'est pas nouveau. La seule chose qui est nouvelle, c'est que l'arme à feu est maintenant reproduite sur papier dans l'annexe, alors qu'elle ne l'était pas dans l'ancien règlement, mais l'effet de la loi est le même. Dans les deux cas, l'arme est interdite si le calibre produit une énergie supérieure à 10 000 joules.
    Je vois. Vous dites que les chasseurs ne pourront toujours pas utiliser leur Ruger No.1, sous réserve de ce que vous venez tout juste d'expliquer.
    Oui, c'est exact. Les Ruger No. 1 dont le calibre produit une énergie inférieure à 10 000 joules ne sont pas interdits dans le règlement existant ni dans l'annexe proposée.
    Comme je l'ai déjà dit, il y a des raisons pour lesquelles une arme à feu peut être interdite. Si quelqu'un possède un Ruger No. 1 avec un canon scié, l'arme pourrait être interdite pour cette raison. En général, la chambre des carabines Ruger No. 1 n'est pas profilée pour des calibres qui produisent beaucoup d'énergie et leur utilisation ne sera pas restreinte.
    Pour y voir encore plus clair, au cours des deux dernières années et demie, personne n'a pu utiliser un Ruger No. 1 qui produit plus de 10 000 joules d'énergie, n'est‑ce pas?
    En effet. Les armes dont le calibre produit cette quantité d'énergie sont interdites depuis mai 2020.
    Encore une fois par souci de clarté, les chasseurs peuvent encore utiliser la carabine de chasse à un coup conçue pour des cartouches de plus petit calibre qui ne produisent pas plus de 10 000 joules.
    Eh bien, l'amnistie actuellement en cours autorise une certaine utilisation de ces armes à feu. En théorie, il est possible que quelqu'un ait le droit d'utiliser son arme, mais ce n'est généralement pas le cas.
    Parlons du Weatherby Mark V. Quelques personnes m'ont écrit au sujet de cette arme. Pouvez-vous nous dire si tous les Weatherby Mark V sont interdits ou seulement la version capable de tirer certaines cartouches?
    C'est la deuxième catégorie. On reprend essentiellement l'approche adoptée pour le Ruger No. 1. Seules les carabines dont le calibre produit plus de 10 000 joules d'énergie seraient interdites, au paragraphe 95 du règlement existant ou au paragraphe 96 de l'annexe proposé.
    Encore une fois, comme pour le Ruger, les chasseurs peuvent encore se servir de leur Weatherby Mark V. Ils doivent juste l'utiliser avec des cartouches conçues pour la chasse.
    L'arme à feu doit avoir un calibre conçu pour des cartouches qui produisent moins de 10 000 joules d'énergie.
    À quel point l'utilisation du Weatherby Mark V sans la capacité de 10 000 joules est-elle répandue?
    Comme l'utilisation de la majorité des Weatherby Mark V n'est pas restreinte, nous ne savons pas vraiment combien il y en a au Canada et à quoi ils servent.
    À l'heure actuelle, toutes les personnes qui se servent de ce fusil pour chasser ne seraient pas touchées.
    Le règlement existant et l'annexe 1 proposée, en particulier le paragraphe 96, ne s'appliqueraient pas à un Weatherby Mark V profilé pour un calibre qui produit moins de 10 000 joules d'énergie. Nous parlons de calibres ordinaires et communs pour les chasseurs au Canada. Il y a beaucoup de calibres en vente sur le marché et couramment utilisés qui ne s'approchent pas du tout du seuil de 10 000 joules d'énergie.

  (1720)  

    Les gens nous disent que nous ne savons pas ce que les chasseurs utilisent. Lorsque vous dites que cette arme est couramment utilisée par les chasseurs, sur quelles données vous appuyez-vous?
    Je connais tout simplement bien le marché en général. Je m'appuie, comme je l'ai dit, sur des connaissances générales de l'industrie des armes à feu, sur les armes disponibles ainsi que sur les munitions et l'usage annoncés. C'est tout simplement des renseignements généraux.
