La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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10. Le programme quotidien

Les Affaires courantes constituent un aspect essentiel des travaux de la Chambre et, si l’on n’en assure pas la protection, les intérêts de la Chambre et du public qu’elle sert risquent d’en souffrir gravement.

Président John A. Fraser
(Debats, 14 avril 1987, p. 5120)

A

lors que le chapitre 8 traite du calendrier parlementaire et le chapitre 9 des heures de séance de la Chambre, ce chapitre-ci décrit le déroulement habituel des travaux à chaque séance, c’est-à-dire l’ordre quotidien des travaux, et examine en détail les grandes catégories de travaux quotidiens.

Les travaux quotidiens de la Chambre suivent l’ordre prescrit par le Règlement [1] . En 1867, les travaux de la Chambre variaient d’un jour à l’autre de la semaine [2] . Des changements ont par la suite été apportés au déroulement des travaux pratiquement à chaque révision en profondeur du Règlement. La plupart des modifications découlaient de la nature changeante des questions dont la Chambre était saisie, du volume croissant des affaires gouvernementales et des changements apportés à l’horaire des séances.

Toutes les questions qui peuvent être abordées au cours d’une journée donnée figurent au Feuilleton quotidien, qui est l’ordre du jour officiel de la Chambre. L’ordre des travaux de chaque jour est exposé à la figure 10.1. Les délibérations quotidiennes de la Chambre se classent, de manière générale, en cinq catégories :

  • Activités quotidiennes;
  • Affaires courantes;
  • Affaires émanant du gouvernement;
  • Affaires émanant des députés;
  • Débat sur la motion d’ajournement.
Figure 10.1 – Ordre quotidien des travaux
Tableau représentant le calendrier hebdomadaire de la Chambre des communes. Les première et dernière colonnes affichent, par rangée, les heures de la journée. Les colonnes du milieu correspondent aux jours de la semaine. Dans le corps du tableau, on trouve les différentes affaires traitées tel ou tel jour à telle ou telle heure.

Les activités quotidiennes englobent trois éléments du programme quotidien : la prière (suivie de l’hymne national le mercredi), les déclarations de députés et les questions orales. Les affaires courantes ordinaires, plus communément appelées Affaires courantes, regroupent plusieurs catégories de travaux (rubriques) dont le dépôt de documents, les déclarations de ministres et le dépôt de projets de loi parrainés soit par le gouvernement, soit par de simples députés. Les Ordres émanant du gouvernement englobent toute question proposée par un ministre dont la Chambre a ordonné l’étude. Une heure, pendant laquelle la Chambre examine les projets de loi et motions présentés par des députés qui ne sont pas ministres, est réservée chaque jour aux Affaires émanant des députés. Le débat sur la motion d’ajournement forme la dernière catégorie de travaux abordés lors d’un jour de séance (sauf le vendredi).

Activités quotidiennes

Chacun des trois éléments des activités quotidiennes de la Chambre — la prière, les déclarations de députés et les questions orales — est traité séparément dans le Règlement. (L’hymne national s’y ajoute le mercredi.)

Prière

Avant d’ouvrir les portes au public au début de chaque séance de la Chambre, le Président prend place au fauteuil et lit la prière après s’être assuré de la présence d’un quorum de 20 députés, lui compris, avant que la Chambre n’entame ses travaux [3] . Pendant la lecture de la prière, le Président, les députés et les greffiers au Bureau se tiennent tous debout. Une fois la prière terminée, la Chambre observe un moment de silence pour permettre à chacun de se recueillir et de méditer en privé. À la fin de ce moment de silence, le Président ordonne l’ouverture des portes et la Chambre amorce ses travaux. C’est alors que la télédiffusion des travaux commence et que le public est admis dans les tribunes [4] .

Même si la lecture de la prière au début de chaque session n’est exigée par le Règlement que depuis 1927 [5] , cela fait partie des activités quotidiennes de la Chambre depuis 1877. La Chambre avait alors chargé un comité d’examiner l’opportunité d’utiliser une forme de prière à la Chambre [6] . Ce comité recommandait, dans son rapport, que les travaux de la Chambre commencent chaque jour par la lecture d’une prière et en proposait même la forme [7] . Au cours de la discussion qui a suivi l’adoption du rapport du comité, il a été décidé que la lecture de la prière aurait lieu avant l’ouverture des portes de la Chambre comme c’était déjà la pratique au Sénat du Canada et à la Chambre des communes britannique [8] .

Certains ont suggéré, beaucoup plus tard, de récrire ou de reformuler la prière dans un esprit œcuménique et d’en confier la lecture à un chapelain plutôt qu’au Président [9] . On a aussi recommandé de changer la façon dont la Chambre procède à la prière. Bon nombre de députés ont exprimé le vœu, au cours des ans, que le public soit admis avant la lecture de la prière [10] . La Chambre a adopté, en 1976, une motion recommandant de modifier le Règlement de manière à admettre le public aux tribunes avant la lecture de la prière. La motion prenait cependant la forme non pas d’un ordre mais d’une recommandation, et ne comportait aucune instruction de mise en œuvre du changement. C’est pourquoi le Président a décidé de maintenir la pratique qui consiste à lire la prière avant d’admettre le public tant que le Comité permanent de la procédure et de l’organisation n’aurait pas examiné la question et fait rapport à la Chambre; l’affaire n’a cependant pas eu de suites [11] . Il est toutefois arrivé, en de rares occasions, que le public entende la prière [12] .

La forme de la prière n’a subi aucun changement important jusqu’en 1994 [13], sauf pour les mentions du monarque et de la famille royale [14] . La Chambre a adopté, en 1994, un rapport recommandant une nouvelle formule de prière qui tient davantage compte des différents cultes pratiqués au Canada [15] . Cette prière a été lue pour la première fois lorsque la Chambre s’est réunie pour amorcer ses travaux le 21 février 1994 [16]  :

Dieu tout-puissant, nous te remercions des nombreuses grâces que tu as accordées au Canada et à ses citoyens, dont la liberté, les possibilités d’épanouissement et la paix. Nous te prions pour notre Souveraine, la Reine Elizabeth, et le Gouverneur général. Guide-nous dans nos délibérations à titre de députés et aide-nous à bien prendre conscience de nos devoirs et responsabilités. Accorde-nous la sagesse, les connaissances et la compréhension qui nous permettront de préserver les faveurs dont jouit notre pays afin que tous puissent en profiter, ainsi que de faire de bonnes lois et prendre de sages décisions. Amen.

La prière est suivie d’un moment de silence pour permettre à chacun de se recueillir et de méditer.

Rien n’a été explicité au sujet de l’usage du français et de l’anglais pour la prière. Lorsque la lecture de la prière a d’abord été approuvée en 1877, il a été convenu que la prière serait lue dans la langue dans laquelle le Président était le plus à l’aise [17] . Ce n’est que deux ans plus tard que le Président Blanchet, le premier Président bilingue des Communes, a lancé la pratique d’alterner entre le français et l’anglais pour la lecture de la prière [18] . Bon nombre de Présidents ont fait de même, s’ils étaient à l’aise dans les deux langues, jusque dans les années 1970. Depuis lors, plusieurs Présidents ont fait alterner les deux versions, alors que d’autres ont adopté une version bilingue.

Lorsque la Chambre se réunit le premier jour d’une nouvelle législature ou tout autre jour où elle doit élire un Président, la prière n’est lue qu’après l’élection du Président [19] . Dans ces cas, premier point à l’ordre du jour, l’élection du Président a préséance sur toutes les autres affaires [20] . La Chambre n’est dûment constituée pour entreprendre ses travaux qu’après avoir élu un Président [21] . Lorsque la Chambre se réunit après l’élection du Président, la prière est lue avant que l’assemblée se rende au Sénat pour informer le gouverneur général de son choix [22] .

Hymne national

Sans que le Règlement l’exige, la pratique de chanter l’hymne national chaque mercredi à l’ouverture de la séance s’est établie à la Chambre des communes. Après la lecture de la prière, mais avant d’ouvrir les portes au public, le Président donne la parole à un député afin qu’il entonne l’hymne national [23] .

La pratique qui consiste à chanter l’Ô Canada au début de la séance chaque mercredi est née pendant la 35e législature (1994-1997). Les députés avaient discuté de la possibilité de chanter l’hymne national à la Chambre et la question a été soulevée devant le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. Dans un rapport présenté à la Chambre le 10 novembre 1995, le Comité recommandait qu’un député entonne l’hymne national au début de la séance chaque mercredi; la Chambre a adopté le rapport du Comité au cours de la séance [24] .

Déclarations de députés

Les « Déclarations de députés » constituent le deuxième volet des activités quotidiennes. À 14h le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi et à 11h le vendredi, le Président passe aux « Déclarations de députés » [25] . Lorsque le Président leur donne la parole, les députés qui ne sont pas ministres peuvent parler pendant au plus une minute de pratiquement tout sujet d’intérêt international, national, provincial ou local [26] . Le Président applique rigoureusement la limite de temps.

Si les « Déclarations de députés » commencent à 14h précises (11h le vendredi) [27] , les 15 minutes prévues pour ces interventions sont utilisées intégralement; d’habitude, au moins 15 députés peuvent intervenir. En cas de retard, le temps est réduit d’autant et il se pourrait même que la période des déclarations soit éliminée totalement pour la séance. La période des questions commence à 14h15 précises (11h15 le vendredi), que les « Déclarations de députés » aient duré ou non les 15 minutes prévues. Si trop peu de députés demandaient la parole pour absorber tout le temps prévu, le Président passerait simplement aux « Questions orales », mais cela ne s’est pas encore produit [28] .

Historique

C’est l’adoption de changements provisoires au Règlement en 1982 qui a donné naissance aux procédures des « Déclarations de députés » [29] . La formule utilisée maintenant pour permettre aux députés de faire des déclarations sur des questions d’actualité découle cependant d’un autre article grâce auquel les députés pouvaient, pendant les 60 premières années de la Confédération, solliciter le consentement unanime de la Chambre pour présenter une motion sans préavis [30] . En 1925, un comité spécial faisait observer dans un rapport que « Le consentement unanime de la Chambre est d’ordinaire octroyé avec un tel empressement et si peu de débat, que plus d’une fois les motions passent sans que la Chambre ait eu le temps de s’y reconnaître » et recommandait de modifier l’article en cause afin d’obtenir une explication acceptable des raisons pour lesquelles la Chambre devrait renoncer au préavis [31] . La Chambre a finalement accepté, en 1927, la recommandation de modifier le Règlement de manière qu’on ne puisse plus solliciter son consentement unanime que dans les cas « d’urgence et moyennant des explications préalables de la part du proposeur [32]  ». Le recours à cet article n’a pris de l’ampleur qu’à partir de 1968 quand de plus en plus de députés ont alors commencé à l’invoquer chaque jour avant la période des questions, souvent à l’égard de questions qui ne semblaient présenter aucune « urgence ».

Cette tendance s’est maintenue jusqu’à l’imposition, en 1975, d’une nouvelle restriction limitant à une période restreinte, avant de passer aux « Questions orales », la présentation de ce genre de motions par les députés autres que les ministres [33] . Malgré la perte de temps occasionnée par cet usage abusif, c’est cependant devenu, tout au long des années 1970 et au début des années 1980, un aspect courant des travaux de la Chambre [34] . En 1982, un comité spécial sur la procédure est arrivé à la conclusion que « […] l’article 43 sert à des fins autres que celles auxquelles il a été prévu. Il suscite également des objections parce que le refus de la Chambre de consentir unanimement à débattre des motions qui s’inspirent des meilleurs sentiments peut souvent être interprété comme un rejet de ces motions ». La Chambre a entériné la recommandation du comité d’abolir cet article du Règlement et adopté sa proposition de le remplacer par un nouvel article qui « permettrait aux députés de faire des déclarations au sujet de questions d’actualité chaque jour pendant les 15 premières minutes de la séance » [35] . Alors que les députés pouvaient, à l’origine, prendre la parole pendant au plus 90 secondes, l’article a été modifié en 1986 de manière à réduire la durée des interventions à une minute maximum [36] .

Directives

Les Présidents se sont fondés, pour présider au déroulement de cette activité quotidienne, sur des interdictions claires. Lorsque la procédure des « Déclarations de députés » a été introduite, en 1983, le Président Sauvé a précisé que [37]  :

  • les questions soulevées doivent être importantes, mais pas nécessairement urgentes;
  • les attaques personnelles ne seront pas tolérées [38] ;
  • les messages de félicitations, les déclamations de poèmes et les plaisanteries sont inacceptables.

Ces directives demeurent en vigueur, mais les Présidents ferment souvent les yeux dans le dernier cas [39] .

Ces déclarations ont été frappées d’autres restrictions depuis 1983. Il est arrivé que le Président interrompe un député et le prie de se rasseoir pour avoir :

  • utilisé des propos offensants [40] ;
  • critiqué le comportement d’un sénateur [41] ;
  • critiqué les actions du Sénat [42] ;
  • dénoncé la décision d’un tribunal [43] ; et
  • porté atteinte à la réputation d’un juge [44] .

Le Président a aussi mis en garde les députés de ne pas profiter de l’occasion pour faire des observations diffamatoires au sujet de membres du public [45] , de ne pas citer les propos d’un simple citoyen comme point de départ d’une déclaration [46] , ni de faire des déclarations à caractère commercial [47] .

L’occasion d’intervenir pendant les « Déclarations de députés » est répartie entre les simples députés de tous les partis. Pour donner la parole aux députés, le Président se fonde sur les listes établies par les whips de chaque parti et tente de répartir le temps équitablement entre les députés du parti ministériel et ceux de l’opposition [48] . S’il n’est pas permis aux ministres de profiter de cette période pour s’adresser à la Chambre, les secrétaires parlementaires peuvent le faire [49] . Les chefs des partis de l’opposition en ont profité pour faire des interventions [50] . Il est aussi arrivé que des présidents de séance autres que le Président fassent, en leur qualité de députés, des déclarations [51] .

En temps normal, les rappels au Règlement découlant des « Déclarations de députés » sont reportés à la fin de la période des questions [52] , mais dans certains cas l’utilisation de propos non parlementaires est examinée sur-le-champ [53] .

L’acceptabilité de chaque déclaration est laissée à la discrétion du Président qui peut ordonner à tout député qui abuse de cet article du Règlement de se rasseoir [54] . Comme l’indiquait toutefois le Président Parent, dans une décision rendue en 1996, « la présidence est souvent coincée entre le respect de la liberté de parole et le débit rapide des déclarations de 60 secondes [55]  ». Il est souvent difficile pour la présidence de voir ce à quoi un député veut en venir et de déterminer si ses observations sont acceptables ou non avant que la déclaration ne soit terminée.

Questions orales

Les « Questions orales » constituent la troisième phase des activités quotidiennes. À chaque séance, la période des questions commence, après les « Déclarations de députés », au plus tard à 14h15 (11h15 le vendredi) [56] . Elle dure au plus 45 minutes. Les députés peuvent alors essayer d’obtenir de l’information des ministres en posant des questions sur des sujets relevant de la compétence du gouvernement fédéral. La période des questions est examinée de plus près au chapitre 11, « Les questions ».

Affaires courantes

Les Affaires courantes forment une partie du programme quotidien pendant laquelle certains travaux essentiels sont abordés, ce qui donne aux députés l’occasion de porter diverses questions à l’attention de la Chambre, le plus souvent sans débat. La Chambre passe aux Affaires courantes à l’ouverture de la séance le mardi et le jeudi (dès que le Président a lu la prière et ordonné l’ouverture des portes), à 15h le lundi et le mercredi, et à midi le vendredi (juste après la période des questions) [57] .

Cette portion du programme quotidien regroupe diverses rubriques qui sont chaque jour abordées l’une après l’autre lorsque le Président les appelle. En voici la liste :

  • Dépôt de documents;
  • Déclarations de ministres;
  • Présentation de rapports de délégations interparlementaires;
  • Présentation de rapports de comités;
  • Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement;
  • Dépôt de projets de loi émanant des députés;
  • Première lecture des projets de loi publics émanant du Sénat;
  • Motions;
  • Présentation de pétitions;
  • Questions inscrites au Feuilleton.

Après les Affaires courantes le mercredi, la Chambre passe aux « Avis de motions portant production de documents » immédiatement après les « Questions inscrites au Feuilleton ». (Voir la partie pertinente de ce chapitre pour plus de détails.) Les demandes de débats d’urgence sont aussi examinées après les Affaires courantes, avant de passer à l’ordre du jour. (Voir le chapitre 15, « Les débats spéciaux », pour plus d’information.)

Au fur et à mesure que le Président appelle les différentes rubriques des Affaires courantes, les députés qui souhaitent intervenir se lèvent à leur place et obtiennent la parole. En général, ils auront au préalable signalé à la présidence ou au Bureau leur désir de soulever une affaire [58] . La durée des Affaires courantes varie d’un jour à l’autre selon le nombre d’affaires soulevées sous chaque rubrique.

Chacune des cinq premières rubriques, y compris le « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement », doit être appelée chaque jour de séance. C’est ainsi que, à 14h le mardi et le jeudi, les « Déclarations de députés » viennent interrompre les Affaires courantes si la Chambre n’en a pas terminé du « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement ». Le déroulement ordinaire des travaux reprend alors à 15 h, juste après la Période des questions, jusqu’à l’épuisement des points inscrits sous « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement », en empiétant autant que nécessaire sur l’heure réservée aux Affaires émanant des députés [59] . Ce n’est évidemment pas le cas le lundi, le mercredi et le vendredi, puisque les « Déclarations de députés » et la Période des questions précèdent alors les Affaires courantes. Si les délibérations ne sont pas terminées à l’heure habituelle d’ajournement à la fin d’une journée de séance, la Chambre continue de siéger jusqu’à ce que les cinq premières rubriques des Affaires courantes, y compris le « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement », aient été appelées et épuisées. Le Président lève alors la séance jusqu’au jour de séance suivant [60] . Les jours où il reste du temps pour les Affaires courantes une fois terminées les délibérations sur le « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement », les Affaires courantes pourraient se poursuivre jusqu’à ce que l’heure normale d’ajournement de la séance le lundi [61] , les « Déclarations de députés » le mardi et le jeudi [62] , ou les Affaires émanant des députés le mercredi et le vendredi [63]  viennent les interrompre.

Historique

Le Règlement exige depuis la Confédération que la Chambre aborde chaque jour les affaires courantes. Les rubriques qui les composent, le moment auquel la Chambre y passe chaque jour et les catégories de sujets admissibles sous chaque rubrique ont cependant varié avec le temps. Pendant près de 40 ans après la Confédération, il n’y avait que quatre rubriques : la « Présentation des pétitions », la « Lecture et réception des pétitions », la « Présentation de rapports par les comités permanents et spéciaux » et les « Motions » [64] . En 1906, celle de la « Présentation de bills » a été ajoutée après les « Motions » (le dépôt des projets de loi se faisait jusque-là sous les « Motions ») [65] . Quelques années plus tard, en 1910, une autre rubrique libellée « Première lecture des bills du Sénat » est venue s’ajouter après le « Dépôt de bills », pendant que les deux rubriques ayant trait aux pétitions disparaissaient [66] . L’ordre des rubriques des Affaires courantes est ensuite resté inchangé jusqu’en 1955, date à laquelle celle des « Avis de motions émanant du gouvernement » a été ajoutée [67] . Vingt ans plus tard, en 1975, le « Dépôt de documents » et les « Déclarations de ministres » ont été ajoutés aux Affaires courantes pour reprendre des pratiques établies de longue date sous la rubrique des « Motions » [68] . En 1986, une nouvelle rubrique, la « Présentation de rapports de délégations interparlementaires », a été ajoutée et celle de la « Présentation de pétitions » a été rétablie [69] .

À la fin de 1986 et au début de 1987, la proposition de motions demandant « que la Chambre passe maintenant à l’ordre du jour » [70]  et « passe maintenant à l’article suivant des affaires courantes » [71]  au cours des Affaires courantes conjuguée aux demandes de vote par appel nominal sur ce qui, en temps normal, aurait constitué des délibérations de pure forme [72], empêchaient non seulement à l’occasion la Chambre de se rendre aux Ordres émanant du gouvernement, mais aussi le gouvernement de déposer ses projets de loi [73]. À l’automne de 1986, un projet de loi d’initiative ministérielle visant à modifier la Loi sur les brevets a été inscrit au Feuilleton. L’opposition féroce à la mesure a entraîné le recours à de telles motions pendant les Affaires courantes pour retarder le dépôt, la première lecture et la deuxième lecture du projet de loi [74] . Lorsque le comité législatif chargé d’examiner la mesure en a fait rapport à la Chambre en y proposant des amendements [75] , le gouvernement a donné avis d’une motion d’attribution de temps pour l’étude du projet de loi à l’étape du rapport [76] . Le gouvernement entendait proposer cette motion d’attribution de temps lorsque les « Motions » seraient appelées à la rubrique des Affaires courantes; mais le recours aux tactiques dilatoires a empêché la Chambre d’atteindre cette rubrique [77] . Le 13 avril 1987, pour tenter d’escamoter certaines rubriques des Affaires courantes, le secrétaire parlementaire du vice-premier ministre a proposé que la Chambre passe du « Dépôt de documents » aux « Motions », ce qui aurait eu pour effet, si la motion avait été adoptée, de faire tomber toutes les autres rubriques des Affaires courantes. Le Président avait déclaré une motion semblable irrecevable à peine quelques mois plus tôt [78] . Un débat s’est ensuite engagé sur un rappel au Règlement et le Président a reporté sa décision [79] .

Dans sa décision [80] , le Président Fraser s’inquiétait de ce que ces tactiques d’obstruction ne perturbent le déroulement des Affaires courantes et de ce que l’abus des règles de procédure ne se substituent au débat : « Cette pratique peut empêcher la présentation de pétitions, retarder indéfiniment le dépôt de projets de loi émanant tant des députés que du gouvernement et bloquer complètement le débat sur les motions d’adoption des rapports de comité ou d’attribution de temps [81]  ». Selon lui, compte tenu des diverses tactiques d’obstruction utilisées par les partis d’opposition depuis quelques semaines pour bloquer une mesure législative controversée, empêchant ainsi tout débat sur la mesure et sur d’autres projets de loi d’initiative ministérielle, il serait dans le meilleur intérêt de la Chambre de laisser, en l’instance, le gouvernement déposer sa motion, qui aurait pour effet d’estomper certaines rubriques des Affaires courantes. Il soulignait toutefois le besoin d’étudier toute la question du recours à des motions visant à passer outre à des rubriques des Affaires courantes et « qu’il ne faudrait sanctionner aucune procédure qui permette de bloquer complètement et indéfiniment les travaux de la Chambre [82]  ». Il précisait aussi que sa décision s’insérait dans une série d’événements auxquels les règles de procédure n’offraient aucune solution et ne devait pas faire jurisprudence.

En juin 1987, le Règlement a été modifié de manière à placer les éléments des Affaires courantes dans leur ordre actuel, à scinder la rubrique du « Dépôt des projets de loi » en deux entités distinctes pour le dépôt des projets de loi d’initiative ministérielle et ceux d’initiative parlementaire, en plus d’adopter une procédure pour l’achèvement des délibérations sous la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement » [83] . La rubrique des « Questions inscrites au Feuilleton » a été ajoutée à la liste, tandis que les « Avis de motions du Gouvernement » étaient éliminés des Affaires courantes.

Dépôt de documents

La première rubrique appelée par le Président lors des Affaires courantes est celle du « Dépôt de documents », qui y a été ajoutée en 1975 [84] . Avant cette date, aucun moment n’était fixé aux ministres pour le dépôt de documents, ce qu’ils faisaient habituellement pendant les Affaires courantes, à l’étape des « Motions ». Les changements apportés en 1975 ne faisaient qu’entériner une pratique déjà établie pour le dépôt de documents.

Le dépôt des rapports et états [85] est une des façons par lesquelles la Chambre obtient de l’information. Pendant longtemps, lorsqu’un ordre ou une adresse de la Chambre ou une mesure législative exigeait le dépôt de documents, le ministre n’avait qu’à se lever, habituellement pendant les Affaires courantes, et présenter le document à la Chambre en bonne et due forme. Son dépôt était consigné aux Journaux. Lorsque le gouvernement voulait déposer un document que la Chambre n’avait pas exigé, il fallait adopter une motion pour en autoriser le dépôt [86] . Pour parer au temps toujours croissant que l’étude de ces motions lui prenait, la Chambre a adopté, en 1910, une nouvelle règle sur leur utilisation [87] . Les ministres n’avaient plus qu’à demander à la Chambre l’autorisation de déposer ces documents, qui leur était habituellement accordée [88] . En 1968, le Règlement a été modifié pour permettre à un ministre, ou son secrétaire parlementaire, de déposer tout rapport ou document, pourvu qu’on y traite de ce qui relève des responsabilités administratives du gouvernement [89] . Le gouvernement est aussi tenu, depuis 1982, de déposer une réponse globale à un rapport de comité lorsque ce dernier en fait la demande [90] , et depuis 1986 de déposer une réponse à toutes les pétitions qui lui sont renvoyées [91]  ainsi que les annonces de nomination par décret [92] .

