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NDDN Rapport du Comité

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Projet de loi C-11, Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d'autres lois
Conformément à son Ordre de renvoi du vendredi 10 octobre 2025, votre Comité a étudié le projet de loi C-11, Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d'autres lois, et a convenu le mercredi 4 février 2026, d’en faire rapport avec les amendements suivants :
Nouvel article 2.1
Que le projet de loi C-11 soit modifié par adjonction, après la ligne 13, page 1, du nouvel article suivant :

« 2.1 L'article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10 Le ministre peut autoriser un officier remplissant les critères énoncés au paragraphe 9(1) à exercer de façon intérimaire les fonctions du juge-avocat général. Toutefois, l’intérim ne peut dépasser cent vingt jours sans l’approbation du gouverneur en conseil. »

Article 4

Que le projet de loi C-11, à l’article 4, soit modifié par adjonction, après la ligne 8, page 2, de ce qui suit :

« (1.1) La nomination est faite dans les cent vingt jours suivant la date à laquelle le poste de grand prévôt général devient vacant. »

Article 7

Que le projet de loi C-11, à l’article 7, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 5, page 3, de ce qui suit :

« 7 (1) Le passage de l’article 70 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

70 Sous réserve du paragraphe (2), les cours martiales n’ont pas compétence pour juger les personnes accusées de l’une ou l’autre des infractions suivantes commises au Canada :

(2) L’article 70 de la même loi est modifié par ad- »

b) par adjonction, après la ligne 32, page 4, de ce qui suit :

« (3) L’article 70 de la même loi devient le paragraphe 70(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi et toute autre règle de droit, la victime d’une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas (1)d) à h) ou le particulier qui agit pour le compte de cette dernière peut choisir si la personne accusée de l’infraction sera jugée par une cour martiale ou un tribunal civil. »

Article 8

Que le projet de loi C-11, à l’article 8, soit modifié :

a) par suppression du passage commençant à la ligne 35, page 4, et se terminant à la ligne 3, page 5.

b) par substitution, aux lignes 4 et 5, page 5, de ce qui suit :

« 70.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi et toute autre règle de droit, les officiers ou militaires du rang peuvent exercer leurs attribu‐ »

c) par substitution, aux lignes 18 et 19, page 5, de ce qui suit :

« (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi et toute autre règle de droit, les officiers ou militaires du rang peuvent recueillir ou conserver »

d) par substitution, à la ligne 36, page 5, de ce qui suit :

« (3), sauf si la victime de l’infraction ou le particulier qui agit pour le compte de cette dernière a demandé en vertu du paragraphe 70(2) que la personne soit jugée par une cour martiale. »

e) par substitution, aux lignes 37 et 38, page 5, de ce qui suit :

« 70.2 Malgré les autres dispositions de la présente loi et toute autre règle de droit, les officiers ou militaires du rang peuvent engager ou mener une »

Que le projet de loi C-11, à l’article 8, soit modifié par adjonction, après la ligne 3, page 5, de ce qui suit :

« 70.11 (1) Malgré les articles 70 et 70.1, un tribunal civil peut, sur demande d’une victime d’une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas 70d) à h) ou du particulier qui agit pour le compte de la victime, décider que les cours martiales devraient avoir compétence pour juger la personne accusée s’il est d’avis que cela ne nuirait pas à la bonne administration de la justice.

(2) Pour décider si les cours martiales devraient avoir compétence pour juger la personne accusée, le tribunal civil prend en compte la nature de l’infraction et les circonstances dans lesquelles elle a été commise, ainsi que tout autre facteur pertinent, notamment la question de savoir si :

a) au moment de la perpétration de l’infraction reprochée, la personne accusée était en service ou sur un lieu qui relève des Forces canadiennes;

b) la victime a expressément manifesté sa volonté de ne pas procéder au transfert de l’affaire à un tribunal civil et a été soumise à une forme quelconque de pression susceptible d’influer sur un éventuel transfert à la cour martiale;

c) la victime a été informée de ses droits ainsi que des conséquences susceptibles de résulter du fait que la cour martiale a compétence à l’égard de l’affaire. »

Que le projet de loi C-11, à l’article 8, soit modifié par adjonction, après la ligne 36, page 5, de ce qui suit :

« (5) Les officiers ou militaires du rang qui, volontairement ou par négligence, retardent de manière injustifiée le transfert des éléments de preuve recueillis ou conservés au titre de l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (3) à la garde des autorités civiles compétentes ou la communication de ces éléments de preuve à l’avocat représentant l’accusé commettent l’infraction prévue à l’article 124. »

Que le projet de loi C-11, à l’article 8, soit modifié par adjonction, après la ligne 40, page 5, de ce qui suit :

« 70.4 (1) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les six mois suivant la date de sanction de la Loi sur la modernisation du système de justice militaire ou, si elle ne siège pas, dans les dix premiers jours de séance ultérieurs de cette chambre, un plan concernant la constitution d’un bureau de l’inspecteur général chargé des questions d’inconduite sexuelle dans les Forces canadiennes.

