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CIMM Rapport du Comité

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Réponse du gouvernement au
Rapport du Comité permanent de
la citoyenneté et de l'immigration

Bâtir une nation : le règlement
découlant de la Loi sur l'immigration
et la protection des réfugiés

Juin 2002

TABLE DES MATIÈRES

Juin 2002

Monsieur Joe Fontana
Président
Comité permanent de la citoyenneté
et de l'immigration
Édifice Wellington, bureau 631
Chambre des communes
Ottawa (Ontario)
K1A 0A6

Monsieur le Président,

Conformément à l'article 109 du Règlement de la Chambre des communes, j'ai le plaisir de répondre au nom du gouvernement au rapport de votre Comité « Bâtir un pays : le Règlement découlant de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés », déposé à la Chambre des communes, le 21 mars 2002. J'apprécie le travail considérable que les membres du Comité ont accompli en préparant ce rapport. Le Comité a procédé pour la première fois à un examen approfondi des dispositions réglementaires provisoires sur l'immigration, conformément aux objectifs de la nouvelle Loi. Devant composer avec un échéancier serré, le Comité a tenu des audiences publiques et a largement contribué au processus d'établissement de procédures réglementaires efficaces afin de rendre exécutoire la loi-cadre adopté par le Parlement l'automne dernier. Le rapport du Comité nous aidera à procéder rapidement à la mise en place des réformes qui permettront de moderniser le système canadien d'immigration et de protection des réfugiés pour le 21e siècle.

Le gouvernement appuie nombre des recommandations formulées dans le rapport. Les dispositions réglementaires définitives tiendront compte de plusieurs des préoccupations du Comité, ainsi que des observations que Citoyenneté et Immigration Canada a reçues des provinces, des territoires et de citoyens canadiens.

Je tiens à vous remercier, vous et vos collègues, pour le travail très précieux que vous avez accompli et je me réjouis à l'avance de la fidèle et fructueuse collaboration du Comité pour de futures initiatives en matière d'immigration et de citoyenneté.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

L'honorable Denis Coderre

LE NOUVEAU SYSTÈME DE SÉLECTION
DES TRAVAILLEURS QUALIFIÉS

Recommandation 1

Que les demandes appartenant à la catégorie des travailleurs qualifiés reçues avant le 31 décembre 2001 soient traitées selon les critères de sélection existant jusqu'au 31 mars 2003.

Réponse : Tout comme le Comité, le gouvernement tient à s'assurer que les travailleurs qualifiés qui présentent une demande sont traités de façon juste et équitable. Le gouvernement approuve en partie la recommandation du Comité et modifiera les dates de rétroactivité en conséquence. Par ailleurs, le gouvernement admet que les demandes de travailleurs qualifiés reçues avant le 31 décembre 2001 ne seront pas toutes traitées avant le 31 mars 2003. Le gouvernement est d'avis que les changements apportés élimineront les principales préoccupations et feront en sorte que les demandes des travailleurs qualifiés déjà déposées fassent l'objet d'un meilleur traitement, plus équitable. Le gouvernement apporte les changements suivants :

  • Pour les personnes qui ont présenté leur demande avant le 31 décembre 2001 mais dont la demande n'aura pas été étudiée par un agent d'immigration au 31 mars 2003, celle-ci sera étudiée selon la nouvelle grille de sélection et une note de passage transitoire de 70;
  • Pour les personnes qui ont présenté leur demande avant le décembre 2001 et dont la demande aura été étudiée mais n'aura pas fait l'objet d'une décision finale au 31 mars 2003, celle-ci sera étudiée selon la grille de sélection précédente et la note de passage en vigueur précédemment.

Recommandation 2

Citoyenneté et Immigration Canada doit s'engager à traiter en priorité les demandes déjà présentées par des travailleurs qualifiés.

Réponse : Le gouvernement est résolu à traiter tous les cas, y compris ceux de l'inventaire de travailleurs qualifiés, le plus rapidement possible conformément aux objectifs de la politique, à la capacité d'exécution et aux niveaux d'immigration prévus.

Recommandation 3

Les employés de tous les bureaux ayant à traiter un grand nombre de demandes émanant de travailleurs qualifiés doivent réévaluer leur politique habituelle en matière d'entrevue avec les demandeurs -- décider quand ils ont absolument besoin de faire une entrevue et quand ils peuvent s'en dispenser.

Réponse : Le programme fonctionne actuellement de cette façon; il arrive souvent que l'intéressé soit dispensé de l'entrevue. En outre, la nouvelle grille de sélection est plus objective, étant donné que la Liste générale des professions n'existe plus et que les critères subjectifs que sont les qualités personnelles ont été remplacés par des critères d'adaptabilité objectifs. Ces changements ont pour effet de faciliter et d'accélérer le processus de sélection. De plus, dans le cadre du nouveau système, les demandeurs devront présenter une preuve de leurs compétences linguistiques; les agents d'immigration n'auront pas pour tâche de faire passer des tests d'évaluation linguistique. Bien entendu, les demandes devront être examinées de près en tout temps pour prévenir la fraude et garantir la sécurité.

Recommandation 4

Il y aurait lieu de recourir à des équipes spéciales (« équipes de formation et d'intervention spéciales ») pour écluser les dossiers en attente de traitement dans les bureaux où l'arriéré est lourd afin que ces demandes soient traitées rapidement et que leurs auteurs ne soient pas désavantagés par le lieu où ils ont présenté leur demande.

Réponse : À l'instar du Comité, le gouvernement est préoccupé par l'accumulation des cas à traiter. L'efficacité des équipes d'intervention dépend des ressources disponibles, des niveaux d'immigration annuels prévus et de la capacité de soutenir le nombre accru d'immigrants qui découle de cette augmentation des efforts de traitement. Le gouvernement met actuellement à l'essai différentes approches visant l'amélioration du service à la clientèle. L'une d'entre elles correspond à l'utilisation des équipes d'intervention pour éliminer l'arriéré; d'autres projets pilotes portent sur le traitement centralisé et ont pour but d'accélérer la prise de décision ainsi que le traitement des demandes. Le gouvernement continuera de surveiller ces projets pilotes sur le plan de l'efficacité et de mettre à l'essai de nouvelles approches qui réduiront le nombre de cas à traiter et amélioreront le service à la clientèle.

Recommandation 5

Par souci de justice et d'équité, le gouvernement devrait augmenter les ressources affectées au traitement des demandes présentées par des travailleurs qualifiés afin d'atténuer l'incidence que les nouveaux critères de sélection pourraient avoir sur le délai de traitement de ces demandes.

Réponse : À l'instar du Comité, le gouvernement se préoccupe de la nécessité de traiter en temps opportun les demandes présentées par des travailleurs qualifiés. Le gouvernement est déterminé à assurer un traitement juste et équitable dans le cadre de son programme d'immigration. Dans les limites des ressources du programme, les agents d'immigration doivent assurer un équilibre entre les besoins liés à d'autres programmes, notamment la demande croissante au titre du regroupement familial, le besoin de tenir compte de préoccupations d'ordre humanitaire et la demande croissante dans la catégorie des non-immigrants.

