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JUST Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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PROCÈS-VERBAL
 
Séance no 26
 
Le lundi 30 octobre 2006
 

Le Comité permanent de la justice et des droits de la personne se réunit à huis clos aujourd’hui à 15 h 35, dans la pièce 371 de l'édifice de l'Ouest, sous la présidence de Art Hanger, président.

 

Membres du Comité présents : L'hon. Larry Bagnell, l'hon. Sue Barnes, Patrick Brown, Joe Comartin, Art Hanger, Derek Lee, Réal Ménard, Rob Moore et Daniel Petit.

 

Membres substituts présents : Paul Crête remplace Carole Freeman, l'hon. Dominic LeBlanc remplace Brian Murphy, Marc Lemay remplace Carole Freeman et Rick Norlock remplace Myron Thompson.

 

Aussi présents : Bibliothèque du Parlement : Robin MacKay, analyste; Nancy Holmes, analyste.

 

Témoins : Ministère de la Justice : Judith Bellis, avocate générale, Services des affaires judiciaires, des cours et des tribunaux administratifs; Karen Cuddy, avocate, Services des affaires judiciaires.

 
Le Comité entreprend l'examen de questions relatives aux travaux du Comité.
 

Il est convenu, — Que les groupes/individus suivants soient invités à comparaître relativement à l'Étude des conséquences de l'abolition de la commission du droit du Canada :

Nathalie Des Rosiers,

Yves Le Bouthillier, Commission du droit du Canada,

L'Association du Barreau canadien,

Iain Benson, Centre for Cultural Renewal et

John Carpay, Canadian Constitution Foundation.

 

Il est convenu, — Que les groupes/individus suivants soient invités à comparaître relativement à l'Étude des conséquences de l'abolition du programme de contestation judiciaire pour l'évolution des droits des minorités :

Guy Matte, Programme de constestation judiciaire,

Gilles Marchildon, Égale Canada,

Women's Legal Education and Action Fund,

John Williamson, Fédération des contribuables canadiens,

Rainer Knopf, Université de Calgary et

Fédération des associations de juristes d'expression française de common law.

 

Il est convenu, — Que le budget proposé de 6 800 $, pour l'étude du Budget principal des dépenses 2006-2007, crédits 1 et crédits 5, Programme d'aide juridique et Tribunaux de traitment de toxicomanie, soit adopté.

 

Il est convenu, — Que le budget proposé de 12 500 $, pour l'étude des conséquences de l'abolition de la Commission du droit du Canada et des conséquences de l'abolition du programme de contestation judiciaire pour l'évolution des droits des minorités, soit adopté.

 

À 16 h 3, la séance est suspendue.

À 16 h 6, la séance reprend.

 
Conformément à l'ordre de renvoi du mardi 20 juin 2006, le Comité reprend l'étude du projet de loi C-17, Loi modifiant la Loi sur les juges et d'autres lois liées aux tribunaux.
 

Le Comité entreprend l'étude article par article du projet de loi.

 

Il est convenu, — Que les amendements au nom de Joe Comartin soient regroupés pour faire l'objet d'une décision.

 

Article 1,

Réal Ménard propose, — Que le projet de loi C-17, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 4, page 1, de ce qui suit :

« 1. L'article 2 de la Loi sur les juges est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« montant de base du traitement » La somme des montants suivants :

a) le traitement du premier ministre, calculé conformément aux articles 4.1 et 4.2 de la Loi sur les traitements;

b) l'indemnité de session du premier ministre, calculée conformément à l'article 55 de la Loi sur le Parlement du Canada.

1.1 Les articles 9 à 21 de la même loi »

Il s'élève un débat.

 

DÉCISION DE LA PRÉSIDENCE

Le projet de loi C-17 aborde notamment les traitements des juges nommés par le gouvernement fédéral, et précise le montant de ces traitements. Cet amendement, et d’autres qui lui sont corrélatifs, propose de remplacer la valeur en dollars par une formule fondée sur le salaire et l’indemnité de session du Premier ministre.

Le projet de loi a été renvoyé devant un comité avant sa deuxième lecture, ce qui autorise une plus grande latitude dans le processus d’amendement. L’exigence voulant que les amendements respectent la portée du projet de loi ne vaut pas pour les projets de loi renvoyés en comité avant la deuxième lecture. Les autres règles de recevabilité continuent néanmoins à s’appliquer.

