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FINA Rapport du Comité

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Coats-of-arms

HOUSE OF COMMONS
CHAMBRE DES COMMUNES
CANADA


The Standing Committee on Finance has the honour to present its

Le Comité permanent des finances a l’honneur de présenter son

TENTH REPORT

DIXIÈME RAPPORT

In accordance with its Order of Reference of Tuesday, October 27, 1998, your Committee has considered Bill C-43, An Act to establish the Canada Customs and Revenue Agency and to amend and repeal other Acts as a consequence, and agreed on Tuesday, November 24, 1998, to report it with the following amendments:

Conformément à son Ordre de renvoi du mardi 27 octobre 1998, votre Comité a étudié le projet de loi C-43, Loi portant création de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, et modifiant et abrogeant certaines lois en conséquence, et a convenu le mardi 24 novembre 1998 d’en faire rapport avec les amendements suivants :

Clause 4

Article 4

That Bill C-43, in Clause 4, be amended by replacing lines 14 and 15 on page 2 with the following:

Que le projet de loi C-43, à l'article 4, soit modifié par substitution, aux lignes 12 à 14, page 2, de ce qui suit :

"at such place in Canada as may be designated by the Governor in Council."

(3) L'Agence a son siège au lieu au Canada fixé par le gouverneur en conseil. »

Clause 15

Article 15

That Bill C-43, in Clause 15, be amended by replacing line 23 on page 5 with the following:

Que le projet de loi C-43, à l'article 15, soit modifié par substitution, aux lignes 25 et 26, page 5, de ce qui suit :

"within two months after the day on which this"

« de nomination dans les deux mois suivant la date de sanction de la présente loi ou dans les six mois suivant la vacance du »

Clause 46

Article 46

That Bill C-43, in Clause 46, be amended by replacing, in the French version, lines 34 to 39 on page 13 with the following:

Que le projet de loi C-43, à l'article 46, soit modifié par substitution, dans la version française, aux lignes 34 à 39, page 13, de ce qui suit :

"46. (1) L'Agence peut indemniser ses administrateurs ou leurs prédécesseurs, ainsi que leurs héritiers et mandataires, de tous les frais et dépens, y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, engagés par eux lors de procédures"

« 46. (1) L'Agence peut indemniser ses administrateurs ou leurs prédécesseurs, ainsi que leurs héritiers et mandataires, de tous les frais et dépens, y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, engagés par eux lors de procédures »

New Clause 89.1

Nouvel Article 89.1

That Bill C-43 be amended by adding after line 14 on page 26 the following:

Que le projet de loi C-43 soit modifié par adjonction, après la ligne 11, page 26, de ce qui suit :

application of the official languages act

application de la loi sur les langues officielles

89.1 For greater certainty, the Official Languages Act applies to the Agency and the Agency has the duty, under section 25 of that Act, to ensure that, where services are provided or made available by another person or organization on its behalf, any member of the public in Canada or elsewhere can communicate with and obtain those services from that person or organization in either official language, in any case where those services, if provided by the Agency, would be required under Part IV of that Act to be provided in either official language.

« 89.1 Il demeure entendu que la Loi sur les langues officielles s'applique à l'Agence et que, conformément à l'article 25 de cette loi, il incombe à celle-ci de veiller à ce que, tant au Canada qu'à l'étranger, les services offerts au public par des tiers pour son compte le soient, et à ce qu'ils puissent communiquer avec ceux-ci, dans l'une ou l'autre des langues officielles dans le cas où, offrant elle-même les services, elle serait tenue, au titre de la Partie IV de la Loi sur les langues officielles, à une telle obligation. »

Clause 91

Article 91

That Bill C-43, in Clause 91, be amended by adding after line 30 on page 27 the following:

Que le projet de loi C-43, à l'article 91, soit modifié par adjonction, après la ligne 24, page 27, de ce qui suit :

(5) In this section, a reference to any provision in the Work Force Adjustment Directive is to be read as a reference to the equivalent provision of a collective agreement, if the collective agreement contains provisions that replace the Directive.