    En somme, une collecte de données et un processus d'analyse ont lieu avant de faire ce genre de déclarations, n'est‑ce pas?
    Il n'y a pas de processus de collecte de données pour obtenir des chiffres précis sur l'utilisation d'armes à feu sans restriction. Ces données ne sont tout simplement pas recueillies dans le cadre du Programme canadien des armes à feu. D'autres organismes recueillent peut-être ce genre de renseignements, mais pas nous.
    Par souci de clarté, vous avez dit qu'on les utilise de manière générale et vous avez expliqué comment la décision est prise. Êtes-vous convaincu que... « Convaincu » est le bon mot. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il est important que nous utilisions le même terme que vous. Le problème avec ce genre de termes, c'est qu'ils se prêtent à interprétation. Quelqu'un pourrait dire qu'il faut habituellement 10 000 joules pour chasser X, Y ou Z. À propos de la notion d'« usage habituel », diriez-vous que cela reflète la majorité des chasseurs? Je pense qu'il est important d'avoir des chiffres. Il est important pour nous d'y voir clair.
    Puisque nous n'avons pas de données précises sur tout ce qui est rattaché à ce genre d'armes, lorsque nous parlons d'un « usage général », je pense qu'il est important pour nous de donner le plus de contexte possible pour expliquer notre démarche afin que les gens aient la certitude que les armes et les cartouches qu'ils utilisent habituellement ne sont pas visées ici.
    Je peux seulement répéter ce que j'ai dit plus tôt, à savoir que cela s'appuie tout simplement sur une observation du marché et la lecture de rapports produits par d'autres organismes qui recueillent ce genre de renseignements à différentes fins. En observant les entreprises d'armes à feu au Canada, le marché des armes et des munitions, je suis amené à croire que l'utilisation de calibres qui produisent plus de 10 000 joules est très limitée et très peu répandue au Canada. C'est relativement rare.
    Merci.
    Je pense que la dernière chose que vous avez dite est très importante. Ce qui est important pour nous tous de retenir, c'est le fait que c'est relativement rare et pas couramment utilisé.
    Dans cette optique, le même raisonnement s'appliquerait‑il au Mossberg 702 Plinkster Tactical?
    Non. C'est une arme à feu totalement différente.
    Je vois. Parlons‑en.
    Le Mossberg 715T est une variante d'un fusil d'assaut: AR‑15, M4, M16 ou AR‑10. Cette arme à feu est interdite compte tenu du paragraphe 87, selon lequel les armes de type AR sont interdites « ainsi que toutes variantes ou versions modifiées de ces modèles », et le Mossberg 715T fait partie de ces variantes.
    Je vois. Depuis combien de temps cette arme est-elle interdite?
    Nous avons conclu en 2020 qu'elle était interdite en raison de la modification de la loi. La réponse définitive pour vous serait donc depuis mai 2020.
    Les chasseurs peuvent-ils se procurer d'autres versions du Mossberg 702 Plinkster Tactical?
    Oui. Le modèle 702 de Mossberg est un autre type d'arme à feu. C'est un modèle différent produit par l'entreprise. Son utilisation n'est pas restreinte.
    Je vois.
    Quelqu'un m'a écrit à propos du Westley Richards Model 1897. Pourquoi ce modèle a‑t‑il été ajouté à la liste?
    Encore une fois, cette arme à feu se retrouve dans la section qui porte sur les armes de forte puissance, car on peut se procurer de gros calibres conçus pour la chasse en Afrique, dont certains produisent plus de 10 000 joules d'énergie, mais une fois de plus, seules les armes conçues pour des calibres à forte puissance sont interdites.
    D'accord.
    Qu'en est‑il des fusils de chasse Parker Brothers? Il en est souvent question.

  (1725)  

    Il existe différents modèles de fusil de chasse Parker Brothers. Parker Brothers est un fabricant. Ce n'est pas un modèle précis de fusil de chasse. Si jamais l'annexe proposée ou le règlement existant interdisait un fusil de chasse Parker Brothers, ce serait parce que le diamètre de l'âme dépasse 20 millimètres.
