Passer au contenu
Début du contenu

FAIT Rapport du Comité

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Coats-of-arms

HOUSE OF COMMONS
CHAMBRE DES COMMUNES
OTTAWA, CANADA
K1A 0A6

The Standing Committee on Foreign Affairs and International Trade has the honour to present its

Le Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international a l'honneur de présenter son

SEVENTH REPORT

SEPTIÈME RAPPORT

In accordance with its Order of Reference of Monday, May 8, 2000, your Committee has considered Bill C-19, An Act respecting genocide, crimes against humanity and war crimes and to implement the Rome Statute of the International Criminal Court, and to make consequential amendments to other Acts, and agreed on Tuesday, June 6, 2000, to report it with the following amendments:

Conformément à son Ordre de renvoi du lundi 8 mai 2000, votre Comité a étudié le projet de loi C-19, Loi concernant le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre et visant la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, et modifiant certaines lois en conséquence, et a convenu le mardi 6 juin 2000, d'en faire rapport avec les amendements suivants:

Clause 1

Article 1

That Bill C-19, in Clause 1, be amended by replacing lines 4 and 5 on page 1 with the following:

Que le projet de loi C-19 , à l'article 1, soit modifié par substitution à la ligne 4, page 1, de ce qui suit :

"1. This Act may be cited as the Crimes Against Humanity and War Crimes Act."
« 1. Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. »

Clause 2

Article 2

That Bill C-19, in Clause 2, be amended by replacing line 7 on page 2 with following:

Que le projet de loi C-19, à l'article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 25, page 1, de ce qui suit :

November 10, 1998, July 12, 1999, November 30, 1999 and May 8, 2000, por-
10 novembre 1998, du 12 juillet 1999, du 30 novembre 1999 et du 8 mai 2000, et

Clause 4

Article 4

That Bill C-19, in Clause 4, be amended by

Que le projet de loi C-19, à l'article 4, soit modifié :

(a) adding after line 18 on page 2 the following:

(1.1) Every person who conspires or attempts to commit, is an accessory after the fact in relation to, or counsels in relation to, an offence referred to in subsection (1) is guilty of an indictable offence.

(b) replacing line 20 on page 2 with the following:

under subsection (1) or (1.1)
a) par adjonction, après la ligne 13, page 2, de ce qui suit :

(1.1) Est coupable d'un acte criminel quiconque complote ou tente de commettre une des infractions visées au paragraphe (1), est complice après le fait à son égard ou conseille de la commettre.

b) par substitution, à la ligne 15, page 2, de ce qui suit :

aux paragraphes (1) ou (1.1) :

That Bill C-19, in Clause 4, be amended by replacing lines 28 to 33 on page 2 with the following:

Que le projet de loi C-19, à l'article 4, soit modifié par substitution, aux lignes 23 à 28, page 2, de ce qui suit :

"crime against humanity" means murder, extermination, enslavement, deportation, imprisonment, torture, sexual violence, persecution or any other inhumane act or omission that is committed against any civilian population or any identifiable group and that, at the time and in the place of its commission, constitutes a crime against humanity according to customary international law or conventional international law or by virtue of its being criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations, whether or not it constitutes a contravention of the law in force at the time and in the place of its commission.

"genocide" means an act or omission committed with intent to destroy, in whole or in part, an identifiable group of persons, as such, that, at the time and in the place of its commission, constitutes genocide according to customary international law or conventional international law or by virtue of its being criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations, whether or not it constitutes a contravention of the law in force at the time and in the place of its commission.

"war crime" means an act or omission committed during an armed conflict that, at the time and in the place of its commission, constitutes a war crime according to customary international law or conventional international law applicable to armed conflicts, whether or not it constitutes a contravention of the law in force at the time and in the place of its commission.

(4) For greater certainty, crimes described in Articles 6 and 7 and paragraph 2 of Article 8 of the Rome Statute are, as of July 17, 1998, crimes according to customary international law. This does not limit or prejudice in any way the application of existing or developing rules of international law.
« crime contre l'humanité » Meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation, emprisonnement, torture, violence sexuelle, persécution ou autre fait - acte ou omission - inhumain, d'une part, commis contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes et, d'autre part, qui constitue, au moment et au lieu de la perpétration, un crime contre l'humanité selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel, ou en raison de son caractère criminel d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations, qu'il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu.

« crime de guerre » Fait - acte ou omission - commis au cours d'un conflit armé et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un crime de guerre selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel applicables à ces conflits, qu'il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu.

