En ce qui concerne le rappel au Règlement, je vais rendre une décision qui ne peut pas faire l'objet de discussions. Ma décision est que c'est approprié. Si je pense aux documents qu'on m'a remis, je dois admettre qu'ils sont limités. Ce n'est pas facile pour moi. Il y a une zone grise avec laquelle je dois travailler.
En tant que présidente, on me demande de déterminer si c'est suffisamment varié. C'est le terme qui est utilisé. Le terme « suffisamment » m'a donné du fil à retordre. Ce n'est pas « considérablement »; c'est « suffisamment ». Si c'était considérablement, alors je chercherais une différence dans la teneur, mais c'est suffisamment, ce qui me donne deux termes à examiner. Je dois me pencher sur le but de la motion et sur les façons dont le but est atteint. En ce qui concerne le but de la motion et les moyens d'atteindre ce but, ils peuvent être semblables ou différents, et la motion est tout de même considérée comme étant suffisamment variée.
Dans ce cas-ci, le but de la motion est le même, c'est-à-dire de présenter le Rapport Trudeau II, mais les façons d'y arriver sont différentes. Alors que la première motion demande que le légiste se prononce et que le secret du Cabinet fasse l'objet de discussions, la deuxième motion n'inclut pas ces demandes. De plus, dans la première motion, aucun délai n'est fixé, ce qui signifie que les moyens sont indéfectibles. Il n'y a pas de limite. Dans la deuxième motion, il y a un caractère immédiat ou un délai très serré est fixé pour qu'une étude soit réalisée et que le rapport soit préparé et renvoyé à la Chambre avant le 29 mai.
Étant donné que les moyens sont différents, même si le but est le même, si je m'appuie sur le débat qui a eu lieu à la Chambre des communes en 2006, je déclarerais la motion recevable.
Madame Gaudreau.