SECU Réunion de comité
Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
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Procès-verbal
Conservateur
Bloc Québécois
Les témoins répondent aux questions.
Le Comité poursuit son étude article par article du projet de loi.
Le Comité reprend l'étude article par article à l'article 2 du projet de loi.
« desquels il a des motifs raisonnables de croire, d'une part, qu'il est raisonnable qu'ils soient fournis eu égard à la gravité de la menace et, d'autre part, qu'ils sont nécessaires dans le cadre de la prise, de la modification ou »
Après débat, l'amendement de Frank Caputo est mis aux voix et adopté, par un vote par appel nominal :
POUR : Chak Au, Frank Caputo, Claude DeBellefeuille, Rhonda Kirkland, Dane Lloyd — 5;
CONTRE : Tatiana Auguste, John-Paul Danko, Marcus Powlowski, Jacques Ramsay — 4.
Que le projet de loi C-8, à l'article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 25, page 7, de ce qui suit :
« (2) Le ministre ne peut, en vertu du paragraphe (1), exiger la fourniture de renseignements concernant une personne ou un groupe de personnes sans y être autorisé au préalable par un juge en vertu du paragraphe (3).
(3) Sur demande ex parte du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger ces renseignements s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que la personne ou le groupe de personnes est identifiable et que les renseignements sont nécessaires vu la gravité de la menace et se rapportent à une fin visée au paragraphe (1).
(4) Le ministre fournit l'autorisation à la personne à laquelle il demande de fournir les renseignements. »
La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle dépasse la portée du projet de loi, selon ce qui est prévu à la section 16.74 de La procédure et les usages de la Chambre des communes, quatrième édition.
Sur quoi, Frank Caputo en appelle de la décision de la présidence.
La question: « La décision de la présidence est-elle maintenue? » est mise aux voix et la décision est renversée par un vote par appel nominal :
POUR : Tatiana Auguste, John-Paul Danko, Marcus Powlowski, Jacques Ramsay — 4;
CONTRE : Chak Au, Frank Caputo, Claude DeBellefeuille, Rhonda Kirkland, Dane Lloyd — 5.
Après débat, l'amendement de Jenny Kwan est mis aux voix et rejeté, par un vote par appel nominal :
POUR : Chak Au, Frank Caputo, Rhonda Kirkland, Dane Lloyd — 4;
CONTRE : Tatiana Auguste, John-Paul Danko, Claude DeBellefeuille, Marcus Powlowski, Jacques Ramsay — 5.
« (2) Le ministre ne peut se prévaloir du paragraphe (1) pour exiger la fourniture de renseignements concernant une personne ou un groupe de personnes sans y être autorisé au préalable par un juge en vertu du paragraphe (3).
(3) Sur demande ex parte du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger ces renseignements s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que la personne ou le groupe de personnes est identifiable et que les renseignements sont nécessaires vu la gravité de la menace et se rapportent à une fin visée au paragraphe (1).
(4) Le ministre fournit l'autorisation à la personne à laquelle il demande de fournir les renseignements. »
La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle dépasse la portée du projet de loi, selon ce qui est prévu à la section 16.74 de La procédure et les usages de la Chambre des communes, quatrième édition.
Sur quoi, Frank Caputo en appelle de la décision de la présidence.
La question: « La décision de la présidence est-elle maintenue? » est mise aux voix et la décision est maintenue par un vote par appel nominal :
POUR : Tatiana Auguste, John-Paul Danko, Claude DeBellefeuille, Marcus Powlowski, Jacques Ramsay — 5;
CONTRE : Chak Au, Frank Caputo, Rhonda Kirkland, Dane Lloyd — 4.
Que le projet de loi C-8, à l'article 2, soit modifié :
a) par adjonction, après la ligne 11, page 8, de ce qui suit :
« (2.1) Les renseignements personnels et les renseignements dépersonnalisés qui ne sont pas désignés comme confidentiels en vertu du paragraphe (1) sont réputés, pour l'application de la présente partie, être désignés comme tels. »
b) par adjonction, après la ligne 43, page 9, de ce qui suit :
« 15.701 Toute personne qui recueille ou obtient des renseignements confidentiels sous le régime de la présente partie, sauf ceux visés à l'article 15.7, procède à leur retrait soit lorsqu'ils ne sont plus nécessaires à toute fin liée à la prise, à la modification ou à la révocation d’un décret visé à l’article 15.1, d’un arrêté visé à l’article 15.2 ou d’un règlement visé à l’alinéa 15.8(1)a) ou à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de l’un ou l’autre de ces textes, soit conformément à toute exigence énoncée dans la Loi sur la protection des renseignements personnels qui s'applique à ces renseignements, selon la période de conservation la plus courte. »
Après débat, l'amendement de Jenny Kwan est mis aux voix et rejeté avec dissidence.
« (2.1) Les renseignements personnels et les renseignements dépersonnalisés qui ne sont pas désignés comme confidentiels en vertu du paragraphe (1) sont réputés, pour l'application de la présente partie, être désignés comme tels. »
Après débat, l'amendement de Claude DeBellefeuille est mis aux voix et adopté avec dissidence.
