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OGGO Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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PROCÈS-VERBAL
 
Séance no 50
 
Le mardi 28 juin 2005
 

Le Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires se réunit aujourd’hui à 11 h 09 (séance télévisée), dans la pièce 253-D de l'édifice du Centre, sous la présidence de Leon Benoit, président.

 

Membres du Comité présents : Leon Benoit, Ken Boshcoff, Guy Lauzon, l'hon. Diane Marleau, Pat Martin, Joe Preston, Francis Scarpaleggia, Paul Szabo et Louise Thibault.

 

Membres substituts présents : Gary Lunn pour Randy White, Pierre Poilievre pour Randy White, Benoît Sauvageau pour Marcel Gagnon et Lloyd St. Amand pour Marc Godbout.

 

Aussi présents : Chambre des communes : Susan Baldwin, greffière législative; Jean-François Lafleur, greffier législatif. Bibliothèque du Parlement : Tara Gray, analyste.

 

Témoins : Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada : Ralph Heintzman, vice-président. Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada : Jane Graham, avocate; Michel Lefrançois, avocat général.

 
Le Comité entreprend l'examen de questions relatives aux travaux du Comité.
 
Conformément à l'article 108(2) du Règlement et à la motion adoptée par le Comité le 3 mai 2005, le Comité reprend son examen du contrat de location conclu entre le gouvernement fédéral et le FPI Alexis Nihon.
 

Sur motion de Pierre Poilievre, il est convenu, — Que le Comité fasse rapport à la Chambre de la motion adoptée le 21 juin 2005.

 
Conformément à l'ordre de renvoi du lundi 18 octobre 2004, le Comité reprend l'étude du projet de loi C-11, Loi prévoyant un mécanisme de dénonciation des actes répréhensibles et de protection de dénonciateurs dans le secteur public.
 

L'article 21 modifié est adopté.

 
Article 21.1,
 
Sur motion de Louise Thibault, il est convenu, — Que le projet de loi C-11 soit modifié par adjonction, après la ligne 3, page 10, du nouvel article suivant :

« 21.1(1) L'administrateur général peut assigner temporairement de nouvelles attributions à un fonctionnaire s'il est d'avis, sur le fondement de motifs raisonnables, que la mise en cause du fonctionnaire dans une dénonciation ou une plainte relative à des représailles est généralement connue dans l'élément du secteur public auquel il appartient et que l'assignation temporaire est nécessaire pour le bon déroulement des opérations sur les lieux de travail.

(2) Peut faire l'objet d'une assignation temporaire d'attributions :

a) le fonctionnaire qui fait la dénonciation ou celui qui est visé par celle-ci;

b) celui qui effectue la plainte au titre de la présente loi au motif qu'il est victime de représailles ou celui qui aurait exercé les représailles;

c) celui qui est mis en cause à titre de témoin, ou pourrait l'être, dans le cadre d'une enquête concernant une dénonciation visée à l'alinéa a) ou d'une plainte visée à l'alinéa b).

(3) L'assignation porte sur une période maximale de trois mois et peut être renouvelée si, de l'avis de l'administrateur général, les conditions y ayant donné lieu existent encore au moment de l'expiration de cette période.

(4) Sous réserve du paragraphe (6), le fonctionnaire qui fait l'objet d'une assignation temporaire d'attributions demeure au sein du même élément du secteur public et ses nouvelles attributions sont comparables à ses attributions régulières.

(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au fonctionnaire qui fait une dénonciation ou qui est mis en cause à titre de témoin dans le cadre d'une enquête ou d'une procédure relative à une plainte, ou qui pourrait l'être, à moins qu'il n'y consente par écrit. Le cas échéant, l'assignation temporaire d'attributions ne constitue pas des représailles.

(6) Le fonctionnaire peut faire l'object d'une assignation temporaire d'attributions au sein d'un autre élément du secteur public si l'administrateur de cet élément et le fonctionnaire y consentent et que les nouvelles attributions de ce dernier sont comparables à ses attributions régulières. Le cas échéant, l'assignation ne constitue pas des représailles. »

 

L'article 21.1 est adopté.

 
Article 22,
 
Sur motion de Diane Marleau, il est convenu, — Que le projet de loi C-11, à l'article 22, soit modifié par substitution, à la ligne 8, page 10, de ce qui suit :

« envisagent de faire une dénonciation en vertu de la présente loi; »

 
Joe Preston propose, — Que le projet de loi C-11, à l'article 22, soit modifié par substitution, à la ligne 13, page 10, de ce qui suit :

« visées à l'article 13 et les dénonciations faites par des personnes qui ont un lien contractuel avec le gouvernement du Canada, ou les enquêtes visées à »

 

Du consentement unanime, l'amendement est retiré.

