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ENSU Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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STANDING COMMITTEE ON ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

COMITÉ PERMANENT DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

TÉMOIGNAGES

[Enregistrement électronique]

Le jeudi 14 mai 1998

• 0921

[Français]

Le président (M. Charles Caccia (Davenport, Lib.)): Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à notre séance du Comité permanent de l'environnement et du développement durable. Aujourd'hui, nous avons un ordre de renvoi de la Chambre des communes daté le 28 avril qui se lit comme suit:

[Traduction]

    Il EST ORDONNÉ QUE le projet de loi C-32, Loi visant la prévention de la pollution et la protection de l'environnement et de la santé humaine en vue de contribuer au développement durable, soit renvoyé au Comité permanent de l'environnement et du développement durable.

Nous souhaitons la bienvenue aux fonctionnaires qui se trouvent à la table et dans la salle. Nous sommes tous conscients du fait qu'aujourd'hui, nous entamons la première étape de ce qui va être un long voyage, pour ainsi dire.

Nous savons tous que la préparation de ce projet de loi a exigé un travail considérable, comme en témoigne l'énorme aide-mémoire publié dans les deux langues officielles que le greffier a reçu hier. Au moment où je vous parle, on le distribue aux membres du comité qui le trouveront dans leur bureau.

Vous constaterez que la préparation de ce document a exigé un énorme travail. Je n'en lirai pas chaque partie, mais il est divisé de façon à suivre le déroulement du projet de loi. C'est probablement un des documents les plus remarquables qui ait été produit dans toute l'histoire du Parlement, parce qu'il fournit sans aucun doute aux députés toutes les informations qu'ils peuvent souhaiter avoir, et même plus, sur chacune des parties du projet de loi.

Mme Nadine Levin (conseillère principale en politiques, Bureau de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, ministère de l'Environnement): Ce n'est que le premier volume.

Le président: Oh, il y a un autre volume alors?

Le projet de loi lui-même, comme vous le savez, a fait l'objet de modifications. Il portait le nom de projet de loi C-74 jusqu'à la dissolution du Parlement, il y a un an. Il a maintenant changé de numéro et il a été étoffé; est-ce pour le mieux, je ne sais pas, mais il s'agit là d'un point que nous allons éclaircir.

Après avoir lu le préambule en diagonale, j'ai l'impression qu'on lui a donné plus de poids que cela n'est nécessaire et qu'un certain toilettage s'imposera lorsque nous en serons là dans notre examen. Comme vous le savez, dans l'étude d'un projet de loi, le préambule vient en dernier et nous allons donc laisser cela pour plus tard.

J'ai demandé à nos recherchistes de prendre contact avec le Service de recherche de la Bibliothèque du Parlement et de demander que l'on fasse une étude sur le poids qu'accordent généralement les tribunaux aux préambules dans le cadre de leur processus décisionnel afin de déterminer l'importance de l'énoncé de ces textes au plan de l'application pratique de la loi.

• 0925

Plusieurs fonctionnaires sont présents aujourd'hui dans cette salle. Cinq d'entre eux sont assis à la table, et je me demande, monsieur Allard—vous à qui, bien entendu, je souhaite à nouveau la bienvenue au comité—si vous seriez assez aimable pour les présenter avant de faire votre exposé, étant entendu qu'une seule séance peut ne pas être suffisante et que nous allons peut-être devoir vous rencontrer à nouveau au cours de la semaine du 25.

Monsieur Allard, bienvenue.

M. Glenn Allard (directeur général, Projets spéciaux, ministère de l'Environnement): Merci, monsieur le président. Je suis heureux de vous présenter les personnes qui m'accompagnent.

Trois d'entre elles appartiennent au bureau chargé de la préparation de la législation: il s'agit de Mike Wong, de Nadine Levin et de Steve Mongrain. Je suis également accompagné de M. Duncan Cameron, des Services juridiques du ministère de la Justice.

