If that one passes, we'll be happy.
NDP-7 was an alternative. We would change line 22 with the following: “previous two years, or”. That takes us to our first seven—those seven amendments.
The next one would be L-16, which I won't read, but we also have provisions to change in the event of a failure of our previous amendments. The amendments that relate to a school are, we think, far too broad and vague, and we would seek to reduce those. But I think I will wait until we debate Mr. Cotler's amendment L-16 before we get to ours. So I'll just leave those there for now.
I want to talk about why we made these changes, and about mandatory minimum sentences in general, because the first section here deals with mandatory minimum sentences of one year, and of two years in the case of certain offences, and five years less a day in other sentences. So the principle of mandatory minimum sentences can be discussed in relation to this particular section, and other sections as well.
I think one of the functions of the compromise agreement we made last Thursday was to allow for no restrictions on debate of mandatory minimum sentences, and these particular sections of the bill contain quite a few of them. We're very concerned about this move being made by government. We don't understand the rationale for it, or whatever rationale has been offered is not supported by any evidence that we've seen. In fact, the vast majority of what we heard about mandatory minimum sentences from the witnesses was pretty clearly opposed to the value of mandatory minimum sentences.
We did hear from the Canadian Bar Association on this. They only had a brief five minutes to make their presentation, and they didn't focus exclusively on this. But I do want to focus on this aspect of it because I think their comments deserve significant consideration by this committee. We had the Canadian Bar Association testify before us, and I think it's worth putting on the record that the Canadian Bar Association consists of lawyers across the country—I guess Canada outside of Quebec, because there's a separate organization in Québec called the Barreau du Québec, which also appeared before our committee and had a brief. I'll make some references to that as well.
I know my colleague, Madam Boivin, who is very familiar with the Barreau and their concerns and their views, and with the operations of the Quebec justice system and the Quebec bar, would no doubt wish to talk about this as well.
But if I may focus, first of all, on the Canadian Bar Association, when they come before committees of this House, they don't come as representatives of one section of the bar or the other. In other words, they're not just defence counsel and they're not just prosecutors; they represent the association as a whole. They do have a criminal justice section, and the criminal justice section is composed of those lawyers who have practised in the criminal bar. They represent prosecutors, they represent defence counsel, and they work very diligently to present a balanced view of the law to committees such as ours.
In my experience as a member—a former member, I guess now, probably a lapsed member at this point of the Canadian Bar Association, but a member for many years—of the Canadian Bar Association, and also having seen their briefs and attended some of their conventions, they're very determined to put forth a very balanced view of the law, particularly when it comes to criminal law, because they do represent both sides of the street, as it were, acting both in the interest of the rule of law and in the interest of justice. So when they speak, they speak with a voice that I think ought to be listened to.
They stated their comments about their concerns. In this case, they were reiterating their concerns about the amendments to the Controlled Drugs and Substances Act contained in Bill C-10. They said that public safety concerns could be better met with existing legislative tools, and that current law was adequate to meet the public safety concerns. They don't believe the bill would be effective. They believe it would be costly, would add to strains on the administration of justice, could create unjust and disproportionate sentences, and would ultimately not achieve its intended goal of greater public safety.
That's a fairly broad statement that leads one to ask why we are bringing in this legislation if the major group knowledgeable about the laws in Canada—those who appear in the courts daily representing the crown and accused persons—are saying that the tools are already there; that these changes are ineffective, costly, and would put strains on the administration of justice; and that they would create unjust sentences. That's a fairly strong condemnation of legislation that's before us now.
I spoke today about the thousands of people who are concerned about this bill. I have received in excess of 15,000 letters from Canadians across the country concerned about Bill C-10, and a lot of the concern has to do with the greater level of incarceration that will result from the mandatory minimum sentences, many of which are contained in the Controlled Drugs and Substances Act provisions. We have comments from the Canadian Bar Association to the effect that these mandatory minimums do not advance the goals of deterrence, particularly in cases of drug offences.
Some people think that by increasing sentences you're actually going to deter criminals from committing crimes. The CBA opposes the use of mandatory minimums in this situation because they don't believe it advances the goal of deterrence. They say that international social science research makes this clear.
They cite the government in the Department of Justice's 1990 book, Directions for Reform, which says that the “evidence shows that long periods served in prison increase the chance that the offender will offend again.... In the end, public security is diminished rather than increased if we 'throw away the key'”.
That's a justice department book. Granted, it's somewhat dated, but that's been the consistent message of evidence and research throughout the years since.
The second problem is that mandatory minimums do not target the most egregious or dangerous offenders, who will, because of the nature of these criminals, already be subject to stiff sentences because they're committing more serious crimes. Often the less culpable offenders are caught by the mandatory sentences and subject to extremely lengthy terms of imprisonment.
This is particularly true in the drug situation, where we're picking up first-time offenders engaged in drug trafficking. They are the small potatoes. They're the ones who get hit with the mandatory minimum sentences. They're not the big players. You end up filling up the prisons, driving up the market price of drugs, and allowing the bigger players--organized crime, the criminal gangs--to take control over this situation. You end up filling the prisons with these other people.