« (5) Pour l'application du présent article, sont assimilées aux dispositions de la Directive sur le réaménagement des effectifs les dispositions équivalentes de toute convention collective qui les remplacent. »

New Clause 185.1

Nouvel Article 185.1

That Bill C-43 be amended by adding after line 13 on page 71 the following:

Que le projet de loi C-43 soit modifié par adjonction, après la ligne 7, page 71, de ce qui suit :

"Conditional Amendment re Bill C-50

« Modification conditionnelle

185.1 If Bill C-50, introduced in the first session of the thirty-sixth Parliament and entitled A First Act to harmonize federal law with the civil law of the Province of Quebec and to amend certain Acts in order to ensure that each language version takes into account the common law and the civil law, is assented to, then,

185.1 En cas de sanction du projet de loi C-50 déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature et intitulé Loi no 1 visant à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil de la province de Québec et modifiant certaines lois pour que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law :

(a) on the later of the coming into force of that Act and the coming into force of subsection 30(1) of this Act, paragraph 30(1)(c) of this Act is replaced by the following:

a) à l'entrée en vigueur de ce projet de loi ou à celle du paragraphe 30(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 30(1)c) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

(c) Agency real property and Agency immovables as defined in section 73; and

c) les immeubles de l'Agence et les biens réels de l'Agence, au sens de l'article 73;

(b) on the later of the coming into force of that Act and the coming into force of subsection 60(2) of this Act, paragraph 60(2)(a) of this Act is replaced by the following:

b) à l'entrée en vigueur de ce projet de loi ou à celle du paragraphe 60(2) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 60(2)a) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

(a) payments for the sale, exchange, lease, loan, transfer or other disposition of property, including Agency real property as defined in section 73;

a) pour la vente, l'échange, la location, le prêt, le transfert ou toute autre disposition de biens, y compris les biens réels de l'Agence au sens de l'article 73;

(a.1) payments for the sale, exchange, loan, transfer or other disposition of property, and the leasing of property, including Agency immovables as defined in section 73;

a.1) pour la vente, l'échange, le prêt, le transfert ou toute autre disposition — ou pour la location — de biens, y compris les immeubles de l'Agence, au sens de l'article 73;

(c) on the later of the coming into force of that Act and the coming into force of sections 73 to 84 of this Act, the heading before section 73 and sections 73 to 84 of this Act are replaced by the following:

c) à l'entrée en vigueur de ce projet de loi ou à celle des articles 73 à 84 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'intertitre précédant l'article 73 et les articles 73 à 84 de la présente loi sont remplacés par ce qui suit :

REAL PROPERTY AND IMMOVABLES

IMMEUBLES ET BIENS RÉELS

73. The definitions in this section apply in this section and in sections 74 to 84.

73. Les définitions suivantes s'appliquent au présent article et aux articles 74 à 84.

"administration" means the right to use, manage, construct, maintain or repair real property and immovables.

« biens réels » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

"Agency immovable" means an immovable under the administration of the Agency.

« biens réels de l'Agence » Biens réels dont l'Agence a la gestion.

"Agency real property" means real property under the administration of the Agency.

« gestion » S'entend du droit de gérer mais aussi d'utiliser, de construire, d'entretenir ou de réparer un immeuble ou un bien réel.

"immovable" has the same meaning as in section 2 of the Federal Real Property and Federal Immovables Act.

« immeuble » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

 

« immeubles de l'Agence » Immeubles dont l'Agence a la gestion.

"licence" has the same meaning as in section 2 of the Federal Real Property and Federal Immovables Act.

« permis » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

"real property" has the same meaning as in section 2 of the Federal Real Property and Federal Immovables Act.

 

74. (1) The Agency has the administration of

74. (1) L'Agence a la gestion :

(a) real property acquired by the Agency by purchase, lease, transfer, gift, devise or otherwise; and

a) de tous les biens réels qu'elle acquiert, notamment par achat, location, transfert, don ou legs;

(b) immovables acquired by the Agency by purchase, transfer, gift, legacy or otherwise and immovables of which it is the lessee.

a) de tous les immeubles qu'elle acquiert, notamment par achat, transfert, don ou legs, ou qu'elle loue à titre de locataire.

(2) Agency real property and Agency immovables are the property of the Crown and title may be held in the name of Her Majesty in right of Canada or in the name of the Agency.

(2) Les immeubles de l'Agence et les biens réels de l'Agence sont propriété de l'État; les titres afférents peuvent être au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou de l'Agence.

(3) For greater certainty, where the administration of any real property or immovable is transferred to the Agency, that real property or immovable is Agency real property or an Agency immovable.

(3) Il est entendu que les immeubles et les biens réels dont la gestion a été transférée à l'Agence sont des immeubles de l'Agence et des biens réels de l'Agence.

75. (1) The Agency may, in its own name or in the name of Her Majesty in right of Canada,

75. (1) L'Agence peut, en son nom ou celui de Sa Majesté du chef du Canada :

(a) acquire real property by purchase, lease, gift, devise or otherwise; and

a) acquérir des biens réels, notamment par achat, location, don ou legs;

(b) acquire immovables by purchase, gift, legacy or otherwise and lease immovables as lessee.

b) acquérir des immeubles, notamment par achat, don ou legs, ou les louer à titre de locataire.