Le président: Dans votre groupe, qui sont les vétérans de la LCPE?

M. Glenn Allard: Pour vous, qu'est-ce qu'un vétéran de la LCPE?

Le président: Quelqu'un qui travaille sur cette loi depuis un certain nombre d'années, le point de départ étant 1988.

M. Glenn Allard: Comme vous le savez, j'étais alors déjà impliqué, tout comme Mme Levin. La participation des autres membres du groupe est plus récente, et ils ont été impliqués dans... ce que j'appellerais la LCPE 1998. Espérons que ce texte deviendra la LCPE 1998.

Il y a également derrière moi deux personnes de Santé Canada: Tony Myers et Jennifer Rae.

Le président: Pourriez-vous nous donner leurs titres ou nous dire quel rôle ils jouent, s'il vous plaît?

M. Glenn Allard: Tous deux ont participé de très près au travail de recherche et à l'élaboration de la Loi sur la protection de l'environnement. Essentiellement ils coordonnent, au sein de Santé Canada, tout ce qui a trait à la législation. Ils assureront également le suivi des audiences du comité.

Le président: Ils vont donc observer nos délibérations au nom du ministère de la Santé pendant tout le processus d'examen?

M. Glenn Allard: Oui, et bien évidemment, si le comité le souhaite, nous pouvons faire les arrangements nécessaires pour qu'ils comparaissent à titre de témoins.

Le président: Ils ont participé à l'élaboration de la législation?

M. Glenn Allard: Tout à fait.

Le président: Pourrions-nous avoir leurs titres?

M. Glenn Allard: Il va falloir que vous me donniez vos titres, s'il vous plaît.

Le président: Oui, venez donc à la table et prenez le micro, s'il vous plaît. Vous feriez aussi bien tous deux, de vous asseoir à la table.

M. Tony Myers (coordonnateur, Projets spéciaux, ministère de la Santé): Je m'appelle Tony Myers. Je suis le coordonnateur de la nouvelle LCPE au nom de Santé Canada. Je collabore depuis janvier 1989 à l'élaboration des éléments de la LCPE qui concernent Santé Canada et mon travail s'inscrit donc dans une certaine mesure dans la continuité de ce qui a été fait par le passé.

Le président: Vous connaissez l'historique.

M. Tony Myers: Oui. Je vais passer la parole à ma collègue, Jennifer Rae.

Mme Jennifer Rae (biologiste principale, ministère de la Santé): Je m'appelle Jennifer Rae. Je suis biologiste principale à Santé Canada. Je m'occupe de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement depuis 1995 et je n'ai donc été impliquée que dans les plus récents développements. Par ailleurs, je suis chargée, à Santé Canada, de la mise en oeuvre de la politique sur la gestion des substances toxiques.

Le président: Bienvenue au comité.

Mme Jennifer Rae: Merci.

Le président: À partir d'aujourd'hui nous serons heureux de vous accueillir à la table quand vous voudrez, parce que nous considérons que votre ministère est tout aussi impliqué et joue un rôle tout aussi important dans l'examen du projet de loi qu'Environnement Canada.

M. Tony Myers: Merci

Mme Jennifer Rae: Merci.

M. Glenn Allard: Bon. D'après ce que je crois comprendre, nous sommes censés aujourd'hui faire un tour d'horizon du projet de loi sous la forme de... ce que j'appellerais un breffage technique. J'ai préparé des transparents et une documentation qui a été distribuée aux membres du comité.

Essentiellement, le projet de loi C-32 constitue l'élément central de la législation fédérale en matière de protection environnementale. C'est une loi dont la portée est très vaste, comme le président l'a déjà fait remarquer, et où l'on tente de traiter des questions de protection environnementale qui entrent dans le champ de compétence de l'administration fédérale, tout en veillant à éviter des chevauchements avec des textes législatifs dont l'application relève d'autres ministères fédéraux et en encourageant la collaboration avec d'autres paliers de gouvernement, par exemple, les administrations provinciales et les gouvernements autochtones.

