Thank you, Chair, and good afternoon to the members of the committee.
My name is Adam Burns and I'm the director general of fisheries resource management at Fisheries and Oceans Canada. As you noted, I'm joined by Heather McCready, the director general of conservation and protection, as well as David Whorley, the director of licensing operations.
We're here today in support of this committee’s study of offshore fisheries, including the processes related to licensing and quota transfers. We appreciate the opportunity to be here.
I would like to briefly touch on some of issues that may be related to this study, and I hope that we will be able to provide better and further details for you over the course of today’s discussion.
The offshore fishery in eastern Canada comprises those vessels greater than 100 feet in length. There are presently 97 offshore licences in eastern Canada and the Arctic, which account for about 37% of total landings in the area.
On the East Coast, the Department remains committed to Canadian ownership, and to the review of fishing company purchases to ensure the ownership requirement of being at least 51 per cent Canadian-owned to be eligible to receive the fishing licences is met.
Under the Commercial Fisheries Licensing Policy for Eastern Canada, if foreign interests acquire over 49 per cent of the common shares of a Canadian-owned corporation which holds fishing licences, the licences will not be reissued to that corporation upon the expiry of those licences.
In addition, regulations provide that where there is a change in the controlling interest of a corporation that holds a fishing licence, DFO must be advised of the change within 15 days afterward.
The ownership review requires that the licence-holder and all parent companies that hold a controlling interest in that licence-holder be majority-owned by Canadians. The intent here is to prevent foreign interests from establishing effective control over licence-holders in the offshore.
While on the east coast offshore licences are issued to companies, which can designate various vessels to fish the licence, on the west coast, a vessel-based licensing regime is used. In that case, when there is a change of vessel ownership, DFO requires a notice of change of ownership documentation from Transport Canada to indicate the vessel owner or owners on record and Canadian vessel registration. A similar 15-day time limit for this notification is set out in regulation.
With respect to offshore licence transfers, licences are not, strictly speaking, transferable. That is, licences are not generally considered as property, and so cannot be legally sold or bequeathed. However, the Minister does have discretion to reissue a fishing licence held by one licence holder to another harvester, upon request from the licence holder and agreement from the potential recipient.
In those cases, officials conduct a review for Canadian ownership of the transferring party, as described. As well, the minister takes into account any land claims obligations that could be relevant to the request of transfer. Finally, the minister has broad discretion to consider the broader public interest in making any decisions related to a request for a licence transfer.
With respect to quota transfers, there are two varieties: temporary and permanent. In the case of temporary quota transfers, those being in-season transfers from one harvester to another, officials ensure that the transferring party and transferee have mutually agreed on the amount to be transferred, that all licence fees have been paid to the Crown, and that the transferring party has the quota available to support the transaction. This type of transfer terminates at the end of the fishing season, at which point quotas are allocated anew in light of available catch and the fishery's sharing scheme.
With respect to requests for the permanent transfer of quota attached to offshore licences, officials conduct a review for Canadian ownership that mirrors the process for licence transfers, and ensures, among other things, that all fees and fines have been paid. Finally, if the proposed permanent transfer would alter the agreed-to quota-sharing arrangement for a given fishery, the department consults with industry on the proposed transaction.
With respect to commercial versus communal commercial licences, these two forms of licence exist under different regulations, the former under the Atlantic fishery regulations and the latter under the aboriginal communal fishing licences regulations.
Technically speaking, there is no transfer from one type of licence to another. Rather, a harvester would have to notify the department of the licence relinquishment, and then the department would have to receive a separate request for a commercial communal licence.
The request to establish a new ACFLR licence provokes a review as enabled by section 8 of the fishery (general) regulations. Communal commercial licences can only be issued to “aboriginal organizations”, as described in the regulation, rather than to an individual or a company, as in the case of commercial licences in Atlantic Canada and Quebec.
I hope the committee finds these brief overview comments useful. We look forward to the committee's questions.
Merci, monsieur le président. Bonjour à tous les membres du Comité.
Je m'appelle Adam Burns. Je suis le directeur général de la gestion des ressources halieutiques à Pêches et Océans Canada. Comme vous l'avez dit, je suis accompagné de Heather McCready, directrice générale de la conservation et de la protection; et de David Whorley, directeur des opérations d'émission des permis.
Nous sommes ici aujourd'hui dans le but de soutenir l'étude que le Comité mène sur les pêches hauturières, notamment les processus d'émission des permis et de transferts de quotas. Nous nous réjouissons de cette occasion qui nous a été donnée.
J'aborderai brièvement certaines des questions qui pourraient être liées à cette étude et j'espère que nous serons en mesure de vous fournir davantage de détails au cours de la discussion.
La pêche hauturière dans l'Est du Canada comprend les navires de plus de 100 pieds de longueur. Il y a actuellement 97 permis de pêche hauturière dans l'Est du Canada et l'Arctique, qui représentent environ 37 % des débarquements totaux dans la région.
