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FINA Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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STANDING COMMITTEE ON FINANCE

COMITÉ PERMANENT DES FINANCES

TÉMOIGNAGES

[Enregistrement électronique]

Le mercredi 31 mai 2000

• 1705

[Traduction]

Le président (M. Maurizio Bevilacqua (Vaughan—King—Aurora, Lib.)): La séance est ouverte.

Est-ce que tout le monde a un exemplaire du rapport sur les catastrophes naturelles? Je vais attendre d'en recevoir la traduction.

Comme deux questions sont à l'ordre du jour, je vais reporter l'examen de ce rapport jusqu'à ce que nous en recevions une traduction pour Mme Girard-Bujold. Nous allons donc procéder à l'étude article par article du projet de loi C-25.

Je tiens toutefois à vous préciser que nous devrons examiner certains amendements.

Bien sûr, je demande le consentement unanime pour étudier certains articles en bloc.

Des voix: D'accord.

Le président: Donc, conformément au paragraphe 75(1) du Règlement, l'examen de l'article 1 est reporté.

(Les articles 2 à 16 inclusivement sont adoptés à la majorité des voix)

(Article 17)

Le président: Est-ce que tout le monde a une copie du document intitulé «Amendements du gouvernement - C-25», qui renferme les amendements que nous allons étudier?

Quelqu'un veut-il proposer l'amendement 1 du gouvernement? Monsieur Szabo?

M. Paul Szabo (Mississauga-Sud, Lib.): Oui.

Le président: Certains de ces amendements sont assez longs. Nous pouvons tous les lire. Cependant, si vous voulez vous éviter de le faire, vous n'avez qu'à lever la main et nous verrons si les gens sont d'accord ou non.

Monsieur Szabo.

M. Paul Szabo: Monsieur le président, l'amendement G-1 propose que le projet de loi C-25, à l'article 17, soit modifié par substitution à la ligne 3, page 8 des références indiquées. Je tiens simplement à préciser qu'il s'agit là d'une amélioration apportée au calcul du montant assujetti au mécanisme de l'étalement du revenu car il n'est pas indiqué d'enlever de ce montant les sommes déduites au titre des remboursements de prestations d'assurance-emploi et de prestations de sécurité de la vieillesse prévues à certaines dispositions. L'amendement vient corriger la façon de calculer un montant assujetti au mécanisme de l'étalement du revenu.

Le président: Merci, monsieur Szabo.

(L'amendement est adopté à la majorité des voix—[Voir Procès- verbal])

(L'article 17, tel que modifié, est adopté à la majorité des voix)

(Les articles 18 à 20 inclusivement sont adoptés à la majorité des voix)

(Article 21)

Le président: Le gouvernement propose un amendement à l'article 21.

Monsieur Szabo.

Devrions-nous nous dispenser de le lire?

Une voix: Oui.

(L'amendement est adopté à la majorité des voix—[Voir Procès- verbal])

(L'article 21, tel que modifié, est adopté à la majorité des voix)

[Français]

Mme Jocelyne Girard-Bujold (Jonquière, BQ): Il n'est pas plus rapide que moi. Je le suis plus que lui.

[Traduction]

Le président: Les représentants du ministère des Finances peuvent-ils nous expliquer l'amendement G-2?

D'abord, nous entendrons M. Szabo, ensuite, nous aurons peut- être quelques questions techniques à examiner.

• 1710

M. Paul Szabo: Monsieur le président, cet amendement, qui est assez important—il couvre les pages 10 à 15—concerne des questions techniques touchant la règle limitant à 20 p. 100 le pourcentage des droits ainsi que les critères portant sur le taux de rotation des capitaux.

Maintenant, je crois comprendre que certains se posent des questions sur la recevabilité de cette motion. Si la motion n'est pas recevable—selon ce que nous dit la greffière—j'aimerais vraiment intervenir sur l'admissibilité de cet amendement.

Le président: Très bien.

M. Paul Szabo: Certains se demandent si la motion est recevable ou non, n'est-ce pas?

Le président: C'est exact.

M. Paul Szabo: Eh bien, monsieur le président, si vous permettez, je tiens à dire que même si cet amendement vient modifier la portée de la mesure telle que décrite dans l'avis de motion de voies et moyens et présentée dans le projet de loi, il n'est pas contraire à la motion parce qu'il s'agit d'une disposition d'allégement.