• 0930

C'est sans aucun doute un texte législatif complet. Aujourd'hui, je vais essayer de faire un bref tour d'horizon du contenu du projet de loi et ensuite, je reprendrai les principaux points qui font la différence entre la LCPE de 1988 et le texte législatif actuel, le projet de loi C-32.

Tout au long de mon exposé, je donnerai le numéro des pages de la présentation auxquelles je fais référence. J'espère que cela sera utile aux membres du comité.

À la deuxième page, intitulée «Introduction», on trouve une liste des nouvelles composantes clés du projet de loi. Je vais en parler brièvement avant d'y revenir plus tard de façon plus détaillée.

Ce qui est certainement tout à fait nouveau dans le projet de loi, c'est ce qui a trait à la prévention de la pollution. Toute une partie du projet de loi, la Partie 4, est consacrée à la planification de la prévention de la pollution à l'égard des substances toxiques.

On trouve également dans la section du projet de loi où on traite des substances toxiques une partie, la Partie 5, qui met en place un mécanisme amélioré pour contrôler ces substances. L'idée est de pouvoir contrôler plus de substances et d'être en mesure de le faire plus rapidement.

Sur le plan des mesures requises pour exercer ce contrôle, on trouve dans le projet de loi un certain nombre de dispositions qui stipulent les délais à respecter par le ministre pour prendre ces mesures. C'est, à mon avis, une amélioration notoire par rapport aux dispositions de la LCPE de 1988, en vigueur actuellement.

À noter également le transfert de certains pouvoirs législatifs actuellement détenus par Transports Canada qui permettront à la ministre de l'Environnement de réglementer les émissions des nouveaux véhicules automobiles. C'est un point important à cause de la relation entre la réglementation des combustibles, le contrôle de leur rendement et celui des émissions des véhicules. Ces dispositions constituent un ensemble et, leur application allant de pair, nous nous attendons certainement à ce que cet ajout ait des retombées favorables.

La Partie 2 du projet de loi comporte plusieurs dispositions qui élargissent la participation du public et lui permettent d'avoir un meilleur accès aux renseignements recueillis en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.

On trouve également dans le projet de loi une nouvelle partie qui traite des produits vivants de la biotechnologie. C'est un sujet que les membres du comité connaissent très bien, je pense.

La loi actuellement en vigueur, comme on l'a mentionné, a été proclamée en juin 1988. Il s'agissait d'un projet de loi omnibus qui regroupait un certain nombre de textes législatifs dont l'application relevait du ministre fédéral de l'Environnement.

Je passe maintenant à la page 3 où je donne un résumé de ce que l'on trouve dans le projet de loi, ainsi qu'une liste des différentes parties et de leurs diverses sections.

Bien entendu, il y a un préambule et des dispositions portant sur l'application administrative, dont le détail n'apparaît pas sur ce transparent. Ensuite, vient une partie sur l'exécution qui traite des comités consultatifs chargés de conseiller la ministre, des gouvernements provinciaux et des ententes que le ministre peut conclure avec l'industrie.

La Partie 2 porte sur la participation du public. On y trouve des dispositions sur ce que l'on appelle communément le droit de poursuite du citoyen. Cette partie porte également sur le registre environnemental que la ministre de l'Environnement est tenue d'établir.

La Partie 3 est consacrée à la collecte de renseignements et à l'établissement d'objectifs, de directives et de codes de pratique. Les dispositions concernant la collecte de l'information ont été améliorées par rapport à celles qui se trouvent dans la LCPE actuellement en vigueur, alors que celles qui concernent l'élaboration de directives, de codes de pratique, etc. sont similaires.

• 0935

La Partie 4 du projet de loi traite de la prévention de la pollution. Comme je l'ai déjà indiqué, il s'agit de dispositions toutes nouvelles auxquelles nous souhaitons que l'on ait largement recours à l'avenir afin de prévenir la pollution avant que des problèmes fassent surface.

