PRHA Rapport du Comité
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CHAMBRE DES COMMUNES
CANADA
The Standing Committee on Procedure and House Affairs has the honour to present its |
Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a l’honneur de présenter son |
TWENTY-SECOND REPORT |
VINGT-DEUXIÈME RAPPORT |
As the Canadian Parliament is a bicameral legislature, from time to time joint committees of the two chambers are established. Because each of the Senate and the House of Commons have their own procedural rules, however, problems have developed in the past as to which rules apply. Do the Standing Orders of the House of Commons, or the Rules of the Senate, apply in a particular situation? What happens if the rules of the two chambers conflict with each other or are silent? |
Comme le Parlement canadien se compose de deux chambres, des comités mixtes sont parfois mis sur pied. Cependant, le Sénat et la Chambre des communes ayant chacun leurs règles de procédure, le problème s’est parfois posé de savoir lesquelles devaient l’emporter. Est-ce le Règlement de la Chambre ou le Règlement du Sénat qui s’applique dans telle ou telle situation? Qu’arrive-t-il lorsque les Règlements des deux chambres entrent en conflit ou sont muets? |
In 1995 the Standing Committee on Procedure and House Affairs and the Standing Senate Committee on Privileges, Standing Rules and Orders appointed an informal working group of members to discuss some of the issues relating to joint committees. This group decided to develop a common set of procedural rules for standing and special joint committees, which would be drawn from and based upon the existing rules of the two chambers applicable to committees. In some cases, the rules were modified to incorporate the rules of both Houses, while in others the specific needs and requirements of joint committees dictated that new and specific rules be prepared. |
En 1995, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre et le Comité sénatorial permanent des privilèges, du Règlement et de la procédure ont mis sur pied un groupe de travail informel chargé de discuter de certaines des questions relatives aux comités mixtes. Ce groupe composé de membres des deux comités a décidé d’élaborer à l’intention des comités mixtes permanents et spéciaux un ensemble commun de règles de procédure tirées ou inspirées des dispositions du Règlement de l’une et l’autre chambre applicables aux comités. Il s’agit de règles tantôt amalgamées tantôt créées de toutes pièces en réponse aux besoins particuliers des comités mixtes. |
The Standing Committee on Procedure and House Affairs reviewed the recommendations of the informal working group in December 1997, and made a number of modifications. The Committee has now approved the draft wording that was prepared by the Clerk of the House. |
Après avoir examiné les recommandations du groupe de travail informel en décembre 1997, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre leur a apporté un certain nombre de modifications. Il a maintenant approuvé le projet de libellé rédigé par le Greffier de la Chambre. |
The Committee recommends that the House adopt the following amendments to its Standing Orders: |
Le comité recommande à la Chambre d’adopter les modifications suivantes au Règlement. |
Standing Order 104 (3): |
Article 104(3): |
104. (3) The Standing Committee on Procedure and House Affairs shall also prepare and report lists of Members to act for the House on the Standing Joint Committees on: |
104. (3) Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre dresse et présente aussi une liste de députés qui représenteront la Chambre aux Comités mixtes permanents : |
(a) Parliament; |
a) du Parlement; |
(b) Official Languages; and |
b) des langues officielles; et |
(c) Scrutiny of Regulations. |
c) d’examen de la réglementation. |
Provided that, unless otherwise ordered by the Senate and the House of Commons, the number of Members representing the House shall be twice that of Senators so appointed. |
Toutefois, à moins que le Sénat et la Chambre des communes n’en ordonnent autrement, le nombre de députés sera le double de celui des sénateurs. |
Standing Order 108 (4): |
Article 108(4): |
Standing Order 108(4) be deleted and the following substituted: |
Remplacer l’article 108(4) par ce qui suit : |
(4) So far as this House is concerned, the mandates of the Standing Joint Committees, and the powers and standing rules and orders of joint committees, shall be as laid out in Appendix A to the Standing Orders. |
(4) À l’égard de la Chambre, les mandats des comités mixtes permanents, et les pouvoirs et le règlement des comités mixtes, seront tels que décrits dans l’Annexe A du Règlement. |
APPENDIX A - Standing Rules and Orders on Joint Committees: |
APPENDIX A - Standing Rules and Orders on Joint Committees: |
A1. (1) Standing Rules and Orders A1 to A17 shall apply to all standing and special joint committees, unless otherwise ordered by the Senate and the House of Commons. |
A1. (1) Les articles A1 à A17 du Règlement s’appliquent à tous les comités mixtes permanents et spéciaux sauf si le Sénat et la Chambre des communes en ordonnent autrement. |
