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Je déclare la séance ouverte.
Bonjour à tous et à toutes.
Je vous remercie d'être présents à la 44e réunion du Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes.
Comme vous le savez, nous nous réunissons conformément à l'ordre de renvoi de la Chambre du 20 avril 2026 et à la motion que nous avons adoptée le 30 avril, dans le cadre de l'étude du projet de loi .
Je souhaite à nouveau la bienvenue à nos distingués témoins. Comme nous l'avons mentionné la dernière fois, nous commençons à très bien les connaître. Eux aussi, ils doivent aussi commencer à bien nous connaître.
Du Service canadien du renseignement de sécurité, nous recevons Ramzi Nashef et Juanita M.
Du ministère de la Justice, nous recevons Kimberly Gibner et Norman Wong.
Du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, nous recevons Richard Bilodeau, Shannon Hiegel et Fenton Ho.
De la Gendarmerie royale du Canada, nous recevons le surintendant principal Richard Burchill et le sergent Aaron Gilkes.
Mesdames et messieurs, je vous remercie à nouveau d'être avec nous. Nous avons encore beaucoup de travail à faire aujourd'hui. Comme je l'ai fait à quelques reprises, ces derniers temps, je vais inviter tous les députés à être le plus efficaces possible en posant leurs questions.
Mes calculs, soutenus par ceux du greffier, m'indiquent que nous avons consacré, jusqu'à maintenant, 26 heures et 52 minutes à l'étude du projet de loi , dont 10 heures et 30 minutes seulement pour l'étude article par article. Si je fais mes calculs selon la règle de trois, comme nous avons couvert sur ces 10 heures 30 minutes sept amendements, ça suggérerait qu'il nous faudrait 270 autres heures d'étude article par article pour finir l'étude de ce projet de loi, ce qui nous amènerait à la fin de 2028.
Comme il est fort peu probable que nous ayons envie d'étudier ce projet de loi jusqu'à la fin de 2028, j'encourage tous les députés à faire preuve d'efficacité et de discipline au cours des échanges à venir pour procéder le plus rapidement et le plus rondement possible.
(Article 6)
Le président: Cela étant dit, je rappelle que, la dernière fois, lorsque nous nous sommes quittés, nous avions fini l'étude des amendements BQ‑4 et CPC‑3. Nous en sommes, par conséquent, à l'étude de l'amendement BQ‑5.
Madame DeBellefeuille, est-ce que vous aimeriez proposer l'amendement BQ‑5?
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Oui, certainement, monsieur le président.
Je vais vous dire que, habituellement, j'aime votre humour, mais, là, je trouve que vous avez poussé un peu fort, quand vous avez extrapolé nos heures de débat et dit que nous finirions l'étude en 2028.
C'est certain que si nous avions une vraie collaboration entre tous les partis, il aurait été possible de le faire en moins d'heures. Cependant,je pense qu'il n'y a pas vraiment de discussion et de débat possible quand le gouvernement ne veut pas nécessairement entendre nos arguments ou nos amendements.
Je veux juste relativiser un peu votre humour et le ton, que je n'ai pas vraiment appréciés, comme membre du parti de l'opposition. J'aurais aimé une petite retenue de la présidence sur ce plan.
En ce qui concerne l'amendement BQ‑5, cette proposition émane du mémoire du Barreau du Québec. Vous comprendrez que le Barreau du Québec, pour moi, c'est un témoin assez important, crédible. L'amendement BQ‑5 traduit une de leurs recommandations. Leur proposition de modification est que l'ordonnance de communication des renseignements relatifs à l'abonné passe de l'argument « motifs raisonnables de soupçonner » à celui de « motifs raisonnables de croire ».
En fait, j'avais adhéré à la première partie de l'argument « motifs raisonnables de soupçonner ». Je ne me souviens plus de quel amendement il s'agissait, mais j'ai été d'accord avec le gouvernement. Par contre, cette fois-ci, je pense qu'il serait plus raisonnable de faire un amendement et de changer le seuil d'obtention des données.
J'aimerais qu'on puisse m'expliquer, pour cet article, ce qui empêcherait le travail des policiers, si on modifiait le seuil d'obtention et qu'on écrivait « croire » au lieu de « soupçonner », relativement à l'ordonnance de communication de renseignements. Parce que, là, on passe à un autre niveau d'obtention de renseignements et de données. Pourquoi y tenez-vous tant?
Si mon amendement est adopté, est-ce que ce serait la fin du monde pour le travail des policiers?
Sergent Gilkes, vous êtes tellement bon pour expliquer de façon imagée. Pouvez-vous essayer de me faire comprendre pourquoi l'amendement suggéré par le Barreau du Québec n'est pas bon?
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Vous auriez accès aux données, car je ne vois pas de motif pour lequel on vous refuserait ça.
Dans le fond, au moment où on se parle, vous devez avoir un « motif raisonnable de croire » avant de passer à l'autre étape de votre enquête. Vous voulez réduire le seuil pour avoir plus de facilité à avoir des données pour poursuivre votre enquête.
Ce qui m'étonne, c'est que c'est un peu les avocats contre les policiers. Tous les avocats, le Barreau du Québec, le Barreau du Canada et beaucoup d'experts nous ont dit que c'était de prendre une mauvaise voie que de vous donner cette facilité.
Je suis sûre que vous êtes une personne honnête, que vous êtes un policier honnête. Vous avez une feuille de route sans faille. On sait cependant qu'il n'y a personne d'infaillible. On sait qu'il y a eu des policiers corrompus. On sait qu'il y a des policiers qui ont été infiltrés.
Nous nous posons des questions. Les avocats du Québec et du Canada nous recommandent de ne pas prendre cette voie, et ce que vous me donnez présentement comme témoignage ne me convainc pas de retirer mon amendement.
Je sais que mon amendement sera défait, mais ça ne me donne pas le goût de le retirer. Sincèrement, si je sentais que je faisais fausse route, je ne serais pas gênée de le retirer parce que je ne suis pas une députée qui fait de la partisanerie. Je suis vraiment intéressée par le contenu et je souhaite améliorer le projet de loi. Cependant, vos exemples ne me convainquent pas. Si vous en avez d'autres, je vous incite à nous en faire part, parce que, présentement, je ne suis pas convaincue du bien-fondé de l'accès à ces données-là avec un seuil aussi bas.
Voulez-vous me donner un autre exemple?
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Monsieur Gilkes, je vais terminer sur ce qui suit, parce que je ne voudrais pas me faire accuser de faire de l'obstruction.
Je sais que, après avoir mené une enquête, vous réussissez à inculper des gens. Les enquêteurs sont bons, et ils réussissent à se rendre à l'inculpation. Cependant, aujourd'hui, c'est comme si vous nous disiez que vous ne réussissiez pas à attraper les criminels avec les outils que vous avez. Or je sais que votre taux de succès est quand même important. Je crois à votre intelligence et à votre expérience. Selon votre témoignage, c'est comme si c'était une situation de vie ou de mort.
Vous ne me dites pas que vous accomplissez actuellement du bon travail, que vous réussissez à attraper des criminels alors que le seuil est un peu plus élevé, mais que ce serait plus facile si le seuil était moins élevé. Ça, pour moi, ce n'est pas nécessairement un bon argument. Ce que j'ai toujours en tête, c'est qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre la sécurité et la protection de la vie privée. Ce que j'entends dire actuellement, c'est que ce serait plus facile, mais ce n'est déjà pas impossible, puisque vous le faites déjà. Votre taux de succès n'est pas de 0 %. Vous réussissez à attraper des criminels.
Je ne veux pas m'éterniser sur mes arguments, mais je dois dire que je demeure sceptique. Peut-être que mes collègues vont poser des questions qui vont mieux m'éclairer. Je demeure sceptique, mais je ne veux pas que vous pensiez que vous n'avez pas bien répondu à mes questions.
Je me demande si on ne cherche pas juste la facilité. Dans le fond, vous faites déjà très bien votre travail, et vous demandez une confirmation au fournisseur. Pourquoi avez-vous besoin d'une réduction du seuil pour poursuivre l'enquête? Je reste sceptique.
Merci, monsieur le président.
D'abord, je tiens à préciser que le projet de loi dont nous discutons aujourd'hui ne prévoit pas d'infrastructure de surveillance. Il n'impose aucun type spécifique de capacité. Il s'agit d'un processus qui ne sera même pas mis en œuvre par voie de règlement, car il n'imposera pas la mise en place d'une infrastructure de surveillance à grande échelle. À mesure que l'élaboration du règlement ira de l'avant, la sécurité fera partie de ce processus. L'analyse des vulnérabilités systémiques fera partie de ce processus.
J'ajouterai que le projet de loi prévoit, pour les entreprises, un cadre qui devra être respecté afin d'uniformiser les règles du jeu en matière de communication de ces informations, qui ne seront transmises aux forces de l'ordre que s'il existe une ordonnance de communication autorisée par un tribunal. À ce moment‑là, il reviendra à l'entreprise de remplir ses obligations dans le cadre de cette ordonnance de communication du tribunal.
Au bout du compte, comme je l'ai dit plus tôt, actuellement, les entreprises disposent déjà de bon nombre de ces données qui pourraient être soumises aux règlements et aux arrêtés ministériels, et elles ont déjà pris plusieurs mesures pour les protéger. Lorsqu'il s'agit de faire face aux menaces que vous venez d'évoquer, à savoir la capacité de l'IA de détecter les vulnérabilités en matière de cybersécurité, ces entreprises sont très efficaces pour protéger leurs systèmes et s'efforcent sans cesse de s'améliorer en faisant appel à des tiers et en travaillant en collaboration avec le Service canadien du renseignement de sécurité, le SCRS, et le Centre canadien pour la cybersécurité.
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Il va falloir que je fasse un effort pour me rappeler cela, car nous sommes allés à Tombouctou pour revenir par Vladivostok, et nous revenons ici maintenant.
Je vous rappelle donc que l'amendement BQ‑5 vise à substituer, à la ligne 29, page 7, l'expression « motifs raisonnables de croire » à l'expression « motifs raisonnables de soupçonner ». On change un mot.
Il y a ensuite deux conditions:
a) qu'une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;
b) que les métadonnées sont en la possession du fournisseur principal ou à sa disposition et qu'elles seront utiles à l'enquête
De plus, je crois que c'est M. Gilkes qui nous a parlé, entre autres choses, d'un dossier d'exploitation sexuelle d'enfants en ligne. Dans ce cas, l'amendement visant à substituer « motifs raisonnables de croire » à « motifs raisonnables de soupçonner » exigerait un seuil de preuve beaucoup plus élevé avant même que l'identité ne soit connue.
Je ne veux présumer de rien. Aussi, j'aimerais poser une question aux officiers de la Gendarmerie royale du Canada.
Combien y a-t-il, par année, au Canada, de crimes ou d'affaires d'exploitation sexuelle, grosso modo?
Je n'ai peut-être pas été clair quand j'en ai parlé, mais, selon le dernier rapport de Juristat, 94 % des cas n'ont pas été classés, et cela concerne les cas d'exploitation sexuelle d'enfants. Les deux principales raisons qu'ils ont données étaient qu'ils n'avaient pas suffisamment d'éléments de preuve, soit ils ne pouvaient pas atteindre le seuil de preuve nécessaire pour obtenir, probablement, le prochain outil, soit ils n'ont pas pu identifier le suspect. Ce sont les deux principales raisons pour lesquelles 94 % des cas d'exploitation sexuelle d'enfants n'ont pas été classés.
L'ordonnance de communication des renseignements relatifs à l'abonné est conçue pour aider la police à baisser ce nombre, parce qu'elle contribuera à accéder plus rapidement aux éléments de preuve afin de pouvoir identifier les suspects et de décider s'il est ou non nécessaire de poursuivre l'enquête.
En ce qui concerne l'exemple que le sergent Gilkes a donné, j'ajouterais qu'il est important que les outils que la police utilise puissent déboucher sur d'autres pistes. Comme dans le cas où l'on sait que l'on enquête sur un malfaiteur, et que celui‑ci a des fréquentations connues, ou qu'il téléphone à d'autres personnes. Certains outils prévus dans le Code criminel nous permettent de surveiller les activités de ces malfaiteurs. Ces chiffres générés sont le type d'identifiant qu'il faut lier à une personne. Par conséquent, un outil plus accessible, qui fournit des informations spécifiques permettant à la police d'obtenir uniquement les renseignements nécessaires pour identifier qui se trouve à l'autre bout de ce numéro.