Le contrôle des substances toxiques est traité dans la Partie 5. Je dis souvent qu'il s'agit là du coeur de la loi. On y institue un mécanisme très complet qui permettra—plus efficacement que nous n'avons été en mesure de le faire dans le passé, nous l'espérons—de gérer les substances toxiques.

La Partie 6 porte sur la biotechnologie, les produits vivants de la biotechnologie. Cette partie du projet de loi est toute nouvelle.

À la page 4, comme vous le voyez, le titre est le suivant: «Contrôle de la pollution et gestion des déchets». Il s'agit de la Partie 7 du projet de loi. Elle est elle-même divisée en plusieurs sections qui traitent de certains aspects spécifiques du contrôle de la pollution et de la gestion des déchets.

La Section 1 porte sur les substances nutritives et les problèmes qu'elles causent au plan de l'eutrophisation des eaux.

La Section 2 est consacrée aux sources telluriques de pollution du milieu marin. Il s'agit de dispositions toutes nouvelles. Elles autorisent la ministre à établir des directives sur les pratiques qui doivent être adoptées pour contrôler ces sources de pollution.

La Section 3 traite de l'immersion. Rappelons que c'est ce que l'on avait coutume d'appeler les rejets de substances dans les mers, c'est-à-dire tout ce qui a trait à l'immersion de substances dans les milieux marins contrôlés par le Canada.

La Section 4 porte sur les combustibles, leur rendement et l'impact que leur combustion peut avoir au plan des émissions, notamment sur la qualité de l'air.

La Section 5 est consacrée aux émissions des véhicules, moteurs et équipements: les pouvoirs en la matière ont été transférés; ils appartiennent actuellement au ministre des Transports.

À la page 5, toujours à propos de la même partie du projet de loi qui est assez longue, je cite deux autres sections. Premièrement, la pollution atmosphérique internationale et deuxièmement, la pollution internationale des eaux. Cette dernière section est nouvelle. Les deux séries de dispositions traitent du contrôle, au Canada, de la source d'un polluant qui peut avoir un impact dans un autre pays.

Quant à la Section 8, elle porte sur le mouvement des déchets dangereux, des matières recyclables dangereuses et de certains déchets prescrits non dangereux et met en place le mécanisme qui nous permet de remplir nos obligations à l'échelle internationale, dans le cadre de la Convention de Bâle.

Je passe à la page 6 où le premier sujet, les questions d'ordre environnemental en matière d'urgences, est celui de la Partie 8 du projet de loi. Ces dispositions sont celles qui permettent au ministre fédéral d'intervenir directement dans des situations d'urgence où sont en cause des substances déclarées toxiques au sens de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement et de coordonner son action avec celle des gouvernements provinciaux, afin d'établir un système d'intervention sans faille pour faire face aux situations d'urgence où la protection de l'environnement est en cause à travers le pays.

La Partie 9 porte sur les opérations gouvernementales, le territoire domanial et les terres autochtones. On trouve des dispositions similaires dans la LCPE actuelle, mais elles ont été améliorées et élargies. Il est à noter en particulier que la ministre a maintenant le pouvoir de réglementer, sans l'assentiment de tous les ministres qui peuvent avoir un intérêt dans une activité quelconque du gouvernement fédéral ou dans un territoire domanial.

La Partie 10, qui est assez longue, traite très clairement des questions qui ont trait à l'application de la loi. C'est un sujet auquel est consacrée une bonne partie de ce texte législatif.

La Partie 11 regroupe diverses dispositions. Elle couvre des sujets comme la création de commissions de révision lorsque la ministre doit prendre des décisions. On y mentionne également le rapport annuel au Parlement, ainsi que la façon dont les questions confidentielles doivent être traitées dans le cadre de la législation.

