Les Affaires courantes constituent un aspect essentiel des travaux de la Chambre et, si l’on n’en assure pas la protection,
les intérêts de la Chambre et du public qu’elle sert risquent d’en souffrir gravement.
Président John A. Fraser
(Debats, 14 avril 1987, p. 5120)
A
lors que le chapitre 8 traite du calendrier parlementaire et le chapitre 9 des heures de séance de la Chambre, ce chapitre-ci
décrit le déroulement habituel des travaux à chaque séance, c’est-à-dire l’ordre quotidien
des travaux, et examine en détail les grandes catégories de travaux quotidiens.
Les travaux quotidiens de la Chambre suivent l’ordre prescrit par le Règlement [1] .
En 1867, les travaux de la Chambre variaient d’un jour à l’autre de la semaine [2] .
Des changements ont par la suite été apportés au déroulement des travaux pratiquement à chaque
révision en profondeur du Règlement. La plupart des modifications découlaient de la nature changeante des
questions dont la Chambre était saisie, du volume croissant des affaires gouvernementales et des changements apportés
à l’horaire des séances.
Toutes les questions qui peuvent être abordées au cours d’une journée donnée figurent au Feuilleton
quotidien, qui est l’ordre du jour officiel de la Chambre. L’ordre des travaux de chaque jour est exposé à la
figure 10.1. Les délibérations quotidiennes de la Chambre se classent, de manière générale, en cinq
catégories :
- Activités quotidiennes;
- Affaires courantes;
- Affaires émanant du gouvernement;
- Affaires émanant des députés;
- Débat sur la motion d’ajournement.
Les activités quotidiennes englobent trois éléments du programme quotidien : la prière (suivie de l’hymne
national le mercredi), les déclarations de députés et les questions orales. Les affaires courantes ordinaires, plus
communément appelées Affaires courantes, regroupent plusieurs catégories de travaux (rubriques) dont le dépôt
de documents, les déclarations de ministres et le dépôt de projets de loi parrainés soit par le gouvernement, soit
par de simples députés. Les Ordres émanant du gouvernement englobent toute question proposée par un ministre dont
la Chambre a ordonné l’étude. Une heure, pendant laquelle la Chambre examine les projets de loi et motions
présentés par des députés qui ne sont pas ministres, est réservée chaque jour aux Affaires
émanant des députés. Le débat sur la motion d’ajournement forme la dernière catégorie de travaux
abordés lors d’un jour de séance (sauf le vendredi).
Activités quotidiennes
Chacun des trois éléments des activités quotidiennes de la Chambre — la prière, les déclarations
de députés et les questions orales — est traité séparément dans le Règlement. (L’hymne
national s’y ajoute le mercredi.)
Prière
Avant d’ouvrir les portes au public au début de chaque séance de la Chambre, le Président prend place au fauteuil
et lit la prière après s’être assuré de la présence d’un quorum de 20 députés,
lui compris, avant que la Chambre n’entame ses travaux [3] .
Pendant la lecture de la prière, le Président, les députés et les greffiers au Bureau se tiennent tous debout.
Une fois la prière terminée, la Chambre observe un moment de silence pour permettre à chacun de se recueillir et de
méditer en privé. À la fin de ce moment de silence, le Président ordonne l’ouverture des portes et la Chambre
amorce ses travaux. C’est alors que la télédiffusion des travaux commence et que le public est admis dans les tribunes [4] .
Même si la lecture de la prière au début de chaque session n’est exigée par le Règlement que depuis
1927 [5] ,
cela fait partie des activités quotidiennes de la Chambre depuis 1877. La Chambre avait alors chargé un comité
d’examiner l’opportunité d’utiliser une forme de prière à la Chambre [6] .
Ce comité recommandait, dans son rapport, que les travaux de la Chambre commencent chaque jour par la lecture d’une
prière et en proposait même la forme [7] .
Au cours de la discussion qui a suivi l’adoption du rapport du comité, il a été décidé que
la lecture de la prière aurait lieu avant l’ouverture des portes de la Chambre comme c’était déjà
la pratique au Sénat du Canada et à la Chambre des communes britannique [8] .
Certains ont suggéré, beaucoup plus tard, de récrire ou de reformuler la prière dans un esprit œcuménique
et d’en confier la lecture à un chapelain plutôt qu’au Président [9] .
On a aussi recommandé de changer la façon dont la Chambre procède à la prière. Bon nombre de
députés ont exprimé le vœu, au cours des ans, que le public soit admis avant la lecture de la prière [10] .
La Chambre a adopté, en 1976, une motion recommandant de modifier le Règlement de manière à admettre le
public aux tribunes avant la lecture de la prière. La motion prenait cependant la forme non pas d’un ordre mais d’une
recommandation, et ne comportait aucune instruction de mise en œuvre du changement. C’est pourquoi le Président a
décidé de maintenir la pratique qui consiste à lire la prière avant d’admettre le public tant que le
Comité permanent de la procédure et de l’organisation n’aurait pas examiné la question et fait rapport
à la Chambre; l’affaire n’a cependant pas eu de suites [11] .
Il est toutefois arrivé, en de rares occasions, que le public entende la prière [12] .
La forme de la prière n’a subi aucun changement important jusqu’en 1994 [13],
sauf pour les mentions du monarque et de la famille royale [14] .
La Chambre a adopté, en 1994, un rapport recommandant une nouvelle formule de prière qui tient davantage compte des
différents cultes pratiqués au Canada [15] .
Cette prière a été lue pour la première fois lorsque la Chambre s’est réunie pour amorcer
ses travaux le 21 février 1994 [16] :
Dieu tout-puissant, nous te remercions des nombreuses grâces que tu as accordées au Canada et à ses citoyens, dont
la liberté, les possibilités d’épanouissement et la paix. Nous te prions pour notre Souveraine, la Reine
Elizabeth, et le Gouverneur général. Guide-nous dans nos délibérations à titre de députés
et aide-nous à bien prendre conscience de nos devoirs et responsabilités. Accorde-nous la sagesse, les connaissances et
la compréhension qui nous permettront de préserver les faveurs dont jouit notre pays afin que tous puissent en profiter,
ainsi que de faire de bonnes lois et prendre de sages décisions. Amen.
La prière est suivie d’un moment de silence pour permettre à chacun de se recueillir et de méditer.
Rien n’a été explicité au sujet de l’usage du français et de l’anglais pour la prière.
Lorsque la lecture de la prière a d’abord été approuvée en 1877, il a été convenu que la
prière serait lue dans la langue dans laquelle le Président était le plus à l’aise [17] .
Ce n’est que deux ans plus tard que le Président Blanchet, le premier Président bilingue des Communes, a lancé
la pratique d’alterner entre le français et l’anglais pour la lecture de la prière [18] .
Bon nombre de Présidents ont fait de même, s’ils étaient à l’aise dans les deux langues, jusque dans
les années 1970. Depuis lors, plusieurs Présidents ont fait alterner les deux versions, alors que d’autres ont adopté
une version bilingue.
Lorsque la Chambre se réunit le premier jour d’une nouvelle législature ou tout autre jour où elle doit élire
un Président, la prière n’est lue qu’après l’élection du Président [19] .
Dans ces cas, premier point à l’ordre du jour, l’élection du Président a préséance sur toutes les
autres affaires [20] .
La Chambre n’est dûment constituée pour entreprendre ses travaux qu’après avoir élu un Président [21] .
Lorsque la Chambre se réunit après l’élection du Président, la prière est lue avant que l’assemblée
se rende au Sénat pour informer le gouverneur général de son choix [22] .
Hymne national
Sans que le Règlement l’exige, la pratique de chanter l’hymne national chaque mercredi à l’ouverture de la
séance s’est établie à la Chambre des communes. Après la lecture de la prière, mais avant d’ouvrir
les portes au public, le Président donne la parole à un député afin qu’il entonne l’hymne national [23] .
La pratique qui consiste à chanter l’Ô Canada au début de la séance chaque mercredi est née
pendant la 35e législature (1994-1997). Les députés avaient discuté de la possibilité de chanter
l’hymne national à la Chambre et la question a été soulevée devant le Comité permanent de la
procédure et des affaires de la Chambre. Dans un rapport présenté à la Chambre le 10 novembre 1995, le Comité
recommandait qu’un député entonne l’hymne national au début de la séance chaque mercredi; la Chambre
a adopté le rapport du Comité au cours de la séance [24] .
Déclarations de députés
Les « Déclarations de députés » constituent le deuxième volet des activités quotidiennes.
À 14h le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi et à 11h le vendredi, le Président passe aux « Déclarations
de députés » [25] .
Lorsque le Président leur donne la parole, les députés qui ne sont pas ministres peuvent parler pendant au plus une minute
de pratiquement tout sujet d’intérêt international, national, provincial ou local [26] .
Le Président applique rigoureusement la limite de temps.
Si les « Déclarations de députés » commencent à 14h précises (11h le vendredi) [27] ,
les 15 minutes prévues pour ces interventions sont utilisées intégralement; d’habitude, au moins 15 députés
peuvent intervenir. En cas de retard, le temps est réduit d’autant et il se pourrait même que la période des déclarations
soit éliminée totalement pour la séance. La période des questions commence à 14h15 précises (11h15 le vendredi),
que les « Déclarations de députés » aient duré ou non les 15 minutes prévues. Si trop peu de
députés demandaient la parole pour absorber tout le temps prévu, le Président passerait simplement aux « Questions
orales », mais cela ne s’est pas encore produit [28] .
Historique
C’est l’adoption de changements provisoires au Règlement en 1982 qui a donné naissance aux procédures des
« Déclarations de députés » [29] .
La formule utilisée maintenant pour permettre aux députés de faire des déclarations sur des questions d’actualité
découle cependant d’un autre article grâce auquel les députés pouvaient, pendant les 60 premières années de la
Confédération, solliciter le consentement unanime de la Chambre pour présenter une motion sans préavis [30] .
En 1925, un comité spécial faisait observer dans un rapport que « Le consentement unanime de la Chambre est d’ordinaire
octroyé avec un tel empressement et si peu de débat, que plus d’une fois les motions passent sans que la Chambre ait eu le temps de
s’y reconnaître » et recommandait de modifier l’article en cause afin d’obtenir une explication acceptable des raisons pour
lesquelles la Chambre devrait renoncer au préavis [31] .
La Chambre a finalement accepté, en 1927, la recommandation de modifier le Règlement de manière qu’on ne puisse plus solliciter son
consentement unanime que dans les cas « d’urgence et moyennant des explications préalables de la part du proposeur [32] ».
Le recours à cet article n’a pris de l’ampleur qu’à partir de 1968 quand de plus en plus de députés ont alors
commencé à l’invoquer chaque jour avant la période des questions, souvent à l’égard de questions qui ne semblaient
présenter aucune « urgence ».
Cette tendance s’est maintenue jusqu’à l’imposition, en 1975, d’une nouvelle restriction limitant à une période
restreinte, avant de passer aux « Questions orales », la présentation de ce genre de motions par les députés autres
que les ministres [33] .
Malgré la perte de temps occasionnée par cet usage abusif, c’est cependant devenu, tout au long des années 1970 et au début
des années 1980, un aspect courant des travaux de la Chambre [34] .
En 1982, un comité spécial sur la procédure est arrivé à la conclusion que « […] l’article 43 sert
à des fins autres que celles auxquelles il a été prévu. Il suscite également des objections parce que le refus de la Chambre
de consentir unanimement à débattre des motions qui s’inspirent des meilleurs sentiments peut souvent être interprété
comme un rejet de ces motions ». La Chambre a entériné la recommandation du comité d’abolir cet article du Règlement
et adopté sa proposition de le remplacer par un nouvel article qui « permettrait aux députés de faire des déclarations au
sujet de questions d’actualité chaque jour pendant les 15 premières minutes de la séance » [35] .
Alors que les députés pouvaient, à l’origine, prendre la parole pendant au plus 90 secondes, l’article a été
modifié en 1986 de manière à réduire la durée des interventions à une minute maximum [36] .
Directives
Les Présidents se sont fondés, pour présider au déroulement de cette activité quotidienne, sur des interdictions claires.
Lorsque la procédure des « Déclarations de députés » a été introduite, en 1983, le Président
Sauvé a précisé que [37] :
- les questions soulevées doivent être importantes, mais pas nécessairement urgentes;
- les attaques personnelles ne seront pas tolérées [38] ;
- les messages de félicitations, les déclamations de poèmes et les plaisanteries sont inacceptables.
Ces directives demeurent en vigueur, mais les Présidents ferment souvent les yeux dans le dernier cas [39] .
Ces déclarations ont été frappées d’autres restrictions depuis 1983. Il est arrivé que le Président interrompe un
député et le prie de se rasseoir pour avoir :
- utilisé des propos offensants [40] ;
- critiqué le comportement d’un sénateur [41] ;
- critiqué les actions du Sénat [42] ;
- dénoncé la décision d’un tribunal [43] ; et
- porté atteinte à la réputation d’un juge [44] .