Les outils dont dispose la police aujourd'hui sont les ordonnances de communication générale, et celles qui autoriseraient la police à accéder à toutes les informations quand elles finissent par atteindre ce seuil. C'est un processus plus long, mais aussi également plus intrusif sur le plan de la vie privée pour, disons, le livreur de pizza que le malfaiteur a appelé. Plutôt que de dire que c'est lui le livreur de pizza et qu'il n'est plus un suspect, il devient le livreur de pizza pour lequel la police dispose de toutes les informations. Ces outils ne visent pas seulement à fournir à la police une plus grande flexibilité et agilité dans les enquêtes, mais ils sont également conçus — parce que ce sont des ordonnances de communication spécifiques — pour protéger la vie privée.
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Si nous cherchons à protéger explicitement le secret professionnel de l'avocat, je crois que Mme DeBellefeuille a raison de le formuler clairement. Je sais que la Cour suprême a déjà déclaré dans le passé qu'il s'agit d'un principe de justice fondamentale. Ce principe est énoncé à l'article 7 de la Charte. Il s'agit d'un droit extrêmement important.
Je ne suis pas avocat, mais en tant que politicien, j'ai le malheur de travailler aux côtés de bon nombre d'entre eux. Je tiens à souligner que je respecte beaucoup le travail de mes collègues, et ce que vous faites tous, et je vous en remercie, blague à part, d'autant plus que je suis marié avec quelqu'un qui sera bientôt avocat également.
Ce que je retiens de votre commentaire précédent, monsieur Wong, c'est que, en principe, nous cherchons à protéger le secret professionnel de l'avocat. Pour ce faire, nous avons déjà en place des mécanismes, alors pourquoi ne pas le dire clairement? Je sais que l'on débat du bien-fondé de l'amendement. Il s'agit donc d'une question rhétorique sur laquelle vous n'avez pas besoin de vous prononcer. J'encourage vivement mes collègues libéraux à envisager d'appuyer cet amendement. Je suis disposé à entendre ce que mes collègues des autres partis ont à dire à ce sujet.
Je ferais également mention des renseignements médicaux. La plupart des personnes qui s'opposent au projet de loi s'y opposent essentiellement parce qu'elles n'ont pas confiance en ce gouvernement. Je dirais que, compte tenu de ce que le gouvernement a fait et de ce qu'il tente de faire dans le cadre d'autres projets de loi, cette méfiance est justifiée. Si nous cherchons à rassurer les Canadiens afin qu'ils n'aient plus de raison de se méfier de cette mesure législative en particulier, je ne vois pas pourquoi nous ne voudrions pas la rendre étanche, surtout si le gouvernement déclare officiellement qu'aucun de ces renseignements ne serait jamais communiqué, de toute façon, dans le cadre de ce processus. Pourquoi ne pas le dire expressément? Je pense que c'est raisonnable. Je suis disposé à entendre des arguments contraires.
Je vais maintenant céder la parole, mais je pense que cette question mérite certainement d'être examinée par mes collègues du Parti libéral.
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Je vous remercie, monsieur Gilkes.
J'ai un peu de difficulté à me faire à l'idée que nous ne devrions pas inclure cette disposition par crainte qu'il n'y ait pas suffisamment de supervision. Vous avez parlé d'un juge. Ces ordonnances ne seront pas délivrées uniquement par des juges. Elles pourraient aussi l'être par des juges de paix qui n'ont peut-être suivi aucune formation juridique. Il serait alors possible de discuter du degré de supervision nécessaire.
Laissons cela de côté pour un moment; nous examinons toujours ces questions après coup. Qu'il s'agisse d'une demande de confirmation de fourniture de services ou d'une ordonnance de communication, on se demande toujours après coup si les choses ont été faites correctement. Si la divulgation des renseignements violait le secret professionnel de l'avocat, cela constituerait un motif d'appel, mais il faut l'indiquer clairement dès le départ.
Je veux vous donner un autre exemple.
Dans d'autres circonstances, du moins d'après ce que j'ai pu constater, cela est expressément prévu dans la loi. Dans la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, il existe une disposition précise concernant les ordonnances. Elle permet à un juge de révoquer ou de modifier une ordonnance s'il est convaincu qu'elle entraînerait la divulgation de renseignements protégés par le secret professionnel de l'avocat. La situation est la même — il est question d'une ordonnance de communication ou de l'obtention de renseignements —, mais, pour que les choses soient claires, il est écrit noir sur blanc que les renseignements protégés par le secret professionnel de l'avocat devraient être protégés.
Pourquoi inclure cette disposition dans certaines lois, comme la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, mais pas dans le projet de loi ? Nous l'avons déjà incluse ailleurs. Je me dis toujours que, si le Parlement indique quelque chose dans l'article d'une loi, mais ne l'indique pas dans un autre article, quelque chose cloche. Je préférerais que la loi soit cohérente. Je crois que nous sommes tous de cet avis. Je ne vais pas parler des renseignements médicaux parce que je n'ai pas suffisamment de connaissances, pour l'instant, pour me prononcer là‑dessus, mais je ne pense pas que personne ne s'oppose au fait que les renseignements protégés par le secret professionnel de l'avocat doivent être protégés dans le cadre d'une ordonnance de communication ou d'une demande de confirmation de fourniture de services.
Le projet de loi prévoit que ces renseignements soient protégés dans le cadre d'une demande de confirmation de fourniture de services en tant que telle, alors pourquoi ne pas être cohérent?
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Merci, monsieur le président.
J'espérais que M. Housefather poursuive un moment afin que je puisse terminer le paragraphe de l'arrêt Lavallée. Il vaut la peine de souligner qu'il est indiqué clairement dans l'arrêt Lavallée que l'identité pourrait l'être. Il est indiqué clairement dans cet arrêt que, dans certains cas, c'est pertinent. Il n'existe pas de règle générale selon laquelle le nom d'un client n'est jamais protégé par le secret professionnel. Nous parlons de renseignements qui pourraient être inclus dans le projet de loi. Je pense que, quand nous élaborons une loi, quand nous conférons de nouveaux pouvoirs au gouvernement, nous devons penser aux cas limites. Nous devons penser aux aspects qui repousseront les limites, parce que c'est ce qui fera en sorte que la loi ne sera pas inconstitutionnelle et qu'elle sera constitutionnelle dans la plupart des cas. Nous avons évidemment discuté au sein d'autres comités de la façon dont la Cour suprême se sert elle-même d'hypothèses pour repousser ces limites, même sans qu'un scénario factuel ne l'exige.
J'aimerais seulement revenir — et M. Mantle a commencé à en parler — à cette redondance.
Monsieur Wong, vous semblez dire, et je ne veux pas vous faire dire des choses que vous n'avez pas dites, donc corrigez-moi si j'ai tort, que, si l'existence de la disposition « il est entendu que » prévue à l'article 31... Cela se trouve sous « Ordre de confirmer la fourniture de services et contrôle judiciaire ». Juste pour être certain que vous sachiez de quoi je parle, il est indiqué:
Il est entendu que l’ordre ne peut être donné dans le cas où la confirmation révélerait des informations médicales ou des informations protégées par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.
C'était dans le projet de loi . Maintenant, Mme DeBellefeuille propose un amendement pour ajouter le libellé suivant à l'article 6: « (5) L’ordonnance ne peut être rendue dans le cas où son exécution révélerait des renseignements médicaux ou des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire. »
Le libellé est sensiblement le même. La différence, c'est que, dans le projet de loi , on parle de « Il est entendu que ».
Monsieur Wong, ai‑je bien compris ce que vous vouliez dire plus tôt, soit que, selon vous, si cet article du projet de loi était retiré, cela ne changerait rien du tout et que le projet de loi resterait exactement le même?
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Merci, monsieur le président.
C'était une bonne question de la part de ma collègue Mme DeBellefeuille.
Je crois que la recommandation avait été faite par M. Dufresne.
[Traduction]
C'est exactement pour cela qu'il aurait été important, je crois, que le commissaire nous parle des amendements, qui étaient très importants pour protéger les droits à la vie privée des Canadiens. Je sais que mes collègues ont tenté de l'inviter à plusieurs reprises. C'est malheureux que le gouvernement libéral n'ait pas voulu qu'il comparaisse et qu'il présente maintenant un projet de loi qui affaiblit davantage le pouvoir du commissaire à la protection de la vie privée. C'est le comble, pour quelqu'un qui essaie d'aider les Canadiens.
Quoi qu'il en soit, je vous en remercie. J'aimerais seulement souligner au Comité que, si le gouvernement estime tout à fait à propos d'indiquer clairement dans la loi que les renseignements médicaux et le secret professionnel ne seraient pas visés dans l'ordre de confirmer la fourniture de services...
Encore une fois, c'est beaucoup plus difficile de tracer une ligne entre la confirmation de services et les renseignements médicaux ou le secret professionnel. Si c'est l'argument du gouvernement à cet égard, je ne vois pas pourquoi il ne voudrait pas l'indiquer clairement quand il s'agit de la communication, où le lien entre ces deux choses-là est sans doute plus important, sauf, comme l'a laissé entendre M. Mantle, c'est délibérément qu'il n'a pas fourni cette certitude et cette assurance. Le gouvernement a eu des mois pour travailler sur ce projet de loi. Vous devez présumer que tout ce qui est inclus l'a été délibérément, tout comme vous devez présumer que ce qui n'y est pas a été exclu délibérément.
Cela nous ramène à la question générale de savoir pourquoi on a raccourci le processus du Comité en l'empêchant de présenter des sous-amendements, ce qui est une violation flagrante des droits et des privilèges des membres.
Merci.
Puisque vous avez dit cela, j'ai l'impression que je dois vous répondre.
Respectueusement, je ne suis pas d'accord. Nous essayons d'avancer. Nos questions étaient légitimes. Toutes nos questions l'étaient. En fait, je pense que nous sommes prêts à passer à l'étape suivante en ce qui concerne cet amendement.
En vérité, c'est que nous n'aurions pas à passer tant de temps à poser des questions sur l'amendement et le projet de loi si nous avions eu suffisamment de temps pour examiner le projet de loi et le comprendre avant de passer à l'étude article par article. Par exemple, quand le commissaire à la protection de la vie privée a comparu, il n'y a eu que deux rondes de questions. Nous n'avons même pas pu le questionner sur les amendements qu'il avait proposés. Nous ne les avions pas en main à ce moment‑là, comme l'a dit Mme DeBellefeuille. C'est là, le problème, selon moi, et c'est pourquoi j'ai demandé, la semaine dernière, si tout le monde était d'accord pour inviter le commissaire à la protection de la vie privée. Les libéraux s'y sont opposés, comme ils le font toujours. Nous essayons d'avancer, et les libéraux nous arrêtent.
Je vais m'arrêter là, parce que j'aimerais sincèrement étudier d'autres amendements. C'est la vérité. Malgré les arguments de ceux d'en face, je pense que nous pouvons passer à autre chose et poser d'excellentes questions, comme celles que posent mes collègues ce soir.
Merci.
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Merci, monsieur le président.
C'est toujours bien d'avoir un peu de légèreté autour de la table. C'est un bon rappel pour moi aussi.
Laissez-moi reprendre mes explications. J'ai l'impression que M. Housefather laissait entendre — et il peut préciser cela dans ses propres mots — que, si le gouvernement voit que les choses avancent, peu importe ce que cela veut dire, comme il le souhaite, la motion de programmation ne sera pas nécessaire.
Cela ressemble à du chantage, selon moi; le gouvernement ne semble pas vouloir examiner le contenu du projet de loi à fond et de façon civile et lui consacrer le temps nécessaire. Ce n'est certainement pas la faute de l'opposition si le gouvernement a attendu 10 ou 11 ans avant de présenter une loi sur l'accès légal avant de décider, durant la dernière semaine des travaux parlementaires, de la présenter à toute vitesse à la Chambre.
Respectueusement, je ne suis pas d'accord pour dire que la motion de programmation est nécessaire pour le gouvernement. Elle ne l'est pas. Le gouvernement a eu suffisamment de temps pour faire ce qu'il fallait. Je vais poser les questions que je dois poser afin, en tant que membre votant, d'être à l'aise de voter sur le projet de loi.
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Merci beaucoup, monsieur le président.