« génocide » Fait - acte ou omission - commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe identifiable de personnes et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un génocide selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel, ou en raison de son caractère criminel d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations, qu'il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu.

(4) Il est entendu que, pour l'application du présent article, les crimes visés aux articles 6 et 7 et au paragraphe 2 de l'article 8 du Statut de Rome sont, au 17 juillet 1998, des crimes selon le droit international coutumier sans que soit limitée ou entravée de quelque manière que ce soit l'application des règles de droit international existantes ou en formation.

Clause 5

Article 5

That Bill C-19 be amended by adding after line 15 on page 4 the following:

Que le projet de loi C-19, à l'article 5, soit modifié par adjonction, après la ligne 14, page 4, de ce qui suit :

(2.1) Every person who conspires or attempts to commit, is an accessory after the fact in relation to, or counsels in relation to, an offence referred to in subsection (1) or (2) is guilty of an indictable offence.
(2.1) Est coupable d'un acte criminel quiconque complote ou tente de commettre une des infractions visées aux paragraphes (1) ou (2), est complice après le fait à son égard ou conseille de la commettre.

That Bill C-19, in Clause 5, be amended by replacing line 17 on page 4 with the following:

Que le projet de loi C-19, à l'article 5, soit modifié par substitution, à la ligne 16, page 4, de ce qui suit :

under subsection (1), (2) or (2.1) is liable to
aux paragraphes (1), (2) ou (2.1) est passible de

Clause 6

Article 6

That Bill C-19, in Clause 6, be amended by

Que le projet de loi C-19, à l'article 6, soit modifié :

(a) adding after line 36 on page 4 the following:

(1.1) Every person who conspires or attempts to commit, is an accessory after the fact in relation to, or counsels in relation to, an offence referred to in subsection (1) is guilty of an indictable offence.

(b) replacing line 38 on page 4 with the following:

under subsection (1) or (1.1)
a) par adjonction, après la ligne 35, page 4, de ce qui suit :

(1.1) Est coupable d'un acte criminel quiconque complote ou tente de commettre une des infractions visées au paragraphe (1), est complice après le fait à son égard ou conseille de la commettre.

b) par substitution, à la ligne 37, page 4, de ce qui suit :

aux paragraphes (1) ou (1.1) :

That Bill C-19, in Clause 6, be amended by replacing line 9 on page 5 with the following:

Que le projet de loi C-19, à l'article 6, soit modifié par substitution, à la ligne 9, page 5, de ce qui suit :

sion that is committed against any civilian population or any identifiable group and that, at the time and in the place of its
ou omission - inhumain, d'une part, commis contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes et, d'autre part, qui constitue, au

Clause 7

Article 7

That Bill C-19, in Clause 7, be amended by

Que le projet de loi C-19, à l'article 7, soit modifié :

(a) adding after line 34 on page 7 the following:

(2.1) Every person who conspires or attempts to commit, is an accessory after the fact in relation to, or counsels in relation to, an offence referred to in subsection (1) or (2) is guilty of an indictable offence.

(b) replacing lines 36 and 37 on page 7 with the following:

committed an offence under subsection (1), (2) or (2.1) may be prosecuted for that offence in

(c) replacing line 40 on page 7 with the following:

under subsection (1), (2) or (2.1) is liable to
a) par adjonction, après la ligne 33, page 7, de ce qui suit :

(2.1) Est coupable d'un acte criminel quiconque complote ou tente de commettre une des infractions visées aux paragraphes (1) ou (2), est complice après le fait à son égard ou conseille de la commettre.

b) par substitution, à la ligne 35, page 7, de ce qui suit :

une infraction visée aux paragraphes (1), (2) ou (2.1)

c) par substitution, à la ligne 39, page 7, de ce qui suit :

aux paragraphes (1), (2) ou (2.1) est passible de

Clause 8

Article 8

That Bill C-19, in Clause 8, be amended by replacing lines 36 to 41 on page 8 with the following:

Que le projet de loi C-19, à l'article 8, soit modifié par substitution, aux lignes 37 à 42, page 8, de ce qui suit :

(b) after the time the offence is alleged to have been committed, the person is
b) après la commission présumée de l'infraction, l'auteur se trouve au Canada.

Clause 15

Article 15

That Bill C-19, in Clause 15, be amended by

Que le projet de loi C-19, à l'article 15, soit modifié :

(a) replacing line 34 on page 11 with the following:

Code;

(b) replacing line 42 on page 11 with the following:

forms the basis of the offence; and

(d) imprisonment for life with normal eligibility for parole, in any other case.