The other thing they say is that mandatory minimums:
have a disproportionate impact on those minority groups who already suffer from poverty and deprivation. In Canada, this will affect aboriginal communities, a population already grossly over represented in penitentiaries.
Aboriginal people represent more than one in five admissions to Correctional Services, as of 2004-05, and it's going to disproportionately affect them, according to the submission of the Canadian Bar Association.
The other important objection that's been put forward is that the legislative changes to the Controlled Drugs and Substances Act will:
subvert important aspects of Canada's sentencing regime, including principles of proportionality and individualization, and reliance on judges to impose a just sentence after hearing all facts.
What we have then, according to the Canadian Bar Association, is a “complicated system of different escalating” mandatory minimums, depending on a whole series of complicated factors. They believe that because of this, the complexity of the existing sentencing principles would “increase the court time required for sentencing hearings” and “[f]ewer accused would be likely to plead guilty”, because there's no incentive to do so.
Often, of course, guilty pleas are related to negotiations about how an offender is treated. If there's no advantage to a guilty plea, such as a potential reduction in sentence by a sentencing judge, because that's considered a mitigating factor for sentencing.... If you plead guilty, the judge takes that into consideration. You're saving the court's time by admitting your guilt and all of the other things that go with a guilty plea. That provides an incentive to plead guilty.
As a practitioner of criminal law, I know, and as anybody who's done it knows, many cases are resolved by avoiding a trial through a guilty plea, as happened a couple of weeks ago in the case of the Conservative Party of Canada and the Elections Act. The guilty plea avoided a trial in that case.
That's not an uncommon thing at all. In fact, the operation of our courts and the administration of justice throughout Canada depend on the prosecutor and the crown counsel developing an understanding as to what an appropriate sentence would be. It has to go before a court, for example, for approval, but it does provide an incentive to have matters go to the courts. If every matter that went to the court had to go to trial, the cost of the administration of justice would be through the roof.
The Canadian bar says, of course:
Fewer accused would likely plead guilty, adding to current strains on court resources.
They believe:
that the Bill would often conflict with existing common law and statutory principles of sentencing, such that sentences could be excessive, harsh and unfair in some cases.
I think that's a legitimate and serious concern and a reason why this type of sentence should be avoided, if at all possible. There's no indication that they would do any good in relation to deterrence, in this particular case, or in the reduction in crime.
Many of the factors listed as requiring or leading to a mandatory minimum sentence in clause 39 and in others are already aggravating factors that would be considered on sentencing. They're already required to be considered by the court in accordance with section 718 of the Criminal Code, which talks about sentencing principles. In terms of an individual sentence and the role of the judge, they're already required to be taken into consideration.
Many of these provisions are overlapping. In some instances, the bar association said the combined operation of the provisions will result in a sentence that's unfit or offends section 12 of the Charter, and a sentencing judge would have no discretion to address those problems because of the mandatory minimum requirements.
These mandatory minimums would be required to be applied even though the circumstances of the offence and the degrees of responsibility vary quite significantly. In these provisions in clauses 39, 40, and 41, we have arbitrary factors that don't relate to the degree of responsibility or the circumstances of the offences, and they don't meaningfully distinguish between the levels of culpability.
Clearly, if we're talking about the general notion of the punishment fitting the crime, I think everybody in the country, except people with a perverted sense of justice, would say yes, the punishment should fit the crime. Well, how do you achieve that? Well, we achieve it for the most part in our justice system by hiring and appointing competent judges to use their knowledge, ability, and experience to apply the circumstances of the offence and the circumstances of the offender, to take into consideration the factors that are laid out in the Criminal Code as to what would be aggravating factors, to consider the mitigating factors that might relate to an individual, and come up with an appropriate sentence.
Here we have what the Canadian Bar Association calls arbitrary factors. For example, when we're talking about the production of marijuana, the mandatory minimum sentences are geared to the number of plants that are produced. If they're less than 201 and for the purposes of trafficking, the minimum mandatory sentence would be six months, but if less than 201 for the purposes of trafficking and any of the aggravating factors, it would be nine months. If more than 200, but less than 500, the mandatory minimum would be one year. If there are any aggravating offences, it would be 18 months.
So there are all sorts of anomalies here that say, well, the number of plants makes the difference. If it's over 500, it would be two years and, if there are any aggravating factors, it would be three years. Then they come out by saying:
In our view, it is contrary to common sense for someone responsible for a 200-plant grow operation to receive [six months] while someone responsible for 201...[would] be subject to twice that sentence.
This is the arbitrary nature of it.
How can these mandatory minimums that we're setting out here as some kind of a complicated code actually be fair? Is someone who has 201 plants more culpable or blameworthy than someone with 200? How does that make a difference in terms of a cut-off? It can only be considered arbitrary. The actual factors that have to do with culpability and what's aggravating or not would certainly be of the nature.... Other factors that would be taken into consideration with respect to the individual, whether the individual was someone engaged in a commercial operation for profit, whether he or she was someone who was growing it for medical purposes even though they didn't have a permit, what the factors were involved with the individual, whether it was a commercial operation that had been going on for years—all of these are factors that could make it more serious or less serious.