Le Président a aussi mis en garde les députés de ne pas profiter de l’occasion pour faire des observations diffamatoires au sujet de membres
du public [45] ,
de ne pas citer les propos d’un simple citoyen comme point de départ d’une déclaration [46] ,
ni de faire des déclarations à caractère commercial [47] .
L’occasion d’intervenir pendant les « Déclarations de députés » est répartie entre les simples
députés de tous les partis. Pour donner la parole aux députés, le Président se fonde sur les listes établies par les whips
de chaque parti et tente de répartir le temps équitablement entre les députés du parti ministériel et ceux de l’opposition [48] .
S’il n’est pas permis aux ministres de profiter de cette période pour s’adresser à la Chambre, les secrétaires parlementaires
peuvent le faire [49] .
Les chefs des partis de l’opposition en ont profité pour faire des interventions [50] .
Il est aussi arrivé que des présidents de séance autres que le Président fassent, en leur qualité de députés,
des déclarations [51] .
En temps normal, les rappels au Règlement découlant des « Déclarations de députés » sont reportés
à la fin de la période des questions [52] ,
mais dans certains cas l’utilisation de propos non parlementaires est examinée sur-le-champ [53] .
L’acceptabilité de chaque déclaration est laissée à la discrétion du Président qui peut ordonner à tout
député qui abuse de cet article du Règlement de se rasseoir [54] .
Comme l’indiquait toutefois le Président Parent, dans une décision rendue en 1996, « la présidence est souvent coincée
entre le respect de la liberté de parole et le débit rapide des déclarations de 60 secondes [55] ».
Il est souvent difficile pour la présidence de voir ce à quoi un député veut en venir et de déterminer si ses observations sont
acceptables ou non avant que la déclaration ne soit terminée.
Questions orales
Les « Questions orales » constituent la troisième phase des activités quotidiennes. À chaque séance, la
période des questions commence, après les « Déclarations de députés », au plus tard à 14h15
(11h15 le vendredi) [56] .
Elle dure au plus 45 minutes. Les députés peuvent alors essayer d’obtenir de l’information des ministres en posant des questions
sur des sujets relevant de la compétence du gouvernement fédéral. La période des questions est examinée de plus près
au chapitre 11, « Les questions ».
Affaires courantes
Les Affaires courantes forment une partie du programme quotidien pendant laquelle certains travaux essentiels sont abordés, ce qui donne
aux députés l’occasion de porter diverses questions à l’attention de la Chambre, le plus souvent sans débat.
La Chambre passe aux Affaires courantes à l’ouverture de la séance le mardi et le jeudi (dès que le Président
a lu la prière et ordonné l’ouverture des portes), à 15h le lundi et le mercredi, et à midi le vendredi (juste
après la période des questions) [57] .
Cette portion du programme quotidien regroupe diverses rubriques qui sont chaque jour abordées l’une après l’autre lorsque
le Président les appelle. En voici la liste :
- Dépôt de documents;
- Déclarations de ministres;
- Présentation de rapports de délégations interparlementaires;
- Présentation de rapports de comités;
- Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement;
- Dépôt de projets de loi émanant des députés;
- Première lecture des projets de loi publics émanant du Sénat;
- Motions;
- Présentation de pétitions;
- Questions inscrites au Feuilleton.
Après les Affaires courantes le mercredi, la Chambre passe aux « Avis de motions portant production de documents »
immédiatement après les « Questions inscrites au Feuilleton ». (Voir la partie pertinente de ce chapitre
pour plus de détails.) Les demandes de débats d’urgence sont aussi examinées après les Affaires courantes, avant
de passer à l’ordre du jour. (Voir le
chapitre 15, « Les débats spéciaux »,
pour plus d’information.)
Au fur et à mesure que le Président appelle les différentes rubriques des Affaires courantes, les députés qui
souhaitent intervenir se lèvent à leur place et obtiennent la parole. En général, ils auront au préalable
signalé à la présidence ou au Bureau leur désir de soulever une affaire [58] .
La durée des Affaires courantes varie d’un jour à l’autre selon le nombre d’affaires soulevées sous chaque
rubrique.
Chacune des cinq premières rubriques, y compris le « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement »,
doit être appelée chaque jour de séance. C’est ainsi que, à 14h le mardi et le jeudi, les « Déclarations
de députés » viennent interrompre les Affaires courantes si la Chambre n’en a pas terminé du
« Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement ». Le déroulement ordinaire des travaux reprend alors
à 15 h, juste après la Période des questions, jusqu’à l’épuisement des points inscrits sous
« Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement », en empiétant autant que nécessaire sur
l’heure réservée aux Affaires émanant des députés [59] .
Ce n’est évidemment pas le cas le lundi, le mercredi et le vendredi, puisque les « Déclarations de députés »
et la Période des questions précèdent alors les Affaires courantes. Si les délibérations ne sont pas terminées
à l’heure habituelle d’ajournement à la fin d’une journée de séance, la Chambre continue de siéger
jusqu’à ce que les cinq premières rubriques des Affaires courantes, y compris le « Dépôt de projets de loi
émanant du gouvernement », aient été appelées et épuisées. Le Président lève alors la
séance jusqu’au jour de séance suivant [60] .
Les jours où il reste du temps pour les Affaires courantes une fois terminées les délibérations sur le « Dépôt
de projets de loi émanant du gouvernement », les Affaires courantes pourraient se poursuivre jusqu’à ce que l’heure
normale d’ajournement de la séance le lundi [61] ,
les « Déclarations de députés » le mardi et le jeudi [62] ,
ou les Affaires émanant des députés le mercredi et le vendredi [63]
viennent les interrompre.
Historique
Le Règlement exige depuis la Confédération que la Chambre aborde chaque jour les affaires courantes. Les rubriques qui les composent,
le moment auquel la Chambre y passe chaque jour et les catégories de sujets admissibles sous chaque rubrique ont cependant varié avec le temps.
Pendant près de 40 ans après la Confédération, il n’y avait que quatre rubriques : la « Présentation
des pétitions », la « Lecture et réception des pétitions », la « Présentation de
rapports par les comités permanents et spéciaux » et les « Motions » [64] .
En 1906, celle de la « Présentation de bills » a été ajoutée après les « Motions »
(le dépôt des projets de loi se faisait jusque-là sous les « Motions ») [65] .
Quelques années plus tard, en 1910, une autre rubrique libellée « Première lecture des bills du Sénat » est
venue s’ajouter après le « Dépôt de bills », pendant que les deux rubriques ayant trait aux pétitions
disparaissaient [66] .
L’ordre des rubriques des Affaires courantes est ensuite resté inchangé jusqu’en 1955, date à laquelle celle des
« Avis de motions émanant du gouvernement » a été ajoutée [67] .
Vingt ans plus tard, en 1975, le « Dépôt de documents » et les « Déclarations de ministres »
ont été ajoutés aux Affaires courantes pour reprendre des pratiques établies de longue date sous la rubrique des « Motions » [68] .
En 1986, une nouvelle rubrique, la « Présentation de rapports de délégations interparlementaires », a été
ajoutée et celle de la « Présentation de pétitions » a été rétablie [69] .
À la fin de 1986 et au début de 1987, la proposition de motions demandant « que la Chambre passe maintenant à l’ordre
du jour » [70]
et « passe maintenant à l’article suivant des affaires courantes » [71]
au cours des Affaires courantes conjuguée aux demandes de vote par appel nominal sur ce qui, en temps normal, aurait constitué des délibérations
de pure forme [72],
empêchaient non seulement à l’occasion la Chambre de se rendre aux Ordres émanant du gouvernement, mais aussi le gouvernement de déposer
ses projets de loi [73].
À l’automne de 1986, un projet de loi d’initiative ministérielle visant à modifier la Loi sur les brevets a été
inscrit au Feuilleton. L’opposition féroce à la mesure a entraîné le recours à de telles motions pendant les Affaires
courantes pour retarder le dépôt, la première lecture et la deuxième lecture du projet de loi [74] .
Lorsque le comité législatif chargé d’examiner la mesure en a fait rapport à la Chambre en y proposant des amendements [75] ,
le gouvernement a donné avis d’une motion d’attribution de temps pour l’étude du projet de loi à l’étape du rapport [76] .
Le gouvernement entendait proposer cette motion d’attribution de temps lorsque les « Motions » seraient appelées à la rubrique des
Affaires courantes; mais le recours aux tactiques dilatoires a empêché la Chambre d’atteindre cette rubrique [77] .
Le 13 avril 1987, pour tenter d’escamoter certaines rubriques des Affaires courantes, le secrétaire parlementaire du vice-premier ministre a proposé
que la Chambre passe du « Dépôt de documents » aux « Motions », ce qui aurait eu pour effet, si la motion avait
été adoptée, de faire tomber toutes les autres rubriques des Affaires courantes. Le Président avait déclaré une motion semblable
irrecevable à peine quelques mois plus tôt [78] .
Un débat s’est ensuite engagé sur un rappel au Règlement et le Président a reporté sa décision [79] .
Dans sa décision [80] ,
le Président Fraser s’inquiétait de ce que ces tactiques d’obstruction ne perturbent le déroulement des Affaires courantes et de ce que
l’abus des règles de procédure ne se substituent au débat : « Cette pratique peut empêcher la présentation de
pétitions, retarder indéfiniment le dépôt de projets de loi émanant tant des députés que du gouvernement et bloquer
complètement le débat sur les motions d’adoption des rapports de comité ou d’attribution de temps [81] ».
Selon lui, compte tenu des diverses tactiques d’obstruction utilisées par les partis d’opposition depuis quelques semaines pour bloquer une mesure
législative controversée, empêchant ainsi tout débat sur la mesure et sur d’autres projets de loi d’initiative ministérielle,
il serait dans le meilleur intérêt de la Chambre de laisser, en l’instance, le gouvernement déposer sa motion, qui aurait pour effet d’estomper
certaines rubriques des Affaires courantes. Il soulignait toutefois le besoin d’étudier toute la question du recours à des motions visant à passer
outre à des rubriques des Affaires courantes et « qu’il ne faudrait sanctionner aucune procédure qui permette de bloquer complètement
et indéfiniment les travaux de la Chambre [82] ».
Il précisait aussi que sa décision s’insérait dans une série d’événements auxquels les règles de procédure
n’offraient aucune solution et ne devait pas faire jurisprudence.
En juin 1987, le Règlement a été modifié de manière à placer les éléments des Affaires courantes dans leur ordre
actuel, à scinder la rubrique du « Dépôt des projets de loi » en deux entités distinctes pour le dépôt des
projets de loi d’initiative ministérielle et ceux d’initiative parlementaire, en plus d’adopter une procédure pour l’achèvement
des délibérations sous la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement » [83] .
La rubrique des « Questions inscrites au Feuilleton » a été ajoutée à la liste, tandis que les « Avis
de motions du Gouvernement » étaient éliminés des Affaires courantes.
Dépôt de documents
La première rubrique appelée par le Président lors des Affaires courantes est celle du « Dépôt de documents », qui y a
été ajoutée en 1975 [84] .
Avant cette date, aucun moment n’était fixé aux ministres pour le dépôt de documents, ce qu’ils faisaient habituellement pendant les
Affaires courantes, à l’étape des « Motions ». Les changements apportés en 1975 ne faisaient qu’entériner une
pratique déjà établie pour le dépôt de documents.
Le dépôt des rapports et états [85]
est une des façons par lesquelles la Chambre obtient de l’information. Pendant longtemps, lorsqu’un ordre ou une adresse de la Chambre ou une mesure
législative exigeait le dépôt de documents, le ministre n’avait qu’à se lever, habituellement pendant les Affaires courantes, et
présenter le document à la Chambre en bonne et due forme. Son dépôt était consigné aux Journaux. Lorsque le gouvernement
voulait déposer un document que la Chambre n’avait pas exigé, il fallait adopter une motion pour en autoriser le dépôt [86] .
Pour parer au temps toujours croissant que l’étude de ces motions lui prenait, la Chambre a adopté, en 1910, une nouvelle règle sur leur
utilisation [87] .
Les ministres n’avaient plus qu’à demander à la Chambre l’autorisation de déposer ces documents, qui leur était habituellement
accordée [88] .
En 1968, le Règlement a été modifié pour permettre à un ministre, ou son secrétaire parlementaire, de déposer tout rapport
ou document, pourvu qu’on y traite de ce qui relève des responsabilités administratives du gouvernement [89] .
Le gouvernement est aussi tenu, depuis 1982, de déposer une réponse globale à un rapport de comité lorsque ce dernier en fait la demande [90] ,
et depuis 1986 de déposer une réponse à toutes les pétitions qui lui sont renvoyées [91]
ainsi que les annonces de nomination par décret [92] .
Outre les documents administratifs que les ministres peuvent déposer à la Chambre, des lois, ordres de la Chambre, ou articles du Règlement exigent le
dépôt, chaque année ou chaque session, de certains états, rapports et autres documents [93] .