Le mot « chantage » est révoltant, bien entendu. C'est comme si je disais que, quand les conservateurs disent qu'ils accepteraient la partie 1 du projet de loi, mais en coupant la partie 2, ils font du chantage, pour reprendre les mots de M. Mantle. Je ne dirais jamais cela, mais lui, oui.
Tout ce que je peux dire, c'est que je suis ici depuis 10 ans. Je sais quand les gens tentent vraiment de faire avancer un projet de loi et qu'ils posent des questions pertinentes. Durant la dernière réunion, j'ai regardé M. Mantle passer une heure sur un amendement très simple, poser exactement la même question à maintes reprises, comme une véritable rengaine. Pour ma part, il est clair que, en commençant à 15 h 30, nous aurions pu examiner 20 amendements jusqu'à présent. Nous ne l'avons pas fait, et nous aurions procédé lentement. Évidemment, certains amendements seront plus complexes que d'autres, mais personne ne semble vouloir agir de bonne foi et faire des efforts pour terminer l'étude article par article.
Merci, monsieur le président.
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Je vous remercie beaucoup de ces clarifications
Je ne veux pas prendre plus de temps, monsieur le président, mais je veux juste vous exprimer mon sentiment.
En fait, quand le nous a dit qu'il était ouvert à l'idée que nous apportions des amendements au projet de loi , je me rends compte que, depuis le début — il est vrai que nous n'en sommes qu'à l'amendement BQ‑7 —, aucun amendement de l'opposition n'a été adopté. Par contre, on a voté pour un sous-amendement proposé par les libéraux, qui a presque pour effet de dénaturer le projet de loi.
Comme membre d'un parti de l'opposition, je trouve difficile de me faire accuser d'obstruction systématique, parce que ça me touche. Je me dis que, mon travail, c'est de questionner. Alors, quand on me dit que notre comité est presque devenu une farce, je me sens insultée. Je veux juste vous dire, et rappeler aux gens qui ne siègent pas comme membres permanents, que notre comité a été presque exemplaire.
Nous avons réussi à nous entendre pour faire adopter le projet de loi concernant la cybersécurité et le projet de loi , et ce, parce qu'il y a eu des échanges. Le gouvernement a collaboré.
Présentement, MM. Housefather et Ramsay peuvent se plaindre comme ils le veulent, ils peuvent invoquer le Règlement comme ils veulent, il reste que j'ai le sentiment que le fait que les partis de l'opposition soient présents ou absents ne fait aucune différence. Ils savent déjà qu'ils vont voter contre les amendements, et ça les embête de travailler jusqu'à minuit. Je comprends cela, mais je suis ici pour essayer de comprendre les explications, et même mieux comprendre le projet de loi .
Alors, je ne trouve pas que, à ce stade-ci, le fait de poser des questions et de siéger jusqu'à minuit est une blague ou que je fasse exprès pour ralentir les travaux. En fait, ce qui m'indispose, c'est de sentir que, peu importe ce que je dis et peu importent les réponses, l'idée des libéraux est faite et que vendredi, le projet de loi finira par être adopté.
Pour ma part, je n'appelle pas ça de la collaboration. Je suis déçue de ne plus sentir, au moment où on se parle, l'ouverture d'esprit dont le ministre faisait preuve au début. Je comprends que mes collègues sont impatients, mais, au fond, ils n'ont qu'à attendre jusqu'à vendredi, à 14 h 30. Le projet de loi sera alors adopté, et ils auront obtenu ce qu'ils voulaient. Cependant, en attendant, il ne faudrait pas critiquer le fait que nous posions des questions, parce que c'est notre droit. C'est ce qui nous reste.
Je veux juste rectifier la situation sur ce que j'entends dire depuis tantôt. Je sais qu'il serait plus facile que nous siégions ce soir jusqu'à minuit pour traiter le projet de loi rapidement, mais les libéraux l'auront jeudi, leur traitement rapide. Alors, je leur demande de la patience et de la tolérance, parce que s'ils étaient à la place de l'opposition, ils ne trouveraient pas ça drôle, d'être traités comme ils nous traitent. Peu importe notre contribution, elle n'est aucunement prise en compte.
Personnellement, je suis déçue et je tiens à le dire publiquement. J'avais confiance en l'ouverture dont a fait preuve le ministre, mais ce n'est plus le cas. Cela étant dit, je vous remercie beaucoup. Je pense que vous m'avez bien expliqué les choses. C'est sûr que j'ai de la difficulté. Je suis déchirée, parce que je fais aussi confiance au Barreau du Québec.
Je m'interroge. Où tracer la ligne? Serait-ce si grave d'augmenter le seuil? Serait-ce si grave que vous n'ayez pas tout, pour que nous soyons capables de rassurer certains témoins — qui, selon moi, ont de la crédibilité — sur le fait que le gouvernement fait aussi son effort? Serait-ce si grave qu'on ne vous donne pas la totalité de ce dont vous avez besoin, parce qu'il reste encore des doutes, mais que vous acceptiez que nous n'ayons peut-être pas fait le travail comme il faudrait le faire, parce que nous avons quand même reçu 100 mémoires et 70 lettres. J'en ai lu beaucoup, il y en a qui sont très crédibles.
J'aurais aimé poser des questions à des architectes en logiciels et à des informaticiens, mais il n'y en a pas eu. Je ne sais pas si M. Bilodeau est informaticien, mais, moi, j'ai encore des questions. En fait, comme membre de l'opposition, j'accepte de ne pas faire de l'obstruction pour rien, parce que je me dis que, de toute façon, les dés sont jetés. Le gouvernement a fait son nid.
Chers témoins, vous avez été très patients. Vous nous avez écoutés, et vous avez répondu à nos questions. Sincèrement, je vous trouve extraordinaires d'être aussi patients. Je pense que vous devriez être un modèle pour les membres du gouvernement qui se trouvent de l'autre côté. En fin de compte, c'est votre travail, et vous le faites avec rigueur et professionnalisme. Je veux vous remercier. Si nous posons des questions, c'est parce que nous sommes vraiment intéressés. Quand poser des questions est tout ce qu'il nous reste comme pouvoir, vous comprendrez que nous l'utilisons jusqu'au bout. Nous allons l'utiliser jusqu'à minuit, parce que, jeudi, nous n'aurons qu'à dire « oui » et « non ». Pour nous, c'est comme si nous ne pouvions pas contribuer au début, parce que le gouvernement majoritaire nous en empêche, et il ne fait pas de compromis, il ne négocie pas. C'est une fin de non-recevoir.
Je voulais livrer mon message au moins une fois. Je n'en parlerai plus jamais pour le reste de la réunion pour ne pas me faire dire que je fais de l'obstruction ou que je suis hors sujet. Ça m'habite, et je trouve ça important, de vous le communiquer. Ce n'est pas comme ça qu'on travaille sur un projet de loi qui change une culture et qui change un principe de protection de la vie privée. Ce n'est pas comme ça qu'on travaille. Je trouve qu'il y a de l'abus, et je tenais à le dire. Maintenant que c'est dit, je vous informe que j'ai terminé mon intervention sur l'amendement BQ‑7.
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Merci beaucoup, monsieur le président.
Avant de passer aux points essentiels et de questionner les fonctionnaires au sujet de l'amendement, je dois répondre à l'argument effrayant de M. Ramsay. Il a dit que, puisque les libéraux avaient voté contre un amendement précédent qui aurait amélioré le projet de loi, ils ne peuvent pas appuyer cet amendement-ci, puisque cela entraînerait une incohérence. Le problème, ici, et qui est tout à fait évident de ce côté‑ci de la table — et peut-être aussi en face, puisque Mme May a la chance d'être assise sur le banc du gouvernement, actuellement —, c'est que les libéraux disent essentiellement que, puisqu'ils ont pris une mauvaise décision plus tôt, ils doivent maintenant, par souci d'uniformité, s'en tenir à cela. Je pense que c'est une mauvaise décision, mais ils sont manifestement en désaccord sur ce point.
La norme de la preuve que nous recherchons ici, dans la partie 1 du projet de loi, est vraiment pertinente. C'est en fait une des choses sur laquelle j'espérais avoir votre collaboration dès le départ. Il n'y a eu aucune collaboration de la part des libéraux en ce qui concerne le projet de loi en général. Nous n'avons eu pour ainsi dire aucune collaboration durant l'étude de la partie 1, sur laquelle nous semblions en fait mieux nous entendre. J'aimerais souligner que nous avons proposé à maintes reprises d'adopter la partie 1, qui concerne les autorités et les pouvoirs que demandent les services de police de St. Thomas et London, ainsi que d'autres chefs de police d'autres régions du pays avec lesquels j'ai parlé.
Cette idée que la partie 1 ne peut pas exister sans la partie 2 est tout à fausse, et si c'était vrai, cela veut en fait dire qu'il y a peut-être plus de problèmes dans la partie 1 que les gens ne le réalisent. Je pense que la partie 1 est autonome et traite de la nécessité d'obtenir rapidement des ordonnances de communication. Je pense que la confirmation de fourniture de services est vraiment raisonnable quand j'entends parler des délais avec lesquels les services de police sur le terrain doivent souvent composer quand ils tentent d'obtenir l'information qui serait visée par une ordonnance de communication. Les fonctionnaires ici présents ont déjà reconnu, et c'est important, que ce soit un mécanisme fondamentalement différent de celui qui existe pour les fournisseurs de services nationaux. Il s'agit d'une demande, non pas d'une ordonnance.
Je ne sais pas si ma prochaine question s'adresserait aux représentants des organismes d'application de la loi. Je pense que oui, pour commencer, mais j'inviterais tout le monde à formuler ses commentaires.
Nous devons replacer cet amendement dans le contexte plus large de l'article lui-même. Quel est le processus actuel à suivre pour obtenir cette information d'un fournisseur de télécommunications étranger, et que serait‑il si l'article 7, non modifié, était adopté?
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C'est, je pense, la raison pour laquelle nous avons dû poser tant de questions sur l'amendement précédent de Mme DeBellefeuille. Encore une fois, je pense que c'est regrettable que les libéraux ne l'aient pas adopté, car, maintenant, ils disent que, puisque nous n'avons pas adopté celui-là, nous ne devrions pas non plus adopter celui-ci. Je dirais, comme on me l'a dit quand j'étais petit, qu'il n'est jamais trop tard pour corriger une erreur.
Je pense que, si cela a une telle importance, c'est en partie parce que les spécialistes du droit au Canada ne sont pas tous d'accord sur certains aspects. Si vous regardez la jurisprudence, les juges ne sont pas d'accord sur la véritable signification des normes de preuve.
Il y a eu un essai sur ce sujet. J'ai oublié où il y a été publié, mais il est de Terry Skolnik, qui est assez connu. Je pense que c'était dans la Revue de droit d’Ottawa. Il y parlait des lacunes qu'il voit dans le système actuel et de la distinction entre « soupçon raisonnable » et « motifs raisonnables de croire ». J'ai trouvé assez intéressant ce que l'auteur présente comme une nouvelle façon de revoir ou d'imaginer cela.
Je ne vais pas vraiment entrer dans les détails, mais il y avait un point crucial qui est pertinent pour l'amendement présenté par Mme DeBellefeuille, ici, et c'est « pour définir les nouveaux pouvoirs de la police » — je cite et traduis directement l'article de la revue de droit, et c'est ce que fait le projet de loi — « les tribunaux devraient éviter d'imposer la norme des motifs raisonnables de croire lorsque le pouvoir de la police est peu intrusif, brièvement exécuté, très précis et exercé pour des objectifs d'application de la loi suffisamment importants ».
Le contraire est donc vrai: lorsque la situation est tout autre, que les pouvoirs de la police ne sont pas peu intrusifs, exécutés brièvement ni très précis, nous ne devrions pas permettre une différente norme de preuve. Je pense que c'est important, car l'une des choses que nous voyons dans tout ceci, c'est que les pouvoirs ne sont pas limités, ils ne portent pas atteinte de façon minimale et ils ne sont pas le moins intrusifs possible.
Les pouvoirs, ici, sont incroyablement étendus, donc nous devons miser sur la protection des renseignements personnels. Nous devons miser sur la protection des droits fondamentaux des Canadiens: le droit d'être protégé contre les fouilles, les perquisitions et les saisies, et surtout garder en tête que toutes ces requêtes sont présentées ex parte. Tout cela est fait sans que la personne visée par ces demandes de communication ne puisse présenter ses arguments.