The concern is that we're removing judicial discretion to determine an appropriate sentence. We will talk, perhaps, about judicial discretion a little later, but I want to set out what the Canadian Bar Association talked about. These are lawyers who have practised for many years in criminal justice, and they're saying that what this legislation does is remove discretion from sentencing judges to effectively determine which sentence can best balance all fundamental objectives of sentencing.
There are a number of objectives of sentencing—not just one, and not just deterrence. There is individual deterrence; general deterrence; the protection of society; rehabilitation; and whether or not there are aggravating factors, for example, if someone is a repeat offender, etc. All of these things are taken into consideration by a sentencing judge.
If you prohibit judges from exercising discretion to determine an appropriate sentence for an offender, it's contrary to the spirit and letter of a large body of jurisprudence that recognizes the unique position of sentencing judges in assessing and determining the most appropriate sentence in individual cases.
That says a lot, because it says that this legislation is departing from the experience we've had in our criminal justice system based on precedent—experience, principle, and the body of jurisprudence, which is case after case. If there are aggravating factors that relate to the offender or the offence, the crown prosecutor is there. His or her job is to make sure the judge is aware of all of those things that would lead a judge to consider a higher sentence if it were appropriate in the circumstances.
The defence counsel's role is to make sure the judge is aware of all the mitigating factors that ought to be taken into consideration or are urged to be taken into consideration. The Canadian bar says there is a good reason for conferring discretion on the judge who is charged with imposing a fit sentence. He has heard the particular circumstances of the offence and the offender and is best able to craft a sentence that will balance all the goals of sentencing. If the evidence demonstrates that the offender should be subject to a lengthy prison sentence, the crown will have brought that fact to the judge's attention.
The judge is also best equipped to assess what will address the needs and circumstances of the particular community where a crime occurred. If there's a particular place in the country where a certain crime is rampant and control of that crime by a stiff sentence is appropriate, you will see a judge impose a stiff sentence and say in his or her sentencing determination that it is a matter of community and public concern to a huge extent in this community, and deterrence is more important as a result than many of the other factors, because we need to send a message to likeminded persons that this is offensive to society.
That's the kind of role a judge plays in a community, by crafting a sentence that's related to the individual and the community.
The Canadian bar says that in their experience, repeat offenders and serious drug traffickers already receive significantly elevated sentences, even above the proposed mandatory minimum sentences. This bill would remove the discretion that the sentencing judge requires to be fair, to deter criminals, and to rehabilitate offenders if there is a real prospect of doing so.
The other aspect of this is that our justice system has the checks and balances of an appeal process. Where a sentence imposed at trial is demonstrably unfit or an error of law has occurred, an appellate judge can adjust the sentence accordingly, taking into account the principles of sentencing.
This legislation would not only limit a judge in devising an appropriate sentence; it would also limit the scope of an appeals court where a clearly unfit sentence has been imposed. The bar association said that in their view the formulaic approach in Bill C-15 would lead to real injustice in certain situations, and judges will be unable to fulfill their role as judges to address that consideration.
That is a compelling argument as to the role of the judges and minimum sentences, and how they fundamentally change our approach to criminal justice in Canada.
The Criminal Code is an important document here. It's not simply a matter of.... The Criminal Code of Canada doesn't just have offences and penalties; it outlines the principles of the criminal law and also the principles of sentencing, which require a judge. At the time of sentencing it requires a judge to consider and weigh all competing considerations. Well, they're not going to be able to do that because that weighing process is going to be constrained by what this bill provides.
The approach accords with a balanced and measured sentencing regime, and, as the CBA puts forth, with common sense. The emphasis on deterrence over all other sentencing principles is misplaced, according to them. They quote a recent study by the Canada Safety Council, in 2005, by Professors David Paciocco and Julian Roberts, as follows:
There are few, if any, who would deny a general deterrence affect of the criminal law, but recent studies confirm what has been long believed by most criminologists that there is little demonstrable correlation between the severity of sentences imposed and the volume of offences recorded. The greatest impact on patterns of offending is publicizing apprehension rates or increasing the prospect of being caught.
That's pretty interesting because that accords with many of the things the NDP has been saying about the need for enforcement in Canada by greater policing assistance to communities. If you intend to deter crime, what works better than increasing prison sentences and the costs that go with that are offenders knowing that the likelihood of being apprehended is high; in other words, the chances of being caught are great. That will be a far more effective deterrent, and the greatest impact on the patterns of offending is based on that.
The section of the code that I refer to, section 718, requires as well that the particular situation of aboriginal offenders, for example, be considered at sentencing. If a less restrictive sanction would adequately protect society or where the special circumstances of aboriginal offenders should be recognized, increased sentences and minimum mandatory sentences would conflict with that principle. The Supreme Court of Canada has also recognized that incarceration should generally be used as a penal sanction of last resort and that it may be less appropriate or useful in the case of aboriginal offenders.