 
Benoît Sauvageau propose, — Que le projet de loi C-11, à l'article 22, soit modifié par substitution, aux lignes 30 à 32, page 10, de ce qui suit :

« f) établir les procédures à suivre pour le traitement des divulgations et assurer la confidentialité des renseignements recueillis relativement aux divulgations et aux enquêtes. »

Il s'élève un débat.

 

Après débat, l'amendement de Benoît Sauvageau est mis aux voix et adopté.

 
Joe Preston propose, — Que le projet de loi C-11, à l'article 22, soit modifié

a) par substitution, aux lignes 36 et 37, page 10, de ce qui suit :

« h) émettre à l'intention des administrateurs généraux concernés des directives concernant »

b) par substitution, à la ligne 41, page 10, de ce qui suit :

« la suite des directives. »

 

Après débat, du consentement unanime, l'amendement est retiré.

 

L'article 22 modifié est adopté.

 
Article 23,
 
Sur motion de Paul Szabo, il est convenu, — Que le projet de loi C-11, à l'article 23, soit modifié par substitution, aux lignes 3 à 14, page 11, de ce qui suit :

dénonciation faite en vertu de la présente loi ou enquêter au titre de l’article 34 si l’objet de la dénonciation ou de l’enquête relève si une personne ou un organisme — exception faite d’un organisme chargé de l’application de la loi — est saisi de l’objet de celle-ci au titre d’une autre loi fédérale.

(2) Le président ne peut donner suite à une dénonciation faite en vertu de la présente loi ou enquêter au titre de l’article 34 s’il peut y être donné suite aux termes de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, à moins d’être convaincu, sur le fondement de motifs raisonnables, que les actes ou omissions en cause sont de nature systémique

 

DÉCISION DE LA PRÉSIDENCE

Le président déclare que le vote sur l'amendement G12a s'applique également à l'amendement G14a, car les amendements sont corrélatifs.

 
Sur motion de Paul Szabo, il est convenu, — Que le projet de loi C-11, à l'article 23, soit modifié par adjonction, après la ligne 7, page 11, de ce qui suit :

« (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la personne ou l’organisme saisi d’une question concernant une enquête ou une procédure visées aux parties IV ou V de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est réputé ne pas agir à titre d’organisme chargé de l’application de la loi. »

 

L'article 23 modifié est adopté.

 

Article 24,

Diane Marleau propose, — Que le projet de loi C-11, à l'article 24, soit modifié par substitution, aux lignes 16 à 30, à la page 11, de ce qui suit :

« 24. (1) Le président de la Commission de la fonction publique peut ne pas donner suite à une dénonciation ou refuser de poursuivre une enquête s’il estime, selon le cas :

a) que le dénonciateur n’a pas épuisé les recours qui lui sont normalement ouverts;

b) que la dénonciation n'est pas faite de bonne foi ou n'est pas suffisamment importante;

c) que cela serait inutile en raison de la période écoulée entre le moment où les actes répréhensibles ont été commis et le moment de leur dénonciation;

d) que les faits visés par la dénonciation résultent de la mise en application d’un processus décisionnel équilibré et informé;

e) que cela est opportun pour tout autre motif justifié.

(2) Dans le cas où il estime qu’une dénonciation porte sur une décision rendue au titre d’une loi fédérale dans l'exercice d'une fonction judiciaire ou quasi judiciaire, le président de la Commission de la fonction publique est tenu de refuser de donner suite à la dénonciation ou de poursuivre l’enquête.

(3) En cas de refus d’ouvrir une enquête ou »

 

Il est convenu, — Que la motion soit modifiée par suppression de l'article a).

 

L'amendement modifié de Diane Marleau est mis aux voix et adopté.

 

Sur motion de Joe Preston, il est convenu, — Que l'article 24(1) c) soit modifiée en anglais par substitution, aux mots «frivolous or vexatious or made in bad faith», des mot «not made in good faith ».

 

Joe Preston propose, — Que l'amendement soit modifiée par substitution, aux paragraphes (2) et (3), de ce qui suit :

« (2) Dans le cas où il estime qu’une dénonciation porte sur une décision rendue au titre d’une loi fédérale dans l'exercice d'une fonction judiciaire ou quasi-judiciaire, notamment une décision rendue par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada en vertu des parties IV ou V de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le président de la Commission de la fonction publique est tenu de refuser de donner suite à la dénonciation ou de poursuivre l’enquête.