Recommandation 6

Il y aurait lieu de ne plus exiger, dans l'évaluation de la scolarité, que le demandeur ait cumulé un certain nombre total d'années d'études.

Réponse : Le gouvernement a réduit le nombre d'années d'études requises pour l'obtention d'un grade ou certificat. Le gouvernement exige un nombre précis d'années d'études pour assurer le respect d'une norme minimale pour chaque diplôme. Cette disposition réglementaire assurera aussi le respect du programme d'immigration en prévenant toute fraude de la part des écoles, qui autrement pourraient décerner des diplômes et des certificats sans exiger qu'une période d'études particulière soit écoulée.

Recommandation 7

Il y aurait lieu d'allouer 15 points au titre des diplômes et certificats de compétence et d'apprentissage qui exigent un ou deux ans d'études à temps plein et 5 points de plus aux demandeurs de ce groupe qui ont un diplôme d'études secondaires.

Réponse : Le gouvernement convient qu'il est nécessaire d'attribuer davantage de points aux titulaires de diplômes et de certificats de compétence et d'apprentissage qui exigent de un à deux ans d'études à plein temps. Les nouvelles dispositions réglementaires attribueront 12 points pour un certificat de compétence et douze années d'études; 15 points pour un certificat de compétence de un an et treize années d'études; et 20 points pour un certificat de deux ans et quatorze années d'études. Le gouvernement croit que cette grille révisée reconnaît mieux les métiers spécialisés, garde l'accent sur les années d'études et assure l'intégrité du mode de sélection des immigrants.

Recommandation 8

Le demandeur titulaire de deux diplômes d'études universitaires de premier cycle ou plus devrait avoir droit à 25 points en vertu du critère « études ».

Réponse : Le gouvernement convient qu'il faut mieux reconnaître les demandeurs qui possèdent au moins deux diplômes universitaires de premier cycle. Aux termes des nouvelles dispositions réglementaires, un maximum de 22 points sera attribué aux demandeurs possédant au moins deux diplômes universitaires de premier cycle.

Recommandation 9

Relativement aux études ou à la formation, il y aurait lieu de définir l'expression « à temps plein » comme s'entendant d'au moins 12 heures de cours par semaine et comme englobant les programmes coopératifs.

Réponse : Le gouvernement convient que les programmes d'enseignement coopératif devraient être considérés comme des programmes d'études à temps plein, et ce changement se reflétera dans le nouveau règlement. Pour être considérées comme étant à temps plein, les études ou la formation devront durer 15 heures par semaine durant l'année scolaire. De l'avis du gouvernement, les douze heures recommandées par le Comité correspondraient à la durée d'études à temps partiel.

Recommandation 10

Il y aurait lieu de prévoir dans la grille de pointage quatre degrés de connaissance de la langue: la bonne connaissance, la connaissance moyenne, la connaissance de base et la connaissance nulle.

Réponse : Le gouvernement approuve cette recommandation et, en conséquence, il a ajouté un niveau supplémentaire pour évaluer la compétence linguistique. La nouvelle grille de sélection attribuera un nombre restreint de points aux personnes qui ont une connaissance de base de l'une ou l'autre des langues officielles. Le gouvernement reconnaît l'importance des compétences linguistiques des nouveaux arrivants pour qu'ils puissent s'établir avec succès au Canada.

Recommandation 11

Il y aurait lieu d'allouer 12 points pour la connaissance moyenne de la première langue officielle et 4 points pour sa connaissance de base.

Réponse : La grille de sélection attribuera un maximum de deux points pour chacune des quatre habiletés (lire, écrire, parler et comprendre) correspondant à une connaissance moyenne, et un maximum de deux points pour une connaissance de base de l'une des langues officielles. La recherche démontre clairement que les compétences linguistiques jouent un rôle clé dans la réussite de l'intégration sur le marché du travail canadien, si l'on se fonde sur le revenu d'emploi.

Recommandation 12

Il y aurait lieu de porter à huit le nombre de points alloués au titre de la bonne connaissance de la deuxième langue officielle du demandeur, de porter à six le nombre de points alloués au titre de sa connaissance moyenne et d'allouer quatre points au titre de sa connaissance de base. Le nombre total de points à allouer au titre de la connaissance de la langue devrait rester de 20, et des points supplémentaires devraient pouvoir être alloués en vertu du critère de l'adaptabilité aux demandeurs qui ont une bonne connaissance des deux langues officielles.

Réponse : Le Gouvernement modifiera la grille de sélection pour tenir compte des compétences linguistiques dans la deuxième langue officielle. La nouvelle grille de sélection attribuera pour chaque compétence un maximum de 2 points pour une bonne ou moyenne connaissance de la deuxième langue. Un quatrième niveau d'évaluation, soit la connaissance de base, a été ajouté au critère « compétences linguistiques » (outre les niveaux de connaissance nulle, connaissance moyenne et bonne connaissance). Un maximum de deux points sera accordé pour une connaissance de base de l'une ou l'autre langue officielle. Pour ce qui est du critère « langue » et de la note de passage, le gouvernement croit que les questions de langue devraient continuer de relever d'un seul critère de sélection. Le nombre maximum de points pour ce facteur a augmenté, passant à 24.

Recommandation 13

Il y aurait lieu d'allouer 10 points aux demandeurs âgés de 21 à 50 ans et de retrancher 2 points pour chaque année sous le minimum ou au-dessus du maximum.

Réponse : Le gouvernement modifie la borne supérieure du critère touchant à l'âge. Les candidats recevront dix points jusqu'à l'âge de 50 ans. Ils recevront deux points de moins pour chaque année au-delà de cet âge-là. Le gouvernement croit que cela aidera les travailleurs qualifiés âgés à se répondre aux exigences des critères de sélection.

Recommandation 14

Aucun point ne devrait être alloué au titre de l'adaptabilité pour une offre d'emploi non validée au Canada.

Réponse : Le gouvernement est d'accord avec la recommandation du Comité et supprimera donc la référence à une offre d'emploi non validée de la grille de sélection.

Recommandation 15

Il y aurait lieu de porter de 10 à 15 le nombre maximum de points allouables au titre de l'adaptabilité.

Réponse : D'après les recherches effectuées, l'éducation, la connaissance de la langue et l'expérience professionnelle sont des facteurs déterminants pour réussir à bien s'établir. Sur un total de 100 points, il faut s'en tenir à 10 points pour la capacité d'adaptation.

Recommandation 16

Il y aurait lieu d'allouer cinq points au titre de l'adaptabilité aux demandeurs qui n'ont pas d'offre d'emploi validée au Canada, mais qui respecteraient autrement les exigences d'ententes sectorielles spéciales, comme le projet pilote relatif aux professionnels du logiciel.

