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Les Débats constituent le rapport intégral — transcrit, révisé et corrigé — de ce qui est dit à la Chambre. Les Journaux sont le compte rendu officiel des décisions et autres travaux de la Chambre. Le Feuilleton et Feuilleton des avis comprend toutes les questions qui peuvent être abordées au cours d’un jour de séance, en plus des avis pour les affaires à venir.

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Le lundi 15 juin 2026 (No 136)


Étape du rapport des projets de loi

Projet de loi C-222
Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi et le Code canadien du travail (décès d’un enfant)
Conformément à l'article 76.1(5) du Règlement, le Président choisit et groupe pour débat les motions suivantes :
Groupe no 1 -- motions nos 1 à 10.
Déclaration et sélection du Président — voir les Débats du 29 mai 2026.

Reprise du débat

Groupe no 1
Motion no 1 -- Mise aux voix séparément. Son vote s’applique aussi aux motions nos 2 à 10.
Motion no 1 — 29 mai 2026 — L’honorable Patty Hajdu (ministre de l’Emploi et des Familles et ministre responsable de l’Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario), appuyée par l’honorable Terry Beech (Burnaby-Nord—Seymour), — Que le projet de loi C-222 soit modifié par adjonction, après l’intertitre « Loi sur l’assurance-emploi », après la ligne 5, page 1, de ce qui suit :
1.1 L’article 10 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13.01), de ce qui suit :
(13.011) Si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe 23(1) décèdent au cours de la période prévue au paragraphe 23(2) ou au cours de toute période de prolongation de celle-ci, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour permettre l’application du paragraphe 12(4.02).
Recommandation
(Conformément à l'article 76.1(3) du Règlement)
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans la modification suivante du projet de loi C-222, Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi et le Code canadien du travail (décès d’un enfant) : Que le projet de loi C-222 soit modifié par adjonction, après l’intertitre « Loi sur l’assurance-emploi », après la ligne 5, page 1, de ce qui suit :
1.1 L’article 10 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13.01), de ce qui suit :
(13.011) Si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe 23(1) décèdent au cours de la période prévue au paragraphe 23(2) ou au cours de toute période de prolongation de celle-ci, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour permettre l’application du paragraphe 12(4.02).
Motion no 2 — 29 mai 2026 — L’honorable Patty Hajdu (ministre de l’Emploi et des Familles et ministre responsable de l’Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario), appuyée par l’honorable Terry Beech (Burnaby-Nord—Seymour), — Que le projet de loi C-222 soit modifié par adjonction, après l’intertitre « Loi sur l’assurance-emploi », après la ligne 5, page 1, de ce qui suit :
1.2 L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.01), de ce qui suit :
(4.02) Dans le cas où les soins sont réputés être donnés en vertu du paragraphe 23(2.1), le nombre maximal de semaines prévu aux alinéas (3)b) ou (4)b) ou au paragraphe (4.01) est majoré, si nécessaire, afin de permettre à chacun des prestataires de recevoir au moins cinq semaines de prestations après le décès de l’enfant.
Recommandation
(Conformément à l'article 76.1(3) du Règlement)
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans la modification suivante du projet de loi C-222, Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi et le Code canadien du travail (décès d’un enfant) : Que le projet de loi C-222 soit modifié par adjonction, après l’intertitre « Loi sur l’assurance-emploi », après la ligne 5, page 1, de ce qui suit :
1.2 L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.01), de ce qui suit :
(4.02) Dans le cas où les soins sont réputés être donnés en vertu du paragraphe 23(2.1), le nombre maximal de semaines prévu aux alinéas (3)b) ou (4)b) ou au paragraphe (4.01) est majoré, si nécessaire, afin de permettre à chacun des prestataires de recevoir au moins cinq semaines de prestations après le décès de l’enfant.
Motion no 3 — 29 mai 2026 — L’honorable Patty Hajdu (ministre de l’Emploi et des Familles et ministre responsable de l’Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario), appuyée par l’honorable Terry Beech (Burnaby-Nord—Seymour), — Que le projet de loi C-222, à l’article 2, soit modifié par substitution, aux lignes 6 à 23, page 1, de ce qui suit :
2 (1) L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.1) Si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe (1) décèdent au cours de la période prévue au paragraphe (2) ou au cours de toute période de prolongation de celle-ci alors que des prestations sont à payer en application du présent article à n’importe quel prestataire relativement à cet enfant ou à ces enfants, le prestataire est réputé prendre soin, pour l’application du paragraphe (1), de cet enfant ou de ces enfants jusqu’à la fin de cette période ou de toute période de prolongation de celle-ci.
(2.2) Si la période prévue au paragraphe (2) ou toute période de prolongation de celle-ci expire avant que le prestataire visé au paragraphe (2.1) n’ait reçu cinq semaines de prestations suivant la semaine du décès de l’enfant ou des enfants, cette période ou cette période de prolongation est prolongée par le nombre de semaines nécessaire afin de permettre au prestataire de recevoir cinq semaines de prestations.
(2) Le paragraphe 23(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3.1) Aucune prolongation découlant de l’application des paragraphes (2.2), (3) ou (3.01) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période à plus de cent quatre semaines.