Par exemple, les amendements doivent avoir rapport à l’objet du projet de loi, et je suis d’avis que l’amendement qui nous est présenté est pertinent.

La règle interdisant d’empiéter sur la prérogative financière de la Couronne continue également à s’appliquer, et je note que ce projet de loi est accompagné d’une recommandation royale, qui permet l’affectation de deniers publics « dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues » dans le projet de loi.

Cela veut dire que, pour évaluer la recevabilité de la motion, je dois évaluer si celle-ci aurait pour effet d’augmenter le montant des dépenses prévues au projet de loi, mais également si elle modifie les circonstances, la manière ou les fins de la dépense des fonds publics.

Cette règle est énoncée dans à la page 655 du Marleau et Montpetit : « Un amendement est donc irrecevable s’il entraîne une imputation sur le Trésor, s’il étend l’objet ou le but de la recommandation royale ou s’il en assouplit les conditions et les réserves. »

J’arrive à la conclusion que l’amendement contrevient aux modalités de la recommandation royale et, pour cette raison, je dois le déclarer irrecevable. Cette décision s’applique à tous les amendements de cette série.

 

La présidence déclare que les cinquante-cinq (55) amendements suivants sont corrélatifs à l'amendement précédent et sont, par conséquent, irrecevables :

Que le projet de loi C-17, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 9, page 1, de ce qui suit :

« le montant de base du traitement moins un dollar; »

Que le projet de loi C-17, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 11, page 1, de ce qui suit :

« le montant de base du traitement moins 22 101 $. »

Que le projet de loi C-17, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 15, page 1, de ce qui suit :

« d'appel fédérale : le montant de base du traitement moins 43 901 $; »

Que le projet de loi C-17, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 17, page 1, de ce qui suit :

« Cour d'appel fédérale : le montant de base du traitement moins 66 201 $; »

Que le projet de loi C-17, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 2, page 2, de ce qui suit :

« fédérale : le montant de base du traitement moins 43 901 $; »

Que le projet de loi C-17, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 4, page 2, de ce qui suit :

« Cour fédérale: le montant de base du traitement moins 66 201 $. »

Que le projet de loi C-17, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 8, page 2, de ce qui suit :

« a) s'agissant du juge en chef : le montant de base du traitement moins 43 901 $; »

Que le projet de loi C-17, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 10, page 2, de ce qui suit :

« le montant de base du traitement moins 43 901 $; »

Que le projet de loi C-17, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 12, page 2, de ce qui suit :

« le montant de base du traitement moins 66 201 $. »

Que le projet de loi C-17, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 17, page 2, de ce qui suit :

« chef adjoint de l'Ontario : le montant de base du traitement moins 43 901 $; »

Que le projet de loi C-17, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 19, page 2, de ce qui suit :

« juges d'appel : le montant de base du traitement moins 66 201 $; »

Que le projet de loi C-17, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 22, page 2, de ce qui suit :

« le montant de base du traitement moins 43 901 $; »

Que le projet de loi C-17, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 25, page 2, de ce qui suit :

« rieure de justice : le montant de base du traitement moins 66 201 $. »

Que le projet de loi C-17, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 30, page 2, de ce qui suit :

« le montant de base du traitement moins 43 901 $; »

Que le projet de loi C-17, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 32, page 2, de ce qui suit :

« juges de la Cour d'appel : le montant de base du traitement moins 66 201 $; »

Que le projet de loi C-17, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 35, page 2, de ce qui suit :

« supérieur : le montant de base du traitement moins 43 901 $; »

Que le projet de loi C-17, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 37, page 2, de ce qui suit :

« autres juges de la Cour supérieure : le montant de base du traitement moins 66 201 $. »

Que le projet de loi C-17, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 42, page 2, de ce qui suit :

« Écosse : le montant de base du traitement moins 43 901 $; »

Que le projet de loi C-17, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 2, page 3, de ce qui suit :

« de la Cour d'appel : le montant de base du traitement moins 66 201 $; »

Que le projet de loi C-17, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 4, page 3, de ce qui suit :