Réponse : Le gouvernement a décidé plutôt de prévoir plus de possibilités d'attribuer des points pour un emploi réservé. Selon la nouvelle grille de sélection, 10 points seront attribués pour faciliter l'immigration des demandeurs se trouvant au Canada en vertu d'un permis de travail temporaire pour un emploi dispensé de la validation dans le cadre de l'ALENA, de l'Accord général sur le commerce des services (GATS) ou de l'Accord de libre-échange Canada-Chili (ALECC). Les dispositions actuelles visant à aider les demandeurs au Canada titulaires d'un permis de travail temporaire pour un emploi validé par DRHC demeurent; 10 points sont attribués pour ces emplois. Le gouvernement accordera cinq points au titre de l'adaptabilité à ceux qui reçevront des points en vertu du critère touchant à l'emploi réservé. Les critères touchant à l'emploi réservé et à la capacité d'adaptation continueront d'avoir un maximum de dix points chacun.

Recommandation 17

Il y aurait lieu d'allouer sept points au titre de l'adaptabilité aux demandeurs qui peuvent convaincre un agent d'immigration qu'ils entendent s'établir dans une région où l'immigration est faible. Il y aurait lieu de vérifier continuellement l'efficacité de cette mesure.

Réponse : Le gouvernement reconnaît les avantages qu'il y a à encourager des demandeurs à s'établir dans des régions à faible immigration. Cette recommandation doit être étudiée plus à fond et faire l'objet de consultations. Le gouvernement a l'intention d'examiner cette question avec les provinces et les territoires à la rencontre des ministres, à l'automne.

Recommandation 18

Il y aurait lieu d'allouer cinq points au titre de l'adaptabilité aux demandeurs qui ont l'appui d'un organisme communautaire local et qui peuvent fournir un plan d'établissement.

Réponse : Le gouvernement reconnaît l'importance du rôle que jouent les communautés pour aider les nouveaux arrivants à s'établir ainsi qu'à s'intégrer à la société canadienne et au marché du travail. Le gouvernement craint les possibilités de fraude et d'abus que peut entraîner l'approche proposée, sans compter la difficulté même qu'il y a à évaluer objectivement un plan d'établissement. C'est pour éviter les possibilités de fraude et d'abus que le Comité a recommandé qu'aucun point ne soit attribué pour les emplois non validés. La recommandation 18 suscite les mêmes préoccupations.

Recommandation 19

Il y aurait lieu d'allouer cinq points au titre de l'adaptabilité aux demandeurs qui ont déjà voyagé au Canada, à condition qu'il ne leur soit pas alloué de point au titre d'un travail ou d'études antérieurs au Canada.

Réponse : Le gouvernement est convaincu que des études ou un travail antérieurs augmenteront la capacité d'adaptation d'une personne et l'aideront à réussir son établissement, mais pense, par contre, qu'une visite antérieure de courte durée ne l'aidera pas plus à s'adapter une fois qu'elle sera un résident permanent.

Recommandation 20

Il y aurait lieu d'allouer quatre points au titre de l'adaptabilité aux demandeurs qui démontrent une connaissance supérieure de leur deuxième langue officielle.

Réponse : Le gouvernement reconnaît l'importance de la connaissance de la deuxième langue officielle et en a tenu compte en modifiant le critère de la connaissance des langues officielles dans la grille de sélection. Par ailleurs, il pense que les points attribués pour les compétences linguistiques ne devraient pas être répartis entre d'autres critères.

Recommandation 21

Lorsque les critères du système de sélection auront été rajustés suivant les recommandations du Comité, il y aurait lieu d'établir la note de passage à 70 points.

Réponse : Le gouvernement comprend les préoccupations exprimées par les provinces et les territoires, les intervenants et les membres du Comité au sujet de la note de passage. Il a baissé cette note pour les demandeurs visés par les dispositions transitoires. Après examen approfondi de la question, la note de passage définitive sera fixée à 75 points.

Recommandation 22

Après deux ans, le Ministère devrait analyser l'incidence des modifications apportées à la grille et à la note de passage et faire rapport de ses constatations au Parlement.

Réponse : Le gouvernement pense que les mécanismes actuels de reddition de compte au Parlement, prévus dans la Loi, permettent de fournir suffisamment d'informations sur le programme d'immigration, y compris sur les travailleurs qualifiés. Par exemple, le gouvernement doit présenter chaque année le Plan annuel d'immigration, le Rapport sur les permis ministériels, le Rapport sur les prêts de transport, le Rapport sur les plans et les priorités et le Rapport ministériel sur le rendement. La Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés précise quels éléments doivent être inclus dans le rapport annuel sur l'application de la Loi. Ce rapport remplace le Plan annuel d'immigration. En outre, le gouvernement publie des rapports et recherches portant sur différents aspects du programme d'immigration.

Recommandation 23

Il y aurait lieu de modifier l'article 64(1)b) de façon que le montant minimum de fonds d'établissement exigé des travailleurs qualifiés et des membres de leur famille soit suffisant pour les soutenir pendant une période de six mois, et non d'un an, après leur entrée au Canada, selon les statistiques relatives au SFR.

Réponse : Le gouvernement est d'accord avec cette recommandation. En outre, il dispense les demandeurs qui obtiennent 10 points pour le critère de l'emploi réservé de l'obligation de faire la preuve de leurs ressources.

Recommandation 24

Il y aurait lieu de reformuler l'article 65, relatif à l'applicabilité permanente des critères de sélection, de manière à y prévoir que le système de sélection et la note de passage en vigueur au moment de la demande doivent être utilisés à toutes les étapes du traitement de la demande et à indiquer avec précision les critères que le demandeur doit toujours respecter au moment où son visa lui est délivré.

Réponse : Le gouvernement comprend le souci de clarté qu'a le Comité en ce qui concerne le processus de traitement des demandes et s'efforce de faire en sorte que le processus soit clair et transparent. Toutefois, le gouvernement a besoin d'une marge de manoeuvre et de moyens pour apporter des ajustements immédiats qui permettront d'accroître l'efficacité du processus, de réduire les retards et de réagir rapidement en cas de changement de contexte, notamment un changement de la conjoncture du marché du travail.

Recommandation 25

Les formulaires de demande de résidence permanente au Canada devraient indiquer clairement que pour pouvoir exercer son métier ou sa profession une fois arrivé au Canada, le demandeur pourrait devoir faire reconnaître ses titres de compétence par une autorité réglementaire compétente professionnelle et qu'il devrait communiquer avec les agences compétentes pour connaître ses chances d'obtenir cette reconnaissance.

Réponse : Le gouvernement est d'accord avec cette recommandation du Comité. Tous les formulaires de demande de résidence permanente contiendront des renseignements au sujet de l'obligation de faire reconnaître ses titres de compétence par un organisme de réglementation dans le cas de certains professions et métiers. En outre, le gouvernement est en train d'améliorer son site Web et les trousses de demande pour fournir une meilleure information sur la reconnaissance des titres de compétence étrangers.

Recommandation 26

Le gouvernement fédéral devrait aider les autorités réglementaires compétentes qui régissent l'accès aux métiers spécialisés et aux professions au Canada à établir l'équivalence entre les titres de compétence étrangers et canadiens de manière à faciliter l'entrée des immigrants qualifiés dans le marché du travail.