En ce qui concerne l'amendement précédent, affirmer que le secret professionnel de l'avocat est un problème... Tout cela se passe après les faits, après qu'une infraction potentielle a déjà été commise et que les droits de quelqu'un ont déjà été bafoués.
Ce sont des propositions logiques et incroyablement raisonnables. Je dis cela après avoir eu des discussions animées avec mes collègues du Bloc québécois. Nous ne sommes pas d'accord sur une foule de sujets, mais, lorsque nous sommes d'accord et que nos collègues du Parti vert et du NPD et les députés de tous les partis à la Chambre, à une exception près — de tous les côtés du spectre politique et d'aucun côté du spectre politique conventionnel —, disent la même chose, je pense qu'il incomberait au gouvernement libéral d'écouter cette approche incroyablement raisonnable.
Je n'ai pas encore entendu un seul des députés libéraux expliquer la nécessité d'avoir la norme inférieure. Selon eux, quel scénario ne correspondrait pas à la norme inférieure, mais plutôt à la norme supérieure? Jusqu'à présent, ils n'ont pas pu répondre. Je ne vois aucune main levée, mais n'hésitez pas à lever la main, ici. Je pense que, par défaut, le gouvernement continue à vouloir le maximum d'autorité et de latitude, et au diable les conséquences.
Merci, monsieur le président.
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Avant de commencer, je tiens à féliciter Mme DeBellefeuille pour ses observations. Je pense qu'elle a raison de dire que, en tant que représentants du peuple, il est de notre devoir de poser des questions pour nous assurer de comprendre à 100 % ce que le projet de loi que nous avons sous les yeux suppose et de défendre le droit constitutionnel des Canadiens à la vie privée.
Je la félicite également d'avoir fait remarquer que l'Association du Barreau québécois s'est opposée de manière très convaincante aux modifications. Je dirais que... C'est quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi le gouvernement rejetterait‑il les opinions et les recommandations de ces organismes professionnels? Cela me dit tout simplement que le gouvernement ne prend pas ces commentaires au sérieux. Le gouvernement pense en savoir plus. Le gouvernement pense pouvoir faire ce qu'il veut, et il essaie d'avoir le plus de pouvoir possible.
Mon collègue M. Lawton a posé certaines de mes questions concernant la comparaison à l'échelle internationale. J'aimerais, en particulier, poser une question, parce que, en fait, on ne parle pas de seuils généraux. On parle d'abaisser les seuils, des « motifs raisonnables de croire » aux « motifs raisonnables de soupçonner », dans des enquêtes criminelles ordinaires afin d'obtenir des renseignements relatifs à l'abonné ou des renseignements personnels numériques comparables.
Voici ma question: le gouvernement peut‑il nommer les pays spécifiques que vous avez étudiés et faire état des comparaisons que vous avez faites et des conclusions que vous avez présentées? Vous avez généralement dit que nous devons faire des comparaisons, mais j'espère pouvoir obtenir des informations plus concrètes. J'aimerais, en particulier, que vous répondiez à une question. Je suppose que, dans ces pays, comme vous l'avez mentionné...
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Je vais commencer par répondre à la question, si cela peut aider le Comité, en rappelant que l'un de nos objectifs était de fournir un tableau de comparaison. J'ignore si vous avez ce tableau, monsieur, mais il examinait certains pays du Groupe des cinq et tentait d'établir, pour vous, une comparaison des ordres de confirmer la fourniture de services et des ordonnances de communication visant un abonné.
Vous vous souvenez peut-être que les autres pays n'ont pas besoin d'une autorisation judiciaire, donc il n'y a pas, généralement parlant, de contrôle judiciaire. On ne peut pas comparer. Ils n'ont pas besoin d'établir cette norme pour un juge. Ce serait simplement soit l'organisme lui-même, soit l'agent de police lui‑même, qui présenterait ces demandes.
De plus, à titre de rappel, si nous reculons dans le temps, avant l'affaire Spencer, c'était le monde dans lequel nous vivions. Les agents de police se rendaient chez les fournisseurs de services pour demander et obtenir cette information. C'est ce qui se passe au sein du Groupe des cinq. Aujourd'hui, après l'affaire Spencer, la police demande à ce qu'on lui confère ce pouvoir.
Ce que nous vous présentons, c'est un nouvel outil qui permet de garantir un contrôle judiciaire de ce type d'ordonnances. C'est pour cela que nous parlons de normes, mais elles n'existent pas, on ne peut pas les comparer à l'échelle internationale, car elles ne sont pas exigées dans les pays du Groupe des cinq.
Comme vous l'avez dit, le tribunal a jugé que les renseignements relatifs aux abonnés ne se limitent pas au nom et à l'adresse de la personne concernée. Quand ils sont associés à une adresse IP, ils permettent d'identifier qui utilisait la connexion Internet et permettent donc de révéler ses activités en ligne et ainsi de suite.
Je pense que, selon le jugement du tribunal, plutôt que d'abaisser le seuil, il faut justement faire le contraire: cela devrait être mieux protégé. L'affaire a défini ce qu'étaient les renseignements relatifs aux abonnés et les conditions relatives à la protection de la vie privée. Je pense que c'est la première affaire de ce genre.
Puis, bien sûr, j'ai trouvé une autre affaire datant de 2024. Je ne sais pas si je le prononce correctement, mais c'est l'affaire Bykovets. Je crois, encore une fois, que vous connaissez cette affaire, et, selon moi, le tribunal, 10 ans après l'affaire Spencer, a posé une autre question concernant la nouvelle technologie. La question était la suivante: une adresse IP suscite-t-elle une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée? Encore une fois, la Cour suprême a jugé que oui.
La Cour a aussi dit que l'utilisation moderne d'Internet laisse des traces numériques détaillées. Une fois que l'adresse IP est associée à un autre renseignement, elle peut révéler un tableau complet et détaillé des activités d'une personne. C'est pourquoi la Cour a souligné que les progrès technologiques ont considérablement fait augmenter la quantité de renseignements personnels pouvant être déduits à partir d'identificateurs numériques. Ainsi, plutôt que d'affaiblir la protection de la vie privée au motif que la technologie facilite la surveillance, la Cour a jugé que nous devons adapter les précautions constitutionnelles pour préserver une protection de la vie privée significative à l'ère numérique.
En résumé, ma question est la suivante: maintenant que la Cour suprême a clairement dit que les renseignements relatifs aux abonnés et les adresses IP permettent de révéler beaucoup plus de choses que de simples données techniques... Il n'est plus question de renseignements que nous pouvons trouver dans un bottin téléphonique. Ils peuvent révéler des détails intimes de la vie privée d'une personne. La Cour a reconnu que l'intérêt de la protection de la vie privée, en lien avec des renseignements numériques, est de plus en plus important, alors sur quelles données probantes vous fondez-vous pour conclure que l'abaissement du seuil légal du critère des « motifs raisonnables de croire » au critère des « motifs raisonnables de soupçonner » est conforme à l'article 8 de la Charte?
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Je vais commencer par vous parler rapidement de l'article 8 de la Charte. Il autorise les fouilles et les saisies raisonnables, en reconnaissant que l'intérêt légitime de l'État à faire respecter la loi est compatible avec le droit à la vie privée. C'est un exercice d'équilibre.
Il s'agit d'un critère à deux volets.
Le premier est la question de savoir s'il y a bel et bien eu une fouille. Y avait‑il une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée? Il ne s'agit pas d'une protection de la vie privée totale. Il doit y avoir une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée.
Les affaires Spencer et Bykovets concernaient le premier volet. Y a‑t‑il bel et bien eu une fouille? Avant cela, la jurisprudence considérait qu'il n'y avait pas eu de fouille. Compte tenu du caractère minime de l'intrusion, il n'y avait pas d'attente raisonnable en matière de protection de la vie privée. La Cour affirme maintenant qu'il y en a, mesdames et messieurs.
Vous devez passer à l'étape suivante, c'est‑à‑dire: est‑ce que la loi l'autorise? La loi elle-même est-elle raisonnable, et la fouille a‑t‑elle réellement été menée? Nous sommes désormais dans un nouveau contexte, et la loi doit autoriser l'outil.
C'est ce que nous avons fait en élaborant le projet de loi que vous avez sous les yeux. Nous avons dit qu'il doit y avoir une autorisation judiciaire, et nous cherchons un outil qui sera utile pour les agents. Nous avons déjà une foule d'outils, pour ainsi dire, dans le secteur de la recherche, mais nous avons besoin d'un outil spécialement conçu, que les agents peuvent utiliser au début d'une enquête, quand nous ne cherchons pas encore la preuve d'une infraction. Nous cherchons simplement des informations. Cela doit être adapté. Cela doit être restrictif. Cela fera l'objet d'une autorisation judiciaire.
C'est dans cet équilibre, dans cette évaluation des motifs raisonnables de soupçonner, qui s'appliquent dans toutes sortes de situations où les choses sont adaptées et où l'atteinte à la vie privée est minime. C'est le critère utilisé en droit criminel.
C'est pourquoi nous vous avons soumis cela.
Il n'est pas question d'abaisser quoi que ce soit. Rien n'a été abaissé, car il s'agit d'un nouvel outil.
J'espère que cela répond à votre question. Je voulais vous donner une idée plus générale de ce dont traite l'article 8.
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Merci beaucoup, monsieur le président.
Alors que nous essayons de parvenir à un consensus sur l'amendement proposé par ma collègue du Bloc, je crois qu'il est très important de comprendre le problème que le gouvernement dit essayer régler avec cette disposition et d'opposer la solution à l'amendement du Bloc. Il ressemble aux amendements proposés par les conservateurs et le NPD, et il est lié à des préoccupations dont m'a fait part Mme May. C'est très important, dès le départ, de reconnaître que tous les partis de l'opposition ont contesté le libellé du projet de loi concernant ce critère.
J'ai des questions à poser aux témoins et je vais essayer d'aller au fond des choses, d'une manière compréhensible pour les Canadiens, parce que la protection de la vie privée est très importante pour eux. Je sais qu'il y a des gens à la maison qui suivent de très près ce dossier.
Avant de poser mes questions, j'aimerais toutefois dire quelque chose par l'entremise de la présidence, spécifiquement à mes collègues de l'autre côté de la table, parce que ce sont eux qui appuient le projet de loi sous son libellé actuel, en ce qui concerne le critère.
Quand j'ai parlé pour la première fois du projet de loi à la Chambre, le fait que le gouvernement avait choisi le critère des « motifs raisonnables de soupçonner » plutôt que celui des « motifs raisonnables de croire » a suscité beaucoup d'intérêt. L'un des députés, qui pratique le droit criminel, m'a presque agrippé par le collet quand je suis sorti de la Chambre, après mon allocution, pour en discuter. Mme May m'a aussi pris à part pour en discuter. La raison précise pour laquelle cela est si important pour les avocats et les législateurs — il est important que les gens qui nous écoutent à la maison le comprennent —, c'est que ces questions, « motifs raisonnables de croire » et « motifs raisonnables de soupçonner », ne sont pas seulement des termes juridiques techniques. Ils déterminent la quantité de preuves nécessaires et le travail que l'État doit faire avant de pouvoir s'immiscer dans la vie privée d'une personne.
À mon avis, Mme Gibner a très bien expliqué les fondements du droit à la protection de la vie privée et les types de critères utilisés par la Cour. Je ne vais pas répéter la conversation que le Comité a eue plus tôt sur l'utilisation d'une norme moins élevée pour les ordonnances de communication en général. Je pense que le Comité s'est trompé lors de ce vote, et j'aurais soutenu l'amendement du Bloc. Ce n'est pas parce que le Comité a déjà choisi d'appliquer une norme moins élevée pour les ordonnances de communication concernant des abonnés nationaux que cette norme doit s'appliquer automatiquement dans un contexte international.
C'est dans ce contexte que nous discutons du critère.
J'estime que Mme Gibner a très bien expliqué l'affaire Spencer, parce que cette affaire a changé la donne. Nous ne disons plus: « Ce ne sont que des renseignements de base relatifs aux abonnés ou aux clients. » L'affaire Spencer a précisé que, du point de vue juridique et du point de vue de la Charte, nous avons affaire à des renseignements qui peuvent être très révélateurs et qui donnent lieu à une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée au titre de la Constitution. Il est utile de réfléchir à l'esprit de l'affaire Spencer, ici, dans cette salle, car la manière dont celle‑ci situe le débat dans son contexte nous rappelle que les renseignements relatifs aux abonnés ne sont pas considérés comme neutres au regard du droit canadien. Il s'agit souvent d'une clé qui relie une personne à son activité en ligne. Une fois que cette identité est révélée, le droit à la vie privée disparaît à tout jamais. Une fois que vous connaissez l'identité de la personne, eh bien, vous savez de qui il s'agit. C'est presque irréversible. C'est pourquoi le critère est important, et c'est pourquoi le critère choisi pour ce projet de loi est important.
