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LANG Rapport du Comité

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CHAMBRE DES COMMUNES
OTTAWA, CANADA
K1A 0A6





RECOMMANDATION

DEMANDE DE RÉPONSE DU GOUVERNEMENT

OPINION DISSIDENTE


Le Comité permanent des langues officielles à l’honneur de présenter son

 

 

QUATRIÈME RAPPORT

 

 

Le Comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes soumet un rapport au Parlement concernant la Loi sur les contraventions et les ententes conclues par le ministère de la Justice avec des autorités municipales, provinciales ou régionales.  Cette question était portée à l’attention du Comité suite à l’émission par la GRC de constats d’infraction rédigés en français seulement dans la portion du territoire de la Capitale nationale située au Québec.

Le 2 décembre 2002, le Solliciteur général du Canada, l’honorable Wayne Easter, a témoigné devant le Comité pour faire le point sur cette question.  Il était accompagné par l’inspecteur Robert Boulet de la Gendarmerie royale du Canada et par Marc Tremblay du ministère de la Justice.

Conformément à l’article 22 de la Loi sur les langues officielles, tous les organismes fédéraux, incluant la GRC, sont tenus d’offrir tous leurs services dans les deux langues officielles, à l’intérieur du territoire de la région de la Capitale nationale.  Voici ce que stipule l’article 22 à cet égard :

22.        Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que le public puisse communiquer avec leur siège ou leur administration centrale, et en recevoir les services, dans l'une ou l'autre des langues officielles. Cette obligation vaut également pour leurs bureaux -- auxquels sont assimilés, pour l'application de la présente partie, tous autres lieux où ces institutions offrent des services -- situés soit dans la région de la capitale nationale, soit là où, au Canada comme à l'étranger, l'emploi de cette langue fait l'objet d'une demande importante.[1]

Actuellement, en vertu de l'article 65.1 de la Loi sur les contraventions, le ministre fédéral de la Justice a adopté le Règlement sur l’application de certaines lois provinciales afin d’habiliter certaines provinces[2], notamment l’Ontario et le Québec, et territoires à délivrer des procès-verbaux et à poursuivre pour des infractions à des lois et des règlements fédéraux selon la procédure spécifique de la province ou du territoire.  En vertu de l’article 65.2 de la même loi, le ministre de la Justice a conclu des ententes avec un certain nombre de provinces pour préciser le traitement des contraventions, notamment en ce qui concerne l’imposition et l’exécution du paiement des amendes.  En déléguant ainsi aux provinces ou territoires le pouvoir de traiter les contraventions fédérales en fonction de leur régime de procédure pénale applicable, le gouvernement du Canada a omis de prévoir le maintien des droits linguistiques quasi-constitutionnels dont les justiciables bénéficiaient auparavant, soit les droits linguistiques garantis par les articles 530 et 530.1 du Code criminel (droit d’être jugé dans la langue officielle de son choix), soit les droits linguistiques garantis par la partie IV de la Loi sur les langues officielles (droit d’obtenir les services du personnel judiciaire dans la langue officielle de son choix).  Ce sont plutôt les régimes des droits linguistiques en vigueur dans les provinces qui déterminent les droits linguistiques des contrevenants.

Le Comité signale qu’en pratique, ces ententes, telles qu’elles sont appliquées, ne protègent pas suffisamment les droits garantis par l’article 22 de la Loi sur les langues officielles.  Les constats d’infraction que la GRC utilise dans les secteurs de la région de la Capitale nationale situés au Québec sont rédigés en français seulement et seul un avis y figure à l’endos pour indiquer le numéro sans frais à composer pour obtenir une version anglaise du constat d’infraction.

Le Comité rappelle que ce type d’entente va à l’encontre du principe de l'égalité de statut et d'usage des deux langues officielles reconnu par la Charte des droits et libertés (articles 16 à 20) et par la Loi sur les langues officielles.  La délégation de pouvoirs du gouvernement fédéral au gouvernement provincial ou à des municipalités ne doit pas se faire au détriment des droits linguistiques dont bénéficient les Canadiens et les Canadiennes en vertu du Code criminel et de la Loi sur les langues officielles.

