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SECU Rapport du Comité

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Projet de loi C-8, Loi concernant la cybersécurité, modifiant la Loi sur les télécommunications et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois
Conformément à son Ordre de renvoi du vendredi 3 octobre 2025, votre Comité a étudié le projet de loi C-8, Loi concernant la cybersécurité, modifiant la Loi sur les télécommunications et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois, et a convenu le jeudi 26 février 2026, d’en faire rapport avec les amendements suivants :
Article 2
Que le projet de loi C-8, à l’article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 10, page 1, de ce qui suit :

« 15.02 Il est entendu que, aux articles 15.1, 15.2, 15.5 et 15.7, l’ingérence, la manipulation, la perturbation ou la dégradation en ce qui concerne un système de télécommunication s’entendent notamment d’actes de nature technique qui entravent le fonctionnement de ce système, mais ne visent pas les effets de l’expression licite d’opinions, de la persuasion ou du débat politique. »

Que le projet de loi C-8, à l’article 2, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 11, page 1, de ce qui suit :

« 15.1 (1) Sous réserve de l’article 15.201, s’il a des motifs raisonnables de croire que cela »

b) par substitution, à la ligne 4, page 3, de ce qui suit :

« 15.2 (1) Sous réserve de l’article 15.201, s’il existe des motifs raisonnables de croire que »

c) par adjonction, après la ligne 34, page 5, de ce qui suit :

« 15.201 (1) Il ne peut être pris de décret en vertu de l’article 15.1 ni d’arrêté en vertu de l’article 15.2 sans que le ministre obtienne au préalable l’autorisation d’un juge au titre du paragraphe (2).

(2) Sur demande ex parte du ministre énonçant les raisons pour lesquelles il est nécessaire de prendre un décret visé à l’article 15.1 ou un arrêté visé à l’article 15.2, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas, à prendre le décret ou l’arrêté. »

Que le projet de loi C-8, à l’article 2, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 15, page 1, de ce qui suit :

« de dégradation, et que cela est raisonnable eu égard à cette menace, le gouverneur en conseil peut, par décret, »

b) par substitution, à la ligne 5, page 2, de ce qui suit :

« nécessaires et raisonnables eu égard à la gravité de la menace, notam‐ »

c) par substitution, à la ligne 8, page 3, de ce qui suit :

« ou de dégradation, et que cela est raisonnable eu égard à la gravité de cette menace, le ministre peut, par arrêté, après »

d) par substitution, à la ligne 23, page 3, de ce qui suit :

« de dégradation, et que cela est raisonnable eu égard à la gravité de cette menace, le ministre peut, par arrêté : »

e) par substitution, à la ligne 31, page 4, de ce qui suit :

« aux paragraphes (1) ou (2) sont nécessaires et raisonnables eu égard à »

Que le projet de loi C-8, à l’article 2, soit modifié :

a) par suppression des lignes 8 à 10, page 2.

b) par adjonction, après la ligne 19, page 2, de ce qui suit :

« (4.1) Sur demande du gouverneur en conseil, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, rendre une ordonnance interdisant à toute personne de divulguer tout ou partie du contenu du décret s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la divulgation porterait préjudice aux relations internationales, à la défense ou à la sécurité nationales ou à la sécurité d’autrui. »

c) par substitution, à la ligne 20, page 2, de ce qui suit :

« (5) Sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4.1), le gouverneur en conseil peut faire publier dans la »

d) par substitution, aux lignes 22 à 25, page 2, de ce qui suit :

« (6) Sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4.1), le décret est publié dans la Gazette du Canada dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa prise. »

Que le projet de loi C-8, à l’article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 10, page 2, de ce qui suit :

« (3.1) Avant d’inclure dans le décret une disposition interdisant à toute personne de divulguer l’existence de celui-ci ou tout ou partie de son contenu, le gouverneur en conseil tient compte des facteurs suivants :

a) la mesure dans laquelle la divulgation est, selon lui, susceptible de compromettre l’objectif du décret;

b) la nécessité de la disposition, compte tenu de la nature de la menace;

c) la possibilité de limiter la portée de l’interdiction;

d) l’effet de la non-divulgation sur les principes de transparence et de responsabilisation du gouvernement du Canada;

e) toute observation faite par les fournisseurs de services de télécommunication touchés;

f) tout autre facteur qu’il juge pertinent. »