(2) The Agency may

(2) Elle peut :

(a) dispose of Agency real property by sale, lease, gift or otherwise; and

a) disposer des biens réels de l'Agence, notamment par vente, location ou don;

(b) dispose of Agency immovables by sale, gift or otherwise and lease Agency immovables as lessor.

b) disposer des immeubles de l'Agence, notamment par vente ou don, ou les louer à titre de locateur.

(3) The Agency may, as if it were not an agent of Her Majesty,

(3) Elle peut, comme si elle n'était pas mandataire de Sa Majesté :

(a) acquire real property from, or dispose of Agency real property to, Her Majesty by deed, lease or otherwise; and

a) acquérir des biens réels de Sa Majesté ou disposer en faveur de celle-ci des biens réels de l'Agence, notamment par acte de cession ou location;

(b) acquire immovables from, and dispose of Agency immovables to, Her Majesty, by act or otherwise, and lease immovables from, or lease Agency immovables to, Her Majesty.

b) acquérir des immeubles de Sa Majesté ou disposer en faveur de celle-ci des immeubles de l'Agence, notamment par acte de cession, ou louer des immeubles de Sa Majesté ou louer à celle-ci des immeubles de l'Agence.

76. The Agency may give, acquire, relinquish or accept the relinquishment of a licence.

76. L'Agence peut délivrer ou acquérir un permis et renoncer aux droits conférés par un permis ou accepter la renonciation à ceux-ci.

77. (1) The Agency may transfer to Her Majesty in right of a province the administration and control of any Agency real property and Agency immovables.

77. (1) L'Agence peut transférer à Sa Majesté du chef d'une province la gestion et la maîtrise des immeubles de l'Agence et des biens réels de l'Agence.

(2) The Agency may accept a transfer of the administration and control of any real property or immovables held by Her Majesty in right of a province.

(2) Elle peut accepter de Sa Majesté du chef d'une province le transfert de la gestion et de la maîtrise d'un immeuble ou d'un bien réel détenu par celle-ci.

78. (1) Agency real property may be granted and Agency immovables may be conceded

78. (1) L'Agence peut concéder les immeubles de l'Agence et les biens réels de l'Agence de l'une des façons suivantes :

(a) by letters patent under the Great Seal;

a) par lettres patentes revêtues du grand sceau;

(b) by an instrument of grant or an act of concession stating that it has the same force and effect as if it were letters patent;

b) par un acte de concession présenté expressément comme ayant la même valeur que des lettres patentes;

(c) by a plan if, under the laws of Canada or a province, a plan may operate as an instrument or act granting, conceding, dedicating, transferring or conveying real property or immovables;

c) par un plan, lorsque, sous régime juridique fédéral ou provincial, ce plan peut valoir acte de concession, d'affectation, de transfert ou de transport d'immeuble ou de bien réel;

(d) by any instrument or act by which, under the laws in force in the province in which they are situated, real property or immovables may be transferred by a natural person; or

d) par un acte qui, en vertu des lois de la province de situation de l'immeuble ou du bien réel, peut servir à en opérer le transfert entre personnes physiques;

(e) by any instrument or act by which, under the laws in force in a jurisdiction outside Canada in which they are situated, real property or immovables may be transferred.

e) s'il est situé à l'étranger, par tout acte qui, en vertu du droit du lieu, peut servir à en opérer le transfert.

(2) A leasehold estate in Agency real property within Canada may also be granted and a lease of Agency immovables within Canada may also be conceded by a lease that is not an instrument or act referred to in paragraph (1)(a) or (b), whether or not it is an instrument or act by which real property or immovables in a province may be transferred by a natural person.

(2) Le bail d'un immeuble de l'Agence ou d'un bien réel de l'Agence situé au Canada peut aussi être concédé par un acte non visé aux alinéas (1)a) et b), qu'il puisse ou non servir à opérer le transfert d'un immeuble ou d'un bien réel entre personnes physiques dans la province de situation de l'immeuble ou du bien réel.

(3) An instrument or act referred to in paragraph (1)(b) has the same force and effect as if the instrument or act were letters patent under the Great Seal.

(3) Les actes visés à l'alinéa (1)b) ont la même valeur que des lettres patentes revêtues du grand sceau.

79. A licence or an instrument or act granting, conceding or transferring Agency real property or Agency immovables, other than letters patent, must be signed by persons authorized to do so by the Agency.

79. L'acte de concession ou de cession d'un immeuble de l'Agence ou d'un bien réel de l'Agence, à l'exception des lettres patentes, de même que le permis relatif à un tel immeuble ou bien réel sont signés par les représentants autorisés de l'Agence.