Plusieurs lois précisent les conditions de dépôt; certaines obligent, par exemple, les ministres à déposer des rapports annuels des ministères,
organismes et commissions qui relèvent de leur responsabilité administrative [94] .
Un ministre ou un secrétaire parlementaire, au nom du ministre, dépose ces documents à la Chambre pendant les Affaires courantes à l’étape
du « Dépôt de documents » [95] .
En anglais, cette forme de dépôt se dit souvent « by the front door ».
Le Règlement permet aussi, comme solution de rechange, qu’un ministre dépose auprès du Greffier de la Chambre ces documents exigés par une loi, un
ordre de la Chambre, ou un article du Règlement [96] .
C’est ce qu’on appelle en anglais un dépôt « back-door ». Le choix de la méthode de dépôt utilisée pour les
documents exigés reste entièrement à la discrétion du ministre; un ministre ne peut cependant déposer qu’à la Chambre, pendant les
Affaires courantes, un document dont le dépôt n’est pas exigé. Les Journaux font état, chaque jour de séance, des documents
présentés à la Chambre ou déposés auprès du Greffier [97] .
Lorsqu’un ministre dépose à la Chambre un rapport, un état ou tout autre document exigé, un décret de nomination ou un certificat proposant une
nomination, il le renvoie automatiquement au comité permanent approprié de la Chambre, habituellement en fonction du sujet traité [98] .
Comme ces renvois sont permanents, il n’y a pas d’échéance précise pour l’étude des documents par les comités [99].
Tous les documents déposés à la Chambre par un ministre ou un secrétaire parlementaire, selon le cas, que ce soit en cours de séance ou auprès
du Greffier, doivent être présentés dans les deux langues officielles [100] .
Il est aussi arrivé que, en plus d’être déposés dans les deux langues officielles, les documents exigés le soient aussi sous d’autres formes
(disquettes, audio-cassettes, vidéo-cassettes ou cédéroms, ou imprimés en braille ou en gros caractères) [101] .
Tout document dont un ministre cite un extrait au cours du débat ou en réponse à une question doit être déposé [102] .
Cette pratique est examinée de plus près au
chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum ».
Dépôt de documents par les députés
Selon une pratique établie de longue date à la Chambre, les simples députés ne peuvent pas déposer de documents, officiels ou non [103] ,
même avec le consentement unanime de la Chambre [104] .
Contrairement aux ministres qui doivent déposer les documents exigés par une loi ou découlant de leurs responsabilités administratives [105] ,
aucune disposition du Règlement n’autorise le dépôt de document par les simples députés. La difficulté de les produire dans les deux langues
officielles, comme l’exige le Règlement [106] ,
est une autre raison invoquée contre cette éventualité. Des députés ont parfois été autorisés cependant, depuis le milieu des
années 1980, à déposer des documents avec le consentement unanime de la Chambre [107] ;
ces documents ne sont déposés le plus souvent que dans une seule langue [108] .
Des députés ont, à l’occasion, déposé sur le Bureau de la documentation à l’intention de leurs collègues, mais ce n’est
pas considéré comme un dépôt officiel [109] .
Le chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum »,
traite aussi du dépôt de documents par les simples députés.
Dépôt de documents par le Président
Le Président dépose des documents qui ont trait aux fonctions administratives ou cérémonielles de sa charge ou qui ont trait à la procédure et aux
affaires de la Chambre [110] .
En sa qualité de président du Bureau de régie interne, il dépose également :
- les procès-verbaux du Bureau de régie interne [111] ;
- des rapports annuels sur les activités et dépenses des comités [112] ;
- le règlement administratif du Bureau de régie interne et les modifications qui y sont apportées [113] ;
- le Rapport sur les plans et prioritésannuel de l’Administration de la Chambre des communes tel qu’approuvé par le Bureau
de régie interne [114] ; et
- le Rapport sur le rendement annuel de l’Administration de la Chambre des communes tel qu’approuvé par le Bureau de régie
interne [115] .
Le Président dépose également le rapport annuel du bibliothécaire parlementaire [116] .
Diverses lois désignent en outre le Président comme celui par l’entremise duquel les rapports doivent être déposés à la Chambre [117] .
Des dispositions législatives obligent en particulier cinq mandataires du Parlement — le directeur général des élections, le vérificateur
général, le commissaire aux langues officielles, le commissaire de l’accès à l’information et le commissaire à la protection de la vie
privée — à transmettre leurs rapports annuels et tout rapport spécial d’enquête au Président qui les dépose ensuite à
la Chambre [118] .
Le Président dépose également le rapport annuel de la Commission canadienne des droits de la personne [119]
et les rapports des commissions provinciales et territoriales de délimitation des circonscriptions électorales dans le cadre du processus décennal de rajustement
des limites des circonscriptions lorsqu’il les reçoit du directeur général des élections [120] .
Dépôt de documents pendant les périodes d’ajournement ou de prorogation
Depuis 1994, des dispositions du Règlement permettent aux ministres, pendant les périodes d’ajournement, de déposer une fois par mois auprès du
Greffier de la Chambre, le mercredi qui suit le quinzième jour du mois d’une période d’ajournement, tout état, rapport ou autre document qu’une
loi, un ordre spécial, ou le Règlement de la Chambre les oblige à déposer à la Chambre, y compris les réponses aux pétitions et aux
rapports de comités [121] .
Le premier jour de séance après l’ajournement, ces documents sont consignés dans les Journaux et réputés avoir été
déposés le mercredi en cause [122] .
Même si en principe le dépôt d’un document vient a échéance pendant une période d’ajournement, un ministre a toutefois la
possibilité d’attendre le premier jour de séance qui suit pour le déposer à la Chambre ou auprès du Greffier [123] .
En règle générale, la prorogation met un terme à toutes les délibérations en cours au Parlement. Il est parfois impossible, cependant, de
produire divers rapports et documents exigés par la Chambre de manière à les déposer pendant la même session où ils sont réclamés.
Comme ces rapports et documents sont obtenus au moyen d’un ordre direct de la Chambre ou d’une adresse au gouverneur général, la prorogation aurait
habituellement pour effet d’obliger à renouveler, la session suivante, les ordres et adresses qui n’ont pas encore été exécutés. Ceux-ci
sont cependant considérés, conformément au Règlement de la Chambre, comme ayant été réadoptés au début de la nouvelle
session sans motion en ce sens [124] .
Selon une décision rendue par le Président, les réponses qui n’ont pas encore été données aux rapports de comités et aux
pétitions sont assimilables aux documents dont le dépôt a été ordonné par la Chambre; elles doivent donc être déposées
au cours de la nouvelle session [125] .
Dépôt de documents après la dissolution
Après la dissolution, le Greffier de la Chambre n’accepte d’avance, en vue de les déposer devant le prochain Parlement, aucun état, rapport ou autre
document dont le dépôt est exigé par une loi du Parlement, une résolution de la Chambre ou son Règlement. Les ministres ou les ministères
peuvent cependant, pendant la période où le Parlement est dissous, autoriser la diffusion de tout état, rapport ou autre document qu’ils doivent déposer
à la Chambre. Le jour d’ouverture de la nouvelle législature, ces documents sont déposés, conformément aux exigences, par les membres du conseil
des ministres [126] .
Déclarations de Ministres
Les « Déclarations de ministres » constituent la deuxième rubrique des Affaires courantes. Les ministres peuvent alors faire des annonces ou des
déclarations qui ont trait à la politique gouvernementale ou à des questions d’intérêt national [127] .
Après une déclaration d’un ministre, un porte-parole de chaque parti reconnu de l’opposition peut répliquer [128] .
Historique
Bien que la pratique d’accueillir les déclarations de ministres soit établie depuis longtemps, cette rubrique est de création récente. Au moment de
la Confédération, les règles écrites ne renfermaient rien sur le genre de déclaration que les ministres peuvent désormais faire. Dès
1867 toutefois, des ministres se levaient parfois, juste avant de passer à l’ordre du jour, pour parler de questions de politique gouvernementale ou d’intérêt
public [129] .
D’autre part, jusqu’en 1915 au moins, les premiers ministres faisaient souvent des déclarations pour expliquer les remaniements ministériels [130] .
Des représentants des partis d’opposition répliquaient d’habitude aux énoncés de politique, tandis que les remaniements ministériels
appelaient traditionnellement des remarques du chef de l’Opposition.
La pratique s’est précisée avec la multiplication des énoncés de politique; l’usage s’était établi, au début des
années 1950, de limiter aux chefs de parti le droit de réplique. En 1959, non seulement était-on revenu à la pratique de laisser un porte-parole de chaque
parti de l’opposition répliquer au lieu de réserver ce privilège aux chefs de parti, mais les déclarations se faisaient, non plus juste avant de
passer à l’ordre du jour, mais à l’étape des « Motions » durant les Affaires courantes. La pratique a de nouveau changé,
la même année, lorsque le Président a signalé à la Chambre qu’il jugeait inacceptable, de la part de l’opposition, une
« observation plus longue que l’exposé lui-même [131] ».
Un article a été ajouté au Règlement en 1964, tant pour officialiser la tradition des déclarations faites à l’étape des
« Motions » que pour établir des lignes directrices visant à régir la procédure. La nouvelle règle permettait d’énoncer
des éléments de politique gouvernementale sans provoquer de débat. Elle entérinait en outre la pratique établie de laisser les partis d’opposition
répliquer [132] .
Ce dernier aspect a provoqué par la suite un débat sur la définition d’un parti au sens du Règlement; des députés ont cité dans ce
contexte la Loi sur le Sénat et la Chambre des communes (devenue la Loi sur le Parlement du Canada), qui faisait des concessions additionnelles aux chefs
de partis comptant plus de 12 députés. En définitive, le Président est arrivé à la conclusion que, tant que la Chambre n’aura pas mieux
précisé qui peut répliquer à une déclaration de ministre, la présidence se laisserait guider par l’usage qui permet depuis longtemps à
chaque parti, mais pas aux députés indépendants, de répliquer aux déclarations de ministres [133] .
Ces directives sont restées en vigueur jusqu’en 1975, date à laquelle, sur la recommandation d’un comité de la procédure, la façon de
répliquer aux déclarations de ministres a été modifiée de manière à permettre aux représentants de l’opposition de faire des
observations, puis aux députés de poser des questions. Le Président obtenait, par la même occasion, toute latitude pour limiter la durée de ces
délibérations, qui se dérouleraient désormais à une nouvelle étape des Affaires courantes, celle des « Déclarations de ministres » [134] .
Après avoir bien fonctionné au début, cette nouvelle façon de procéder est vite devenue interminable et difficile à régir, à
telle enseigne que l’habitude de faire des énoncés de politique et des annonces à la Chambre est tombée en désuétude afin, semble-t-il,
de ne pas gaspiller le temps précieux de la Chambre et de le consacrer à d’autres affaires gouvernementales [135] .
Suivant les recommandations de deux comités spéciaux chargés d’examiner les réformes de la procédure au début et au milieu des années
1980, la Chambre a modifié sensiblement le déroulement des « Déclarations de ministres ». Pour encourager les ministres à annoncer
à la Chambre toute nouvelle politique gouvernementale, des modifications éliminant la « mini période de questions » qui s’engageait
habituellement après une déclaration et limitant les observations à ce sujet à un représentant de chaque parti de l’opposition ont
été proposées [136] .
Finalement adoptés à titre provisoire en juin 1985 et en février 1986, ces changements sont devenus permanents en juin 1987 [137] .
Les nouvelles règles modifiaient aussi l’horaire de la séance de manière à préserver le temps réservé aux Ordres émanant
du gouvernement et aux Affaires émanant des députés, en prolongeant au besoin la séance, au-delà de l’heure habituelle d’ajournement
quotidien, d’une période équivalente à celle consacrée à la déclaration [138] .
Lignes directrices
Pendant les « Déclarations de ministres », les ministres sont censés faire des déclarations concises et concrètes sur la politique
gouvernementale ou des annonces d’intérêt national [139] .
Seuls les porte-parole de partis reconnus par la Chambre peuvent intervenir en réponse à une déclaration de ministre [140] .
Il est cependant arrivé que d’autres députés soient autorisés à intervenir avec le consentement unanime de la Chambre [141] .
Les députés ne peuvent pas, dans leur réplique, engager un débat ou poser des questions au ministre [142] .
Les répliques ne peuvent pas dépasser, en durée, la déclaration du ministre; s’ils la dépassent, les députés se voient
interrompre par le Président [143] .
Les règles ne précisent pas la limite de temps dont le ministre dispose ou que ces délibérations peuvent prendre, mais la présidence a toute latitude
pour en limiter la durée [144] .
Rien n’oblige un ministre à faire une déclaration à la Chambre. La décision d’un ministre d’annoncer quelque chose en dehors de la Chambre
au lieu de faire une déclaration à la Chambre pendant les Affaires courantes a donné lieu à des questions de privilège, mais la présidence a
toujours jugé sans fondement les allégations d’atteinte au privilège [145] .