Que le projet de loi C-8, à l’article 2, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 18, page 2, de ce qui suit :

« munication au Canada, y compris sur la confidentialité et la sécurité des télécommunications; »

b) par substitution, à la ligne 16, page 5, de ce qui suit :

« munication au Canada, y compris sur la confidentialité et la sécurité des télécommunications; »

Que le projet de loi C-8, à l’article 2, soit modifié :

a) par adjonction, après la ligne 18, page 2, de ce qui suit :

« c.1) ses répercussions potentielles sur la protection de la vie privée des Canadiens; »

b) par adjonction, après la ligne 16, page 5, de ce qui suit :

« c.1) ses répercussions potentielles sur la protection de la vie privée des Canadiens; »

Que le projet de loi C-8, à l’article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 18, page 3, de ce qui suit :

« (1.1) Malgré l’alinéa (1)b), il ne peut être pris d’arrêté ordonnant que soit suspendue la fourniture de services à un individu, sauf si l’arrêté est nécessaire pour sécuriser le système canadien de télécommunication face à une menace de nature technique précisée dans l’arrêté. »

Que le projet de loi C-8, à l’article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 29, page 4, de ce qui suit :

« (2.1) Malgré le paragraphe (2), le ministre ne peut ordonner le décodage d’une communication privée, au sens de l’article 183 du Code criminel, qui est chiffrée. »

Que le projet de loi C-8, à l’article 2, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 5 à 8, page 5, de ce qui suit :

« (5) Sur demande du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, rendre une ordonnance interdisant à toute personne de divulguer tout ou partie du contenu de l’arrêté s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la divulgation porterait préjudice aux relations internationales, à la défense ou à la sécurité nationales ou à la sécurité d’autrui. »

b) par substitution, à la ligne 18, page 5, de ce qui suit :

« (7) Sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (5), le ministre peut faire publier dans la Gazette du »

c) par substitution, aux lignes 20 à 23, page 5, de ce qui suit :

« (8) Sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (5), l’arrêté visé aux paragraphes (1) ou (2) est publié dans la Gazette du Canada dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa prise. »

Que le projet de loi C-8, à l’article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 8, page 5, de ce qui suit :

« (5.1) Avant d’inclure dans l’arrêté visé aux paragraphes (1) ou (2) une disposition interdisant à toute personne de divulguer l’existence de celui-ci ou tout ou partie de son contenu, le ministre tient compte des facteurs suivants :

a) la mesure dans laquelle la divulgation est, selon lui, susceptible de compromettre l’objectif de l’arrêté;

b) la nécessité de la disposition, compte tenu de la nature de la menace;

c) la possibilité de limiter la portée de l’interdiction;

d) l’effet de la non-divulgation sur les principes de transparence et de responsabilisation du gouvernement du Canada;

e) toute observation faite par les fournisseurs de services de télécommunication touchés;

f) tout autre facteur qu’il juge pertinent. »

Que le projet de loi C-8, à l’article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 26, page 6, de ce qui suit :

« 15.211 Dans les sept jours suivant la prise de tout décret visé à l’article 15.1 — autre qu’un décret qui comprend une disposition interdisant à toute personne de divulguer l’existence de celui-ci ou tout ou partie de son contenu — ou de tout arrêté visé à l’article 15.2 — autre qu’un arrêté qui comprend une telle disposition —, le ministre communique à toute personne qui est précisée dans le décret ou l’arrêté, selon le cas, un avis accompagné du texte du décret ou de l’arrêté. »

Que le projet de loi C-8, à l’article 2, soit modifié par substitution, aux lignes 20 et 21, page 7, de ce qui suit :

« desquels il a des motifs raisonnables de croire, d’une part, qu’il est raisonnable qu’ils soient fournis eu égard à la gravité de la menace et, d’autre part, qu’ils sont nécessaires dans le cadre de la prise, de la modification ou »

Que le projet de loi C-8, à l’article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 11, page 8, de ce qui suit :

« (2.1) Les renseignements personnels et les renseignements dépersonnalisés qui ne sont pas désignés comme confidentiels en vertu du paragraphe (1) sont réputés, pour l’application de la présente partie, être désignés comme tels. »

Que le projet de loi C-8, à l’article 2, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 12, page 8, de ce qui suit :