« chef adjoint de la Cour suprême : le montant de base du traitement moins 43 901 $; »

Que le projet de loi C-17, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 6, page 3, de ce qui suit :

« juges de la Cour suprême : le montant de base du traitement moins 66 201 $. »

Que le projet de loi C-17, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 12, page 3, de ce qui suit :

« Brunswick : le montant de base du traitement moins 43 901 $; »

Que le projet de loi C-17, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 14, page 3, de ce qui suit :

« de la Cour d'appel : le montant de base du traitement moins 66 201 $; »

Que le projet de loi C-17, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 16, page 3, de ce qui suit :

« Banc de la Reine : le montant de base du traitement moins 43 901 $; »

Que le projet de loi C-17, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 19, page 3, de ce qui suit :

« le montant de base du traitement moins 66 201 $. »

Que le projet de loi C-17, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 24, page 3, de ce qui suit :

« le montant de base du traitement moins 43 901 $; »

Que le projet de loi C-17, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 26, page 3, de ce qui suit :

« d'appel : le montant de base du traitement moins 66 201 $; »

Que le projet de loi C-17, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 29, page 3, de ce qui suit :

« du Banc de la Reine : le montant de base du traitement moins 43 901 $; »

Que le projet de loi C-17, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 32, page 3, de ce qui suit :

« le montant de base du traitement moins 66 201 $. »

Que le projet de loi C-17, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 37, page 3, de ce qui suit :

« Britannique : le montant de base du traitement moins 43 901 $; »

Que le projet de loi C-17, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 39, page 3, de ce qui suit :

« juges d'appel : le montant de base du traitement moins 66 201 $; »

Que le projet de loi C-17, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 41, page 3, de ce qui suit :

« chef adjoint de la Cour suprême : le montant de base du traitement moins 43 901 $; »

Que le projet de loi C-17, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 2, page 4, de ce qui suit :

« autres juges de la Cour suprême : le montant de base du traitement moins 66 201 $. »

Que le projet de loi C-17, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 7, page 4, de ce qui suit :

« Prince-Édouard : le montant de base du traitement moins 43 901 $; »

Que le projet de loi C-17, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 9, page 4, de ce qui suit :

« de la Section d'appel : le montant de base du traitement moins 66 201 $; »

Que le projet de loi C-17, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 11, page 4, de ce qui suit :

« première instance : le montant de base du traitement moins 43 901 $; »

Que le projet de loi C-17, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 14, page 4, de ce qui suit :

« le montant de base du traitement moins 66 201 $; »

Que le projet de loi C-17, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 19, page 4, de ce qui suit :

« chewan : le montant de base du traitement moins 43 901 $;»

Que le projet de loi C-17, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 21, page 4, de ce qui suit :

« d'appel : le montant de base du traitement moins 66 201 $.»

Que le projet de loi C-17, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 23, page 4, de ce qui suit :

« Banc de la Reine : le montant de base du traitement moins 43 901 $;»

Que le projet de loi C-17, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 26, page 4, de ce qui suit :

« le montant de base du traitement moins 66 201 $. »

Que le projet de loi C-17, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 31, page 4, de ce qui suit :

« le montant de base du traitement moins 43 901 $; »

Que le projet de loi C-17, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 33, page 4, de ce qui suit :

« d'appel : le montant de base du traitement moins 66 201 $;»

Que le projet de loi C-17, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 36, page 4, de ce qui suit :

« le montant de base du traitement moins 43 901 $; »

Que le projet de loi C-17, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 39, page 4, de ce qui suit :

« le montant de base du traitement moins 66 201 $. »

Que le projet de loi C-17, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 2, page 5, de ce qui suit :

« Neuve-et-Labrador : le montant de base du traitement moins 43 901 $; »

Que le projet de loi C-17, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 4, page 5, de ce qui suit :

« d'appel : le montant de base du traitement moins 66 201 $. »

Que le projet de loi C-17, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 6, page 5, de ce qui suit :

« première instance : le montant de base du traitement moins 43 901 $; »

Que le projet de loi C-17, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 9, page 5, de ce qui suit :

« le montant de base du traitement moins 66 201 $. »

Que le projet de loi C-17, à l'article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 15, page 5, de ce qui suit :

