En ce qui concerne les interdictions relatives aux armes à feu ordonnées par le tribunal et les ordonnances d'instances administratives concernant les armes à feu : a) dans quelle mesure l’application par le gouvernement des interdictions relatives aux armes à feu ordonnées par le tribunal, y compris les ordonnances du tribunal limitant la possession d’armes à feu et d’autres armes, comme les injonctions, les ordonnances de protection, les engagements de ne pas troubler l’ordre public, les personnes bénéficiant d’une libération conditionnelle ou d'une mise en liberté sous conditions, est-elle efficace et, plus particulièrement, (i) combien de fois au cours des dix dernières années une personne visée par une des ordonnances mentionnées ci-dessus a-t-elle fait l’acquisition d’une arme à feu ou d’une autre arme interdite de manière illégale, (ii) comment l’information relative à ces ordonnances d’interdiction, à ces conditions et à ces restrictions visant les armes à feu est-elle transmise au Système canadien d’information relativement aux armes à feu et aux forces policières un peu partout au pays, (iii) combien de jours en moyenne faut-il compter pour que l’information relative à ces ordonnances d’interdiction, à ces conditions et à ces restrictions visant les armes à feu parvienne au Système canadien d’information relativement aux armes à feu et au personnel policier de première ligne responsable de leur application, (iv) combien de temps en moyenne faut-il compter entre le moment où l’information relative à ces ordonnances d’interdiction, à ces conditions et à ces restrictions visant les armes à feu parvient à la police et le moment où les armes à feu et les armes sont confisquées à une personne, (v) en ce qui concerne les délinquants condamnés visés par des ordonnances d’interdiction, des conditions et des restrictions visant les armes à feu, la police mène-t-elle des fouilles périodiques de leur domicile pour s’assurer qu’ils n’ont pas fait l’acquisition d’armes à feu et d’autres armes de manière illégale, (vi) à l’annulation ou à l’expiration des ordonnances d’interdiction, des conditions et des restrictions visant les armes à feu, combien de temps faut-il compter pour les annuler et pour que l’information parvienne au Système canadien d’information relativement aux armes à feu et au personnel policier de première ligne responsable de leur application, (vii) les personnes visées par des ordonnances d’interdiction, des conditions et des restrictions visant les armes à feu sont-elles tenues de remettre de la documentation liée aux armes à feu qu’elles possèdent ou ont déjà possédées, à l’usage qu’elles en font ou en ont fait et aux permis qu’elles possèdent et, en particulier, sont-elles tenues de remettre leurs permis de possession et d’acquisition d’armes à feu, leurs autorisations de transport d’armes à feu, leurs autorisations de port d’armes à feu et leurs certificats d’enregistrement d’armes à feu aux autorités, (viii) si la réponse en (vii) est affirmative, quelle mesure de suivi est prise pour veiller à ce que ces personnes se conforment à cette exigence; b) dans quelle mesure l’application par le gouvernement des ordonnances administratives, comme les refus d’octroi de permis d’armes à feu et les révocations de permis, est-elle efficace et, plus particulièrement, (i) comment l’information sur les refus et les révocations est-elle transmise au Système canadien d’information relativement aux armes à feu et aux forces policières un peu partout au pays, (ii) combien de jours en moyenne faut-il compter pour que l’information relative à ces refus et à ces révocations de permis parvienne au Système canadien d’information relativement aux armes à feu et au personnel policier de première ligne responsable de leur application, (iii) combien de temps en moyenne faut-il compter entre le moment où l’information relative à ces révocations de permis parvient à la police et le moment où les armes à feu et les armes sont confisquées à une personne, (iv) la police mène-t-elle des fouilles périodiques au domicile des personnes visées par des révocations de permis pour s’assurer qu’elles ont remis leurs armes à feu et qu’elles n’ont pas fait l’acquisition d’armes à feu et d’autres armes de manière illégale, (v) les personnes visées par des révocations de permis d’armes à feu sont-elles tenues de remettre de la documentation liée à leurs permis de possession et d’acquisition d’armes à feu, à leurs autorisations de transport d’armes à feu, à leurs autorisations de port d’armes à feu et à leurs certificats d’enregistrement d’armes à feu aux autorités et, dans l’affirmative, quelle mesure de suivi est prise pour veiller à ce qu’elles s’y conforment?