80. The Agency may grant Agency real property, and may concede Agency immovables, to itself.

80. L'Agence peut se concéder les immeubles de l'Agence et les biens réels de l'Agence.

81. (1) The Agency may provide utilities and other services on or from Agency real property and Agency immovables.

81. (1) L'Agence peut fournir les équipements collectifs et autres services sur ou par un des immeubles de l'Agence ou des biens réels de l'Agence.

(2) In carrying out its mandate, the Agency may incur expenditures or perform, or have performed, services or work in relation to any real property, immovable, work or other property not belonging to the Agency, with the consent of the owner.

(2) Dans le cadre de sa mission, elle peut, avec le consentement du propriétaire, engager des dépenses ou assurer la prestation de services ou la réalisation de travaux sur des immeubles ou des biens réels, ouvrages ou autres biens ne lui appartenant pas.

82. The Agency may make grants to a local municipality in an amount not greater than the taxes that might be levied by the municipality in respect of any Agency real property or Agency immovables if the Agency were not an agent of Her Majesty.

82. L'Agence peut verser aux municipalités locales des subventions n'excédant pas le montant des taxes qui seraient perçues par celles-ci sur les immeubles de l'Agence et les biens réels de l'Agence si elle n'était pas mandataire de Sa Majesté.

83. Notwithstanding the Financial Administration Act, the amount of the rent or other consideration charged for the lease or easement of Agency real property, or the lease or servitude over Agency immovables or a licence in respect of Agency real property or Agency immovables may be less than, equal to or more than the costs borne by Her Majesty in right of Canada in relation to the property or immovables.

83. Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, le montant du loyer ou autre contrepartie prévus par un bail, une servitude, un service foncier ou un permis touchant un immeuble de l'Agence ou un bien réel de l'Agence n'a pas à être équivalent aux coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada relativement à cet immeuble ou ce bien réel.

84. (1) Subject to subsections (2) and (3), the Federal Real Property and Federal Immovables Act does not apply to the Agency.

84. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ne s'applique pas à l'Agence.

(2) Sections 8 and 9, subsection 11(2) and sections 12, 13 and 14 of the Federal Real Property and Federal Immovables Act apply to the Agency and any reference in those provisions to

(2) Les articles 8 et 9, le paragraphe 11(2) ainsi que les articles 12, 13 et 14 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux s'appliquent à l'Agence, la mention dans ces dispositions des immeubles fédéraux valant mention des immeubles de l'Agence, celle des biens réels fédéraux, mention des biens réels de l'Agence et celle de l'acte translatif visé à l'alinéa 5(1)b) de cette loi, mention de l'acte translatif visé à l'alinéa 78(1)b) de la présente loi.

(a) federal real property is to be read as a reference to Agency real property;

 

(b) federal immovables is to be read as a reference to Agency immovables; and

 

(c) an instrument or act referred to in paragraph 5(1)(b) of that Act is to be read as a reference to an instrument or act referred to in paragraph 78(1)(b) of this Act.

 

(3) Paragraph 16(2)(g) of the Federal Real Property and Federal Immovables Act applies to the Agency as if it were an agent corporation within the meaning of that Act.

(3) L'alinéa 16(2)g) de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux s'applique à l'Agence comme si elle était une société mandataire au sens de cette loi.

(d) on the later of the coming into force of that Act and the coming into force of subsection 103(2) of this Act, subsection 103(2) of this Act is replaced by the following:

d) à l'entrée en vigueur de ce projet de loi ou à celle du paragraphe 103(2) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 103(2) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

(2) The administration of any real property or immovable and the administrative responsibility for any licence in respect of real property and immovables, as those terms are defined in section 73, that were, immediately before the coming into force of this section, under the administration or administrative responsibility of the Minister of National Revenue for the purposes of the Department of National Revenue are transferred to the Agency."

(2) Sont également transférées à l'Agence la gestion des immeubles et des biens réels — et la responsabilité administrative des permis afférents — tels que définis à l'article 73, dont le ministre du Revenu national avait la gestion ou la responsabilité administrative pour les besoins du ministère du Revenu national avant l'entrée en vigueur du présent article. »

Your Committee has ordered a reprint of Bill C-43, as amended, as a working copy for the use of the House of Commons, at the Report Stage.

Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-43 tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l’étape du rapport.

A copy of the relevant Minutes of Proceedings relating to this Bill (Meetings Nos. 159, 161, 162 and 163 of the 1st session of the 36th Parliament which includes this Report) is tabled.

Un exemplaire des Procès-verbaux relatifs à ce projet de loi (Séances nos 159, 161, 162, et 163 de la 1ere Session, 36ième Législature qui comprend le présent rapport) est déposé.

Le Président,

Maurizio Bevilacquia
Chair