« a) s’agissant du juge principal : le montant de base du traitement moins 43 901 $; »

Que le projet de loi C-17, à l'article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 17, page 5, de ce qui suit :

« le montant de base du traitement moins 66 201 $. »

Que le projet de loi C-17, à l'article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 21, page 5, de ce qui suit :

« a) s’agissant du juge principal : le montant de base du traitement moins 43 901 $; »

Que le projet de loi C-17, à l'article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 23, page 5, de ce qui suit :

« juges : le montant de base du traitement moins 66 201 $. »

Que le projet de loi C-17, à l'article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 27, page 5, de ce qui suit :

« a) s’agissant du juge principal : le montant de base du traitement moins 43 901 $; »

Que le projet de loi C-17, à l'article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 29, page 5, de ce qui suit :

« juges : le montant de base du traitement moins 66 201 $. »

 
Joe Comartin propose, — Que le projet de loi C-17, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 9, page 1, de ce qui suit :

« 308 400 $; »

Il s'élève un débat.

 

DÉCISION DE LA PRÉSIDENCE

Le projet de loi C-17 aborde notamment les traitements des juges nommés par le gouvernement fédéral, et précise le montant de ces traitements. L’amendement est l’un d’une série visant à bonifier ces montants.

Je me reporte à la page 655 du Marleau et Montpetit : « Un amendement est donc irrecevable s’il entraîne une imputation sur le Trésor, s’il étend l’objet ou le but de la recommandation royale ou s’il en assouplit les conditions et les réserves. »

Étant donné que la Loi sur les juges a été adoptée par le Parlement, elle est assujettie aux règles et usages parlementaires. La présidence examine les questions de procédure et non les questions constitutionnelles.

Il est manifeste que l’amendement suggérant d’augmenter le montant des traitements prévus au projet de loi entraînerait une imputation supplémentaire au Trésor. Par conséquent, j’arrive à la conclusion que l’amendement empiète sur la prérogative financière de la Couronne et, pour cette raison, je dois le déclarer irrecevable.

 

Conformément à la motion adoptée par le Comité, les vingt-huit (28) amendements qui suivent sont inadmissibles.

Que le projet de loi C-17 , à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 11, page 1, de ce qui suit :

« 285 600 $. »

Que le projet de loi C-17 , à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 15, page 1, de ce qui suit :

« d'appel fédérale : 263 000 $; »

Que le projet de loi C-17 , à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 2, page 2, de ce qui suit :

« fédérale : 263 000 $; »

Que le projet de loi C-17 , à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 8, page 2, de ce qui suit :

« a ) s’agissant du juge en chef : 263 000 $; »

Que le projet de loi C-17 , à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 10, page 2, de ce qui suit :

« 263 000 $; »

Que le projet de loi C-17 , à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 17, page 2, de ce qui suit :

« chef adjoint de l’Ontario : 263 000 $; »

Que le projet de loi C-17 , à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 22, page 2, de ce qui suit :

« 263 000 $; »

Que le projet de loi C-17 , à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 30, page 2, de ce qui suit :

« 263 000 $; »

Que le projet de loi C-17 , à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 35, page 2, de ce qui suit :

« supérieure : 263 000 $; »

Que le projet de loi C-17 , à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 42, page 2, de ce qui suit :

« Écosse : 263 000 $; »

Que le projet de loi C-17 , à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 4, page 3, de ce qui suit :

« chef adjoint de la Cour suprême : 263 000 $; »

Que le projet de loi C-17 , à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 12, page 3, de ce qui suit :

« Brunswick : 263 000 $; »

Que le projet de loi C-17 , à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 16, page 3, de ce qui suit :

« Banc de la Reine : 263 000 $; »

Que le projet de loi C-17 , à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 24, page 3, de ce qui suit :

« 263 000 $; »

Que le projet de loi C-17 , à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 29, page 3, de ce qui suit :

« du Banc de la Reine : 263 000 $; »

Que le projet de loi C-17 , à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 37, page 3, de ce qui suit :

« Britannique : 263 000 $; »

Que le projet de loi C-17 , à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 41, page 3, de ce qui suit :

« chef adjoint de la Cour suprême : 263 000 $; »

Que le projet de loi C-17 , à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 7, page 4, de ce qui suit :