(1.1) The sentence pronounced against a person who is to be sentenced to imprisonment for life for an offence under section 5 or 7 shall be imprisonment for life with normal eligibility for parole.

(c) replacing line 21 on page 12 with the following:

is deemed to be a reference to subsection (1) or (1.1)
a) par adjonction, après la ligne 40, page 11, de ce qui suit :

d) dans tout autre cas, à l'application des conditions normalement prévues.

(1.1) Les conditions de libération conditionnelle normalement prévues s'appliquent en cas de condamnation à l'emprisonnement à perpétuité pour une infraction visée aux articles 5 ou 7.

b) par substitution, à la ligne 23, page 12, de ce qui suit :

vaut mention des paragraphes (1) ou (1.1) du présent

Clause 25

Article 25

That Bill C-19, in Clause 25, be amended by

Que le projet de loi C-19, à l'article 25, soit modifié :

(a) replacing line 5 on page 17 with the following:

25. (1) Every person who, being a Canadian

(b) adding after line 13 on page 17 the following:

(2) Every person who, being a Canadian citizen, commits outside Canada an act or omission that if committed in Canada would constitute conspiring or attempting to commit, being an accessory after the fact in relation to, or counselling in relation to, an act or omission that is an offence or a contempt of court under subsection (1) is deemed to have committed that act or omission in Canada.
a) par substitution, à la ligne 6, page 17, de ce qui suit :

25. (1) Le citoyen canadien qui commet, à

b) par adjonction, après la ligne 13, page 17, de ce qui suit :

(2) Le citoyen canadien qui commet, à l'étranger, un acte ou une omission relevant de la compétence de la Cour pénale internationale qui, s'il était commis au Canada, constituerait le complot ou la tentative de commettre un outrage au tribunal ou une infraction visés au paragraphe (1), la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de le commettre, est réputé avoir commis ce fait au Canada.

Clause 26

Article 26

That Bill C-19, in Clause 26, be amended by

Que le projet de loi C-19, à l'article 26, soit modifié :

(a) replacing line 14 on page 17 with the following:

26. (1) Every person who, being a Canadian

(b) adding after line 24 on page 17 the following:

(2) Every person who, being a Canadian citizen, commits outside Canada an act or omission that if committed in Canada would constitute conspiring or attempting to commit, being an accessory after the fact in relation to, or counselling in relation to, an act or omission that is an offence under subsection (1) is deemed to have committed that act or omission in Canada.
a) par substitution, à la ligne 14, page 17, de ce qui suit :

26. (1) Le citoyen canadien qui, en guise de

b) par adjonction, après la ligne 23, page 17, de ce qui suit :

(2) Le citoyen canadien qui commet, à l'étranger, un acte ou une omission qui, s'il était commis au Canada, constituerait le complot ou la tentative de commettre une infraction visée au paragraphe (1), la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre, est réputé avoir commis ce fait au Canada.

Clause 27

Article 27

That Bill C-19, in Clause 27, be amended by replacing lines 39 to 41 on page 17 with the following:

Que le projet de loi C-19, à l'article 27, soit modifié par substitution, aux lignes 37 et 38, page 17, de ce qui suit :

of sections 5, 7, 16 to 23 and 28, or an offence in respect of an act or omission referred to in section 25 or 26;
visée à l'un des articles 5, 7, 16 à 23 et 28 ou relative à un fait visé aux articles 25 ou 26;

Clause 28

Article 28

That Bill C-19, in Clause 28, be amended by replacing lines 43 to 45 on page 18 with the following:

Que le projet de loi C-19, à l'article 28, soit modifié par substitution, aux lignes 41 et 42, page 18, de ce qui suit :

of sections 5, 7, 16 to 23 and 27, or an offence in respect of an act or omission referred to in section 25 or 26;
visée à l'un des articles 5, 7, 16 à 23 et 27 ou relative à un fait visé aux articles 25 ou 26;

Clause 53

Article 53

That Bill C-19 in Clause 53 be amended by replacing line 25 on page 27 with the following:

Que le porjet de loi C-19, à l'article 53 soit modifié par substitution à la ligne 24, page 27, de ce qui suit :

76. If a person being extradited or surrendered from one
76. Si une personne extradée ou remise d'un État ou

New Clause 76.1

Nouvel Article 76.1

That Bill C-19 be amended by adding after line 3 on page 38 the following:

Que le projet de loi C-19 soit modifié par adjonction, après la ligne 3, page 38, de ce qui suit :

Bill C-22

76.1 (1) If Bill C-22, introduced in the 2nd session of the 36th Parliament and entitled the Proceeds of Crime (Money Laundering) Act (referred to in this section as the "other Act"), receives royal assent, then the definition of "money laundering offence" in section 2 of the other Act is replaced by the following:

"money laundering offence" means an offence under subsection 462.31(1) of the Criminal Code, section 9 of the Controlled Drugs and Substances Act, section 126.2 of the Excise Act, section 163.2 of the Customs Act, section 5 of the Corruption of Foreign Public Officials Act or section 28 of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act.