La coutume veut que, par courtoisie, un ministre prévienne les porte-parole de l’opposition de son intention de faire une déclaration à la Chambre. Rien
n’interdit cependant au ministre de faire une déclaration sans donner un tel avertissement [146] .
La durée de la déclaration d’un ministre et des répliques de l’opposition s’ajoute à la période réservée aux Ordres
émanant du gouvernement ce jour-là. L’heure réservée aux Affaires émanant des députés, s’il y a lieu, et l’heure
habituelle d’ajournement quotidien, y compris les délibérations sur la motion d’ajournement, peuvent être retardées en conséquence [147] .
Présentation de rapports de délégations interparlementaires
La troisième rubrique des Affaires courantes, la « Présentation de rapports de délégations interparlementaires », a été
ajoutée en 1986 sur recommandation d’un comité spécial afin de donner aux délégations interparlementaires un moyen de faire rapport de leur
travail à la Chambre [148] .
Les députés font souvent partie de délégations interparlementaires officielles qui voyagent à l’étranger ou au Canada, où ils
représentent à la fois la Chambre et le Parlement. Une délégation interparlementaire officielle est une délégation, composée en tout
ou en partie de députés, qui est nommée et financée soit par le Président, soit par une association parlementaire reconnue, pour représenter
la Chambre ou l’association en cause lors d’une activité interparlementaire officielle au Canada ou à l’étranger.
Une association parlementaire est une association internationale, dont la section canadienne est composée à la fois de députés et de sénateurs, qui
permet des échanges d’idées et d’information et la mise en commun de connaissances et d’expériences par les contacts personnels [149] .
Les échanges, conférences et colloques sur divers sujets forment les principales activités de ces associations. Le Parlement canadien participe à 10
associations parlementaires officielles :
- Les Échanges législatifs Canada-Chine;
- Le Groupe interparlementaire Canada – États-Unis;
- L’Association interparlementaire Canada-France;
- Le Groupe interparlementaire Canada-Japon;
- L’Association parlementaire Canada – Royaume-Uni;
- L’Assemblée de l’Atlantique Nord (Association parlementaire canadienne de l’OTAN);
- L’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF);
- L’Association parlementaire Canada-Europe;
- L’Association parlementaire du Commonwealth (APC);
- L’Union interparlementaire (UI).
Ces associations forment des délégations pour participer à des réunions, des colloques et des conférences internationales avec leurs homologues ou pour
organiser pareilles activités au Canada. Chaque association, qui est régie par une constitution, élit certains de ses membres pour former son comité
exécutif. Le Sénat et la Chambre des communes assurent le soutien administratif et le financement.
Outre ces associations parlementaires, le Parlement canadien participe à trois groupes d’amitié officiels dont le volet canadien est composé à la fois
de députés et de sénateurs; ces groupes visent à renforcer la compréhension mutuelle entre le Canada et un autre pays par les échanges
bilatéraux. Les trois groupes d’amitié en question sont :
- le Groupe d’amitié Canada-Allemagne;
- le Groupe d’amitié Canada-Israël;
- le Groupe d’amitié Canada-Italie.
La Chambre et le Sénat leur apportent de l’aide administrative, mais n’assument pas le coût des réunions et voyages. Les frais d’adhésion
des parlementaires qui en font partie constituent leur seule source de revenu.
À la suite de tout voyage effectué dans le cadre de ses fonctions, au Canada ou à l’étranger, chaque délégation interparlementaire est tenue
de présenter un rapport d’activité à la Chambre dans les 20 jours de séance qui suivent son retour [150] .
Le rapport renferme habituellement le nom des députés qui formaient la délégation, les dates de voyage, et de l’information sur les activités de
la délégation et le coût du voyage. Lorsque le Président appelle la « Présentation de rapports de délégations interparlementaires »
au cours des Affaires courantes, le chef de la délégation, ou un député agissant en son nom, se lève et présente le rapport [151] .
Le député peut alors traiter brièvement du contenu du rapport, mais aucun débat n’est permis [152] .
Il est aussi arrivé que le Président présente des rapports de visites officielles à l’étranger lorsqu’il s’agissait de
délégations parlementaires dirigées par un président de séance [153] .
Le rapport est consigné comme document parlementaire de sorte que le public y a accès [154].
Aucune autre mesure n’est prise.
Présentation de rapports de comités
Toute information que des comités permanents, spéciaux ou législatifs et des comités mixtes permanents ou spéciaux de la Chambre désirent communiquer
à celle-ci doit l’être sous forme de rapports. Les comités présentent des rapports sur divers sujets, dont :
- les projets de loi;
- les prévisions budgétaires;
- les enquêtes thématiques;
- les questions qui touchent le mandat, la gestion et le fonctionnement des ministères dont ils sont chargés;
- les nominations par décret;
- les décrets-lois; et
- les dispositions de lois exigeant un examen.
Cela se fait à la quatrième étape des Affaires courantes, la « Présentation de rapports de comités », l’une des quatre rubriques
qui figuraient au départ, au moment de la Confédération, dans le Règlement de la Chambre. Lorsque le Président appelle cette rubrique et donne la parole au
président du comité, ou à un membre du comité en son absence, celui-ci se lève à sa place pour présenter le rapport et en « expliquer
brièvement le sujet » [155] .
Si le comité a adopté une motion demandant au gouvernement de répondre à son rapport, cette demande est alors transmise oralement [156] .
Pourvu qu’un rapport en version imprimée soit déposé dans les deux langues officielles, il peut aussi l’être sous d’autres formes comme une disquette,
une audio-cassette, une vidéo-cassette ou un cédérom, voire en braille ou en gros caractères [157] .
Tous les Procès-verbaux pertinents du comité doivent accompagner le rapport.
Le Règlement ne renferme aucune disposition au sujet du dépôt de rapports minoritaires [158] ,
mais on permet aux comités, depuis avril 1991, d’annexer des opinions ou recommandations supplémentaires ou dissidentes à leurs rapports [159] .
Un des membres du comité qui représente l’opposition officielle peut, au nom de ceux qui appuient les opinions exprimées en annexe, en donner une brève
explication après la présentation du rapport et toute déclaration du président ou du présentateur [160] .
Aucun autre député ne peut se livrer à des commentaires sur le rapport à cette étape [161] .
Une motion d’adoption d’un rapport de comité peut être présentée à l’étape des « Motions » pendant les Affaires
courantes s’il en a été donné avis par écrit depuis 48 heures. Après avoir présenté un rapport, habituellement sur une question peu
controversée, le président de comité peut toutefois indiquer son intention de proposer l’adoption du rapport plus tard au cours de la séance avec le consentement
unanime de la Chambre. Lorsque les « Motions » sont appelées, il se lève et demande la permission de la Chambre de proposer l’adoption du rapport. Un
greffier au Bureau fera, sur demande, la lecture à haute voix du rapport surtout parce qu’il n’est pas facile pour les députés d’obtenir des copies papier
du rapport à la Chambre [162] .
L’adoption du rapport se fait souvent sans débat.
Le chapitre 20, « Les comités »,
donne plus d’information sur les rapports de comités.
Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement
Le « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement » suit immédiatement la présentation de rapports de comités. Jusqu’en
juin 1987, tous les projets de loi d’intérêt public parrainés par le gouvernement ou de simples députés étaient déposés à
l’étape du « Dépôt de projets de loi ». À la suite de modifications au Règlement, cette étape a été divisée
en « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement » et « Dépôt de projets de loi émanant des députés » [163] .
C’est à cette étape que la Chambre est d’abord saisie des mesures législatives d’initiative ministérielle. Après un préavis
d’au moins 48 heures [164] ,
tout projet de loi d’intérêt public parrainé par le gouvernement est inscrit au Feuilleton en respectant l’ordre chronologique. Lorsque le
Président appelle le « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement », tout ministre qui désire déposer un projet de loi
signale son intention d’aller de l’avant (la présidence ayant été prévenue que le ministre souhaitait déposer un projet de loi), ce sur quoi
le Président propose la motion visant à autoriser le dépôt du projet de loi selon la formule suivante : « (nom du ministre), appuyé
par (nom du député), demande la permission de déposer un projet de loi intitulé “Loi…” [165] ».
Une motion demandant l’autorisation de déposer un projet de loi est réputée adoptée, sans débat ni amendement ni mise aux voix [166] .
Une fois la motion adoptée, le ministre peut fournir une explication succincte du projet de loi [167] .
Immédiatement après l’adoption d’une motion demandant l’autorisation de déposer un projet de loi, le Président propose que le projet de loi
soit lu une première fois et imprimé [168] .
Cette motion est aussi réputée adoptée sans débat ni amendement ni mise aux voix [169] .
Un greffier au Bureau se lève alors et déclare : « Première lecture de ce projet de loi / First reading of this bill » [170] .
Le Président complète le processus en demandant « Quand le projet de loi sera-t-il lu une deuxième fois? » et en répondant
« À la prochaine séance de la Chambre. » La Chambre en convient sans l’adoption d’une motion [171] .
Lorsqu’elle désigne à quelle étape une question sera inscrite au Feuilleton, l’expression « prochaine séance de la Chambre »
signifie que le projet de loi est inscrit à l’endroit voulu au Feuilleton pour faire l’objet de la deuxième lecture à une séance
ultérieure selon la priorité que lui donne le Règlement, le soin de déterminer l’ordre dans lequel les mesures législatives d’initiative
ministérielle sont appelées étant laissé au gouvernement. Aucun projet de loi ne peut faire l’objet de la deuxième lecture le jour même
où il est déposé et lu pour la première fois sans un ordre spécial ou le consentement unanime de la Chambre [172] .
Après la première lecture, le projet de loi est inscrit au Feuilleton, parmi les « Ordres du jour », en vue de sa deuxième lecture
à une séance ultérieure de la Chambre. Seule l’adoption des projets de loi de crédits à chacune des étapes le dernier jour désigné
d’une période de subsides peut faire exception à cette règle [173] .
Seul un ministre peut déposer un projet de loi du gouvernement. Puisqu’elle est considérée comme une initiative de l’ensemble du conseil des ministres, une
telle mesure qui est inscrite au Feuilleton au nom d’un ministre peut être proposée, en son nom, par un autre ministre [174] .
Si le ministre ne souhaite pas déposer le projet de loi lorsqu’il y est invité, la mesure reste au Feuilleton en vue de procéder au dépôt
et à la première lecture à une date ultérieure. Le gouvernement demande habituellement à un autre ministre d’appuyer la motion de dépôt
d’un projet de loi d’initiative ministérielle, mais ce n’est pas obligatoire [175] ;
un autre député peut en être chargé.
Dépôt de projets de loi é des députés
Tout projet de loi d’intérêt public parrainé par un député qui n’est pas ministre peut être déposé à cette étape,
qui a été créée en juin 1987 par la scission de la rubrique du Dépôt des projets de loi en « Dépôt des projets de loi
émanant du gouvernement » et « Dépôt de projets de loi émanant des députés » [176] .
La procédure est identique à celle des projets de loi déposés par le gouvernement à l’étape précédente : le
préavis requis est le même [177] ;
le Président appelle le « Dépôt des projets de loi émanant des députés » qui figurent au Feuilleton; tout
député qui désire déposer un projet de loi signale alors qu’il est prêt à aller de l’avant. Si le député n’est
pas présent ou n’est pas prêt à déposer la mesure, celle-ci reste inscrite au Feuilleton. Si la Chambre donne son consentement unanime, un
autre député que le parrain de la mesure peut toutefois proposer le dépôt du projet de loi au nom de ce dernier [178] .
Une fois que le Président a repéré un appuyeur, la motion demandant l’autorisation de déposer la mesure est adoptée sans débat ni amendement
ni mise aux voix [179] .
Contrairement au ministre qui renonce habituellement à l’occasion qui lui est donnée de parler brièvement du projet de loi à cette étape, les
simples députés font invariablement des commentaires [180] .
Le Président peut interrompre les explications données si le député se lance dans un débat [181] .
Après les brèves explications du député sur le projet de loi, le Président propose à la Chambre que la mesure soit lue une première fois
et imprimée. Cette motion est également réputée adoptée sans débat ni amendement ni mise aux voix [182] .
Un greffier au Bureau se lève alors et déclare « Première lecture de ce projet de loi /First reading of this bill ». Le projet de loi
est alors inscrit au Feuilleton, à la rubrique des « Affaires émanant des députés », en vue de la deuxième lecture [183].
Première lecture des projets de loi publics émanant du Sénat
Durant les Affaires courantes, la « Première lecture des projets de loi publics émanant du Sénat » s’insère entre le
« Dépôt des projets de loi émanant des députés » et les « Motions ». Jusqu’en 1910, la première
lecture des projets de loi publics émanant du Sénat se faisait à l’étape des motions. L’étape de la « Première
lecture des projets de loi publics émanant du Sénat » a été ajoutée, juste après celle du « Dépôt de projets
de loi », en avril 1910 [184] .