M. Ken Epp (Elk Island, Alliance canadienne): De quel amendement parlons-nous?

Le président: De l'amendement G-2, monsieur Epp.

M. Paul Szabo: Si vous permettez que je poursuive, cette mesure n'établit pas d'impôt à payer. Elle vient préciser que les non-résidents ne sont tenus de payer aucun impôt dans certains cas. Essentiellement, l'amendement élargit la catégorie de résidents auxquels la mesure s'applique. On accepte en général qu'un projet de loi sur l'impôt ou tout amendement à un tel projet de loi ne peut dépasser les limites concernant la taxation prévue dans la motion de voies et moyens qui autorise le projet de loi.

Ce qui semble inquiéter ici, c'est le principe énoncé par Marleau et Montpetit, dans La Procédure et les usages de la Chambre des communes, à la page 760:

    Ni le projet de loi de voies et moyens ni les amendements proposés par la suite ne peuvent dépasser les limites fixées dans la motion de voies et moyens.

Il est cependant très important de poursuivre la lecture de cette référence pour déterminer la véritable portée du principe. On dit ceci:

    En particulier, ils ne peuvent accroître le montant d'un impôt ni élargir l'incidence fiscale ou l'assiette de l'impôt applicable.

Le principe de respect de la motion n'est donc pas violé ici parce que l'amendement ne propose pas un impôt supérieur aux limites établies dans la motion.

À nouveau, Marleau et Montpetit, à la page 760, indiquent que l'objectif du dépôt d'une motion de voies et moyens avant celui du projet de loi fiscal au Parlement est d'assurer «l'expression soigneusement établie de l'initiative financière de la Couronne sur le plan fiscal». Pour cette raison, seul un ministre de la Couronne peut présenter une motion de voies et moyens. Le Parlement, de son propre chef, ne peut adopter de mesures fiscales sans l'approbation de la Couronne.

En outre, Marleau et Montpetit, aux pages 758 et 759, indiquent qu'il faut déposer une motion de voies et moyens:

    avant qu'on puisse déposer un projet de loi obligeant le contribuable à assumer une charge fiscale. Dans ce contexte, la motion vise à imposer une nouvelle taxe ou un nouvel impôt, à maintenir une taxe ou un impôt qui expire, à augmenter le taux d'une taxe ou d'un impôt existant ou à élargir à une nouvelle catégorie de contribuables le champ d'application d'une taxe ou d'un impôt. Les prélèvements sur une industrie et les frais administratifs exigés par des ministères ne constituent pas des charges imposées aux contribuables dans le contexte des voies et moyens. Il n'est pas nécessaire de faire précéder d'une motion de voies et moyens les propositions législatives qui ne visent pas à prélever des fonds, mais plutôt à réduire les charges fiscales.

Enfin, monsieur le président, l'article 115.2 qu'il est proposé d'ajouter à la Loi de l'impôt sur le revenu n'établit pas un impôt mais vient préciser qu'aucun impôt n'est payable dans un cas en particulier. Donc, une telle mesure en soi ne nécessite pas le dépôt d'une motion de voies et moyens.

Cette mesure est néanmoins incluse dans la motion de voies et moyens du budget de 1999 parce que l'usage, au gouvernement, veut que l'on décrive toutes les mesures fiscales dans l'avis du projet de loi pertinent peu importe que ces mesures imposent une taxe ou viennent accorder un allégement.

Cependant, je soutiens qu'un amendement de ce genre, qui vient élargir la portée d'une mesure d'allégement fiscal, ne brime en rien la prérogative de la Couronne d'imposer une mesure fiscale. Essentiellement, il ne s'agit pas d'une dérogation aux limites de la taxation établies dans la motion des voies et moyens.

Voilà ce que j'avais à dire, monsieur le président.

Une voix: Paul, c'était renversant.

• 1715

M. Paul Szabo: Je me demande si les fonctionnaires du Ministère pourraient aborder la préoccupation qu'a soulevée la greffière.

Le président: Allez-y, monsieur Lalonde.

M. Gérard Lalonde (chef principal, Division de la législation de l'impôt, Direction de la politique de l'impôt, ministère des Finances): Je ne crois pas pouvoir donner meilleure explication que celle de M. Szabo concernant la procédure parlementaire. Il est de loin un bien plus grand spécialiste que moi dans ce domaine. Je crois que le message important à retenir ici, c'est qu'il ne s'agit pas d'une mesure de resserrement mais bien plutôt d'une proposition d'allégement. Conformément aux règles de la procédure parlementaire, un tel amendement, à l'étape du comité, peut être présenté par le comité.