Well, that principle is thrown out the window in the case of aboriginal offenders, and as stated earlier by the Canadian Bar Association in their brief, the mandatory minimum offences will disproportionately affect aboriginal people.
The other thing they point out in their brief is that in the case of aboriginal people, penitentiary terms are generally served far from communities and families, going against efforts to promote eventual reintegration or rehabilitation of offenders. These are other important sentencing principles. They point out that local judges would have no option but to sentence an offender from Nunavut, for example, to a minimum mandatory sentence in Ontario, where offenders from the territory are routinely sent.
We're seeing the effect of these mandatory minimums being disproportionate in the cases of aboriginal people. This is contrary to the principles of sentencing, contrary to fairness, contrary to what the Supreme Court of Canada has said, and contrary to the ability to rehabilitate and reintegrate aboriginal offenders.
An offender from Nunavut could be in Ontario, far away from his family, far away from being able to have visits that would keep him in touch with his community and family, and lead to the rehabilitative function, which is an important part of a sentence. These are important reasons why mandatory minimums are inappropriate in these drug provisions in subclause 39(1).
Do we have bells again?
Si cet amendement-là est adopté, nous serons heureux.
L'amendement NDP-7 était une solution de rechange. Nous modifierions le texte par substitution, à la ligne 18, de ce qui suit: « a, au cours des deux dernières ». Voilà qui nous mène à la fin de nos sept premiers — ces sept amendements.
L'amendement suivant serait l'amendement L-16, que je ne vais pas lire, mais nous avons également des modifications à proposer advenant l'échec d'un de nos amendements antérieurs. Les modifications qui concernent la proximité d'une école sont, croyons-nous, beaucoup trop vastes et vagues, et nous aimerions les resserrer. Mais je pense que nous allons attendre de débattre de l'amendement L-6 de M. Cotler avant de traiter du nôtre. Nous allons donc laisser ceux-là de côté pour l'instant.
J'aimerais parler des raisons pour lesquelles nous avons apporté ces changements, ainsi que des peines minimales obligatoires de manière générale, car la première disposition ici traite de peines minimales obligatoires d'un an, et de deux ans dans le cas de certaines infractions, et de cinq ans moins un jour dans le cas d'autres infractions. Le principe de l'imposition de peines minimales obligatoires peut ainsi être débattu dans le contexte de cet article en particulier, mais dans celui d'autres articles également.
Je pense que l'un des objets du compromis que nous avons négocié jeudi dernier était de n'imposer aucune limite au débat sur les peines minimales obligatoires, et ces articles du projet de loi en renferment plusieurs. Nous sommes très préoccupés par cette orientation adoptée par le gouvernement. Nous n'en comprenons pas le fondement, et les motifs mis de l'avant ne sont appuyés par aucune preuve que nous ayons pu voir. De fait, le gros de ce que nous avons entendu de la bouche de témoins au sujet des peines minimales obligatoires s'y opposait.
Nous avons entendu en la matière l'Association du Barreau canadien. Elle n'a disposé que de cinq courtes minutes pour faire sa déclaration, et elle n'a pas traité exclusivement de cette question. Mais j'aimerais me concentrer sur cet aspect, car je considère que les commentaires de l'Association du Barreau canadien méritent un examen sérieux par le comité. L'Association du Barreau canadien a donc comparu devant nous, et je pense qu'il importe de souligner, aux fins du compte rendu, que l'Association du Barreau canadien réunit les avocats de partout au pays — j'imagine, de tout le Canada, exception faite du Québec, qui est doté d'une organisation distincte appelée le Barreau du Québec, qui a lui aussi comparu devant le comité et déposé un mémoire. Je vais en dire quelques mots également.
Je sais que ma collègue, Mme Boivin, qui connaît très bien le Barreau et ses préoccupations et opinions, ainsi que le fonctionnement du système judiciaire québécois et le Barreau du Québec, voudra sans nul doute en traiter également.
Mais, si vous me permettez, j'aimerais, pour commencer, me concentrer sur l'Association du Barreau canadien qui, lorsqu'elle vient témoigner devant des comités de la Chambre, ne vient pas en qualité de représentante d'une section du Barreau ou d'une autre. En d'autres termes, elle ne réunit pas que des avocats de la défense ou des procureurs; elle représente toutes les catégories. L'association comporte une section du droit pénal, et cette section du droit pénal regroupe les avocats ayant exercé au pénal. Elle représente les procureurs, elle représente les avocats de la défense, et elle travaille avec application pour présenter une vision équilibrée du droit à des comités comme le nôtre.
Selon mon expérience en tant que membre — ancien membre, j'imagine, maintenant, ou sans doute à ce stade-ci membre inactif de l'Association du Barreau canadien, mais ancien membre pendant de nombreuses années — de l'Association du Barreau canadien, et ayant vu ses mémoires et ayant assisté à certains de ses congrès, je sais que l'association tient à mettre de l'avant une vision très équilibrée du droit, notamment dans le cas du droit pénal, car elle représente les deux côtés de la rue, si vous voulez, agissant dans l'intérêt tant de la règle du droit que de la justice. Ainsi donc, lorsqu'elle prend la parole, elle s'exprime d'une voix qu'il importe selon moi d'écouter.