Lorsque le Sénat adopte un projet de loi public émanant du Sénat, un message est adressé à la Chambre pour l’en informer et lui demander de
l’adopter. Ce message est reçu par le Greffier de la Chambre, et le Président en annonce le contenu dès que l’occasion se présente [185] .
Le Président donne lecture du message : « J’ai l’honneur d’informer la Chambre qu’un message a été reçu du
Sénat informant la Chambre qu’il a adopté le projet de loi suivant et lui demande d’y donner son agrément : Loi… ». Une
motion demandant l’autorisation de déposer le projet de loi est inutile puisqu’il existe déjà sous forme imprimée. Le projet de loi est alors
inscrit au Feuilleton sous la rubrique « Première lecture des projets de loi publics émanant du Sénat » des Affaires courantes [186] .
Si le député ou le ministre [187]
qui parraine le projet de loi à la Chambre des communes signale qu’il souhaite aller de l’avant lorsque le Président appelle la « Première
lecture des projets de loi publics émanant du Sénat » pendant les Affaires courantes, la motion « Que ce projet de loi soit lu une première
fois » est réputée adoptée sans débat ni amendement ni mise aux voix [188] .
Comme ces projets de loi sont déjà imprimés au moment de leur dépôt à la Chambre, il est inutile d’en ordonner la réimpression. Si
le député ou le ministre qui le parraine à la Chambre n’est pas présent ou prêt à en proposer la première lecture lorsque la Chambre
passe à cette rubrique, le projet de loi reste au Feuilleton en vue de sa première lecture à une séance ultérieure. Dans le cas des projets
de loi d’initiative parlementaire, un député autre que le parrain de la mesure peut, avec le consentement unanime de la Chambre, proposer la première lecture
du projet de loi au nom de ce dernier; dans le cas des projets de loi du gouvernement, un projet de loi inscrit au nom d’un ministre peut être proposé en son nom par
un autre ministre. Si aucun député n’est disposé à parrainer un projet de loi émanant du Sénat, aucune autre mesure n’est prise
après la lecture du message reçu du Sénat. Le projet de loi reste au Feuilleton sous la rubrique « Première lecture des projets de loi
publics émanant du Sénat ».
Une fois la motion portant première lecture adoptée, le Président demande chaque fois : « Quand le projet de loi sera-t-il lu une deuxième
fois? À la prochaine séance de la Chambre? » La Chambre acquiesce sans motion en bonne et due forme et l’ordre portant deuxième lecture est
inscrit au Feuilleton à la rubrique des Ordres émanant du gouvernement si le projet de loi est parrainé par un ministre [189] ,
ou à la fin de la liste de priorité sous celle des « Affaires émanant des députés » si le projet de loi est parrainé par
un simple député [190].
Motions
La rubrique « Motions » est l’une des quatre rubriques qui formaient les Affaires courantes au moment de la Confédération [191] .
Avec les années, divers types de motions, jadis examinées à cette étape, ont été catégorisées et ont obtenu leur propre
créneau au programme quotidien, dont les motions d’initiative parlementaire, les motions portant dépôt de projets de loi, et les motions d’ajournement
aux termes de l’article 52 du Règlement (débats d’urgence). Jusqu’en 1906, par exemple, les projets de loi étaient déposés
à cette étape [192] .
Ce n’est qu’en 1964 que la Chambre a modifié le Règlement de manière à créer une étape distincte pou les déclarations de
ministres, qui se faisaient jusqu’alors à l’étape des « Motions » [193] .
En 1975, les « Avis de motions émanant du gouvernement [194] »
et les « Motions » constituaient les deux derniers points abordés chaque jour. En plaçant les « Motions » au bas de la liste,
les débats prolongés ne pouvaient plus empêcher la Chambre d’atteindre les autres affaires courantes [195] .
En 1987, l’étape des « Avis de motions émanant du gouvernement » a été supprimée et les autres rubriques ont
été placées dans l’ordre actuel [196] .
Diverses catégories de travaux se sont créées au cours des ans devant la nécessité de s’adapter à l’organisation du travail de
la Chambre. Si certaines sont maintenant réservées au parti ministériel, ou à l’opposition, d’autres sont l’apanage des simples
députés et d’autres encore sont limitées à ce qui touche le déroulement des affaires courantes de la Chambre. De manière générale,
les motions portant sur des questions de fond ou de politique gouvernementale sont proposées soit par des ministres à l’étape des Ordres émanant du
gouvernement, soit par de simples députés à celle des Affaires émanant des députés. Le genre de motions admissibles à l’étape
des « Motions » a été limité essentiellement aux motions d’adoption des rapports de comités et aux motions visant les séances
et délibérations de la Chambre [197] .
La présidence a toujours maintenu que le leader parlementaire du gouvernement doit présenter toute motion concernant l’organisation des travaux de la Chambre [198]
et que ces motions peuvent être abordées à l’étape soit des « Motions », soit des Ordres émanant du gouvernement,
selon le bon vouloir du ministre qui en donne avis [199] .
Elle a aussi décrété que même si la « rubrique “Motions” englobe habituellement les questions reliées à
l’administration des affaires de la Chambre et de ses comités, […] elle n’est pas de la compétence exclusive du gouvernement, malgré sa
prérogative indiscutable d’arrêter le programme des travaux dont la Chambre est saisie [200] ».
La présidence accepte par conséquent certaines motions dont de simples députés donnent avis pour examen à l’étape des
« Motions », comme des motions d’instructions à un comité ou d’adoption d’un rapport de comité [201] .
Lorsque des députés donnent avis par écrit d’autres motions de fond, celles-ci sont inscrites au Feuilleton sous « Affaires
émanant des députés » [202] .
Lorsque le Président appelle les « Motions » pendant les Affaires courantes, n’importe quel député ou ministre peut se lever
et proposer une motion, à condition de l’avoir inscrite au Feuilleton 48 heures au préalable. Autrement, le député ou le ministre
doit solliciter le consentement unanime de la Chambre pour la proposer [203] .
Si le député ou le ministre qui a donné avis d’une motion n’est pas présent ou ne souhaite pas la présenter, la motion reste
inscrite au Feuilleton jusqu’à une séance ultérieure.
Les motions examinées à cette étape sont souvent présentées sans préavis, avec le consentement unanime de la Chambre, et adoptées
sans débat. Parmi les motions présentées sous cette rubrique, on peut signaler celles qui visent à :
- organiser les délibérations et les travaux de la Chambre ou de ses comités [204] ;
- modifier l’ordre des travaux de la Chambre [205] ;
- organiser les heures ou jours de séance de la Chambre [206] ;
- modifier le Règlement [207] ;
- suspendre le Règlement [208] ;
- révoquer un ordre de la Chambre [209] ;
- adopter un rapport de comité [210] ;
- autoriser un comité à se déplacer [211] ;
- créer un comité spécial [212] ;
- ordonner à un comité de faire quelque chose [213] ;
- modifier la composition d’un comité [214] ;
- nommer des hauts fonctionnaires qui relèvent de la Chambre (comme le commissaire aux langues officielles, le commissaire à la protection de la vie privée,
le directeur général des élections, et le commissaire à l’information) [215] ;
- adresser des messages à d’autres pays [216] ; et
- censurer des occupants du fauteuil [217] .
Bien que des motions de félicitations aient été présentées sous cette rubrique, le Président a mis en garde contre cette pratique [218] .
Une fois que la présidence a donné lecture d’une motion à la Chambre, le débat s’engage et il est permis d’y proposer des
amendements; les règles normales du débat s’appliquent. Si, au cours du débat, une motion demandant de passer aux Ordres du jour est proposée
et adoptée, la motion à l’étude est remplacée et rayée du Feuilleton [219] .
Lorsque le débat sur toute motion examinée pendant les Affaires courantes est ajourné [220]
ou interrompu (par l’ajournement normal de la séance le lundi, par les « Déclarations de députés » le mardi et le jeudi,
ou par les Affaires émanant des députés le mercredi et le vendredi) [221] ,
l’ordre de reprise du débat est transféré aux Ordres émanant du gouvernement [222] .
La motion ne sera remise en délibération qu’à l’étape des Ordres émanant du gouvernement dans l’ordre que le gouvernement
jugera bon [223] .
Motions d’adoption des rapports de comités
Les motions demandant l’adoption des rapports de comités sont inscrites à la rubrique des « Motions », au Feuilleton,
après un préavis de 48 heures. N’importe quel député peut donner avis d’une telle motion et plus d’un député peut
donner avis d’une motion visant à faire adopter le même rapport [224] .
En général, c’est le président du comité qui donne avis d’une motion d’adoption du rapport de son comité et la
présente. Comme pour toute motion qui n’est pas parrainée par un ministre, le député qui inscrit l’avis au Feuilleton est
toutefois le seul qui puisse la proposer. En l’absence du motionnaire, un autre député ne peut la proposer en son nom qu’avec le consentement unanime
de la Chambre [225] .
Comme mentionné précédemment, une telle motion peut être proposée sans préavis avec le consentement unanime de la Chambre pendant la
séance au cours de laquelle le rapport de comité est déposé [226] .
Le député qui présente le rapport déclare normalement qu’il sollicitera la permission de la Chambre de proposer l’adoption du rapport
plus tard dans la journée, à l’étape des « Motions »; le rapport du comité peut alors, avec l’autorisation de la
Chambre, être examiné. Ces rapports portent souvent sur les pouvoirs, les séances ou la composition d’un comité et sont d’habitude
adoptés sans débat.
Motions pour affaire courante auxquelles le consentement unanime a été refusé
Une règle adoptée en avril 1991 permet à la Chambre d’examiner toute motion pour affaire courante dont on n’a pas donné avis et dont la
présentation exige le consentement unanime, qui lui a été refusé [227] .
Le Règlement définit une motion pour affaire courante comme étant toute motion qui « peut être requise pour l’observation du
décorum de la Chambre, pour le maintien de son autorité, pour l’administration de ses affaires, pour l’agencement de ses travaux, pour la détermination
des pouvoirs de ses comités, pour l’exactitude de ses archives et pour la fixation des jours où elle tient ses séances, ainsi que des heures où
elle les ouvre ou les ajourne [228] ».
Lorsque le consentement a été refusé à la proposition d’une telle motion, un ministre peut se lever à l’étape des
« Motions » pendant les Affaires courantes pour demander au Président de saisir la Chambre de la question [229] .
Le Président met alors la question aux voix sans débat ni amendement [230] .
Si, lorsqu’il demande à ceux qui s’y opposent de se lever à leur place, 25 députés ou plus se lèvent pour indiquer leur opposition,
la motion est réputée retirée [231] ;
autrement, elle est adoptée [232] .
Depuis 1991, des motions proposées conformément à cet article du Règlement ont servi à déterminer les heures de séance de la Chambre,
à s’entendre sur l’ajournement de la Chambre et la gestion de ses travaux, et à autoriser certains comités à se déplacer.
Présentation de pétitions
Un député qui désire présenter des pétitions à la Chambre peut s’y prendre de deux façons : il peut, à tout moment
au cours d’une séance de la Chambre, déposer une pétition auprès du Greffier de la Chambre qui l’inscrit aux Journaux de la journée
de séance [233] ;
il peut aussi la présenter à la Chambre pendant les Affaires courantes lorsque le Président appelle la « Présentation de pétitions » [234] .
Le greffier des pétitions doit examiner au préalable chaque pétition et les juger conformes quant à la forme et au contenu [235] .
Si une pétition répond aux exigences du Règlement, un député la présente, lorsque le Président lui donne la parole à cette
étape des Affaires courantes, et fait une courte déclaration pour informer la Chambre de son contenu.
Pendant la période de présentation des pétitions, qui ne doit pas dépasser 15 minutes [236] ,
le Président ne donne la parole qu’une fois à un député; s’il veut en présenter plusieurs, le député doit les présenter
toutes lorsqu’il a la parole [237] .
Il peut, dans sa déclaration, résumer l’objet de la pétition, indiquer de qui elle est et le nombre de signatures qu’elle porte [238] .
Le député ne peut cependant pas faire de discours ou se lancer dans un débat sur la pétition ou à son sujet [239] .
La pétition elle-même n’est pas lue [240] .
Historique
Pendant les 40 premières années de la Confédération, la seule façon pour les députés de présenter une pétition était
de se lever pendant les Affaires courantes à l’appel de la rubrique « Présentation de pétitions ». En 1910, les règles concernant
les pétitions ont été modifiées en profondeur. La rubrique « Présentation de pétitions » a été retirée
des Affaires courantes et les députés qui souhaitaient présenter des pétitions de leur place devaient le faire avant le « Dépôt de bills ».
Une deuxième procédure, reprise du Parlement britannique, a aussi été adoptée pour permettre aux députés de déposer simplement leurs
pétitions auprès du Greffier de la Chambre pendant les heures de séance [241] .