Peut-être serait-il bon que mon collègue, Jim Greene, décrive l'objectif des amendements. Cela pourrait peut-être aider à apaiser les préoccupations de la greffière.

Le président: C'est exactement ce que nous aimerions, monsieur Lalonde.

Monsieur Green, auriez-vous l'amabilité de nous donner des explications?

M. James R. Greene (agent, Politique de l'impôt, Division de la législation de l'impôt, Direction de la politique de l'impôt, ministère des Finances): Merci, monsieur le président.

Cette mesure a pour but d'ajouter une nouvelle disposition à la Loi de l'impôt sur le revenu, soit l'article 115.2, qui vise à éliminer une incertitude concernant le seuil d'imposition au Canada pour les non-résidents. Plus précisément, la Loi de l'impôt sur le revenu ne donne pas de directives détaillées sur les cas où des non-résidents qui exploitent une entreprise au Canada deviennent assujettis à l'impôt ici, au pays. On retrouve simplement un énoncé très vague, stipulant qu'un non-résident qui exploite une entreprise au Canada doit payer de l'impôt sur le revenu tiré de l'exploitation de son entreprise canadienne.

Une certaine incertitude s'est fait jour dans le domaine de la prestation de services de placement. On s'interroge sur le cas d'un non-résident qui engage une société canadienne pour fournir des conseils et des services en matière de gestion de placements, surtout lorsque le conseiller canadien, par exemple, gère un portefeuille de placements détenus par un non-résident. Comme le gestionnaire peut jouir d'un pouvoir discrétionnaire d'acheter et de vendre des titres, on se demande si le non-résident en cause pourrait être considéré comme exploitant une entreprise au Canada par l'intermédiaire d'un représentant du fait qu'il a engagé une partie étrangère indépendante pour assurer la prestation de ces services de gestion de portefeuille.

Essentiellement, cette règle vise à clarifier les choses. Elle précise que le non-résident n'exploite pas une entreprise au Canada et qu'il n'est donc pas assujetti à l'impôt canadien du seul fait qu'il a engagé une firme canadienne pour offrir des conseils en matière de gestion de placements et des services connexes. On trouve des règles semblables dans d'autres pays importants, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni. Tous deux reconnaissent que les non-résidents, en pareil cas, ne sont pas imposables.

Les spécialistes canadiens en gestion de placements soutiennent qu'en vertu de la loi actuelle, ils ont du mal à attirer une clientèle de non-résidents car ceux-ci craignent, et c'est peut-être là une inquiétude théorique, que le non-résident puisse être assujetti à l'impôt. Nous ne connaissons pas de cas particuliers où un non-résident a été assujetti à l'impôt canadien en pareille situation, mais on s'inquiète de ce que la possibilité puisse exister. L'industrie canadienne soutient que cette inquiétude, en effet, fait fuir les clients étrangers et prive ses membres de la possibilité de faire valoir ses services auprès de ces parties.

• 1720

Dans l'avis de motion de voies et moyens, qui fait écho au budget, on retrouve une mesure qui s'appliquerait à une catégorie de fonds de placements destinés aux non-résidents—des entités regroupées, essentiellement. L'avis de motion de voies et moyens proposait que la mesure s'applique aux fonds destinés aux non- résidents comptant au moins 150 détenteurs de titres, ce qui, essentiellement, constitue la définition d'un fonds mutuel qui s'applique selon notre loi. Effectivement, c'était là, au départ, le nombre de non-résidents auxquels l'industrie voulait s'adresser à titre de clients potentiels pertinents.

Après le budget, et après le dépôt du projet de loi, l'industrie a fait valoir que la gamme potentielle de clients qu'elle voulait pouvoir attirer incluait non seulement des entités comptant beaucoup d'actionnaires, mais de petites entités—même des individus et des entreprises qui détenaient des portefeuilles de placements. Ainsi donc, cet amendement viendrait élargir la portée de la mesure, permettant de transiger avec des entités de non- résidents regroupées, mais avec une bien plus vaste gamme de non- résidents admissibles qui inclurait des individus et des entreprises.