Outre les documents administratifs que les ministres peuvent déposer à la Chambre, des lois, ordres de la Chambre, ou articles du Règlement exigent le dépôt, chaque année ou chaque session, de certains états, rapports et autres documents [93] . Plusieurs lois précisent les conditions de dépôt; certaines obligent, par exemple, les ministres à déposer des rapports annuels des ministères, organismes et commissions qui relèvent de leur responsabilité administrative [94] .

Un ministre ou un secrétaire parlementaire, au nom du ministre, dépose ces documents à la Chambre pendant les Affaires courantes à l’étape du « Dépôt de documents » [95] . En anglais, cette forme de dépôt se dit souvent « by the front door ».

Le Règlement permet aussi, comme solution de rechange, qu’un ministre dépose auprès du Greffier de la Chambre ces documents exigés par une loi, un ordre de la Chambre, ou un article du Règlement [96] . C’est ce qu’on appelle en anglais un dépôt « back-door ». Le choix de la méthode de dépôt utilisée pour les documents exigés reste entièrement à la discrétion du ministre; un ministre ne peut cependant déposer qu’à la Chambre, pendant les Affaires courantes, un document dont le dépôt n’est pas exigé. Les Journaux font état, chaque jour de séance, des documents présentés à la Chambre ou déposés auprès du Greffier [97] .

Lorsqu’un ministre dépose à la Chambre un rapport, un état ou tout autre document exigé, un décret de nomination ou un certificat proposant une nomination, il le renvoie automatiquement au comité permanent approprié de la Chambre, habituellement en fonction du sujet traité [98] . Comme ces renvois sont permanents, il n’y a pas d’échéance précise pour l’étude des documents par les comités [99].

Tous les documents déposés à la Chambre par un ministre ou un secrétaire parlementaire, selon le cas, que ce soit en cours de séance ou auprès du Greffier, doivent être présentés dans les deux langues officielles [100] . Il est aussi arrivé que, en plus d’être déposés dans les deux langues officielles, les documents exigés le soient aussi sous d’autres formes (disquettes, audio-cassettes, vidéo-cassettes ou cédéroms, ou imprimés en braille ou en gros caractères) [101] .

Tout document dont un ministre cite un extrait au cours du débat ou en réponse à une question doit être déposé [102] . Cette pratique est examinée de plus près au chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum ».

Dépôt de documents par les députés

Selon une pratique établie de longue date à la Chambre, les simples députés ne peuvent pas déposer de documents, officiels ou non [103] , même avec le consentement unanime de la Chambre [104] . Contrairement aux ministres qui doivent déposer les documents exigés par une loi ou découlant de leurs responsabilités administratives [105] , aucune disposition du Règlement n’autorise le dépôt de document par les simples députés. La difficulté de les produire dans les deux langues officielles, comme l’exige le Règlement [106] , est une autre raison invoquée contre cette éventualité. Des députés ont parfois été autorisés cependant, depuis le milieu des années 1980, à déposer des documents avec le consentement unanime de la Chambre [107] ; ces documents ne sont déposés le plus souvent que dans une seule langue [108] . Des députés ont, à l’occasion, déposé sur le Bureau de la documentation à l’intention de leurs collègues, mais ce n’est pas considéré comme un dépôt officiel [109] . Le chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum », traite aussi du dépôt de documents par les simples députés.

Dépôt de documents par le Président

Le Président dépose des documents qui ont trait aux fonctions administratives ou cérémonielles de sa charge ou qui ont trait à la procédure et aux affaires de la Chambre [110] . En sa qualité de président du Bureau de régie interne, il dépose également :

  • les procès-verbaux du Bureau de régie interne [111] ;
  • des rapports annuels sur les activités et dépenses des comités [112] ;
  • le règlement administratif du Bureau de régie interne et les modifications qui y sont apportées [113] ;
  • le Rapport sur les plans et prioritésannuel de l’Administration de la Chambre des communes tel qu’approuvé par le Bureau de régie interne [114] ; et
  • le Rapport sur le rendement annuel de l’Administration de la Chambre des communes tel qu’approuvé par le Bureau de régie interne [115] .

Le Président dépose également le rapport annuel du bibliothécaire parlementaire [116] .

Diverses lois désignent en outre le Président comme celui par l’entremise duquel les rapports doivent être déposés à la Chambre [117] . Des dispositions législatives obligent en particulier cinq mandataires du Parlement — le directeur général des élections, le vérificateur général, le commissaire aux langues officielles, le commissaire de l’accès à l’information et le commissaire à la protection de la vie privée — à transmettre leurs rapports annuels et tout rapport spécial d’enquête au Président qui les dépose ensuite à la Chambre [118] . Le Président dépose également le rapport annuel de la Commission canadienne des droits de la personne [119]  et les rapports des commissions provinciales et territoriales de délimitation des circonscriptions électorales dans le cadre du processus décennal de rajustement des limites des circonscriptions lorsqu’il les reçoit du directeur général des élections [120] .

Dépôt de documents pendant les périodes d’ajournement ou de prorogation

Depuis 1994, des dispositions du Règlement permettent aux ministres, pendant les périodes d’ajournement, de déposer une fois par mois auprès du Greffier de la Chambre, le mercredi qui suit le quinzième jour du mois d’une période d’ajournement, tout état, rapport ou autre document qu’une loi, un ordre spécial, ou le Règlement de la Chambre les oblige à déposer à la Chambre, y compris les réponses aux pétitions et aux rapports de comités [121] . Le premier jour de séance après l’ajournement, ces documents sont consignés dans les Journaux et réputés avoir été déposés le mercredi en cause [122] . Même si en principe le dépôt d’un document vient a échéance pendant une période d’ajournement, un ministre a toutefois la possibilité d’attendre le premier jour de séance qui suit pour le déposer à la Chambre ou auprès du Greffier [123] .

En règle générale, la prorogation met un terme à toutes les délibérations en cours au Parlement. Il est parfois impossible, cependant, de produire divers rapports et documents exigés par la Chambre de manière à les déposer pendant la même session où ils sont réclamés. Comme ces rapports et documents sont obtenus au moyen d’un ordre direct de la Chambre ou d’une adresse au gouverneur général, la prorogation aurait habituellement pour effet d’obliger à renouveler, la session suivante, les ordres et adresses qui n’ont pas encore été exécutés. Ceux-ci sont cependant considérés, conformément au Règlement de la Chambre, comme ayant été réadoptés au début de la nouvelle session sans motion en ce sens [124] . Selon une décision rendue par le Président, les réponses qui n’ont pas encore été données aux rapports de comités et aux pétitions sont assimilables aux documents dont le dépôt a été ordonné par la Chambre; elles doivent donc être déposées au cours de la nouvelle session [125] .

Dépôt de documents après la dissolution

Après la dissolution, le Greffier de la Chambre n’accepte d’avance, en vue de les déposer devant le prochain Parlement, aucun état, rapport ou autre document dont le dépôt est exigé par une loi du Parlement, une résolution de la Chambre ou son Règlement. Les ministres ou les ministères peuvent cependant, pendant la période où le Parlement est dissous, autoriser la diffusion de tout état, rapport ou autre document qu’ils doivent déposer à la Chambre. Le jour d’ouverture de la nouvelle législature, ces documents sont déposés, conformément aux exigences, par les membres du conseil des ministres [126] .

Déclarations de Ministres

Les « Déclarations de ministres » constituent la deuxième rubrique des Affaires courantes. Les ministres peuvent alors faire des annonces ou des déclarations qui ont trait à la politique gouvernementale ou à des questions d’intérêt national [127] . Après une déclaration d’un ministre, un porte-parole de chaque parti reconnu de l’opposition peut répliquer [128] .

Historique

Bien que la pratique d’accueillir les déclarations de ministres soit établie depuis longtemps, cette rubrique est de création récente. Au moment de la Confédération, les règles écrites ne renfermaient rien sur le genre de déclaration que les ministres peuvent désormais faire. Dès 1867 toutefois, des ministres se levaient parfois, juste avant de passer à l’ordre du jour, pour parler de questions de politique gouvernementale ou d’intérêt public [129] . D’autre part, jusqu’en 1915 au moins, les premiers ministres faisaient souvent des déclarations pour expliquer les remaniements ministériels [130] . Des représentants des partis d’opposition répliquaient d’habitude aux énoncés de politique, tandis que les remaniements ministériels appelaient traditionnellement des remarques du chef de l’Opposition.

La pratique s’est précisée avec la multiplication des énoncés de politique; l’usage s’était établi, au début des années 1950, de limiter aux chefs de parti le droit de réplique. En 1959, non seulement était-on revenu à la pratique de laisser un porte-parole de chaque parti de l’opposition répliquer au lieu de réserver ce privilège aux chefs de parti, mais les déclarations se faisaient, non plus juste avant de passer à l’ordre du jour, mais à l’étape des « Motions » durant les Affaires courantes. La pratique a de nouveau changé, la même année, lorsque le Président a signalé à la Chambre qu’il jugeait inacceptable, de la part de l’opposition, une « observation plus longue que l’exposé lui-même [131]  ».

Un article a été ajouté au Règlement en 1964, tant pour officialiser la tradition des déclarations faites à l’étape des « Motions » que pour établir des lignes directrices visant à régir la procédure. La nouvelle règle permettait d’énoncer des éléments de politique gouvernementale sans provoquer de débat. Elle entérinait en outre la pratique établie de laisser les partis d’opposition répliquer [132] . Ce dernier aspect a provoqué par la suite un débat sur la définition d’un parti au sens du Règlement; des députés ont cité dans ce contexte la Loi sur le Sénat et la Chambre des communes (devenue la Loi sur le Parlement du Canada), qui faisait des concessions additionnelles aux chefs de partis comptant plus de 12 députés. En définitive, le Président est arrivé à la conclusion que, tant que la Chambre n’aura pas mieux précisé qui peut répliquer à une déclaration de ministre, la présidence se laisserait guider par l’usage qui permet depuis longtemps à chaque parti, mais pas aux députés indépendants, de répliquer aux déclarations de ministres [133] .

Ces directives sont restées en vigueur jusqu’en 1975, date à laquelle, sur la recommandation d’un comité de la procédure, la façon de répliquer aux déclarations de ministres a été modifiée de manière à permettre aux représentants de l’opposition de faire des observations, puis aux députés de poser des questions. Le Président obtenait, par la même occasion, toute latitude pour limiter la durée de ces délibérations, qui se dérouleraient désormais à une nouvelle étape des Affaires courantes, celle des « Déclarations de ministres » [134] . Après avoir bien fonctionné au début, cette nouvelle façon de procéder est vite devenue interminable et difficile à régir, à telle enseigne que l’habitude de faire des énoncés de politique et des annonces à la Chambre est tombée en désuétude afin, semble-t-il, de ne pas gaspiller le temps précieux de la Chambre et de le consacrer à d’autres affaires gouvernementales [135] . Suivant les recommandations de deux comités spéciaux chargés d’examiner les réformes de la procédure au début et au milieu des années 1980, la Chambre a modifié sensiblement le déroulement des « Déclarations de ministres ». Pour encourager les ministres à annoncer à la Chambre toute nouvelle politique gouvernementale, des modifications éliminant la « mini période de questions » qui s’engageait habituellement après une déclaration et limitant les observations à ce sujet à un représentant de chaque parti de l’opposition ont été proposées [136] . Finalement adoptés à titre provisoire en juin 1985 et en février 1986, ces changements sont devenus permanents en juin 1987 [137] . Les nouvelles règles modifiaient aussi l’horaire de la séance de manière à préserver le temps réservé aux Ordres émanant du gouvernement et aux Affaires émanant des députés, en prolongeant au besoin la séance, au-delà de l’heure habituelle d’ajournement quotidien, d’une période équivalente à celle consacrée à la déclaration [138] .

Lignes directrices

Pendant les « Déclarations de ministres », les ministres sont censés faire des déclarations concises et concrètes sur la politique gouvernementale ou des annonces d’intérêt national [139] . Seuls les porte-parole de partis reconnus par la Chambre peuvent intervenir en réponse à une déclaration de ministre [140] . Il est cependant arrivé que d’autres députés soient autorisés à intervenir avec le consentement unanime de la Chambre [141] . Les députés ne peuvent pas, dans leur réplique, engager un débat ou poser des questions au ministre [142] . Les répliques ne peuvent pas dépasser, en durée, la déclaration du ministre; s’ils la dépassent, les députés se voient interrompre par le Président [143] . Les règles ne précisent pas la limite de temps dont le ministre dispose ou que ces délibérations peuvent prendre, mais la présidence a toute latitude pour en limiter la durée [144] .

Rien n’oblige un ministre à faire une déclaration à la Chambre. La décision d’un ministre d’annoncer quelque chose en dehors de la Chambre au lieu de faire une déclaration à la Chambre pendant les Affaires courantes a donné lieu à des questions de privilège, mais la présidence a toujours jugé sans fondement les allégations d’atteinte au privilège [145] .

La coutume veut que, par courtoisie, un ministre prévienne les porte-parole de l’opposition de son intention de faire une déclaration à la Chambre. Rien n’interdit cependant au ministre de faire une déclaration sans donner un tel avertissement [146] .

La durée de la déclaration d’un ministre et des répliques de l’opposition s’ajoute à la période réservée aux Ordres émanant du gouvernement ce jour-là. L’heure réservée aux Affaires émanant des députés, s’il y a lieu, et l’heure habituelle d’ajournement quotidien, y compris les délibérations sur la motion d’ajournement, peuvent être retardées en conséquence [147] .

Présentation de rapports de délégations interparlementaires

La troisième rubrique des Affaires courantes, la « Présentation de rapports de délégations interparlementaires », a été ajoutée en 1986 sur recommandation d’un comité spécial afin de donner aux délégations interparlementaires un moyen de faire rapport de leur travail à la Chambre [148] .

Les députés font souvent partie de délégations interparlementaires officielles qui voyagent à l’étranger ou au Canada, où ils représentent à la fois la Chambre et le Parlement. Une délégation interparlementaire officielle est une délégation, composée en tout ou en partie de députés, qui est nommée et financée soit par le Président, soit par une association parlementaire reconnue, pour représenter la Chambre ou l’association en cause lors d’une activité interparlementaire officielle au Canada ou à l’étranger.

Une association parlementaire est une association internationale, dont la section canadienne est composée à la fois de députés et de sénateurs, qui permet des échanges d’idées et d’information et la mise en commun de connaissances et d’expériences par les contacts personnels [149] . Les échanges, conférences et colloques sur divers sujets forment les principales activités de ces associations. Le Parlement canadien participe à 10 associations parlementaires officielles :

  • Les Échanges législatifs Canada-Chine;
  • Le Groupe interparlementaire Canada – États-Unis;
  • L’Association interparlementaire Canada-France;
  • Le Groupe interparlementaire Canada-Japon;
  • L’Association parlementaire Canada – Royaume-Uni;
  • L’Assemblée de l’Atlantique Nord (Association parlementaire canadienne de l’OTAN);
  • L’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF);
  • L’Association parlementaire Canada-Europe;
  • L’Association parlementaire du Commonwealth (APC);
  • L’Union interparlementaire (UI).

Ces associations forment des délégations pour participer à des réunions, des colloques et des conférences internationales avec leurs homologues ou pour organiser pareilles activités au Canada. Chaque association, qui est régie par une constitution, élit certains de ses membres pour former son comité exécutif. Le Sénat et la Chambre des communes assurent le soutien administratif et le financement.

Outre ces associations parlementaires, le Parlement canadien participe à trois groupes d’amitié officiels dont le volet canadien est composé à la fois de députés et de sénateurs; ces groupes visent à renforcer la compréhension mutuelle entre le Canada et un autre pays par les échanges bilatéraux. Les trois groupes d’amitié en question sont :

  • le Groupe d’amitié Canada-Allemagne;
  • le Groupe d’amitié Canada-Israël;
  • le Groupe d’amitié Canada-Italie.

La Chambre et le Sénat leur apportent de l’aide administrative, mais n’assument pas le coût des réunions et voyages. Les frais d’adhésion des parlementaires qui en font partie constituent leur seule source de revenu.

À la suite de tout voyage effectué dans le cadre de ses fonctions, au Canada ou à l’étranger, chaque délégation interparlementaire est tenue de présenter un rapport d’activité à la Chambre dans les 20 jours de séance qui suivent son retour [150] . Le rapport renferme habituellement le nom des députés qui formaient la délégation, les dates de voyage, et de l’information sur les activités de la délégation et le coût du voyage. Lorsque le Président appelle la « Présentation de rapports de délégations interparlementaires » au cours des Affaires courantes, le chef de la délégation, ou un député agissant en son nom, se lève et présente le rapport [151] . Le député peut alors traiter brièvement du contenu du rapport, mais aucun débat n’est permis [152] . Il est aussi arrivé que le Président présente des rapports de visites officielles à l’étranger lorsqu’il s’agissait de délégations parlementaires dirigées par un président de séance [153] . Le rapport est consigné comme document parlementaire de sorte que le public y a accès [154]. Aucune autre mesure n’est prise.

Présentation de rapports de comités

Toute information que des comités permanents, spéciaux ou législatifs et des comités mixtes permanents ou spéciaux de la Chambre désirent communiquer à celle-ci doit l’être sous forme de rapports. Les comités présentent des rapports sur divers sujets, dont :

  • les projets de loi;
  • les prévisions budgétaires;
  • les enquêtes thématiques;
  • les questions qui touchent le mandat, la gestion et le fonctionnement des ministères dont ils sont chargés;
  • les nominations par décret;
  • les décrets-lois; et
  • les dispositions de lois exigeant un examen.

Cela se fait à la quatrième étape des Affaires courantes, la « Présentation de rapports de comités », l’une des quatre rubriques qui figuraient au départ, au moment de la Confédération, dans le Règlement de la Chambre. Lorsque le Président appelle cette rubrique et donne la parole au président du comité, ou à un membre du comité en son absence, celui-ci se lève à sa place pour présenter le rapport et en « expliquer brièvement le sujet » [155] . Si le comité a adopté une motion demandant au gouvernement de répondre à son rapport, cette demande est alors transmise oralement [156] . Pourvu qu’un rapport en version imprimée soit déposé dans les deux langues officielles, il peut aussi l’être sous d’autres formes comme une disquette, une audio-cassette, une vidéo-cassette ou un cédérom, voire en braille ou en gros caractères [157] . Tous les Procès-verbaux pertinents du comité doivent accompagner le rapport.

Le Règlement ne renferme aucune disposition au sujet du dépôt de rapports minoritaires [158] , mais on permet aux comités, depuis avril 1991, d’annexer des opinions ou recommandations supplémentaires ou dissidentes à leurs rapports [159] . Un des membres du comité qui représente l’opposition officielle peut, au nom de ceux qui appuient les opinions exprimées en annexe, en donner une brève explication après la présentation du rapport et toute déclaration du président ou du présentateur [160] . Aucun autre député ne peut se livrer à des commentaires sur le rapport à cette étape [161] .

Une motion d’adoption d’un rapport de comité peut être présentée à l’étape des « Motions » pendant les Affaires courantes s’il en a été donné avis par écrit depuis 48 heures. Après avoir présenté un rapport, habituellement sur une question peu controversée, le président de comité peut toutefois indiquer son intention de proposer l’adoption du rapport plus tard au cours de la séance avec le consentement unanime de la Chambre. Lorsque les « Motions » sont appelées, il se lève et demande la permission de la Chambre de proposer l’adoption du rapport. Un greffier au Bureau fera, sur demande, la lecture à haute voix du rapport surtout parce qu’il n’est pas facile pour les députés d’obtenir des copies papier du rapport à la Chambre [162] . L’adoption du rapport se fait souvent sans débat.

Le chapitre 20, « Les comités », donne plus d’information sur les rapports de comités.

Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement

Le « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement » suit immédiatement la présentation de rapports de comités. Jusqu’en juin 1987, tous les projets de loi d’intérêt public parrainés par le gouvernement ou de simples députés étaient déposés à l’étape du « Dépôt de projets de loi ». À la suite de modifications au Règlement, cette étape a été divisée en « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement » et « Dépôt de projets de loi émanant des députés » [163] .

C’est à cette étape que la Chambre est d’abord saisie des mesures législatives d’initiative ministérielle. Après un préavis d’au moins 48 heures [164] , tout projet de loi d’intérêt public parrainé par le gouvernement est inscrit au Feuilleton en respectant l’ordre chronologique. Lorsque le Président appelle le « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement », tout ministre qui désire déposer un projet de loi signale son intention d’aller de l’avant (la présidence ayant été prévenue que le ministre souhaitait déposer un projet de loi), ce sur quoi le Président propose la motion visant à autoriser le dépôt du projet de loi selon la formule suivante : « (nom du ministre), appuyé par (nom du député), demande la permission de déposer un projet de loi intitulé “Loi…” [165]  ». Une motion demandant l’autorisation de déposer un projet de loi est réputée adoptée, sans débat ni amendement ni mise aux voix [166] . Une fois la motion adoptée, le ministre peut fournir une explication succincte du projet de loi [167] .

Immédiatement après l’adoption d’une motion demandant l’autorisation de déposer un projet de loi, le Président propose que le projet de loi soit lu une première fois et imprimé [168] . Cette motion est aussi réputée adoptée sans débat ni amendement ni mise aux voix [169] . Un greffier au Bureau se lève alors et déclare : « Première lecture de ce projet de loi / First reading of this bill » [170] . Le Président complète le processus en demandant « Quand le projet de loi sera-t-il lu une deuxième fois? » et en répondant « À la prochaine séance de la Chambre. » La Chambre en convient sans l’adoption d’une motion [171] . Lorsqu’elle désigne à quelle étape une question sera inscrite au Feuilleton, l’expression « prochaine séance de la Chambre » signifie que le projet de loi est inscrit à l’endroit voulu au Feuilleton pour faire l’objet de la deuxième lecture à une séance ultérieure selon la priorité que lui donne le Règlement, le soin de déterminer l’ordre dans lequel les mesures législatives d’initiative ministérielle sont appelées étant laissé au gouvernement. Aucun projet de loi ne peut faire l’objet de la deuxième lecture le jour même où il est déposé et lu pour la première fois sans un ordre spécial ou le consentement unanime de la Chambre [172] . Après la première lecture, le projet de loi est inscrit au Feuilleton, parmi les « Ordres du jour », en vue de sa deuxième lecture à une séance ultérieure de la Chambre. Seule l’adoption des projets de loi de crédits à chacune des étapes le dernier jour désigné d’une période de subsides peut faire exception à cette règle [173] .

Seul un ministre peut déposer un projet de loi du gouvernement. Puisqu’elle est considérée comme une initiative de l’ensemble du conseil des ministres, une telle mesure qui est inscrite au Feuilleton au nom d’un ministre peut être proposée, en son nom, par un autre ministre [174] . Si le ministre ne souhaite pas déposer le projet de loi lorsqu’il y est invité, la mesure reste au Feuilleton en vue de procéder au dépôt et à la première lecture à une date ultérieure. Le gouvernement demande habituellement à un autre ministre d’appuyer la motion de dépôt d’un projet de loi d’initiative ministérielle, mais ce n’est pas obligatoire [175] ; un autre député peut en être chargé.

Dépôt de projets de loi é des députés

Tout projet de loi d’intérêt public parrainé par un député qui n’est pas ministre peut être déposé à cette étape, qui a été créée en juin 1987 par la scission de la rubrique du Dépôt des projets de loi en « Dépôt des projets de loi émanant du gouvernement » et « Dépôt de projets de loi émanant des députés » [176] . La procédure est identique à celle des projets de loi déposés par le gouvernement à l’étape précédente : le préavis requis est le même [177] ; le Président appelle le « Dépôt des projets de loi émanant des députés » qui figurent au Feuilleton; tout député qui désire déposer un projet de loi signale alors qu’il est prêt à aller de l’avant. Si le député n’est pas présent ou n’est pas prêt à déposer la mesure, celle-ci reste inscrite au Feuilleton. Si la Chambre donne son consentement unanime, un autre député que le parrain de la mesure peut toutefois proposer le dépôt du projet de loi au nom de ce dernier [178] . Une fois que le Président a repéré un appuyeur, la motion demandant l’autorisation de déposer la mesure est adoptée sans débat ni amendement ni mise aux voix [179] . Contrairement au ministre qui renonce habituellement à l’occasion qui lui est donnée de parler brièvement du projet de loi à cette étape, les simples députés font invariablement des commentaires [180] . Le Président peut interrompre les explications données si le député se lance dans un débat [181] .

Après les brèves explications du député sur le projet de loi, le Président propose à la Chambre que la mesure soit lue une première fois et imprimée. Cette motion est également réputée adoptée sans débat ni amendement ni mise aux voix [182] . Un greffier au Bureau se lève alors et déclare « Première lecture de ce projet de loi /First reading of this bill ». Le projet de loi est alors inscrit au Feuilleton, à la rubrique des « Affaires émanant des députés », en vue de la deuxième lecture [183].

Première lecture des projets de loi publics émanant du Sénat

Durant les Affaires courantes, la « Première lecture des projets de loi publics émanant du Sénat » s’insère entre le « Dépôt des projets de loi émanant des députés » et les « Motions ». Jusqu’en 1910, la première lecture des projets de loi publics émanant du Sénat se faisait à l’étape des motions. L’étape de la « Première lecture des projets de loi publics émanant du Sénat » a été ajoutée, juste après celle du « Dépôt de projets de loi », en avril 1910 [184] .