(2) In unprovided cases, the procedures and practices of either the Senate or the House of Commons shall be followed, to the extent necessary and so far as may be applicable, except as to the election of a Speaker, limiting the number of times of speaking and the length of speeches. |
(2) Dans les cas non prévus, la procédure et les pratiques soit du Sénat ou de la Chambre des communes s’appliqueront, dans la mesure où elles sont applicables et dans la mesure où il est nécessaire de les appliquer, sauf les dispositions qui ont trait à l’élection de l’Orateur et les dispositions qui limitent le nombre d’interventions et la durée des discours. |
(3) Any amendment made by the House of Commons to the Standing Orders or by the Senate to its Rules regarding joint committees shall be transmitted to the other House by way of a message. |
(3) Tout amendement apporté au Règlement par la Chambre des communes ou le Sénat en ce qui concerne les comités mixtes sera transmis à l’autre Chambre par voie de message. |
A2. The mandates of the Standing Joint Committee on |
A2. Les mandats respectifs des comités mixtes permanents sont les suivants : |
(a) Parliament shall include, among other matters, the review of and report on the effectiveness, management and operation of the Library of Parliament, the Parliamentary Restaurant and the Printing Services of Parliament, as well as the review of and report on all other services common to both Houses of Parliament; |
a) celui du Parlement comprend, entre autres, l’étude de l’efficacité, de l’administration et du fonctionnement de la Bibliothèque du Parlement, du Restaurant parlementaire et des Services des impressions du Parlement, et la présentation de rapports à ces sujets, de même que l’étude de tous les autres services communs aux deux chambres du Parlement et la présentation de rapports à ces sujets; |
(b) Official Languages shall include, among other matters, the review of and report on official languages policies and programs including Reports of the Commissioner of Official Languages, which shall be deemed permanently referred to the Committee immediately after they are laid upon the Table; |
b) celui des langues officielles comprend notamment l'étude des politiques et des programmes de langues officielles, y compris les rapports annuels du Commissaire aux langues officielles qui sont réputés déférés en permanence au Comité dès qu'ils sont déposés sur le Bureau, et la présentation de rapports à ce sujet; |
(c) Scrutiny of Regulations shall include, among other matters, the review and scrutiny of statutory instruments which are permanently referred to the Committee pursuant to section 19 of the Statutory Instruments Act; |
c) celui d'examen de la réglementation comprend notamment l’étude et l'examen des textes réglementaires qui sont déférés en permanence au Comité conformément aux dispositions de l'article 19 de la Loi sur les textes réglementaires. |
provided that both Houses may, from time to time, refer any other matter to any of the aforementioned Standing Joint Committees. |
Les deux Chambres peuvent toutefois, de temps à autre, déférer n'importe quelle autre question aux comités mixtes permanents susmentionnés. |
A3. (1) As soon as practicable following the appointment of members representing the Senate and the House of Commons to the Standing Joint Committees, the Clerk of the Senate and the Clerk of the House of Commons shall convene a meeting of each Standing Joint Committee for the purpose of electing the joint Chairs, provided that forty-eight hours’ notice shall be given of any such meeting. |
A3. (1) Aussitôt que possible après la désignation des membres représentant le Sénat et la Chambre des communes aux comités mixtes permanents, le Greffier du Sénat et celui de la Chambre des communes convoquent une réunion de chaque comité mixte permanent aux fins d'en élire les coprésidents. Toutefois, il est donné un avis de quarante-huit heures de toute réunion de ce genre. |
(2) Each joint committee shall, by a majority of voices, elect two Chairs, of whom one shall be a Senator and the other a Member of the House of Commons, and may elect two Vice-Chairs at the commencement of every session and, if necessary, during the course of a session. |
(2) Chacun des comités mixtes élit, à la majorité des voix, deux membres à la présidence, l’un étant sénateur, l’autre député. Il peut élire deux membres à la vice-présidence au début de chaque session et, au besoin, durant la session. |
(3) During a period when either House is sitting, within ten sitting days of the receipt by one of the clerks of a standing joint committee of a request for a meeting signed by five members of the said committee, the Chairs of the said committee shall convene such a meeting; provided that forty-eight hours’ notice shall be given of the meeting. For the purposes of this section, the reasons for convening such a meeting shall be stated in the request. |
(3) Lorsque l’une ou l’autre Chambre siège, dans les dix jours de séance qui suivent la réception, par l’un des greffiers d’un comité mixte permanent, d’une demande de convoquer une réunion, signée par cinq membres de ce comité, la présidence du comité convoquent une réunion de ce dernier. Toutefois, un avis de quarante-huit heures est donné de la réunion. Aux fins du présent paragraphe, les motifs de la convocation sont énoncés dans la demande. |