    Le fusil de chasse Parker est un modèle relativement vieux qui remonte certainement à au moins 100 ans. Certains calibres utilisés, comme le calibre 8, dépassent 20 millimètres. S'il y avait ce genre de fusil de chasse aujourd'hui au Canada, il serait interdit puisque son calibre dépasse 20 millimètres.
    Merci.
    J'ai une dernière chose à mentionner: encore une fois, cela s'applique seulement aux fusils de chasse Parker munis d'une chambre profilée pour un calibre de plus de 20 millimètres.
    D'accord.
    À quel endroit les fusils de chasse Parker Brothers se situeraient-ils dans l'univers des fusils de chasse?
    Les fusils de chasse à gros calibre sont relativement rares.
    La plupart des gens ne seraient donc pas touchés.
    C'est une question subjective, et je ne sais donc pas si je peux répondre directement.
    Ce que je peux dire, c'est que la proportion de fusils de chasse ayant un calibre supérieur à 10 serait relativement petite — même si nous n'avons pas de chiffre. Le critère des 20 millimètres s'appliquerait à ces fusils.
    J'aimerais maintenant passer au Benelli M3, qui fait l'objet de nombreuses discussions. À notre dernière réunion, ou à la précédente, un de mes collègues conservateurs a dit que cette arme à feu était un exemple de fusil de chasse qui montre que le gouvernement va trop loin.
    Je pense qu'il serait important pour nous d'y voir plus clair. À quel moment le fusil de chasse tactique Benelli M3 a‑t‑il été interdit au Canada?
    Il a été interdit dans la série originale de décret, dans sa forme actuelle, en 1992.
    On ne peut donc plus s'en procurer un au Canada depuis 1992.
    Je suppose que je ferai mieux de demander si on a déjà pu s'en procurer un au Canada.
    La série de fusils de chasse Benelli remonte aux années 1980. Il est possible que certains de ces fusils se soient retrouvés au Canada. Cependant, l'interdiction du Benelli M1 et du Benelli M3, figurant maintenant au paragraphe 7 de l'annexe 1 proposée, est entrée en vigueur en 1992.
    Qui se sert du fusil de chasse tactique Benelli M3? Qui s'en servirait?
    Eh bien, au pays, le Canadien moyen n'a pas le droit d'en posséder un. Si ce fusil est utilisé au Canada, c'est par des organismes exemptés, comme la police, l'armée et ainsi de suite.
    Pour que ce soit clair, aucun gouvernement, libéral ou conservateur, n'a essayé de lever l'interdiction de ce fusil, n'est‑ce pas?
    Je ne peux pas parler de l'histoire des initiatives parlementaires. Je ne sais pas si on a essayé ou non de lever l'interdiction.
    Cependant — pour me le confirmer —, cette arme se trouve sur la liste depuis les années 1990. Il y a eu des changements de gouvernement, et elle est encore sur la liste, n'est‑ce pas?
    Oui, le décret visant le Benelli M1 et le Benelli M3, qui se trouve au paragraphe 7 de l'annexe 1 proposée, est appliqué de manière ininterrompue depuis 1992 et est encore en vigueur de nos jours.
    Toujours par souci de clarté, il y a encore un certain nombre d'armes Benelli sur la liste, mais elles sont exemptées de l'interdiction, n'est‑ce pas?
    En effet.
    Pouvez-vous nous dire pourquoi?
    C'est un choix fait par le gouvernement en conseil dans le règlement, et c'est un choix fait par les auteurs de l'annexe 1 proposée dans le dossier sur lequel se penche actuellement le Comité. C'est une décision gouvernementale quant aux armes à feu dont l'utilisation devrait être restreinte ou non restreinte, aux armes qu'il faut interdire.
    Merci.
    Monsieur le président, j'ai encore des questions que j'aimerais poser, mais je suis conscient du temps. Comment voulez-vous procéder?
    Nous avons atteint la fin de la période prévue. Je propose de poursuivre notre étude à la prochaine réunion. Nous allons reprendre où nous nous sommes arrêtés.
    La séance est levée.
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