Lorsque le Sénat adopte un projet de loi public émanant du Sénat, un message est adressé à la Chambre pour l’en informer et lui demander de l’adopter. Ce message est reçu par le Greffier de la Chambre, et le Président en annonce le contenu dès que l’occasion se présente [185] . Le Président donne lecture du message : « J’ai l’honneur d’informer la Chambre qu’un message a été reçu du Sénat informant la Chambre qu’il a adopté le projet de loi suivant et lui demande d’y donner son agrément : Loi… ». Une motion demandant l’autorisation de déposer le projet de loi est inutile puisqu’il existe déjà sous forme imprimée. Le projet de loi est alors inscrit au Feuilleton sous la rubrique « Première lecture des projets de loi publics émanant du Sénat » des Affaires courantes [186] .

Si le député ou le ministre [187]  qui parraine le projet de loi à la Chambre des communes signale qu’il souhaite aller de l’avant lorsque le Président appelle la « Première lecture des projets de loi publics émanant du Sénat » pendant les Affaires courantes, la motion « Que ce projet de loi soit lu une première fois » est réputée adoptée sans débat ni amendement ni mise aux voix [188] . Comme ces projets de loi sont déjà imprimés au moment de leur dépôt à la Chambre, il est inutile d’en ordonner la réimpression. Si le député ou le ministre qui le parraine à la Chambre n’est pas présent ou prêt à en proposer la première lecture lorsque la Chambre passe à cette rubrique, le projet de loi reste au Feuilleton en vue de sa première lecture à une séance ultérieure. Dans le cas des projets de loi d’initiative parlementaire, un député autre que le parrain de la mesure peut, avec le consentement unanime de la Chambre, proposer la première lecture du projet de loi au nom de ce dernier; dans le cas des projets de loi du gouvernement, un projet de loi inscrit au nom d’un ministre peut être proposé en son nom par un autre ministre. Si aucun député n’est disposé à parrainer un projet de loi émanant du Sénat, aucune autre mesure n’est prise après la lecture du message reçu du Sénat. Le projet de loi reste au Feuilleton sous la rubrique « Première lecture des projets de loi publics émanant du Sénat ».

Une fois la motion portant première lecture adoptée, le Président demande chaque fois : « Quand le projet de loi sera-t-il lu une deuxième fois? À la prochaine séance de la Chambre? » La Chambre acquiesce sans motion en bonne et due forme et l’ordre portant deuxième lecture est inscrit au Feuilleton à la rubrique des Ordres émanant du gouvernement si le projet de loi est parrainé par un ministre [189] , ou à la fin de la liste de priorité sous celle des « Affaires émanant des députés » si le projet de loi est parrainé par un simple député [190].

Motions

La rubrique « Motions » est l’une des quatre rubriques qui formaient les Affaires courantes au moment de la Confédération [191] . Avec les années, divers types de motions, jadis examinées à cette étape, ont été catégorisées et ont obtenu leur propre créneau au programme quotidien, dont les motions d’initiative parlementaire, les motions portant dépôt de projets de loi, et les motions d’ajournement aux termes de l’article 52 du Règlement (débats d’urgence). Jusqu’en 1906, par exemple, les projets de loi étaient déposés à cette étape [192] . Ce n’est qu’en 1964 que la Chambre a modifié le Règlement de manière à créer une étape distincte pou les déclarations de ministres, qui se faisaient jusqu’alors à l’étape des « Motions » [193] . En 1975, les « Avis de motions émanant du gouvernement [194]  » et les « Motions » constituaient les deux derniers points abordés chaque jour. En plaçant les « Motions » au bas de la liste, les débats prolongés ne pouvaient plus empêcher la Chambre d’atteindre les autres affaires courantes [195] . En 1987, l’étape des « Avis de motions émanant du gouvernement » a été supprimée et les autres rubriques ont été placées dans l’ordre actuel [196] .

Diverses catégories de travaux se sont créées au cours des ans devant la nécessité de s’adapter à l’organisation du travail de la Chambre. Si certaines sont maintenant réservées au parti ministériel, ou à l’opposition, d’autres sont l’apanage des simples députés et d’autres encore sont limitées à ce qui touche le déroulement des affaires courantes de la Chambre. De manière générale, les motions portant sur des questions de fond ou de politique gouvernementale sont proposées soit par des ministres à l’étape des Ordres émanant du gouvernement, soit par de simples députés à celle des Affaires émanant des députés. Le genre de motions admissibles à l’étape des « Motions » a été limité essentiellement aux motions d’adoption des rapports de comités et aux motions visant les séances et délibérations de la Chambre [197] .

La présidence a toujours maintenu que le leader parlementaire du gouvernement doit présenter toute motion concernant l’organisation des travaux de la Chambre [198]  et que ces motions peuvent être abordées à l’étape soit des « Motions », soit des Ordres émanant du gouvernement, selon le bon vouloir du ministre qui en donne avis [199] . Elle a aussi décrété que même si la « rubrique “Motions” englobe habituellement les questions reliées à l’administration des affaires de la Chambre et de ses comités, […] elle n’est pas de la compétence exclusive du gouvernement, malgré sa prérogative indiscutable d’arrêter le programme des travaux dont la Chambre est saisie [200]  ». La présidence accepte par conséquent certaines motions dont de simples députés donnent avis pour examen à l’étape des « Motions », comme des motions d’instructions à un comité ou d’adoption d’un rapport de comité [201] . Lorsque des députés donnent avis par écrit d’autres motions de fond, celles-ci sont inscrites au Feuilleton sous « Affaires émanant des députés » [202] .

Lorsque le Président appelle les « Motions » pendant les Affaires courantes, n’importe quel député ou ministre peut se lever et proposer une motion, à condition de l’avoir inscrite au Feuilleton 48 heures au préalable. Autrement, le député ou le ministre doit solliciter le consentement unanime de la Chambre pour la proposer [203] . Si le député ou le ministre qui a donné avis d’une motion n’est pas présent ou ne souhaite pas la présenter, la motion reste inscrite au Feuilleton jusqu’à une séance ultérieure.

Les motions examinées à cette étape sont souvent présentées sans préavis, avec le consentement unanime de la Chambre, et adoptées sans débat. Parmi les motions présentées sous cette rubrique, on peut signaler celles qui visent à :

  • organiser les délibérations et les travaux de la Chambre ou de ses comités [204] ;
  • modifier l’ordre des travaux de la Chambre [205] ;
  • organiser les heures ou jours de séance de la Chambre [206] ;
  • modifier le Règlement [207] ;
  • suspendre le Règlement [208] ;
  • révoquer un ordre de la Chambre [209] ;
  • adopter un rapport de comité [210] ;
  • autoriser un comité à se déplacer [211] ;
  • créer un comité spécial [212] ;
  • ordonner à un comité de faire quelque chose [213] ;
  • modifier la composition d’un comité [214] ;
  • nommer des hauts fonctionnaires qui relèvent de la Chambre (comme le commissaire aux langues officielles, le commissaire à la protection de la vie privée, le directeur général des élections, et le commissaire à l’information) [215] ;
  • adresser des messages à d’autres pays [216] ; et
  • censurer des occupants du fauteuil [217] .

Bien que des motions de félicitations aient été présentées sous cette rubrique, le Président a mis en garde contre cette pratique [218] .

Une fois que la présidence a donné lecture d’une motion à la Chambre, le débat s’engage et il est permis d’y proposer des amendements; les règles normales du débat s’appliquent. Si, au cours du débat, une motion demandant de passer aux Ordres du jour est proposée et adoptée, la motion à l’étude est remplacée et rayée du Feuilleton [219] . Lorsque le débat sur toute motion examinée pendant les Affaires courantes est ajourné [220]  ou interrompu (par l’ajournement normal de la séance le lundi, par les « Déclarations de députés » le mardi et le jeudi, ou par les Affaires émanant des députés le mercredi et le vendredi) [221] , l’ordre de reprise du débat est transféré aux Ordres émanant du gouvernement [222] . La motion ne sera remise en délibération qu’à l’étape des Ordres émanant du gouvernement dans l’ordre que le gouvernement jugera bon [223] .

Motions d’adoption des rapports de comités

Les motions demandant l’adoption des rapports de comités sont inscrites à la rubrique des « Motions », au Feuilleton, après un préavis de 48 heures. N’importe quel député peut donner avis d’une telle motion et plus d’un député peut donner avis d’une motion visant à faire adopter le même rapport [224] . En général, c’est le président du comité qui donne avis d’une motion d’adoption du rapport de son comité et la présente. Comme pour toute motion qui n’est pas parrainée par un ministre, le député qui inscrit l’avis au Feuilleton est toutefois le seul qui puisse la proposer. En l’absence du motionnaire, un autre député ne peut la proposer en son nom qu’avec le consentement unanime de la Chambre [225] .

Comme mentionné précédemment, une telle motion peut être proposée sans préavis avec le consentement unanime de la Chambre pendant la séance au cours de laquelle le rapport de comité est déposé [226] . Le député qui présente le rapport déclare normalement qu’il sollicitera la permission de la Chambre de proposer l’adoption du rapport plus tard dans la journée, à l’étape des « Motions »; le rapport du comité peut alors, avec l’autorisation de la Chambre, être examiné. Ces rapports portent souvent sur les pouvoirs, les séances ou la composition d’un comité et sont d’habitude adoptés sans débat.

Motions pour affaire courante auxquelles le consentement unanime a été refusé

Une règle adoptée en avril 1991 permet à la Chambre d’examiner toute motion pour affaire courante dont on n’a pas donné avis et dont la présentation exige le consentement unanime, qui lui a été refusé [227] . Le Règlement définit une motion pour affaire courante comme étant toute motion qui « peut être requise pour l’observation du décorum de la Chambre, pour le maintien de son autorité, pour l’administration de ses affaires, pour l’agencement de ses travaux, pour la détermination des pouvoirs de ses comités, pour l’exactitude de ses archives et pour la fixation des jours où elle tient ses séances, ainsi que des heures où elle les ouvre ou les ajourne [228]  ». Lorsque le consentement a été refusé à la proposition d’une telle motion, un ministre peut se lever à l’étape des « Motions » pendant les Affaires courantes pour demander au Président de saisir la Chambre de la question [229] . Le Président met alors la question aux voix sans débat ni amendement [230] . Si, lorsqu’il demande à ceux qui s’y opposent de se lever à leur place, 25 députés ou plus se lèvent pour indiquer leur opposition, la motion est réputée retirée [231] ; autrement, elle est adoptée [232] . Depuis 1991, des motions proposées conformément à cet article du Règlement ont servi à déterminer les heures de séance de la Chambre, à s’entendre sur l’ajournement de la Chambre et la gestion de ses travaux, et à autoriser certains comités à se déplacer.

Présentation de pétitions

Un député qui désire présenter des pétitions à la Chambre peut s’y prendre de deux façons : il peut, à tout moment au cours d’une séance de la Chambre, déposer une pétition auprès du Greffier de la Chambre qui l’inscrit aux Journaux de la journée de séance [233] ; il peut aussi la présenter à la Chambre pendant les Affaires courantes lorsque le Président appelle la « Présentation de pétitions » [234] . Le greffier des pétitions doit examiner au préalable chaque pétition et les juger conformes quant à la forme et au contenu [235] . Si une pétition répond aux exigences du Règlement, un député la présente, lorsque le Président lui donne la parole à cette étape des Affaires courantes, et fait une courte déclaration pour informer la Chambre de son contenu.

Pendant la période de présentation des pétitions, qui ne doit pas dépasser 15 minutes [236] , le Président ne donne la parole qu’une fois à un député; s’il veut en présenter plusieurs, le député doit les présenter toutes lorsqu’il a la parole [237] . Il peut, dans sa déclaration, résumer l’objet de la pétition, indiquer de qui elle est et le nombre de signatures qu’elle porte [238] . Le député ne peut cependant pas faire de discours ou se lancer dans un débat sur la pétition ou à son sujet [239] . La pétition elle-même n’est pas lue [240] .

Historique

Pendant les 40 premières années de la Confédération, la seule façon pour les députés de présenter une pétition était de se lever pendant les Affaires courantes à l’appel de la rubrique « Présentation de pétitions ». En 1910, les règles concernant les pétitions ont été modifiées en profondeur. La rubrique « Présentation de pétitions » a été retirée des Affaires courantes et les députés qui souhaitaient présenter des pétitions de leur place devaient le faire avant le « Dépôt de bills ». Une deuxième procédure, reprise du Parlement britannique, a aussi été adoptée pour permettre aux députés de déposer simplement leurs pétitions auprès du Greffier de la Chambre pendant les heures de séance [241] . Les règles concernant la présentation de pétitions sont restées inchangées jusqu’en 1986, où la rubrique de la « Présentation de pétitions » a été rajoutée aux Affaires courantes [242] . La présentation de pétitions cependant prenait parfois beaucoup de temps à la Chambre et l’empêchait de procéder à autre chose [243] . C’est ce qui a motivé, en partie, le réagencement des rubriques des Affaires courantes en 1987; la « Présentation de pétitions » est maintenant l’avant-dernière rubrique abordée [244] . En 1991, pour empêcher les députés de se servir des pétitions pour retarder le passage à d’autres affaires courantes et à l’ordre du jour, la période de présentation des pétitions a été limitée à 15 minutes [245] .

Diverses conditions, conventions et pratiques s’appliquent à l’attestation et à la présentation des pétitions. Ces questions, ainsi que l’historique de la présentation de pétitions à la Chambre, sont examinées en détail au chapitre 22, « Les pétitions d’intérêt public ».

Questions inscrites au Feuilleton

Il s’agit de la dernière rubrique des affaires courantes. Les règles de la Chambre ont toujours comporté un mécanisme pour obtenir réponse aux questions écrites [246]. Cependant, de 1867 à 1975, la Chambre ne passait pas nécessairement chaque jour à la rubrique des « Questions inscrites au Feuilleton », et ce pour deux raisons. À une époque, cette rubrique n’avait priorité sur l’ordre du jour que certains jours de la semaine et la Chambre ne s’y rendait habituellement pas les autres jours. À d’autres époques, le Règlement limitait l’appel de cette rubrique à certains jours de la semaine, le lundi et le mercredi par exemple. À partir de 1975, une modification du Règlement garantissait que la Chambre atteindrait chaque jour cette rubrique; c’était même le premier point abordé chaque jour après les Affaires courantes et avant de passer à l’ordre du jour [247] . En juin 1987, à la suite de modifications du Règlement, la rubrique des « Questions inscrites au Feuilleton » a été ajoutée aux Affaires courantes [248] .

Les députés peuvent inscrire en même temps au Feuilleton au plus quatre questions « sur quelque affaire publique » adressées à un ministre [249] . Un député peut demander au gouvernement de répondre à une question particulière dans les 45 jours s’il l’indique au moment du dépôt [250] ; il peut aussi demander une réponse orale en marquant d’un astérisque au plus trois questions [251] . Lorsque le préavis requis est écoulé, la question paraît au Feuilleton.

Lorsque le Président appelle les « Questions inscrites au Feuilleton » pendant les Affaires courantes, un ministre, ou le plus souvent le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre, se lève à sa place pour annoncer à quelles questions le gouvernement se propose de répondre ce jour-là. Le gouvernement peut répondre aux questions écrites de deux manières. D’abord, le secrétaire parlementaire peut indiquer simplement à la Chambre le numéro de la question à laquelle le gouvernement répond [252]  et le texte de la réponse apparaît dans les Débats du jour comme si le ministre auquel la question est adressée s’était levé à la Chambre pour donner une réponse intégrale [253] . Si une réponse orale est sollicitée, le secrétaire parlementaire peut répondre oralement, ou demander à la Chambre de considérer qu’il a répondu à la question sans lire à haute voix le texte de la réponse, laquelle sera imprimée dans les Débats [254] . L’autre façon serait que le gouvernement demande à la Chambre de transformer une question donnée en un « ordre de dépôt de documents »; c’est-à-dire que la Chambre ordonne au gouvernement de déposer un document qui servira de réponse à la question. Cela se fait habituellement lorsque la réponse est trop longue pour l’intégrer facilement aux Débats. Si la Chambre convient de procéder ainsi, la réponse est déposée auprès du Greffier sous forme de document parlementaire auquel le public a accès; le texte de la réponse ne paraît pas dans les Débats [255] . À défaut d’entente, le gouvernement ferait lecture de la réponse dans le cas d’une question marquée d’un astérisque; s’il s’agit d’une demande de dépôt de documents, le gouvernement peut décider de ne pas donner suite à la question le jour même [256]  ou faire en sorte que le ministre dépose la réponse à l’étape du « Dépôt de documents ».

Après avoir indiqué les questions auxquelles il sera répondu un jour donné, le secrétaire parlementaire ou le ministre désigné demande à la Chambre que les autres questions restent au Feuilleton. Ces questions, qui en seraient autrement rayées, gardent ainsi leur rang [257] .

C’est pour les députés le moment de soulever toute inquiétude qu’ils pourraient avoir au sujet de leurs questions et de se renseigner sur ce qu’il en est. Si un député a demandé que l’on réponde à sa question dans les 45 jours et qu’on n’y a toujours par répondu après ce délai, il peut se lever à l’étape des « Questions inscrites au Feuilleton » et donner avis de son intention de reporter la question aux délibérations sur la motion d’ajournement et de la soulever alors [258] . La question est alors rayée du Feuilleton.

Les procédures concernant les questions écrites et les réponses qui leur sont données sont examinées plus en détail au chapitre 11, « Les questions ».

Avis de motions portant production de documents

La rubrique des « Avis de motions portant production de documents » n’est appelée que le mercredi. On la tient même comme le dernier point des Affaires courantes, après les « Questions inscrites au Feuilleton ». Des dispositions législatives obligent les ministres à déposer divers documents qui ont trait à leurs responsabilités ministérielles (voir la section sur le « Dépôt de documents »). Il arrive toutefois qu’un député veuille prendre connaissance de documents dont le dépôt n’est pas exigé par une loi. Dans ce cas, le député peut donner avis, dans le Feuilleton des Avis, d’un type spécial de motion priant le gouvernement de réunir ou de produire certains documents ou rapports et de les déposer à la Chambre. Après le préavis obligatoire de 48 heures, ces avis de motions sont reportés au Feuilleton sous la rubrique « Avis de motions portant production de documents ».

Historique

Au début de la Confédération, les demandes de documents étaient traitées exactement comme les autres motions d’initiative parlementaire. Elles n’étaient appelées que les jours réservés aux simples députés et n’avaient priorité que selon la date de leur inscription au Feuilleton. Comme la Chambre abordait rarement ces motions, la coutume s’est établie de les mettre en délibération avec le consentement de la Chambre et de les adopter en bloc.

En 1910, une nouvelle façon d’obtenir des documents a été adoptée [259] . Le mécanisme permettait à tout député de présenter une motion de dépôt de documents sans débat. Cela se faisait à l’étape des « Avis de motions portant production de documents » qui avait priorité sur la rubrique déjà établie des « Avis de motions ». La Chambre décidait sur-le-champ des avis de motions portant producton de documents appelés. Si un député ou un ministre souhaitait un débat à son sujet, la motion était reportée au Feuilleton sous la rubrique « Avis de motions » à cette fin.

Le Règlement a été modifié en 1955 afin d’ajouter au programme quotidien des travaux une rubrique distincte des « Avis de motions portant production de documents ». Cela garantissait en outre que l’on se rendrait jusqu’aux « Avis de motions portant production de documents » les jours réservés aux députés [260] .

Des changements provisoires apportés au Règlement en 1961 [261]  et devenus permanents en 1962 [262]  limitaient au mercredi, à la fin des Affaires courantes, l’appel des « Avis de motions portant production de documents ». Une nouvelle catégorie particulière, celle des « Avis de motions (documents) », où seraient inscrits les avis de motions portant production de documents reportés en vue d’un débat, a aussi été ajoutée aux Affaires émanant des députés. Cette procédure existe toujours, mais il est rare que des députés inscrivent des avis de motions (documents) à l’ordre de priorité des Affaires émanant des députés à la suite du tirage au sort [263] .

Façons d’appeler les avis

Les avis de motions portant production de documents ressemblent à des questions écrites en ce sens qu’ils visent à obtenir de l’information du gouvernement. Toutes ces motions prennent la forme soit d’un ordre de la Chambre (« Qu’un ordre de la Chambre soit donné… ») ou d’une adresse à la Couronne (« Qu’une humble adresse soit présentée à Son Excellence la priant de faire déposer à la Chambre… »). Une motion devient ainsi, une fois adoptée, soit un ordre demandant au gouvernement de déposer (« produire ») certains documents à la Chambre, soit une adresse au gouverneur général demandant que certains documents soient transmis à la Chambre. Les ordres de la Chambre sont réservés aux documents portant sur des questions liées directement aux ministères fédéraux. Les adresses sont des messages formels par lesquels la Chambre demande à la Couronne de produire des documents en sa possession, comme la correspondance échangée entre l’administration fédérale et d’autres gouvernements, les décrets et des documents concernant l’administration de la justice, la conduite des juges en tant que tels et l’exercice des prérogatives de la Couronne [264] . Les motions portant dépôt de documents doivent être rédigées soigneusement et indiquer de façon claire et précise l’information requise [265] . Il appartient au Président de s’assurer que la motion dont la Chambre est saisie respecte la forme prescrite, c’est-à-dire que la motion correspond aux fins visées [266] .

Lorsque le Président appelle cette rubrique le mercredi, l’issue de chacun des avis de motions appelés peut différer [267]  :

  1. Motion jugée acceptable par le gouvernement
    Un ministre ou un secrétaire parlementaire (habituellement le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre) [268] se lève et déclare que le gouvernement juge l’avis de motion acceptable. Le Président demande alors à la Chambre si elle convient que la motion soit réputée adoptée. Si la Chambre accepte, la motion est adoptée sans débat ni amendement. Elle devient alors un ordre donné au gouvernement de produire un document soit immédiatement, soit à une date ultérieure [269] . Si la Chambre refuse, la motion est soit reportée à l’ordre du jour en vue d’un débat [270], soit mise aux voix sur-le-champ sans débat ni amendement.
  2. Motion que le gouvernemen accepte avec des réserves
    Un ministre ou un secrétaire parlementaire se lève et déclare que le gouvernement accepte un avis de motion sous certaines réserves (la confidentialité, p. ex.). Le Président demande alors à la Chambre si elle convient que la motion soit réputée adoptée. Si la Chambre accepte, la motion est adoptée sans débat ni amendement. Elle devient alors un ordre donné au gouvernement de produire immédiatement ou plus tard les documents qui ne sont pas visés par la réserve [271] . Si la Chambre refuse, la motion est soit reportée à l’ordre du jour en vue d’un débat [272], soit mise aux voix sur-le-champ sans débat ni amendement.
  3. Motion rejetée par le gouvernement, que le député est prié de retirer
    Un ministre ou un secrétaire parlementaire se lève et déclare que le gouvernement juge la motion inacceptable et demande au député de la retirer. Si le député accepte, la motion est retirée [273] . Sinon, le motionnaire ou un ministre peut demander que la motion soit reportée à l’ordre du jour en vue d’un débat [274] . Il est arrivé souvent qu’on demande le retrait d’un avis de motion même en l’absence du motionnaire. Il serait cependant logique qu’une telle demande ne se fasse qu’en présence du motionnaire. En son absence, une autre façon de procéder serait qu’un ministre demande immédiatement, lorsqu’un avis de motion est appelé, de le reporter à l’ordre du jour en vue d’un débat. Lorsqu’une telle demande est formulée, la motion est reportée, sans débat ni amendement, aux Affaires émanant des députés, au Feuilleton, sous la rubrique « Avis de motions (documents) » dans la liste des affaires qui ne font pas partie de l’ordre de priorité. Elle peut faire l’objet d’un débat à une date ultérieure si le député la retient après le tirage au sort en vue d’établir l’ordre de priorité. Si, une fois appelée, personne ne demande qu’elle soit reportée à l’ordre du jour en vue d’un débat, la motion doit être mise aux voix sur-le-champ sans débat ni amendement [275] .
  4. Un député demande d’appeler un avis
    Un député se lève et demande au Président d’appeler son avis de motion. Le député ou un ministre peut demander que l’avis soit reporté à l’ordre du jour en vue d’un débat à l’étape des Affaires émanant des députés [276] . La motion est alors reportée, sans débat ni amendement, aux Affaires émanant des députés, au Feuilleton, sous la rubrique « Avis de motions (documents) » dans la liste des affaires qui ne font pas partie de l’ordre de priorité. Elle peut faire l’objet d’un débat à une date ultérieure si le député la retient après le tirage au sort en vue d’établir l’ordre de priorité. Si, une fois appelée, personne ne demande qu’elle soit reportée à l’ordre du jour en vue d’un débat, la motion doit être mise aux voix sur-le-champ sans débat ni amendement. Si la motion est adoptée, elle se transforme en ordre de la Chambre demandant que le document soit produit immédiatement ou à une date ultérieure [277] .
  5. Avis réservés
    Un ministre ou un secrétaire parlementaire se lève et demande que tous les avis de motions soient réservés et gardent leur rang au Feuilleton [278] . Si certains avis ont été expédiés, le ministre ou le secrétaire parlementaire demande que les autres soient reservés.