« Prince-Édouard : 263 000 $; »

Que le projet de loi C-17 , à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 11, page 4, de ce qui suit :

« première instance : 263 000 $; »

Que le projet de loi C-17 , à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 19, page 4, de ce qui suit :

« chewan : 263 000 $; »

Que le projet de loi C-17 , à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 23, page 4, de ce qui suit :

« Banc de la Reine : 263 000 $; »

Que le projet de loi C-17 , à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 31, page 4, de ce qui suit :

« 263 000 $; »

Que le projet de loi C-17 , à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 36, page 4, de ce qui suit :

« 263 000 $; »

Que le projet de loi C-17 , à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 2, page 5, de ce qui suit :

« Neuve-et-Labrador : 263 000 $; »

Que le projet de loi C-17 , à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 6, page 5, de ce qui suit :

« première instance : 263 000 $; »

Que le projet de loi C-17 , à l'article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 15, page 5, de ce qui suit :

« a ) s’agissant du juge principal : 263 000 $; »

Que le projet de loi C-17 , à l'article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 21, page 5, de ce qui suit :

« a ) s’agissant du juge principal : 263 000 $; »

Que le projet de loi C-17 , à l'article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 27, page 5, de ce qui suit :

« a ) s’agissant du juge principal : 263 000 $; »

 

Sur quoi, Joe Comartin en appelle de la décision de la présidence.

La question: « La décision de la présidence est-elle maintenue? » est mise aux voix et confirmée par un vote par appel nominal : POUR : Patrick Brown, Marc Lemay, Réal Ménard, Rob Moore, Rick Norlock, Daniel Petit — 6; CONTRE : Larry Bagnell, Sue Barnes, Joe Comartin, Dominic LeBlanc, Derek Lee — 5.

 

L'article 1 est adopté avec dissidence.

 

L'article 2 est adopté avec dissidence.

 

Les articles 3 et 4 sont adoptés avec dissidence individuellement.

 

Nouvel article 4.1,

Réal Ménard propose, — Que le projet de loi C-17 soit modifié par adjonction, après la ligne 21, page 6, du nouvel article suivant :

« 4.1 L'article 26 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

(1.2) Toute augmentation de traitement recommandée par la Commission doit être égale ou inférieure à la moyenne, en pourcentage, des rajustements des taux des salaires de base, pour toute année civile, issus des principales ententes conclues à l’égard d’unités de négociation de cinq cents employés et plus dans le secteur privé au Canada, publiée par le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences au cours du trimestre suivant la fin de l’année civile en cause. »

 

Après débat, l'amendement de Réal Ménard est mis aux voix et rejeté, par un vote par appel nominal : POUR : Marc Lemay, Réal Ménard — 2; CONTRE : Larry Bagnell, Sue Barnes, Patrick Brown, Joe Comartin, Dominic LeBlanc, Derek Lee, Rob Moore, Rick Norlock, Daniel Petit — 9.

 

Les articles 5 à 8 inclusivement sont adoptés avec dissidence individuellement.

 

Article 9,

Rob Moore propose, — Que le projet de loi C-17, à l'article 9, soit modifié par substitution, aux lignes 1 à 9, page 10, de ce qui suit :

(3) L’article 40 de la même loi est modifié

 

Après débat, l'amendement de Rob Moore est mis aux voix et adopté avec dissidence.

 

L'article 9 modifié est adopté avec dissidence.

 

Les articles 10 à 14 inclusivement sont adoptés avec dissidence individuellement.

 

Article 15,

Rob Moore propose, — Que le projet de loi C-17, à l'article 15, soit modifié par substitution, aux lignes 33 et 34, page 12, de ce qui suit :

« prestation de pension »Pension ou remboursement des cotisations à verser au titre de l’article 51, notamment les montants à verser au juge en vertu de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires.

 

Après débat, l'amendement de Rob Moore est mis aux voix et adopté avec dissidence.