(2) Pour élaborer le plan, le ministre consulte les personnes et organisations intéressées, notamment des représentants de survivants d’agressions sexuelles dans les Forces canadiennes, des organisations d’aide aux victimes d’agression sexuelle, les services de gestion du personnel militaire, les services internes de soutien et des experts en santé mentale.

(3) Le plan tient compte de toute observation présentée par les personnes et les groupes mentionnés au paragraphe (2) et prévoit des mesures concernant :

a) la nomination d’un civil au poste d’inspecteur général;

b) la structure du bureau de l’inspecteur général et le personnel nécessaire à l’exercice des activités de ce dernier;

c) la durée du mandat de l’inspecteur général;

d) le mandat et les attributions de l’inspecteur général, notamment en ce qui touche le soutien aux victimes, la détermination des problèmes systémiques au sein des Forces canadiennes et les recommandations de réforme.

70.5 Si, dans les douze mois suivant la date du dépôt du plan visé au paragraphe 70.4(1), le ministre n’a pas fait déposer devant l’une des chambres du Parlement un projet de loi prévoyant la constitution d’un bureau de l’inspecteur général chargé des questions d’inconduite sexuelle dans les Forces canadiennes, il fait déposer dès que possible après l’expiration de ce délai, devant chaque chambre du Parlement, un rapport qui précise les raisons du retard ainsi que l’échéancier envisagé pour le dépôt du projet de loi. »

Que le projet de loi C-11, à l’article 8, soit modifié par adjonction, après la ligne 40, page 5, de ce qui suit :

« 70.4 (1) Les alinéas 70d) à h) et les articles 70.1 à 70.3 cessent d’avoir effet à la fin du quatrième anniversaire de la sanction de la Loi sur la modernisation du système de justice militaire, sauf si, avant la fin de ce jour, ces dispositions sont prorogées par résolution — dont le texte est établi en vertu du paragraphe (4) — adoptée par les deux chambres du Parlement conformément aux règles prévues au paragraphe (5).

(2) Un examen approfondi des alinéas 70d) à h) et des articles 70.1 à 70.3 et de leur application est effectué par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Sénat, la Chambre des communes ou les deux, selon le cas, désignent ou constituent à cette fin.

(3) Au plus tard un an avant l’anniversaire mentionné au paragraphe (1), le comité dépose son rapport d’examen devant la ou les chambres en cause, accompagné de sa recommandation quant à la nécessité de proroger les dispositions visées au paragraphe (1).

(4) Le gouverneur en conseil peut, par décret, établir le texte de toute résolution prévoyant la prorogation des dispositions visées au paragraphe (1) et précisant la durée de la prorogation, à concurrence d’un maximum de quatre ans à compter de la date à laquelle la deuxième chambre a adopté la résolution.

(5) La motion visant l’adoption de la résolution peut faire l’objet d’un débat dans les deux chambres du Parlement, mais ne peut être amendée. Au terme du débat, le président de la chambre du Parlement met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de son agrément. »

Article 9

Que le projet de loi C-11, à l’article 9, soit modifié par adjonction, après la ligne 12, page 6, de ce qui suit :

« (1.1) L’article 71.16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) À moins qu’il n’estime que des raisons opérationnelles l’en empêchent, un commandant nomme, sur demande de la victime ou du particulier qui agit pour le compte de cette dernière, un autre officier ou militaire du rang pour remplacer l’agent de liaison nommé en application du paragraphe (1). »

Que le projet de loi C-11, à l’article 9, soit modifié par adjonction, après la ligne 24, page 6, de ce qui suit :

« (3) L’article 71.16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Toute personne qui participe à l’enquête ou à la poursuite relative à une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas 70d) à h) qui a été ou qui est présumée avoir été commise au Canada, y compris l’agent de liaison de la victime, doit, dans la mesure du possible, avoir la formation ou l’expérience nécessaires pour appliquer une approche tenant compte des traumatismes.

