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INDU Rapport du Comité

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Projet de loi C-34, Loi modifiant la Loi sur Investissement Canada
Conformément à son Ordre de renvoi du lundi 17 avril 2023, votre Comité a étudié le projet de loi C-34, Loi modifiant la Loi sur Investissement Canada, et a convenu le mardi 19 septembre 2023, d’en faire rapport avec les amendements suivants :

Article 7

Que le projet de loi C-34, à l’article 7, soit modifié par substitution, aux lignes 25 à 28, page 4, de ce qui suit :

« 15 L’investissement qui est visé aux alinéas 11(1)a) ou b), qui fait l’objet d’un avis au titre de la partie III et qui n’est pas autrement sujet à l’examen au titre de la présente partie est sujet à celui-ci si, à la fois : »

Que le projet de loi C-34, à l’article 7, soit modifié par adjonction, après la ligne 28, page 4, de ce qui suit :

« (1.1) Le passage de l’alinéa 15b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

b) dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de réception visée à l’alinéa 13(1)a), les conditions suivantes sont réunies :

(2) L’article 15 de la même loi devient le paragraphe 15(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Malgré les paragraphes 14(3), 14.1(1) et (1.1) et 14.11(1) et (2), un investissement est sujet à l’examen au titre de la présente partie si, à la fois :

a) l’investisseur non canadien est une entreprise d’État ou est contrôlé par une entreprise d’État sauf si le non-Canadien est un investisseur (traité commercial);

b) le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, juge qu’il est d’intérêt public de soumettre cet investissement à l’examen;

c) le gouverneur en conseil prend un décret d’examen dans les 45 jours qui suivent la date de réception visée à l’alinéa 13(1)a);

d) le directeur envoie à l’investisseur non canadien un avis d’examen. »

Nouvel article 8.1

Que le projet de loi C-34 soit modifié par adjonction, après la ligne 34, page 4, du nouvel article suivant :

« 8.1 (1) L’alinéa 20c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) l’effet de l’investissement sur la productivité, le rendement industriel, le progrès technologique, la création de produits nouveaux et la diversité des produits au Canada, et il est entendu que ce facteur comprend, entre autres, l’effet de l’investissement sur les droits liés à la propriété intellectuelle dont la création a été financée, en tout ou en partie, par le gouvernement du Canada;

(2) L’alinéa 20e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

e) la compatibilité de l’investissement avec les politiques nationales en matière industrielle, économique et culturelle, compte tenu des objectifs de politique industrielle, économique et culturelle qu’ont énoncés le gouvernement ou la législature d’une province sur laquelle l’investissement aura vraisemblablement des répercussions appréciables, et il est entendu que ce facteur comprend, entre autres, l’effet de l’investissement sur l’utilisation et la protection des renseignements personnels concernant des Canadiens; »

Article 12

Que le projet de loi C-34, à l’article 12, soit modifié par adjonction, après la ligne 14, page 7, de ce qui suit :

« b.1) si le non-Canadien est une entreprise d’État, l’acquisition d’actifs d’une entreprise canadienne; »

Que le projet de loi C-34, à l’article 12, soit modifié par adjonction, après la ligne 14, page 7, de ce qui suit :

« (2) L’article 25.1 de la même loi devient le paragraphe 25.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Il est entendu que l’alinéa (1)c) comprend tout investissement visant l’acquisition, en tout ou en partie, des actifs d’une unité visée à cet alinéa. »

Article 14

Que le projet de loi C-34, à l’article 14, soit modifié par adjonction, après la ligne 33, page 7, de ce qui suit :

« (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), le fait qu’un non-Canadien a déjà été reconnu coupable, au Canada ou à l’étranger, pour une infraction liée à un acte de corruption constitue, en soi, un motif raisonnable. »

Article 15

Que le projet de loi C-34, à l’article 15, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 17, page 8, de ce qui suit :

« le ministre prend, dans le délai réglementaire, un »

b) par substitution, à la ligne 19, page 8, de ce qui suit :

« (1.1) Le ministre doit, par arrêté, imposer à l’égard de »

c) par substitution, à la ligne 25, page 8, de ce qui suit :

« tionale qui pourraient survenir pendant l’examen, pour autant que l’imposition de conditions provisoires n’entraîne pas de nouveaux risques importants d’atteinte à la sécurité nationale. Il doit »

Article 17

Que le projet de loi C-34, à l’article 17, soit modifié par adjonction, après la ligne 9, page 12, de ce qui suit :

« 25.9 Dans les trente jours suivant l’envoi d’un avis au titre de l’alinéa 25.3(6)c) ou de la copie d’un décret au titre du paragraphe 25.4(2), le ministre avise le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement :

a) soit du fait qu’un avis a été envoyé au titre de l’alinéa 25.3(6)c) et de l’identité de l’investisseur non canadien et de l’entreprise canadienne ou de l’unité visée à l’alinéa 25.1c);

b) soit du fait qu’un décret a été pris en vertu du paragraphe 25.4(1), de l’identité de l’investisseur non canadien et de l’entreprise canadienne ou de l’unité visée à l’alinéa 25.1c) qui est assujettie au décret, et du fait que le décret, selon le cas :

(i) ordonne à l’investisseur non canadien de ne pas effectuer l’investissement qui fait l’objet du décret,

(ii) autorise l’investissement ou précise certaines modalités,

(iii) exige que l’investisseur non canadien se départisse du contrôle de l’entreprise canadienne — ou de son investissement dans l’unité — qui fait l’objet du décret. »

Article 19

Que le projet de loi C-34, à l’article 19, soit modifié par adjonction, après la ligne 17, page 13, de ce qui suit :

« (3) Le sous-alinéa 36(4)e.2)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(ii) il autorise l’investisseur non canadien à effectuer l’investissement, y compris selon certaines modalités, »

Que le projet de loi C-34, à l’article 19, soit modifié par adjonction, après la ligne 17, page 13, de ce qui suit :

« (3) L’article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :

(4.101) Il est entendu que lorsqu’il communique, au titre de l’alinéa (4)e.2), le fait qu’un décret a été pris en vertu du paragraphe 25.4(1), il n’est pas interdit au ministre de communiquer l’identité du non-Canadien et de l’entreprise canadienne ou de l’unité visée à l’alinéa 25.1c) qui est assujettie au décret. »

Nouvel article 19.1

Que le projet de loi C-34 soit modifié par adjonction, après la ligne 17, page 13, du nouvel article suivant :

« 19.1 L’article 38.1 de la même loi devient le paragraphe 38.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Le rapport comporte des renseignements sur l’exercice des attributions du ministre au titre de la partie IV.1. »

Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-34, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l’étape du rapport.
Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 69 à 72, 74, 76, 79 et 81 à 85) est déposé.