En 1998, le Commissaire aux langues officielles de l’époque, Victor C. Goldbloom, déposait un recours en Cour fédérale avec le consentement de l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario (AJEFO) en faisant valoir que le ministère de la Justice n’avait pas respecté la Loi sur les langues officielles (partie IV et VII) dans l’adoption et l’application de la Loi sur les contraventions telle que modifiée en 1996.  Dans son jugement rendu le 23 mars 2001, le Juge Pierre Blais de la Cour fédérale  donnait raison en partie à la Commissaire et concluait que les mesures prises par le ministère de la Justice ne protégeaient pas adéquatement les droits linguistiques prévus à la Partie XVII du Code criminel et à la partie IV de la Loi sur les langues officielles :

 « L’application d’une loi fédérale d’application générale sur l’ensemble du territoire canadien telle que la Loi sur les langues officielles ne peut être appliquée de façon discriminatoire en fonction de la personne qui est chargée de l’application de la Loi sur les contraventions.  Ainsi les garanties linguistiques prévues à la Loi sur les langues officielles et au Code criminel s’appliqueront peu importe que ce soit le Procureur général du Canada ou le Procureur général de l’Ontario, ou encore les municipalités qui seront chargées de l’application de la Loi sur les contraventions ». [3]

Mentionnons que le gouvernement fédéral n’a pas fait appel de cette decision.

 

Par conséquent, le Comité demande à Justice Canada de remédier à la

situation actuelle :

 

 

RECOMMANDATION

Le Comité demande à Justice Canada de prendre les mesures législatives et réglementaires à sa disposition afin que les droits linguistiques reconnus aux articles 530 et 530.1 du Code criminel, et ceux de la partie IV de la Loi sur les langues officielles soient respectés dans la Loi sur les contraventions, et dans toute réglementation ou entente conclue ou à conclure en vertu de cette Loi avec une province ou un territoire.

 

 

 



[1] Loi sur les langues officielles, article 22, (http://lois.justice.gc.ca)

[2] Les corps policiers provinciaux et municipaux.

[3] Canada (Commissaire aux langues officielles) c. Canada (Ministère de la Justice), [2001] CFPI 239, para. 141.

 

 

 






DEMANDE DE RÉPONSE DU GOUVERNEMENT

 

 

 

            Conformément à l’article 109 du Règlement, le Comité prie le gouvernement de déposer une réponse globale à ce rapport.

 

 

            Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (séances nos 4 et 15) est déposé.

 

 

Respectueusement soumis,

 

 

Le président

 

 

 

 

Mauril Bélanger, député

 

 

 

 


OPINION DISSIDENTE

 

 

 

Au nom de l’Alliance canadienne, je souscris au contenu du rapport du Comité. Je crois toutefois que le rapport aurait dû comporter une recommandation condamnant expressément la pratique de la GRC qui consiste à émettre des contraventions rédigées uniquement en français dans la portion du territoire de la capitale nationale située au Québec, parce qu’elle est contraire à la loi.

 

C’est là une pratique clairement établie qui va nettement à l’encontre des garanties prévues dans la Loi sur les langues officielles pour protéger les droits linguistiques des groupes minoritaires. Il incombe au gouvernement de donner ordre à ses agences de mettre fin à cette violation des lois canadiennes.

 

En pratique, il suffirait au gouvernement de transmettre une simple consigne à la GRC pour l’obliger à n’utiliser que des constats d’infraction bilingues à l’intérieur des frontières de la région de la capitale nationale. Conformément aux témoignages recueillis par le Comité, c’était la pratique en vigueur avant la signature de l’entente entre le Canada et le Québec au terme de la Loi sur les contraventions, et elle demeure en vigueur dans les parties du territoire de la capitale nationale situées en Ontario.

 

Je recommande instamment que la GRC cesse d’émettre des contraventions unilingues dans les limites de la région de la capitale nationale, comme l’exigent les dispositions de l’article 22 de la Loi sur les langues officielles.