 
Rob Moore propose, — Que le projet de loi C-17, à l'article 15, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 13, page 15, de ce qui suit :

et (4), l’approbation par le ministre du partage

b) par substitution, aux lignes 1 à 9, page 16, de ce qui suit :

b) dans le cas d’un juge qui a démissionné ou a été révoqué par suite d’une infirmité, le quotient obtenu par division de la période visée au sous-alinéa (i) par celle visée au sous-alinéa (ii) :

(i) la période, au dixième d’année près, qui commence au début de la période visée par le partage et qui se termine à la date prévue de sa retraite s’il n’y avait pas eu infirmité ou, si elle est antérieure, celle de la fin de la période de cohabitation,

(ii) le nombre total de ses années de service jusqu’à la date prévue de sa retraite s’il n’y avait pas eu infirmité, cette date étant déterminée conformément aux règlements.

(3) Sous réserve des paragraphes (3.1) et (4), dans le

c) par substitution, aux lignes 26 à 33, page 16, de ce qui suit :

(3.1) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque le ministre approuve le partage des prestations de pension d’un juge à qui a été accordée une pension pour cause d’infirmité mais qui n’avait pas autrement droit à une pension à la fin de la période visée par le partage, l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait a droit à une partie des prestations de pension équivalant à l’une des sommes suivantes :

a) une somme équivalant à la moitié des cotisations qui auraient été versées pendant la période visée au sous-alinéa (2)b)(i) si le juge était resté en poste et à la moitié de tout intérêt à payer sur celles-ci;

b) si l’ordonnance ou l’accord sur lequel la demande de partage est fondée prévoit que l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait reçoit une partie des prestations de pension qui équivaut à une somme inférieure à celle visée à l’alinéa a), cette partie.

(4) L’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un juge qui a droit à une partie des cotisations de celui-ci aux termes des paragraphes (3) ou (3.1) peut choisir, selon les modalités réglementaires, de recevoir en échange de cette partie, au moment où le juge a droit à une pension — ou au moment où le juge aurait eu droit à une pension s’il n’avait pas démissionné ou été révoqué par suite d’une infirmité —, une part de la pension à laquelle le juge a ou aurait eu droit, déterminée conformément au paragraphe (1).

d) par substitution, à la ligne 42, page 16, de ce qui suit :

mément aux paragraphes (3) ou (3.1).

 

Après débat, l'amendement de Rob Moore est mis aux voix et adopté avec dissidence.

 
Rob Moore propose, — Que le projet de loi C-17, à l'article 15, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 38 et 39, page 20, de ce qui suit :

k) déterminer, pour l’application des paragraphes 52.14(2) et (3.1), la date prévue pour

b) par substitution, aux lignes 1 à 4, page 21, de ce qui suit :

m) prévoir la façon dont l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait peut effectuer son choix en vertu du paragraphe 52.14(4) et régir l’avis du choix effectué que doit recevoir lejuge ;

c) par substitution, aux lignes 10 à 13, page 21, de ce qui suit :

pension payables au juge, notamment la détermination de la date de prise d’effet de l’ajustement;

p) d’une façon générale, régir le partage des prestations de pension d’un juge qui démissionne ou est révoqué pour cause d’infirmité;

d) par substitution, à la ligne 41, page 21, de ce qui suit :

articles 52.1 à 52.21 et du présent article.

 

Après débat, l'amendement de Rob Moore est mis aux voix et adopté avec dissidence.

 

L'article 15 modifié est adopté avec dissidence.

 

Les articles 16 à 34 inclusivement sont adoptés avec dissidence individuellement.

 

Article 35,

Rob Moore propose, — Que le projet de loi C-17, à l'article 35, soit modifié par substitution, à la ligne 20, page 27, de ce qui suit :

35. (1) Les paragraphes 9(1) et (2)

 

Après débat, l'amendement de Rob Moore est mis aux voix et adopté avec dissidence.

 

L'article 35 modifié est adopté avec dissidence.

 

L'article 36 est adopté avec dissidence.

 

Le titre est adopté avec dissidence.

 

Le projet de loi modifié est adopté avec dissidence.

 

IL EST ORDONNÉ, — Que la présidence fasse rapport du projet de loi, tel que modifié, à la Chambre.

 

IL EST ORDONNÉ, — Que le projet de loi C-17, tel que modifié, soit réimprimé pour l'usage de la Chambre à l'étape du rapport.

 

À 17 h 13, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation par la présidence.

 

Le greffier du Comité,



Diane Diotte

 
 
2006/11/02 16 h 53