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PROC Rapport du Comité

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Conformément à son Ordre de renvoi du jeudi 15 juin 2017, votre Comité a étudié le projet de loi C-50, Loi modifiant la Loi électorale du Canada (financement politique), et a convenu le jeudi 19 octobre 2017, d’en faire rapport avec les amendements suivants :

Article 2

Que le projet de loi C-50, à l’article 2, soit modifié par substitution, aux lignes 3 et 4, page 2, de ce qui suit :

« direction du parti enregistré qui doit retirer un gain financier de l’activité ou du parti enregistré visé au sous-alinéa a)(ii), ou un ministre fédéral ou un ministre d’État qui est membre du parti enregistré qui doit retirer un gain financier de l’activité ou du parti enregistré visé à ce sous-alinéa, »

Que le projet de loi C-50, à l’article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 18, page 4, de ce qui suit :

« (4.1) Le parti enregistré tenu de publier des renseignements en application des paragraphes (1) ou (4) est également tenu de notifier au directeur général des élections la tenue de l’activité de financement réglementée au plus tard cinq jours avant la date de sa tenue. »

Que le projet de loi C-50, à l’article 2, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 8 et 9, page 5, de ce qui suit :

« formulaire prescrit. »

b) par substitution, aux lignes 36 à 38, page 6, de ce qui suit :

« ments ainsi fournis, selon le formulaire prescrit.

(6.1) Les rapports visés aux paragraphes (1) et (6) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les trente jours qui suivent la date de l’activité de financement réglementée.

(7) Les paragraphes (1) à (6.1) ne s’appliquent pas relative- »

c) par substitution, aux lignes 1 à 7, page 7, de ce qui suit :

« (8) L’agent principal du parti enregistré produit auprès du directeur général des élections un seul rapport, selon le formulaire prescrit, portant sur l’ensemble des activités de financement réglementées qui ont eu lieu au cours de la période électorale d’une élection générale et : »

d) par adjonction, après la ligne 15, page 7, de ce qui suit :

« (8.1) Le rapport visé au paragraphe (8) doit être produit auprès du directeur général des élections dans les soixante jours suivant le jour du scrutin de l’élection générale. »

Que le projet de loi C-50, à l’article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 35, page 5, de ce qui suit :

« a.1) celles qui y ont assisté uniquement dans le but d’aider une personne ayant une déficience; »

Que le projet de loi C-50, à l’article 2, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 21 et 22, page 6, de ce qui suit :

« (4.1) La personne ou l’entité visée au paragraphe (4) qui prend connaissance de changements apportés aux renseignements fournis en application de ce paragraphe ou du présent paragraphe est tenue de fournir les nouveaux renseignements au parti enregistré dès que possible après en avoir pris connaissance.

(5) Il est interdit à la personne ou entité visée au paragraphe (4) ou (4.1) d’inclure dans les renseignements fournis au »

b) par substitution, aux lignes 29 et 30, page 7, de ce qui suit :

« (9.1) La personne ou l’entité visée au paragraphe (9) qui prend connaissance de changements apportés aux renseignements fournis en application de ce paragraphe ou du présent paragraphe est tenue de fournir les nouveaux renseignements au parti enregistré dès que possible après en avoir pris connaissance.

(10) Il est interdit à la personne ou entité visée au paragraphe (9) ou (9.1) d’inclure dans les renseignements fournis au »

Article 9

Que le projet de loi C-50, à l’article 9, soit modifié par adjonction, après la ligne 15, page 14, de ce qui suit :

« b.1) le parti enregistré qui contrevient au paragraphe 384.2(4.1) (omission de notifier au directeur général des élections la tenue de l’activité de financement réglementée); »

Que le projet de loi C-50, à l’article 9, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 25, page 14, de ce qui suit :

« 384.3(1), (6) ou (6.1) (omission de produire le rapport por- »

b) par substitution, à la ligne 40, page 14, de ce qui suit :

« 384.3(8) ou (8.1) (omission de produire le rapport portant sur »

Que le projet de loi C-50, à l’article 9, soit modifié par substitution, à la ligne 32, page 14, de ce qui suit :

« graphe 384.3(4), (4.1), (9) ou (9.1) (omission de fournir les rensei- »

Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-50, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l’étape du rapport.
Un exemplaire des Procès-verbaux pertinents (réunions nos 70 à 74) est déposé.