Réponses aux ordres de production de documents

En 1973, le gouvernement a communiqué à la Chambre des communes sa vision des principes généraux régissant les « Avis de motions portant production de documents » [279] . Sans que la Chambre ne les ait approuvés en bonne et due fore, ces principes sont suivis depuis lors [280]  :

Principe général
Pour permettre aux députés d’obtenir des renseignements concrets sur l’activité du gouvernement afin de remplir leurs fonctions parlementaires et pour rendre public le plus de renseignements possible tout en respectant les conditions d’une administration efficace et de la sécurité de l’État, le droit au secret et d’autres impératifs analogues, les documents du gouvernement et les rapports d’experts-conseils seront déposés sur avis de motion portant production de documents à moins qu’ils n’appartiennent à l’une des catégories ci-après, auquel cas on demandera que soit faite une exception.

Exemptions
Les critères suivants serviront à établir si des documents du gouvernement doivent être soustraits à la règle générale :

  1. Les avis juridiques fournis pour l’usage du gouvernement;
  2. Les documents dont la publication serait préjudiciable à la sécurité de l’État;
  3. Les documents portant sur les relations internationales dont la publication pourrait nuire à la poursuite des relations du Canada avec l’étranger (la publication de documents reçus d’autres pays ne peut se faire qu’avec la permission du pays expéditeur);
  4. Les documents dont la publication pourrait nuire aux relations fédérales-provinciales ou interprovinciales; (la publication de documents reçus des provinces ne peut se faire qu’avec la permission de la province expéditrice);
  5. Les documents qui contiennent des renseignements dont la publication permettrait ou entraînerait une perte ou un gain financiers directs pour une personne ou un groupe de personnes;
  6. Les documents où la compétence ou les mœurs d’une personne sont mises en doute;
  7. Les documents volumineux ou dont la préparation entraînerait des frais excessifs ou demanderait trop de temps;
  8. Les documents qui portent sur les affaires du Sénat;
  9. Les documents dont la publication serait personnellement embarrassante pour Sa Majesté, pour la famille royale ou pour les représentants officiels de Sa Majesté;
  10. Les documents portant sur des négociations devant aboutir à un contrat, jusqu’à ce que le contrat soit conclu ou que les négociations aient abouti;
  11. Les documents dont la loi interdit la divulgation;
  12. Les documents du Cabinet et les documents classés confidentiels par le Conseil privé;
  13. Toute procédure introduite devant un tribunal judiciaire ou toute enquête judiciaire;
  14. Les documents privés ou confidentiels n’ayant pas de caractère public ou officiel;
  15. Les notes de service ministérielles;
  16. Les documents demandés, soumis ou reçus confidentiellement par le gouvernement de sources extragouvernementales.

Correspondance ministérielle
La correspondance des ministres de caractère personnel, portant sur leur circonscription ou sur des questions politiques d’ordre général ne doit pas être assimilée à des documents gouvernementaux et ne doit donc pas être produite en Chambre.

Expertises
Dans le cas d’études faites par des experts-conseils, il faut s’en tenir aux directives suivantes :

  • Les expertises dont la nature est identifiable et comparable aux travaux exécutés au sein de la fonction publique doivent être considérées comme telles (les rapports ainsi que les mandats) lorsqu’on envisage de les publier;
  • Les expertises dont la nature est identifiable et comparable au genre d’enquête publique pouvant être remplacée par une commission royale d’enquête doivent être considérées comme telles; le mandat s’y rapportant et les rapports qui en résultent doivent être produits;
  • Avant de recourir aux services d’un expert, les ministres doivent décider de la catégorie à laquelle appartient l’étude et, en cas de doute, demander l’avis de leurs collègues;
  • Indépendamment de la catégorie (1 ou 2 ci-dessus) à laquelle appartiendra le rapport d’expert, le mandat et le contrat d’expertise doivent être tels que le rapport résultant comprenne au moins deux volumes, le premier contenant les recommandations et les autres, les faits et l’analyse de l’étude. L’objet de cette distinction est de faciliter la publication des faits et de l’analyse (à condition qu’ils ne soient pas au nombre des exceptions ci-dessus), et de permettre une étude distincte des recommandations (qui, dans le cas des études de catégorie 1, ne seraient pas produites) par les ministres.
  • Malgré ces principes formulés par le gouvernement, il n’appartient pas à la présidence de décider quels documents doivent être déposés ou si les documents déposés sont complets. Si un député n’est pas heureux du résultat, il peut revenir à la charge avec une autre motion [281] .

    Même si les ordres portant production de documents ne fixent pas d’échéance, il faut s’y conformer dans un délai raisonnable [282] . Le Président n’est toutefois pas habilité à décider quand les documents doivent être déposés [283] . D’autre part, la prorogation n’annule pas un ordre de dépôt de documents [284] .

    Ordres émanant du gouvernement

    La Chambre consacre passablement de temps chaque jour de séance à l’étude des Ordres émanant du gouvernement. Cela comprend toute affaire dont un ministre propose l’étude un jour donné.

    Le Règlement stipule que les Ordres émanant du gouvernement sont abordés le lundi, de midi à 14h, puis repris après les Affaires courantes jusqu’à 18h30. Le mardi et le jeudi, après les Affaires courantes à 10 h, la Chambre passe à cette rubrique jusqu’à 14h et y revient après la période des questions, de 15h à 17h30, avant de passer aux Affaires émanant des députés. Le mercredi, après les Affaires courantes et les « Avis de motions portant production de documents », la Chambre passe aux Ordres émanant du gouvernement jusqu’à 17h30, puis aborde les Affaires émanant des députés. Le vendredi, les Ordres émanant du gouvernement sont examinés de 10h à 11h, après quoi la Chambre passe aux Déclarations de députés. Après les Affaires courantes, les Ordres émanant du gouvernement sont repris jusqu’à 13h30, puis la Chambre passe aux Affaires émanant des députés [285] . Voir le déroulement quotidien des travaux à la figure 10.1.

    Historique

    Au fil du temps, le Règlement de la Chambre a subi beaucoup de changements en vue d’accroître le temps dont dispose le gouvernement et de réduire la proportion du temps consacré aux projets de loi d’intérêt privé ou aux initiatives parlementaires. En 1867, les projets de loi d’intérêt privé étaient examinés le lundi et pendant une heure en soirée le mercredi et le vendredi, tandis que les avis de motions et les projets de loi d’intérêt public étaient étudiés le mercredi et le jeudi. Seuls le mardi et le vendredi étaient réservés aux Ordres émanant du gouvernement [286] .

    De 1867 à 1962, le Règlement donnait la priorité aux Affaires émanant des députés certains jours de chaque semaine. Les gouvernements successifs constataient toutefois que cette répartition ne leur permettait pas de mener à bien leur programme législatif et donnait périodiquement, au moyen d’ordres spéciaux ou sessionnels, la priorité à leurs propres affaires. En 1962, la Chambre a modifié son Règlement de manière à aborder les Ordres émanant du gouvernement chaque jour de séance, alors qu’un nombre limité d’heures étaient réservées chaque semaine aux Affaires émanant des députés [287] . Cet horaire est demeuré plus ou moins inchangé jusqu’à ce que la Chambre décide, en 1982, de réserver le mercredi aux Affaires émanant des députés [288] . En 1983, la Chambre est revenue à la pratique antérieure d’aborder chaque jour les Ordres émanant du gouvernement [289] . Aujourd’hui, 23,5 heures sont réservées chaque semaine aux délibérations sur les Ordres émanant du gouvernement pendant les heures normales de séance [290] .

    Ordre du jour

    Lorsque le Président appelle l’« Ordre du jour », un greffier au Bureau se lève et lit la motion que la Chambre doit examiner [291] . L’Ordre du jour paraît dans le Feuilleton.

    L’ordre dans lequel les Ordres émanant du gouvernement figurent dans le Feuilleton n’est pas indicatif de leur priorité : il s’agit plutôt d’un regroupement administratif qui révèle, par ordre chronologique, les différentes catégories d’initiatives ministérielles actuelles ou prévues. Tous les ordres donnés par la Chambre lors de séances antérieures au sujet d’initiatives ministérielles dont la Chambre était alors saisie (notamment les projets de loi déposés et inscrits en vue de la deuxième lecture, les motions qui satisfont au préavis requis, et tout ordre de reprise du débat sur une affaire) peuvent être abordés à l’étape des Ordres émanant du gouvernement. Ces affaires sont inscrites au Feuilleton sous les rubriques suivantes : Travaux des subsides; Les voies et moyens; Projets de loi émanant du gouvernement (Communes); Projets de loi émanant du gouvernement (Sénat); et Affaires émanant du gouvernement. L’on trouvera une description détaillée de chacune (sauf les Affaires émanant du gouvernement) au chapitre 16, « Le processus législatif », et au chapitre 18, « Les procédures financières ».

    Tout sujet d’étude proposé par un ministre en dehors des travaux des subsides, des voies et moyens et des projets de loi apparaît à la rubrique des « Affaires émanant du gouvernement ». On y trouve habituellement, par exemple, des motions visant à créer des comités spéciaux, à renvoyer des questions aux comités, à proposer une résolution exprimant une opinion, ou à prendre des dispositions concernant le déroulement des travaux de la Chambre. Lorsque le débat sur des motions présentées à l’étape des « Motions » pendant les Affaires courantes est interrompu ou ajourné, ces motions, dont les motions d’adoption des rapports de comités font souvent partie, sont aussi reportées aux « Affaires émanant du gouvernement » [292] .

    Lorsque les Ordres émanant du gouvernement sont appelés, la Chambre peut être saisie de toute affaire qui y figure. Une fois que le débat s’engage sur une affaire appelée, il doit se poursuivre jusqu’à ce qu’il soit ajourné ou interrompu, ou que la Chambre se prononce. Si le débat est ajourné ou interrompu, l’affaire reste inscrite au Feuilleton [293] . Si la Chambre se prononce, l’affaire est rayée du Feuilleton, quel que soit le résultat de la décision.

    Le choix de ce que la Chambre abordera pendant les Ordres émanant du gouvernement appartient exclusivement à ce dernier [294] . Lorsque l’opposition s’est insurgée contre un changement à l’ordre des travaux prévus pour un jour de séance donné, la présidence a rappelé aux députés la prérogative du gouvernement [295] .

    L’intention du gouvernement d’aborder un point précis de l’ordre du jour est communiquée au Bureau par le leader parlementaire du gouvernement qui établit un ordre projeté des travaux ou des affaires (projets de loi et motions) que la Chambre doit aborder ce jour-là. Le leader du gouvernement s’entretient périodiquement, à titre confidentiel, avec les leaders des autres partis reconnus à la Chambre au sujet du programme des travaux pour chaque jour de la semaine. Une déclaration hebdomadaire au sujet de l’ordre projeté des travaux se fait traditionnellement le jeudi, après la Période des questions [296]. Tout changement ou ajout de dernière minute au programme établi par le gouvernement est communiqué directement au Bureau par le leader parlementaire du gouvernement ou son secrétaire parlementaire.

    Sans choisir ce sur quoi le débat doit porter lorsque la Chambre examine une motion présentée un jour désigné dans le cadre des travaux des subsides, le gouvernement décide quel jour ce sera [297] . L’affaire est examinée à l’étape des Ordres émanant du gouvernement étant donné que, lorsqu’il propose la motion, le député de l’opposition le fait en vertu de l’ordre permanent des travaux des subsides que le gouvernement propose au début de chaque session. En vertu de cet ordre, les travaux des subsides peuvent ensuite rester au programme de chaque journée de séance de la session [298] . Lors d’un jour désigné, le gouvernement ne peut pas mettre les travaux des subsides de côté pour passer à d’autres éléments des Ordres émanant du gouvernement tant que la liste des travaux des subsides inscrits au Feuilleton de la séance n’a pas été épuisée [299] .

    Affaires émanant des députés

    La Chambre examine séparément les projets de loi et motions parrainés par des députés une fois remplies plusieurs exigences particulières. (Ces procédures sont examinées de plus près au chapitre 21, « Les affaires émanant des députés ».) D’habitude, elle consacre une heure de chaque journée de séance à l’étude des Affaires émanant des députés [300] . Cette période commence à 11h le lundi, à 17h30 le mardi, le mercredi et le jeudi, et à 13h30 le vendredi [301] .

    Historique

    De 1867 à 1906, les Affaires émanant des députés avaient priorité sur les Ordres émanant du gouvernement certains jours de la semaine [302] . La Chambre donnait toutefois assez souvent la priorité aux travaux du gouvernement au moyen d’ordres spéciaux ou sessionnels. En 1906, à la suite d’une modification officielle du programme hebdomadaire des travaux, le jeudi a cessé d’être une journée consacrée aux Affaires émanant des députés quatre semaines après le début d’une session pour donner la priorité aux initiatives ministérielles [303] .

    Peu de changements ont été apportés au déroulement quotidien des travaux jusqu’en 1955, et le recours aux ordres spéciaux et sessionnels a continué d’absorber une grande partie du temps réservé aux Affaires émanant des députés. En 1955, le Règlement a été modifié afin de consacrer la pratique de donner la priorité aux initiatives ministérielles et garantir aux députés six lundis et deux jeudis par session pour s’occuper de leurs affaires [304] . La Chambre a abandonné, en 1962, l’idée de consacrer un certain nombre de jours aux initiatives parlementaires pendant chaque session, leur réservant plutôt une heure par jour [305] . Après avoir consacré une heure aux Affaires émanant des députés 40 fois par session le lundi, le mardi et le mercredi, cette disposition serait suspendue et ces affaires ne seraient plus examinées que le jeudi et le vendredi. En 1968, les Affaires émanant des députés ont été retirées du programme des travaux le mercredi; le nombre maximum de 40 jours par session consacrés aux Affaires émanant des députés a été maintenu mais limité aux lundis et mardis, après quoi cette rubrique n’est appelée que le jeudi et le vendredi [306] . Ce programme de travail est resté tel quel jusqu’à ce que la pratique de discuter des Affaires émanant des députés une heure chaque jour sauf le mercredi soit remplacée, en 1982, par une journée réservée à l’étude des initiatives parlementaires, le mercredi [307] . Cela réduisait d’une heure par semaine le temps consacré à ces questions, qui était ramené de quatre heures à trois. À la fin de 1983, la Chambre est revenue à l’examen des Affaires émanant des députés pendant une heure chaque jour le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, sans la limite antérieure du nombre de fois où ces délibérations figuraient au programme le lundi et le mardi [308] ; il en résultait une augmentation du temps consacré aux initiatives parlementaires. La situation est restée inchangée jusqu’en 1991 lorsque le Règlement a été modifié afin de prolonger la séance d’une heure le mercredi de manière à consacrer une heure de plus aux Affaires émanant des députés, portant ainsi le nombre d’heures qui leur étaient consacrées chaque semaine de quatre à cinq [309] .

    Suspension de l’heure réservée aux Affaires émanant des députés

    Les Affaires émanant des députés peuvent être suspendues à certaines occasions, à savoir :

    • les jours désignés pour la reprise du débat sur l’Adresse en réponse au discours du Trône [310] ;
    • le jour désigné pour la présentation de l’exposé budgétaire, si elle est prévue avant l’heure réservée aux Affaires émanant des députés [311] ;
    • les jours désignés pour la reprise du débat sur le Budget [312] ;
    • les jours où un débat d’urgence a lieu avant l’heure réservée aux Affaires émanant des députés [313] ;
    • lorsqu’un ministre présente une motion sur une question que le gouvernement juge urgente et que le débat se déroule pendant la période normalement réservée aux Affaires émanant des députés [314] ; et
    • le dernier jour désigné de la période des subsides qui se termine le 23 juin, sauf le lundi, où les Affaires émanant des députés sont abordées au début de la séance [315] .

    Comme les députés doivent savoir d’avance quand il est prévu d’aborder des affaires particulières, le Règlement oblige le Président à s’assurer qu’ils aient au moins 24 heures d’avis de ce qui sera discuté pendant l’heure réservée aux Affaires émanant des députés le jour de séance suivant [316] . Cet avis doit apparaître dans le Feuilleton des Avis.

    S’il lui est impossible d’être présent pour présenter la motion le jour où l’examen de sa motion ou de son projet de loi est prévu pendant l’heure réservée aux Affaires émanant des députés, le député peut en avertir le Président par écrit 48 heures d’avance. Le Président est habilité à organiser, avec la permission des députés en cause, un échange avec une autre affaire qui figure sur la liste de priorité et l’heure réservée aux Affaires émanant des députés se déroule comme d’habitude [317] . Si un tel échange est impossible, la période des Affaires émanant des députés est suspendue pour la journée et la Chambre poursuit l’examen des affaires dont elle était saisie au préalable [318] . Si cela se produit un lundi, la Chambre passe aux Ordres émanant du gouvernement à 11 heures plutôt qu’à midi [319] .

    Le Règlement stipule aussi que si le Président ne peut prévenir la Chambre au moins 24 heures d’avance des affaires qui seront abordées, l’heure réservée aux Affaires émanant des députés est suspendue et que la Chambre poursuit l’étude de ce dont elle était alors saisie [320] . Si cela se produit un lundi, la séance commence alors à 11heures par les Ordres émanant du gouvernement.

    Lorsque la Chambre passe aux Affaires émanant des députés, si un député est incapable de proposer l’affaire inscrite en son nom qui figure à l’ordre du jour, les Affaires émanant des députés sont suspendues pour la journée. Le lundi, la séance est alors suspendue jusqu’à midi et la Chambre commence ses délibérations par les Ordres émanant du gouvernement [321] . Le mardi, le mercredi et le jeudi, la séance est suspendue jusqu’aux délibérations sur la motion d’ajournement. Lorsque cela se produit un vendredi, le Président lève la séance [322] .

    Enfin, l’heure réservée aux Affaires émanant des députés est suspendue le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi le temps nécessaire pour permettre à la Chambre de poursuivre les Affaires courantes tant que le « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement » n’est pas terminé [323] .

    Les Affaires émanant des députés peuvent être retardées ou interrompues pour diverses raisons. Lorsque cela se produit, le débat sur l’affaire à l’étude est prolongé ou reporté à un autre moment [324] . Lorsque, par exemple, les Affaires émanant des députés sont retardées à cause d’un vote par appel nominal [325] , d’une déclaration de ministre [326] , d’une cérémonie de sanction royale, ou du déclenchement d’une sonnerie d’alarme, l’heure consacrée aux Affaires émanant des députés est prolongée d’une période équivalente [327] . Si le retard ou l’interruption dépasse de 30 minutes ou plus l’heure à laquelle la période réservée aux Affaires émanant des députés se termine normalement, le Président ajoute le temps qui restait ou l’heure intégrale à une autre séance [328] . Le débat reporté se tient dans les 10 jours de séance, habituellement après l’heure normale d’ajournement quotidien; un préavis de 24 heures est donné [329] .

    Délibérations sur la motion d’ajournement

    Les Délibérations sur la motion d’ajournement constituent la dernière catégorie de travaux au programme d’une journée de séance. Une période de 30 minutes est réservée pour permettre aux députés de chercher à obtenir du gouvernement plus d’information sur les questions soulevées. (Pour plus de détails, voir le chapitre 11, « Les questions ».)

    Lors d’une révision du Règlement en 1964, la Chambre a adopté la proposition d’un comité chargé d’examiner la procédure d’y ajouter pour la première fois un article visant la Période des questions. La Chambre a aussi accepté, au même moment, la suggestion du comité d’adopter, en plus de l’article du Règlement concernant la Période des questions, une règle concernant les délibérations sur la motion d’ajournement. Le comité proposait une formule selon laquelle tout député qui n’était pas satisfait de la réponse fournie par le gouvernement à la question qu’il avait posée pendant la Période des questions pouvait donner avis qu’il souhaitait revenir à la charge lors du débat d’ajournement [330] . D’autre part, tout député qui s’inquiète du fait qu’une question écrite et inscrite au Feuilleton reste sans réponse après 45 jours peut, depuis 1991, donner avis de son intention de reporter la question aux délibérations sur la motion d’ajournement [331] . La question est alors rayée du Feuilleton et le nom du député est inscrit sur une liste, avec ceux des autres députés qui ont donné avis de leur intention d’intervenir à l’ajournement.

    À la fin de la séance, de 18h30 à 19h le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi, on tient pour acquis qu’une motion d’ajournement de la Chambre a été présentée et appuyée, et un débat qui ne doit pas dépasser 30 minutes s’engage [332] . Cinq sujets peuvent être soulevés pendant cette période. Le Président doit avoir indiqué à la Chambre, au plus tard à 17h, le ou les sujets qui seront abordés [333] ; le débat est limité à six minutes sur chacun [334] . Pendant ces six minutes, le député qui soulève la question peut parler pendant au plus quatre minutes et la réponse du ministre ou du secrétaire parlementaire qui lui donne la réplique ne peut durer plus de deux minutes [335] . Il n’est pas permis de soulever de rappel au Règlement ou de question de privilège pendant cette période. Au bout de 30 minutes ou, si cela se produit avant, à la conclusion du débat, la motion d’ajournement est réputée avoir été adoptée et la Chambre suspend ses travaux jusqu’au jour de séance suivant [336] . (Le vendredi et les jours où aucune question n’est inscrite pour le débat d’ajournement, le Président ajourne les travaux de la Chambre à la fin de la séance.)

    Suspension ou retardement des délibérations

    Les délibérations sur la motion d’ajournement peuvent être suspendues dans certains cas, notamment lorsque la séance a été prolongée pour un débat d’urgence [337] , le jour désigné pour la présentation du Budget [338] , ou lorsque la Chambre continue de siéger au-delà de l’heure normale d’ajournement quotidien en vue d’élire un Président [339] . Elles peuvent être retardées lorsqu’une séance est prolongée à cause d’une déclaration de ministre [340]  ou lorsque les Affaires émanant des députés ont été prolongées le deuxième jour de séance réservé à l’étude d’un prjet de loi à l’étape du rapport et de la troisième lecture [341] . Elles peuvent aussi être retardées le dernier jour désigné des périodes de subsides se terminant le 10 décembre, le 26 mars et le 23 juin [342] . Si une motion visant à prolonger les heures de séance pendant les 10 derniers jours de séance de juin a été adoptée, les délibérations sur la motion d’ajournement n’ont lieu qu’à l’heure d’ajournement convenue [343] . Si une motion prolongeant la séance a été adoptée conformément à l’article 26 du Règlement, les délibérations sur la motion d’ajournement ont lieu à la fin de la séance [344] . La Chambre a décidé, dans d’autres cas, lorsque la séance avait été prolongée pour étudier une mesure législative ou pour un débat spécial, de procéder au débat sur la motion d’ajournement à l’heure normale; une fois ce débat terminé, au lieu d’être adoptée automatiquement, la motion d’ajournement a été réputée retirée [345] . Il est arrivé que, interrompu par une cérémonie de sanction royale, le débat sur la motion d’ajournement reprenne après le retour à la Chambre, une fois la cérémonie terminée au Sénat [346] .

    Déclaration hebdomadaire

    Chaque jeudi, après la Période des questions, le Président donne la parole au leader parlementaire de l’Opposition officielle, ou son représentant, pour interroger le leader parlementaire du gouvernement, ou son représentant, au sujet des initiatives ministérielles dont la Chambre sera saisie au cours des prochains jours ou de la semaine suivante. Le leader parlementaire du gouvernement expose alors à la Chambre ce que le gouvernement entend mettre de l’avant [347] . Cette pratique est communément appelée la « Déclaration hebdomadaire » ou la « Déclaration du jeudi ». Il n’en est pas question dans le Règlement et il est laissé à la discrétion de la présidence de permettre cette déclaration hebdomadaire, mais le gouvernement n’est aucunement tenu, par la procédure, d’annoncer d’avance à la Chambre quelles affaires il entend appeler ni à quel moment [348] . Ce qui plus est, il n’est pas tenu de faire ce qui est dit dans la déclaration hebdomadaire [349] .

    La pratique des déclarations hebdomadaires remonte au 23 septembre 1968, lorsque le président du Conseil privé de l’époque a annoncé ce que le gouvernement entendait mettre en délibération le lendemain en ajoutant que, selon une nouvelle pratique, le gouvernement exposerait tous les jeudis ses projets pour la semaine suivante puis répondrait aux questions [350] . Le leader parlementaire du gouvernement avait coutume, jusque-là, d’annoncer à la fin de chaque journée de séance les travaux prévus pour le lendemain [351] .

    La présidence a toutefois fait ressortir à maintes reprises que les députés ne devraient pas profiter de la période prévue pour cette déclaration pour engager des négociations ou un débat [352] . Elle n’a pas eu tendance, par ailleurs, à accueillir à d’autres moments que le jeudi la question des travaux de la Chambre au cours d’une semaine de séance normale [353] . Il est arrivé que le leader parlementaire du gouvernement profite de cette période pour demander si la Chambre consentirait à l’unanimité qu’il propose, sans préavis, des motions relatives aux travaux de la Chambre [354] .