Elle a fait des commentaires pour étayer ses préoccupations. Dans le cas qui nous occupe, elle a réitéré ses préoccupations quant aux modifications à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances qui sont contenues dans le projet de loi C-10. Elle a dit que les préoccupations en matière de sécurité publique seraient mieux servies par les outils législatifs existants, et que la loi actuelle suffit face aux soucis en matière de sécurité du public. Elle ne pense pas que le projet de loi, s'il est adopté, sera efficace. Elle estime qu'il sera coûteux, alourdira le fardeau de l'administration de la justice, pourrait mener à des peines injustes et disproportionnées, et qu'il ne permettra pas d'atteindre le but visé, soit accroître la sécurité publique.
Voilà une déclaration plutôt générale qui amène à se demander pourquoi nous irions de l'avant avec ce projet de loi si le principal groupe qui est au courant des lois au Canada — celui-là même qui réunit ceux et celles qui se présentent tous les jours devant les tribunaux, représentant la Couronne et les accusés — dit que les outils sont déjà là; que ces changements seraient inefficaces, coûteux et imposeraient des contraintes à l'administration de la justice, et se solderaient par des peines injustes. Il s'agit là d'une condamnation plutôt solide du projet de loi dont nous sommes saisis.
J'ai parlé aujourd'hui des milliers de personnes qui sont préoccupées par le projet de loi. J'ai reçu plus de 15 000 lettres de Canadiens de partout au pays qui sont préoccupés par le projet de loi C-10, et nombre de leurs inquiétudes concernent le taux accru d'incarcération qui résulterait des peines minimales obligatoires, dont bon nombre figurent dans les dispositions de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. L'Association du Barreau canadien nous a dit que ces peines minimales ne serviront pas l'objectif de la dissuasion, particulièrement dans le cas d'infractions en matière de drogue.
D'aucuns pensent qu'en augmentant les peines l'on va véritablement dissuader les criminels de commettre des infractions. L'ABC s'oppose au recours à des peines minimales obligatoires dans ce contexte, convaincue qu'elle est que ces peines n'avancent en rien l'objectif de la dissuasion. Elle estime que la recherche internationale en sciences sociales en la matière le fait clairement ressortir.
Elle cite le rapport de 1990 du ministère de la Justice intitulé Vers une réforme, qui dit « les preuves démontrent que des longs séjours en prison augmentent la probabilité que le criminel récidive... En fin de compte, cela compromet davantage la sécurité publique, plutôt que la renforcer si « on jette la clé » ».
Il s'agit là d'une publication du ministère de la Justice. Je conviens que l'ouvrage date un peu, mais ce même message nous est livré depuis, au fil des ans, par les preuves et la recherche.
Le deuxième problème est que les peines obligatoires ne visent pas les contrevenants les plus notoires ou les plus dangereux qui, du fait de leur nature même, seront déjà assujettis à des peines sévères du fait d'avoir commis des crimes graves. Souvent, ce sont les délinquants moins coupables qui font l'objet de peines minimales et qui sont assujettis à des peines d'emprisonnement d'une très longue durée.
Cela vaut tout particulièrement dans le cas des infractions en matière de drogue, ou des délinquants primaires sont arrêtés pour trafic de drogue. Ils sont le menu fretin. Ce sont eux qui se voient frappés des peines minimales obligatoires. Ce ne sont pas eux les requins. C'est ainsi qu'on remplit les prisons, qu'on pousse à la hausse le prix des drogues sur le marché et qu'on permet aux gros joueurs — au crime organisé, aux gangs criminels — de prendre le contrôle de la situation. L'on remplit en bout de ligne les prisons avec ces autres intervenants.
Une autre position de l'ABC est que les peines minimales:
ont une incidence disproportionnée sur les groupes minoritaires qui souffrent déjà de pauvreté et de privation. Au Canada, ce sont les collectivités autochtones, qui sont déjà beaucoup trop représentées dans les centres de détention, qui seront le plus durement touchées.
Les Autochtones comptaient déjà pour plus d'une admission sur cinq au Service correctionnel, à compter de 2004-2005, et cela va avoir une incidence disproportionnée sur eux d'après l'Association du Barreau canadien.
L'autre objection importante que l'association a exprimée est que les modifications à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances:
vont à l'encontre d'importants aspects du régime d'imposition des peines au Canada, y compris les principes de proportionnalité et d'individualisation ainsi que la capacité des juges de déterminer une peine équitable après avoir entendu tous les faits.
Ce qui est alors instauré, selon l'Association du Barreau canadien, est un « régime compliqué prévoyant différentes peines minimales obligatoires progressives », selon toute une série de facteurs complexes. L'association estime que, de ce fait, la complexité des principes de détermination de la peine établis aurait pour effet « de prolonger les audiences de détermination de la peine » et qu'il est probable que « moins d'accusés plaideraient coupable », du fait qu'il n'y aurait aucun incitatif pour ce faire.