Le deuxième grand changement qui est proposé, prévu au départ dans le budget et mis de l'avant dans le projet de loi, est une restriction qui s'appliquerait dans les cas où le fournisseur canadien de services n'avait pas transigé sans lien de dépendance avec le fonds, son client. Ce changement a été motivé par l'inquiétude suivante: lorsque le fournisseur canadien de services avait un lien avec le non-résident, les modalités de l'engagement auraient pu être modifiées ou établies de façon à pouvoir produire un revenu imposable qui, autrement, serait déclaré au Canada par le fournisseur de services mais serait ensuite transféré à l'étranger à l'entité non résidente.

Donc, le projet de loi renferme une disposition qui exige que dans pareilles circonstances, l'allégement que prévoit la règle ne serait offert que si le non-résident satisfaisait à un critère de rotation. Plus précisément, il a été établi que la mesure d'allégement ne s'appliquerait qu'à un fonds ayant un lien de dépendance si le taux de rotation de placements était inférieur à trois fois l'an. Autrement dit, il doit s'agir d'un fonds possédant un portefeuille relativement passif de placements qui ne subit pas de rotation de façon très régulière. Un faible taux de rotation, en un sens, est une indication que le fonds est essentiellement passif, qu'il n'exploite pas une entreprise de façon active. Si le fonds n'exploite pas d'entreprise active nulle part, on présume qu'il n'exploite pas d'entreprise au Canada de sorte qu'on peut être à même d'accorder cet allégement.

Certains ont dit craindre que ce critère de rotation risquait par inadvertance d'imposer aux entités de placements pour fins d'impôt des lignes directrices inappropriées en matière de placements, que les fonds pourraient être tentés de prendre la décision de réduire la rotation qu'ils auraient faite autrement afin de bénéficier des dispositions de cette règle. Ainsi, cela pourrait avoir un impact sur le marché des capitaux en ce sens où le régime fiscal pourrait entraîner des décisions inappropriées dans la gestion de portefeuilles.

Cet amendement propose une approche différente au problème des exploitations avec lien de dépendance. Il vise à s'assurer que dans les cas où le fournisseur canadien de services a un lien de dépendance soit avec le fonds, soit avec les parrains du fonds—qui peuvent être des entités juridiques différentes—le lien entre les deux parties serait assujetti à un ensemble général de règles que l'on retrouve à l'article 247 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Ces règles exigent que les parties avec lien de dépendance exécutent leurs opérations sans lien de dépendance, faisant ainsi en sorte que l'assiette fiscale canadienne puisse être prévue. C'est une autre façon de chercher à obtenir le même résultat stratégique et peut-être un résultat qui, croit-on, n'influencerait pas les décisions concernant la gestion de portefeuilles de la même façon.

• 1725

Il y a en outre un certain nombre de petits changements concernant le libellé qui sont décrits dans la note explicative de l'amendement proposé. Comme ces changements, plus particulièrement le changement à la gamme des parties non résidentes à qui la mesure s'applique, se retrouvent essentiellement dans l'ensemble de la mesure, l'amendement vient simplement remplacer tout le texte plutôt que de remplacer de nombreuses lignes dans tout l'amendement.

M. Paul Szabo: Essentiellement, le changement apporté au taux de rotation vise à faire en sorte qu'en vertu de l'article 247, les opérations entre le fournisseur de services et les non-résidents se fassent sans lien de dépendance, ce qui est en réalité l'objectif de l'amendement.

M. James Greene: C'est exact.

M. Paul Szabo: Monsieur le président, nous sommes convaincus que l'amendement est acceptable si on se base sur le caractère limitatif de l'impôt, et non le contraire, ainsi que sur le nouveau critère de rotation. Les membres du comité constateront que les autres amendements sont des amendements de fond, mais le texte des amendements est en réalité une définition et découle des changements qui ont été précisés dans les deux premiers points.

Mme Sophia Leung (Vancouver Kingsway, Lib.): Puis-je poser une question?

Je me suis dit que j'allais poser ma question puisque nous attendons, de toute façon. Si la famille du non-résident demeure au Canada, elle a un revenu et des placements. Quelle règle s'appliquerait à elle?

Le président: M. Lalonde répondra à votre question.

Mme Sophia Leung: C'est le cas. Beaucoup de gens d'affaires agissent ainsi et ils ne contribuent pas à notre régime fiscal. Ce sont leurs familles qui retirent tous les avantages.

Le président m'a demandé de vous poser la question. À quel genre d'obligation fiscale la famille d'un non-résident qui demeure au Canada est-elle assujettie? Si elle a des revenus, des placements et des biens, quelle obligation a-t-elle? C'est la famille qui profite de tous les avantages. Merci.