    [1] 
    Art. 30(6) du Règlement.
    [2] 
    Voir Constitutions, règles et règlements de la Chambre des communes du Canada, 1868, art. no 19.
    [3] 
    Art. 30(1) du Règlement. La lecture de la prière est considérée comme la phase initiale des travaux de la Chambre (Débats, 19 février 1877, p. 94). Certains ont fait valoir à la Chambre que la lecture d’une prière est contraire à la Charte des droits et libertés. Le Président a répliqué qu’il ne lui appartenait pas de porter un jugement sur la constitutionnalité de cette pratique ou de rendre des décisions au sujet des lois du pays. Il ajoutait que sa compétence se limite aux décisions relatives aux règles de procédure et qu’il appartient non pas à la présidence mais à la Chambre de décider de tout changement éventuel à la pratique de la prière (Débats, 19 juin 1990, p. 12927-12929).
    [4] 
    L’article 30(2) du Règlement précise que : « Les travaux de la Chambre débuteront au plus tard deux minutes après la lecture des prières ». Cela exclut toute affaire privée dont il faudrait s’occuper à huis clos avant l’ouverture des portes au public. Entré en vigueur en 1975, cet article du Règlement n’a pas été modifié depuis (voir le point 9 du deuxième Rapport du Comité permanent de la procédure et de l’organisation présenté le 14 mars 1975 (Journaux, p. 373) et adopté le 24 mars 1975 (Journaux, p. 399)). Il est arrivé, mais pas récemment, que la Chambre se réunisse à huis clos après la prière, mais avant d’admettre le public dans les tribunes, pour discuter de questions internes ou de questions de privilège (Bourinot, 4e éd., p. 219). Voir aussi Débats, 19 février 1877, p. 93. Des discussions à huis clos sont mentionnées dans Débats, 6 décembre 1867, p. 199; 19 décembre 1867, p. 317; Journaux, 16 avril 1929, p. 245. Voir une discussion connexe dans Débats, 12 avril 1929, p. 1488-1491.
    [5] 
    Journaux, 22 mars 1927, p. 330, 333.
    [6] 
    Journaux, 13 février 1877, p. 26. Voir aussi Débats, 12 février 1877, p. 26-28.
    [7] 
    Journaux, 19 février 1877, p. 42.
    [8] 
    Débats, 19 février 1877, p. 93. Même si ce rapport ne le précise pas, la lecture de la prière doit, lorsque deux séances ont lieu le même jour, précéder l’ouverture de chaque séance (voir Bourinot, 4e éd., p. 216).
    [9] 
    Voir Débats, 12 novembre 1957, p. 1041; 21 avril 1978, p. 4734; par. 16 et 17 du dixième Rapport du Comité spécial chargé d’examiner le Règlement et la procédure, présenté le 30 septembre 1983 (Journaux, p. 6250); par. 7.12 du troisième Rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, présenté le 18 juin 1985 (Journaux, p. 839).
    [10] 
    Voir Débats, 1er février 1944, p. 68; par. 15 du dixième Rapport du Comité spécial chargé d’examiner le Règlement et la procédure, présenté le 30 septembre 1983 (Journaux, p. 6250); par. 7.12 du troisième Rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes présenté le 18 juin 1985 (Journaux, p. 839).
    [11] 
    Débats, 9 novembre 1976, p. 881; 10 novembre 1976, p. 939.
    [12] 
    Le 19 mars 1984, par exemple, la séance a été suspendue pour reprendre le lendemain. Lorsque la séance a pris fin, à 11h30 le 20 mars, l’ouverture de la séance suivante a eu lieu immédiatement. Le public était dans les tribunes lors de la lecture de la prière puisque les tribunes étaient restées ouvertes (voir Débats, 19 mars 1984, p. 2219-2221; 20 mars 1984, p. 2223). Voir aussi Débats, 21 février 1994, p. 1581, lorsque le Président a demandé la « permission » de la Chambre de lire la prière en public.
    [13]
    Voici l’ancien texte de la prière :
    « Ô Seigneur!, notre Père Céleste, Haut et Puissant, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, le seul Souverain des princes, qui contemplez de Votre trône tous les habitants de la terre; nous Vous supplions du fond de nos coeurs de regarder avec faveur Notre très gracieuse Dame Souveraine, la Reine Elizabeth, et de la remplir tellement de la grâce de Votre Saint-Esprit qu’elle fasse toujours Votre volonté et qu’elle marche dans Vos voies; donnez-lui l’abondance de Vos dons célestes; donnez-lui la santé et le bonheur d’une longue vie; fortifiez-la afin qu’elle triomphe de tous ses ennemis, et finalement, après cette vie, qu’elle jouisse de la foie et de la félicité éternelles, par Jésus-Christ Notre-Seigneur. — Amen »
    « Dieu tout-puissant, source de toute bonté, nous Vous prions humblement de bénir la Reine Mère Elizabeth, le Prince Philip, duc D’Edimbourg, Charles, Prince de Galles, et toute la famille royale; remplissez-les de Votre Saint-Esprit; remplissez-les de Votre grâce céleste; favorisez-les de tout le bonheur possible, et introduisez-les dans Votre royaume éternel, par Jésus-Christ Notre-Seigneur. — Amen »
    « Dieu plein de grâces, nous Vous implorons humblement en faveur du Royaume-Uni, du Canada et des autres royaumes et territoires de Sa Majesté, spécialement du Canada, et plus particulièrement du Gouverneur général, du Sénat et de la Chambre des communes, assemblés en ce moment pour légiférer; qu’il Vous plaise de diriger et de faire fructifier leurs délibérations, pour Votre plus grande gloire, la sécurité, l’honneur et le bien-être de notre Souveraine et de ses royaumes et territoires; que toutes choses soient par leurs travaux si bien ordonnées et établies sur les fondements les plus solides, que la paix et le bonheur, la vérité et la justice, la religion et la piété puissent régner parmi nous pendant toutes les générations.  Pour eux et pour nous, nous Vous demandons ces faveurs et toutes les autres qui sont nécessaires, au nom et par l’intercession de Jésus-christ, Notre Divin Seigneur et Sauveur. — Amen »
    « Notre Père qui es aux Cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel; donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour; pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. — Amen »
    À l’inititative du Président Sauvé, une version abrégée de la prière fondée sur  le texte original a été adoptée au début des années 1980; ni les Journaux ni les Débats ne font état du changement, et rien n’indique que quiconque s’y soit opposé.
    [14] 
    Pour des exemples de cas où la Chambre est informée de changements aux mentions du monarque et de la famille royale, voir Journaux, 22 mars 1957, p. 303; 28 juillet 1958, p. 311.
    [15] 
    La Chambre a adopté, le 18 février 1994, le sixième Rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre qui renfermait le texte de la nouvelle prière. Voir Procès-verbaux et témoignages, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, 15 mars 1994, fascicule no 3, p. 5, 12; Débats, 18 février 1994, p. 1559-1560, 1563-1565.
    [16] 
    Débats, 21 février 1994, p. 1581.
    [17] 
    Débats, 19 février 1877, p. 93-95.
    [18] 
    Bourinot, 4e éd., p. 215-216.
    [19] 
    Bourinot, 4e éd., p. 216.
    [20] 
    Art. 2 du Règlement.
    [21] 
    Bourinot, 4e éd., p. 88-89.
    [22] 
    Voir, par exemple, Journaux, 9 octobre 1979, p. 11; 14 avril 1980, p. 11; 5 novembre 1984, p. 10. Ni les Journaux, ni les Débats ne font mention de la prière avant que la Chambre ne se rende au Sénat pour l’ouverture du Parlement le 12 décembre 1988. En 1994 et 1997, le Président a été élu la veille de l’ouverture du Parlement; la prière a été lue le jour de l’ouverture du Parlement (Journaux, 18 janvier 1994, p. 14; 23 septembre 1997, p. 11).
    [23] 
    Les députés qui désirent entonner l’hymne national en informent le Président par le biais du whip de leur parti et le Président donne la parole à l’un deux (voir Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages,9 novembre 1995, fascicule no 95, p. 2). Le 4 décembre 1996, une chorale de passage a entonné l’hymne à la Chambre. Après la lecture de la prière, le sergent d’armes a été prié de faire entrer la chorale dans la tribune qui fait face au Président avant l’ouverture des portes au public (Débats, 4 décembre 1996, p. 7077). Le 10 décembre 1997 et le 9 décembre 1998, une chorale scolaire a de nouveau pris part au chant de l’hymne national (Débats, 10 décembre 1997, p. 3021; 9 décembre 1998, p. 11107). Le 23 avril 1997, le Président a invité les pages à entonner l’hymne à la Chambre (Débats, 23 avril 1997, p. 10111).
    [24] 
    Voir Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages,10 novembre 1995, fascicule no 53, p. 10; Journaux, 10 novembre 1995, p. 2124-2125. Le chant de l’hymne national est télévisé. Les membres du Comité avaient convenu que la télédiffusion devrait commencer immédiatement après la lecture de la prière. Voir Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages,9 novembre 1995, p. 1-6. La députée de Beaver River, Mme Deborah Grey, a entonné l’hymne national en Chambre pour la première fois le 22 novembre 1995. Voir Débats, 22 novembre 1995, p. 16659. Voir également Débats, 30 octobre 1995, p. 15975-15976.
    [25] 
    Art. 30(5) du Règlement.
    [26] 
    Lorsque les « Déclarations de députés » ont commencé en 1983, le Président Sauvé a affirmé que cette période visait à donner aux députés l’occasion « d’exposer des questions graves d’intérêt international, national ou local » (Débats, 17 janvier 1983, p. 21873). Il est arrivé, au cours de cette période, que des députés fassent leur déclaration, en tout ou en partie, dans une langue autre que l’anglais ou le français (l’inuktitut, le cri, le slavey, l’italien, l’hébreu, le créole, le croate et l’arménien, par exemple). Voir, par exemple, Débats, 2 octobre 1991, p. 3134; 26 mars 1992, p. 8856; 10 avril 1992, p. 9644; 8 février 1993, p. 15550; 31 mars 1993, p. 17837, 17840; 10 mars 1994, p. 2120; 27 mai 1998, p. 7269. Une députée s’est aussi servie du langage des signes pour faire une déclaration (Débats, 13 mai 1998, p. 6918-6919). Lorsqu’ils utilisent une autre langue, les députés fournissent habituellement aux interprètes une version anglaise ou française du texte. Voir aussi le chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum ».
    [27] 
    À l’occasion, pour accommoder la Chambre, le Président est passé aux « Déclarations de députés » avant 14h (ou 11h le vendredi) (voir, par exemple, Débats, 28 novembre 1997, p. 2432; 9 juin 1998, p. 7803). La Chambre a aussi convenu à l’unanimité de passer aux « Déclarations de députés » avant l’heure prévue (voir, par exemple, Débats, 30 novembre 1990, p. 16031; 27 mars 1992, p. 8923).
    [28] 
    Il est arrivé à l’occasion, lorsque les travaux étaient retardés, que la période réservée aux « Déclarations de députés » et la période des questions soient prolongées en conséquence afin que les députés disposent de tout le temps prévu (voir Débats, 18 septembre 1991, p. 2300; 16 juin 1995, p. 14011; 1er novembre 1995, p. 16063; 29 novembre 1996, p. 6903). À une occasion, avant l’ajournement pour Noël, le Président a laissé les « Déclarations de députés » dépasser de cinq minutes la limite prévue (Débats, 19 décembre 1990, p. 16939). La période des questions a aussi été prolongée en conséquence. La Chambre a convenu à l’unanimité, plus récemment, de sauter cette étape et de passer directement à la période des questions lorsque les députés avaient rendu hommage pendant plus de 30 minutes au très hon. Brian Mulroney (voir Débats, 24 février 1993, p. 16379-16383).
    [29] 
    Journaux, 29 novembre 1982, p. 5400.
    [30] 
    L’article du Règlement en question se lisait ainsi : « Une motion peut être présentée, du consentement unanime de la Chambre, sans avis préalable ». Voir aussi Bourinot, 4e éd., p. 301-302.
    [31] 
    Journaux, 29 mai 1925, p. 357.
    [32] 
    Journaux, 22 mars 1927, p. 334-335.
    [33] 
    Journaux, 14 mars 1975, p. 373; 24 mars 1975, p. 399.
    [34] 
    Voir Jerome, p. 104-106. Voir aussi la décision du Président dans Débats, 13 février 1979, p. 3164-3166.
    [35] 
    Troisième Rapport du Comité spécial sur le Règlement et la procédure, Procès-verbaux et témoignages, 4 novembre 1982, fascicule no 7, p. 19, présenté à la Chambre le 5 novembre 1982 (Journaux, p. 5328) et adopté le 29 novembre 1982 (Journaux, p. 5400).
    [36] 
    Journaux, 6 février 1986, p. 1648; 13 février 1986, p. 1709-1710.
    [37] 
    Débats, 17 janvier 1983, p. 21873-21874.
    [38] 
    Dans une décision rendue en 1990, le Président Fraser a précisé qu’une observation au sujet de la position politique d’un autre député serait acceptable, mais pas une attaque personnelle contre un député (Débats, 26 novembre 1990, p. 15717-15718). Le Président Parent a ajouté dans une décision rendue en 1996 que « une fois qu’elles [les paroles] ont été prononcées, il est très difficile de les rétracter et l’impression qu’elles laissent n’est pas toujours facile à dissiper » (Débats, 29 novembre 1996, p. 6899). Voir aussi Débats, 22 septembre 1994, p. 6032-6033; 3 décembre 1997, p. 2646.
    [39] 
    Voir, par exemple, Débats, 26 novembre 1990, p. 15705; 8 mars 1994, p. 1992; 29 septembre 1997, p. 204; 11 décembre 1997, p. 3107-3108.
    [40] 
    Voir, par exemple, Débats, 20 octobre 1986, p. 510; 25 mars 1987, p. 4541; 29 octobre 1997, p. 1278. Le Président Fraser a jugé inacceptable qu’un député profite de l’occasion pour s’en prendre à un autre député auquel la présidence a déjà reproché d’avoir utilisé des propos offensants (Débats, 29 octobre 1986, p. 864).
    [41] 
    Voir, par exemple, Débats, 1er octobre 1990, p. 13607, 13621-13622; 3 octobre 1997, p. 456-457. Voir aussi Débats, 13 février 1998, p. 3853; 19 février 1998, p. 4156.
    [42] 
    Voir, par exemple, Débats, 20 décembre 1989, p. 7247-7248; 8 juin 1990, p. 12522; 22 septembre 1994, p. 6031-6032, 6040.
    [43] 
    Voir, par exemple, Débats, 19 novembre 1986, p. 1315; 1erdécembre 1986, p. 1636, 1651-1652. Le Président Fraser faisait observer, dans la dernière décision, que « les députés ont souvent le devoir de critiquer une loi. Toutefois, […] il ne leur incombe pas de stigmatiser un tribunal ou un juge ni la décision rendue conformément à une loi […] » (p. 1636).
    [44] 
    Voir, par exemple, Débats, 28 novembre 1996, p. 6853-6854.
    [45] 
    Voir, par exemple, Débats, 3 décembre 1991, p. 5679-5682. Voir aussi Débats, 28 novembre 1991, p. 5509- 5510.
    [46] 
    Voir, par exemple, Débats, 27 avril 1995, p. 11878.
    [47] 
    Voir, par exemple, Débats, 16 septembre 1996, p. 4221-4222; 17 septembre 1996, p. 4309-4310.
    [48] 
    Au début de la 35e législature (1994-1997), le Président a informé la Chambre que les whips de parti s’étaient entendus, après consultations, sur une formule concernant la représentation des partis et le nombre de députés autorisés à intervenir pendant cette période : neuf interventions par des députés du parti ministériel, trois par ceux de l’Opposition officielle (Bloc québécois), et trois par ceux du Parti réformiste, alors que les députés indépendants auraient la parole aux moments opportuns (Débats, 19 janvier 1994, p. 17). Cinq mois plus tard, le président Parent faisait remarquer que des députés affiliés à aucun parti reconnu étaient intervenus presque chaque jour pendant les « Déclarations de députés » (Débats, 16 juin 1994, p. 5439). Au début de la 36e législature en 1997, la répartition était la suivante : huit interventions par des députés du parti ministériel, trois par des députés de l’Opposition officielle (Parti réformiste), deux par ceux du Bloc québécois, et une chacune par les députés du Nouveau Parti démocratique et du Parti progressiste-conservateur.
    [49] 
    Voir, par exemple, Débats, 9 mars 1994, p. 2036-2037.
    [50] 
    Voir, par exemple, Débats, 27 novembre 1997, p. 2379; 26 février 1998, p. 4495; 9 juin 1998, p. 7807.
    [51] 
    Voir, par exemple, Débats, 27 février 1985, p. 2542; 25 février 1993, p. 16461.
    [52] 
    Art. 47 du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 28 novembre 1991, p. 5509-5510; 25 février 1998, p. 4406-4407
    [53] 
    Voir, par exemple, Débats, 19 juin 1992, p. 12437, 12448; 19 mars 1998, p. 5126.
    [54] 
    Art. 31 du Règlement. Il est arrivé au moins une fois que le Président autorise un député qu’il avait d’abord prié de se rasseoir de réviser sa déclaration et d’en présenter une version acceptable à la fin de la période des « Déclarations de députés » (Débats, 8 décembre 1992, p. 14849-14851).
    [55] 
    Débats, 29 novembre 1996, p. 6899.
    [56] 
    Art. 30(5) du Règlement. Il est arrivé que le début de la période des questions soit retardé lorsque les « Déclarations de députés » avaient été retardées ou prolongées, ou que le Président ait rendu une décision susceptible d’avoir une incidence sur la période des questions. Dans ces cas, le Président prolonge habituellement la période réservée aux « Questions orales ». Voir, par exemple, Débats, 2 mai 1994, p. 3762-3763; 19 septembre 1994, p. 5811.
    [57] 
    Art. 30(3) du Règlement. Les Affaires courantes peuvent être retardées si le Président doit rendre une décision ou examiner une question de privilège ou un rappel au Règlement.
    [58] 
    Il arrive qu’un ministre ou un député, absent, ne puisse pas intervenir sous une rubrique donnée pendant les Affaires courantes, ou qu’un document ne puisse pas être déposé au moment voulu. Plus tard au cours de la séance, le ministre ou le député peut demander à revenir, avec le consentement unanime de la Chambre, à une rubrique précise des Affaires courantes pour déposer un document ou présenter un rapport de comité, faire une déclaration, présenter une pétition ou proposer une motion. Voir, par exemple, Débats, 9 février 1995, p. 9390; 19 septembre 1995, p. 14622-14623.
    [59] 
    Art. 30(4)a) du Règlement. Le 25 septembre 1989, une question de privilège a été soulevée au début de la séance. La Chambre n’a pu procéder aux Affaires courantes qu’après la période de questions, plus tard dans l’après-midi. La Chambre a terminé les premières rubriques des Affaires courantes, y compris le « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement », avant de passer aux Ordres émanant du gouvernement. Voir Débats, 25 septembre 1989, p. 3842; Journaux, p. 492-505.
    [60] 
    Art. 30(4)b) du Règlement.
    [61] 
    Art. 24(2) du Règlement.
    [62] 
    Art. 30(5) du Règlement.
    [63] 
    Art. 30(6) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 23 avril 1997, p. 1519.
    [64] 
    Constitutions, règles et règlements de la Chambre des communes, 1868, art. no 19.
    [65] 
    Constitutions, règles et règlements de la Chambre des communes, 1906, art. no 25.
    [66] 
    Règlement de la Chambre des communes du Canada, 1910, art. no 25. Malgré la disparition de la rubrique visant la présentation de pétitions, tout député qui souhaitait présenter une pétition à la Chambre (au lieu d’en saisir le Greffier) pouvait le faire à tout moment au cours des Affaires courantes, avant le dépôt des projets de loi (voir Règlement, art. no 75). Voir aussi Débats, 29 avril 1910, col. 8784-8786.
    [67] 
    Journaux, 12 juillet 1955, p. 886-887. « Les « Avis de motions émanant du gouvernement » figuraient jusque-là à l’ordre des travaux auquel la Chambre passait après les affaires courantes ordinaires.
    [68] 
    Journaux, 14 mars 1975, p. 373; 24 mars 1975, p. 399. L’ordre des rubriques des Affaires courantes a été remanié ainsi : « Présentation de rapports des Comités permanents et spéciaux », « Dépôt de documents », « Déclarations de ministres », « Dépôt de bills », « Première lecture de bills publics émanant du Sénat », « Avis de motions émanant du gouvernement », et « Motions ».
    [69] 
    Journaux, 6 février 1986, p. 1663, 1665; 13 février 1986, p. 1710.
    [70] 
    L’article 59 du Règlement stipule qu’une telle motion a la priorité sur toute autre motion dont la Chambre est saisie. On trouvera des exemples de pareilles motions proposées sous différentes rubriques dans Débats, 24 novembre 1986, p. 1437 (proposée sous « Présentation de pétitions »); 20 mars 1997, p. 9241- 9242 (proposée sous « Dépôt de documents »); 19 mars 1997, p. 9230-9231; 1er avril 1998, p. 5649-5650; 2 juin 1998, p. 7452-7456 (proposée au cours du débat sur une motion d’adoption d’un rapport de comité sous « Motions »). Le 30 janvier 1990, une motion visant à passer à l’ordre du jour a été proposée sous « Dépôt de documents ». Lorsqu’une question de privilège a été soulevée concernant le recours à cette motion pour empêcher les députés de présenter des pétitions, la présidence a jugé que ce n’était pas là une question de privilège (Débats, p. 7588-7589).
    [71] 
    Voir, par exemple, Débats, 7 novembre 1986, p. 1192-1193; 25 novembre 1986, p. 1485-1488; 8 avril 1987, p. 4983; 9 avril 1987, p. 4996-4997. Dans ces quatre cas, la motion a été proposée sous « Présentation de pétitions » qui précédait alors le « Dépôt de projets de loi ».
    [72]
    À l’époque, par exemple, les motions visant le dépôt et la première lecture d’un projet de loi d’intérêt public, bien que ne pouvant pas faire l’objet d’un débat, pouvaient faire l’objet d’un vote et des votes par appel nominal étaient souvent demandés.
    [73]
    Le dépôt de ces motions pendant les Affaires courantes est une tactique dont se servent à la fois le gouvernement et les partis d’opposition soit pour retarder la progression d’une affaire (le dépôt de projets de loi ou l’adoption d’un rapport de comité, par exemple), soit pour accélérer l’étude d’un point en mettant fin subitement aux Affaires courantes afin que la Chambre puisse passer immédiatement à l’ordre du jour. En fait, le gouvernement se sert souvent de motions du genre pour passer aussi rapidement que possible aux Ordres émanant du gouvernement tandis que l’opposition s’en sert pour retarder le dépôt de certains projets de loi d’initiative ministérielle, ou la présentation de motions du gouvernement sous la rubrique « Motions », voire pour empêcher de passer à l’ordre du jour.
    [74] 
    Le 6 novembre 1986, à la fin de la « Présentation de pétitions », un député de l’opposition a proposé que la Chambre passe à l’ordre du jour. Lorsque la motion a été rejetée à la suite d’un vote par appel nominal, un ministre a proposé le dépôt du projet de loi, et la motion a été adoptée lors d’un vote par appel nominal. Le lendemain, pendant la « Présentation de pétitions », un député de l’opposition a de nouveau proposé que la Chambre passe à l’ordre du jour, et la motion a de nouveau été rejetée à la suite d’un vote par appel nominal. Un député de l’opposition a alors proposé une motion demandant « qu’on donne maintenant la parole à un député », laquelle a été adoptée sans procéder à un vote par appel nominal. Le gouvernement a par la suite proposé que « la Chambre passe maintenant à l’article suivant des Affaires courantes » (« Dépôt de projets de loi »); et la motion a été adoptée suivant un vote par appel nominal. Après le rejet, par vote par appel nominal, de motions visant le dépôt de deux projets de loi d’initiative parlementaire, le projet de loi C-22 , Loi modifiant la Loi sur les brevets, a finalement franchi l’étape de la première lecture et la Chambre en a ordonné l’impression à la suite d’un vote par appel nominal. Voir Journaux, 6 novembre 1986, p. 180-182; 7 novembre 1986, p. 188-191. Voir aussi Débats, 7 novembre 1986, p. 1187-1202. Avant la deuxième lecture du projet de loi, le 8 décembre 1987, il y a eu, pendant les Affaires courantes, huit autres votes par appel nominal portant pour la plupart sur ces deux motions. Voir Journaux, 21 novembre 1986, p. 224; 24 novembre 1986, p. 229-230; 25 novembre 1986, p. 234-235; 3 décembre 1986, p. 269- 270; 5 décembre 1986, p. 280; 8 décembre 1986, p. 286-288.