« (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), nul ne peut, sciem‐ »

b) par substitution, à la ligne 16, page 8, de ce qui suit :

« graphe (3) de renseignements visés aux alinéas (1)a) à c) peuvent être faites dans les cas suivants : »

c) par adjonction, après la ligne 24, page 8, de ce qui suit :

« (5) La communication et l’autorisation visées au paragraphe (3) de renseignements visés à l’alinéa (1)d) peuvent être faites dans les cas suivants :

a) la communication est légalement exigée;

b) le ministre estime que la communication est nécessaire pour sécuriser le système canadien de télécommunication, notamment face aux menaces d’ingérence, de manipulation ou de perturbation, et que la portée et la teneur des renseignements sont raisonnables eu égard à la gravité de toute menace. »

d) par adjonction, après la ligne 11, page 9, de ce qui suit :

« (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), les renseignements visés à l’alinéa 15.5(1)d) ne peuvent être recueillis ou communiqués que si leur portée et leur teneur sont raisonnables eu égard à la gravité de la menace en cause. »

Que le projet de loi C-8, à l’article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 22, page 8, de ce qui suit :

« saire vu la gravité de la menace pour sécuriser le système canadien de télécom- »

Que le projet de loi C-8, à l’article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 24, page 8, de ce qui suit :

« d) dans le cas des renseignements visés à l’alinéa (1)d), la personne concernée consent à leur communication. »

Que le projet de loi C-8, à l’article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 25, page 8, de ce qui suit :

« 15.6 (1) Malgré l’article 15.5, dans la mesure où cela est raisonnable eu égard à la gravité de la menace et nécessaire »

Que le projet de loi C-8, à l’article 2, soit modifié par substitution, aux lignes 23 à 27, page 9, de ce qui suit :

« en vertu du paragraphe 15.5(1), si, à la fois :

a) il croit qu’ils pourraient être utiles pour sécuriser le système canadien de télécommunications ou un système de télécommunications étranger, notamment face aux menaces d’ingérence, de manipulation ou de perturbation;

b) les accords, ententes ou arrangements prévoient leur retrait lorsqu’ils ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués. »

Que le projet de loi C-8, à l’article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 43, page 9, de ce qui suit :

« 15.701 Toute personne qui recueille ou obtient des renseignements mentionnés à l’alinéa 15.5(1)d) sous le régime de la présente partie, à l’exception de ceux recueillis ou obtenus en application de l’article 15.7, procède à leur retrait soit lorsqu’ils ne sont plus nécessaires à toute fin liée à la prise, à la modification ou à la révocation d’un décret visé à l’article 15.1, d’un arrêté visé à l’article 15.2 ou d’un règlement visé à l’alinéa 15.8(1)a) ou à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de l’un ou l’autre de ces textes, soit conformément à toute exigence énoncée dans la Loi sur la protection des renseignements personnels qui s’applique à ces renseignements. »

Que le projet de loi C-8, à l’article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 4, page 10, de ce qui suit :

« 15.72 Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la présente loi de communiquer ou de permettre que soit communiquée à une autre personne, sauf à un organisme canadien chargé du contrôle d’application de la loi ou dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la présente loi, l’identité d’un individu qui, d’une part, a fourni des renseignements au ministre de sa propre initiative pour la réalisation des objectifs de la présente loi liés à la sécurisation du système canadien de télécommunication et qui, d’autre part, a demandé que l’information le concernant demeure confidentielle. »

Que le projet de loi C-8, à l’article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 30, page 10, de ce qui suit :

« (4) Le ministre publie un résumé du rapport sur le site Web du ministère de l’Industrie dans les dix jours suivant la date de son dépôt devant les deux chambres du Parlement. »

Article 11
Que le projet de loi C-8, à l’article 11, soit modifié par adjonction, après la ligne 43, page 22, de ce qui suit :

« vérification interne Examen indépendant et objectif qui procure une assurance et des conseils effectué conformément à des directives reconnues à l’échelle internationale sur les pratiques professionnelles en matière de vérification interne et précisées dans des politiques du Conseil du Trésor, telles que le Cadre de référence international des pratiques professionnelles de l’Institut des auditeurs internes. (internal audit) »

Que le projet de loi C-8, à l’article 11, soit modifié :

a) par adjonction, après la ligne 32, page 22, de ce qui suit :

« renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (personal information) »

b) par adjonction, après la ligne 14, page 31, de ce qui suit :

« 26.1 Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels relatives à la protection des renseignements personnels. »

Que le projet de loi C-8, à l’article 11, soit modifié par substitution, à la ligne 30, page 26, de ce qui suit :

« risques.