Si le Parlement choisit le seuil des « motifs raisonnables de soupçonner » plutôt que le seuil des « motifs raisonnables de croire », il abaisse la barre pour l'État.
Quand je parle de « l'État », je ne fais pas référence aux États-Unis, pour ceux qui nous écoutent à la maison. Ce que j'entends par « l'État », c'est l'entité gouvernementale qui, d'un côté, prend soin de nous et, de l'autre, peut nous faire sortir de force de notre domicile, à quatre heures du matin, parce que cela fait partie du contrat social. Je parle du contrat social que nous avons avec l'État. La Charte traite des aspects et du rôle de l'État dans nos vies, en ce qui concerne notre autonomie individuelle et notre appartenance à la collectivité. C'est très important.
Mme DeBellefeuille a dit que cette conversation n'est pas une tentative d'obstruction. Nous n'essayons pas d'entraver les travaux que le gouvernement souhaite mener. Cela fait partie intégrante du travail que nous faisons à la Chambre.
Je sais que la tension a monté au cours des derniers jours et que le gouvernement aimerait nous imposer son ordre du jour, qu'il aimerait faire certaines choses, mais nous avons répété à maintes reprises devant la Chambre que ce n'est pas de notre faute si le programme législatif du gouvernement ne prévoit pas suffisamment de jours de séance et de temps pour faire le travail qu'il veut effectuer par l'entremise du Parlement. Nous ne devrions pas précipiter des discussions importantes sur des questions aussi importantes que la vie privée, surtout alors que ces discussions se poursuivent actuellement devant les tribunaux et dans nos communautés.
Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Mme DeBellefeuille, mais je crois qu'il est vraiment important que personne dans cette salle n'ait l'impression d'être obligé — je ne vais pas utiliser le mot « contraint » — de précipiter les choses sans bien comprendre le rôle de ces critères importants, parce qu'il ne s'agit plus ici du critère applicable à une ordonnance de communication ordinaire. Cet amendement traite du même critère qui s'applique à quelque chose que nous appelons un « traité d'entraide juridique ». Son objectif est légèrement différent de celui de l'ordonnance de communication.
D'après ce que j'ai compris, une ordonnance de communication, comme nous l'entendons, est un outil utilisé par les autorités canadiennes pour obtenir des renseignements directement auprès de sociétés et d'entreprises relevant de la compétence du Canada. En ce qui concerne les traités d'entraide juridique — les TEJ, comme nous les appelons, car qui n'aime pas les acronymes —, ce que nous faisons, c'est demander... Je veux être certaine de dire la bonne chose, donc corrigez-moi s'il vous plaît si je me trompe. Un traité d'entraide juridique suppose, en fait, de demander à un autre pays d'utiliser ces processus juridiques pour obtenir des renseignements au nom du Canada auprès d'une société ou d'une entreprise de ce pays.
Est‑ce bien cela? D'accord. C'est excellent, car c'est exactement là où nous en sommes dans le débat. Nous débattons de la question de savoir quel critère juridique devrait être appliqué quand nous demandons à un autre pays d'obtenir des renseignements auprès d'une entreprise, je suppose. Au Canada, il s'agirait d'une personne, mais plutôt une personne morale ou une entreprise. Nous demandons au pays de consulter sa base de données et ses renseignements et de fournir aux organismes d'application de la loi canadiens des renseignements que les autorités canadiennes pourront ensuite utiliser.
Cela nous place dans une autre dimension. Cela dépasse les frontières et soulève des questions relatives à la courtoisie internationale, à la souveraineté étrangère et à la coopération transfrontalière, et pas seulement avec les États-Unis ou même avec les pays démocratiques. Les adresses IP peuvent vraiment venir de n'importe où. Nous allons en parler un peu, je l'espère, mais la coopération transfrontalière n'entre pas en jeu pour les ordonnances de communication nationale.
Je crois, comme Mme Gibner l'a souligné, que le cadre de protection de la vie privée canadien est incomparable. Il n'y a pas vraiment d'affaire Spencer comparable dans les pays en question. C'est ce qui rend le droit canadien et le droit à la vie privée canadien « uniques », même si c'est un mot un peu galvaudé, mais ce n'est certainement pas commun, et il faut y réfléchir. Cela veut dire que nous abordons ces problèmes sous un angle différent.
Il y a eu quelques discussions autour de la table. Toutefois, j'espère que mon explication a aidé toutes les personnes assises à la table à comprendre pourquoi nous pouvons avoir un critère pour les ordonnances de communication nationales et un autre critère pour les ordonnances de communication internationales.
Madame Gibner, est‑ce que cela résume bien où nous en sommes? Aimeriez-vous ajouter quelque chose?
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Est‑ce maintenant un processus en deux étapes? Vous avez tout de même besoin du TEJ, pour la première étape. N'est‑ce pas?
Je vois beaucoup de hochements de tête, ce qui est formidable. C'est ce dont nous avons besoin pour parvenir au point où nous pourrions peut-être soutenir ce genre d'articles. Cela fait une énorme différence, alors que l'on entendait parler d'une norme qui s'écarte de ce à quoi on s'attend habituellement en droit criminel. C'est grâce à ce genre de questions que nous comprenons la différence.
Vous n'utilisez plus le traité d'entraide juridique. C'est un processus différent.
Un député: J'invoque le Règlement.
Mme Tamara Kronis: Au lieu d'utiliser le traité d'entraide juridique, communiqueriez-vous avec un juge au Canada, aux États-Unis ou dans un autre pays? Communiqueriez-vous avec un juge en Chine?
Les représentants du ministère de la Justice devraient peut-être répondre à cette question.
Dans le précédent scénario, vous parliez d'une personne qui s'était rendue à la banque et avait constaté qu'il manquait de l'argent dans son compte. Vous avez remarqué que certaines adresses IP avaient accédé plusieurs fois à ce compte. Vous avez constaté qu'elles ne se trouvaient pas au Canada. Que se passera‑t‑il ensuite? À qui vous adressez-vous et pour demander quoi, si ce n'est pas par l'entremise du TEJ?
[Français]
Premièrement, je vais répondre à Mme DeBellefeuille. Je pense que c'est lié à la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle.
[Traduction]
En ce qui concerne le mécanisme de l'article 7, comme a essayé de l'expliquer le sergent Gilkes, dans l'environnement actuel, on constate un manque d'uniformité dans le traitement de cette question à l'échelle du Canada. Dans certaines provinces, notamment en Colombie-Britannique et en Ontario, je crois, les juges sont à l'aise d'émettre des ordonnances de communication visant des entités étrangères. Ce mécanisme fonctionne en raison du droit américain. Ce n'est pas un processus d'entraide juridique.
Selon le titre 28 du Code des États-Unis, ces amendements ont été adoptés au titre de l'Electronic Communications Protection Act. Ils autorisent les fournisseurs de services assujettis à cette loi, tels que définis par celle‑ci, à communiquer des renseignements relatifs aux abonnés et des données de transmission aux autorités étrangères qui prouvent qu'elles ont le pouvoir légitime de les obtenir. Cette disposition tire profit de la loi d'autres pays, qui peuvent fournir des renseignements sans devoir passer par le processus du traité d'entraide juridique.
Selon le processus canadien, si les autorités canadiennes atteignent le seuil requis pour obtenir ces renseignements à l'échelle nationale — les renseignements relatifs aux abonnés et les données de transmission —, elles peuvent aussi, devant un juge ou un juge de paix, présenter une demande de communication internationale, ce qui permettra de transmettre ces ordonnances à une entité étrangère, dans l'espoir qu'elle y donnera suite. Dans mon intervention précédente, je ne crois pas que vous étiez ici, j'ai dit que cette demande n'était pas contraignable, on dépend de la communication volontaire des renseignements par les entités concernées.
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Je vais maintenant expliquer pourquoi je pense… j'espère sincèrement que les Canadiens qui nous regardent depuis chez eux comprennent cette disposition, qui était en fait très complexe.
Je vois ma collègue du Bloc, Mme DeBellefeuille, hocher la tête. Je pense que nous sommes maintenant sur la même longueur d'onde. Nous nous trouvons devant un nouvel outil qui applique un critère différent de celui qu'on utiliserait, à l'heure actuelle, pour la même information.
Je comprends tout à fait pourquoi les forces de l'ordre souhaitent abaisser le seuil. Toutefois, je pense qu'il est important de se rappeler pourquoi le droit à la vie privée est si… je dirais qu'intéressant n'est pas vraiment le bon terme. Les Canadiens y tiennent tant, parce que la vie privée fait partie des droits qui, souvent, s'évanouissent discrètement et progressivement.
Quand, à la Chambre, j'ai prononcé mon premier discours sur le projet de loi , j'ai évoqué une fable. Je ne vais pas la répéter, car je sais que mes collègues d'en face sont à l'affût de vidéoclips. Je vous invite toutefois à consulter mon discours sur le projet de loi C‑22 et à prêter attention à l'analogie que j'y ai faite. Cette fable illustre comment les droits à la vie privée s'évanouissent petit à petit et, souvent, de manière très discrète.
Beaucoup de gens ignorent que leurs données ont été consultées ou divulguées. C'est l'une des caractéristiques de notre ère numérique, où nous devons céder une grande partie de nos données si nous voulons utiliser les outils qui s'offrent à nous.
Contrairement à de nombreuses autres décisions gouvernementales, les personnes concernées par les modifications apportées aux droits à la vie privée n'ont souvent jamais la possibilité de contester cette décision, ni même d'apprendre qu'elle a été prise. Ce n'est que plusieurs mois plus tard, en recevant un courriel, que nous apprenons que notre confidentialité a été violée. C'est un problème auquel le Commissariat à la protection de la vie privée se heurte depuis des années.
Cela confère au Parlement et aux parlementaires une responsabilité particulière: celle d'examiner minutieusement ces pouvoirs avant de les accorder. En effet, la vie privée n'est pas seulement un enjeu individuel, c'est un enjeu démocratique. Les pays qui ne reconnaissent pas le droit à la vie privée exhibent une démocratie en danger. La capacité de communiquer, de lire, de faire des recherches, de s'associer à d'autres et de participer au débat public sans surveillance excessive fait partie intégrante du fonctionnement d'une société libre.
D'une génération à la suivante, à chaque étape de notre vie, nous faisons face à de nouvelles technologies et à de nouveaux outils de recherche. Notre comité doit maintenant déterminer non pas s'il faut s'adapter à ces changements, mais comment y parvenir tout en préservant les libertés et le niveau de vie privée auxquels les Canadiens ont raison de s'attendre.
Voilà pourquoi les débats sur des dispositions comme celle‑ci sont importants. Nous ne nous contentons pas d'apporter des amendements techniques à une loi. Le choix entre « croire » et « soupçonner » peut sembler anodin à nos collègues d'en face. Cependant, vu que les quatre partis de l'opposition et un grand nombre d'experts se sont présentés devant le Comité pour souligner la différence entre ces deux termes, je trouve qu'elle revêt une importance cruciale et qu'elle mérite d'être examinée avec soin.
Cela dit, je tiens à remercier profondément les témoins de nous avoir aidés à comprendre cette différence… ce que nous devons vraiment déterminer ici. Oui, au cours de ces dernières minutes, notre débat a considérablement éclairé la signification de cette disposition. Cependant, je pense — j'espère — qu'elle nous a aidés à comprendre pourquoi les membres de l'opposition qui siègent à ce comité et les membres de tous les autres partis ont voté contre ce critère en ce qui concerne les ordonnances de communication.
Je suis d'accord avec Mme Gibner. Les critères que nous appliquons… les critères que nous imposons aux ressortissants d'autres pays ne devraient pas être plus stricts que ceux que nous imposons à nos propres citoyens. Cependant, notre discussion a révélé un changement réel.
Nous avons là un nouvel outil, un outil qui permet de recevoir, selon des critères moins stricts, des renseignements qui devraient normalement passer par un autre processus et qui feraient normalement l'objet d'un examen plus rigoureux. Toutefois, nous n'avons pas encore parlé de l'importance que cela revêt. Un de mes collègues nous la démontrera sans doute grâce à la jurisprudence qu'il a apportée.