(5) Si la personne visée au paragraphe (4) n’a pas été formée pour travailler selon une perspective tenant compte des traumatismes ou si elle n’a pas d’expérience en la matière, elle en informe la victime. »

Nouvel article 9.1

Que le projet de loi C-11 soit modifié par adjonction, après la ligne 24, page 6, du nouvel article suivant :

« 9.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71.16, de ce qui suit :

71.161 (1) À moins qu’il n’estime que des raisons opérationnelles l’en empêchent, un commandant nomme, sur demande de la personne qui est présumée avoir commis une infraction d’ordre militaire ou du particulier qui agit pour le compte de cette dernière, un officier ou militaire du rang qui satisfait aux conditions prévues par règlement du gouverneur en conseil à titre d’agent de liaison pour aider l’accusé ou le particulier de la manière prévue au paragraphe (3). Il nomme, dans la mesure du possible, l’officier ou le militaire du rang demandé par l’accusé ou le particulier à titre d’agent de liaison.

(2) En cas d’absence ou d’empêchement de l’agent de liaison de l’accusé, un commandant nomme un autre officier ou militaire du rang pour le remplacer, à moins que des raisons opérationnelles ne l’en empêchent.

(3) L’agent de liaison de l’accusé est chargé :

a) d’expliquer à l’accusé comment les accusations relatives aux infractions d’ordre militaire sont portées et comment elles sont poursuivies et jugées en vertu du code de discipline militaire;

b) d’obtenir et de transmettre à l’accusé les renseignements relatifs à l’infraction d’ordre militaire qu’il a demandés et auxquels il a droit. »

Article 15

Que le projet de loi C-11, à l’article 15, soit modifié par adjonction, après la ligne 17, page 7, de ce qui suit :

« (1.1) La nomination est faite dans les cent vingt jours suivant la date à laquelle le poste de directeur des poursuites militaires devient vacant. »

Que le projet de loi C-11, à l’article 15, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 20 et 21, page 7, de ce qui suit :

« de sept ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil appuyée par une résolution de la Chambre des communes à cet effet. »

b) par suppression du passage commençant à la ligne 24, page 7, et se terminant à la ligne 5, page 10.

Article 17

Que le projet de loi C-11, à l’article 17, soit modifié par substitution, aux lignes 15 à 20, page 10, de ce qui suit :

« 17 Les paragraphes 165.17(5) et (6) de la même loi »

Article 18

Que le projet de loi C-11, à l’article 18, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 35, page 10, de ce qui suit :

« militaire tout officier ou militaire du rang, ancien ou en poste, qui est avocat »

b) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 1, page 11, de ce qui suit :

« province and who has been or was a member of the Canadian »

c) par adjonction, après la ligne 2, page 11, de ce qui suit :

« (1.1) Lorsqu’un officier ou militaire du rang est nommé juge militaire, il est libéré des Forces canadiennes. »

Nouvel article 19.1

Que le projet de loi C-11 soit modifié par adjonction, après la ligne 14, page 11, du nouvel article suivant :

« 19.1 L’article 165.24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) La désignation est faite dans les cent vingt jours suivant la date à laquelle le poste de juge militaire en chef devient vacant. »

Article 40

Que le projet de loi C-11, à l’article 40, soit modifié par adjonction, après la ligne 26, page 29, de ce qui suit :

« (1.1) La nomination est faite dans les cent vingt jours suivant la date à laquelle le poste de directeur du service d’avocats de la défense devient vacant. »

Que le projet de loi C-11, à l’article 40, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 29 et 30, page 29, de ce qui suit :

« maximale de sept ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil appuyée par une résolution de la Chambre des communes à cet effet. »

b) par suppression du passage commençant à la ligne 33, page 29, et se terminant à la ligne 10, page 32.

Nouvel article 40.1

Que le projet de loi C-11 soit modifié par adjonction, après la ligne 17, page 32, du nouvel article suivant :

« 40.1 L’article 249.19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

249.19 Le directeur du service d’avocats de la défense dirige la prestation des services juridiques prévus par règlement du gouverneur en conseil — et fournit lui-même de tels services — aux justiciables du code de discipline militaire, aux personnes à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire, et à toute personne accusée d’une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas 70d) à h) qui aurait été commise alors que la personne agissait en sa qualité de membre des Forces canadiennes. »

Que le projet de loi C-11 soit modifié par adjonction, après la ligne 17, page 32, du nouvel article suivant :

« 40.1 L’article 249.2 de la même loi est abrogé. »

Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-11, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l’étape du rapport.
Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 10, 12 à 16, 19 et 21 à 23) est déposé.