Recommandation 27

Lorsque les gouvernements fédéral et provinciaux se rencontrent pour discuter de questions relatives à l'immigration, ils devraient accorder la priorité à la reconnaissance des titres de compétence étrangers. Il y aurait lieu de favoriser les partenariats entre les deux ordres de gouvernement et les autorités réglementaires compétentes des professions et métiers.

Réponse (aux recommandations 26 et 27) : Le gouvernement est content de ce que le Comité ait soulevé cette importante question et il appuie ces deux recommandations. Le gouvernement est déterminé à faire avancer cette question comme le montre le discours du Trône de 2001 et les documents de discussion publiés en février 2002, dans le cadre de la Stratégie d'innovation du Canada, Le savoir, clé de notre avenir et Atteindre l'excellence. En vertu de ces stratégies, le gouvernement s'engage à travailler avec les provinces et les territoires ainsi qu'avec les principaux intervenants afin d'élaborer des méthodes équitables, transparentes et uniformes pour évaluer et reconnaître les titres de compétence étrangers avant et après l'arrivée de l'immigrant. Le gouvernement entend avoir des discussions sur les obstacles à la réussite de l'intégration dans le cadre d'activités d'engagement sous l'égide de sa Stratégie pour l'innovation, avec les intervenants et les organismes de réglementation, et à la réunion fédérale-provinciale-territoriale des ministres responsables de l'immigration prévue pour cet automne. La question de la reconnaissance des titres de compétence étrangers est également à l'étude par d'autres groupes fédéraux-provinciaux-territoriaux tels que le Forum des ministres du marché du travail et le Groupe de travail sur l'accès aux métiers et professions.

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QUESTIONS CONCERNANT LA FAMILLE

Recommandation 28

Les engagements de parrainage pour les enfants à charge devraient prendre fin au 19e anniversaire de ceux-ci. Quant aux enfants à charge qui ont 19 ans et plus à leur arrivée au Canada, l'engagement de parrainage devrait être de trois ans.

Réponse : Le gouvernement est à effectuer des changements touchant aux enfants mineurs. Dans le cas des enfants à la charge du répondant ou bien de son conjoint ou de son conjoint de fait, qui obtiennent la résidence permanente avant l'âge de 22 ans, la période de parrainage est de dix ans au maximum, ou moins s'ils atteignent l'âge de 25 ans avant la fin de cette période. Dans le cas de ceux qui obtiennent la résidence permanente après l'âge de 22 ans, la période de parrainage est de trois ans. Le gouvernement pense que cette décision constitue un juste équilibre entre la nécessité d'assurer la subsistance de jeunes enfants à charge et la nécessité de ne pas imposer des obligations de parrainage excessives au point de décourager le parrainage d'enfants à charge.

Recommandation 29

Il y aurait lieu d'autoriser les bénéficiaires de l'assistance sociale à parrainer un membre de la catégorie « regroupement familial » lorsqu'il peut être démontré, à l'aide d'éléments de preuve matérielle convaincants, que l'arrivée de ce dernier permettrait fort probablement au ménage de devenir autosuffisant sur le plan financier.

Réponse : Le gouvernement est d'accord que les dispositions de dérogation prévues dans la Loi sont suffisamment larges et souples pour qu'il soit possible de les appliquer selon chaque cas et de régler ce genre de situation.

Recommandation 30

Le fait qu'un parent seul bénéficie de l'assistance sociale ne devrait pas l'empêcher de parrainer des enfants à charge.

Réponse : Le gouvernement comprend que la question de la capacité d'un parent seul, bénéficiaire de l'aide sociale, de parrainer des enfants à charge préoccupe le Comité. Il a été établi clairement que les risques de manquement aux engagements de parrainage sont élevés dans ces cas. Ces risques sont les mêmes pour les provinces et les territoires, qui appuient les dispositions réglementaires telles qu'elles sont formulées actuellement. Toutefois, comme il a été mentionné plus haut, des dérogations sont possibles dans des cas exceptionnels comportant des considérations humanitaires.

Recommandation 31

Le revenu minimum obligatoire pour un parrainage dans la catégorie du regroupement familial, autre que le parrainage de l'époux, du conjoint de fait ou des enfants à charge doit demeurer au seuil de faible revenu applicable au lieu de résidence du répondant.

Réponse : Selon les résultats du recensement, 75 % des immigrants habitent des zones à forte densité démographique (500 000 habitants ou plus). Pour cette raison, il est tout à fait indiqué de se baser sur le seuil de faible revenu applicable aux zones à forte densité démographique, lorsque l'on calcule le revenu minimum du répondant. Ce nouveau critère préalable, relatif à la situation financière du répondant, vise à assurer un niveau de soutien financier adéquat, peu importe où le répondant élit son domicile. Il est à noter également que le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada s'est efforcé d'équilibrer son critère de revenu élevé, en supprimant l'obligation d'inclure les dettes dans le calcul du revenu, ce qui est à l'avantage du répondant potentiel.

Recommandation 32

Le ou la fiancée et les conjoints de fait devraient faire partie de la catégorie du regroupement familial.

Réponse : Le nombre de personnes ayant demandé la résidence permanente comme fiancé(e) est en baisse régulière. Si l'on doit introduire cette nouvelle notion « conjoints prévus », cela demanderait d'évaluer l'intention de cohabitation de ces couples, une évaluation qui dépasse l'évaluation ordinaire de l'immigration et qui serait malaisée à administrer. De plus, le potentiel d'une exploitation abusive pose un grave problème au ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada. Il est à noter que ceux qui font une demande dans la catégorie du regroupement familial d'ici au 28 juin 2002, date à laquelle la nouvelle loi et son règlement entreront en vigueur, seront considérés comme fiancé(e)s. Le gouvernement est conscient que dans certains cas d'exception les considérations humanitaires s'appliquent, mais la loi a déjà prévu les instruments qui permettent de traiter de tels cas.

Recommandation 33

Les raisons justifiant une non cohabitation des conjoints de fait devraient aller au-delà de la notion de « persécution » et du « contrôle pénal ». Une preuve de discrimination devrait suffire.

Recommandation 34

Les agents qui évaluent les demandes des conjoints de fait devraient faire preuve de souplesse lorsqu'ils déterminent la durée de la cohabitation, qui ne devrait être qu'un facteur dans l'évaluation de l'authenticité de la relation de fait. La définition de « conjoint de fait » à l'article 1 devrait être modifiée en conséquence.

Réponse (aux recommandations 33 et 34) : Le gouvernement est persuadé du bien-fondé des préoccupations du Comité. Aux termes de la législation fédérale, les conjoints de fait sont ceux qui cohabitent depuis un an. Le gouvernement est conscient que l'année de cohabitation obligatoire peut être difficile à respecter pour certains demandeurs dans le contexte de l'immigration. Aussi, le gouvernement va créer une nouvelle catégorie, le partenaire conjugal, afin de tenir compte des liens authentiques qui, dans la catégorie du regroupement familial, s'appuient sur un autre critère que celui de la cohabitation.

Recommandation 35

La définition de « conjoint de fait », à l'article 1, devrait préciser qu'il peut s'agir d'une relation homosexuelle ou hétérosexuelle.