Les règles concernant la présentation de pétitions sont restées inchangées jusqu’en 1986, où la rubrique de la « Présentation
de pétitions » a été rajoutée aux Affaires courantes [242] .
La présentation de pétitions cependant prenait parfois beaucoup de temps à la Chambre et l’empêchait de procéder à autre chose [243] .
C’est ce qui a motivé, en partie, le réagencement des rubriques des Affaires courantes en 1987; la « Présentation de pétitions » est
maintenant l’avant-dernière rubrique abordée [244] .
En 1991, pour empêcher les députés de se servir des pétitions pour retarder le passage à d’autres affaires courantes et à l’ordre du jour,
la période de présentation des pétitions a été limitée à 15 minutes [245] .
Diverses conditions, conventions et pratiques s’appliquent à l’attestation et à la présentation des pétitions. Ces questions, ainsi que
l’historique de la présentation de pétitions à la Chambre, sont examinées en détail au
chapitre 22, « Les pétitions d’intérêt public ».
Questions inscrites au Feuilleton
Il s’agit de la dernière rubrique des affaires courantes. Les règles de la Chambre ont toujours comporté un mécanisme pour obtenir réponse aux
questions écrites [246].
Cependant, de 1867 à 1975, la Chambre ne passait pas nécessairement chaque jour à la rubrique des « Questions inscrites au Feuilleton »,
et ce pour deux raisons. À une époque, cette rubrique n’avait priorité sur l’ordre du jour que certains jours de la semaine et la Chambre ne s’y
rendait habituellement pas les autres jours. À d’autres époques, le Règlement limitait l’appel de cette rubrique à certains jours de la semaine,
le lundi et le mercredi par exemple. À partir de 1975, une modification du Règlement garantissait que la Chambre atteindrait chaque jour cette rubrique; c’était
même le premier point abordé chaque jour après les Affaires courantes et avant de passer à l’ordre du jour [247] .
En juin 1987, à la suite de modifications du Règlement, la rubrique des « Questions inscrites au Feuilleton » a été ajoutée
aux Affaires courantes [248] .
Les députés peuvent inscrire en même temps au Feuilleton au plus quatre questions « sur quelque affaire publique » adressées à
un ministre [249] .
Un député peut demander au gouvernement de répondre à une question particulière dans les 45 jours s’il l’indique au moment du dépôt [250] ;
il peut aussi demander une réponse orale en marquant d’un astérisque au plus trois questions [251] .
Lorsque le préavis requis est écoulé, la question paraît au Feuilleton.
Lorsque le Président appelle les « Questions inscrites au Feuilleton » pendant les Affaires courantes, un ministre, ou le plus souvent le secrétaire
parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre, se lève à sa place pour annoncer à quelles questions le gouvernement se propose de répondre ce jour-là.
Le gouvernement peut répondre aux questions écrites de deux manières. D’abord, le secrétaire parlementaire peut indiquer simplement à la Chambre le
numéro de la question à laquelle le gouvernement répond [252]
et le texte de la réponse apparaît dans les Débats du jour comme si le ministre auquel la question est adressée s’était levé à la
Chambre pour donner une réponse intégrale [253] .
Si une réponse orale est sollicitée, le secrétaire parlementaire peut répondre oralement, ou demander à la Chambre de considérer qu’il a répondu
à la question sans lire à haute voix le texte de la réponse, laquelle sera imprimée dans les Débats [254] .
L’autre façon serait que le gouvernement demande à la Chambre de transformer une question donnée en un « ordre de dépôt de documents »;
c’est-à-dire que la Chambre ordonne au gouvernement de déposer un document qui servira de réponse à la question. Cela se fait habituellement lorsque la réponse
est trop longue pour l’intégrer facilement aux Débats. Si la Chambre convient de procéder ainsi, la réponse est déposée auprès du
Greffier sous forme de document parlementaire auquel le public a accès; le texte de la réponse ne paraît pas dans les Débats [255] .
À défaut d’entente, le gouvernement ferait lecture de la réponse dans le cas d’une question marquée d’un astérisque; s’il s’agit
d’une demande de dépôt de documents, le gouvernement peut décider de ne pas donner suite à la question le jour même [256]
ou faire en sorte que le ministre dépose la réponse à l’étape du « Dépôt de documents ».
Après avoir indiqué les questions auxquelles il sera répondu un jour donné, le secrétaire parlementaire ou le ministre désigné demande à la
Chambre que les autres questions restent au Feuilleton. Ces questions, qui en seraient autrement rayées, gardent ainsi leur rang [257] .
C’est pour les députés le moment de soulever toute inquiétude qu’ils pourraient avoir au sujet de leurs questions et de se renseigner sur ce qu’il en est.
Si un député a demandé que l’on réponde à sa question dans les 45 jours et qu’on n’y a toujours par répondu après ce délai,
il peut se lever à l’étape des « Questions inscrites au Feuilleton » et donner avis de son intention de reporter la question aux délibérations
sur la motion d’ajournement et de la soulever alors [258] .
La question est alors rayée du Feuilleton.
Les procédures concernant les questions écrites et les réponses qui leur sont données sont examinées plus en détail au
chapitre 11, « Les questions ».
Avis de motions portant production de documents
La rubrique des « Avis de motions portant production de documents » n’est appelée que le mercredi. On la tient même comme le dernier point des Affaires
courantes, après les « Questions inscrites au Feuilleton ». Des dispositions législatives obligent les ministres à déposer divers documents
qui ont trait à leurs responsabilités ministérielles (voir la section sur le « Dépôt de documents »). Il arrive toutefois qu’un
député veuille prendre connaissance de documents dont le dépôt n’est pas exigé par une loi. Dans ce cas, le député peut donner avis, dans le
Feuilleton des Avis, d’un type spécial de motion priant le gouvernement de réunir ou de produire certains documents ou rapports et de les déposer à la
Chambre. Après le préavis obligatoire de 48 heures, ces avis de motions sont reportés au Feuilleton sous la rubrique « Avis de motions portant production de
documents ».
Historique
Au début de la Confédération, les demandes de documents étaient traitées exactement comme les autres motions d’initiative parlementaire. Elles n’étaient
appelées que les jours réservés aux simples députés et n’avaient priorité que selon la date de leur inscription au Feuilleton. Comme la Chambre
abordait rarement ces motions, la coutume s’est établie de les mettre en délibération avec le consentement de la Chambre et de les adopter en bloc.
En 1910, une nouvelle façon d’obtenir des documents a été adoptée [259] .
Le mécanisme permettait à tout député de présenter une motion de dépôt de documents sans débat. Cela se faisait à l’étape des
« Avis de motions portant production de documents » qui avait priorité sur la rubrique déjà établie des « Avis de motions ». La
Chambre décidait sur-le-champ des avis de motions portant producton de documents appelés. Si un député ou un ministre souhaitait un débat à son sujet, la motion
était reportée au Feuilleton sous la rubrique « Avis de motions » à cette fin.
Le Règlement a été modifié en 1955 afin d’ajouter au programme quotidien des travaux une rubrique distincte des « Avis de motions portant production de
documents ». Cela garantissait en outre que l’on se rendrait jusqu’aux « Avis de motions portant production de documents » les jours réservés
aux députés [260] .
Des changements provisoires apportés au Règlement en 1961 [261]
et devenus permanents en 1962 [262]
limitaient au mercredi, à la fin des Affaires courantes, l’appel des « Avis de motions portant production de documents ». Une nouvelle catégorie particulière,
celle des « Avis de motions (documents) », où seraient inscrits les avis de motions portant production de documents reportés en vue d’un débat, a aussi
été ajoutée aux Affaires émanant des députés. Cette procédure existe toujours, mais il est rare que des députés inscrivent des avis de motions
(documents) à l’ordre de priorité des Affaires émanant des députés à la suite du tirage au sort [263] .
Façons d’appeler les avis
Les avis de motions portant production de documents ressemblent à des questions écrites en ce sens qu’ils visent à obtenir de l’information du gouvernement. Toutes ces motions
prennent la forme soit d’un ordre de la Chambre (« Qu’un ordre de la Chambre soit donné… ») ou d’une adresse à la Couronne (« Qu’une
humble adresse soit présentée à Son Excellence la priant de faire déposer à la Chambre… »). Une motion devient ainsi, une fois adoptée, soit un ordre
demandant au gouvernement de déposer (« produire ») certains documents à la Chambre, soit une adresse au gouverneur général demandant que certains documents
soient transmis à la Chambre. Les ordres de la Chambre sont réservés aux documents portant sur des questions liées directement aux ministères fédéraux. Les
adresses sont des messages formels par lesquels la Chambre demande à la Couronne de produire des documents en sa possession, comme la correspondance échangée entre l’administration
fédérale et d’autres gouvernements, les décrets et des documents concernant l’administration de la justice, la conduite des juges en tant que tels et l’exercice des
prérogatives de la Couronne [264] .
Les motions portant dépôt de documents doivent être rédigées soigneusement et indiquer de façon claire et précise l’information requise [265] .
Il appartient au Président de s’assurer que la motion dont la Chambre est saisie respecte la forme prescrite, c’est-à-dire que la motion correspond aux fins visées [266] .
Lorsque le Président appelle cette rubrique le mercredi, l’issue de chacun des avis de motions appelés peut différer [267] :
- Motion jugée acceptable par le gouvernement
Un ministre ou un secrétaire parlementaire (habituellement le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre) [268]
se lève et déclare que le gouvernement juge l’avis de motion acceptable. Le Président demande alors à la Chambre si elle convient que la motion soit réputée
adoptée. Si la Chambre accepte, la motion est adoptée sans débat ni amendement. Elle devient alors un ordre donné au gouvernement de produire un document soit immédiatement,
soit à une date ultérieure [269] .
Si la Chambre refuse, la motion est soit reportée à l’ordre du jour en vue d’un débat [270],
soit mise aux voix sur-le-champ sans débat ni amendement.
- Motion que le gouvernemen accepte avec des réserves
Un ministre ou un secrétaire parlementaire se lève et déclare que le gouvernement accepte un avis de motion sous certaines réserves (la confidentialité, p. ex.). Le
Président demande alors à la Chambre si elle convient que la motion soit réputée adoptée. Si la Chambre accepte, la motion est adoptée sans débat ni
amendement. Elle devient alors un ordre donné au gouvernement de produire immédiatement ou plus tard les documents qui ne sont pas visés par la réserve [271] .
Si la Chambre refuse, la motion est soit reportée à l’ordre du jour en vue d’un débat [272],
soit mise aux voix sur-le-champ sans débat ni amendement.
- Motion rejetée par le gouvernement, que le député est prié de retirer
Un ministre ou un secrétaire parlementaire se lève et déclare que le gouvernement juge la motion inacceptable et demande au député de la retirer. Si le député
accepte, la motion est retirée [273] .
Sinon, le motionnaire ou un ministre peut demander que la motion soit reportée à l’ordre du jour en vue d’un débat [274] .
Il est arrivé souvent qu’on demande le retrait d’un avis de motion même en l’absence du motionnaire. Il serait cependant logique qu’une telle demande ne se fasse qu’en
présence du motionnaire. En son absence, une autre façon de procéder serait qu’un ministre demande immédiatement, lorsqu’un avis de motion est appelé, de le
reporter à l’ordre du jour en vue d’un débat. Lorsqu’une telle demande est formulée, la motion est reportée, sans débat ni amendement, aux Affaires
émanant des députés, au Feuilleton, sous la rubrique « Avis de motions (documents) » dans la liste des affaires qui ne font pas partie de l’ordre de
priorité. Elle peut faire l’objet d’un débat à une date ultérieure si le député la retient après le tirage au sort en vue d’établir
l’ordre de priorité. Si, une fois appelée, personne ne demande qu’elle soit reportée à l’ordre du jour en vue d’un débat, la motion doit être
mise aux voix sur-le-champ sans débat ni amendement [275] .
- Un député demande d’appeler un avis
Un député se lève et demande au Président d’appeler son avis de motion. Le député ou un ministre peut demander que l’avis soit reporté à
l’ordre du jour en vue d’un débat à l’étape des Affaires émanant des députés [276] .
La motion est alors reportée, sans débat ni amendement, aux Affaires émanant des députés, au Feuilleton, sous la rubrique « Avis de motions (documents) »
dans la liste des affaires qui ne font pas partie de l’ordre de priorité. Elle peut faire l’objet d’un débat à une date ultérieure si le député la
retient après le tirage au sort en vue d’établir l’ordre de priorité. Si, une fois appelée, personne ne demande qu’elle soit reportée à l’ordre
du jour en vue d’un débat, la motion doit être mise aux voix sur-le-champ sans débat ni amendement. Si la motion est adoptée, elle se transforme en ordre de la Chambre
demandant que le document soit produit immédiatement ou à une date ultérieure [277] .