Un député: Cela viendra plus tard.
Tamara Kronis: Cela viendra plus tard? Vraiment. Eh bien, je vais l'aborder maintenant.
Je pense que nous comprenons désormais la différence et ce que nous devons déterminer ici. Malheureusement, le critère des motifs raisonnables de soupçonner, par opposition à celui de croire — le soupçon par opposition à un critère plus strict — s'applique généralement dans des situations d'urgence, face à des préoccupations particulières. Je tiens à souligner que cet outil ne peut être utilisé que dans des situations d'urgence. Il a été conçu pour être utilisé par les forces de l'ordre chaque fois qu'elles le jugent approprié. Voilà pourquoi la différence entre ces deux critères est importante.
Je m'arrêterai là, monsieur le président, car je pense avoir accompli une partie du travail que nous devons réaliser dans ce comité.
Un député: Continuez, continuez.
Des voix: Ha, ha!
Tamara Kronis: Nous devons nous mettre d'accord sur la différence entre le critère existant et le nouvel outil en cours d'élaboration, et sur l'importance que cela revêt dans le contexte de la Loi sur la protection des renseignements personnels. J'espère que ce débat nous permettra de prendre une décision éclairée sur le critère à retenir: soit celui qui existe déjà, soit le critère moins strict que le gouvernement souhaite laisser dans ce projet de loi. Ses députés devront justifier la nécessité d'utiliser un critère moins strict. Bien que les témoins aient très bien expliqué comment ils utiliseraient cet outil et en quoi il consiste, je n'ai pas vraiment entendu d'arguments justifiant sa nécessité.
Je m'arrêterai là, monsieur le président. Merci beaucoup.
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Les députés rigolent, mais je tiens à remercier les fonctionnaires. Leurs tâches sont souvent difficiles. Nous avons parfois des moments de légèreté entre députés, sans doute parce que nous sommes en juin et que c'est la saison des folies, mais cette période s'avère souvent très difficile. Bien des gens travaillent 15 heures par jour, vous y compris. Nous vous remercions sincèrement de faire bonne figure. Je sais que vous n'avez pas le droit de vous montrer aussi enjoués que nous le sommes parfois. Nous vous sommes vraiment reconnaissants d'être avec nous.
Je ne vais pas m'étendre trop longtemps là‑dessus — c'est ce qu'on dit toujours —, car je vais demander une pause pour aller aux toilettes quand j'aurai terminé, et je vous le dis en toute franchise. Cette question a été soulevée par les professeurs Geist et Diab. Je ne sais pas si, en vous préparant… Je sais que vous vous préparez tous minutieusement. Les professeurs Geist et Diab ont témoigné dans le même groupe. Est‑ce que vous avez examiné leurs témoignages? Ils ont tous deux évoqué la distinction entre les motifs de soupçonner et les motifs de croire. Vous en souvenez-vous? Ils ont tous deux souligné, si je me souviens bien — je suis presque sûr que c'est le professeur Diab qui l'a précisé —, que le seuil moins élevé de motifs raisonnables de soupçonner entraînerait généralement un examen minutieux au titre de l'article 8. On effectue toujours un contrôle au titre de l'article 8. Autrement dit, nous faisons peut-être face à une déclaration d'inconstitutionnalité.
Nous pouvons rester ici toute la journée et toute la nuit, mais si, en fin de compte, une loi est déclarée inconstitutionnelle pour avoir enfreint l'article 8 et qu'elle n'a pas été sauvée par l'article 1, notre long débat aura été vain. La question sera portée devant la Cour suprême du Canada — ce qui est toujours le cas pour ce genre de causes — et c'est là que le bât blessera. Je voudrais bien connaître le point de vue des fonctionnaires. Si je me souviens bien, le professeur a affirmé qu'un seuil moins élevé que des motifs raisonnables de soupçonner constituerait une violation de l'article 8 de la Charte.
Le gouvernement ne pense pas que ce soit le cas. J'ai examiné l'énoncé de la Charte, et je ne trouve pas qu'il apporte beaucoup d'éclaircissements. Il indique que ce droit est en jeu, mais nous continuons à procéder ainsi. Il ne précise pas qu'un motif raisonnable de soupçonner n'incitera pas le tribunal à invalider cette mesure, car telle cause et telle autre cause l'ont établi et que c'est sur cette base qu'il parvient à cette conclusion. C'est ce que j'attends d'un exposé juridique. Je pense que c'est ce que nous attendons tous d'un exposé juridique. J'aimerais que quelqu'un aborde cette question. Le professeur a déclaré que le seuil des motifs raisonnables de soupçonner enfreint l'article 8. Qu'en pensez-vous?
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Réfléchissons un peu à cela, puisque vous avez évoqué l'exemple de l'éthylotest — et je vous remercie d'avoir donné cet exemple. La loi a effectivement changé en Colombie-Britannique il y a plusieurs années, car, en substance, nous n'intentions plus beaucoup de poursuites pour des accusations de conduite avec facultés affaiblies. Cependant, je me souviens qu'il existait des motifs raisonnables de soupçonner que l'organisme d'une personne contenait de l'alcool.
Si je me souviens bien — et je ne me souviens pas s'il s'agissait d'une question de détention arbitraire ou non —, cette cause a fait l'objet d'une analyse au titre de l'article 1. Je ne me souviens pas s'il s'agissait de l'article 8, relatif à la fouille dans le cadre du prélèvement d'un échantillon d'haleine, ou de l'article 9, relatif à la détention routière.
J'aime toujours beaucoup, madame Gibner, la manière dont vous abordez les aspects juridiques. Je trouve que, dans cette discussion, vous les avez très bien exprimés. Je ne pense pas que des députés autour de cette table souhaitent proposer une loi inconstitutionnelle. Cela dit, il faut examiner cela de près. Bien sûr, vous n'allez pas proposer une loi inconstitutionnelle, car vous ne voulez pas risquer de perdre vos emplois.
Cela dit, je pense que le projet de loi contenait des dispositions manifestement inconstitutionnelles. Je ne vais pas m'étendre sur ses parties 15 et 16. Avec tout le respect que je dois aux fonctionnaires, mon raisonnement me fait penser que les rédacteurs législatifs ont reçu des consignes sur ce qu'il fallait inclure, et que, probablement, le projet de loi C‑2 contenait des formulations qui ont poussé neuf constitutionnalistes sur dix à dire: « Oui, cela va probablement à l'encontre de la Charte. »
Le simple fait qu'un texte ait été rédigé ne suffit pas à convaincre. Je m'en tiens au fait que personne ne souhaite inclure une disposition inconstitutionnelle. Ce qui nous préoccupe, ce sont les zones grises.
Je suppose que ce que je vous demande… Dites-moi si cette question est déplacée. Si je me souviens bien, j'ai interrogé les professeurs Diab et Geist à ce sujet. Ils ont exposé leur raisonnement expliquant en quoi cela enfreignait l'article 8. Je ne me souviens pas exactement des liens qu'ils ont établis, mais je voudrais savoir si vous vous opposez à leur raisonnement. En quoi votre analyse diffère‑t‑elle de la leur? Vous souvenez-vous de leur analyse? Cela remonte à quelques mois maintenant, alors aidez-moi un peu, s'il vous plaît. Si vous ne vous en souvenez pas, je ne vais pas m'offusquer...
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Merci. Je vais essayer. Je ne veux pas commenter directement le témoignage ou les éléments de preuve qu'ils ont présentés. Ce sont des avocats, nous sommes des avocats: nous avons des opinions.
Selon notre interprétation de l'arrêt Spencer, comme l'a dit Mme Gibner, il y a une marge de manœuvre pour établir un pouvoir légal par d'autres moyens. Nous avons déjà parlé de régimes administratifs qui auraient pu être mis en place comme pouvoir légal permettant d'accéder aux renseignements relatifs à l'abonné. Le gouvernement a décidé d'opter pour un contrôle judiciaire plus rigoureux. La Cour n'a pas précisé que cette surveillance devait être judiciaire, mais c'est ce que le gouvernement a décidé d'inscrire dans le projet de loi.
La norme des « motifs raisonnables de soupçonner » a été choisie en raison du type de renseignements visés. Comme nous l'avons expliqué précédemment, la norme des « motifs raisonnables de croire » est généralement réservée aux atteintes graves à la vie privée, par exemple lorsque la police entre chez quelqu'un ou consulte le contenu de ses dossiers bancaires ou d'autres renseignements de ce genre.
Lorsqu'on conçoit ces outils, il faut les situer sur un spectre de protection de la vie privée. Dans la grande majorité des cas, ces renseignements ne permettront que d'identifier la personne impliquée dans une activité criminelle ou de la disculper, comme l'a dit le sergent Gilkes, lorsqu'on se rend compte qu'il s'agit seulement du livreur de pizza. C'est pour cette raison que cette norme a été choisie.
Pour ce qui est de l'élaboration des politiques dans ce domaine, les contestations constitutionnelles sont courantes. Cela arrive constamment. Comme Mme Gibner l'a dit, notre rôle n'est pas de présenter ou d'élaborer des politiques manifestement inconstitutionnelles. En fait, la Loi sur le ministère de la Justice exige que le ministre de la Justice informe le Parlement si c'est ce qu'il s'apprête à faire.
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Prenons un exemple. Supposons qu'il faille décider s'il convient de demander un alcootest, et qu'une disposition distincte du Code dise que, si l'agent sent une odeur d'alcool dans l'haleine d'une personne, si elle a les yeux injectés de sang ou si d'autres signes observables indiquent l'état du conducteur…
Si, dans ce cas, on utilisait les « motifs raisonnables de soupçonner » pour permettre à l'agent d'ordonner un alcootest, alors, s'il existait une autre disposition distincte du Code portant sur l'observation de la conduite, et que l'agent voyait la voiture faire des embardées d'un côté à l'autre, il serait important d'utiliser la même norme des « motifs raisonnables de soupçonner » dans les deux cas, plutôt que d'avoir, d'un côté, les « motifs raisonnables de soupçonner » et, de l'autre, les « motifs raisonnables de croire » pour ordonner l'alcootest.
C'est peut-être un peu alambiqué, mais, essentiellement, on arrive au même point. On a une raison de soupçonner que le conducteur pourrait avoir les facultés affaiblies, et il existe différentes façons d'évaluer cela. Il peut s'agir, par exemple, de signes physiques, comme le fait que la personne parle pâteusement, qu'elle ait les yeux vitreux, etc., ou encore de la façon dont elle conduit. Dans ce cas, il n'aurait aucun sens de décider que l'un de ces cas relève des « motifs raisonnables de soupçonner » et l'autre des « motifs raisonnables de croire ». Êtes-vous d'accord avec moi?
Vous ne recommanderiez jamais au ministre de la Justice d'inscrire dans le projet de loi deux normes différentes pour essentiellement le même type d'activité qui amène un agent à vouloir ordonner un alcootest.
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Quelque chose à ajouter? Très bien.
Il semble qu'au final, d'après ce que j'ai entendu, on finisse par obtenir les renseignements, mais il faut parfois des échanges répétés. Si une première demande ne donne pas ce qu'on veut, il faut en présenter une autre. Ce qui n'est pas sans rapport avec la difficulté de ces enquêtes, et j'y suis sensible.
C'est ce qui confère son intérêt à l'amendement. Il donne au moins un point de repère qui rappelle aux policiers qu'il existe un délai. Vous pensez peut-être que, pour une demande simple, c'est trop long. Les fournisseurs devraient pouvoir répondre plus rapidement, mais dans les cas plus complexes pour eux, un délai de 30 jours peut constituer un facteur de motivation. Au moins, il y a un objectif à atteindre, car il semble qu'à l'heure actuelle, lorsqu'on s'en remet au juge de paix ou au juge, c'est toujours le même problème: les délais passent sans que les renseignements soient fournis, ou bien il faut revenir à la charge pour demander autre chose. Il me semblerait utile d'avoir au moins un point de départ.
Sauf erreur, c'est ce que vous avez dit, sergent Gilkes: il serait utile d'avoir un point de repère.
Parallèlement, je comprends qu'il puisse arriver, dans certains cas, qu'on ait besoin de faire plus vite. J'ai parcouru notamment le Code, soit dit en passant, pour voir comment on aborde ces questions courantes à propos de certaines infractions ou de certains moyens de défense. On parle souvent de situation d'urgence. J'ai étudié un peu la question.