Réponse : En droit canadien, le conjoint de fait est aussi bien le partenaire de sexe opposé que celui de même sexe. Pour éclaircissement, le terme adoptera une définition plus large, tel que le recommande le Comité, dans les trousses de demande des immigrants prospectifs et les directives que suivent les agents d'immigration.

Recommandation 36

Les citoyens canadiens et les résidents permanents à l'étranger devraient être autorisés à parrainer des parents s'ils ont l'intention de rentrer au Canada pour y résider.

Réponse : Le Règlement contient une disposition semblable, mais qui ne s'applique qu'aux citoyens canadiens. Les résidents permanents à l'étranger en sont exclus car ils n'ont pas un droit de retour au Canada clairement défini; en effet, ils doivent respecter certaines conditions avant de pouvoir revenir au Canada.

Recommandation 37

Dans la définition de l'expression « enfant à charge », à l'article 1 du Règlement, il faudrait utiliser « descendant » au lieu « d'enfant biologique ».

Réponse : L'expression « enfant biologique » est l'expression moderne et juridique en usage au gouvernement, dans sa politique du droit de la famille et dans sa législation de modernisation des avantages sociaux. De plus, cette expression comprend la notion de « mère porteuse » laquelle n'est pas implicite dans le terme « descendant ». Le gouvernement souhaite souligner que l'idée du changement n'est pas d'augmenter de façon importante les analyses de l'ADN.

Recommandation 38

La pratique actuelle qui consiste à permettre aux membres de fait de la famille de s'établir avec le reste de la famille pour des motifs humanitaires devrait se poursuivre.

Réponse : Le gouvernement est favorable à la recommandation du Comité et maintiendra la pratique de tenir compte des motifs d'ordre humanitaire s'il y a lieu.

Recommandation 39

On devrait envisager d'élargir le traitement des demandes actuelles concernant la famille d'un réfugié sélectionné à l'étranger, aux membres de la catégorie familiale qui sont à la charge du réfugié.

Réponse : Le Règlement apporte des éclaircissements sur la pratique et prévoit divers moyens de réunifier la famille d'un réfugié. Par exemple, lorsque le gouvernement sélectionne des réfugiés qui se trouvent à l'étranger dans un camp de réfugiés, il a la possibilité de traiter le dossier de tous les membres de la famille tout de suite, y compris les membres de fait, si toutefois ils sont ensemble dans ce camp. De plus, le Règlement prévoit un délai de grâce d'un an pour le traitement des membres de la famille immédiate d'un réfugié, au cas où sa famille se trouverait disloquée au moment où le dossier du demandeur principal est traité. Par ailleurs, lorsque le réfugié devient résident permanent, il peut parrainer d'autres membres de sa famille, comme c'est le cas pour les autres catégories d'immigrants. À ce point, le gouvernement n'est pas disposé à élargir la définition de membre de la famille.

Recommandation 40

Le Programme des offres d'emploi dans une entreprise familiale devrait être poursuivi et faire partie du Règlement.

Réponse : Le gouvernement a pris la décision de ne pas maintenir le Programme des offres d'emploi dans une entreprise familiale pour des raisons pratiques. En effet, ce programme est modeste (250 demandes par année); par ailleurs, nous avons constaté un niveau élevé de fraudes et, par ailleurs, le taux de refus reste élevé. De plus, ce programme constitue une ingérence car il oblige l'employeur à justifier en quoi l'emploi en question est un travail de confiance et pourquoi un membre de la famille est nécessaire dans cet emploi.

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QUESTIONS RELATIVES AUX RÉFUGIÉS

Recommandation 41

Les personnes à qui la CISR accorde le statut de réfugié ou de personne protégée devraient recevoir le statut de résident permanent dans les 60 jours suivant la réception de leur demande de résidence permanente, et le constat d'identité de la CISR devrait être considéré valide à cette fin.

Réponse : La CISR est chargée de déterminer la nécessité de protéger une personne et si celle-ci répond à la définition de « personne à protéger ». La CISR n'examine pas les dispositions relatives à la sécurité et à l'inadmissibilité; c'est le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada qui s'en charge. CIC, à la suite des procédures de la CISR, veille à ce que le demandeur ne soit pas inadmissible pour motifs de sécurité, antécédents judiciaires ou autres. Le gouvernement est d'avis que ce processus fonctionne, tout autant que les contrôles initiaux permettent un traitement accéléré en fin de processus.

Recommandation 42

La catégorie des personnes protégées au Canada, sans papiers, devrait être abolie.

Réponse : Le gouvernement est favorable à cette recommandation. En effet, cette catégorie a été supprimée, ce qui a permis d'accélérer le traitement des dossiers de résidence permanente. De plus, de nouvelles dispositions seront ajoutées au Règlement en vue de permettre à un plus grand nombre de personnes d'établir leur identité au moyen de pièces d'identité secondaires.

Recommandation 43

Remplacer l'obligation prévue à l'article 136(1)g), selon laquelle un réfugié de l'étranger doit démontrer sa capacité « d'établissement économique » par la capacité « d'établissement ».

Réponse : Le gouvernement est favorable à la recommandation du Comité. Le terme « économiquement » sera supprimé; le gouvernement maintient l'expression « établissement réussi », telle qu'elle figure dans le Règlement de 1978, et qui souligne la nécessité de protection et assouplit le critère servant à évaluer la réussite d'un établissement.

Recommandation 44

Rendre l'article 136(1)g) plus clair et indiquer que les facteurs témoignant du potentiel d'établissement doivent être examinés dans leur ensemble, afin que la présence d'un point faible n'annule pas complètement les chances d'admission.

Réponse : Le gouvernement pense qu'il n'est pas nécessaire d'apporter des éclaircissements sur cette disposition. Le Règlement de 1978 a été rédigé en ce sens et la pratique a toujours été d'appliquer le Règlement comme l'indique le Comité. C'est-à-dire que les facteurs indiquant un potentiel favorable à l'établissement sont examinés comme un tout.

Recommandation 45

Le Ministère devrait prévoir des exigences supplémentaires quant au contenu de l'entente avec les agences d'introduction, afin d'assurer l'équité procédurale du processus d'introduction.

Réponse : Le gouvernement est d'accord sur cette importante question. Toutefois, il pense que des obligations supplémentaires ne sont pas nécessaires pour l'instant, du fait que le seul Protocole d'entente du gouvernement a été passé avec le Haut Commissariat des Nations Unis pour les réfugiés. À plus long terme, toutefois, si le gouvernement pense établir d'autres Protocoles d'entente avec d'autres organismes, le suivi et l'apprentissage des questions de procédures seront assurés, de manière à préserver l'équité.

Recommandation 46

La définition de « solution durable » devrait être plus claire et devrait exclure la réinstallation involontaire dans le pays de nationalité ou de résidence habituelle.

Réponse : Le gouvernement est d'avis qu'il n'y a pas lieu de préciser d'avantage la définition; la disposition est claire telle qu'elle est écrite et elle ne fait aucune mention de la réinstallation involontaire; elle mentionne la réinstallation volontaire dans le pays d'appartenance, ce que la communauté internationale considère comme une solution acceptable.