A4. (1) Standing Joint Committees shall be severally empowered to examine and enquire into all such matters as may be referred to them, to report from time to time and to print an appendix to any report, after the signatures of the Chairs, containing such opinions or recommendations, dissenting from the report or supplementary to it, as may be proposed by committee members and, except when either House otherwise orders, to send for persons, papers and records, to sit while either House is sitting, to sit during periods when either House stand adjourned, to sit jointly with other committees of the House and the Senate, to print from day to day such papers and evidence as may be ordered by them, and to delegate to sub-committees all or any of their powers except the powers to report directly to the Senate and House of Commons. |
A4. (1) Les comités mixtes permanents sont autorisés individuellement à faire étude et enquête sur toutes les questions qui leur sont déférées, à faire rapport à ce sujet à l’occasion et à joindre en appendice à leurs rapports, à la suite de la signature de la présidence, les opinions et recommandations dissidentes ou complémentaires présentées, le cas échéant, par certains de leurs membres. Sauf lorsque l’une ou l’autre chambre en ordonne autrement, ils sont aussi autorisés à convoquer des personnes et à exiger la production de documents et dossiers, à se réunir pendant que l’une ou l’autre chambre siège, à siéger pendant que l’une ou l’autre chambre est ajournée, à siéger conjointement avec d’autres comités de la Chambre et du Sénat, à faire imprimer, au jour le jour, les documents et témoignages dont ils peuvent ordonner l’impression et à déléguer à des sous-comités la totalité ou une partie de leurs pouvoirs, sauf celui de faire rapport directement au Sénat et à la Chambre des communes. |
(2) Standing Joint Committees shall be empowered to create sub-committees, of which the membership may be drawn from the list of members and, in so far as the House of Commons is concerned, the list of associate members; provided that both Houses are represented on sub-committees. |
(2) Les comités mixtes permanents sont autorisés à créer des sous-comités dont les membres pourront être choisis parmi ceux dont les noms figurent sur la liste des membres et, pour ce qui est de la Chambre des communes, sur la liste des membres associés, pourvu que les deux chambres soient représentées à tous ces sous-comités. |
A5. Within 150 days of the presentation of a report from a joint committee, the government shall, upon the request of the committee, table a comprehensive response thereto in both the Senate and the House of Commons. |
A5. Dans les 150 jours qui suivent la présentation d’un rapport d’un comité mixte, à la demande de ce dernier, le gouvernement dépose une réponse globale à ce rapport devant le Sénat et la Chambre des communes. |
A6. (1) The Chair of a joint committee shall maintain order in the committee, deciding all questions of order subject to an appeal to the committee; but disorder in a committee can only be censured by the Senate and the House of Commons on receiving a report thereon. |
A6. (1) La présidence d’un comité mixte maintient l’ordre aux réunions du comité. Elle décide de toutes les questions d’ordre, sous réserve d’appel au comité. Cependant, le désordre dans un comité ne peut être censuré que par le Sénat et la Chambre des communes, sur réception d’un rapport à cet égard. |
(2) Unless otherwise determined by the joint committee or the Chairs thereof, the Chair representing the Senate and the Chair representing the House of Commons shall, as far as practicable, preside alternately over the meetings of the joint committee. |
(2) À moins que le comité mixte ou sa présidence en décident autrement, le président représentant le Sénat et celui représentant la Chambre des communes président alternativement, dans la mesure du possible, les séances du comité mixte. |
A7. A question before a joint committee shall be decided by a majority of the members voting excluding the Chairs. In the case of an equality of voices each of the Chairs if present shall have a casting vote. If the voices are then equal, the decision shall be deemed to be in the negative. |
A7. Toute question dont est saisi un comité mixte se décide à la majorité des voix exprimées par les membres excluant la présidence. S’il y a égalité des voix, chacun des présidents, s’il est présent, exercera son vote prépondérant. S’il y a égalité des voix, le résultat est réputé être négatif. |
A8. A motion moved in a joint committee shall not require a seconder. |
A8. Une motion proposée en comité mixte n’exige pas d’appui. |
A9. A member desiring to speak in a joint committee shall address the Chair. |
A9. Un membre qui désire prendre la parole à une réunion d’un comité mixte s’adresse à la présidence du comité. |
A10. (1) Unless otherwise ordered by the Senate and the House of Commons, a majority of the members of a joint committee shall constitute a quorum; provided that both the Senate and the House of Commons are represented. |
A10. (1) Sauf si le Sénat et la Chambre des communes en ordonnent autrement, la majorité des membres d’un comité mixte constitue le quorum, pourvu que le Sénat et la Chambre des communes soient représentés. |