(2) Subsection (1) comes into force on the later of the coming into force of section 1 of this Act and the day on which the other Act receives royal assent.
Projet de loi C-22

76.1 (1) En cas de sanction du projet de loi C-22 déposé au cours de la 2e session de la 36e législature et intitulé Loi sur le recyclage des produits de la criminalité (appelé « autre loi » au présent article), la définition de « infraction de recyclage des produits de la criminalité » à l'article 2 de l'autre loi est remplacée par ce qui suit :

« infraction de recyclage des produits de la criminalité » Toute infraction visée au paragraphe 462.31(1) du Code criminel, à l'article 9 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à l'article 126.2 de la Loi sur l'accise, à l'article 163.2 de la Loi sur les douanes, à l'article 5 de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers ou à l'article 28 de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre.

(2) Le paragraphe (1) prend effet à l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi ou à celle de la sanction de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir.

Schedule 1

Annexe 1

That Bill C-19 be amended by replacing the French version of the schedule on pages 39 to 45 with the following:

Que le projet de loi C-19 soit modifié par substitution, dans la version française, à l'annexe, pages 39 à 45, de ce qui suit :

ANNEXE
(paragraphe 2(1))

DISPOSITIONS DU STATUT DE ROME

ARTICLE 6

Crime de génocide

Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) meurtre de membres du groupe;

b) atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

e) transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

ARTICLE 7

Crimes contre l'humanité

1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :

a) meurtre;

b) extermination;

c) réduction en esclavage;

d) déportation ou transfert forcé de population;

e) emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international;

f) torture;

g) viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable;

h) persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour;

i) disparitions forcées de personnes;

j) crime d'apartheid;

k) autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

2. Aux fins du paragraphe 1 :

a) par « attaque lancée contre une population civile », on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d'actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque;

b) par « extermination », on entend notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population;

c) par « réduction en esclavage », on entend le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants;

d) par « déportation ou transfert forcé de population », on entend le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international;

e) par « torture », on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle; l'acception de ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles;

f) par « grossesse forcée », on entend la détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse;

g) par « persécution », on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet;

h) par « crime d'apartheid », on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime;

i) par « disparitions forcées de personnes », on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.

3. Aux fins du présent Statut, le terme « sexe » s'entend de l'un et l'autre sexes, masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n'implique aucun autre sens.

PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE 8

Crimes de guerre

2. Aux fins du Statut, on entend par « crimes de guerre » :

a) les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève :

(i) l'homicide intentionnel,

(ii) la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques,

(iii) le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé,

(iv) la destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire,

(v) le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une puissance ennemie,

(vi) le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement,

(vii) la déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale,

(viii) la prise d'otages;

b) les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir, l'un quelconque des actes ci-après :

(i) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités,

(ii) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil qui ne sont pas des objectifs militaires,

(iii) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil,

(iv) le fait de lancer intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu,

(v) le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires,

(vi) le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion,

(vii) le fait d'utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves,

(viii) le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa population civile, dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire,

(ix) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, à condition qu'ils ne soient pas des objectifs militaires,

(x) le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé,

(xi) le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie,

(xii) le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier,

(xiii) le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre,

(xiv) le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse,

(xv) le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre,

(xvi) le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut,

(xvii) le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées,

(xviii) le fait d'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues,

(xix) le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles,

(xx) le fait d'employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l'objet d'une interdiction générale et qu'ils soient inscrits dans une annexe au présent Statut, par voie d'amendement adopté selon les dispositions des articles 121 et 123,

(xxi) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants,

(xxii) le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l'article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève,

(xxiii) le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires,

(xxiv) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève,

(xxv) le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours prévus par les Conventions de Genève,

(xxvi) le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités;

c) en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après commis à l'encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause :

(i) les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture,

(ii) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants,

(iii) les prises d'otages,

(iv) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables;

d) l'alinéa c) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire;

e) les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l'un quelconque des actes ci-après :