Bien sûr, les plaidoyers de culpabilité sont souvent le fait de négociations quant au traitement accordé au contrevenant. Si un plaidoyer de culpabilité n'offre aucun avantage, comme par exemple la réduction possible d'une peine par le juge chargé de déterminer la peine, du fait que cela soit considéré comme étant un facteur atténuant aux fins de la détermination de la peine... Si vous plaidez coupable, le juge en tient compte. Vous avez déjà fait économiser du temps à la cour en reconnaissant votre culpabilité, avec tout ce qui s'ensuit. C'est là un incitatif pour plaider coupable.
En tant qu'avocat en droit pénal, je sais, comme c'est le cas de quiconque y a travaillé, qu'un plaidoyer de culpabilité règle souvent l'affaire sans nécessité d'un procès, comme cela est arrivé il y a quelques semaines dans la cause du Parti conservateur du Canada relativement à la Loi électorale. Le plaidoyer de culpabilité a, en l'espèce, permis d'éviter un procès.
Ce phénomène est loin d'être rare. De fait, le fonctionnement de nos tribunaux et l'administration de la justice à l'échelle du pays dépendent de la détermination par le poursuivant et par l'avocat de la Couronne de ce que serait une peine appropriée. La peine en question doit être soumise à la cour pour approbation, mais cela sert d'incitatif pour recourir aux tribunaux. Si chaque affaire portée devant un tribunal devait faire l'objet d'un procès, le coût de l'administration de la justice crèverait le plafond.
L'Association du Barreau canadien dit, bien sûr:
Moins d'accusés plaideraient coupables, ce qui aurait pour effet d'alourdir le fardeau des ressources judiciaires.
L'association estime par ailleurs:
que le projet de loi serait souvent incompatible avec les principes de détermination de la peine existants qui sont prévus par la common law et par la loi, de sorte que les peines imposées pourraient être démesurées, sévères et injustes dans certains cas.
Je pense qu'il s'agit là d'une préoccupation légitime et sérieuse et d'une raison d'éviter, dans toute la mesure du possible, ce genre de peines. Il n'y a aucune indication qu'elles serviraient la dissuasion, dans ce cas particulier, ou la réduction de la criminalité.
Nombre des facteurs énumérés à l'article 39, ainsi que dans d'autres articles, et devant exiger ou mener à une peine minimale obligatoire sont déjà des facteurs aggravants dont il serait tenu compte lors de la détermination de la peine. Il y a également une exigence que la cour en tienne compte en vertu de l'article 718 du Code criminel, qui traite des principes de détermination de la peine. Il existe déjà une exigence que l'on en tienne compte, pour ce qui est de la détermination de chaque peine et du rôle du juge.
Nombre de ces dispositions se chevauchent. L'Association du Barreau canadien a dit que, dans certains cas, l'application combinée de ces dispositions mènerait à une peine qui est inappropriée ou qui n'est pas conforme à l'article 12 de la Charte, et le juge qui impose la peine n'aurait pas le pouvoir discrétionnaire de remédier à un tel problème, du fait des exigences en matière de peines minimales.
Le projet de loi, s'il est adopté, exigerait l'imposition de peines minimales obligatoires même si les circonstances des infractions et les degrés de responsabilité varient considérablement. Les articles 39, 40 et 41 renferment des facteurs arbitraires qui ne tiennent pas du tout compte du degré de responsabilité, ni des circonstances des infractions, et qui n'établissent pas non plus de distinction valable entre les divers niveaux de culpabilité.
Clairement, si nous parlons de la notion générale voulant que la punition corresponde au crime, je pense que tous les Canadiens, exception faite de ceux qui ont une vision perverse de la justice, diraient que, oui, la punition doit correspondre au crime. Alors, comment faire pour réaliser cela? Eh bien, nous le réalisons pour la plupart dans notre système judiciaire en recrutant et en nommant des juges compétents qui utiliseront leur savoir, leurs compétences et leur expérience pour évaluer les circonstances de l'infraction et les circonstances du contrevenant, pour tenir compte des facteurs pouvant être considérés comme aggravants en vertu du Code criminel, et pour soupeser les circonstances atténuantes concernant l'intéressé, ce pour en arriver à une peine appropriée.
L'Association du Barreau canadien fait ici état de ce qu'elle appelle des facteurs arbitraires. Par exemple, si nous parlons de la production de marijuana, les peines minimales obligatoires sont fonction du nombre de plantes produites. Si le nombre de plantes en cause est inférieur à 201, et si elles ont été produites à des fins de trafic, la peine minimale obligatoire serait de six mois, mais si le nombre de plantes est inférieur à 201 et qu'elles ont été produites à des fins de trafic dans l'une ou l'autre des circonstances aggravantes, alors la peine serait de neuf mois. Si le nombre de plantes en cause est supérieur à 200, mais inférieur à 500, la peine minimale obligatoire serait d'un an. Dans le même cas, si l'infraction est commise dans l'une ou l'autre des circonstances aggravantes, la peine minimale obligatoire serait de 18 mois.