(2) The presence of a quorum shall be required whenever a vote, resolution or other decision is taken by a joint committee; provided that the committee, by resolution thereof, may authorize the presiding Chair to hold meetings in order to receive evidence and may authorize its printing when a quorum is not present. |
(2) Le quorum est nécessaire lorsqu’un comité mixte doit voter, adopter une résolution ou prendre une autre décision. Un comité mixte peut toutefois, en adoptant une résolution à cet effet, autoriser la présidence de la séance à tenir des réunions pour entendre des témoignages et en autoriser la publication, en l’absence de quorum. |
A11. Any Senator or Member of the House of Commons who is not a member of a joint committee, may, unless the Senate or the House of Commons in regard to its own members, or the committee concerned otherwise orders, attend and participate in the public proceedings of the committee, but may not vote or move any motion, nor be part of any quorum. |
A11. Les sénateurs ou députés qui ne sont pas membres d’un comité mixte peuvent assister et participer aux délibérations publiques du comité, à moins qu’il n’en soit ordonné autrement par le Sénat ou la Chambre des communes à l’égard de ses propres membres, ou par ledit comité. Ces sénateurs ou ces députés ne peuvent cependant ni voter à ce comité, ni y proposer de motion, ni faire partie du quorum du comité. |
A12. No member of a joint committee who has a direct pecuniary interest in a matter before the committee shall be entitled to vote on any question pertinent to the matter. |
A12. Aucun membre d’un comité mixte ayant un intérêt pécuniaire direct dans une affaire dont le comité est saisi n’a le droit de voter sur toute question y afférent. |
A13. Any joint committee wishing to have its proceedings televised or broadcast shall first obtain the consent of the Senate and the House of Commons thereto. |
A13. Tout comité mixte qui désire faire télédiffuser ou radiodiffuser ses séances doit d’abord obtenir l’autorisation de le faire du Sénat et de la Chambre des communes. |
A14. A witness who refuses to attend a joint committee meeting upon summons by the committee may be compelled to attend by order of the Senate or the House of Commons, on presentation of a report thereon. |
A14. Un témoin qui refuse de comparaître devant un comité mixte après avoir été sommé par celui-ci peut être contraint de le faire par ordre du Sénat ou de la Chambre des communes, à qui le comité aura fait rapport. |
A15. A joint committee is authorized to pay out of the committee’s approved budget, in accordance with the guidelines established by the Senate and the Board of Internal Economy of the House of Commons, reasonable living and travelling expenses of witnesses who appear before the joint committee. |
A15. Tout comité mixte est autorisé à payer, sur le budget approuvé pour le comité, selon les directives établies par le Sénat et le Bureau de régie interne de la Chambre des communes, les dépenses raisonnables de séjour et de déplacements des témoins qui comparaissent devant lui. |
A16. Notwithstanding the usual practices of both Houses, if a report of a joint committee is presented to the Senate or the House of Commons on a day that the other House is not sitting, the Chair, or his or her representative, shall be authorized to deposit the report with the Clerk of the House that is not sitting, whereupon the report shall be deemed to have been presented to that House. |
A16. Nonobstant les pratiques ordinaires des deux Chambres, si le rapport d’un comité mixte est présenté au Sénat ou à la Chambre des communes un jour où l’autre chambre ne siège pas, le coprésident du comité, ou son représentant, est autorisé à déposer ce rapport auprès du greffier de la chambre qui ne siège pas, ce rapport étant alors réputé avoir été présenté à ladite chambre. |
A17. (1) Any document or paper prepared by a joint committee or for a joint committee by staff shall be in both official languages. |
A17. (1) Tout document préparé par un comité mixte ou par son personnel à l’intention d’un comité mixte sera rédigé dans les deux langues officielles. |
(2) Unless otherwise ordered by a joint committee, any document or paper sent for or presented to a joint committee, or distributed in a meeting of such committee, shall be made available by the committee in both official languages. |
(2) Sauf s’il en est ordonné autrement par un comité mixte, tout document dont on exige la production, ou qui est présenté à un comité mixte, ou distribué lors d’une réunion d’un tel comité, sera rendu disponible dans les deux langues officielles par ledit comité. |
The Committee recommends that the Clerk of the House be authorized to make necessary editorial and consequential alterations to the Standing Orders. |
Le Comité recommande que le Greffier de la Chambre soit autorisé à apporter les remaniements de texte et modifications corrélatives nécessaires au Règlement de la Chambre. |
A copy of the relevant Minutes of Proceedings is tabled. |
Un exemplaire des Procès-verbaux pertinents est déposé. |
Respectfully submitted, |
Respectueusement soumis, |
Le président, |
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PETER ADAMS, M.P./DÉPUTÉ |