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SECU Rapport du Comité

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Projet de loi S-231, Loi modifiant la Loi sur la preuve au Canada et le Code criminel (protection des sources journalistiques)
Conformément à son Ordre de renvoi du vendredi 9 juin 2017, votre Comité a étudié le projet de loi S-231, Loi modifiant la Loi sur la preuve au Canada et le Code criminel (protection des sources journalistiques), et a convenu le lundi 19 juin 2017, d’en faire rapport avec les amendements suivants :

Article 2

Que le projet de loi S-231, à l’article 2, soit modifié par suppression des lignes 1 et 2, page 2.

Que le projet de loi S-231, à l’article 2, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 25, page 2, de ce qui suit :

« (8) Le tribunal, l’organisme ou la personne ne peut autori- »

b) par substitution, aux lignes 34 et 35, page 2, de ce qui suit :

« (i)  de l’importance du renseignement ou du document à l’égard d’une question essentielle dans le cadre de l’instance; »

c) par substitution, aux lignes 3 à 5, page 3, de ce qui suit :

« (8.1)  La décision rendue en vertu du paragraphe (8) peut être assortie des conditions que le tribunal, l’organisme ou la personne estime indiquées afin de protéger l’identité de la source journalistique. »

Article 3

Que le projet de loi S-231, à l’article 3, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 13 à 19, page 4, de ce qui suit :

« (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, si le demandeur d’un mandat prévu aux articles 487.01, 487.1, 492.1 ou 492.2, d’un mandat de perquisition prévu par la présente loi, notamment à l’article 487, d’une autorisation prévue aux articles 184.2, 184.3, 186 ou 188, ou d’une ordonnance prévue à l’un des articles 487.014 à 487.017 sait que sa demande concerne les com- »

b) par substitution, à la ligne 22, page 4, de ce qui suit :

« session, il en fait la demande à un juge d’une cour »

c) par substitution, à la ligne 24, page 4, de ce qui suit :

« l’article 552, qui ont compétence exclusive pour statuer sur la demande. »

Que le projet de loi S-231, à l’article 3, soit modifié :

a) par adjonction, après la ligne 2, page 5, de ce qui suit :

« (4.1) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à la demande d’un mandat, d’une autorisation ou d’une ordonnance qui porte sur la commission d’une infraction par un journaliste.

(4.2) Le juge qui décerne un mandat, une autorisation ou une ordonnance qui est visé au paragraphe (2) et porte sur la commission d’une infraction par un journaliste peut, s’il l’estime nécessaire pour protéger la confidentialité des sources journalistiques, ordonner qu’il soit disposé conformément à l’article 488.02 de tout ou partie des documents obtenus en exécution du mandat, de l’autorisation ou de l’ordonnance. »

b) par substitution, à la ligne 3, page 5, de ce qui suit :

« (5) Le mandat, l’autorisation ou l’ordonnance visé au paragraphe (2) peut être »

c) par substitution, à la ligne 8, page 5, de ce qui suit :

« l’autorisation ou l’ordonnance visé au paragraphe (2) dispose des mêmes pou- »

Que le projet de loi S-231, à l’article 3, soit modifié par adjonction, après la ligne 10, page 5, de ce qui suit :

« (7) Le fonctionnaire qui exerce des attributions au titre d’un mandat, d’une autorisation ou d’une ordonnance visé au paragraphe (2), mais dont la demande n’avait pas été faite conformément à ce paragraphe, et qui apprend que le mandat, l’autorisation ou l’ordonnance porte sur les communications d’un journaliste ou une chose, un document ou des données concernant un journaliste ou en sa possession est tenu, dès que possible, d’en saisir ex parte un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552 et, jusqu’à ce que le juge statue sur l’affaire :

a) de s’abstenir d’examiner ou de reproduire, en tout ou en partie, les documents obtenus en exécution du mandat, de l’autorisation ou de l’ordonnance;

b) de placer les documents dans un paquet scellé, en un lieu auquel le public n’a pas accès.

(8) Le juge saisi en application du paragraphe (7) peut :

a) confirmer le mandat, l’autorisation ou l’ordonnance s’il estime qu’il n’y a pas lieu de l’assortir de conditions additionnelles afin de protéger la confidentialité des sources journalistiques et de limiter la perturbation des activités journalistiques;

b) modifier le mandat, l’autorisation ou l’ordonnance en l’assortissant des conditions qu’il estime indiquées afin de protéger la confidentialité des sources journalistiques et de limiter la perturbation des activités journalistiques;

c) s’il l’estime nécessaire pour protéger la confidentialité des sources journalistiques, ordonner qu’il soit disposé conformément à l’article 488.02 de tout ou partie des documents obtenus, ou qui seront obtenus, en exécution du mandat, de l’autorisation ou de l’ordonnance;

d) annuler le mandat, l’autorisation ou l’ordonnance s’il estime que le demandeur du mandat, de l’autorisation ou de l’ordonnance savait, ou aurait raisonnablement dû savoir, que sa demande portait sur les communications d’un journaliste ou une chose, un document ou des données concernant un journaliste ou en sa possession. »

Que le projet de loi S-231, à l’article 3, soit modifié par substitution, à la ligne 13, page 5, de ce qui suit :

« né conformément au paragraphe 488.01(3) ou visés par une ordonnance rendue au titre du paragraphe 488.01(4.2) ou de l’alinéa 488.01(8)c) sont placés »

Que le projet de loi S-231, à l’article 3, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 22, page 5, de ce qui suit :

« sans donner au journaliste et à l’or- »

b) par substitution, aux lignes 24 et 25, page 5, de ce qui suit :

« miner ou de reproduire le document. »

Que le projet de loi S-231, à l’article 3, soit modifié par suppression des lignes 21 à 23, page 6.

Un exemplaire du Procès-verbal pertinent (réunion no 71) est déposé.