Monsieur Wong, en règle générale, pour pénétrer dans un domicile, il faut respecter des critères stricts, mais si — et je ne fais ici que paraphraser — on estime qu'un individu est en train de commettre un crime et qu'il pourrait blesser gravement ou tuer quelqu'un, alors il peut y avoir urgence, et les critères sont moins stricts.
Pourriez-vous m'en dire un peu plus sur cette notion d'urgence? Je pense que je vais m'en servir dans un instant.
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C'est possible, mais je ne crois pas cela cadre bien avec le dispositif prévu ici. Il existe d'autres modifications que celle dont nous discutons en ce moment à l'article 487.0193. Il s'agit de l'article 10 du projet de loi, sauf erreur. Il n'y a aucune motion à ce sujet, mais l'article définit un nouveau régime de délais qui permet de s'opposer à une ordonnance de communication, et le lien n'est pas vraiment clair entre la date de communication et la date de l'opposition.
Ce qui s'est passé, puisque cette disposition s'applique à toutes les ordonnances de communication... La date d'opposition a en fait été interprétée comme étant la date de communication. Presque par défaut, beaucoup d'ordonnances de communication prévoient un délai de communication de 30 jours. Il faut garder à l'esprit — et Mme Gibner en a parlé — qu'avant l'affaire Spencer, il existait une base de données dans laquelle la police pouvait chercher en temps réel le nom et l'adresse d'un client en composant un simple numéro de téléphone. Cela se faisait en temps réel.
La plupart de nos partenaires du Groupe des cinq peuvent obtenir ces renseignements en quelques heures ou quelques jours. Selon moi, un délai de 30 jours ne ferait que perpétuer le problème actuel de la police: un retard à obtenir des renseignements très élémentaires au début d'une enquête.
De plus, comme le sergent Gilkes l'a dit, il a un effet en cascade. En somme, on est au début de l'enquête, et s'il y a un délai de 30 jours, puis un autre délai de 30 jours, avant même qu'on ne s'en aperçoive, plusieurs mois sont passés. Dans les enquêtes sur la cybercriminalité et les délits commis en ligne, le risque n'est pas que les renseignements sur les abonnés se perdent, car les fournisseurs de services en ont besoin pour facturer les clients, mais ce sont tous les autres renseignements qui permettent de suivre une piste ou d'établir un lien avec le crime qui peuvent être à risque, car il n'existe aucune norme régissant la conservation de ces renseignements.
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Merci, monsieur le président.
L'objectif du sous-amendement proposé à la motion NDP‑6...
Mme Kwan vient de se joindre à nous. J'ai hâte de connaître son avis. En fin de compte, c'est son amendement, bien qu'il soit semblable à la motion CPC‑6.
Ce que j'ai entendu au cours des dernières séances d'audition des témoignages, c'est que la police a du mal à obtenir les renseignements dans un délai qui lui semble raisonnable au moyen de l'ordonnance de communication, du moins telle qu'elle est conçue actuellement.
J'ai tendance à épouser ce point de vue, car il semble y avoir une sorte de processus répétitif. Cela tient en partie à la nature même de l'enquête, mais en partie aussi à... Ce qui m'irrite un peu, c'est que les destinataires des ordonnances semblent répugner à leur donner la priorité.
J'ai fait cette constatation au cours de ma carrière en droit. Les entreprises ont souvent des ressources limitées, tout comme le gouvernement, tout comme n'importe qui, et elles n'ont pas forcément l'impression de devoir placer au premier rang de leurs priorités la réponse aux demandes des organismes de réglementation ou, dans ce cas‑ci, des forces de l'ordre. Je n'en pense pas moins que toute entreprise ou autre personne morale doit prendre au sérieux les ordonnances de communication qui lui sont adressées.
J'essaie ici de respecter l'esprit de l'amendement de Mme Kwan, qui propose un critère de 30 jours pour répondre aux ordonnances. Cela donne au moins une cible, tant pour la police, qui sait ainsi quand elle peut espérer recevoir les renseignements, que pour le destinataire de l'ordonnance, qui doit produire les renseignements.
J'accepte qu'un délai de 30 jours — selon M. Wong — soit une sorte de codification de la pratique existante. À mon avis, ce délai n'est pas arbitraire. Il officialise une pratique existante, ce qui est un bon point de départ. D'un autre côté, je comprends aussi que, dans certaines circonstances, ce peut être trop long, surtout si l'ordonnance de communication est plutôt ciblée, selon la nature de l'enquête.
Mon sous-amendement vise donc à préserver l'idée du délai de 30 jours tout en maintenant ce que M. Wong a jugé important: la latitude laissée au juge pour adapter cette exigence à la situation. Les 30 jours seraient la limite supérieure. Puis, si les circonstances l'exigent, le juge de paix ou le juge pourrait décider d'un délai plus court. Le sous-amendement semble répondre, à mon sens, aux deux préoccupations.
Voilà mon intention. Je vais m'arrêter là et entendre peut-être le point de vue Mme Kwan — puisque c'est son amendement — et des autres collègues. À la lumière de leurs réflexions, j'aurai ensuite autre chose à dire.
Merci.
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Je ne saurais trop remercier mon collègue, M. Mantle, de ce sous-amendement exceptionnel. Mes collègues sont d'accord; ils sourient et leur visage s'illumine à cette heure tardive.
Le sous-amendement illustre bien l'esprit de collaboration que nous cherchons à cultiver dans l'étude du projet de loi: un sous-amendement conservateur à un amendement du NPD pour améliorer un projet de loi libéral imparfait. Tous les partis cherchent de concert l'équilibre dont nous discutons. C'est très important. Cela souligne aussi les efforts que nous faisons depuis le début au sujet non seulement du projet de loi , monsieur le président, mais aussi d'autres lois, projets de loi et textes législatifs.
J'ai le grand plaisir de siéger au comité de la justice. L'un des grands thèmes de notre parti lors de la dernière campagne et aussi dans mon travail au comité de la justice a été qu'il faut doter les forces de l'ordre des moyens voulus pour traquer les « méchants », pour reprendre un terme familier souvent entendu au comité de la sécurité publique. Il s'agit de leur donner les outils et ressources nécessaires, ainsi que des lois qui leur permettent de garder ces délinquants en prison, et non, comme c'est devenu la norme après 10 ans de réformes libérales du droit pénal, de les laisser retourner dans la rue.
Nous sommes tout à fait d'accord pour dire qu'il faut moderniser nos lois, ce qui explique pourquoi la partie 1 n'a pas suscité de controverse, et nous espérions obtenir le soutien des libéraux pour étudier ces amendements et donner à la police les moyens le plus souvent réclamés.
Lorsque le projet de loi a été présenté, j'ai consulté les forces de l'ordre de ma circonscription, d'autres intervenants et la communauté. Leur principale préoccupation? Une procédure plus claire, plus simple, et surtout une réponse plus rapide aux ordonnances de communication. La confirmation des renseignements sur les abonnés était essentielle, car il arrive souvent que les forces de l'ordre doivent d'abord trouver où telle personne a un compte avant de formuler l'ordonnance de communication. C'était un problème réel que, je crois, nous voulons tous résoudre.
Ce qui est pertinent dans l'amendement de Mme Kwan et le sous-amendement de M. Mantle, c'est que nous voulons éviter que le délai de 30 jours ne devienne un minimum. Ce que Mme Kwan a tenté de faire est très important. J'ai souvent entendu citer un principe juridique, notamment par Bruce Pardy, à l'Université Queen's: un droit sans recours n'est pas un droit.
Si nous espérons que les opérateurs des télécoms et fournisseurs de services communiqueront les renseignements, mais sans leur fixer de délai précis, nous ne leur imposons rien, en fait. Je souligne que, par le projet de loi , les libéraux veulent aussi contraindre les entreprises à rendre leurs systèmes et processus conformes à la loi. Nous ne voulons pas que ces entreprises se dotent d'un processus qui leur permette de ne communiquer les renseignements qu'au bout de 29 jours alors qu'elles pourraient et devraient le faire plus rapidement.
La limite de 30 jours est importante. Je veux aussi m'assurer qu'il ne s'agit pas d'un minimum et que nous reconnaissons l'existence de situations d'urgence. Parfois, les forces de l'ordre doivent agir très rapidement, mais, et c'est crucial, il faut quand même une autorisation judiciaire. Un juge doit reconnaître l'urgence. Nos courageux agents arrivent en quelques minutes quand chaque minute compte. Il faut en être très conscient.
Je viens du Sud-Ouest de l'Ontario. Certains collègues se souviennent peut-être qu'il y a 11 ou 12 ans, une attaque terroriste a été déjouée à Strathroy, en Ontario. Je travaillais alors à la radio. Strathroy n'est pas une localité qu'on associe habituellement aux attaques terroristes, mais quelqu'un avait placé une bombe artisanale dans un sac à dos et appelé un taxi. Où le terroriste se rendait‑il, et par quel moyen? Les opinions divergent. On a appris après coup, par des rapports, que l'intervention des forces de l'ordre tenait du scénario hollywoodien. Elles ont dû obtenir des renseignements du FBI à cause des lacunes du système canadien de renseignement et d'enquête.
Je ne nie pas que ces situations urgentes existent. Certes, il est important de collaborer avec d'autres pays et de recevoir leurs renseignements, mais nous ne voulons pas dépendre d'eux pour notre travail d'enquête et de renseignement. Des cas surviennent où chaque minute, chaque seconde compte et il faut réagir vite. Il y a des situations horribles — de la maltraitance d'enfants, par exemple —, et il faut pouvoir intervenir sans délai. Il est crucial d'avoir dans cet article un cadre légal clair qui reconnaisse l'importance et la légitimité des urgences et la nécessité d'intervenir rapidement.
Il existe une jurisprudence assez importante au sujet de la notion d'urgence. Je crois qu'au moins un témoin a cité l'arrêt Campbell, qui, sauf erreur, remonte à 2024. Il est très important. Si on essaie de voir comment on en est arrivé à cet arrêt... Voici quelques éléments très intéressants de cette affaire qui montrent comment la police doit souvent prendre des décisions rapides. Le jugement critique occupe une grande place dans leur travail.
Dans l'affaire Campbell, il s'agit de faits survenus près de chez moi, dans l'autre direction, à Guelph, en Ontario. La police surveillait un trafiquant surnommé Gammie, je crois. Elle avait des renseignements venant d'un informateur et assez d'éléments pour enquêter. Elle a arrêté le suspect après avoir observé des activités qu'elle soupçonnait être liées au trafic de drogue.
Lors de l'arrestation, le suspect a jeté deux téléphones portables sur le siège du passager, et ils ont été saisis. Les faits sont intéressants. Les policiers ont commencé à communiquer avec une personne qui pensait être en contact avec le trafiquant. L'échange a duré deux heures. Les policiers ont appris qu'il y avait de grandes quantités de drogues dangereuses, notamment de l'héroïne qui aurait contenu du fentanyl, ce fléau qui sévit dans notre pays et touche variablement bien des collectivités que nous représentons. La police cherchait comment s'y prendre et elle a fini par organiser la livraison de drogue par cette personne, Campbell, et a pu l'arrêter quand elle est arrivée au rendez-vous avec la drogue.
L'affaire a franchi toutes les étapes du système judiciaire et abouti en Cour suprême. La majorité a jugé que, dans ces circonstances... Un téléphone était en cause. C'était cette fois un appareil physique et non une interception de conversation, comme il est envisagé dans le projet de loi . La majorité des juges a été d'avis que les agents tenaient là une occasion de durée limitée, et qui s'amenuisait rapidement, d'empêcher une transaction très dangereuse mettant en péril la sécurité publique. La majorité a conclu qu'attendre une autorisation judiciaire préalable aurait pu faire perdre à la police la possibilité d'empêcher la vente et d'arrêter le suspect.
Je ne prétends pas que la décision a été unanime. Selon une opinion dissidente, il était possible d'obtenir un mandat en deux heures. Certains membres des forces de l'ordre doivent trouver cela ridicule, connaissant les lenteurs de la bureaucratie et la surcharge de notre système judiciaire, résultats des échecs des politiques libérales. Cela ne se rattache pas au sous-amendement, mais les faits méritent un examen diligent et rigoureux. L'opinion dissidente ajoutait qu'aucune menace immédiate pour le public n'avait été constatée; il s'agissait d'un risque plus général, insuffisant selon les juges dissidents pour constituer une situation d'urgence.