• 1730

M. James Greene: Monsieur le président, d'après ce que je comprends de la question, si des membres de la famille du non- résident demeurent au Canada, ils sont assujettis aux dispositions générales de la Loi de l'impôt sur le revenu. En tant que résidents du Canada, ils sont assujettis à l'impôt sur les revenus tirés de n'importe où au monde conformément aux principes habituels que l'on retrouve dans la loi. Cette mesure n'accorderait aucun allégement de l'impôt à ces personnes.

Mme Sophia Leung: Mais si ces gens-là n'ont pas de revenus, ils ne paieront pas d'impôt sur le revenu?

M. James Greene: C'est exact, en ce sens que la Loi ne prévoit l'imposition que de ce qui est effectivement gagné par les résidents.

Mme Sophia Leung: Mais ils profitent de tous les avantages en tant que résidents.

M. James Greene: Voici, cette règle ne porte que sur le cas des non-résidents. Elle confirme qu'un non-résident ne devient pas imposable du fait qu'il engage une société canadienne.

Mme Sophia Leung: Vous n'avez pas répondu à ma question.

Le président: Nous allons passer au vote.

Avez-vous eu votre réponse, madame Leung?

Mme Sophia Leung: Pas vraiment.

M. Gérard Lalonde: Eh bien, peut-être pourrais-je tenter d'y répondre à nouveau.

Mme Sophia Leung: C'est un sujet différent.

M. Gérard Lalonde: Oui, je pense que vous avez raison. La règle ne porte pas sur la situation d'un résident canadien dont la famille ne réside pas au Canada. Dans ce cas, le résident canadien est imposable sur son propre revenu provenant de n'importe où au monde et la famille qui ne réside pas au Canada est assujettie aux règles de l'impôt du pays dans lequel elle demeure.

Le président: Nous allons mettre les amendements aux voix. L'amendement G-2 est-il adopté?

M. Ken Epp: Un instant. Il n'a pas été décidé...

Le président: La motion n'est pas jugée irrecevable.

M. Ken Epp: Non? Donc, la greffière a changé d'idée? Que s'est-il passé? Pourriez-vous nous donner un petit peu...? M. Szabo a présenté ses arguments. Ne devons-nous pas dire maintenant officiellement si nous les acceptons? Ou simplement...

M. Paul Szabo: On nous avait informés de la possibilité que l'amendement soit considéré comme irrecevable. Nous en avons discuté avec des fonctionnaires du ministère pour examiner les détails et les faits. Le ministère est convaincu que la motion est recevable pour les raisons que j'ai précisées. Il reste certainement des points à discuter, mais en bout de ligne, l'analyse révèle qu'elle est conforme à l'objectif de la loi.

M. Ken Epp: Très bien.

Le président: Passons à l'amendement. L'amendement est-il adopté?

(Adopté)

(L'article 21, tel que modifié, est adopté à la majorité des voix)

(Les articles 22 à 49 inclusivement sont adoptés à la majorité des voix)

(Article 50)

Le président: Vous avez tous les documents sous les yeux. Nous passons maintenant à l'amendement G-3 qui porte sur l'article 50.

M. Paul Szabo: Monsieur le président, j'aimerais déposer l'amendement G-3; les membres du comité savent que certains témoins que nous avons entendus étaient préoccupés par les pénalités imposées en vertu de cette disposition. Il semble que ce que propose l'amendement G-3, c'est d'imposer un plafond à la pénalité afin qu'il s'agisse du «montant le moins élevé». Le montant est moins élevé que 100 000 dollars, etc. Donc, en fait, l'amendement vient restreindre les sanctions prévues. C'est là l'objectif fondamental de cet amendement.

L'article est également modifié pour ajouter le paragraphe 163.2(15) proposé, qui stipule que les pénalités concernant les sanctions à une tierce partie «ne s'appliquent pas à un employé». Donc, je propose l'amendement G-3.

Le président: L'amendement G-3 est-il adopté?

M. Ken Epp: Un instant!

Le président: Le comité va devoir apprendre à ralentir un peu.

Monsieur Epp.

M. Ken Epp: J'ai une question à ce sujet. Nous avons entendu des témoignages assez virulents sur toute cette notion de sanction. Il est vrai qu'au lieu de laisser le plancher à 1 000 dollars, vous avez modifié la disposition pour adopter un plafond, n'est-ce pas? C'est ce que propose cet amendement. Est-ce que j'ai bien compris?