(3) En cas de refus d’ouvrir une enquête ou » .

 

Après débat, le sous-amendement de Joe Preston est mis aux voix et adopté.

 

L'article 24 modifié est adopté.

 

L'article 25 est adopté.

 
Article 26,
 
Sur motion de Diane Marleau, il est convenu, — Que le projet de loi C-11, à l'article 26, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 6, page 12, de ce qui suit :

« 26. (1) Le président de la Commission de la »

b) par adjonction, après la ligne 31, page 12, de ce qui suit :

« (2) Le président ne peut déléguer qu'à un des quatre cadres ou employés de la Commission de la fonction publique qu’il désigne spécialement à cette fin la tenue d’une enquête qui met en cause, ou pourrait le faire, des renseignements relatifs aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales ou à la détection, la prévention ou la répression d'activités criminelles, subversives ou hostiles. »

 

L'article 26 modifié est adopté.

 

Article 27,

Guy Lauzon propose, — Que le projet de loi C-11, à l'article 27, soit modifié par substitution, aux lignes 35 et 36, page 12, de ce qui suit :

« des ministres fédéraux, des administrateurs généraux, du public et, au besoin, des organismes chargés de l'application de la loi, et de recommander des mesures correctives aux ministres fédéraux et aux administrateurs généraux. »

 

Du consentement unanime, l'amendement est retiré.

 
Guy Lauzon propose, — Que le projet de loi C-11, à l'article 27, soit modifié par substitution, aux lignes 37 à 39, page 12, de ce qui suit :

« (2) Les enquêtes sont menées de façon à réduire au minimum les perturbations en milieu de travail et à régler la situation le plus rapidement possible. »

 

Du consentement unanime, l'amendement est retiré.

 

L'article 27 est adopté.

 

Article 28,

Joe Preston propose, — Que le projet de loi C-11, à l'article 28, soit modifié par suppression des lignes 1 à 5, page 13.

 

L'amendement de Joe Preston est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 8.

 
Joe Preston propose, — Que le projet de loi C-11, à l'article 28, soit modifié par substitution, aux lignes 13 et 14, page 13, de ce qui suit :

« d'audience, à moins que le dénonciateur ou l’auteur présumé de l’acte répréhensible n'en fasse la demande. Toutefois, si au cours de »

 

Après débat, du consentement unanime, l'amendement est retiré.

 

L'article 28 est adopté.

 

L'article 29 est adopté.

 

L'article 30 est adopté.

 
Article 31,
 
Sur motion de Diane Marleau, il est convenu, — Que le projet de loi C-11, à l'article 31, soit modifié par substitution, aux lignes 20 à 25, page 14, de ce qui suit :

« (2) La présente loi n’a pas pour effet de limiter l’application de la Loi sur la preuve au Canada aux enquêtes menées par le président de la Commission de la fonction publique. »

 

L'article 31 modifié est adopté.

 

L'article 32 est adopté.

 

L'article 33 est adopté.

 
Article 34,
 
Sur motion de Paul Szabo, il est convenu, — Que le projet de loi C-11, à l'article 34, soit modifié par substitution, aux lignes 1 à 9, page 15, de ce qui suit :

34. (1) Si, dans le cadre d’une enquête ou après avoir pris connaissance de renseignements lui ayant été communiqués par une personne autre qu’un fonctionnaire, le président de la Commission de la fonction publique a des motifs de croire qu’un acte répréhensible — ou, dans le cas d’une enquête déjà en cours, un autre acte répréhensible — a été commis, il peut, s’il est d’avis sur le fondement de motifs raisonnables, que l’intérêt public le commande, faire enquête sur celui-ci, sous réserve des articles 23 et 24; les dispositions de la présente loi applicables aux enquêtes qui font suite à une dénonciation s’appliquent aux enquêtes menées en vertu du présent article.

(2) Lorsqu’il fait enquête aux termes du paragraphe (1), le président de la Commission de la fonction publique ne peut utiliser des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada ou des renseignements protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client en cas de communication de tels renseignements.

 

L'article 34 modifié est adopté.

 

Article 35,

Benoît Sauvageau propose, — Que le projet de loi C-11, à l'article 35, soit modifié par substitution, aux lignes 14 à 17, page 15, de ce qui suit :

« fonction publique collabore avec ces sources afin d'obtenir les renseignements et de poursuivre son enquête. »

 

L'amendement de Benoît Sauvageau est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 6.

 

L'article 35 est adopté.

 

À 13 h 00, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation de la présidence.

 

La greffière du Comité,



Miriam Burke

 
 
2005-10-20 15 h 12