Recommandation 47

Le délai imparti pour la présentation des demandes d'examen des risques avant renvoi devrait être de 30 jours.

Réponse : Le processus de notification de l'évaluation du risque avant le renvoi (ERAR) décrit dans les dispositions réglementaires comprend un avis officiel envoyé au demandeur et une période de 15 jours pour présenter la demande ainsi qu'une période additionnelle de 15 jours pour présenter des arguments. Cette disposition a pour effet d'accorder 30 jours en tout pour présenter des arguments. En prenant cette décision, le Ministère a voulu établir un équilibre entre les considérations d'ordre pratique et la nécessité d'être équitable. Les dispositions réglementaires prévoient une notification adéquate et une période de temps suffisante pour présenter des arguments.

Recommandation 48

Le Règlement devrait prévoir la tenue d'une audience pour examiner les risques avant renvoi lorsque le demandeur ne peut présenter de demande de protection à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié en raison d'un retrait ou désistement antérieur.

Réponse : Le gouvernement d'avis que les audiences orales sont l'exception à la règle. Le gouvernement vise à réaliser dans les systèmes d'immigration et des réfugiés un équilibre entre l'équité et l'efficacité.

Recommandation 49

Le Règlement devrait prévoir des règles additionnelles pour faire en sorte que l'examen des risques avant renvoi assure une protection contre le refoulement.

Réponse : Le gouvernement est d'avis que le processus actuel d'ERAR comporte suffisamment de mesures de protection contre le refoulement. Mis à part les grands criminels, une personne dont la demande de protection est accueillie à l'issue d'un ERAR est une personne protégée en vertu du paragraphe 95(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. De fait, la protection contre le refoulement est assurée par l'article 115 de la Loi.

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QUESTIONS AYANT TRAIT À
L'INTERDICTION DE TERRITOIRE

Recommandation 50

La définition de « fardeau excessif » devrait faire référence aux dépenses publiques consacrées en moyenne, par habitant au Canada, aux services sociaux et de santé en fonction de l'âge et du sexe.

Réponse : Cette question est complexe et exige des discussions poussées avec les gouvernements provinciaux et territoriaux. Pour l'instant, le gouvernement se réfère à la notion de fardeau excessif définie dans le Règlement. Toutefois, il reconnaît que d'autres analyses et consultations avec les gouvernements provinciaux et territoriaux sont nécessaires.

Recommandation 51

La période de calcul du fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé ne devrait pas dépasser cinq ans.

Réponse : C'est une question complexe qui exige des consultations poussées avec les gouvernements provinciaux et territoriaux. Les dispositions réglementaires telles qu'elle sont formulées présentement ont été élaborées sur plusieurs années, en étroite collaboration avec d'autres ministères fédéraux et les gouvernements provinciaux. Le gouvernement surveillera les répercussions de ces dispositions.

Recommandation 52

L'article 29 devrait être réécrit et préciser que lorsqu'un agent évalue si l'état de santé d'un demandeur est susceptible de mettre en danger la santé de la population, il devrait tenir compte du degré de transmissibilité de la maladie en cause.

Réponse : Toutefois, le gouvernement est d'avis que, dans sa forme actuelle, la disposition (29)(b) du Règlement prépublié tient suffisamment compte du degré de transmissibilité d'une maladie infectieuse diagnostiquée chez un demandeur. Les médecins disposent de lignes directrices qui traitent des trois maladies infectieuses pour lesquelles des analyses sont faites systématiquement lors de l'examen médical réglementaire de l'immigration (tuberculose, syphilis et VIH). Jusqu'à présent, on s'est surtout préoccupé de la tuberculose à cause de son mode de transmission aérogène. Santé Canada étudie en ce moment d'autres maladies infectieuses et donnera son avis sur la pertinence de faire d'autres tests systématiques à l'avenir.

Recommandation 53

Les considérations décrites dans l'affaire Ribic devraient constituer dans le Règlement les critères à utiliser pour déterminer s'il y a lieu de tenir une audience sur l'admissibilité d'un résident permanent ayant été condamné à une peine de plus de deux ans.

Réponse : La suppression du droit d'appeler d'une mesure de renvoi pour les personnes ayant été condamnées pour crime grave vise à renforcer la capacité du gouvernement à renvoyer les grands criminels dans les meilleurs délais. Le gouvernement mettra en place des procédures administratives pour faire en sorte que les cas de résidents permanents arrivés au Canada à un jeune âge et reconnus coupables d'un crime grave soient soigneusement évalués avant que soit prise la décision de tenir une audience pour déterminer leur admissibilité.

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DEMANDES D'IMMIGRATION

Recommandation 54

Les demandeurs devraient pouvoir présenter une demande de visa à toute mission canadienne de l'immigration à l'étranger.

Réponse : Le gouvernement est d'accord avec la recommandation du Vérificateur général à l'effet que Citoyenneté et Immigration Canada devrait mettre en oeuvre les mesures nécessaires en vue de faire en sorte que les demandes soient traitées dans les bureaux disposant des compétences requises pour prendre efficacement des décisions éclairées et cohérentes. Afin de rendre les décisions là où la meilleure expertise est disponible, le règlement stipule qu'à l'avenir les demandes de résidence permanente et de séjour temporaire devront être faites à un bureau desservant un pays où ceux qui les soumettent, ont été autorisés à résider légalement. Pour ce qui est des demandeurs de résidence permanente, il leur faudra, pour pouvoir le faire, résider dans le pays d'où il font leur demande et y avoir résidé légalement depuis au moins un an. Pour ce qui est des demandeurs de séjour temporaire, des visiteurs, des travailleurs et des étudiants, il leur incombera de soumettre leur demande à la mission auprès du pays où ils se trouvent et où ils ont été légalement admis. Cette nouvelle exigence n'entrera pas en vigueur avant le début de 2003. Les demandeurs d'asile qui se trouvent à l'extérieur du Canada ne seront pas assujettis à cette exigence.

Recommandation 55

Les ressortissants étrangers qui sont au Canada en toute légalité devraient être autorisés à présenter une demande de permis d'étude à un bureau de CIC au Canada.

Réponse : Le gouvernement a travaillé en étroite collaboration avec les intervenants du secteur de l'éducation dans le but d'élaborer un mécanisme pour étudier cette question et d'autres aspects de la politique d'immigration ayant trait à l'éducation. Les discussions se poursuivront après la mise en oeuvre du Règlement. Il convient en outre de noter que le gouvernement a apporté des changements qui permettront aux travailleurs qualifiés de présenter leur demande d'établissement depuis le Canada.

Recommandation 56

Les personnes qui se trouvent au Canada en vertu d'un permis de travail devraient être autorisées à présenter une demande de résidence permanente à un bureau de CIC au Canada.