• 1735

M. Paul Szabo: Oui, 1 000 dollars est un point de départ, mais il n'y a pas de plafond en vertu de la loi actuelle qu'examine le comité. Cet amendement établit un plafond de 100 000 dollars.

M. Ken Epp: Pas plus de 100 000 dollars?

M. Paul Szabo: Non.

M. Ken Epp: Très bien.

M. Paul Szabo: En vertu de la loi actuelle, cela pourrait être beaucoup plus.

M. Ken Epp: Monsieur le président, si vous me le permettez, j'aimerais inviter les membres du comité à rejeter cette clause en particulier parce que je pense qu'une personne professionnelle qui fait la comptabilité de quelqu'un d'autre, en un sens, a une relation privilégiée client-spécialiste, comme celle d'un avocat, et qu'elle agit sous les directives de cette personne. Si une fausse déclaration est faite, il se pourrait très bien que le spécialiste n'en soit même pas au courant. Pourtant, comment le tribunal va-t-il prouver que le spécialiste n'était pas au courant de quelque chose qui était écrit?

Je pense que nous devrions nous pencher sérieusement à nouveau sur cette question, sur toute cette idée d'avoir une sanction. J'aimerais que l'on en discute un peu, et si on peut me persuader du contraire, j'adoucirai légèrement ma position, autrement, j'aimerais persuader les membres du comité de rejeter l'article 50.

Le président: Merci, monsieur Epp.

Monsieur Szabo.

M. Paul Szabo: Je suis d'accord avec M. Epp qui dit être préoccupé du fait qu'il s'agit d'une disposition générale. Mais en réalité, cette disposition de sanction, en ce qui a trait à l'indifférence, porte sur trois comportements.

Lorsqu'une personne participe passivement au non-respect de la loi, ou lorsqu'un critère intentionnel ou insouciant est appliqué, ou lorsque quelqu'un ne tient pas compte de quelque chose. Donc, pour répondre à la préoccupation de M. Epp, ces sanctions s'appliqueraient lorsqu'il y a indifférence, négligence ou participation active à un acte frauduleux. Cela a été établi très clairement en réponse aux préoccupations soulevées par l'Institut canadien des comptables agréés et d'autres spécialistes qui ont comparu devant le comité...

M. Ken Epp: Mais c'est ce que l'Institut a dit avant et ses représentants se sont présentés devant le comité et s'y sont opposés. Pourquoi?

M. Paul Szabo: Ils se sont opposés au principe, parce qu'une question se pose. Et je vous dis également que les personnes reconnues coupables d'une telle conduite pourraient être renvoyées de l'Institut canadien des comptables agréés selon les règles actuelles de l'organisme.

Autrement dit, si on vous expulse de l'Institut canadien des comptables agréés aujourd'hui, vous pourriez également être assujetti à ces sanctions, telle est leur portée. Cela équivaut à participer à une infraction au défaut d'agir de façon professionnelle.

M. Ken Epp: Ma question est alors la suivante: si, dans une cause criminelle, l'avocat de la défense présente une preuve dans le but manifeste de défendre son client et que cette preuve l'aide à le faire exonérer, mais que l'avocat sait peut-être que cette preuve est fragile... Je pense que c'est la même chose ici, et je pense que nous devrions chercher à préserver la relation professionnel-client qui existe avec les avocats dans ce cas en particulier. En général, je crois que la même chose est vraie. Je ne crois pas qu'un comptable puisse être tenu de témoigner contre son client, selon la loi canadienne, est-ce exact?

M. Paul Szabo: La question n'est pas de savoir s'ils peuvent fournir des preuves, c'est de savoir si l'on a des preuves que les gens sont coupables d'avoir enfreint, là encore, la Loi de l'impôt sur le revenu.

M. Ken Epp: Je pense que nous devrions tous refuser cette clause en particulier. J'invite tous les membres du comité ici présents à rejeter cette clause.

Mme Karen Redman (Kitchener-Centre, Lib.): Est-ce que l'on peut mettre la question aux voix?

Le président: L'amendement G-3 est-il adopté?

(L'amendement est adopté à la majorité des voix—[Voir Procès- verbal])

(L'article 50, tel que modifié, est adopté à la majorité des voix)

(Les articles 51 à 58 inclusivement sont adoptés à la majorité des voix)

(Article 59)

Le président: Amendement G-4?