Recommandation
(Conformément à l'article 76.1(3) du Règlement)
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans la modification suivante du projet de loi C-222, Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi et le Code canadien du travail (décès d’un enfant) : Que le projet de loi C-222, à l’article 2, soit modifié par substitution, aux lignes 6 à 23, page 1, de ce qui suit :
2 (1) L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.1) Si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe (1) décèdent au cours de la période prévue au paragraphe (2) ou au cours de toute période de prolongation de celle-ci alors que des prestations sont à payer en application du présent article à n’importe quel prestataire relativement à cet enfant ou à ces enfants, le prestataire est réputé prendre soin, pour l’application du paragraphe (1), de cet enfant ou de ces enfants jusqu’à la fin de cette période ou de toute période de prolongation de celle-ci.
(2.2) Si la période prévue au paragraphe (2) ou toute période de prolongation de celle-ci expire avant que le prestataire visé au paragraphe (2.1) n’ait reçu cinq semaines de prestations suivant la semaine du décès de l’enfant ou des enfants, cette période ou cette période de prolongation est prolongée par le nombre de semaines nécessaire afin de permettre au prestataire de recevoir cinq semaines de prestations.
(2) Le paragraphe 23(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3.1) Aucune prolongation découlant de l’application des paragraphes (2.2), (3) ou (3.01) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période à plus de cent quatre semaines.
Motion no 4 — 29 mai 2026 — L’honorable Patty Hajdu (ministre de l’Emploi et des Familles et ministre responsable de l’Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario), appuyée par l’honorable Terry Beech (Burnaby-Nord—Seymour), — Que le projet de loi C-222 soit modifié par adjonction, après la ligne 23, page 1, de ce qui suit :
2.1 L’article 54 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa y), de ce qui suit :
y.1) concernant la fourniture de renseignements à la Commission relativement aux paragraphes 23(2.1) ou (2.2) ou 152.05(2.1) ou (2.2);
Recommandation
(Conformément à l'article 76.1(3) du Règlement)
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans la modification suivante du projet de loi C-222, Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi et le Code canadien du travail (décès d’un enfant) : Que le projet de loi C-222 soit modifié par adjonction, après la ligne 23, page 1, de ce qui suit :
2.1 L’article 54 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa y), de ce qui suit :
y.1) concernant la fourniture de renseignements à la Commission relativement aux paragraphes 23(2.1) ou (2.2) ou 152.05(2.1) ou (2.2);
Motion no 5 — 29 mai 2026 — L’honorable Patty Hajdu (ministre de l’Emploi et des Familles et ministre responsable de l’Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario), appuyée par l’honorable Terry Beech (Burnaby-Nord—Seymour), — Que le projet de loi C-222, à l’article 3, soit modifié par substitution, aux lignes 1 à 19, page 2, de ce qui suit :
3 (1) L’article 152.05 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.1) Si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe (1) décèdent au cours de la période prévue au paragraphe (2) ou au cours de toute période de prolongation de celle-ci alors que des prestations sont à payer en application du présent article à n’importe quel prestataire relativement à cet enfant ou à ces enfants, le travailleur indépendant est réputé prendre soin, pour l’application du paragraphe (1), de cet enfant ou de ces enfants jusqu’à la fin de cette période ou de toute période de prolongation de celle-ci.
(2.2) Si la période prévue au paragraphe (2) ou toute période de prolongation de celle-ci expire avant que le travailleur indépendant visé au paragraphe (2.1) n’ait reçu cinq semaines de prestations suivant la semaine du décès de l’enfant ou des enfants, cette période ou cette période de prolongation est prolongée par le nombre de semaines nécessaire afin de permettre au travailleur indépendant de recevoir cinq semaines de prestations.
(2) Le paragraphe 152.05(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4) Aucune prolongation découlant de l’application des paragraphes (2.2) ou (3) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période à plus de cent quatre semaines.
Recommandation
(Conformément à l'article 76.1(3) du Règlement)
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans la modification suivante du projet de loi C-222, Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi et le Code canadien du travail (décès d’un enfant) : Que le projet de loi C-222, à l’article 3, soit modifié par substitution, aux lignes 1 à 19, page 2, de ce qui suit :
3 (1) L’article 152.05 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.1) Si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe (1) décèdent au cours de la période prévue au paragraphe (2) ou au cours de toute période de prolongation de celle-ci alors que des prestations sont à payer en application du présent article à n’importe quel prestataire relativement à cet enfant ou à ces enfants, le travailleur indépendant est réputé prendre soin, pour l’application du paragraphe (1), de cet enfant ou de ces enfants jusqu’à la fin de cette période ou de toute période de prolongation de celle-ci.
