En ce qui concerne la double imposition des navetteurs canadiens travaillant à domicile quelques jours par semaine pour un employeur établi aux États-Unis et l’impact sur le crédit pour impôt étranger accordé par l’Agence du revenu du Canada (ARC) sur l’impôt retenu aux États-Unis au titre de la Federal Insurance Contributions Act (FICA) et les cotisations versées au titre de l’alinéa 401(k) de la loi par l’entremise du formulaire RC268 de l’ARC : a) l’emploi doit-il être exercé à 100 % durant toute l’année aux États-Unis pour que le navetteur puisse réclamer un crédit pour impôt étranger au Canada sur la totalité de l’impôt retenu au titre de la FICA; b) si l’emploi est exercé en partie aux États-Unis, mais que l’impôt au titre de la FICA est retenu par un employeur établi aux États-Unis sur le revenu d’un emploi exercé à temps plein, quel que soit l’endroit où cet emploi est exercé, est-ce que seul le pourcentage des retenues fiscales au titre de la FICA équivalant au pourcentage des jours où l’emploi est exercé aux États-Unis serait admissible au crédit pour impôt étranger, plutôt que 100 % du montant de l’impôt retenu au titre de la FICA; c) si la réponse en b) est affirmative, pourquoi n’est-il pas possible pour les navetteurs canadiens de déduire (dans leur déclaration d’impôt canadienne par l’entremise du crédit pour impôt étranger) la totalité du montant de l’impôt retenu au titre de la FICA aux États-Unis en fonction du revenu d’un emploi exercé à temps plein aux États-Unis, même lorsqu’ils travaillent depuis le Canada; d) pour le régime de pension américain au titre de l’alinéa 401(k), si l’emploi n’est exercé qu’en partie aux États-Unis alors que les cotisations au titre de l’alinéa 401(k) sont versées tout au long de l’année, quel que soit le lieu où l’emploi est exercé, est ce que seul un pourcentage des cotisations correspondant au pourcentage des jours où l’emploi est exercé aux États-Unis pourrait être réclamé dans le formulaire RC268 de l’ARC; e) si la réponse en d) est affirmative, l’inadmissibilité au crédit d’impôt de la portion des cotisations versées au titre du régime prévu à l’alinéa 401(k) par l’entremise du formulaire RC268 et les retenues fiscales sur les retraits du régime de pension prévu à l’alinéa 401(k) sont-elles considérées comme une double imposition et, si ce n'est pas le cas, pourquoi pas; f) y a-t-il un pourcentage minimal de temps au cours duquel l’emploi doit être « exercé » aux États-Unis pour que les navetteurs canadiens puissent réclamer 100 % des cotisations qu’ils ont versées durant l’année au titre de l’alinéa 401(k) dans le formulaire RC268; g) si l’exigence en f) est 100 % ou si la réponse en a) est affirmative, le ministère des Finances Canada et l’ARC pourraient-ils préciser ou faire modifier la convention afin d’y prévoir une exigence minimale (un pourcentage de jours où l’emploi est exercé aux États-Unis par rapport au nombre total de jours de travail) pour réclamer 100 % de l’impôt retenu au titre de la FICA et des cotisations au titre de l’alinéa 401(k); h) pourquoi la troisième condition énoncée dans le formulaire RC268 ne permet-elle pas de déduire les cotisations faites toute l’année au titre de l’alinéa 401(k) (quel que soit l’endroit où l’emploi est exercé); i) est-ce que le fait de travailler partiellement du Canada empêcherait les navetteurs canadiens de réclamer (i) un crédit sur la totalité de leurs cotisations au titre de l’alinéa 401(k) dans le formulaire RC268, (ii) un certain pourcentage des cotisations qu’ils ont versées tout au long de l’année au titre de l’alinéa 401(k) pour la portion de l’emploi exercé au Canada; j) comment le gouvernement canadien, ainsi que l’ARC, se conforment-ils à l’alinéa ii de l’article XXIV de la Convention (Élimination de la double imposition) si (i) l’impôt retenu au titre de la FICA ne sont pas entièrement déductibles au Canada par l’entremise d’un crédit pour impôt étranger, (ii) les cotisations au titre de l’alinéa 401(k) sont partiellement admissibles ou ne sont pas admissibles à une réclamation sur le formulaire RC268 en raison de la troisième condition qui y est énoncée?