• 1740

M. Paul Szabo: Monsieur le président, j'aimerais déposer l'amendement G-4. L'amendement G-4, essentiellement, porte sur une situation où une nouvelle entreprise remplace l'ancienne. Cette disposition permet de faire en sorte que pour les fins de la règle de cinq ou de huit ans, selon la période de rétention que prévoient les règles concernant le capital de risque de travailleur, la date de l'émission des actions initiales s'appliquerait, ou serait réputée être appliquée à la nouvelle action. Essentiellement, on permet ainsi la continuité d'une transaction même si une série d'actions remplace l'autre. L'amendement est proposé en se basant sur le fait que cela concerne la question des actions de remplacement. Il vient simplement clarifier les choses et prévoit cette éventualité.

(L'amendement est adopté à la majorité des voix—[Voir Procès -verbal])

(L'article 59, tel que modifié, est adopté à la majorité des voix)

(Les articles 60 à 69 inclusivement sont adoptés à la majorité des voix)

(Article 70)

Le président: Nous étudions maintenant l'amendement G-5.

M. Paul Szabo: J'aimerais maintenant proposer l'amendement G-5, monsieur le président, qui, en réalité, découle de l'amendement G-3 portant sur les sanctions. Là encore, c'est une répétition des mêmes dispositions. Cela équivaut aux changements proposés pour la TPS et la TVH et, en plus, on veut assurer l'uniformité.

Le président: Merci. L'amendement G-5 est-il adopté?

(L'amendement est adopté à la majorité des voix—[Voir Procès- verbal])

(L'article 70, tel que modifié, est adopté à la majorité des voix)

(Les articles 71 à 73 inclusivement sont adoptés à la majorité des voix)

Le président: L'article 1 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Des voix: Avec dissidence.

Le président: Le titre du projet de loi est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Des voix: Avec dissidence.

Le président: Le projet de loi est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Des voix: Avec dissidence.

Le président: Dois-je faire rapport du projet de loi à la Chambre?

Des voix: D'accord.

Des voix: Avec dissidence.

Le président: Je ne sais pas combien de temps il nous reste avant le vote? Trois minutes? Cela nous donne suffisamment de temps pour examiner un autre rapport. Je vais suspendre la séance.

La séance est suspendue.

• 1742




• 1825

Le président: J'aimerais reprendre la séance. Nous allons maintenant aborder certaines motions visant à approuver l'ébauche du rapport intitulé «Prevention Today... Savings Tomorrow».

M. Roger Gallaway (Sarnia—Lambton, Lib.): Puis-je déposer la motion, alors?

Le président: Oui.

M. Roger Gallaway: Je ne sais pas s'il s'agit d'un processus en une ou deux étapes, mais je propose que le comité approuve le rapport tel que présenté et qu'il vous autorise à en faire rapport à la Chambre.

Le président: Puis-je également avoir une motion indiquant que le président, les attachés de recherche et la greffière sont autorisés à faire les changements typographiques et de forme nécessaires sans changer le fond du rapport?

M. Roger Gallaway: Absolument.

Le président: Merci.

[Français]

Mme Jocelyne Girard-Bujold: Avec dissidence.

[Traduction]

Le président: Tout est adopté avec dissidence, ici.

[Français]

Mme Jocelyne Girard-Bujold: Très bien, monsieur le président.

[Traduction]

Le président: Il semble qu'il n'y ait pas d'opinion dissidente, est-ce vrai? Tous les députés de l'opposition sont d'accord, est-ce vrai?

[Français]

Mme Jocelyne Girard-Bujold: Non, non. Je veux dire avec dissidence.

[Traduction]

Le président: Mais avec dissidence, bien sûr.

[Français]

Mme Jocelyne Girard-Bujold: C'est ça.

[Traduction]

Le président: Il est donc disposé que le septième rapport du comité soit adopté, que le titre du rapport soit «Prevention Today... Savings Tomorrow», et que le président soit invité à présenter le septième rapport du comité à la Chambre. Merci beaucoup.

[Français]

Mme Jocelyne Girard-Bujold: C'est tout?

Le président: C'est tout.

Mme Jocelyne Girard-Bujold: Avec dissidence.

[Traduction]

Le président: Avec dissidence, oui, c'est vrai.

(Motion adoptée à la majorité des voix)

Le président: La séance est levée.