- Avis réservés
Un ministre ou un secrétaire parlementaire se lève et demande que tous les avis de motions soient réservés et gardent leur rang au Feuilleton [278] .
Si certains avis ont été expédiés, le ministre ou le secrétaire parlementaire demande que les autres soient reservés.
Réponses aux ordres de production de documents
En 1973, le gouvernement a communiqué à la Chambre des communes sa vision des principes généraux régissant les « Avis de motions portant production de documents » [279] .
Sans que la Chambre ne les ait approuvés en bonne et due fore, ces principes sont suivis depuis lors [280] :
Principe général
Pour permettre aux députés d’obtenir des renseignements concrets sur l’activité du gouvernement afin de remplir leurs fonctions parlementaires et pour rendre public le plus
de renseignements possible tout en respectant les conditions d’une administration efficace et de la sécurité de l’État, le droit au secret et d’autres impératifs
analogues, les documents du gouvernement et les rapports d’experts-conseils seront déposés sur avis de motion portant production de documents à moins qu’ils n’appartiennent
à l’une des catégories ci-après, auquel cas on demandera que soit faite une exception.
Exemptions
Les critères suivants serviront à établir si des documents du gouvernement doivent être soustraits à la règle générale :
- Les avis juridiques fournis pour l’usage du gouvernement;
- Les documents dont la publication serait préjudiciable à la sécurité de l’État;
- Les documents portant sur les relations internationales dont la publication pourrait nuire à la poursuite des relations du Canada avec l’étranger
(la publication de documents reçus d’autres pays ne peut se faire qu’avec la permission du pays expéditeur);
- Les documents dont la publication pourrait nuire aux relations fédérales-provinciales ou interprovinciales; (la publication de documents reçus
des provinces ne peut se faire qu’avec la permission de la province expéditrice);
- Les documents qui contiennent des renseignements dont la publication permettrait ou entraînerait une perte ou un gain financiers directs pour une personne
ou un groupe de personnes;
- Les documents où la compétence ou les mœurs d’une personne sont mises en doute;
- Les documents volumineux ou dont la préparation entraînerait des frais excessifs ou demanderait trop de temps;
- Les documents qui portent sur les affaires du Sénat;
- Les documents dont la publication serait personnellement embarrassante pour Sa Majesté, pour la famille royale ou pour les représentants officiels
de Sa Majesté;
- Les documents portant sur des négociations devant aboutir à un contrat, jusqu’à ce que le contrat soit conclu ou que les
négociations aient abouti;
- Les documents dont la loi interdit la divulgation;
- Les documents du Cabinet et les documents classés confidentiels par le Conseil privé;
- Toute procédure introduite devant un tribunal judiciaire ou toute enquête judiciaire;
- Les documents privés ou confidentiels n’ayant pas de caractère public ou officiel;
- Les notes de service ministérielles;
- Les documents demandés, soumis ou reçus confidentiellement par le gouvernement de sources extragouvernementales.
Correspondance ministérielle
La correspondance des ministres de caractère personnel, portant sur leur circonscription ou sur des questions politiques d’ordre général ne doit pas être assimilée
à des documents gouvernementaux et ne doit donc pas être produite en Chambre.
Expertises
Dans le cas d’études faites par des experts-conseils, il faut s’en tenir aux directives suivantes :
Les expertises dont la nature est identifiable et comparable aux travaux exécutés au sein de la fonction publique doivent être
considérées comme telles (les rapports ainsi que les mandats) lorsqu’on envisage de les publier;
Les expertises dont la nature est identifiable et comparable au genre d’enquête publique pouvant être remplacée par une commission
royale d’enquête doivent être considérées comme telles; le mandat s’y rapportant et les rapports qui en résultent
doivent être produits;
Avant de recourir aux services d’un expert, les ministres doivent décider de la catégorie à laquelle appartient l’étude
et, en cas de doute, demander l’avis de leurs collègues;
Indépendamment de la catégorie (1 ou 2 ci-dessus) à laquelle appartiendra le rapport d’expert, le mandat et le contrat
d’expertise doivent être tels que le rapport résultant comprenne au moins deux volumes, le premier contenant les recommandations et les
autres, les faits et l’analyse de l’étude. L’objet de cette distinction est de faciliter la publication des faits et de l’analyse
(à condition qu’ils ne soient pas au nombre des exceptions ci-dessus), et de permettre une étude distincte des recommandations (qui,
dans le cas des études de catégorie 1, ne seraient pas produites) par les ministres.
Malgré ces principes formulés par le gouvernement, il n’appartient pas à la présidence de décider quels documents doivent être déposés ou si les
documents déposés sont complets. Si un député n’est pas heureux du résultat, il peut revenir à la charge avec une autre motion [281] .
Même si les ordres portant production de documents ne fixent pas d’échéance, il faut s’y conformer dans un délai raisonnable [282] .
Le Président n’est toutefois pas habilité à décider quand les documents doivent être déposés [283] .
D’autre part, la prorogation n’annule pas un ordre de dépôt de documents [284] .
Ordres émanant du gouvernement
La Chambre consacre passablement de temps chaque jour de séance à l’étude des Ordres émanant
du gouvernement. Cela comprend toute affaire dont un ministre propose l’étude un jour donné.
Le Règlement stipule que les Ordres émanant du gouvernement sont abordés le lundi, de midi à 14h,
puis repris après les Affaires courantes jusqu’à 18h30. Le mardi et le jeudi, après les Affaires
courantes à 10 h, la Chambre passe à cette rubrique jusqu’à 14h et y revient après la période
des questions, de 15h à 17h30, avant de passer aux Affaires émanant des députés. Le mercredi,
après les Affaires courantes et les « Avis de motions portant production de documents », la Chambre
passe aux Ordres émanant du gouvernement jusqu’à 17h30, puis aborde les Affaires émanant des
députés. Le vendredi, les Ordres émanant du gouvernement sont examinés de 10h à 11h, après
quoi la Chambre passe aux Déclarations de députés. Après les Affaires courantes, les Ordres
émanant du gouvernement sont repris jusqu’à 13h30, puis la Chambre passe aux Affaires émanant des
députés [285] .
Voir le déroulement quotidien des travaux à la figure 10.1.
Historique
Au fil du temps, le Règlement de la Chambre a subi beaucoup de changements en vue d’accroître le temps dont
dispose le gouvernement et de réduire la proportion du temps consacré aux projets de loi d’intérêt
privé ou aux initiatives parlementaires. En 1867, les projets de loi d’intérêt privé étaient
examinés le lundi et pendant une heure en soirée le mercredi et le vendredi, tandis que les avis de motions et les
projets de loi d’intérêt public étaient étudiés le mercredi et le jeudi. Seuls le mardi et
le vendredi étaient réservés aux Ordres émanant du gouvernement [286] .
De 1867 à 1962, le Règlement donnait la priorité aux Affaires émanant des députés certains
jours de chaque semaine. Les gouvernements successifs constataient toutefois que cette répartition ne leur permettait pas de
mener à bien leur programme législatif et donnait périodiquement, au moyen d’ordres spéciaux ou
sessionnels, la priorité à leurs propres affaires. En 1962, la Chambre a modifié son Règlement de
manière à aborder les Ordres émanant du gouvernement chaque jour de séance, alors qu’un nombre
limité d’heures étaient réservées chaque semaine aux Affaires émanant des députés [287] .
Cet horaire est demeuré plus ou moins inchangé jusqu’à ce que la Chambre décide, en 1982, de
réserver le mercredi aux Affaires émanant des députés [288] .
En 1983, la Chambre est revenue à la pratique antérieure d’aborder chaque jour les Ordres émanant du
gouvernement [289] .
Aujourd’hui, 23,5 heures sont réservées chaque semaine aux délibérations sur les Ordres émanant
du gouvernement pendant les heures normales de séance [290] .
Ordre du jour
Lorsque le Président appelle l’« Ordre du jour », un greffier au Bureau se lève et lit la
motion que la Chambre doit examiner [291] .
L’Ordre du jour paraît dans le Feuilleton.
L’ordre dans lequel les Ordres émanant du gouvernement figurent dans le Feuilleton n’est pas indicatif de
leur priorité : il s’agit plutôt d’un regroupement administratif qui révèle, par ordre chronologique,
les différentes catégories d’initiatives ministérielles actuelles ou prévues. Tous les ordres
donnés par la Chambre lors de séances antérieures au sujet d’initiatives ministérielles dont la Chambre
était alors saisie (notamment les projets de loi déposés et inscrits en vue de la deuxième lecture, les
motions qui satisfont au préavis requis, et tout ordre de reprise du débat sur une affaire) peuvent être abordés
à l’étape des Ordres émanant du gouvernement. Ces affaires sont inscrites au Feuilleton sous les
rubriques suivantes : Travaux des subsides; Les voies et moyens; Projets de loi émanant du gouvernement (Communes); Projets de loi
émanant du gouvernement (Sénat); et Affaires émanant du gouvernement. L’on trouvera une description détaillée
de chacune (sauf les Affaires émanant du gouvernement) au
chapitre 16, « Le processus législatif »,
et au chapitre 18, « Les procédures financières ».
Tout sujet d’étude proposé par un ministre en dehors des travaux des subsides, des voies et moyens et des projets de loi
apparaît à la rubrique des « Affaires émanant du gouvernement ». On y trouve habituellement, par
exemple, des motions visant à créer des comités spéciaux, à renvoyer des questions aux comités,
à proposer une résolution exprimant une opinion, ou à prendre des dispositions concernant le déroulement des
travaux de la Chambre. Lorsque le débat sur des motions présentées à l’étape des « Motions »
pendant les Affaires courantes est interrompu ou ajourné, ces motions, dont les motions d’adoption des rapports de comités
font souvent partie, sont aussi reportées aux « Affaires émanant du gouvernement » [292] .
Lorsque les Ordres émanant du gouvernement sont appelés, la Chambre peut être saisie de toute affaire qui y figure. Une
fois que le débat s’engage sur une affaire appelée, il doit se poursuivre jusqu’à ce qu’il soit
ajourné ou interrompu, ou que la Chambre se prononce. Si le débat est ajourné ou interrompu, l’affaire reste
inscrite au Feuilleton [293] .
Si la Chambre se prononce, l’affaire est rayée du Feuilleton, quel que soit le résultat de la décision.
Le choix de ce que la Chambre abordera pendant les Ordres émanant du gouvernement appartient exclusivement à ce dernier [294] .
Lorsque l’opposition s’est insurgée contre un changement à l’ordre des travaux prévus pour un jour de
séance donné, la présidence a rappelé aux députés la prérogative du gouvernement [295] .
L’intention du gouvernement d’aborder un point précis de l’ordre du jour est communiquée au Bureau par le
leader parlementaire du gouvernement qui établit un ordre projeté des travaux ou des affaires (projets de loi et motions) que
la Chambre doit aborder ce jour-là. Le leader du gouvernement s’entretient périodiquement, à titre confidentiel,
avec les leaders des autres partis reconnus à la Chambre au sujet du programme des travaux pour chaque jour de la semaine. Une
déclaration hebdomadaire au sujet de l’ordre projeté des travaux se fait traditionnellement le jeudi, après la
Période des questions [296].
Tout changement ou ajout de dernière minute au programme établi par le gouvernement est communiqué directement au Bureau
par le leader parlementaire du gouvernement ou son secrétaire parlementaire.
Sans choisir ce sur quoi le débat doit porter lorsque la Chambre examine une motion présentée un jour désigné
dans le cadre des travaux des subsides, le gouvernement décide quel jour ce sera [297] .
L’affaire est examinée à l’étape des Ordres émanant du gouvernement étant donné que,
lorsqu’il propose la motion, le député de l’opposition le fait en vertu de l’ordre permanent des travaux des
subsides que le gouvernement propose au début de chaque session. En vertu de cet ordre, les travaux des subsides peuvent ensuite rester
au programme de chaque journée de séance de la session [298] .
Lors d’un jour désigné, le gouvernement ne peut pas mettre les travaux des subsides de côté pour passer à
d’autres éléments des Ordres émanant du gouvernement tant que la liste des travaux des subsides inscrits au
Feuilleton de la séance n’a pas été épuisée [299] .
Affaires émanant des députés
La Chambre examine séparément les projets de loi et motions parrainés par des députés une fois remplies
plusieurs exigences particulières. (Ces procédures sont examinées de plus près au
chapitre 21, « Les affaires émanant des députés ».)
D’habitude, elle consacre une heure de chaque journée de
séance à l’étude des Affaires émanant des députés [300] .
Cette période commence à 11h le lundi, à 17h30 le mardi, le mercredi et le jeudi, et à 13h30 le vendredi [301] .
Historique
De 1867 à 1906, les Affaires émanant des députés avaient priorité sur les Ordres émanant du gouvernement
certains jours de la semaine [302] .
La Chambre donnait toutefois assez souvent la priorité aux travaux du gouvernement au moyen d’ordres spéciaux ou sessionnels.