Sur la côte Est, le ministère reste déterminé à soutenir la propriété canadienne. Dans ce cadre, il examine les achats d'entreprises de pêche afin de s'assurer que l'exigence de propriété, qui veut qu'une entreprise soit détenue à au moins 51 % par des intérêts canadiens pour être admissible à recevoir un permis de pêche, est respectée.
Selon la Politique d'émission des permis pour la pêche commerciale dans l'Est du Canada, si des intérêts étrangers acquièrent plus de 49 % des actions ordinaires d'une société canadienne détenant des permis de pêche, cette société ne pourra renouveler ces permis au moment de leur expiration.
En outre, la réglementation prévoit que s'il y a modification des intérêts qui contrôlent une société détenant un permis, Pêches et Océans Canada doit en être informé dans les 15 jours suivant la modification.
L'examen de propriété exige que la société titulaire du permis et toutes les sociétés mères qui détiennent une participation majoritaire dans cette société appartiennent majoritairement à des intérêts canadiens. L'intention ici est d'empêcher que des intérêts étrangers prennent le contrôle effectif de sociétés détenant des permis de pêche hauturière.
Alors que, sur la côte Est, les permis de pêche hauturière sont délivrés à des sociétés qui peuvent désigner divers navires pour pêcher en vertu du permis, un régime de délivrance de permis rattachés à un bateau est en vigueur sur la côte Ouest. Dans ce cas, lorsqu'un navire change de propriétaire, le MPO exige de Transports Canada un avis de changement de propriétaire indiquant le ou les propriétaires figurant au registre, ainsi que l'immatriculation canadienne du bâtiment. Le Règlement fixe un délai similaire de 15 jours pour cet avis.
En ce qui concerne les transferts de permis, ces derniers ne sont pas, à proprement parler, transférables. Les permis ne sont généralement pas considérés comme un bien et, de ce fait, ils ne peuvent être légalement vendus ou légués. Toutefois, la ministre a le pouvoir discrétionnaire de transférer un permis détenu par un détenteur de permis à un autre pêcheur, sur demande du détenteur du permis et avec l'accord du bénéficiaire potentiel.
Dans ce cas, les agents du ministère vérifient si la partie qui effectue le transfert est bien une propriété canadienne, comme je l'ai décrit auparavant. De plus, la ministre prend en compte les obligations liées aux revendications territoriales qui pourraient se rapporter à la demande de transfert. Enfin, la ministre a également le pouvoir discrétionnaire de prendre en compte l'intérêt public en général dans la prise de décision relativement à une demande de transfert de permis.
En ce qui concerne les transferts de quotas, il en existe deux types: les transferts temporaires et les transferts permanents. Dans le cas de transferts temporaires de quotas, c'est‑à‑dire de transfert en saison d'un pêcheur à un autre, les agents du ministère s'assurent que la partie cédante et la partie cessionnaire se sont entendues sur le montant du transfert, que tous les frais de permis ont été payés à la Couronne et que le quota dont dispose la partie cédante peut soutenir la transaction. Ce type de transfert se termine à la fin de la saison de pêche, date à laquelle les quotas sont réattribués en fonction des prises disponibles et du régime de partage de la pêche.
En ce qui concerne les demandes de transfert permanent de quotas liés aux permis de pêche hauturière, les agents du ministère effectuent un examen de propriété canadienne semblable à celui effectué pour les transferts de permis et s'assurent, entre autres, que tous les frais et toutes les amendes ont été payés. Enfin, si, pour une pêche donnée, la proposition de transfert permanent peut modifier l'entente de partage du quota convenue, le ministère consulte l'industrie à propos de la transaction proposée.
Concernant les permis de pêche commerciale et les permis de pêche commerciale communautaires, ces deux formes de permis existent en vertu de règlements différents, les premiers en vertu du Règlement de pêche de l'Atlantique, et les seconds, en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.
Théoriquement, il n'y a pas de « transfert » d'un type de permis à un autre. Un pêcheur doit plutôt aviser le ministère de la renonciation volontaire de son permis, puis le ministère doit recevoir une demande distincte de permis de pêche commerciale communautaire.
La demande d'établissement d'un nouveau permis en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones donne lieu à un examen, comme l'autorise l'article 8 du Règlement de pêche (dispositions générales). Les permis de pêche commerciale communautaires ne peuvent être délivrés qu'à des « organisations autochtones », comme il est énoncé dans le Règlement, plutôt qu'à un particulier ou à une entreprise, comme c'est le cas pour les permis de pêche commerciale dans les Maritimes et au Québec.
J'espère que les membres du Comité auront trouvé cet aperçu utile. Nous nous ferons un plaisir de répondre à leurs questions.