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SDIR Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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CANADA

Sous-comité des droits internationaux de la personne du Comité permanent des affaires étrangères et du développement international


NUMÉRO 013 
l
2e SESSION 
l
40e LÉGISLATURE 

TÉMOIGNAGES

Le mercredi 22 avril 2009

[Enregistrement électronique]

  (1310)  

[Traduction]

    Chers collègues, aujourd'hui je fais une interprétation du Règlement sur la question des appels de décisions du président. Cette interprétation est motivée par la situation qui s'est présentée à la séance du 2 avril dernier de notre sous-comité, situation qui a révélé l'importance de clarifier la façon dont je dois traiter les appels de mes décisions. La séance a eu lieu à huis clos, donc je ne peux être plus précis au risque de violer les privilèges de tous les membres du comité. En revanche, j'ai choisi de faire cette interprétation pendant une séance publique, car elle s'appliquera aux appels qui pourraient se produire à l'occasion de futures séances publiques. Aussi serait-il important de rédiger un compte rendu public pour y consigner mes intentions à des fins de consultation ultérieure.
    Passons maintenant à la nature du problème que je cherche à résoudre. Le Règlement est très clair quant au fait que les décisions du président peuvent faire l'objet d'un appel. Le libellé de l'article 117 du Règlement est le suivant : « Le président d’un comité [...] maintient l’ordre aux réunions du comité. Il décide de toutes les questions d’ordre, sous réserve d’appel au comité. Cependant, le désordre dans un comité ne peut être censuré que par la Chambre, sur réception d’un rapport à cet égard ».
    Même si le Règlement ne précise pas quel genre de majorité est nécessaire, il est d'usage qu'un appel au comité soit décidé par majorité simple. Lorsque la majorité des membres du comité vote contre la décision, celle-ci est rejetée. Toutefois, la Chambre a aussi pour pratique de longue date de rendre une décision sur certaines questions uniquement par consentement unanime. À ce sujet, à la page 497 du Marleau-Montpetit, on peut lire que les « changements ad hoc », au Règlement, s'entend, se font « en obtenant le consentement de tous les députés présents au moment où il est proposé de s’écarter des règles ou pratiques habituelles. Les règles ou pratiques en question sont suspendues avec ce qui est appelé « le consentement unanime » de la Chambre ».
    On y note également, et je suis d'avis que ce point est crucial, que « Selon toute apparence, c’est pour passer outre aux exigences du Règlement en matière d’avis qu’on a recours le plus fréquemment au consentement unanime. »
    Cependant, si ces deux pratiques existent, il est donc possible qu'un vote à la majorité soit utilisé pour annuler une décision du président voulant que le consentement unanime soit requis pour entreprendre des mesures données parce qu'une suspension des règles est nécessaire. C'est le genre de situation à laquelle nous avons été confrontés à notre séance du 2 avril. Il m'apparaît clair que tous les membres présents à cette séance ont agi avec de bonnes intentions. Toutefois, il m'incombe de souligner le danger de continuer sur cette voie.
    Les appels de décisions du président dont l'effet était de défendre le droit de tous les membres à ne pas voir le Règlement suspendu sans leur consentement individuel auraient pour conséquence que tout article du Règlement pourrait être écarté sans avis préalable notifiant que la majorité transitoire du moment souhaite que cela se produise. En d'autres termes, si le Règlement peut être annulé par une majorité simple, la seule règle qui régit un comité donné est « La force crée le droit ».
    Du point de vue de la procédure, écarter un article du Règlement ou une procédure ou règle du comité sans le consentement unanime a pour effet de créer le désordre dans l'ensemble du comité, c'est-à-dire une situation où l'acte même de continuer toute discussion ou tout débat constitue une infraction continue au Règlement.
    Pour cette raison, je prendrai à l'avenir les mesures suivantes si on conteste une de mes décisions voulant que des mesures données proposées par un membre du comité nécessitent le consentement unanime. Premièrement, je permettrai que le vote sur l'annulation de ma décision ait lieu, comme le prévoit l'article 117 du Règlement. Conformément à nos traditions, aucun débat n'aura lieu avant le vote. Deuxièmement, dans l'éventualité d'un consentement unanime d'annuler la décision du président, je considérerai ma décision comme ayant été rejetée. Troisièmement, en l'absence de consentement unanime, je considérerai que ma décision est maintenue de la même façon qui aurait été nécessaire pour passer outre aux protections que je tente de faire appliquer.
    Je suis d'avis que les deuxième et troisième points que je viens de mentionner respectent l'article 117 du Règlement, qui précise que les décisions du président sont « sous réserve d'appel au comité », mais qui ne mentionne pas que les décisions peuvent dans tous les cas être annulées par une majorité simple.
    J'attire l'attention de tous mes collègues sur la dernière partie de l'article 117, qui se lit comme suit : « le désordre dans un comité ne peut être censuré que par la Chambre, sur réception d’un rapport à cet égard ». Si la majorité des membres du comité pense que le président a agi de façon inappropriée en refusant de permettre qu'une décision soit rejetée, le comité conserve le droit d'interjeter appel de cette décision auprès de l'autorité supérieure de la Chambre elle-même au moyen d'un rapport à la Chambre énonçant que le comité, par un vote à la majorité simple, a conclu que la décision du président a causé le désordre au sein du comité.
    Merci. Nous pouvons maintenant poursuivre à huis clos.
    [La séance se poursuit à huis clos.]
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