• 0940

Enfin, je mentionne sur ce transparent les modifications corrélatives et les annexes. Un certain nombre de modifications corrélatives ont dû être apportées à d'autres lois fédérales afin de refléter les dispositions du nouveau projet de loi C-32.

Le transparent suivant est intitulé «De l'ancien au nouveau». Le président a déjà dit quelques mots à ce sujet, je pense, et je vais donc passer là dessus très rapidement. Comme les membres du comité le savent, le projet de loi C-32 a passé l'étape de la première lecture en mars de cette année et celle de la deuxième lecture et du débat en mai et, comme l'a indiqué le président, il a été renvoyé au comité pour un examen article par article.

Passons maintenant au transparent 8 où il est question du préambule et de l'application administrative. Le président a déjà indiqué qu'il allait demander l'avis des recherchistes du comité à propos du statut légal du préambule de cette loi. Du point de vue d'Environnement Canada, le préambule établit des principes directeurs ainsi que le cadre de politique dans lequel la loi est administrée.

Plusieurs principes directeurs sont définis, et on en trouve ici la liste: prévention de la pollution, approche basée sur les écosystèmes, recours à la science et au principe de la prudence, respect de la diversité biologique et collaboration avec d'autres paliers de gouvernement du Canada.

Pour la plupart, les fonctions administratives se fondent sur les principes directeurs énoncés dans le préambule. Néanmoins, à mon avis, ces fonctions administratives ont également un certain poids juridique, étant donné qu'en réalité, elles définissent la façon dont le ministère et la ministre gèrent l'application de la loi. Je ne dis pas que la politique ne sert pas de guide mais, lorsqu'on en vient aux fonctions administratives, on entre vraiment dans des détails spécifiques.

Passons à la page 9. Je vais maintenant faire la revue de chacune des parties de la loi et vous donner plus de détails sur les dispositions qui sont nouvelles. De cette façon, je pense pouvoir vous fournir une vue d'ensemble de ce qui est couvert dans le projet de loi C-32, tout en mettant en lumière ce qui est nouveau par rapport à la LCPE de 1988.

Premièrement, le nouveau comité consultatif national. Dans la loi actuelle, il existe un comité consultatif fédéral-provincial qui, comme son nom l'indique, regroupe des représentants des gouvernements fédéral et provinciaux qui conseillent la ministre de l'Environnement.

Le nouveau comité consultatif national, pour reconnaître le rôle de plus en plus important des gouvernements autochtones, comprendra non seulement des représentants des gouvernements provinciaux, mais également des autorités autochtones. Ce comité, de l'avis du ministère, joue un rôle extrêmement important. Il fournit de solides conseils et nous donne la possibilité de nous assurer que nos initiatives en matière de protection de l'environnement sont coordonnées comme il se doit.

Le projet de loi étend les conditions dans lesquelles des ententes administratives et d'équivalence peuvent être conclues. Je pense que cela vaut la peine d'être souligné, car je sais que c'est un point sur lequel s'est déjà penché le comité. Nous avons mis en place un régime dans le cadre duquel la ministre sera tenue de publier dans la Gazette du Canada le texte de toute entente qu'elle se propose de conclure et qui ne pourra être finalisée qu'après un délai de 60 jours, pendant lequel le public pourra faire des commentaires.

Il est également stipulé que la ministre doit faire rapport de toutes les observations qui auront été faites au cours de cette période de 60 jours. En outre, elle devra publier dans la Gazette du Canada l'entente finale ou un avis indiquant où le texte de cette entente est disponible. À l'heure actuelle, le ministère envisage d'inclure ce genre d'entente dans le registre environnemental que nous voulons mettre à la disposition du public sur l'Internet.

Sous la rubrique «Participation du public», c'est-à-dire la Partie 2 de la loi, il est prescrit d'améliorer l'accès à l'information par le biais du Registre de la protection de l'environnement dont je viens de parler. On trouvera dans ce registre, en plus du texte des ententes, tous les documents juridiques, les avis publiés dans la Gazette, les règlements et d'autres choses de cette nature. Dans le cadre de ces dispositions législatives sur la protection de l'environnement, nous avons l'intention d'inclure dans le registre environnemental tout ce qui peut être important.