Il y a donc ici quantité d'anomalies qui font que c'est le nombre de plantes qui compte. S'il est supérieur à 500, la peine serait de deux ans, et s'il y a des circonstances aggravantes, alors elle passerait à trois ans. L'ABC conclut ainsi:
À notre avis, il est contraire au bon sens d'imposer une peine minimale obligatoire de six mois au responsable d'une installation de culture de 200 plantes et une peine deux fois plus longue au responsable d'une culture de 201 plantes.
Voilà la nature arbitraire de ce qui est proposé.
Comment ces peines minimales obligatoires que nous fixons ici comme étant quelque code complexe peuvent-elles véritablement être justes? La personne qui possède 201 plantes est-elle plus coupable ou plus condamnable que celle qui en possède 200? En quoi ce seuil devrait-il être déterminant? Il ne peut qu'être jugé arbitraire. Les facteurs ayant véritablement à voir avec la culpabilité et avec ce qui est aggravant ou non seraient certainement de nature... D'autres facteurs dont il y aurait lieu de tenir compte, soit si l'intéressé est engagé dans une activité commerciale dans le but de réaliser un profit, s'il ou elle cultive de la marijuana à des fins médicales bien que ne possédant pas un permis, la situation particulière de la personne, la question de savoir s'il s'agit d'une activité commerciale qui dure depuis des années... tous ces facteurs pourraient faire que l'infraction serait plus ou moins grave.
Ce qui nous préoccupe est la suppression du pouvoir discrétionnaire des juges dans la détermination d'une peine appropriée. Nous discuterons peut-être davantage plus tard du pouvoir discrétionnaire des juges, mais je tiens à préciser ce qu'a dit l'Association du Barreau canadien. Ce sont des avocats qui pratiquent en droit criminel depuis de nombreuses années, et ils disent que le projet de loi aurait pour effet d'enlever au juge qui impose la peine le pouvoir discrétionnaire de déterminer efficacement la peine permettant d'obtenir le meilleur équilibre entre tous les objectifs fondamentaux de la détermination de la peine.
La détermination de la peine répond à plusieurs objectifs — pas un seul, et pas seulement la dissuasion. Il y a la dissuasion individuelle, la dissuasion générale, la protection de la société, la réadaptation. On doit aussi tenir compte des circonstances aggravantes, comme la récidive. Toutes ces choses doivent être prises en considération par le juge.
Empêcher le juge d'avoir la moindre marge de manoeuvre pour fixer une peine adéquate serait contraire à l'esprit et à la lettre d'une jurisprudence qui a déjà bien établi le rôle très particulier des juges pour évaluer et déterminer la peine la mieux adaptée à chaque cas.
Cela est important car ça montre que ce projet de loi s'écarte de toute la jurisprudence établie par notre système de justice pénale, c'est-à-dire de l'expérience acquise, des principes fondamentaux et des précédents. S'il y a des circonstances aggravantes dans un cas particulier, le procureur de la Couronne est là pour en informer le juge et s'assurer que ce dernier est au courant de tous les facteurs qui pourraient l'amener à infliger une peine plus lourde au vu des circonstances.
Le rôle de l'avocat de la défense est de veiller à ce que le juge soit pleinement informé de toutes les circonstances atténuantes dont il devrait tenir compte. Selon le Barreau du Canada, il y a une excellente raison pour lesquelles on accorde au juge le pouvoir de déterminer la peine convenant au cas particulier. Ayant pris connaissance de toutes les circonstances de l'infraction et du délinquant, il est le mieux à même de fixer une peine répondant à tous les objectifs envisagés. Si la preuve démontre que le délinquant devrait être incarcéré pendant plus longtemps, la Couronne aura porté ce fait à l'attention du juge.
Le juge est aussi la personne la mieux placée pour tenir compte des besoins et des circonstances de la collectivité où le crime a été commis. Si le crime a été commis dans une collectivité où la criminalité est rampante et où des peines sévères sont justifiées pour la réprimer, le juge pourra imposer une lourde peine en indiquant dans son jugement que c'est pour protéger la collectivité et le public, et parce que la dissuasion est alors plus importante comme résultat que n'importe quel autre objectif puisqu'il est nécessaire d'envoyer à tous les autres criminels éventuels le message que la société n'accepte pas leur comportement.
Voilà le rôle que joue le juge pour la collectivité lorsqu'il peut adapter la peine à l'individu et à la collectivité.
Selon le Barreau du Canada, les récidivistes et les gros trafiquants de drogues reçoivent déjà des peines sensiblement plus lourdes, et même supérieures aux peines minimales obligatoires proposées. Ce projet de loi enlèvera au juge chargé de prononcer la peine la marge de manoeuvre nécessaire pour être équitable, pour dissuader les autres criminels et pour favoriser la réadaptation du délinquant si celle-ci est envisageable.
Un autre aspect de cette problématique est que notre appareil judiciaire comporte un système de poids et contrepoids avec le processus d'appel. Si la peine infligée est à l'évidence inadéquate ou qu'une erreur de droit a été commise, un juge d'appel pourra l'ajuster en tenant compte des principes de détermination de la peine.
Avec ce projet de loi, on ne limitera pas seulement le pouvoir du juge de fixer une peine adéquate, on limitera aussi la marge de manoeuvre du juge d'appel en cas de peine inadéquate. Le Barreau du Canada a déclaré que l'approche automatique du projet de loi C-15 débouchera sur des décisions tout à fait injustes dans certaines circonstances et empêchera les juges de jouer pleinement leur rôle eu égard aux circonstances.
C'est là un argument très convaincant en ce qui concerne le rôle des juges et des peines minimales, et en ce qui concerne une transformation fondamentale de notre vision de la justice pénale au Canada.
Le Code criminel est un document important dans ce contexte. Ce n'est pas simplement… Le Code criminel du Canada ne fait pas que définir des infractions et des sanctions, il énonce aussi des principes de droit pénal ainsi que des principes de détermination de la peine, ce qui exige un juge. Pour déterminer la peine, un juge doit se pencher sur tous les facteurs pertinents. Il ne pourra évidemment plus le faire à l'avenir car sa marge de manoeuvre aura été limitée par les dispositions de ce projet de loi.
Notre système de justice pénale est fondé sur une approche équilibrée et pondérée de la détermination de la peine et, comme l'a dit l'ABC, sur le bon sens. À son avis, la primauté accordée à la dissuasion par rapport à tous les autres principes sentenciels est déplacée. Selon une étude récente du Conseil canadien de la sécurité, de 2005, réalisée par les professeurs David Paciocco et Julian Roberts, et citée par l'ABC :
Peu de gens contesteraient l'effet généralement dissuasif du droit pénal, mais des études récentes confirment ce que pense depuis longtemps la plupart des criminologues, à savoir qu'il y a peu de corrélation démontrable entre la sévérité des peines et le nombre d'infractions. L'effet le plus marqué sur les tendances criminogènes résulte de la communication au public des taux d'appréhension ou de l'augmentation du risque d'arrestation.
C'est assez intéressant car cela concorde avec beaucoup des choses que dit le NPD sur le fait que l'application des lois au Canada doit plus reposer sur l'assistance policière aux collectivités. Si vous voulez dissuader les criminels, ce qui est plus efficace qu'alourdir les peines de prison et accroître les coûts correspondants, c'est de faire savoir aux délinquants que leur risque d'appréhension est élevé. Autrement dit, qu'ils ont de grandes chances de se faire prendre. Ce sera un facteur de dissuasion beaucoup plus efficace et c'est ce qui aura le plus d'incidence sur les tendances criminogènes.
L'article du code auquel je fais référence, l'article 718, exige aussi qu'on tienne compte à l'étape de la sentence de la situation particulière des délinquants autochtones. Si une sanction moins restrictive pouvait protéger adéquatement la société ou si les circonstances spéciales des délinquants autochtones étaient prises en compte, l'alourdissement des peines et l'établissement de peines minimales obligatoires iraient à l'encontre de ce principe. La Cour suprême du Canada a également déclaré que l'incarcération ne devrait généralement être utilisée qu'en dernier ressort et qu'elle pourrait être moins adéquate ou moins utile dans le cas des délinquants autochtones.
Ce principe est tout simplement jeté par-dessus bord en ce qui concerne les délinquants autochtones et, comme l'affirme l'Association du Barreau canadien dans son mémoire, les peines minimales obligatoires auront un effet disproportionné sur les délinquants autochtones.
Un autre facteur mentionné dans ce mémoire est que, dans le cas des délinquants autochtones, les peines d'incarcération sont généralement purgées loin de la collectivité et de la famille, ce qui va également à l'encontre des efforts de réinsertion sociale ou de réadaptation des délinquants. Or, ce sont des principes sentenciels importants. L'association ajoute que le juge n'aurait aucune autre option, dans le cas d'un délinquant du Nunavut, par exemple, que de le condamner à une peine minimum obligatoire en Ontario, province où sont régulièrement envoyés les délinquants de ce territoire.
Nous constatons l'effet disproportionné de ces minimums obligatoires dans le cas des Autochtones. Cela est contraire aux principes sentenciels, contraire à l'équité, contraire à ce qu'a déclaré la Cour suprême du Canada, et contraire aux principes de réadaptation et de réinsertion sociale des délinquants autochtones.
Un délinquant du Nunavut pourrait être incarcéré en Ontario, loin de sa famille, loin des personnes susceptibles de lui rendre visite pour le garder en contact avec sa collectivité et avec sa famille et pour favoriser sa réadaptation, ce qui est un aspect important de la sanction pénale. Voilà des raisons importantes pour lesquelles les minimums obligatoires du paragraphe 39(1) sur le trafic de drogue sont inacceptables.
La cloche a-t-elle recommencé à sonner?