moved:
Motion No. 4
That Bill C-10, in Clause 8, be amended by replacing lines 1 to 4 on page 14 with the following:
“(3) Paragraph 10(1)(b) of the Act is replaced by the following:
(b) prescribing what constitutes a Canadian program for the purposes of this Act and, in doing so, shall consider
(i) whether Canadians own and control intellectual property rights over Canadian programs for exploitation purposes, and retain a material and equitable portion of their value,
(ii) whether key creative positions are primarily held by Canadians,
(iii) whether Canadian artistic and cultural content and expression are supported,
(iv) whether, for the purpose of subparagraph (i), online undertakings and programming undertakings collaborate with:
(A) independent Canadian producers,
(B) a Canadian broadcaster producing its own content, or
(C) a producer affiliated with a Canadian broadcaster, and
(v) any other matter that may be prescribed by regulation;
(1.1) The Governor in Council may make regulations prescribing matters that the Commission is required to consider under subparagraph (1)(b)(v)."
propose:
Motion no 4
Que le projet de loi C-10, à l'article 8, soit modifié par substitution, aux lignes 1 à 4, page 14, de ce qui suit:
« (3) L’alinéa 10(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit?:
b) définissant « émission canadienne » pour l’application de la présente loi, en tenant compte notamment des éléments suivants:
(i) si les Canadiens détiennent et contrôlent les droits de propriété intellectuelle des émissions canadiennes à des fins d’exploitation et conservent une partie importante et équitable de la valeur de ceux-ci,
(ii) si les postes de création clés sont principalement occupés par des Canadiens,
(iii) si le contenu et l’expression artistiques et culturels canadiens sont soutenus,
(iv) si, pour l’application du sous-alinéa (i), les entreprises en ligne et les entreprises de programmation collaborent, selon le cas, avec:
(A) des producteurs canadiens indépendants,
(B) un radiodiffuseur canadien qui produit son propre contenu,
(C) un producteur affilié à un radiodiffuseur canadien,
(v) toute autre question prévue par règlement;
(1.1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements précisant les questions que le Conseil est tenu de prendre en compte en vertu du sous-alinéa (1)b)(v). »