    [75] 
    Journaux, 16 mars 1987, p. 586-591.
    [76] 
    Journaux, 7 avril 1987, p. 719.
    [77] 
    Voir Débats, 8 avril 1987, p. 4983-4988; 9 avril 1987, p. 4990-4997.
    [78] 
    Débats, 24 novembre 1986, p. 1435. Le Président avait jugé qu’il n’était pas dans les règles de proposer une motion qui empêcherait, lors d’une journée de séance donnée, d’aborder certaines rubriques (par exemple, faire passer la Chambre du « Dépôt de documents » aux « Motions »).
    [79] 
    Débats, 13 avril 1987, p. 5071-5082.
    [80] 
    Voir Débats, 14 avril 1987, p. 5119-5122.
    [81] 
    Débats, 14 avril 1987, p. 5120.
    [82] 
    Débats, 14 avril 1987, p. 5121.
    [83] 
    Journaux, 3 juin 1987, p. 1017-1018.
    [84] 
    Journaux, 14 mars 1975, p. 373; 24 mars 1975, p. 399.
    [85]
    Documents dont la Chambre a ordonné le dépôt, ou qui sont exigés par une loi.
    [86] 
    Voir, par exemple, Débats, 9 mai 1892, col. 2328; Journaux, 5 juin 1899, p. 227-228.
    [87] 
    Journaux, 29 avril 1910, p. 555-556.
    [88] 
    Voir, par exemple, Débats, 2 mars 1920, p. 88-89; 4 décembre 1968, p. 3472.
    [89] 
    Art. 32(2) du Règlement. Voir aussi Journaux, 20 décembre 1968, p. 569-570.
    [90] 
    Art. 109 du Règlement. Voir Journaux, 29 novembre 1982, p. 5400.
    [91] 
    Art. 36(8) du Règlement. Voir Journaux, 6 février 1986, p. 1665 et 13 février 1986, p. 1709-1710.
    [92] 
    Art. 110 du Règlement. Voir Journaux, 6 février 1986, p. 1664; 13 février 1986, p. 1709-1710.
    [93] 
    En avril 1993, le Président a décidé que, à défaut de produire à temps un document dont le dépôt est exigé par la loi, le gouvernement avait, à première vue, porté atteinte au privilège. La question a par la suite été renvoyée au Comité permanent de la gestion de la Chambre. (Voir Débats, 24 février 1993, p. 16393- 16394; 29 mars 1993, p. 17722; 19 avril 1993, p. 18104-18106.) Dans son rapport à la Chambre, le Comité estimait que : « […] les délais réglementaires et procéduraux doivent être respectés. Si un document ne peut être déposé dans le délai prescrit, le ministre responsable devrait en informer la Chambre avant la date limite fixée; il est inacceptable que l’on ne tienne pas compte de la date limite ». Voir Comité permanent de la gestion de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages, 15 juin 1993, fascicule no 56, p. 13-15 (cent-unième rapport), présenté le 8 septembre 1993 (Journaux, p. 3338). La 34e législature (1988-1993) a été dissoute avant que la Chambre puisse étudier le rapport. Voir aussi Débats, 3 février 1992, p. 6289- 6293; 5 février 1992, p. 6425-6428 lorsqu’une question de privilège connexe a été soulevée et tranchée.
    [94] 
    Art. 153 du Règlement. Au début de chaque session du Parlement, le Greffier de la Chambre fait imprimer et porter à chaque député une liste de tous les rapports et autres états périodiques que certains fonctionnaires, ministères et sociétés privées doivent déposer ou faire déposer à la Chambre.
    [95] 
    Souvent, un ministre déposera un document à cette étape, et prendra ensuite la parole sur la question en cause à l’étape suivante, les « Déclarations de ministres » (voir, par exemple, Journaux, 25 mai 1994, p. 472-473).
    [96] 
    Art. 32(1) du Règlement. Cet article a été adopté en 1955 pour sauver du temps (voir Journaux, 12 juillet 1955, p. 916-917).
    [97] 
    Art. 32(3) du Règlement.
    [98] 
    Art. 32(5) et (6) du Règlement. Il est arrivé que des motions renvoyant un rapport à plus d’un comité soient adoptées, par dérogation aux ordres ou pratiques de la Chambre (voir, par exemple, Débats, 27 juin 1990, p. 13172-13173; 27 février 1991, p. 17715).
    [99]
    Pour plus de détails, voir le chapitre 20, « Les comités ».
    [100] 
    Art. 32(4) du Règlement. En 1988, une motion d’initiative parlementaire, proposée par Jean-Robert Gauthier (Ottawa–Vanier), priant la Chambre d’exiger que les documents officiels qui sont déposés ou distribués à la Chambre le soient en anglais et en français a été adoptée, d’où l’ajout de cet article au Règlement de la Chambre (Journaux, 16 septembre 1988, p. 3556). Voir aussi Débats, 8 juin 1989, p. 2812-2813; 17 décembre 1990, p. 16824.
    [101] 
    Voir, par exemple, Journaux, 8 novembre 1990, p. 2244 (audio-cassette); 12 mai 1992, p. 1445 (résumé en braille et audio-cassette); 11 décembre 1996, p. 991 (cédéroms). Voir aussi Débats, 8 novembre 1990, p. 15289-15290; 19 novembre 1992, p. 13604-13605 (disquette).
    [102] 
    Voir, par exemple, Débats, 17 octobre 1995, p. 15488; 2 octobre 1997, p. 415; 29 octobre 1997, p. 1287; 29 avril 1998, p. 6293. Voir aussi Débats, 19 février 1998, p. 4125, où le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre a sollicité le consentement unanime au dépôt d’un article de journal cité par un ministre qui n’existait qu’en anglais. Le consentement a été donné.
    [103] 
    Journaux, 6 avril 1971, p. 475-476. Le Président Lamoureux a indiqué que, s’il est vrai que les ministres doivent déposer les documents officiels cités au cours d’un débat pour étayer leur argumentation, cette règle n’a jamais été interprétée de façon à l’étendre à un document, officiel ou non, mentionné par un simple député. Lorsqu’un député a sollicité, en 1974, le consentement unanime de la Chambre en vue de déposer un document, le Président Lamoureux a déclaré que « le Règlement ne prévoit aucune disposition qui permettrait à un simple député de déposer ou de produire des documents d’une manière ou d’une autre », puis a suggéré que les députés pourraient « probablement les rendre publics par divers autres moyens » (Débats, 3 décembre 1974, p. 1882). Voir aussi Débats, 1er février 1985, p. 1914; 14 mai 1985, p. 4744; 28 janvier 1987, p. 2821.
    [104] 
    Il est arrivé que le Président refuse d’en saisir la Chambre lorsqu’un simple député sollicite le consentement unanime en vue de déposer un document. Voir, par exemple, Débats, 25 mars 1985, p. 3326-3327; 27 juin 1986, p. 15006.
    [105] 
    Art. 32(1) et (2) du Règlement.
    [106] 
    Art. 32(4) du Règlement.
    [107] 
    Voir, par exemple, Débats, 8 juin 1989, p. 2812-2813; 5 décembre 1990, p. 16330; 30 novembre 1992, p. 14276; 1er février 1994, p. 690; 16 mars 1994, p. 2369; 2 octobre 1997, p. 415; 13 février 1998, p. 3866. En vertu d’un ordre spécial de la Chambre, des députés ont déposé des documents sur le débat constitutionnel en 1992 (Journaux, 5 février 1992, p. 975; Débats, p. 6429-6430). Un simple député a été autorisé, une première fois, à solliciter le consentement unanime de la Chambre en vue de déposer un document le 15 novembre 1978, mais il semble qu’il y ait eu des consultations ou un accord préalables en ce sens avec le parti ministériel (Débats, p. 1160-1161). Le Président Sauvé a tenté à deux reprises de dissuader les députés de déposer des documents avec le consentement unanime de la Chambre, tout en acceptant de saisir la Chambre de leur demande (Débats, 18 janvier 1983, p. 21954-21955; 6 mai 1983, p. 25229). Le Président Francis a permis à deux reprises à des députés de solliciter le consentement unanime (Débats, 14 février 1984, p. 1362-1363; 18 avril 1984, p. 3185). Le Président Bosley a constamment refusé de telles requêtes (voir, par exemple, Débats, 13 février 1985, p. 2313; 23 septembre 1985, p. 6864). En 1986, en autorisant un député à solliciter le consentement unanime de la Chambre pour déposer un document, le Président Fraser a indiqué à la Chambre qu’il respecterait sa décision car « la Chambre a manifestement décidé de déroger à la pratique habituelle » (Débats, 24 octobre 1986, p. 709-710).
    [108] 
    Voir, par exemple, Journaux, 5 décembre 1990, p. 2379; 30 novembre 1992, p. 2254; 1er février 1994, p. 88; 16 mars 1994, p. 260; 2 octobre 1997, p. 70.
    [109] 
    Voir, par exemple, Débats, 13 juin 1991, p. 1646. Voir aussi les observations du Président, Débats, 24 février 1992, p. 7531.
    [110] 
    Voir, par exemple, Journaux, 5 avril 1989, p. 26 (Règlement annoté de la Chambre des communes); 4 février 1992, p. 970 (rapport d’une visite officielle); 8 septembre 1992, p. 1924 (documentation concernant le rappel de la Chambre); 1er juin 1993, p. 3091 (rapport sur les initiatives prises par la Chambre pour servir les Canadiens avec un handicap); 23 septembre 1997, p. 11-12 (lettre du gouvernement au sujet de l’avis de deux motions émanant du gouvernement concernant un Feuilleton spécial; copie du discours du Trône); 24 septembre 1997, p. 19 (Règlement de la Chambre des communes); 1er octobre 1997, p. 56 (Budget des dépenses de la Chambre des communes); 23 octobre 1997, p. 139 (Rapport sur l’administration de la Chambre pour la 35e législature).
    [111] 
    L’article 148(1) du Règlement exige que le Président dépose, dans les 10 jours qui suivent l’ouverture de chaque session, un rapport renfermant le compte rendu des réunions tenues par le Bureau au cours de la session précédente (voir, par exemple, Journaux, 16 mai 1991, p. 36; 27 janvier 1994, p. 71). Depuis juin 1994, les comptes rendus sont déposés dès que le Bureau les approuve (voir, Débats, 8 juin 1994, p. 5030). Ils sont habituellement déposés auprès du Greffier de la Chambre et consignés dans les Journaux (voir, par exemple, Journaux, 10 octobre 1997, p. 109; 13 février 1998, p. 464).
    [112] 
    Art. 121(4) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 30 septembre 1994, p. 758; 18 septembre 1995, p. 1908; 10 octobre 1997, p. 109; 9 octobre 1998, p. 1145. L’article 148(2) du Règlement exige en outre que le Président dépose toute décision du Bureau de régie interne concernant les budgets des comités. Voir, par exemple, Journaux, 15 janvier 1991, p. 2560-2561; 10 juin 1993, p. 3197. Depuis la 35e législature (1994-1997), ces décisions figurent dans les comptes rendus des réunions du Bureau qui sont maintenant déposés à la Chambre dès leur approbation.
    [113] 
    Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. (1985), ch. P-1, telle que modifiée par la L.C. 1991, ch. 20, art. 2 (par. 52.5(2)). Toute modification au règlement administratif adoptée par le Bureau doit être déposée dans les 30 jours qui suivent. Ces documents sont habituellement déposés auprès du Greffier de la Chambre et consignés dans les Journaux (voir, par exemple, Journaux, 2 décembre 1996, p. 950; 10 octobre 1997, p. 109; 13 février 1998, p. 464).
    [114] 
    Voir, par exemple, Journaux, 25 mars 1998, p. 620; 5 mars 1999, p. 1561.
    [115] 
    Voir, par exemple, Journaux, 18 novembre 1998, p. 1271.
    [116] 
    Voir, par exemple, Journaux, 2 février 1999, p. 1455.
    [117] 
    Voir, par exemple, Journaux, 24 septembre 1997, p. 20 (Délibérations de la Société royale du Canada pour 1995); 26 mai 1998, p. 891 (Rapport du Commissaire à l’environnement et au développement durable pour l’année 1998).
    [118] 
    Loi électorale du Canada, L.R.C. (1985), ch. E-2, art. 195(3); Loi sur le vérificateur général, L.R.C. (1985), ch. A-17, art. 7(3), 8(2), 19(2) modifiée par la L.C. 1994, ch. 32; Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985), quatrième supplément, ch. 31, art. 65(3), 66, 67(1), 69(1); Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 38, 39(1), et 40; Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21, art. 38, 39(1) et 40(1). Voir, par exemple, Journaux, 26 novembre 1996, p. 918; 8 avril 1997, p. 1351; 24 septembre 1997, p. 19-20; 29 septembre 1997, p. 40.
    [119] 
    Loi canadienne sur les droits de la personne, L.C. 1998, ch. 9, art. 32. Voir, par exemple, Journaux, 23 mars 1999, p. 1649.
    [120] 
    Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. (1985), ch. E-3, art. 21(1), telle que modifiée par le ch. 6 (deuxième supplément), art. 5. Voir, par exemple, Journaux, 22 juin 1995, p. 1867. Si le Parlement ne siège pas, les rapports sont déposés au cours des cinq premiers jours de séance à la reprise. Voir le chapitre 4, « La Chambre des communes et les députés » pour plus d’information.
    [121] 
    Art. 32(1) du Règlement. Voir le vingt-septième Rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre présenté le 8 juin 1994 (Journaux, p. 545) et adopté le 10 juin 1994 (Journaux, p. 563). Voir aussi Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages, fascicule no 16, 9 juin 1994, p. 3-4.
    [122] 
    Voir, par exemple, Journaux, 18 septembre 1995, p. 1894, 1904; 3 février 1997, p. 1034; 2 février 1998, p. 404; 21 septembre 1998, p. 1040, 1053.
    [123] 
    Voir, par exemple, Journaux, 18 septembre 1995, p. 1908 (documents déposés auprès du Greffier le premier jour de séance).
    [124] 
    Art. 49 du Règlement.
    [125] 
    Débats, 27 juin 1986, p. 14969.
    [126] 
    Voir, par exemple, Journaux, 18 janvier 1994, p. 19-26; 23 septembre 1997, p. 15-17.
    [127] 
    Dans bien des cas, un ministre dépose d’abord un document sous la rubrique « Dépôt de documents ». Il exposera ensuite, dans sa déclaration, le contexte dans lequel le document est déposé (voir, par exemple, Journaux, 25 mai 1994, p. 472-473; Débats, p. 4395-4400). Les premiers ministres se sont aussi prévalus de cette procédure pour faire des annonces à la Chambre (voir, par exemple, Débats, 27 novembre 1989, p. 6229, 6234-6239 (visite en URSS); 11 juin 1990, p. 12590, 12604-12610 (Accord du Lac Meech); 24 septembre 1991, p. 2585-2591 (propositions de renouvellement de la fédération canadienne); 8 février 1994, p. 1029-1032 (contrebande du tabac); 16 juin 1994, p. 5395-5397 (intégrité dans l’appareil gouvernemental); 22 novembre 1994, p. 8097 (nomination d’un nouveau gouverneur général); 10 juin 1999, p. 16195-16196 (Kosovo)). Les chefs des partis reconnus de l’opposition répondent habituellement à la déclaration du premier ministre.
    [128] 
    Art. 33(1) du Règlement.
    [129] 
    Voir, par exemple, Débats, 12 décembre 1867, p. 257-263; 12 septembre 1919, p. 246-263; 19 avril 1932, p. 2136-2140; 4 juin 1940, p. 497-500.
    [130] 
    Voir, par exemple, Débats, 12 février 1877, p. 32-33; 16 février 1915, p. 218-219.
    [131] 
    Débats, 24 mars 1959, p. 2273-2274.
    [132] 
    Voir le troisième Rapport du Comité spécial de la procédure et de l’organisation, adopté le 7 mai 1964 (Journaux, p. 297); voir aussi Débats, 7 mai 1964, p. 3153-3156, et notamment les observations de Stanley Knowles (Winnipeg Nord Centre).
    [133] 
    Voir Journaux, 18 février 1966, p. 158-160. Voir aussi Débats, 15 février 1966, p. 1224-1227; Loi sur le Sénat et la Chambre des communes, S.C. 1963, ch. 14, art. 3.
    [134] 
    Voir le deuxième Rapport du Comité permanent de la procédure et de l’organisation présenté le 14 mars 1975 (Journaux, p. 373) et adopté le 24 mars 1975 (Journaux, p. 399). Voir aussi dans Journaux, 18 avril 1975, p. 459-460, une déclaration du Président sur le fonctionnement de cette nouvelle règle.
    [135] 
    Voir Débats, 10 février 1983, p. 22716-22717.
    [136] 
    Voir Comité spécial chargé d’examiner le Règlement et la procédure, Procès-verbaux et témoignages, 29 septembre 1983, fascicule no 24, p. 3-5 et Journaux, 30 septembre 1983, p. 6250; Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, Procès-verbaux et témoignages,19 décembre 1984,fascicule no 2, p. 18-19 et Journaux, 20 décembre 1984, p. 211.
    [137] 
    Journaux, 27 juin 1985, p. 912-913, 919; 6 février 1986, p. 1647; 13 février 1986, p. 1710; 3 juin 1987, p. 1018-1019.
    [138] 
    Jusqu’en 1994, le prolongement de la séance pouvait avoir lieu pendant la pause du midi (voir, par exemple, Débats, 27 février 1992, p. 7682; 14 mai 1992, p. 10695). Au besoin, toute période additionnelle s’ajoutait à la fin de la journée (voir, par exemple, Débats, 12 mars 1987, p. 4085, 4098; 24 septembre 1991, p. 2605-2606).
    [139] 
    Art. 31(1) du Règlement. À une occasion, deux ministres ont fait une déclaration commune (voir Débats, 24 mars 1999, p. 13442-13444).
    [140] 
    Voir, par exemple, Débats, 25 octobre 1990, p. 14665-14669. Voir aussi Débats, 19 juin 1991, p. 2084; 1er juin 1992, p. 11166; 3 juin 1992, p. 11306-11307.
    [141] 
    Voir, par exemple, Débats, 10 mars 1992, p. 7883-7884; 24 novembre 1992, p. 13905-13906; 8 février 1994, p. 1034; 27 avril 1995, p. 11843; 8 mars 1996, p. 489. Le président d’un comité permanent a obtenu, une fois, le consentement unanime pour répliquer à une déclaration de ministre (Débats, 16 mars 1994, p. 2364). Des députés d’arrière-ban du parti ministériel ont aussi obtenu le consentement unanime pour répliquer à des déclarations de ministres (Débats, 8 février 1994, p. 1035; 12 mars 1997, p. 8955).
    [142] 
    Voir, par exemple, Débats, 11 avril 1994, p. 2867.
    [143] 
    Art. 33(1) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 25 mai 1994, p. 4400; 9 juin 1994, p. 5059.
    [144] 
    Art. 33(1) du Règlement.
    [145] 
    Voir, par exemple, Débats, 1er novembre 1974, p. 957; 2 mars 1977, p. 3578-3579; 17 février 1978, p. 2972; 8 février 1982, p. 14755; 2 décembre 1985, p. 9027; 4 octobre 1989, p. 4309; 18 février 1998, p. 4073; 3 décembre 1998, p. 10826-10831.
    [146] 
    Voir, par exemple, Débats,18 mars 1987, p. 4305; 2 avril 1987, p. 4810; 8 avril 1987, p. 4982; 12 avril 1988, p. 14357-14362; 11 avril 1994, p. 2867; 27 octobre 1994, p. 7273-7274.
    [147] 
    Art. 33(2) du Règlement. Il est arrivé que la prise en considération des Ordres émanant du gouvernement soit prolongée de plus de 60 minutes : Débats, 12 mars 1987, p. 4085, 4098 (71 minutes); 24 septembre 1991, p. 2605-2606 (107 minutes); 29 octobre 1991, p. 4141 (67 minutes); 7 février 1995, p. 9253 (80 minutes).
    [148] 
    Voir la page 47 du troisième Rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, présenté le 18 juin 1985 (Journaux, p. 839). Déposées le 6 février 1986 (Journaux, p. 1663), les modifications proposées au Règlement ont été adoptées le 13 février 1986 (Journaux, p. 1710). Des préoccupations semblables avaient été exprimées dès 1973 lorsqu’un député a proposé une motion destinée à « signaler à la Chambre des communes et au Sénat quelques-unes des délibérations des diverses réunions de la Conférence interparlementaire » (Débats, 1er mars 1973, p. 1803-1809). L’idée a aussi été évoquée en 1977 (Débats, 20 décembre 1977, p. 2054).
    [149] 
    L’annonce par un ministre de la création d’une nouvelle association parlementaire a donné lieu, une fois, à une question de privilège. Le député qui soulevait cette question a fait valoir que la création de groupes interparlementaires n’est pas une question administrative qui relève du Cabinet. Dans sa décision, le Président Parent a convenu que le ministre avait outrepassé ses pouvoirs. Il a fait ressortir que la création des associations parlementaires est régie par certains organismes administratifs de la Chambre des communes et du Sénat. Voir Débats, 21 avril 1998, p. 5910-5914; 23 avril 1998, p. 6035-6037.
    [150] 
    Art. 34(1) du Règlement. Cet article a été modifié en 1987 de façon à porter de 10 à 20 le nombre de jours de séance dont disposent les délégations pour présenter leur rapport (Journaux, 3 juin 1987, p. 1026).
    [151] 
    Il est arrivé que des députés obtiennent le consentement unanime afin de déposer un rapport d’une délégation non officielle (voir, par exemple, Débats, 25 février 1998, p. 4407; 5 mars 1999, p. 12504; 21 avril 1999, p. 14162).
    [152] 
    Art. 34(2) du Règlement.
    [153] 
    Voir, par exemple, Débats, 4 février 1992, p. 6376; 16 mai 1996, p. 2851; 10 mars 1997, p. 8842.
    [154]
    Un numéro de document parlementaire est attribué à tout document déposé à la Chambre ou déposé auprès du Greffier au cours d’une session de la législature. Tous les documents ainsi déposés sont à la disposition du public.
    [155] 
    Art. 35(1) du Règlement. En 1985, un comité spécial a recommandé de permettre aux députés qui présentent des rapports à la Chambre d’en fournir une brève explication afin de les porter à l’attention de la Chambre (voir la page 22 du troisième Rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, présenté le 18 juin 1985 (Journaux, p. 839)). L’article actuel du Règlement a été adopté le 13 février 1986 (voir Journaux, 6 février 1986, p. 1663; 13 février 1986, p. 1710). Si les observations du président de comité dépassent la portée du rapport, le Président peut l’interrompre (voir, par exemple, Débats, 4 décembre 1992, p. 14654-14655). Il est arrivé qu’un député de l’opposition soit autorisé, par consentement unanime, à formuler des observations sur un rapport (Débats, 18 octobre 1994, p. 6816; 31 octobre 1994, p. 7430). Jusqu’en 1955, chaque rapport présenté à la Chambre était lu intégralement par un greffier au Bureau et le texte était reproduit dans les Journaux du jour. Dans le cas d’un long rapport, on se dispensait souvent de la lecture. Cette pratique a été abandonnée en 1955, après quoi seuls les rapports dont le député avait, en le présentant, déclaré l’intention d’en proposer l’adoption le jour même étaient lus (Journaux, 12 juillet 1955, p. 944). Le texte de tous les rapports, qu’ils aient été lus ou non, continuait cependant de paraître dans les Journaux. Les choses ont continué ainsi jusqu’à ce que la Chambre décide, en 1981, de ne plus publier dans les Journaux que le texte des rapports sur les projets de loi et les prévisions budgétaires (voir Débats, 11 décembre 1981, p. 13973-13974). La lecture, par un greffier au Bureau, des rapports dont le présentateur déclarait son intention de proposer l’adoption le jour même s’est poursuivie dans les années 1980. Maintenant, l’usage veut qu’un greffier au Bureau ne fasse la lecture d’un rapport qu’à la demande du Président avant de solliciter le consentement unanime de la Chambre pour passer immédiatement à la motion d’adoption. Voir, par exemple, Débats, 27 septembre 1991, p. 2848.
    [156] 
    Art. 109 du Règlement. Le gouvernement est tenu de déposer sa réponse dans les 150 jours qui suivent la présentation du rapport. Le Président a décidé que, même si un comité peut demander une réponse à une partie seulement de son rapport, le gouvernement peut se livrer à des commentaires sur l’ensemble du rapport (Débats, 13 mai 1986, p. 13232).
    [157] 
    Voir, par exemple, Journaux, 14 juin 1993, p. 3204; 16 juin 1993, p. 3318; 8 septembre 1993, p. 3338-3339.
    [158] 
    Voir Journaux, 24 juillet 1969, p. 1397-1399; 16 mars 1972, p. 194-195; Débats, 24 novembre 1994, p. 8252-8253.
    [159] 
    Art. 108(1)a) du Règlement. Les comités permanents sont autorisés « à faire rapport à ce sujet à l’occasion et à joindre en appendice à leurs rapports, à la suite de la signature de leur président, un bref énoncé des opinions ou recommandations dissidentes ou complémentaires présentées, le cas échéant, par certains de leurs membres ». Ce genre d’appendice n’est ajouté qu’après l’adoption d’une motion en ce sens par le comité avant la présentation du rapport à la Chambre. En 1994, l’impression d’opinions dissidentes dans un rapport du Comité mixte spécial chargé de l’examen de la politique étrangère du Canada a suscité un rappel au Règlement à la Chambre. Les opinions dissidentes figuraient dans un deuxième volume, au lieu de s’insérer après la signature du président. Tout en décidant que la Chambre accepterait le rapport tel que présenté, le Président a rappelé que les opinions dissidentes auraient dû être insérées après la signature du président comme le précise le Règlement. Le Président Parent a en outre mis les comités en garde de s’en tenir rigoureusement aux dispositions de l’article 108(1)a) du Règlement à l’avenir. Voir Débats, 24 novembre 1994, p. 8252-8253. Bien que cet article du Règlement ne vise que les comités permanents, la Chambre a adopté comme pratique courante de l’appliquer également aux comités spéciaux (voir Débats, 24 novembre 1994, p. 8252). Voir aussi le chapitre 20, « Les comités », pour plus d’information sur la forme des rapports de comités.