Que le projet de loi C-8, à l'article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 11, page 8, de ce qui suit :
« (2.1) Les renseignements visés à l'alinéa (1)d) qui ne sont pas désignés comme confidentiels en vertu du paragraphe (1) sont réputés, pour l’application de la présente partie, être désignés comme tels. »
Après débat, l'amendement de Elizabeth May est mis aux voix et rejeté avec dissidence.
a) par substitution, à la ligne 12, page 8, de ce qui suit :
« (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), nul ne peut, sciem‐ »
b) par substitution, à la ligne 16, page 8, de ce qui suit :
« graphe (3) de renseignements visés aux alinéas (1)a) à c) peuvent être faites dans les cas suivants : »
c) par adjonction, après la ligne 24, page 8, de ce qui suit :
« (5) La communication et l’autorisation visées au paragraphe (3) de renseignements visés à l'alinéa (1)d) peuvent être faites dans les cas suivants :
a) la communication est légalement exigée;
b) le ministre estime que la communication est nécessaire pour sécuriser le système canadien de télécommunication, notamment face aux menaces d’ingérence, de manipulation ou de perturbation, et que la portée et la teneur des renseignements sont raisonnables eu égard à la gravité de toute menace. »
d) par adjonction, après la ligne 11, page 9, de ce qui suit :
« (1.1) Pour l'application du paragraphe (1), les renseignements visés à l'alinéa 15.5(1)d) ne peuvent être recueillis ou communiqués que si leur portée et leur teneur sont raisonnables eu égard à la gravité de la menace en cause. »
Après débat, l'amendement de Claude DeBellefeuille est mis aux voix et adopté avec dissidence.
Que le projet de loi C-8, à l'article 2, soit modifié :
a) par substitution, à la ligne 17, page 8, de ce qui suit :
« a) la communication est légalement exi- »
b) par substitution, à la ligne 21, page 8, de ce qui suit :
« c) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la communication est néces- »
c) par substitution, à la ligne 24, page 8, de ce qui suit :
« rence, de manipulation ou de perturbation, et seuls les renseignements essentiels pour sécuriser le système sont communiqués. »
Du consentement unanime, l'amendement est retiré.
Que le projet de loi C-8, à l'article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 22, page 8, de ce qui suit :
« saire vu la gravité de la menace pour sécuriser le système canadien de télécom- »
À 16 h 6, la réunion est suspendue.
À 16 h 28, la réunion reprend.
Après débat, l'amendement de Jenny Kwan est mis aux voix et adopté, par un vote par appel nominal :
POUR : Tatiana Auguste, John-Paul Danko, Claude DeBellefeuille, Marcus Powlowski, Jacques Ramsay — 5;
CONTRE : Chak Au, Frank Caputo, Rhonda Kirkland, Dane Lloyd — 4.
« munication face à toute menace importante d’ingé‐ »
L'amendement de Frank Caputo est mis aux voix et rejeté avec dissidence.
Que le projet de loi C-8, à l'article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 24, page 8, de ce qui suit :
« d) dans le cas des renseignements visés à l'alinéa (1)d), la personne concernée consent à leur communication. »
Après débat, l'amendement de Jenny Kwan est mis aux voix et adopté avec dissidence.
« 15.51 Il est entendu que, pour l'application des articles 15.1, 15.2 et 15.5, les activités licites ne sont pas des menaces. »
Après débat, l'amendement de Frank Caputo est mis aux voix et rejeté avec dissidence.
Que le projet de loi C-8, à l'article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 25, page 8, de ce qui suit :
« 15.6 (1) Malgré l’article 15.5, dans la mesure où elles ont des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire »
Après débat, l'amendement de Elizabeth May est mis aux voix et rejeté avec dissidence.
« 15.6 (1) Malgré l’article 15.5, dans la mesure où cela est raisonnable eu égard à la gravité de la menace et nécessaire »
Après débat, l'amendement de Frank Caputo est mis aux voix et adopté, par un vote par appel nominal :
POUR : Chak Au, Frank Caputo, Claude DeBellefeuille, Rhonda Kirkland, Dane Lloyd — 5;
CONTRE : Tatiana Auguste, John-Paul Danko, Marcus Powlowski, Jacques Ramsay — 4.
« (3) Malgré le paragraphe (1), les renseignements visés à l'alinéa 15.5(1)d) ne peuvent être recueillis ou communiqués que si les personnes ou entités ont des motifs raisonnables de croire qu'il est raisonnable de les recueillir ou de les communiquer eu égard à la gravité de la menace. »
Il s'élève un débat.
Du consentement unanime, l'amendement est retiré.
Que le projet de loi C-8, à l'article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 13, page 9, de ce qui suit :
« 15.61 Il est entendu que les renseignements obtenus en vertu des articles 15.4 et 15.6 ne peuvent être utilisés que par les personnes énumérées aux alinéas 15.6(1)a) à i) et qu'à des fins liées à la cybersécurité et à l'assurance de l'information. »
Après débat, l'amendement de Jenny Kwan est mis aux voix et rejeté, par un vote par appel nominal :
POUR : Chak Au, Frank Caputo, Rhonda Kirkland, Dane Lloyd — 4;
CONTRE : Tatiana Auguste, John-Paul Danko, Claude DeBellefeuille, Marcus Powlowski, Jacques Ramsay — 5.