(2.2) Si la période prévue au paragraphe (2) ou toute période de prolongation de celle-ci expire avant que le travailleur indépendant visé au paragraphe (2.1) n’ait reçu cinq semaines de prestations suivant la semaine du décès de l’enfant ou des enfants, cette période ou cette période de prolongation est prolongée par le nombre de semaines nécessaire afin de permettre au travailleur indépendant de recevoir cinq semaines de prestations.
(2) Le paragraphe 152.05(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4) Aucune prolongation découlant de l’application des paragraphes (2.2) ou (3) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période à plus de cent quatre semaines.
Motion no 6 — 29 mai 2026 — L’honorable Patty Hajdu (ministre de l’Emploi et des Familles et ministre responsable de l’Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario), appuyée par l’honorable Terry Beech (Burnaby-Nord—Seymour), — Que le projet de loi C-222 soit modifié par adjonction, après la ligne 19, page 2, de ce qui suit :
3.1 Le paragraphe 152.11(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(14.2) Si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe 152.05(1) décèdent au cours de la période prévue au paragraphe 152.05(2) ou au cours de toute période de prolongation de celle-ci, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour permettre l’application du paragraphe 152.14(4.1).
(15) Aucune prolongation visée à un ou plusieurs des paragraphes (11) à (14.2) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de cent quatre semaines.
Recommandation
(Conformément à l'article 76.1(3) du Règlement)
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans la modification suivante du projet de loi C-222, Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi et le Code canadien du travail (décès d’un enfant) : Que le projet de loi C-222 soit modifié par adjonction, après la ligne 19, page 2, de ce qui suit :
3.1 Le paragraphe 152.11(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(14.2) Si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe 152.05(1) décèdent au cours de la période prévue au paragraphe 152.05(2) ou au cours de toute période de prolongation de celle-ci, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour permettre l’application du paragraphe 152.14(4.1).
(15) Aucune prolongation visée à un ou plusieurs des paragraphes (11) à (14.2) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de cent quatre semaines.
Motion no 7 — 29 mai 2026 — L’honorable Patty Hajdu (ministre de l’Emploi et des Familles et ministre responsable de l’Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario), appuyée par l’honorable Terry Beech (Burnaby-Nord—Seymour), — Que le projet de loi C-222 soit modifié par adjonction, après la ligne 19, page 2, de ce qui suit :
3.2 L’article 152.14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(4.1) Dans le cas où les soins sont réputés être donnés en vertu du paragraphe 152.05(2.1), le nombre maximal de semaines prévu aux alinéas (1)b) ou (2)b) ou au paragraphe (4) est majoré, si nécessaire, afin de permettre à chacun des prestataires de recevoir au moins cinq semaines de prestations après le décès de l’enfant.
Recommandation
(Conformément à l'article 76.1(3) du Règlement)
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans la modification suivante du projet de loi C-222, Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi et le Code canadien du travail (décès d’un enfant) : Que le projet de loi C-222 soit modifié par adjonction, après la ligne 19, page 2, de ce qui suit :
3.2 L’article 152.14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(4.1) Dans le cas où les soins sont réputés être donnés en vertu du paragraphe 152.05(2.1), le nombre maximal de semaines prévu aux alinéas (1)b) ou (2)b) ou au paragraphe (4) est majoré, si nécessaire, afin de permettre à chacun des prestataires de recevoir au moins cinq semaines de prestations après le décès de l’enfant.
Motion no 8 — 29 mai 2026 — L’honorable Patty Hajdu (ministre de l’Emploi et des Familles et ministre responsable de l’Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario), appuyée par l’honorable Terry Beech (Burnaby-Nord—Seymour), — Que le projet de loi C-222 soit modifié par rétablissement de l’article 5, dont le texte suit :
5 L’article 206.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.01) Pour l’application du paragraphe (1), si le nouveau-né ou l’enfant décède au cours de la période prévue au paragraphe (2), l’employé est réputé en prendre soin jusqu’à la fin de la période.
Recommandation
(Conformément à l'article 76.1(3) du Règlement)
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans la modification suivante du projet de loi C-222, Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi et le Code canadien du travail (décès d’un enfant) : Que le projet de loi C-222 soit modifié par rétablissement de l’article 5, dont le texte suit :
5 L’article 206.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.01) Pour l’application du paragraphe (1), si le nouveau-né ou l’enfant décède au cours de la période prévue au paragraphe (2), l’employé est réputé en prendre soin jusqu’à la fin de la période.
Motion no 9 — 29 mai 2026 — L’honorable Patty Hajdu (ministre de l’Emploi et des Familles et ministre responsable de l’Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario), appuyée par l’honorable Terry Beech (Burnaby-Nord—Seymour), — Que le projet de loi C-222 soit modifié par suppression de l’article 6.
Motion no 10 — 29 mai 2026 — L’honorable Patty Hajdu (ministre de l’Emploi et des Familles et ministre responsable de l’Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario), appuyée par l’honorable Terry Beech (Burnaby-Nord—Seymour), — Que le projet de loi C-222 soit modifié par suppression de l’article 7.