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PACP Rapport du Comité

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Projet de loi C-230, Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et d’autres lois en conséquence (registre de créances visées par une renonciation)
Conformément à son Ordre de renvoi du lundi 9 février 2026, votre Comité a étudié le projet de loi C-230, Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et d’autres lois en conséquence (registre de créances visées par une renonciation), et a convenu le mercredi 25 mars 2026, d’en faire rapport avec les amendements suivants :
Article 1
Que le projet de loi C-230, à l'article 1, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 10, page 1, de ce qui suit :

« relatifs à toute créance qui est détenue par Sa Majesté sur une »

b) par substitution, aux lignes 12 à 18, page 1, de ce qui suit :

« sonnes et à l’égard de laquelle il y a eu, sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, une remise, une renonciation, une radiation ou une dispense de paiement, totale ou partielle, dont le montant est égal ou supérieur à deux millions de dollars. »

Que le projet de loi C-230, à l'article 1, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 23, page 1, et se terminant à la ligne 7, page 2, de ce qui suit :

« personnes en cause;

b) la somme visée par la remise, renonciation, radiation ou dispense de paiement;

c) une mention précisant s’il s’agit d’une remise, d’une renonciation, d’une radiation ou d’une dispense de paiement;

d) l’exercice lors duquel il y a eu remise, renonciation, radiation ou dispense de paiement;

e) la loi fédérale, l’accord, l’arrangement, le contrat ou tout autre acte dont la créance découle;

f) la loi fédérale sous le régime de laquelle il y a eu remise, renonciation, radiation ou dispense de paiement;

g) tout autre renseignement que le président du Conseil du Trésor juge approprié. »

Que le projet de loi C-230, à l’article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 7, page 2, de ce qui suit :

« Exclusion

(3) Le président du Conseil du Trésor peut toutefois exclure du registre tout renseignement qui, à son avis, ne devrait pas être rendu accessible au public pour des raisons liées à la protection de renseignements confidentiels, personnels ou sensibles.

(3.1) Si un renseignement est exclu du registre en vertu du paragraphe (3), le président du Conseil du Trésor indique dans le registre qu’il a été exclu, selon le cas, pour garantir la protection de renseignements confidentiels, pour garantir la protection de renseignements personnels ou pour garantir la protection de renseignements sensibles.

Établissement du registre

(4) Le registre est établi dans les dix-huit mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent article. Doivent alors y figurer les renseignements sur chacune des créances visées au paragraphe (1) à l’égard desquelles il y a eu remise, renonciation, radiation ou dispense de paiement au cours de l’exercice visé par les plus récents Comptes publics déposés devant la Chambre des communes, mais après la date d’entrée en vigueur du présent article.

Tenue du registre

(5) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date du dépôt des Comptes publics devant la Chambre des communes, le président du Conseil du Trésor met à jour le registre pour y inclure les renseignements sur chacune des créances visées au paragraphe (1) à l’égard desquelles il y a eu remise, renonciation, radiation ou dispense de paiement au cours de l’exercice visé par les Comptes publics déposés.

Précision

(6) Il est entendu que, pour l’application du présent article, la créance détenue par une société d’État ne constitue pas une créance détenue par Sa Majesté. »

Nouvel article 8

Que le projet de loi C-230 soit modifié par adjonction, après la ligne 14, page 3, du nouvel article suivant :

« Dispositions de coordination

Projet de loi C-15

8 (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-15, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (appelé « autre loi » au présent article).

(2) Si le paragraphe 126(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 6 de la présente loi, cet article 6 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 126(2) de l’autre loi et celle de l’article 6 de la présente loi sont concomitantes, cet article 6 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé. »

Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-230, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l’étape du rapport.
Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 25 et 27 à 29) est déposé.