« en vertu du paragraphe 15.5(1), si, à la fois :
a) il croit qu’ils pourraient être utiles pour sécuriser le système canadien de télécommunications ou un système de télécommunications étranger, notamment face aux menaces d’ingérence, de manipulation ou de perturbation;
b) les accords, ententes ou arrangements prévoient leur retrait lorsqu'ils ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués. »
Après débat, l'amendement de Frank Caputo est mis aux voix et adopté avec dissidence.
Que le projet de loi C-8, à l'article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 43, page 9, de ce qui suit :
« (3) Les accords, ententes ou arrangements conclus entre, d’une part, l’administration fédérale et, d’autre part, l’administration d’un État étranger, une organisation internationale d’États ou une organisation internationale établie par des gouvernements, ou l’un de leurs organismes, comprennent des dispositions sur la conservation et le retrait des renseignements recueillis ou obtenus dans le cadre de la présente loi et communiqués aux termes de ces accords, ententes ou arrangements.
(4) Le ministre informe les fournisseurs de services de télécommunication de toute période de conservation établie au titre du paragraphe (3) à l'égard des renseignements qu'ils ont recueillis ou obtenus dans le cadre de la présente loi. »
Après débat, l'amendement de Jenny Kwan est mis aux voix et rejeté avec dissidence.
« (3) Malgré le paragraphe (1), les renseignements visés à l’alinéa 15.5(1)d) qui n'ont pas été désignés comme confidentiels ne peuvent être communiqués que si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’il est raisonnable de les communiquer eu égard à la gravité de la menace. »
À 16 h 57, la réunion est suspendue.
À 16 h 59, la réunion reprend.
Après débat, l'amendement de Frank Caputo est mis aux voix et rejeté avec dissidence.
Que le projet de loi C-8, à l'article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 43, page 9, de ce qui suit :
« 15.701 (1) Le Centre de la sécurité des télécommunications ne peut exercer d'activité relative au système canadien de télécommunications en vertu de la présente loi que si une autorisation lui a été délivrée en vertu du paragraphe (2).
(2) Le ministre ne peut délivrer au Centre de la sécurité des télécommunications une autorisation habilitant celui-ci à mener d'activité précisée dans l'autorisation que s'il a des motifs raisonnables de croire à la fois que :
a) l'activité en cause est raisonnable et proportionnelle compte tenu de sa nature et de celle de l'objectif à atteindre;
b) l'information visée par l'autorisation ne peut raisonnablement être acquise d'une autre manière et ne sera pas conservée plus longtemps que ce qui est raisonnablement nécessaire;
c) le consentement de toute personne dont l'identité pourrait être déduite à partir de l'information susceptible d'être acquise au titre de l'autorisation ne peut raisonnablement être obtenu;
d) l'information à acquérir est nécessaire pour découvrir, isoler, prévenir ou atténuer des dommages à un fournisseur de services de télécommunication désigné comme étant d'importance pour le gouvernement fédéral en vertu du paragraphe 21(1) de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications;
e) les mesures visées à l'article 24 de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications permettront d'assurer que l'information acquise au titre de l'autorisation qui est identifiée comme se rapportant à un Canadien ou à une personne se trouvant au Canada sera utilisée, analysée ou conservée uniquement si elle est essentielle pour découvrir, isoler, prévenir ou atténuer des dommages à un fournisseur de services de télécommunication désigné comme étant d'importance pour le gouvernement fédéral en vertu du paragraphe 21(1) de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications. »
À 17 h 8, la réunion est suspendue.
À 17 h 14, la réunion reprend.
Après débat, l'amendement de Elizabeth May est mis aux voix et rejeté avec dissidence.
« 15.701 Toute personne qui recueille ou obtient des renseignements mentionnés à l'alinéa 15.5(1)d) sous le régime de la présente partie, à l'exception de ceux recueillis ou obtenus en application de l'article 15.7, procède à leur retrait soit lorsqu'ils ne sont plus nécessaires à toute fin liée à la prise, à la modification ou à la révocation d’un décret visé à l’article 15.1, d’un arrêté visé à l’article 15.2 ou d’un règlement visé à l’alinéa 15.8(1)a) ou à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de l’un ou l’autre de ces textes, soit conformément à toute exigence énoncée dans la Loi sur la protection des renseignements personnels qui s'applique à ces renseignements, selon la période de conservation la plus courte. »
Il s'élève un débat.
Jacques Ramsay propose, — Que l’amendement soit modifié par suppression des mots « selon la période de conservation la plus courte ».
Après débat, le sous-amendement de Jacques Ramsay est mis aux voix et adopté.
L'amendement modifié de Claude DeBellefeuille est mis aux voix et adopté.
À 17 h 30, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation par la présidence.
Le greffier du Comité,