Réponse : Le système d'immigration a été conçu de manière à réunir les compétences nécessaires à l'exécution des programmes d'immigration et à la prise de décisions dans ses bureaux à l'étranger. Les bureaux de CIC au Canada ne sont pas préparés pour évaluer les demandes des travailleurs qualifiés. Cela dit, le gouvernement facilite les démarches à ceux qui souhaitent devenir résidents permanents au Canada. Par exemple, dans la plupart des cas, les demandeurs ne seront pas tenus de quitter le Canada lorsqu'ils font une demande de résidence permanente et ils n'auront pas à passer une entrevue. En outre, les vérifications pourraient être complétées au téléphone ou dans un bureau local de CIC. Le gouvernement continue de réviser ses processus et l'administration de son système pour s'assurer qu'il est en mesure de donner à ses clients les services les plus efficaces et au meilleur coût.

Recommandation 57

Comme nous le recommandions dans notre rapport de décembre 2001 sur la sécurité à la frontière, on devrait assouplir les exigences du droit d'établissement en ce qui concerne les demandes faites pour des raisons d'ordre humanitaire dans le cas de personnes qui se trouvent illégalement au Canada, qui peuvent démontrer qu'elles ne constituent aucun risque pour notre pays et qui sont autosuffisantes. CIC devrait proposer un plan de mise en oeuvre de cette recommandation pour qu'il soit examiné par le Comité.

Réponse : Les lignes directrices actuelles pour évaluer les demandes présentées pour des raisons d'ordre humanitaire comportent déjà des instructions sur la façon d'évaluer les critères d'établissement pour les personnes avec ou sans statut juridique qui demandent le droit d'établissement au Canada. Ces lignes directrices donnent aux décideurs suffisamment de latitude pour tenir compte d'une gamme de facteurs lorsqu'ils évaluent les circonstances individuelles d'un cas, y compris la mesure dans laquelle la personne a réussi son établissement, son degré d'autonomie et le risque qu'elle présente pour le Canada.

Recommandation 58

Le Règlement devrait autoriser les demandes de rétablissement de statut à être présentées dans les 90 jours suivant la date d'expiration du statut d'un particulier.

Réponse : Le gouvernement est d'accord avec la recommandation; le Règlement tient compte de ce changement.

Recommandation 59

Le Règlement devrait prévoir que les résidents permanents respectent l'obligation de résidence de l'article 28 de la Loi s'ils sont à l'extérieur du Canada pour étudier dans un établissement postsecondaire; pour prendre soin d'un proche malade; ou s'ils sont empêchés de rentrer au Canada sans qu'il en soit de leur faute (par exemple : guerre civile ou service militaire obligatoire).

Réponse : Le gouvernement estime que les exigences en matière de résidence sont suffisamment flexibles. Par exemple, les étudiants peuvent séjourner à l'extérieur du Canada pendant trois des cinq années tout en respectant les exigences de résidence. Le gouvernement est aussi d'avis que les dispositions concernant les motifs d'ordre humanitaire contenues dans la Loi sont suffisamment générales et flexibles pour tenir compte d'autres circonstances particulières comme celles dont il est question dans le rapport du comité permanent.

Recommandation 60

Les renseignements exigés dans une demande de carte de résident permanent ne devraient porter que sur l'identité et la résidence.

Réponse : Le gouvernement est d'accord avec la recommandation. Le Règlement a été modifié de façon à ce que les renseignements obtenus des demandeurs de carte de résident permanent soient conformes aux dispositions relatives à la résidence contenues dans la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR). La demande de références de même que les questions portant sur le genre d'emploi ou d'études et le lieu de résidence à l'extérieur du Canada ont été supprimées conformément à la recommandation du comité permanent. Une disposition a été ajoutée pour permettre aux demandeurs qui ne sont pas en mesure de désigner un garant comme l'exige la législation de faire une affirmation solennelle à la place.

Recommandation 61

Pour accroître la sécurité de la nouvelle carte de résident permanent, le gouvernement devrait introduire un identificateur biométrique une fois convaincu que les dispositifs de protection appropriés sont en place.

Réponse : Le gouvernement est d'accord avec la recommandation. Le gouvernement est tout à fait déterminé à recourir à la technologie biométrique, lorsqu'il y a lieu, pour accroître l'intégrité du programme d'immigration. Les spécifications actuelles de la carte de résident permanent permettent de stocker des images numériques des empreintes digitales, le balayage de l'iris, l'empreinte palmaire ou la reconnaissance faciale, au besoin. Pour aller de l'avant, il faudra toutefois régler certaines questions, entre autres établir une norme biométrique, calmer les inquiétudes au sujet de la protection de la vie privée et tenir compte des intérêts des intervenants. L'utilisation de la technologie biométrique est également envisagée dans le cadre de l'Accord sur la frontière intelligente avec les États-Unis. Il est important de noter que, dans l'intervalle, la carte de résident permanent contiendra des caractéristiques de sécurité ultramodernes, notamment une photographie particulière gravée au laser de même que la signature, la date de naissance, la taille et la couleur des yeux du titulaire pour éviter le vol d'identité.

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AUTRES QUESTIONS

Recommandation 62

Citoyenneté et Immigration Canada devrait traiter en priorité l'accréditation des experts-conseils en immigration. À cette fin, il devrait collaborer, avec les groupes représentant les experts-conseils, au développement et à la mise en place du Collège des praticiens d'immigration et donner suite au rapport de 1995 du présent Comité.

Réponse : Le gouvernement est en train d'élaborer une stratégie qui fera l'objet de discussions avec les intervenants, les provinces et les territoires.

Recommandation 63

Les règles de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié devraient permettre aux intervenants d'exercer la plus grande latitude possible devant la Section d'appel de l'immigration pour pouvoir mettre à profit leur expertise.

Réponse : Cependant, le 29 avril 2002, le gouvernement a annoncé la décision de reporter la mise en place de la Section d'appel des réfugiés (SAR). Au cours de l'année qui vient, le report de la mise en place de la SAR sera suivi et évalué, après quoi les mesures jugées nécessaires seront prises. Le gouvernement considère que le report est nécessaire en vue de contrôler l'inventaire et les délais de traitement pour les demandeurs d'asile. Cette recommandation sera étudiée après l'examen de la SAR.

Recommandation 64

La Commission de l'immigration et du statut de réfugié devrait songer à prévoir dans les règles la participation des intervenants devant toutes les sections de la Commission.

Réponse : La Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés donne à la Section d'appel des réfugiés le pouvoir de rendre des décisions établissant des précédents et le mandat de tenir compte de questions de fait et de droit plus larges dans ses audiences. Les trois autres sections de la CISR (Section de la protection des réfugiés, Section d'appel de l'immigration et Section de l'immigration) n'ont pas le pouvoir de rendre des décisions qui établissent des précédents. Le gouvernement estime donc qu'il n'est pas nécessaire de modifier les règles pour y inclure la participation des intervenants devant toutes les sections.

Recommandation 65

Il faudrait revoir le texte des articles 108, 110 et 112, qui traitent des considérations d'ordre humanitaire pour en préciser l'esprit.

Réponse : Le gouvernement est d'accord avec la recommandation du Comité. Le libellé des articles pertinents et la description qui figurent dans le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation ont été réexaminés à la lumière de la recommandation du Comité afin d'en clarifier l'intention et la signification.