15.1 Le Centre de la sécurité des télécommunications, en consultation avec les intervenants concernés au sein de l’industrie, peut élaborer des lignes directrices sur l’atténuation des risques associés aux chaînes d’approvisionnement et à l’utilisation de produits et services de tiers, en tenant compte des cadres internationalement reconnus comme ceux de l’Organisation internationale de normalisation sur la cybersécurité dans les relations avec les fournisseurs. »

Que le projet de loi C-8, à l’article 11, soit modifié par adjonction, après la ligne 21, page 27, de ce qui suit :

« 18.1 Il est entendu que les articles 17 et 18 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. »

Que le projet de loi C-8, à l’article 11, soit modifié par adjonction, après la ligne 3, page 28, de ce qui suit :

« (1.1) Le gouverneur en conseil ne peut cependant ordonner le décodage d’une communication privée, au sens de l’article 183 du Code criminel, qui est chiffrée. »

Que le projet de loi C-8, à l’article 11, soit modifié par adjonction, après la ligne 12, page 28, de ce qui suit :

« b.1) les répercussions du décret sur la protection de la vie privée des Canadiens; »

Que le projet de loi C-8, à l’article 11, soit modifié par adjonction, après la ligne 19, page 28, de ce qui suit :

« (3.1) La portée et la teneur des dispositions de la directive sont raisonnables eu égard à l’objectif de protéger un cybersystème essentiel. »

Que le projet de loi C-8, à l’article 11, soit modifié par adjonction, après la ligne 24, page 32, de ce qui suit :

« 29.1 Il doit être procédé au retrait des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui sont recueillis ou obtenus sous le régime de la présente loi lorsqu’ils ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis ou obtenus ou aux fins de la vérification du respect ou de la prévention du non-respect de la présente loi, de même que conformément à toute exigence énoncée dans la Loi sur la protection des renseignements personnels qui s’applique à ces renseignements. »

Que le projet de loi C-8, à l’article 11, soit modifié par adjonction, après la ligne 24, page 32, de ce qui suit :

« 29.1 Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux dispositions de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications relatives à la protection des renseignements personnels. »

Que le projet de loi C-8, à l’article 11, soit modifié par substitution, aux lignes 26 et 27, page 58, de ce qui suit :

« a) dans le cas d’une personne physique, à cinq cent mille dollars; »

Que le projet de loi C-8, à l’article 11, soit modifié par substitution, aux lignes 28 à 31, page 83, de ce qui suit :

« graphe (1), le gouverneur en conseil veille, dans toute la mesure du possible, à en assurer la compatibilité avec les régimes de réglementation ou de normes en vigueur, tels que ceux établis par les organismes de réglementation provinciaux ou les organismes reconnus d’élaboration de normes de l’industrie.

(3) Lorsqu’il prend des règlements en vertu du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prévoir que le respect d’une exigence prévue par un régime de réglementation ou de normes visé au paragraphe (2) vaut respect de toute exigence correspondante sous le régime de la présente loi. »

Que le projet de loi C-8, à l’article 11, soit modifié par adjonction, après la ligne 19, page 87, de ce qui suit :

« 148 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au secret professionnel de l’avocat ou du notaire. »

Nouvel article 17
Que le projet de loi C-8 soit modifié par adjonction, après la ligne 3, page 89, du nouvel article suivant :

« Examen quinquennal

17 (1) Dans les cinq ans suivant la date de sanction de la présente loi, le ministre effectue un examen des dispositions édictées ou modifiées par cette dernière.

(2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’achèvement de l’examen, le ministre établit un rapport sur ce dernier qui comporte ses conclusions sur, entre autres, l’efficacité des mesures prévues dans la présente loi en lien avec les infractions dont la commission est facilitée par la cybertechnologie ainsi que ses recommandations, notamment quant aux modifications à apporter aux lois, dont le Code criminel, le cas échéant.

(3) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement. »

Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-8, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l’étape du rapport.
Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 9, 10, 12, 18, 20 à 23, 25 et 26) est déposé.