Tout cela montre qu'il existe des divergences parmi nos juges les plus éminents. Et il s'agit d'une affaire récente, remontant à 2024. C'est précisément ce que nous voulons régler: reconnaître que la police doit prendre des décisions importantes rapidement. Il est crucial qu'il y ait un contrôle judiciaire a posteriori. J'apprécie que M. Mantle propose d'insister sur l'importance de ce contrôle. Pour interpréter avec précision le sous-amendement, rappelons qu'à l'origine, Mme Kwan avait dit:
... le lieu et la forme de la communication du document ainsi que le nom de l'agent de la paix ou du fonctionnaire public à qui cette communication doit être faite dans les 30 jours suivant la signification de l'ordonnance.
M. Mantle a ajouté ici: « ou dans le délai plus court qui est précisé dans l'ordonnance lorsque le juge de paix ou le juge est convaincu que les circonstances exigent un délai plus court. ».
Il s'agit là d'un point fondamental: la nécessité ne doit pas être confondue avec la facilité. Nous ne parlons pas ici d'agents qui, dans le cadre d'une enquête prolongée, chercheraient simplement à contourner les procédures pour accélérer l'obtention d'informations par souci de commodité. Non, il est ici question d'une véritable nécessité. Je suis conscient que la jurisprudence de la Cour suprême, bien que portant sur d'autres aspects que les communications électroniques, a déjà statué sur le principe de nécessité. Ces arrêts ont clairement établi que la simplification du travail des enquêteurs ne constituait pas un motif suffisant pour justifier l'écourtement des procédures.
Je suis globalement très favorable à cette proposition et j'appuie l'amendement de Mme Kwan. Cependant, le travail de M. Mantle a été déterminant pour bonifier de façon notable ce que proposent les libéraux dans ce projet de loi, notamment à l'article 9. Il est important de souligner, contrairement au discours que nous avons entendu de la part du , que nous nous efforçons d'être pleinement à l'écoute et proactifs. C'est un excellent exemple de notre réactivité face aux besoins des forces de l'ordre, mais aussi de notre prise en compte de l'urgence de certaines situations auxquelles elles font face.
Je m'adresse aux fonctionnaires concernant l'article 14, qui prévoit un mécanisme d'urgence. Cette composante étant déjà intégrée, sous une forme ou une autre, dans la loi, quelle en est la portée exacte? Au‑delà de cet amendement, est‑il opportun de codifier explicitement ces protections? De plus, lorsqu'un délai légal est prescrit — même s'il s'agit de formaliser une règle de common law —, comment s'assurer que ce délai ne devienne pas un seuil minimal, mais que nous nous orientions plutôt vers une diligence accrue pour agir encore plus rapidement dans la mesure du possible?
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Je vous propose un aperçu général de la situation, après quoi mon collègue pourra illustrer mon propos par un cas de figure plus précis.
L'expérience démontre que si la loi prescrit un délai maximal de 30 jours, cette limite tend à devenir la norme standard, éliminant ainsi toute marge de manœuvre. Comme l'a souligné M. Wong, les institutions financières et les fournisseurs de services de télécommunication s'avèrent des partenaires indispensables, particulièrement dans les enquêtes d'envergure. Un dialogue constant s'établit avec ces entités, grâce aux relations de travail établies sur l'ensemble du territoire. Lors d'une demande de renseignements sur un abonné, la taille de l'entreprise influence directement la célérité du traitement. Si un grand opérateur évalue son délai d'extraction à trois jours, nous soumettons cette spécificité au magistrat. Dans la déclaration sous serment et les documents juridiques afférents, nous faisons état de cette démarche préalable en précisant l'engagement du fournisseur à produire les données dans ce délai révisé.
À l'inverse, comme l'indiquait M. Mantle, une entreprise ou une banque peut très bien décider que notre requête n'est pas sa priorité. C'est à ce moment que le délai de 30 jours se transforme en norme automatique, et tant pis pour les retards. En substance, fixer ce plafond va institutionnaliser la lenteur: il deviendra courant de voir les réponses s'étirer bien au‑delà des 30 jours pour certaines de ces demandes.
Dans le cadre d'une enquête d'envergure visant de multiples cibles et une pluralité d'appareils, faire appliquer nos ordonnances de communication devient un travail de longue haleine. Certains fournisseurs exploitent le délai de 30 jours pour nous notifier en fin de compte l'absence de données pertinentes. Cela nous contraint alors à reprendre l'ensemble des démarches d'enquête à la case départ.
L'accumulation de ces contretemps dans les enquêtes d'envergure — qui ciblent les infractions causant les plus graves préjudices à la population canadienne — risque de provoquer une violation des plafonds constitutionnels fixés par la jurisprudence de l'arrêt Jordan. Ces exigences en matière de délais raisonnables s'appliquant de plein droit, de tels retards exposent ces dossiers majeurs à des arrêts de procédures automatiques.
Tout cela pour dire que je dois réserver mon opinion sur l'amendement et le projet de loi eux-mêmes. Cela dit, je peux vous affirmer, sur la base de mon expérience pratique, qu'à partir du moment où ce délai de 30 jours est enchâssé dans la loi, il devient la règle automatique.
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Je tiens à appuyer un point que mon collègue, M. Caputo, a mis en évidence avec beaucoup de justesse: cette obligation incombe directement aux parlementaires. Je suis un législateur profondément attaché aux libertés civiles et je prends cette responsabilité très au sérieux. Mon respect pour ces droits fondamentaux a motivé mon engagement en politique et justifie, aujourd'hui encore, ma présence au sein de ce comité.
Nous devons adopter des lois qui soient pleinement conformes à la Constitution. Je dirais même que nous avons l'obligation d'aller bien au‑delà des exigences minimales. Se contenter de vérifier la conformité à la Charte ne doit pas constituer notre ambition minimale, pour reprendre le concept dont nous avons discuté ici. Nous devons veiller à ce que notre pays protège de manière extrêmement rigoureuse les droits, les libertés et la vie privée des Canadiens, tout en garantissant que nos agents des forces de l'ordre disposent des outils essentiels dont ils ont besoin.
Si j'évoque ce point dans le cadre de notre débat sur la réforme de la justice pénale, c'est pour m'assurer que nous adoptons une loi garantissant la sécurité publique sans générer d'effets pervers plus graves. C'est précisément l'un des arguments que les libéraux ont largement mis en avant lors des délibérations sur le projet de loi . Ils se sont indûment appuyés sur la jurisprudence pour justifier de mauvaises orientations politiques au sein de notre appareil judiciaire. En invoquant des décisions isolées des tribunaux, ils en concluent à tort que nous devons adopter des mesures disproportionnées. En substance, cela revient à créer une échappatoire judiciaire au détriment de l'application de peines minimales obligatoires.
Ce qui est particulièrement pertinent dans notre contexte, c'est que la proposition de M. Mantle est formulée de manière très habile. Son sous-amendement prévoit en effet: « ou dans un délai plus court spécifié dans l'ordonnance, lorsque le juge estime que les circonstances justifient un délai plus court ».
Selon moi, cela suppose la mise en place d'un registre pour évaluer la portée du projet de loi et d'en analyser les répercussions s'il venait à être adopté. Nous disposons pourtant d'une méthodologie claire pour comprendre comment les magistrats appliquent ces dispositions et comment les forces de l'ordre y ont recours, notamment en répertoriant les types d'ordonnances de communication demandées et la terminologie employée. J'aimerais vivement qu'un bilan exhaustif de l'exercice de ces pouvoirs soit produit, en particulier lorsque nous aborderons la partie 2 — et je rappelle que nous examinerons ultérieurement des amendements portant sur les obligations de rapport. Je regrette de devoir anticiper que ces pouvoirs feront l'objet d'abus. C'est malheureusement inévitable, au vu des intentions du gouvernement libéral dans la partie 2 de ce texte.
Tenir un dossier judiciaire rigoureux et garantir les droits… je respecte énormément le travail des forces de l'ordre. Mon frère fait lui-même ce métier et je m'entretiens très souvent avec les policiers de ma circonscription. Cela dit, il ne faut jamais oublier que notre modèle démocratique s'appuie sur un système de freins et contrepoids vital. Dans ces circonstances critiques, cela commande une intervention du tribunal, validée après coup si le temps presse. Nous tenons fermement à ces contre-pouvoirs et à cette exigence de contrôle préalable. Notre rôle, aujourd'hui au Comité, est justement de trouver ce juste milieu.
J'estime que l'amendement de Mme Kwan est pleinement justifié. Il importe de neutraliser le risque que ce délai de 30 jours ne soit interprété comme un simple seuil minimal. Si nous contraignons les fournisseurs de services électroniques et d'autres entreprises à restructurer leurs systèmes, leurs infrastructures et leurs protocoles de traitement des demandes, nous ne pouvons nous satisfaire d'un cadre rigide qui leur octroie systématiquement un sursis de 30 jours pour s'exécuter.
Nous constatons que les forces de l'ordre consacrent désormais des délais accrus à des tâches qu'elles accomplissaient auparavant en deux ou trois jours. À mon sens, une telle prolongation des procédures va à l'encontre de l'objectif recherché par Mme Kwan. J'estime d'ailleurs que M. Mantle a accompli un travail remarquable dans ce dossier.
Il reste encore plusieurs points que je souhaite aborder. Je crois d'ailleurs que mon collègue, M. Powlowski, souhaitait obtenir des précisions, mais il devra attendre notre prochaine séance, car je constate que nous avons épuisé le temps imparti.
Je vous remercie vivement, monsieur le président.
Je remercie les témoins pour leurs contributions sur le sujet.
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Merci beaucoup, monsieur le président.
Il me semble que tout le monde a acquiescé, je prends donc cela comme une réponse affirmative. Je tiens à remercier les membres du Comité de me le permettre.
Je m'excuse de ne pas avoir été parmi vous lorsque cet amendement a été présenté. J'étais retenue à la Chambre pour débattre d'une énième motion d'attribution de temps concernant le projet de loi . Je tenais à ce que mes observations à ce sujet soient consignées au procès-verbal de la Chambre.
Je suis de retour au Comité, et j'ai la nette impression que le gouvernement déploiera la même stratégie du bâillon pour ce projet de loi.
Je tiens tout d'abord à préciser que la teneur de cet amendement m'a été suggérée par la Chambre de commerce du Canada, laquelle a soulevé des enjeux relatifs au délai d'exécution des ordonnances de communication. La modification que j'ai déposée vise à rétablir le délai par défaut de 30 jours civils, conformément aux dispositions généralement prescrites par le Code criminel.
Je soutiendrais l'amendement proposé par M. Mantle. La Chambre de commerce a elle-même indiqué qu'elle serait disposée à accepter des délais plus courts, à condition que des motifs judiciaires écrits soient fournis lorsqu'il y a urgence. L'amendement vient entériner cette approche pour garantir la flexibilité nécessaire.
Certains fonctionnaires ont affirmé que si les fournisseurs de services ne parvenaient pas à respecter le délai de 30 jours, ils renonceraient simplement à se conformer à l'ordonnance. J'espère vivement qu'il n'en sera rien. Je souhaite que tous déploient les efforts nécessaires pour s'y conformer, car ce délai de 30 jours est prescrit par le Code criminel et tous doivent s'efforcer de l'atteindre. En l'espèce, le respect de ce délai constitue un jalon fondamental.
Le problème actuel entourant ce projet de loi réside en partie dans l'absence d'une véritable concertation quant aux mesures prioritaires et à la formulation du meilleur texte législatif possible. Ces modifications substantielles touchant la culture canadienne pourraient avoir des répercussions majeures sur la vie privée et les libertés civiles. Bien que je conçoive l'importance de faciliter le travail des forces de l'ordre et du SCRS pour assurer notre sécurité — une réalité que je saisis pleinement puisque j'ai moi-même été la cible d'ingérence étrangère —, il demeure essentiel de procéder avec rigueur. Je souhaite m'assurer que nous faisons les choses correctement, sans succomber à la précipitation pour faire adopter ce projet de loi à tout prix.
Quand je parle de « précipitation », je fais référence à l'absence d'un processus qui permettrait réellement la participation pleine et entière, la formulation d'avis et une réflexion approfondie. Je sais que le gouvernement dispose désormais d'une majorité et qu'il va faire passer ce projet de loi en catastrophe. Je ne crois pas que ce soit la meilleure façon de légiférer.
Merci beaucoup, monsieur le président.