    [160] 
    Art. 35(2) du Règlement. Le membre du comité qui est député de l’Opposition officielle dispose d’autant de temps que celui qui a présenté le rapport du comité (Débats, 18 octobre 1994, p. 6816; 7 novembre 1997, p. 1715-1716). L’application de cette règle n’a pas été uniforme depuis son adoption en avril 1991 (Journaux, 11 avril 1991, p. 2905, 2908). Les députés appellent souvent les « opinions dissidentes » des rapports minoritaires, et il est arrivé que des députés demandent et soient autorisés à présenter des « rapports minoritaires » après la présentation du principal rapport du comité (voir, par exemple, Débats, 12 décembre 1991, p. 6171-6172; 16 juin 1993, p. 20921). Comme le Président Parent l’a cependant fait observer dans une décision rendue en 1994 : « Quelle que soit l’appellation que les médias ou les députés eux-mêmes utilisent pour une telle dissidence, la Chambre n’a jamais reconnu l’existence ni permis le dépôt de rapports minoritaires. Le Président Lamoureux a, à deux reprises, condamné l’idée de rapports minoritaires. Il a expliqué à la Chambre que ce qui lui était présenté par un comité était le rapport du comité et non le rapport de la majorité du comité ». Voir Débats, 24 novembre 1994, p. 8252.
    [161] 
    Des députés qui n’étaient pas de l’Opposition officielle ont toutefois, à l’occasion, demandé et obtenu le consentement unanime pour intervenir (voir, par exemple, Débats, 13 avril 1994, p. 2980; 7 novembre 1997, p. 1716; 1er décembre 1997, p. 2503). Lorsque deux opinions dissidentes sont annexées à un rapport, un membre d’un parti autre que l’Opposition officielle ne peut faire des observations sur les annexes qu’avec le consentement de la Chambre (voir Débats, 14 mai 1992, p. 10692). Si l’Opposition officielle n’annexe pas d’opinion dissidente, mais qu’un troisième parti le fait, un membre de ce parti ne peut fournir une explication de sa position qu’avec le consentement unanime de la Chambre (voir Débats, 18 juin 1992, p. 12322; 21 juin 1995, p. 14322).
    [162] 
    Voir, par exemple, Débats, 27 septembre 1991, p. 2848.
    [163] 
    Voir Journaux, 3 juin 1987, p. 1016, 1018.
    [164] 
    Art. 54(1) du Règlement. Il est arrivé que, du consentement unanime de la Chambre, le préavis de 48 heures ne soit pas exigé (voir, par exemple, Débats, 19 décembre 1990, p. 16951; 10 octobre 1991, p. 3557, 3559; 14 février 1992, p. 7056; 5 mai 1992, p. 10145-10146; 8 février 1994, p. 1035). La dérogation à cette exigence a aussi été consentie conformément à l’article 53 du Règlement (Journaux, 15 mars 1995, p. 1219). Voir le chapitre 12, « Les étapes du débat » pour plus d’information sur les préavis requis.
    [165] 
    Art. 68(1) du Règlement. Cet article est resté inchangé depuis son adoption en 1867. Voir l’article 39 de Constitutions, règles et règlements de la Chambre des communes du Canada, 1868. Voir le chapitre 16, « Le processus législatif », pour plus d’information sur le dépôt et la première lecture des projets de loi d’initiative ministérielle.
    [166] 
    Art. 68(2) du Règlement. De 1867 à 1913, une motion demandant la permission de déposer un projet de loi pouvait faire l’objet d’un débat et d’amendements. En avril 1913, le Règlement a été modifié pour tenter de définir les motions susceptibles de faire l’objet d’un débat et d’en réduire le nombre. La motion demandant l’autorisation de déposer un projet de loi figurait parmi celles qu’on écartait (Journaux, 23 avril 1913, p. 546-548). Les députés pouvaient cependant encore rejeter une motion demandant l’autorisation de déposer une mesure, ce qui ne se produisait ordinairement que pour les projets de loi d’initiative parlementaire (voir, par exemple, Débats, 22 février 1932, p. 377-382; 3 août 1964, p. 6473; 13 novembre 1967, p. 4165-4166; 5 décembre 1967, p. 5035-5036; 7 novembre 1986, p. 1193). En avril 1991, le Règlement a été modifié de manière à ce qu’une motion demandant l’autorisation de déposer un projet de loi soit réputée adoptée, sans débat ni amendement ni mise aux voix (Journaux, 11 avril 1991, p. 2913).
    [167] 
    Art. 68(2) du Règlement. Les ministres profitent rarement de cette occasion pour expliquer le but de la mesure, préférant attendre l’étape de la deuxième lecture du projet de loi. Il est cependant arrivé qu’un ministre donne une explication succincte d’un projet de loi (voir Débats, 1er décembre 1987, p. 11343- 11344; 27 septembre 1990, p. 13481-13482; 27 février 1992, p. 7681; 10 avril 1992, p. 9655; 18 juin 1992, p. 12323; 5 février 1998, p. 3402-3403).
    [168] 
    Art. 69(1) du Règlement. Dans sa version initiale, adoptée en décembre 1867, cet article du Règlement ne parlait que de la première lecture des projets de loi. Un comité spécial de la procédure a recommandé, en 1968, de libeller ainsi la motion portant première lecture : « Que le projet de loi soit lu la première fois et imprimé ». Dans l’esprit du comité, l’adoption de cette motion signifierait que la Chambre accepte le dépôt du projet de loi sans s’engager davantage, si ce n’est de permettre que le texte soit porté à la connaissance du Parlement et du public (voir les par. 10 et 11 du troisième Rapport du Comité spécial de la procédure de la Chambre, présenté le 6 décembre 1968 (Journaux, p. 432-433)).
    [169] 
    Le libellé de la version initiale du Règlement interdisait de débattre de la motion principale ou d’y proposer des amendements, mais pas sa mise aux voix. Les Présidents appliquaient la règle rigoureusement et veillaient à ce qu’il n’y ait aucun débat à l’étape de la première lecture, à moins d’avoir le consentement unanime de la Chambre; ils étaient aussi fermement d’avis que la Chambre ne pouvait qu’accepter ou rejeter le projet de loi à l’étape de la première lecture (voir, par exemple, les remarques formulées par le Président dans Débats, 27 février 1912, col. 3985-3986; 13 février 1933, p. 2002-2003; 26 février 1934, p. 923-924; 2 avril 1962, p. 2501; 6 avril 1982, p. 16202). Au cours de la deuxième session de la 34elégislature (avril 1989 - mai 1991), les partis d’opposition ont souvent exigé, comme tactique dilatoire, des votes par appel nominal sur les motions de dépôt et de première lecture de projets de loi tant d’initiative ministérielle que d’initiative parlementaire. Comme chaque vote par appel nominal pouvait prendre jusqu’à 45 minutes, cela réduisait le temps réservé aux Ordres émanant du gouvernement. En avril 1991, le Règlement a été modifié de façon à ce que ces motions soient réputées adoptées sans mise aux voix (voir Journaux, 11 avril 1991, p. 2913-2914).
    [170] 
    L’ancienne pratique qui avait cours au Parlement britannique de lire intégralement les projets de loi était déjà désuète au moment de la Confédération. Dès la première législature canadienne, la lecture du titre du projet de loi en anglais et en français était jugée suffisante à l’étape de la première lecture (Bourinot, 1re éd., p. 518). En avril 1878, à la demande d’un député, le greffier adjoint a lu intégralement un projet de loi à l’étape de la première lecture. Dans ses remarques à ce sujet, le Président a souligné que, même si rien ne l’interdit, la lecture du texte des projets de loi est une coutume entièrement tombée en désuétude (Débats, 2 avril 1878, p. 1604-1606).
    [171] 
    Un député a fait valoir, une fois, que cette question était en réalité une motion susceptible d’être mise aux voix. Le Président a toutefois décidé que cette pratique était tombée en désuétude et que, à moins de recevoir de la Chambre des indications claires du contraire, il serait inopportun d’appliquer aux pratiques actuelles une décision qui était sans doute pertinente il y a plus d’un siècle (Débats, 24 mai 1988, p. 15706, 15719-15723).
    [172] 
    Voir, par exemple, Journaux, 8 février 1994, p. 130-132; 29 octobre 1997, p. 166. Notons aussi que l’article 71 du Règlement permet la lecture d’un projet de loi à plusieurs étapes le même jour en cas d’urgence ou de circonstances extraordinaires, ce qui se ferait par consentement unanime ou par un ordre spécial. Voir aussi le chapitre 16, « Le processus législatif ».
    [173] 
    Art. 81(17) et (18)c) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 8 décembre 1994, p. 1008-1009.
    [174] 
    Au sujet des rappels au Règlement soulevés lorsqu’un ministre a déposé des mesures relatives aux responsabilités administratives d’un autre ministre, le président Jerome a décidé que rien n’interdisait cette pratique (Débats, 20 juillet 1977, p. 7836-7837).
    [175] 
    Voir, par exemple, Débats, 31 janvier 1985, p. 1845; 28 octobre 1991, p. 4070-4072, 4076.
    [176] 
    Journaux, 3 juin 1987, p. 1016, 1018.
    [177] 
    Les mesures sont inscrites par ordre chronologique au Feuilleton après en avoir donné, par écrit, un préavis de 48 heures. Le consentement unanime de la Chambre permet de déroger à cette exigence (voir, par exemple, Débats, 22 avril 1993, p. 18278-18279).
    [178] 
    Voir, par exemple, Débats,27 janvier 1981, p. 6616; 15 juin 1993, p. 20795.
    [179] 
    Art. 68(2) du Règlement.
    [180] 
    Art. 68(2) du Règlement. Le 22 avril 1997, un député a déposé 29 projets de loi et fait des commentaires sur chacun (voir Journaux, 22 avril 1997, p. 1502-1506). Le même député a déposé 38 projets de loi le 13 février 1998 (Journaux, p. 458-463).
    [181] 
    Voir, par exemple, Débats, 28 mars 1996, p. 1329; 22 octobre 1997, p. 974; 7 novembre 1997, p. 1717.
    [182] 
    Art. 69(1) du Règlement.
    [183]
    Voir le chapitre 21, « Les affaires émanant des députés », pour un exposé détaillé de l’étude et de l’adoption des projets de loi d’initiative parlementaire.
    [184] 
    Journaux, 29 avril 1990, p. 556.
    [185] 
    Bourinot, 4e éd., p. 272.
    [186] 
    Voir, par exemple, Feuilleton, 10 juin 1998, p. 10; 11 juin 1998, p. 11. Il est arrivé une fois que l’avis de motion portant première lecture d’un projet de loi public émanant du Sénat ait été rayé du Feuilleton lorsqu’on a constaté que le projet de loi empiétait sur la prérogative royale en matière financière (Journaux, 12 novembre 1969, p. 79-80). En 1998, en réponse à un rappel au Règlement sur la recevabilité d’un projet de loi public émanant du Sénat qui avait été lu une première fois, le Président a décidé que, comme il imposait une taxe, le projet de loi aurait dû émaner de la Chambre des communes et être précédé par l’adoption d’une motion de voies et moyens. Les délibérations sur le projet de loi à l’étape de la première lecture ont été déclarées nulles et non avenues, et le projet de loi a été rayé du Feuilleton. Voir Débats, 2 décembre 1998, p. 10788-10791. Voir aussi le chapitre 16, « Le processus législatif » et le chapitre 21, « Les affaires émanant des députés ».
    [187] 
    Plusieurs projets de loi du Sénat ont été parrainés par le conseil des ministres. Voir, par exemple, Journaux, 18 juin 1992, p. 1793; 19 novembre 1992, p. 2079; 10 mars 1993, p. 2611; 23 mars 1994, p. 296; 14 juin 1995, p. 1723; 26 novembre 1997, p. 270; 2 février 1998, p. 403; 11 février 1998, p. 444; 25 mars 1998, p. 622; 28 mai 1998, p. 901; 3 juin 1998, p. 929.
    [188] 
    Art. 69(2) du Règlement. Jusqu’en septembre 1994, la motion portant première lecture d’un projet de loi public émanant du Sénat était mise aux voix et il est arrivé que des projets de loi du Sénat soient rejetés à cette étape à la suite d’un vote par appel nominal (voir, par exemple, Journaux, 20 décembre 1989, p. 1059-1060; 18 juin 1990, p. 1920-1921). Cet article du Règlement a été modifié en juin 1994 lorsque la Chambre a adopté un rapport de comité qui recommandait divers changements aux règles de la Chambre (voir Journaux, 8 juin 1994, p. 545; 10 juin 1994, p. 563; Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages, 9 juin 1994, fascicule no 16, p. 5).
    De 1968 à 1998, de simples députés se sont, à trois reprises, livrés à des commentaires sur un projet de loi public émanant du Sénat à l’étape de la première lecture (voir Débats, 21 septembre 1971, p. 8029; 29 juin 1987, p. 7715; 18 novembre 1998, p. 10145.
    [189] 
    Un projet de loi public émanant du Sénat parrainé par un ministre a déjà fait l’objet d’une première lecture pour ensuite franchir toutes les étapes au cours d’un même jour de séance (voir Journaux, 18 juin 1992, p. 1793, 1803).
    [190]
    Voir le chapitre 21, « Les affaires émanant des députés ».
    [191] 
    Voir Constitutions, règles et règlements de la Chambre des communes du Canada, 1868, art. no 19.
    [192] 
    Voir Constitutions, règles et règlements de la Chambre des communes du Canada, 1906, art. no 25.
    [193] 
    Journaux, 7 mai 1964, p. 297.
    [194] 
    Jusqu’en 1955, les avis de motions émanant du gouvernement formaient un point distinct à l’ordre du jour et étaient examinés en dehors des Affaires courantes à condition que les délibérations se rendent jusque- là. En 1955, le Règlement a été modifié de façon à permettre le transfert automatique aux Ordres émanant du gouvernement de tout avis de motion du gouvernement appelé par le Président pendant les Affaires courantes. Le Président pouvait ainsi les appeler chaque jour, en tant qu’élément des Affaires courantes, et ils ne faisaient plus, comme le Règlement l’indiquait clairement, l’objet d’un débat car ils étaient transférés immédiatement au Feuilleton et inscrits parmi les Ordres émanant du gouvernement pour examen ultérieur (Journaux, 12 juillet 1955, p. 886-887, 900).
    [195] 
    Paragraphe 9 du deuxième Rapport du Comité permanent de la procédure et de l’organisation, présenté le 14 mars 1975 (Journaux, p. 373) et adopté le 24 mars 1975 (Journaux, p. 399). Jusqu’en 1965, si le débat engagé à l’étape des « Motions » n’était pas terminé en une séance, il reprenait à la séance suivante (et éventuellement aux séances ultérieures) lorsqu’on atteignait cette étape. Cela empêchait donc la Chambre d’aborder d’autres affaires courantes après l’étape des Motions, ni les Ordres du jour ni la Période des questions. Le débat à la Chambre sur la motion d’adoption du rapport du Comité spécial sur un drapeau canadien a duré deux semaines avant d’arriver à une décision (seulement après l’imposition de la clôture), par exemple. Pendant 11 jours, la Chambre n’a pas franchi l’étape des Motions et il n’y a pas eu de Période des questions. (Voir Stewart, p. 63-64.) Le Règlement a été modifié de façon à ce que l’ordre portant reprise du débat amorcé à l’étape des Motions soit transféré à la rubrique des Ordres du jour inscrits au nom du gouvernement le lendemain et soit le premier point à l’ordre du jour (Journaux, 11 juin 1965, p. 224, 226). En 1968, le Règlement a de nouveau été modifié pour permettre au gouvernement de déterminer, sans restriction, l’ordre dans lequel ces travaux sont abordés (Journaux, 20 décembre 1968, p. 571).
    [196] 
    Journaux, 3 juin 1987, p. 1017-1018. Les avis de motions émanant du gouvernement susceptibles de faire l’objet d’un débat sont maintenant inscrits au Feuilleton parmi les Ordres émanant du gouvernement après le préavis normal de 48 heures (art. 56(1) du Règlement). Ils deviennent alors des ordres du jour, comme toute autre affaire d’initiative ministérielle dont la Chambre ordonne l’étude.
    [197] 
    Bourinot, 4eéd., p. 219; Beauchesne, 4e éd., p. 79. Voir aussi Journaux, 2 mai 1961, p. 494; Débats, 13 juillet 1988, p. 17506; 18 juin 1996, p. 3981-3982.
    [198] 
    Voir, par exemple, diverses décisions de Présidents : Journaux, 30 mai 1928, p. 476; 11 mai 1944, p. 365; 2 mai 1961, p. 493-495; et les observations du Président dans Débats, 28 avril 1982, p. 16701.
    [199] 
    Voir Débats, 16 mai 1985, p. 4821-4822 où le Président Bosley a été appelé à décider si une motion d’attribution de temps devait être proposée à l’étape des « Motions », pendant les Affaires courantes, ou plutôt inscrite parmi les « Avis de motions émanant du gouvernement », puis transférée aux Ordres émanant du gouvernement. Le Président a décidé que le gouvernement pouvait procéder comme bon lui semblait. Le Président Fraser a expliqué en 1988 : « On se demande alors quelle est la distinction entre un avis de motion du gouvernement et une motion? J’estime qu’un avis de motion du gouvernement est toute motion dont le gouvernement donne préavis. En somme, ce qui distingue un avis de motion du gouvernement, ce n’est pas la teneur de la motion mais plutôt le motionnaire. Dans bien des cas, par conséquent, un avis de motion peut s’inscrire sous plus d’une rubrique et il appartient au ministre qui le donne de choisir la rubrique qui convient. De toute évidence, un avis de motion du gouvernement ne peut être proposé que par le gouvernement, mais ce dernier a la possibilité de le placer soit sous la rubrique “Motions” soit sous la rubrique “Avis de motions du gouvernement” » (Débats, 13 juin 1988, p. 16376-16379, et notamment p. 16377).
    [200] 
    Débats, 13 juillet 1988, p. 17506.
    [201] 
    Voir la décision du Président Fraser, Débats, 13 juillet 1988, p. 17504-17509. On a permis à un simple député d’inscrire à cette rubrique un avis de motion concernant la décision d’un comité de ne pas faire rapport à la Chambre d’un projet de loi d’initiative parlementaire (voir les décisions du Président Parent, Débats, 23 septembre 1996, p. 4560-4562; 21 novembre 1996, p. 6519-6520).
    [202] 
    Voir la décision du Président Parent, Débats, 18 juin 1996, p. 3981-3982.
    [203] 
    Bourinot, 4e éd. : « Ces motions exigent normalement un préavis, mais certaines sont tellement de pure forme que d’un commun accord personne n’insiste pour qu’on en donne avis » (p. 301).
    [204] 
    Voir, par exemple, Journaux, 27 juin 1989, p. 463; 5 février 1992, p. 975; 11 mars 1992, p. 1124; 24 novembre 1994, p. 927-928.
    [205] 
    Voir, par exemple, Journaux, 4 novembre 1987, p. 1831; 2 juin 1988, p. 2778-2779; 6 mai 1994, p. 435.
    [206] 
    Voir, par exemple, Journaux, 21 avril 1994, p. 380; 6 mai 1994, p. 435.
    [207] 
    Voir, par exemple, Journaux, 5 avril 1989, p. 40-42; 23 mars 1990, p. 1397; 25 janvier 1994, p. 58-61.
    [208] 
    Voir, par exemple, Journaux, 8 juin 1994, p. 545.
    [209] 
    Voir, par exemple, Journaux, 10 juin 1992, p. 1678; 5 avril 1995, p. 1334.
    [210] 
    Voir, par exemple, Journaux, 29 avril 1992, p. 1336-1337; 13 avril 1994, p. 339.
    [211] 
    Voir, par exemple, Journaux, 8 juin 1994, p. 545; 27 septembre 1995, p. 1959.
    [212] 
    Voir, par exemple, Journaux, 18 septembre 1991, p. 363; 30 octobre 1991, p. 568; 14 février 1992, p. 1026.
    [213] 
    Voir, par exemple, Journaux, 16 octobre 1985, p. 1107; 13 juillet 1988, p. 3174-3175; 22 juin 1994, p. 655.
    [214] 
    Voir, par exemple, Journaux, 17 mai 1991, p. 45; 27 septembre 1995, p. 1959; 23 septembre 1996, p. 666.
    [215] 
    Voir, par exemple, Journaux, 19 juin 1991, p. 239; 2 décembre 1997, p. 313; 22 avril 1998, p. 692-693. Voir aussi Débats, 6 juin 1990, p. 12339-12340, où le Président Fraser a décidé que les motions visant la nomination du commissaire à l’information et celle du commissaire à la protection de la vie privée pouvaient être inscrites soit sous la rubrique « Motions » soit sous celle des « Avis de motions du gouvernement ». En 1998, la nomination du commissaire à l’information a fait l’objet d’un débat à l’étape des Ordres émanant du gouvernement (Journaux, 10 juin 1998, p. 999-1000).
    [216] 
    Voir, par exemple, Journaux, 28 novembre 1990, p. 2311; 30 octobre 1991, p. 568; 10 décembre 1991, p. 908.
    [217] 
    Voir, par exemple, Journaux, 4 juin 1956, p. 691-693; 6 juin 1956, p. 713-714; 7 juin 1956, p. 719, 723; 8 juin 1956, p. 725-726; 18 mars 1964, p. 103-104; 19 mars 1964, p. 106-107; Feuilleton et Feuilleton des Avis, 4 mai 1992, p. 11, III-IV. Voir aussi Journaux, 28 mai 1956, p. 645-647 où le Président donne instruction au Greffier d’inscrire toute motion de censure qu’il reçoit à l’endroit de la présidence sous « Motions » parmi les Affaires courantes.
    [218] 
    Le 1er février 1993, au cours des Affaires courantes, un député a présenté, avec le consentement de la Chambre, une motion de félicitations à l’endroit d’une artiste canadienne du disque qui avait reçu un prix d’interprétation musicale (Journaux, p. 2422). Plus tard au cours de la même séance, un autre député s’est levé pour demander si ce genre de motion était recevable et s’il fallait les soulever sans préavis à l’étape des « Motions ». Le Président a répondu que la motion aurait pu, si elle avait porté sur un sujet plus contesté, poser un problème et le mettre dans une situation difficile. Le Président Fraser s’est engagé à porter la question à l’attention du Comité permanent de la gestion de la Chambre (Débats, 1er février 1993, p. 15213, 15220-15222).
    [219] 
    Voir, par exemple, Journaux, 25 mars 1993, p. 2720; 22 juin 1994, p. 655; 1eravril 1998, p. 659; 2 juin 1998, p. 920-921.
    [220] 
    Voir, par exemple, Journaux, 13 décembre 1994, p. 1026-1027; 20 juin 1996, p. 592-593; 26 mars 1998, p. 633-634.
    [221] 
    Voir, par exemple, Journaux, 23 avril 1997, p. 1518-1519; 26 avril 1999, p. 1766–1767.
    [222] 
    Art. 66 du Règlement.
    [223] 
    Art. 40(2) du Règlement. Il est rare que le gouvernement reprenne, à l’étape des Ordres émanant du gouvernement, le débat sur une motion présentée initialement par un simple député pendant les Affaires courantes.
    [224] 
    Journaux, 20 janvier 1970, p. 327-329, et en particulier p. 328.
    [225] 
    Débats, 17 octobre 1983, p. 28078-28079. Le consentement unanime de la Chambre n’est pas requis dans le cas des motions parrainées par un ministre. Une motion dont l’avis a été donné par un ministre peut être proposée par tout autre membre du Cabinet.
    [226] 
    Voir, par exemple, Journaux, 6 février 1995, p. 1080-1081. Dans un cas, en 1985, le député qui présentait le rapport a expliqué que celui-ci renfermait une recommandation visant à modifier le nom du comité et qu’il avait l’intention de solliciter l’adoption du rapport plus tard au cours de la séance. Le Président a signifié à la Chambre que le rapport semblait dépasser le mandat du Comité et qu’il ne serait pas réglementaire de donner suite à la motion d’adoption. Le député a fait valoir que la motion pourrait être adoptée avec le consentement unanime. Le Président a décidé sur-le-champ que la Chambre ne saurait adopter un rapport jugé irrecevable (Débats, 28 février 1985, p. 2602-2604). Plus tard au cours de la séance, à l’étape des « Motions », le député a demandé l’autorisation de proposer une motion visant simplement à modifier le Règlement, de manière à effectuer le changement qu’il souhaitait initialement dans le rapport jugé irrecevable. La Chambre a donné son consentement et la motion a été adoptée (Débats, p. 2604-2605).
    [227] 
    Voir Journaux, 11 avril 1991, p. 2905, 2912-2913. Cette règle est également examinée au chapitre 12, « Les étapes du débat », et au chapitre 14, « La limitation du débat ».
    [228] 
    Art. 56.1(1)b) du Règlement.