Recommandation 66

Il faudrait inclure dans le Règlement une liste non exhaustive de facteurs importants pouvant être pertinents dans une décision basée sur des motifs humanitaires.

Réponse : Le pouvoir discrétionnaire est un outil valable pour répondre aux objectifs globaux du programme d'immigration du Canada. Pour être efficace, le ministre doit disposer d'une liberté d'action maximale. Il serait donc contraire à cette approche d'inclure des facteurs non obligatoires dans le Règlement. Des directives du ministre aux agents constituent le moyen tout désigné de préciser ces facteurs et ce moyen continuera d'être utilisé aux termes de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

Recommandation 67

Afin d'éviter un effet préjudiciable sur l'accès des enfants à l'éducation, il faudrait inclure dans le Règlement des dispositions pour clarifier, à l'intention des administrations scolaires, l'objet de la Loi concernant l'éducation des enfants mineurs.

Réponse : Le gouvernement estime que la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (article 30, paragraphe 2) est très claire à ce sujet et qu'il n'est nullement nécessaire de prévoir de nouvelles dispositions réglementaires à ce sujet.

Recommandation 68

Citoyenneté et Immigration Canada devrait établir à l'intention des administrations scolaires des directives claires à suivre pour que tous les enfants mineurs admissibles puissent être inscrits à l'école. Ces directives devraient être communiquées aux administrations scolaires.

Réponse : Le gouvernement du Canada ne régit pas les administrations scolaires, car l'éducation est un champ de compétence provincial et territorial. Le gouvernement continue de travailler en partenariat avec les gouvernements provinciaux et territoriaux pour régler les questions en matière d'immigration.

Recommandation 69

Les programmes des entrepreneurs et des investisseurs devraient demeurer inchangés et chaque demande devrait être jugée selon ses mérites, sans égard à une norme établie.

Réponse : Le gouvernement est sensible aux avantages économiques que les entrepreneurs et les investisseurs apportent au Canada et à la nécessité de faire en sorte que le Canada demeure compétitif en attirant des gens d'affaires immigrants qualifiés. Cependant, après un examen rigoureux de ces programmes, le gouvernement estime qu'il est urgent de les réviser. Le vérificateur général du Canada a d'ailleurs confirmé ce besoin en affirmant que les définitions du Programme d'immigration des investisseurs étaient vagues et donc difficiles à appliquer. Le vérificateur général a proposé de modifier les critères de sélection pour les rendre plus adaptés à une sélection rigoureuse des immigrants de la composante économique et à la réalisation des objectifs des programmes. Les dispositions réglementaires touchant les gens d'affaires améliorent l'objectivité et la transparence, optimisant ainsi les avantages économiques des programmes et créent par ailleurs une plus grande efficacité administrative.

Recommandation 70

On devrait élargir la catégorie des travailleurs autonomes afin d'y inclure d'autres personnes capables de créer leur propre emploi au Canada.

Réponse : Le gouvernement reconnaît que les travailleurs autonomes sont importants pour l'économie canadienne. Il a examiné avec soin le Programme des travailleurs autonomes et en est arrivé à la conclusion qu'il fallait le réviser pour renforcer son intégrité. Le gouvernement croît que ces travailleurs et d'autres gens d'affaires immigrants peuvent plus facilement répondre aux conditions de ces programmes avec la nouvelle grille de sélection des travailleurs qualifiés.

Recommandation 71

L'article 256 du Règlement, qui porte précisément sur la détention d'enfants mineurs, devrait rappeler le principe selon lequel un mineur ne peut être détenu qu'en dernier recours.

Réponse : Le gouvernement est d'accord avec la recommandation du Comité permanent. Le Règlement rappelle que pour la prise en considération d'éléments particuliers pour la détention d'enfants mineurs, cette dernière ne peut être utilisée qu'en dernier recours.

Recommandation 72

Il faudrait revoir le Règlement pour s'assurer qu'il s'inspire davantage de ce principe.

Réponse : Le gouvernement a réitéré dans le Règlement que la détention d'enfants mineurs ne doit être qu'une mesure de dernier recours. Le Règlement doit donc être appliqué à la lumière de ce principe directeur qui est maintenant précisé dans la Loi et dans le Règlement.

Recommandation 73

On devrait ajouter à l'article 234 du Règlement proposé un renvoi à l'alinéa 40(1)d) de la Loi, afin qu'il ne soit pas nécessaire de déférer pour enquête à la Section de l'immigration un rapport d'interdiction de territoire résultant de la perte d'une citoyenneté obtenue par des moyens frauduleux, et qu'une ordonnance d'expulsion puisse être rendue immédiatement.

Réponse : Le gouvernement estime cependant que les avantages opérationnels d'une rationalisation du processus pour un petit nombre de cas seraient très limités surtout si l'on tient compte du fait que certains de ces cas sont très litigieux. Il ne devrait pas y avoir de retard dans l'établissement du rôle des enquêtes pour ces cas.

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QUESTIONS ET TEXTE
DE LA TRANCHE 2

Recommandation 74

Avant que le Règlement entre en vigueur, il faudrait s'assurer de la clarté du texte et faire la correspondance entre les versions anglaise et française.

Réponse : Le gouvernement partage les préoccupations soulevées par le Comité au sujet de la clarté et de la correspondance. Dans le cadre de son engagement à l'égard des langues officielles, le gouvernement cherche à faire en sorte que les versions anglaise et française correspondent avant la publication du Règlement. Veiller à la clarté du texte est également une priorité pour le gouvernement du Canada.

Recommandation 75

Il faudrait modifier le Règlement pour préciser que le propriétaire légitime d'un véhicule qui n'a pas participé à une utilisation frauduleuse du véhicule, et qui n'avait pas de motifs raisonnables de croire que ce dernier servirait à cette fin, se fera restituer son véhicule sans frais ni paiement.

Réponse : Le gouvernement accepte cette recommandation. Le Règlement clarifie maintenant que le propriétaire légitime d'un objet saisi (y compris le propriétaire légitime d'un véhicule) qui n'avait pas de motifs raisonnables de croire qu'il servirait à une utilisation frauduleuse ou irrégulière se le voit restituer sans paiement de frais.

Recommandation 76

Le Comité recommande au gouvernement de tenir une autre consultation auprès des parties intéressées concernant la tranche 2 du Règlement.

Réponse : Le gouvernement est sensible aux délais serrés dont le Comité a disposé pour examiner les deux tranches du Règlement, en particulier la tranche 2. Cependant, le gouvernement, avec l'appui du Comité, est déterminé à respecter la date de mise en oeuvre prévue pour le 28 juin 2002. Le gouvernement remarque qu'il a reçu des observations sur la tranche 2 du Règlement jusqu'au 8 avril 2002, même si le Comité a déposé son rapport le 21 mars 2002. Le gouvernement remercie le Comité de son examen exhaustif du Règlement et de ses recommandations. Des explications et de l'information sur ces modifications réglementaires sont publiées dans le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation.