I am now ready to rule on the multiple points of order raised on Friday regarding the time allocation motion for the committee stage of Bill C-10, an act to amend the Broadcasting Act and to make related and consequential amendments to other acts.
Immediately after the motion was moved, the member for Saanich—Gulf Islands asked whether a motion of instruction was not a more appropriate way for the House to direct the work of a committee.
The Assistant Deputy Speaker indicated that the time-allocated motion was in order.
The member for Lethbridge then argued that the time allotted under the terms of the motion was insufficient, as all previous examples of time allocations under Standing Order 78(3) at the committee stage had been up to 10 further hours, while the present motion provided only five additional hours. As the standing order provides that the amount of time allocated may not be less than one sitting day, and since committees do not have standard sitting days the way the House does, she contended that the House should be guided by past practices and allot at least 10 further hours.
The Assistant Deputy Speaker repeated that the motion was in order and that she would return with a more detailed ruling after the 30-minute period for questions and comments.
This was followed by multiple points of order by many members who continued to challenge the admissibility of the motion and the approach the Chair was taking. These continued until the House began Statements by Members, and resumed after question period until the House began Private Members' Business.
There are four points I would like to address in relation to this matter. The first is whether this time allocation motion is in order. The second concerns the manner in which the Chair considers points of order before coming to a decision. The third relates to respect for the Chair's authority. Finally, I would like to address the status of the time allocation motion, on which proceedings were not concluded.
First, it is clear to the Chair that it is possible to move a time allocation motion in relation to the committee stage of a bill. As the member for Lethbridge acknowledged, there are three previous examples of such motions under Standing Order 78(3) for bills before standing or legislative committees, all of which providing for 10 additional hours of study by the said committees. Time allocation was invoked under the terms of Standing Order 78(3)(a) for the purpose of setting a deadline, and I quote:
…in respect of proceedings at the stage at which a public bill was then under consideration either in the House or in any committee…for the purpose of allotting a specified number of days or hours for the consideration and disposal of proceedings at that stage; provided that the time allotted for any stage is not to be less than one sitting day...
The standing order makes no distinction between the stages of a bill, except for the possibility of moving one motion to cover the proceedings at both the report and the third stages. Moreover, while it is possible to allot a specific number of hours or days for the consideration of a stage, the minimum length of time is expressed in sitting days.
The member for Sherwood Park—Fort Saskatchewan argued that the Chair should look at the times at which committee meetings are normally organized in the course of a day, suggesting that this could be more than 12 hours. An argument could even be made that the usual length of most committee meetings is two hours. Truth be told, while the House is set to meet and to adjourn, this is not the case in committees. Thus, the Chair can only conclude that the intention was indeed to specifically refer to the length of a sitting of the House.
What, then, is the equivalent of a sitting day when a motion is expressed in hours?
In a ruling made on June 18, 2012, a previous Speaker, the member for Regina—Qu'Appelle, offered a historical review on the application of Standing Order 78. In his conclusion, he stated that the average length of time for the consideration of Government Orders in a typical week is approximately 4.7 hours per day, and that accordingly a motion allotting a rounded-up number of five hours was the equivalent of a sitting day. There have been multiple examples of time allocation motions under Standing Order 78(3) allotting five hours for the second reading stage, for report stage and for third reading stage.
For all these reasons, the Chair does not see why the committee stage would be any different. I therefore rule that the motion is in keeping with the requirements of Standing Order 78(3).
The member for Sherwood Park—Fort Saskatchewan expressed concerns that the motion would prevent him from proposing amendments in committee that he considers important. Indeed, one of the consequences of a time allocation motion may be that certain amendments and arguments will not be presented at the committee consideration stage of a bill. In fact, the Standing Orders provide for such situations. It is not for the Chair to consider the consequences of a motion properly before the House. That is a decision for the House. The Chair's role is limited to determining whether the motion is in order.
The second point I wish to address is the power of the Chair in relation to points of order.
Some members argued on Friday that the Chair is required to hear as many points of order as are raised, even equating a failure to do so with censorship or a suspension of the Standing Orders. Certain members also asserted that the Chair is required to give reasons for decisions, and that a failure to do so immediately enables members to continue questioning the Chair’s ruling. This is not the case.
In a ruling given on June 4, 2018, at page 20170 of the Debates, my predecessor, the member for Halifax West, stated, and I quote:
It is well established that when making a case on either questions of privilege or points of order, members are expected to make brief presentations on the issue being raised. The Chair, once satisfied that sufficient information has been given, may inform the member accordingly....
Acting Speaker Devolin explained this well on June 13, 2012, at page 9374 of the Debates, when he stated, “...the floor is not the members' until they choose to stop. The Speaker has a right to terminate that discussion....That is left to the judgment of the Speaker.” This is to say that members do not have unlimited time to speak.
Additionally, once the Speaker has ruled or determined that sufficient information has been presented, it is not in keeping with our practices that members use new points of order, for it can be perceived as undermining and questioning the authority of the Chair.
This makes clear that the Speaker has the authority to decide how long to listen to an intervention in order to ascertain the argument being made. The Speaker can also decide how many points of order to hear on a matter before closing the discussion. Members do not have an unfettered right to raise as many points of order as they want for as long as they want.
I wish to especially insist on this point in the context of our hybrid sittings. By activating their own microphones, members can interrupt the proceedings, cancelling out the audio of the members duly recognized, and making it impossible for the interpreters to do their work. When the Chair has indicated that a decision has been made and the discussion is over, members are expected to respect the statement and not persist in raising points of order.
When considering a point of order, the Chair may rule right away or take the matter under advisement and return with a decision later. However, it is also possible for the Chair to provide an immediate ruling and return with more detailed reasoning at a later time.
For example, on March 21, 2007, Speaker Milliken ruled that an opposition motion on the Notice Paper was out of order, returning with a more detailed explanation as to why on March 29, 2007. An even closer parallel would be on June 12, 2012, when the Deputy Speaker heard several points of order in the middle of the question and comment period on a time allocation motion. She gave a brief ruling at the end of the period, allowing the vote on the motion to proceed, with the Speaker providing a more expansive ruling on July 18, 2012. This is the ruling I referenced earlier about the length of a sitting day. Therefore, it was perfectly acceptable for the Assistant Deputy Speaker to proceed as she did on Friday.
This brings me to my third point, about the need to respect the authority of the Chair. The Speaker is elected by members to apply and enforce the rules that members themselves have adopted to govern the conduct of business in the House. In this, I am assisted by the three other Chair occupants, but to carry out our work, we rely on the support, co-operation and good will of all members.
House of Commons Procedure and Practice, third edition, reminds us at page 641 that, and I quote: “Once the decision is rendered, the matter is no longer open to debate or discussion and the ruling may not be appealed.” It also states, at page 620, and I quote: “Reflections must not be cast in debate on the conduct of the Speaker or other Presiding Officers. It is unacceptable to question the integrity and impartiality of a Presiding Officer.”
The tone of debate has recently taken a turn for the worse. This past week, both sides of the House openly challenged rulings of the Chair. On Friday, derogatory remarks toward the Chair were heard. I recognize that there are moments when tensions run high and when disagreements are strong. However, disregard for our rules and established practices is not only disrespectful to those entrusted with the responsibility of maintaining order and decorum in deciding procedural questions, it is also disrespectful to the House as a whole.
On March 14, 2008, in a similar context, Speaker Milliken said, at page 4183 of the Debates:
Like all Canadians, and indeed all hon. members, I realize and respect that political exigencies often dictate the strategies adopted by parties in the House. However, as your Speaker, I appeal to those to whom the management of the business of the Parliament has been entrusted—the House leaders and the whips of all parties—to take leadership on this matter....I ask them to work together to find a balance that will allow the parties to pursue their political objectives and will permit all members to carry on their work. I am confident that working together in good faith they can come to an agreement that will return us to the equilibrium that our procedures and practices have been designed to protect.
I come now to my final point, which concerns the status of the time allocation motion moved Friday. For the first two decades of their existence, time allocation motions were subject to a two-hour debate. However, since 1991, such motions are no longer subject to debate. In 2001, following a recommendation of the Special Committee on the Modernization and Improvement of the Procedures of the House of Commons, the House instituted a 30-minute question and comment period when a time allocation motion is moved under Standing Order 78(3). The intent of this change was to promote accountability and to require the government to justify its decision. This change did not, however, render a time allocation motion debatable, set down on the Order Paper and carried over from sitting to sitting. It is to be decided forthwith, meaning immediately, that is, during the sitting in which it is moved.
Time allocation motions and closure motions are non-debatable motions where the question is not put on them right away because of the 30-minute question and comment period. What then is to be done when the House cannot complete this period?
The Chair has looked at a variety of precedents. On March 7, 2012, the House began a question and comment period at approximately 5:10 p.m. Proceedings were not interrupted at 5:30 p.m., but instead continued until 30 minutes were completed. On April 30, 2015, the question and comment period was interrupted for the first time in order to proceed to Statements by Members. In so doing, the Acting Speaker stated that he was only doing so as there would be an opportunity to complete the proceedings after Oral Questions. On June 6, 2017, the Speaker interrupted the proceedings at 5:30 p.m. to move to Private Members' Business, but the sitting hours had been extended and there was an opportunity to return to the motion later that day.
In those cases, the House resumed the question and comment period where it had left off, completed it and proceeded to the vote. Friday was the first occasion where the proceedings were interrupted for Private Members' Business and the House had no opportunity to resume the question and comment period before adjourning. In the future, the question and comment period on a time allocation motion or closure motion will be interrupted only if there is an opportunity to conclude proceedings in the same sitting. Where this is not possible, the House will continue with proceedings until a decision is made on the motion.
The Chair's role, as I said earlier, is to apply the rules the House itself has adopted. The House has provided for the time allocation motions on bills, including at committee stage, and has provided that they are to be decided forthwith after a question and comment period of 30 minutes. In the case of this motion, the appropriate notice was given, the form of the motion respects our Standing Orders, the motion was duly moved and seconded and the question and comment period began. So far, six and a half minutes have been used in that period. The appropriate course of action is now to conclude the remaining 23 and a half minutes and then proceed with a vote.
I thank the members for their attention.
Questions and comments.
Je suis maintenant prêt à rendre ma décision sur les multiples rappels au Règlement soulevés vendredi concernant la motion d’attribution de temps pour l’étude en comité du projet de loi C-10, Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion et apportant des modifications connexes et corrélatives à d'autres lois.
Dès que la motion a été proposée, la députée de Saanich—Gulf Islands a demandé si une motion d’instruction ne conviendrait pas davantage pour diriger les travaux du comité.
La vice-présidente adjointe a indiqué que la motion d’attribution de temps était recevable.
La députée de Lethbridge a ensuite fait valoir que le temps alloué par la motion était insuffisant, car dans tous les autres exemples d’attribution de temps en vertu de l’article 78(3) du Règlement, à l’étape de l’étude en comité, jusqu’à 10 autres heures ont été attribuées, alors que la motion actuelle n’en prévoit que cinq. Étant donné que le Règlement prévoit que le temps attribué ne peut être moindre qu’un jour de séance et que les comités n’ont pas des jours de séance réguliers comme la Chambre, la députée a soutenu que la Chambre devrait s’appuyer sur ce qu’elle a fait dans le passé et allouer au moins 10 autres heures.
La vice-présidente adjointe a répété que la motion était conforme et qu’elle rendrait une décision plus détaillée après la période de questions et d’observations de 30 minutes.
D'autres députés ont alors soulevé de multiples rappels au Règlement et ont continué de contester la recevabilité de la motion et l'approche de la présidence. Cela s'est poursuivi jusqu'aux déclarations de députés et a repris après la période des questions jusqu'à ce que la Chambre passe aux affaires émanant des députés.
J'aborderai quatre points concernant cette affaire. Le premier point portera sur la recevabilité de cette motion d'attribution de temps. Le second traitera de la façon dont la présidence examine les rappels au Règlement avant de rendre une décision. Le troisième point concernera le respect de l'autorité de la présidence. Enfin, je parlerai du statut de la motion d'attribution de temps étant donné que les délibérations à cet égard ne sont pas terminées.
Premièrement, il ne fait aucun doute pour la présidence qu'il est possible d'adopter une motion d'attribution de temps pour un projet de loi à l'étape de l'étude en comité. Comme la députée de Lethbridge l'a signalé, il existe trois exemples de telles motions adoptées en vertu de l'article 78(3) du Règlement pour des projets de loi dont des comités permanents ou législatifs avaient été saisis et, dans tous les cas, 10 autres heures ont été allouées aux comités pour l'étude des projets de loi visés. L'attribution de temps a été invoquée en vertu des dispositions de l'article 78(3)a) dans le but de fixer un délai
relativement aux délibérations à l'étape de l'étude d'un projet de loi d'intérêt public dont la Chambre ou un comité est saisi, [...] aux fins d'attribuer un nombre spécifié de jours ou d'heures aux délibérations à cette étape et aux décisions requises pour disposer de cette étape; cependant, le temps attribué à une étape quelconque ne doit pas être moindre qu'un jour de séance.
L'article du Règlement ne fait aucune distinction entre les étapes d'un projet de loi, si ce n'est la possibilité de proposer une motion pour les délibérations tant à l'étape du rapport qu'à celle de la troisième lecture. Par ailleurs, même s'il est possible d'allouer un nombre précis d'heures ou de jours pour l'étude à une étape donnée, la durée minimale s'exprime en jours de séance.
Le député de Sherwood Park—Fort Saskatchewan a fait valoir que la présidence devrait regarder quand les réunions de comités se tiennent dans le cadre d'une journée, laissant ainsi entendre que cela pouvait s'étendre sur plus de 12 heures. On pourrait aussi faire valoir que la plupart des réunions de comités durent habituellement deux heures. En vérité, la Chambre se réunit et ajourne ses travaux à des heures fixes, ce qui n'est pas le cas des comités. Par conséquent, la présidence ne peut que conclure que l'intention était effectivement de faire référence à la durée d'une séance de la Chambre.
Mais quel est l’équivalent d’un jour de séance lorsqu’une motion parle d’un nombre d’heures?
Dans une décision rendue le 18 juin 2012, un ancien Président, le député de Regina—Qu'Appelle, a présenté un historique de l’application de l’article 78 du Règlement. Dans sa conclusion, il a déclaré que dans une semaine typique, en moyenne 4,7 heures par jour sont consacrées à l’étude des ordres du gouvernement et que, par conséquent, en arrondissant ce nombre à l’heure la plus près, soit cinq heures, on obtient l’équivalent d’un jour de séance aux fins d’une motion. Il existe de multiples exemples de motions d’attribution de temps adoptées en vertu de l’article 78(3) du Règlement qui allouent cinq heures pour l’étape de la deuxième lecture, l’étape du rapport et l’étape de la troisième lecture.
Pour toutes ces raisons, la présidence ne voit pas pourquoi il en serait autrement pour l’étape de l’étude en comité. Je conclus donc que la motion respecte les exigences de l’article 78(3) du Règlement.
Le député de Sherwood Park—Fort Saskatchewan s’est dit préoccupé du fait que la motion l’empêcherait de proposer en comité des amendements qu’il estime importants. Il est vrai qu’une motion d’attribution de temps peut faire en sorte que des amendements et des arguments ne seront pas présentés à l’étape de l’étude d’un projet de loi en comité. En fait, le Règlement prévoit de telles situations. Il n’appartient pas à la présidence d’examiner les conséquences d’une motion dont la Chambre a été saisie de façon appropriée. Cette décision appartient à la Chambre. Le rôle de la présidence se limite à déterminer si la motion est recevable.
Le deuxième point que j’aborderai est le pouvoir de la présidence concernant les rappels au Règlement.
Certains députés ont prétendu vendredi que la présidence était tenue d’entendre autant de rappels au Règlement que les députés en soulevaient, et ont comparé tout manquement à cet égard à de la censure ou à une suspension de l’application du Règlement. Des députés ont aussi affirmé que la présidence devait expliquer ses décisions, à défaut de quoi les députés se trouvaient immédiatement habilités à continuer de remettre en question la décision de la présidence. Ce n’est pas le cas.
Dans une décision rendue le 4 juin 2018, à la page 20170 des Débats, mon prédécesseur, le député de Halifax-Ouest, a déclaré:
Il est bien établi qu'on s'attend à ce que les députés, dans leurs interventions sur des questions de privilège ou des rappels au Règlement, présentent leurs observations de façon succincte. Une fois que la présidence est convaincue qu'elle dispose des renseignements nécessaires, elle peut en informer le député. [...]
Le Président suppléant Devolin l'a bien expliqué le 13 juin 2012, à la page 9374 des Débats: « [...] un député ne peut pas parler aussi longtemps qu'il le désire. La présidence a le droit de mettre fin à la discussion [...] C'est au Président d'en décider, selon son bon jugement. » Autrement dit, les députés n'ont pas un temps de parole illimité.
De plus, il n'est pas conforme à nos usages que, une fois que la présidence a décidé ou a conclu qu'elle disposait de suffisamment d'information, les députés invoquent à nouveau le Règlement, car ils peuvent ainsi donner l'impression de miner ou de mettre en doute l'autorité de la présidence.
Il ressort clairement de cette décision que le Président a le pouvoir de décider pendant combien de temps il doit écouter une intervention pour comprendre l’argument présenté. Le Président peut aussi décider combien de rappels au Règlement il entendra sur une question avant de clore la discussion. Les députés n’ont pas le droit absolu d’invoquer le Règlement autant de fois qu’ils le souhaitent pendant aussi longtemps qu’ils le souhaitent.
Je tiens à insister sur ce point dans le contexte de nos séances hybrides. En activant leurs propres microphones, les députés peuvent interrompre les délibérations, désactiver la fonction audio du député qui a la parole et empêcher les interprètes de faire leur travail. Lorsque la présidence déclare que la décision a été prise et que la discussion est terminée, les députés doivent respecter cette déclaration et ne pas persister à invoquer le Règlement.
Lorsqu’elle examine un rappel au Règlement, la présidence peut rendre une décision sur-le-champ ou prendre l’affaire en délibéré et rendre une décision plus tard. Toutefois, il est aussi possible que la présidence rende immédiatement une décision et qu’elle fournisse des explications plus détaillées à la Chambre par la suite.
Par exemple, le 21 mars 2007, le Président Milliken a statué qu’une motion de l’opposition inscrite au Feuilleton des avis était irrecevable, et il a fourni des explications plus détaillées à la Chambre le 29 mars 2007. Un exemple encore plus semblable au cas qui nous intéresse est survenu le 12 juin 2012 lorsque la vice-présidente a entendu plusieurs rappels au Règlement au milieu de la période de questions et d’observations concernant une motion d’attribution de temps. Elle a rendu une brève décision à la fin de la période, permettant ainsi la tenue du vote sur la motion, et le Président a rendu une décision plus détaillée le 18 juin 2012. Il s’agit de la décision dont j’ai parlé plus tôt concernant la durée des jours de séance. Par conséquent, il était parfaitement acceptable que la vice-présidente adjointe procède comme elle l’a fait vendredi.
Cela m'amène à mon troisième point, à savoir la nécessité de respecter l'autorité de la présidence. Le Président est élu par les députés pour appliquer et faire respecter les règles que les députés ont adoptées eux-mêmes pour régir les travaux de la Chambre. Dans ce rôle, je peux compter sur l'aide des trois autres occupants du fauteuil. Toutefois, pour mener à bien nos travaux, nous comptons sur l'appui, la collaboration et la bonne volonté de tous les députés.
La procédure et les usages de la Chambre des communes, troisième édition, nous rappelle, à la page 641, que lorsque le Président rend sa décision, « [c]ette décision est sans appel et clôt la discussion. » Cet ouvrage prévoit aussi, à la page 620, qu'« [i]l est interdit à quiconque, au cours d'un débat, de critiquer la conduite du Président ou d'autres présidents de séance. Il est inacceptable que l'intégrité et l'impartialité d'un président de séance soient mises en doute [...] »
Dernièrement, le ton des débats s’est détérioré. La semaine dernière, les deux côtés de la Chambre ont ouvertement contesté des décisions de la présidence. Vendredi, des remarques désobligeantes ont été faites à l’endroit de la présidence. Je comprends que la tension est forte par moment et que les désaccords sont profonds. Toutefois, le mépris de nos règles et des pratiques établies constitue un manque de respect non seulement à l’endroit de ceux qui se sont vu confier la responsabilité de maintenir l’ordre et le décorum et de décider des questions procédurales, mais également à l’endroit de la Chambre dans son ensemble.
Le 14 mars 2008, dans un contexte semblable, le Président Milliken a déclaré, à la page 4183 des Débats de la Chambre des communes:
Comme tous les Canadiens et Canadiennes — et certes les députés —, je comprends et j'accepte que les exigences politiques dictent souvent le choix des stratégies adoptées par les partis à la Chambre. Toutefois, en ma qualité de Président, je fais appel à ceux et celles à qui a été confiée la gestion des affaires de ce Parlement — les leaders parlementaires et les whips de tous les partis — pour leur demander de faire preuve de leadership en la matière. […] Je leur demande de travailler en collaboration afin de trouver un équilibre qui permettra aux partis de poursuivre leurs objectifs politiques et aux députés de continuer leur travail. J'ai bon espoir que, en travaillant ensemble dans un esprit de bonne foi, ils pourront parvenir à une entente qui rétablira l'équilibre que nos procédures et usages visent à protéger.
J’arrive maintenant à mon dernier point, soit le statut de la motion d’attribution de temps proposée vendredi. Pendant les deux premières décennies de leur existence, les motions d’attribution de temps ont fait l’objet d’un débat de deux heures. Cependant, depuis 1991, ces motions ne sont plus sujettes à débat. En 2001, à la suite de la recommandation du Comité spécial sur la modernisation et l'amélioration de la procédure à la Chambre des communes, la Chambre a institué une période de questions et d’observations de 30 minutes lorsqu’une motion d’attribution de temps est proposée en vertu de l’article 78(3) du Règlement. Ce changement visait à favoriser la reddition de comptes et à exiger du gouvernement qu’il justifie sa décision. Ce changement n’a cependant pas fait en sorte qu’une motion d’attribution de temps soit assujettie à un débat, inscrite au Feuilleton des avis et reportée d’une séance à l’autre. La décision doit être prise sur-le-champ, c’est donc dire immédiatement, à savoir au cours de la séance où la motion est proposée.
Les motions d’attribution de temps et les motions de clôture sont des motions qui ne peuvent pas faire l’objet d’un débat, bien qu’elles ne soient pas mises aux voix immédiatement en raison de la période de questions et d’observations de 30 minutes qui s’applique. Qu’arrive-t-il donc quand la Chambre ne peut terminer cette période?
La présidence a examiné différents précédents. Le 7 mars 2012, une période de questions et observations a commencé à la Chambre vers 17 h 10. Les délibérations n'ont pas été interrompues à 17 h 30; elles se sont poursuivies jusqu'à ce que les 30 minutes soient écoulées. Le 30 avril 2015, la période de questions et observations a été interrompue pour la première fois afin de passer aux déclarations des députés. Ce faisant, le président suppléant a déclaré qu'il procédait ainsi seulement parce qu'il serait possible de terminer les délibérations après la période des questions. Le 6 juin 2017, le Président a interrompu les délibérations à 17 h 30 pour que la Chambre passe aux affaires émanant des députés, mais les heures de séance avaient été prolongées et il était possible de retourner à la motion plus tard ce jour-là.
Dans ces cas, la Chambre a repris la période de questions et observations là où elle s'était arrêtée, puis elle a terminé cette période et procédé au vote. Les délibérations ont été interrompues pour la première fois vendredi pour passer aux affaires émanant des députés, et la Chambre n'a pas eu l'occasion de reprendre la période de questions et observations avant d'ajourner. À l'avenir, la période de questions et observations concernant une motion d'attribution de temps ou une motion de clôture sera interrompue seulement si la Chambre peut conclure les délibérations le même jour de séance. Si cela n'est pas possible, la Chambre poursuivra les délibérations jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur la motion.
Le rôle de la présidence, comme je l’ai dit plus tôt, consiste à appliquer les règles que la Chambre a elle-même adoptées. La Chambre a prévu que des motions d’attribution de temps peuvent s’appliquer à des projets de loi, y compris à l’étape de l’étude en comité, et elle a prévu que ces motions doivent être mises aux voix après une période de questions et d’observations de 30 minutes. En l’espèce, l’avis approprié a été donné, le libellé de la motion est conforme au Règlement, la motion a été dûment proposée et appuyée, et la période de questions et d’observations est commencée. Jusqu’à présent, six minutes et demie de cette période ont été utilisées. Il convient maintenant de conclure les 23 minutes et demie qui restent et de procéder au vote.
Je remercie les députés de leur attention.
Questions et observations.