(i) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités,

(ii) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs des Conventions de Genève,

(iii) le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil,

(iv) le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires,

(v) le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut,

(vi) le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l'article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une violation grave de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève,

(vii) le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités,

(viii) le fait d'ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l'exigent,

(ix) le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant,

(x) le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier,

(xi) le fait de soumettre des personnes d'une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé,

(xii) le fait de détruire ou de saisir les biens d'un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit;

f) l'alinéa e) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire. Il s'applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d'un État les autorités du gouvernement de cet État et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux.
ANNEXE
(paragraphe 2(1))

DISPOSITIONS DU STATUT DE ROME

ARTICLE 6

Crime de génocide

Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) meurtre de membres du groupe;

b) atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

e) transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

ARTICLE 7

Crimes contre l'humanité

1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :

a) meurtre;

b) extermination;

c) réduction en esclavage;

d) déportation ou transfert forcé de population;

e) emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international;

f) torture;

g) viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable;

h) persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour;

i) disparitions forcées de personnes;

j) crime d'apartheid;

k) autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

2. Aux fins du paragraphe 1 :

a) par « attaque lancée contre une population civile », on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d'actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque;

b) par « extermination », on entend notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population;

c) par « réduction en esclavage », on entend le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants;

d) par « déportation ou transfert forcé de population », on entend le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international;

e) par « torture », on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle; l'acception de ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles;

f) par « grossesse forcée », on entend la détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse;

g) par « persécution », on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet;

h) par « crime d'apartheid », on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime;

i) par « disparitions forcées de personnes », on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.

3. Aux fins du présent Statut, le terme « sexe » s'entend de l'un et l'autre sexes, masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n'implique aucun autre sens.

PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE 8

Crimes de guerre

2. Aux fins du Statut, on entend par « crimes de guerre » :

a) les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève :

(i) l'homicide intentionnel,

(ii) la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques,

(iii) le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé,

(iv) la destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire,

(v) le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une puissance ennemie,

(vi) le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement,

(vii) la déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale,

(viii) la prise d'otages;

b) les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir, l'un quelconque des actes ci-après :

(i) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités,

(ii) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil qui ne sont pas des objectifs militaires,

(iii) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil,

(iv) le fait de lancer intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu,

(v) le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires,

(vi) le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion,

(vii) le fait d'utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves,

(viii) le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa population civile, dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire,

(ix) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, à condition qu'ils ne soient pas des objectifs militaires,

(x) le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé,

(xi) le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie,

(xii) le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier,

(xiii) le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre,

(xiv) le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse,

(xv) le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre,

(xvi) le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut,

(xvii) le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées,

(xviii) le fait d'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues,

(xix) le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles,

(xx) le fait d'employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l'objet d'une interdiction générale et qu'ils soient inscrits dans une annexe au présent Statut, par voie d'amendement adopté selon les dispositions des articles 121 et 123,

(xxi) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants,

(xxii) le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l'article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève,

(xxiii) le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires,

(xxiv) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève,

(xxv) le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours prévus par les Conventions de Genève,

(xxvi) le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités;

c) en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après commis à l'encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause :

(i) les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture,

(ii) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants,

(iii) les prises d'otages,

(iv) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables;

d) l'alinéa c) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire;

e) les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l'un quelconque des actes ci-après :

(i) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités,

(ii) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs des Conventions de Genève,

(iii) le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil,

(iv) le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires,

(v) le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut,

(vi) le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l'article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une violation grave de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève,

(vii) le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités,

(viii) le fait d'ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l'exigent,

(ix) le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant,

(x) le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier,

(xi) le fait de soumettre des personnes d'une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé,

(xii) le fait de détruire ou de saisir les biens d'un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit;

f) l'alinéa e) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire. Il s'applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d'un État les autorités du gouvernement de cet État et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux.

Your Committee has ordered a reprint of Bill C-19, as amended, as a working copy for the use of the House of Commons at the report stage.

Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-19, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l'étape du rapport.

A copy of the relevant Minutes of Proceedings (Meetings Nos. 45 to 46 and 49 to 53) is tabled.

Un exemplaire des Procès-verbaux pertinent (réunions nos 45 à 46 et 49 à 53) est déposé.

Respectfully submitted,

Respectueusement soumis,

Le Président,


Bill Graham,
Chair.