En 1906, à la suite d’une modification officielle du programme hebdomadaire des travaux, le jeudi a cessé d’être
une journée consacrée aux Affaires émanant des députés quatre semaines après le début d’une
session pour donner la priorité aux initiatives ministérielles [303] .
Peu de changements ont été apportés au déroulement quotidien des travaux jusqu’en 1955, et le recours aux ordres
spéciaux et sessionnels a continué d’absorber une grande partie du temps réservé aux Affaires émanant des
députés. En 1955, le Règlement a été modifié afin de consacrer la pratique de donner la priorité
aux initiatives ministérielles et garantir aux députés six lundis et deux jeudis par session pour s’occuper de leurs
affaires [304] .
La Chambre a abandonné, en 1962, l’idée de consacrer un certain nombre de jours aux initiatives parlementaires pendant chaque
session, leur réservant plutôt une heure par jour [305] .
Après avoir consacré une heure aux Affaires émanant des députés 40 fois par session le lundi, le mardi et le
mercredi, cette disposition serait suspendue et ces affaires ne seraient plus examinées que le jeudi et le vendredi. En 1968, les Affaires
émanant des députés ont été retirées du programme des travaux le mercredi; le nombre maximum de 40 jours
par session consacrés aux Affaires émanant des députés a été maintenu mais limité aux lundis et
mardis, après quoi cette rubrique n’est appelée que le jeudi et le vendredi [306] .
Ce programme de travail est resté tel quel jusqu’à ce que la pratique de discuter des Affaires émanant des députés
une heure chaque jour sauf le mercredi soit remplacée, en 1982, par une journée réservée à l’étude
des initiatives parlementaires, le mercredi [307] .
Cela réduisait d’une heure par semaine le temps consacré à ces questions, qui était ramené de quatre heures
à trois. À la fin de 1983, la Chambre est revenue à l’examen des Affaires émanant des députés pendant
une heure chaque jour le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, sans la limite antérieure du nombre de fois où ces délibérations
figuraient au programme le lundi et le mardi [308] ;
il en résultait une augmentation du temps consacré aux initiatives parlementaires. La situation est restée inchangée
jusqu’en 1991 lorsque le Règlement a été modifié afin de prolonger la séance d’une heure le mercredi
de manière à consacrer une heure de plus aux Affaires émanant des députés, portant ainsi le nombre d’heures
qui leur étaient consacrées chaque semaine de quatre à cinq [309] .
Suspension de l’heure réservée aux Affaires émanant des députés
Les Affaires émanant des députés peuvent être suspendues à certaines occasions, à savoir :
- les jours désignés pour la reprise du débat sur l’Adresse en réponse au discours du Trône [310] ;
- le jour désigné pour la présentation de l’exposé budgétaire, si elle est prévue avant l’heure
réservée aux Affaires émanant des députés [311] ;
- les jours désignés pour la reprise du débat sur le Budget [312] ;
- les jours où un débat d’urgence a lieu avant l’heure réservée aux Affaires émanant des
députés [313] ;
- lorsqu’un ministre présente une motion sur une question que le gouvernement juge urgente et que le débat se déroule
pendant la période normalement réservée aux Affaires émanant des députés [314] ; et
- le dernier jour désigné de la période des subsides qui se termine le 23 juin, sauf le lundi, où les Affaires
émanant des députés sont abordées au début de la séance [315] .
Comme les députés doivent savoir d’avance quand il est prévu d’aborder des affaires particulières, le
Règlement oblige le Président à s’assurer qu’ils aient au moins 24 heures d’avis de ce qui sera discuté
pendant l’heure réservée aux Affaires émanant des députés le jour de séance suivant [316] .
Cet avis doit apparaître dans le Feuilleton des Avis.
S’il lui est impossible d’être présent pour présenter la motion le jour où l’examen de sa motion ou
de son projet de loi est prévu pendant l’heure réservée aux Affaires émanant des députés, le
député peut en avertir le Président par écrit 48 heures d’avance. Le Président est habilité
à organiser, avec la permission des députés en cause, un échange avec une autre affaire qui figure sur la liste de
priorité et l’heure réservée aux Affaires émanant des députés se déroule comme d’habitude [317] .
Si un tel échange est impossible, la période des Affaires émanant des députés est suspendue pour la journée
et la Chambre poursuit l’examen des affaires dont elle était saisie au préalable [318] .
Si cela se produit un lundi, la Chambre passe aux Ordres émanant du gouvernement à 11 heures plutôt qu’à midi [319] .
Le Règlement stipule aussi que si le Président ne peut prévenir la Chambre au moins 24 heures d’avance des affaires
qui seront abordées, l’heure réservée aux Affaires émanant des députés est suspendue et que la
Chambre poursuit l’étude de ce dont elle était alors saisie [320] .
Si cela se produit un lundi, la séance commence alors à 11heures par les Ordres émanant du gouvernement.
Lorsque la Chambre passe aux Affaires émanant des députés, si un député est incapable de proposer l’affaire
inscrite en son nom qui figure à l’ordre du jour, les Affaires émanant des députés sont suspendues pour la journée.
Le lundi, la séance est alors suspendue jusqu’à midi et la Chambre commence ses délibérations par les Ordres émanant
du gouvernement [321] .
Le mardi, le mercredi et le jeudi, la séance est suspendue jusqu’aux délibérations sur la motion d’ajournement.
Lorsque cela se produit un vendredi, le Président lève la séance [322] .
Enfin, l’heure réservée aux Affaires émanant des députés est suspendue le mardi, le mercredi, le jeudi et le
vendredi le temps nécessaire pour permettre à la Chambre de poursuivre les Affaires courantes tant que le « Dépôt
de projets de loi émanant du gouvernement » n’est pas terminé [323] .
Les Affaires émanant des députés peuvent être retardées ou interrompues pour diverses raisons. Lorsque cela se produit,
le débat sur l’affaire à l’étude est prolongé ou reporté à un autre moment [324] .
Lorsque, par exemple, les Affaires émanant des députés sont retardées à cause d’un vote par appel nominal [325] ,
d’une déclaration de ministre [326] ,
d’une cérémonie de sanction royale, ou du déclenchement d’une sonnerie d’alarme, l’heure consacrée aux
Affaires émanant des députés est prolongée d’une période équivalente [327] .
Si le retard ou l’interruption dépasse de 30 minutes ou plus l’heure à laquelle la période réservée aux Affaires
émanant des députés se termine normalement, le Président ajoute le temps qui restait ou l’heure intégrale à
une autre séance [328] .
Le débat reporté se tient dans les 10 jours de séance, habituellement après l’heure normale d’ajournement quotidien;
un préavis de 24 heures est donné [329] .
Délibérations sur la motion d’ajournement
Les Délibérations sur la motion d’ajournement constituent la dernière catégorie de travaux au programme
d’une journée de séance. Une période de 30 minutes est réservée pour permettre aux députés
de chercher à obtenir du gouvernement plus d’information sur les questions soulevées. (Pour plus de détails,
voir le chapitre 11, « Les questions ».)
Lors d’une révision du Règlement en 1964, la Chambre a adopté la proposition d’un comité chargé
d’examiner la procédure d’y ajouter pour la première fois un article visant la Période des questions. La
Chambre a aussi accepté, au même moment, la suggestion du comité d’adopter, en plus de l’article du Règlement
concernant la Période des questions, une règle concernant les délibérations sur la motion d’ajournement. Le
comité proposait une formule selon laquelle tout député qui n’était pas satisfait de la réponse fournie
par le gouvernement à la question qu’il avait posée pendant la Période des questions pouvait donner avis qu’il
souhaitait revenir à la charge lors du débat d’ajournement [330] .
D’autre part, tout député qui s’inquiète du fait qu’une question écrite et inscrite au Feuilleton
reste sans réponse après 45 jours peut, depuis 1991, donner avis de son intention de reporter la question aux délibérations
sur la motion d’ajournement [331] .
La question est alors rayée du Feuilleton et le nom du député est inscrit sur une liste, avec ceux des autres
députés qui ont donné avis de leur intention d’intervenir à l’ajournement.
À la fin de la séance, de 18h30 à 19h le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi, on tient pour acquis qu’une
motion d’ajournement de la Chambre a été présentée et appuyée, et un débat qui ne doit pas
dépasser 30 minutes s’engage [332] .
Cinq sujets peuvent être soulevés pendant cette période. Le Président doit avoir indiqué à la Chambre,
au plus tard à 17h, le ou les sujets qui seront abordés [333] ;
le débat est limité à six minutes sur chacun [334] .
Pendant ces six minutes, le député qui soulève la question peut parler pendant au plus quatre minutes et la réponse
du ministre ou du secrétaire parlementaire qui lui donne la réplique ne peut durer plus de deux minutes [335] .
Il n’est pas permis de soulever de rappel au Règlement ou de question de privilège pendant cette période. Au bout
de 30 minutes ou, si cela se produit avant, à la conclusion du débat, la motion d’ajournement est réputée
avoir été adoptée et la Chambre suspend ses travaux jusqu’au jour de séance suivant [336] .
(Le vendredi et les jours où aucune question n’est inscrite pour le débat d’ajournement, le Président ajourne
les travaux de la Chambre à la fin de la séance.)
Suspension ou retardement des délibérations
Les délibérations sur la motion d’ajournement peuvent être suspendues dans certains cas, notamment lorsque la séance
a été prolongée pour un débat d’urgence [337] ,
le jour désigné pour la présentation du Budget [338] ,
ou lorsque la Chambre continue de siéger au-delà de l’heure normale d’ajournement quotidien en vue d’élire
un Président [339] .
Elles peuvent être retardées lorsqu’une séance est prolongée à cause d’une déclaration de ministre [340]
ou lorsque les Affaires émanant des députés ont été prolongées le deuxième jour de séance
réservé à l’étude d’un prjet de loi à l’étape du rapport et de la troisième lecture [341] .
Elles peuvent aussi être retardées le dernier jour désigné des périodes de subsides se terminant le 10 décembre,
le 26 mars et le 23 juin [342] .
Si une motion visant à prolonger les heures de séance pendant les 10 derniers jours de séance de juin a été
adoptée, les délibérations sur la motion d’ajournement n’ont lieu qu’à l’heure d’ajournement convenue [343] .
Si une motion prolongeant la séance a été adoptée conformément à l’article 26 du Règlement, les
délibérations sur la motion d’ajournement ont lieu à la fin de la séance [344] .
La Chambre a décidé, dans d’autres cas, lorsque la séance avait été prolongée pour étudier une
mesure législative ou pour un débat spécial, de procéder au débat sur la motion d’ajournement à
l’heure normale; une fois ce débat terminé, au lieu d’être adoptée automatiquement, la motion d’ajournement
a été réputée retirée [345] .
Il est arrivé que, interrompu par une cérémonie de sanction royale, le débat sur la motion d’ajournement reprenne
après le retour à la Chambre, une fois la cérémonie terminée au Sénat [346] .
Déclaration hebdomadaire
Chaque jeudi, après la Période des questions, le Président donne la parole au leader parlementaire de l’Opposition
officielle, ou son représentant, pour interroger le leader parlementaire du gouvernement, ou son représentant, au sujet des
initiatives ministérielles dont la Chambre sera saisie au cours des prochains jours ou de la semaine suivante. Le leader parlementaire
du gouvernement expose alors à la Chambre ce que le gouvernement entend mettre de l’avant [347] .
Cette pratique est communément appelée la « Déclaration hebdomadaire » ou la « Déclaration
du jeudi ». Il n’en est pas question dans le Règlement et il est laissé à la discrétion de la
présidence de permettre cette déclaration hebdomadaire, mais le gouvernement n’est aucunement tenu, par la procédure,
d’annoncer d’avance à la Chambre quelles affaires il entend appeler ni à quel moment [348] .
Ce qui plus est, il n’est pas tenu de faire ce qui est dit dans la déclaration hebdomadaire [349] .
La pratique des déclarations hebdomadaires remonte au 23 septembre 1968, lorsque le président du Conseil privé de
l’époque a annoncé ce que le gouvernement entendait mettre en délibération le lendemain en ajoutant que,
selon une nouvelle pratique, le gouvernement exposerait tous les jeudis ses projets pour la semaine suivante puis répondrait aux
questions [350] .
Le leader parlementaire du gouvernement avait coutume, jusque-là, d’annoncer à la fin de chaque journée de
séance les travaux prévus pour le lendemain [351] .
La présidence a toutefois fait ressortir à maintes reprises que les députés ne devraient pas profiter de la
période prévue pour cette déclaration pour engager des négociations ou un débat [352] .
Elle n’a pas eu tendance, par ailleurs, à accueillir à d’autres moments que le jeudi la question des travaux de
la Chambre au cours d’une semaine de séance normale [353] .
Il est arrivé que le leader parlementaire du gouvernement profite de cette période pour demander si la Chambre consentirait
à l’unanimité qu’il propose, sans préavis, des motions relatives aux travaux de la Chambre [354] .