M-29 Comité mixte spécial pour mener les examens requis par la Loi sur le Comité parlementaire sur la sécurité nationale et le renseignement et la Loi de 2017 sur la sécurité nationale
45e législature, 1re session
Texte de la motion
Qu’un comité mixte spécial du Sénat et de la Chambre des communes soit constitué afin de mener les examens requis par l’article 34 de la Loi sur le Comité parlementaire sur la sécurité nationale et le renseignement et par l’article 168 de la Loi de 2017 sur la sécurité nationale et de faire rapport à chacune des chambres du Parlement des résultats de ses examens, conformément à ces lois et de temps à temps, comme il le jugera nécessaire, pourvu que :
a) le Comité soit composé de sept membres du Sénat et de 15 membres de la Chambre des communes, dont sept députés issus du parti ministériel, sept députés issus de l’opposition officielle et un député issu du Bloc Québécois;
b) la coprésidence du Comité pour le Sénat soit désignée par le Sénat et la coprésidence du Comité pour la Chambre des communes soit assurée par un député de l’opposition officielle;
c) outre les coprésidents, le Comité élise les vice-présidents du Sénat désignés par le Sénat et deux vice-présidents de la Chambre des communes, dont le premier vice-président soit un député représentant le parti ministériel et le deuxième vice-président soit le député représentant le Bloc Québécois;
d) les membres de la Chambre des communes soient nommés par le whip de leur parti respectif par dépôt, auprès du greffier de la Chambre, de la liste des membres appelés à siéger au Comité dans un délai d’une semaine civile à compter de l’adoption de la présente motion par la Chambre;
e) le quorum du Comité soit fixé à 12 membres lorsqu’il y a prise d’un vote, d’une résolution ou d’une décision, à condition que les deux chambres soient représentées, y compris un député du parti ministériel et un député de l’opposition, et que les coprésidents soient autorisés à tenir des réunions, à entendre des témoignages et à autoriser leur impression, à condition que cinq membres soient présents et que les deux chambres soient représentées, y compris un député du parti ministériel et un député de l’opposition;
f) les changements apportés à la représentation de la Chambre des communes au sein du Comité entrent en vigueur dès le dépôt de l’avis du whip auprès du greffier de la Chambre;
g) les membres de la Chambre des communes puissent se faire remplacer au besoin, de la manière prévue à l’article 114(2) du Règlement;
h) le Comité ait le pouvoir de :
(i) siéger durant les séances de la Chambre et au cours des périodes d’ajournement,
(ii) faire rapport de temps à autre,
(iii) convoquer des personnes, et d'exiger la production de documents et de dossiers,
(iv) faire imprimer des documents et des témoignages dont le Comité peut ordonner l’impression,
(v) retenir les services de spécialistes et du personnel professionnel, technique et de soutien, notamment de conseillers juridiques,
(vi) mettre sur pied, en se servant de ses propres membres, tous les sous-comités qu’il jugera utiles, et de déléguer à ces sous-comités tous ses pouvoirs, sauf celui de faire rapport au Sénat et à la Chambre des communes,
(vii) autoriser la diffusion vidéo et audio d’une partie ou de la totalité de ses délibérations publiques et que les délibérations publiques soient rendues disponibles au public grâce aux sites Web du Parlement du Canada;
qu’un message soit envoyé au Sénat priant Leurs Honneurs de se joindre à la Chambre pour les fins susmentionnées et de choisir, si le Sénat le juge opportun, des sénateurs pour le représenter audit Comité mixte spécial.
a) le Comité soit composé de sept membres du Sénat et de 15 membres de la Chambre des communes, dont sept députés issus du parti ministériel, sept députés issus de l’opposition officielle et un député issu du Bloc Québécois;
b) la coprésidence du Comité pour le Sénat soit désignée par le Sénat et la coprésidence du Comité pour la Chambre des communes soit assurée par un député de l’opposition officielle;
c) outre les coprésidents, le Comité élise les vice-présidents du Sénat désignés par le Sénat et deux vice-présidents de la Chambre des communes, dont le premier vice-président soit un député représentant le parti ministériel et le deuxième vice-président soit le député représentant le Bloc Québécois;
d) les membres de la Chambre des communes soient nommés par le whip de leur parti respectif par dépôt, auprès du greffier de la Chambre, de la liste des membres appelés à siéger au Comité dans un délai d’une semaine civile à compter de l’adoption de la présente motion par la Chambre;
e) le quorum du Comité soit fixé à 12 membres lorsqu’il y a prise d’un vote, d’une résolution ou d’une décision, à condition que les deux chambres soient représentées, y compris un député du parti ministériel et un député de l’opposition, et que les coprésidents soient autorisés à tenir des réunions, à entendre des témoignages et à autoriser leur impression, à condition que cinq membres soient présents et que les deux chambres soient représentées, y compris un député du parti ministériel et un député de l’opposition;
f) les changements apportés à la représentation de la Chambre des communes au sein du Comité entrent en vigueur dès le dépôt de l’avis du whip auprès du greffier de la Chambre;
g) les membres de la Chambre des communes puissent se faire remplacer au besoin, de la manière prévue à l’article 114(2) du Règlement;
h) le Comité ait le pouvoir de :
(i) siéger durant les séances de la Chambre et au cours des périodes d’ajournement,
(ii) faire rapport de temps à autre,
(iii) convoquer des personnes, et d'exiger la production de documents et de dossiers,
(iv) faire imprimer des documents et des témoignages dont le Comité peut ordonner l’impression,
(v) retenir les services de spécialistes et du personnel professionnel, technique et de soutien, notamment de conseillers juridiques,
(vi) mettre sur pied, en se servant de ses propres membres, tous les sous-comités qu’il jugera utiles, et de déléguer à ces sous-comités tous ses pouvoirs, sauf celui de faire rapport au Sénat et à la Chambre des communes,
(vii) autoriser la diffusion vidéo et audio d’une partie ou de la totalité de ses délibérations publiques et que les délibérations publiques soient rendues disponibles au public grâce aux sites Web du Parlement du Canada;
qu’un message soit envoyé au Sénat priant Leurs Honneurs de se joindre à la Chambre pour les fins susmentionnées et de choisir, si le Sénat le juge opportun, des sénateurs pour le représenter audit Comité mixte spécial.
Dernière activité
- mercredi 25 mars 2026
- Mise en avis
Historique
- mercredi 25 mars 2026
-
Mise en avis
Appuyeurs conjoints (1)
Jusqu’à 20 députés peuvent appuyer conjointement une motion émanant d’un député avant qu’elle soit proposée à la Chambre. Les appuyeurs conjoints sont affichés dans l’ordre qu’ils ont été reçus par le Greffier de la Chambre.