    [229] 
    Art. 56.1(1)a) du Règlement.
    [230] 
    Art. 56.1(2) du Règlement.
    [231] 
    Voir, par exemple, Journaux, 30 septembre 1994, p. 756-757; 9 juin 1998, p. 954; 19 mars 1999, p. 1640; 22 mars 1999, p. 1645.
    [232] 
    Art. 56.1(3) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 10 décembre 1992, p. 2387-2388; 7 octobre 1994, p. 780; 16 mars 1995, p. 1226; 8 juin 1995, p. 1594; 15 juin 1995, p. 1754; 24 avril 1997, p. 1524-1525; 1er décembre 1997, p. 290-291; 9 février 1998, p. 430; 12 avril 1999, p. 1687.
    [233] 
    Art. 36(5) du Règlement.
    [234] 
    Art. 36(6) du Règlement.
    [235] 
    Art. 36(1) du Règlement.
    [236] 
    Art. 36(6) du Règlement.
    [237] 
    Voir la décision du Président Sauvé, Débats, 28 octobre 1983, p. 28457-28458.
    [238] 
    Voir, par exemple, Débats, 10 juin 1998, p. 7935.
    [239] 
    Art. 36(7) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 25 février 1998, p. 4408-4409; 2 octobre 1998, p. 8709.
    [240] 
    Voir, par exemple, Débats, 24 octobre 1997, p. 1103; 13 février 1998, p. 3867; 18 mars 1998, p. 5055.
    [241] 
    Journaux, 29 avril 1910, p. 554-555.
    [242] 
    Journaux, 6 février 1986, p. 1646, 1665; 13 février 1986, p. 1710.
    [243] 
    Voir, par exemple, Journaux, 19 mai 1983, p. 5910-5911; 27 octobre 1983, p. 6356-6359; 28 octobre 1983, p. 6362-6367; 19 décembre 1985, p. 1444-1448.
    [244] 
    Journaux, 3 juin 1987, p. 1017-1018.
    [245] 
    Journaux, 11 avril 1991, p. 2905-2906, 2908-2909.
    [246]
    En effet, de 1867 à 1964, date à laquelle certaines procédures relatives aux questions orales ont été arrêtées, les règles de la Chambre ne contenaient des dispositions que pour les questions écrites.
    [247] 
    Journaux, 14 mars 1975, p. 372-376 (en particulier p. 373-374); 24 mars 1975, p. 399.
    [248] 
    Journaux, 3 juin 1987, p. 1017-1018.
    [249] 
    Art. 39(4) du Règlement.
    [250] 
    Art. 39(5)a) du Règlement.
    [251] 
    Art. 39(3)a) du Règlement.
    [252] 
    Cette procédure est née le 17 juillet 1963 (voir Débats, 17 juillet 1963, p. 2403). Avant cette date, la procédure prenait beaucoup de temps : pendant quele Président débitait la liste complète des questions le lundi et le mercredi, le ministre ou le secrétaire parlementaire l’interrompait à l’occasion pour dire « Répondue » lorsqu’il souhaitait déposer une réponse (voir Stewart, p. 65).
    [253] 
    Voir, par exemple, Débats, 16 juin 1992, p. 12116-12117; 14 mars 1995, p. 10430-10431; 2 février 1998, p. 3195-3196; 28 octobre 1998, p. 9522-9523.
    [254] 
    Voir, par exemple, Débats, 15 mai 1989, p. 1694; 14 mai 1990, p. 11372-11373; 2 février 1998, p. 3196; 21 septembre 1998, p. 8174-8177; 30 avril 1999, p.14549.
    [255] 
    Art. 39(7) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 23 septembre 1994, p. 725; 13 décembre 1996, p. 1018-1019. Voir Journaux, 2 avril 1998, p. 664 pour un exemple de dépôt de document révisé.
    [256] 
    Voir, par exemple, Débats, 13 mars 1995, p. 10397; 17 mars 1995, p. 10671.
    [257] 
    Art. 42(1) du Règlement.
    [258] 
    Art. 39(5)b) du Règlement.
    [259] 
    Journaux, 29 avril 1910, p. 555–556.
    [260] 
    Journaux, 12 juillet 1955, p. 888-889.
    [261] 
    Journaux, 26 septembre 1961, p. 949-950, 953; 27 septembre 1961, p. 957.
    [262] 
    Journaux, 10 avril 1962, p. 338-339; 12 avril 1962, p. 350.
    [263] 
    Pour des exemples d’avis de motions (documents) qui, inscrits à l’ordre de priorité des Affaires émanant des députés, ont fait l’objet d’un débat et ont été adoptés, voir Journaux, 2 octobre 1998, p. 1115; 2 novembre 1998, p. 1221. Voir aussi le chapitre 21, « Les affaires émanant des députés ».
    [264] 
    Jusqu’en 1876, toutes les motions portant dépôt de documents prenaient la forme d’adresses au gouverneur général (Bourinot, 4e éd., p. 245).
    [265] 
    Bourinot, 4e éd., p. 249.
    [266] 
    Journaux, 15 février 1960, p. 137-140, en particulier p. 138.
    [267] 
    Jusqu’en avril 1964, lorsqu’il appelait la rubrique « Avis de motions portant production de documents », le Président allait de motion en motion dans l’ordre. Lorsqu’une motion portant dépôt de documents était adoptée, le gouvernement rassemblait (« produisait ») l’information qu’il avait reçu l’ordre de présenter à une date ultérieure à la Chambre. Voir Bourinot, 4e éd., p. 248-249. En 1964, un comité de la procédure a proposé que les « Avis de motions portant production de documents » soient appelés le mercredi et traités de manière semblable aux questions écrites, à savoir par une déclaration indiquant que certains sont acceptés, que d’autres le sont sous réserve, que d’autres peuvent être appelés et que les autres sont réservés (Journaux, 15 avril 1964, p. 213-214; 20 avril 1964, p. 223-226).
    [268]
    Comme pour le dépôt de documents et les réponses aux questions inscrites au Feuilleton, la pratique actuelle veut que ce soit habituellement le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre qui réponde au nom de ce dernier.
    [269] 
    Art. 97(1) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 10 décembre 1980, p. 5594; 4 février 1981, p. 6888- 6889; 15 juin 1983, p. 26414. Un vote par appel nominal a été demandé au moins une fois après que le gouvernement eut accepté de produire un document (voir Débats, 14 décembre 1994, p. 9072), et dans un autre cas un document révisé a été déposé (Débats, 28 octobre 1981, p. 12281).
    [270]
    La procédure relative au débat sur ces motions est examinée au chapitre 21, « Les affaires émanant des députés ».
    [271] 
    Art. 97(1) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 4 février 1981, p. 6888; 2 février 1983, p. 22431; 18 février 1998, p. 4078; 25 février 1998, p. 4409; 22 avril 1998, p. 5964. La réserve du ministre au sujet de la production de certains documents, étant donné leur caractère confidentiel, est consignée au compte rendu (voir Journaux, 27 février 1961, p. 295-297). En 1981, le Président Sauvé a fait remarquer, en rendant une décision, que l’expression « documents confidentiels » n’avait jamais été définie et qu’il ne lui appartenait pas de tenter de le faire. Elle a fait ressortir qu’il appartenait au gouvernement de décider si certains documents revêtent un caractère confidentiel (Débats, 18 juin 1981, p. 10738).
    [272]
    La procédure régissant le débat sur cette motion est examinée au chapitre 21, « Les affaires émanant des députés ».
    [273] 
    Voir, par exemple, Débats, 17 décembre 1980, p. 5854; 18 mars 1981, p. 8377-8378.
    [274] 
    Art. 97(1) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 17 février 1982, p. 15107-15108; 14 juillet 1982, p. 19331; 4 février 1998, p. 3328; 2 décembre 1998, p. 10793. Voir aussi la décision du vice-président Milliken, Débats, 25 novembre 1998, p. 10436-10437. La procédure régissant le débat sur ces motions est examinée au chapitre 21, « Les affaires émanant des députés ».
    [275] 
    Voir, par exemple, Débats, 6 mai 1992, p. 10239.
    [276] 
    Art. 97(1) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 9 décembre 1981, p. 13891; 16 décembre 1981, p. 14129-14130; 24 février 1982, p. 15350; 31 mars 1982, p. 16015-16016; 4 août 1982, p. 20020-20021; 1er décembre 1982, p. 21175; 30 mai 1984, p. 4197-4198; 29 avril 1998, p. 6297; 6 mai 1998, p. 6608; 3 juin 1998, p. 7537-7538; 25 novembre 1998, p. 10436-10437. La procédure régissant le débat sur ces motions est examinée au chapitre 21, « Les affaires émanant des députés ».
    [277] 
    Art. 97(1) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 31 mars 1982, p. 16015.
    [278] 
    Art. 42(1) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 25 mars 1998, p. 5341; 10 juin 1998, p. 7936.
    [279] 
    Journaux, 15 mars 1973, p. 187.
    [280] 
    Débats, 15 mars 1973, p. 2288. Ce document a été renvoyé au Comité mixte permanent des règlements et autres textes réglementaires le 29 mars 1973 (Journaux, p. 226). Voir aussi Débats, 29 mars 1973, p. 2745-2750. En 1974, le président du Conseil privé a de nouveau déposé ces principes directeurs qui furent par la suite renvoyés au même comité (Journaux, 19 décembre 1974, p. 229, 231). Le Comité n’a, ni dans l’un ni dans l’autre cas, fait rapport à la Chambre sur cette question.
    [281] 
    Voir, par exemple, la décision du Président Sauvé, Débats, 16 novembre 1982, p. 20702-20703.
    [282] 
    Voir, par exemple, Débats, 21 novembre 1979, p. 1557-1558.
    [283] 
    Voir, par exemple, Débats, 15 juillet 1982, p. 19361-19362.
    [284] 
    Art. 49 du Règlement.
    [285] 
    Art. 30(5) et (6) du Règlement. Le temps consacré aux Ordres émanant du gouvernement peut être prolongé si un député propose, sans préavis, une motion en vue de continuer ou de prolonger la séance au-delà de l’heure ordinaire d’ajournement quotidien afin de poursuivre l’étude d’un ordre donné du gouvernement et que la motion est adoptée (voir l’article 26 du Règlement). D’autre part, lorsque l’ajournement pour l’été approche, un ministre peut proposer, pendant les Affaires courantes, une motion en vue de prolonger les heures de séance de la Chambre pendant les 10 derniers jours de séance de juin (voir l’article 27 du Règlement). Cet ajout est habituellement consacré à l’étude des Ordres émanant du gouvernement. Voir le chapitre 9, « Les séances de la Chambre. ».
    [286] 
    Voir Constitutions, règles et règlements de la Chambre des communes du Canada, 1868, art. no 19.
    [287] 
    Journaux, 10 avril 1962, p. 338-339; 12 avril 1962, p. 350.
    [288] 
    Voir le troisième Rapport du Comité spécial chargé d’examiner le Règlement et la procédure, Procès-verbaux et témoignages, 14 novembre 1982, fascicule no 7, p. 14-15, présenté le 5 novembre 1982 (Journaux, p. 5328) et la motion adoptée par la Chambre le 29 novembre 1982 (Journaux, p. 5400).
    [289] 
    Voir le premier Rapport du Comité spécial chargé d’étudier le Règlement, Procès-verbaux et témoignages, 15 décembre 1983, fascicule no2, p. 3-4, présenté le 15 décembre 1983 (Journaux, p. 47) et la motion adoptée par la Chambre le 19 décembre 1983 (Journaux, p. 55-56).
    [290] 
    Le nombre d’heures dont le gouvernement dispose chaque jour pour l’étude de ses initiatives a fluctué au cours des ans selon les heures de séance et d’ajournement de la Chambre. Alors que 18 heures par semaine étaient réservées aux Ordres émanant du gouvernement en 1990, par exemple, ce chiffre est passé à 25 heures l’année suivante. En 1994, le temps réservé aux Ordres émanant du gouvernement a été rajusté lorsque la Chambre a modifié l’heure ordinaire d’ajournement quotidien et supprimé l’interruption quotidienne pour la pause repas au milieu de la journée.
    [291] 
    Voir l’historique de l’expression « Ordre du jour » dans Stewart, p. 71-72.
    [292] 
    Art. 66 du Règlement. Jusqu’en 1965, la reprise du débat sur les motions présentées pendant les Affaires courantes se faisait à cette même étape le jour de séance suivant. Le débat sur des motions d’adoption de rapports de comités s’est, à plusieurs reprises, prolongé pendant plusieurs jours, empêchant ainsi la Chambre d’aborder toute autre affaire inscrite au Feuilleton. En 1965, le Règlement a été modifié de façon à obliger le gouvernement à reprendre, comme premier point des Ordres émanant du gouvernement dès le jour de séance suivant, le débat sur les motions ajournées ou interrompues. Ce changement visait à éviter que la poursuite du débat sur une motion n’empêche la Chambre d’aborder d’autres questions pendant les Affaires courantes ou de procéder à la Période des questions (Journaux, 11 juin 1965, p. 224, 226). Trois ans plus tard, la Chambre a adopté le rapport d’un comité spécial qui recommandait de laisser le gouvernement appeler, sans restriction, ces affaires dans l’ordre qu’il juge bon (Journaux, 20 décembre 1968, p. 571).
    [293] 
    Voir l’article 41 du Règlement.
    [294] 
    Art. 40(2) du Règlement. Pour être abordée, toute initiative ministérielle doit toutefois satisfaire au préavis requis (art. 54 du Règlement). Cette disposition a été insérée initialement en 1906 (Débats, 9 juillet 1906, col. 7689-7692; Journaux, 10 juillet 1906, p. 580).
    [295] 
    En 1987, le Président a cité cet article du Règlement lorsque l’opposition a contesté le droit du gouvernement d’appeler un projet de loi en vue d’un débat même si, selon elle, son texte était défectueux dans sa forme. Malgré l’accusation, le Président a accepté de laisser le débat se dérouler sans porter préjudice à toute décision qu’il pourrait rendre car, comme il l’a affirmé, le gouvernement était en droit, aux termes du Règlement, d’aller de l’avant. Voir Débats, 23 janvier 1987, p. 2651-2653. Voir aussi Débats, 29 octobre 1987, p. 10508-10509; 25 mai 1988, p. 15773-15775; 2 avril 1993, p. 18002; 1er juin 1994, p. 4709-4710.
    [296]
    Voir la section intitulée « Déclaration hebdomadaire » ci-après.
    [297] 
    Lors des travaux des subsides, le caractère hybride des motions qui, bien que formulées par les membres de l’opposition, sont examinées à l’étape des Ordres émanant du gouvernement, a donné lieu à l’un des rares cas où le Président a invoqué, ces dernières années, l’article 40(2) du Règlement pour résoudre un conflit. Le 11 février 1982, le leader du gouvernement à la Chambre a annoncé qu’une journée de l’opposition prévue pour le lendemain serait reportée d’une semaine. Devant les protestations de l’opposition, le Président a décidé que les motions reliées aux travaux des subsides font partie des Ordres émanant du gouvernement et que ceux-ci peuvent être « appelés et examinés dans l’ordre établi par le gouvernement ». (Débats, p. 14896-14899).
    [298] 
    Art. 81(1) du Règlement.
    [299] 
    Art. 81(2) du Règlement.
    [300] 
    Au début d’une session, la période des Affaires émanant des députés est escamotée jusqu’à ce que l’ordre de priorité soit établi (art. 91 du Règlement).
    [301] 
    Art. 30(6) du Règlement.
    [302] 
    Voir l’article 19, Règles, ordres et règlements de la Chambre des communes du Canada, 1868, 1873, 1876, 1880, 1884, 1890, 1893, 1896, 1901, 1904 et 1905.
    [303] 
    Voir Débats, 9 juillet 1906, col. 7686-7690.
    [304] 
    Voir Journaux, 12 juillet 1955, p. 889-893.
    [305] 
    Journaux, 10 avril 1962, p. 338-339; 12 avril 1962, p. 350.
    [306] 
    Voir Journaux, 6 décembre 1968, p. 436-437; 20 décembre 1968, p. 563-565.
    [307] 
    Voir le troisième Rapport du comité spécial chargé d’examiner le Règlement et la procédure, Procès-verbaux et témoignages, 4 novembre 1982, fascicule no 7, p. 14-15, présenté le 5 novembre 1982 (Journaux, p. 5328) et la motion adoptée le 29 novembre 1982 (Journaux, p. 5400).
    [308] 
    Voir le premier Rapport du Comité spécial chargé d’étudier le Règlement, Procès-verbaux et témoignages, 15 décembre 1983, fascicule no 2, p. 3-4, présenté le 15 décembre 1983 (Journaux, p. 47) et la motion adoptée par la Chambre le 19 décembre 1983 (Journaux, p. 55-56). Dans son dixième Rapport, présenté à la Chambre le 30 septembre 1983 (Journaux, p. 6250), le Comité signalait que l’idée de réserver une journée entière aux Affaires émanant des députés inquiétait certains députés parce que cela perturbait le déroulement des travaux à la Chambre. Il recommandait d’approfondir la question pour déterminer quel jour réserver à l’étude des Affaires émanant des députés afin d’accommoder le plus grand nombre possible de députés et de favoriser leur participation. Voir Comité spécial chargé d’examiner le Règlement et la procédure, Procès-verbaux et témoignages, 29 septembre 1983, fascicule no 24, p. 7.
    [309] 
    Journaux, 11 avril 1991, p. 2905-2906, 2908.
    [310] 
    Art. 50(4) du Règlement.
    [311] 
    Art. 83(2) du Règlement.
    [312] 
    Art. 99(1) du Règlement.
    [313] 
    Art. 52(14) du Règlement. Voir le chapitre 15, « Les débats spéciaux ».
    [314] 
    Art. 99(1) du Règlement. Voir le chapitre 15, « Les débats spéciaux ».
    [315] 
    Art. 99(1) du Règlement.
    [316] 
    Art. 94(1)a) du Règlement.
    [317] 
    Art. 94(2)a) du Règlement.
    [318] 
    Art. 94(2)b) du Règlement. Depuis l’entrée en vigueur de cet article du Règlement, la présidence a ordonné, dans ces cas, que l’affaire soit reportée au bas de la liste de priorité (voir, par exemple, Débats, 23 mars 1994, p. 2694; 27 avril 1995, p. 11911; 9 mai 1996, p. 2580; 4 février 1997, p. 7680; 26 mars 1998, p. 5442). Cette pratique a cours depuis 1986, lorsqu’on a demandé au Président de clarifier l’article du Règlement au sujet du sort d’une initiative parlementaire lorsqu’un député n’est pas en mesure de présenter la motion le jour prévu. Voir Débats, 24 avril 1986, p. 12624-12626; 25 avril 1986, p. 12671-12673; 9 mai 1986, p. 13146-13147; 28 mai 1986, p. 13727; 17 novembre 1986, p. 1215-1216.
    [319] 
    Art. 99(2) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 18 novembre 1994, p. 8004; 25 novembre 1994, p. 8303; 10 mars 1997, p. 8805; 8 mai 1998, p. 6736.
    [320] 
    Art. 94(1)b) du Règlement. Cette disposition a été ajoutée au Règlement en cas de situation imprévue et inattendue. En pratique, il est peu probable qu’elle soit invoquée puisque le Président dispose d’un mécanisme qui lui permet d’en donner avis lorsqu’un échange n’est pas possible (art. 94(2) du Règlement) et qu’il existe un mécanisme pour établir l’ordre de priorité au début d’une session (art. 87(1) du Règlement) et le maintenir pendant la session (art. 87(2) du Règlement).
    [321] 
    Voir, par exemple, Débats, 22 février 1993, p. 16247; 17 mars 1997, p. 9060; Feuilleton des Avis, 17 mars 1997, p. III.
    [322] 
    Voir, par exemple, Débats, 12 avril 1991, p. 19464-19465, 19477; 13 mars 1992, p. 8236; 23 avril 1993, p. 18413.
    [323] 
    Art. 30(4)a) du Règlement.
    [324] 
    Art. 30(7) du Règlement.
    [325] 
    Voir Journaux, 9 mai 1996, p. 346.
    [326] 
    Voir, par exemple, Débats, 24 septembre 1991, p. 2657; 1er novembre 1991, p. 4412; 18 avril 1994, p. 3131; 17 mai 1996, p. 2953, 2963; 6 novembre 1997, p. 1666, 1684.
    [327] 
    Jusqu’à ce que l’article 30(7) du Règlement soit modifié en février 1994 de manière à tenir compte des retards ou interruptions pour quelque raison que ce soit de l’heure réservée aux Affaires émanant des députés, la prise en considération de celles-ci ne pouvait être prolongée qu’avec le consentement unanime de la Chambre (voir, par exemple, Débats, 2 octobre 1991, p. 3190; 4 juin 1992, p. 11438).
    [328] 
    Art. 30(7) du Règlement.
    [329] 
    Le mardi 23 avril 1996, par exemple, l’heure réservée aux Affaires émanant des députés était prévue de 17h30 à 18h30. À cause d’une déclaration de ministre, la période des Ordres émanant du gouvernement a été prolongée de 72 minutes. Elle a en outre été suivie d’un vote par appel nominal. La Chambre n’a donc été prête à procéder aux Affaires émanant des députés qu’à 19h15, soit 45 minutes après la fin normale de la période qui leur est réservée. Conformément au Règlement, le Président a été contraint de reporter le débat à une autre séance. Voir Journaux, 23 avril 1996, p. 244-251; Débats, p. 1880. Voir aussi Débats, 14 juin 1995, p. 13853; 19 juin 1995, p. 14104; 20 juin 1995, p. 14297; 2 mai 1996, p. 2283; 1er décembre 1998, p. 10773; 7 décembre 1998, p. 10945.
    [330] 
    Art. 37(3) du Règlement. Voir aussi Journaux, 20 avril 1964, p. 224-225; Débats, p. 2457.
    [331] 
    Art. 39(5)b) du Règlement. Voir Journaux, 11 avril 1991, p. 2905, 2909-2910. Pour un exemple de député qui demande que sa question écrite soit reportée à l’ajournement, voir Débats, 20 novembre 1992, p. 13720-13721; 25 septembre 1995, p. 14819.
    [332] 
    Art. 38(1) du Règlement. Comme les délibérations sur la motion d’ajournement ont habituellement lieu à la fin de la journée de séance, cette portion de la journée est appelée, officieusement, « late show ».
    [333] 
    Art. 38(4) du Règlement.
    [334] 
    Art. 38(2) du Règlement.
    [335] 
    Art. 38(5) du Règlement.
    [336] 
    Art. 38(5) du Règlement.
    [337] 
    Art. 52(12) du Règlement.
    [338] 
    Art. 83(2) du Règlement.
    [339] 
    Art. 2(3) du Règlement.
    [340] 
    Art. 33(2) du Règlement.
    [341] 
    Art. 98(3) et (5) du Règlement.
    [342] 
    Art. 81(17) et (18)b) du Règlement.
    [343] 
    Art. 27(1) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 5 juin 1996, p. 490; 12 juin 1996, p. 546.
    [344] 
    Voir, par exemple, Journaux, 11 mai 1998, p. 772-774. Comme l’heure à laquelle ce débat doit commencer est inconnue, il n’est toutefois pas toujours possible aux députés qui doivent intervenir dans ce débat d’être présents lorsqu’une séance est prolongée conformément à l’article 26 du Règlement. Voir la transcription de la réunion du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, 3 mai 1994, p. 12 : 18. Le Président peut annoncer le nom des intervenants, mais le débat est annulé si les députés ne soulèvent pas leurs questions (voir Débats, 13 mars 1997, p. 9036; Journaux, p. 1277-1278, 1281).
    [345] 
    Voir, par exemple, Journaux, 26 novembre 1992, p. 2242; 18 mars 1996, p. 104, 111.
    [346] 
    Voir, par exemple, Débats, 6 novembre 1990, p. 15236.
    [347] 
    À la suite des observations du leader du gouvernement à la Chambre, d’autres députés (normalement, mais pas seulement, les leaders parlementaires des autres partis d’opposition) peuvent obtenir la parole pour poser de brèves questions sur des affaires précises ou demander des éclaircissements (voir Débats, 9 novembre 1995, p. 16443). Bien que tous les députés puissent participer en posant des questions au leader parlementaire du gouvernement, le Président a donné à entendre que les députés de l’opposition devraient faire connaître leurs opinions à la Chambre par le biais de leur leader respectif à la Chambre (Débats, 14 février 1985, p. 2359). Voir aussi Débats, 3 juin 1999, p. 15814–15815.
    [348] 
    Art. 40(2) du Règlement.
    [349] 
    Voir Débats, 1er juin 1994, p. 4709-4710.
    [350] 
    Débats, 23 septembre 1968, p. 383.
    [351] 
    Le texte de l’article 38(6) du Règlement fait encore référence à cette vieille pratique de fournir, à la fin d’une séance, de l’information sur les futurs travaux de la Chambre.
    [352] 
    Voir, par exemple, Débats, 11 octobre 1990, p. 14048; 8 novembre 1991, p. 4838; 2 avril 1992, p. 9262- 9264; 7 mai 1992, p. 10328-10329.
    [353] 
    Débats, 7 avril 1984, p. 3144. En jugeant qu’un député qui tentait de se renseigner sur les travaux de la Chambre un jour autre que le jeudi enfreignait le Règlement, le Président a affirmé : « Il existe une façon traditionnelle de discuter des travaux de la Chambre. Les voies habituelles permettent de communiquer l’information et de discuter des travaux de la Chambre. » Voir aussi Débats, 23 mai 1984, p. 3962-3963.
    [354] 
    Voir, par exemple, Débats, 21 avril 1994, p. 3335-3336; 30 mars 1995, p. 11300-11301.

    Veuillez noter —

    Comme les règles et les usages de la Chambre des communes sont sujets à changement, nous tenons à préciser que la version en ligne ici présentée correspond à l’édition de janvier 2000 de l’ouvrage imprimé. Par conséquent, l’évolution des usages et les modifications apportées au Règlement depuis n’y sont pas illustrées. Les annexes, elles, sont cependant à jour et vont jusqu’à la fin de la 38e législature, en novembre 2005.

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