• 0945

Cette partie du projet de loi comprend également des dispositions assurant une meilleure protection des «dénonciateurs», comme on dit communément. La loi en vigueur assure la protection de l'identité de toute personne qui rapporte une violation de la LCPE se traduisant par le rejet illégal d'une substance dans l'environnement. La protection de l'identité des dénonciateurs a été étendue dans la nouvelle législation et elle concerne désormais tout ce qui, en vertu de la loi, constitue une infraction, qu'il s'agisse du rejet d'une substance ou de toute autre infraction.

Un autre changement important dans ce domaine est à souligner: les personnes dont les conditions de travail sont réglementées par l'administration fédérale, par exemple, le personnel des organismes gouvernementaux, des sociétés d'État et des ministères, ne pourront pas faire l'objet d'un renvoi, de harcèlement ni de mesures disciplinaire si elles rapportent une violation des dispositions de cette loi. Nous avons pris cette mesure en faveur des employés qui tombent sous le coup d'une réglementation fédérale, parce que cela entre dans le champ des compétences des autorités fédérales. C'est aux gouvernements provinciaux qu'il revient de régler les questions concernant la main-d'oeuvre sous juridiction provinciale.

On trouve également dans cette partie du projet de loi une disposition qui donne à tout un chacun le droit d'exiger que le ministre fasse une enquête. C'est ce que l'on appelle communément le «droit de poursuite» en cas de dégâts à l'environnement. Le changement qu'il est important de souligner par rapport à la LCPE de 1988, c'est que le droit de poursuite n'est plus réservé à la seule personne qui subit directement les dommages. S'il y a effectivement eu violation de la loi, toute personne qui est au courant des dégâts qui ont été causés, quelle que soit la région du pays où elle habite, peut demander qu'une enquête soit diligentée et engager ensuite une poursuite.

Néanmoins, je souligne que la personne en question n'y gagne rien personnellement et qu'elle ne peut prétendre à aucune compensation, sauf dans le cas où ses propres biens ont subi des dommages.

Les objectifs, les directives et les codes de pratique en matière de collecte de renseignements constituent la Partie 3 de la loi. Les pouvoirs en la matière ont été étendus. À mon avis, ces pouvoirs ont une très large portée. Il y également un élément nouveau, le pouvoir de recueillir des renseignements afin d'autoriser des recherches sur les conséquences pour la santé humaine, ce qui est particulièrement important pour mes collègues de Santé Canada.

Par ailleurs, la ministre est autorisée à publier les renseignements recueillis, par exemple, sous la forme de répertoires, et il y a une disposition nouvelle qui, de mon point vue, est de la plus haute importance, celle qui oblige explicitement la ministre à établir un répertoire national des rejets polluants et à le publier. Ce répertoire existe, mais son fondement légal a été remis en cause, et la ministre n'est pas actuellement tenue de le publier. Grâce aux modifications qui ont été apportées dans ce projet de loi, il est maintenant très clair que la ministre a le pouvoir de recueillir cette information et est effectivement tenue de la publier.

La prévention de la pollution est le sujet de la Partie 4. C'est la question qui est abordée à la page 12 du document que vous avez entre les mains. De nouvelles dispositions donnent à la ministre le pouvoir d'exiger que des plans soient dressés pour la prévention de la pollution due à des substances toxiques au sens de la loi. Plus loin, l'article 291 stipule que les tribunaux sont autorisés, dans le cadre de la peine à laquelle ils condamnent une personne qui a violé la loi, à obliger cette personne à dresser des plans de prévention de la pollution afin d'empêcher que l'événement en question se produise à nouveau.

• 0950

Il ne fait aucun doute que les plans qui peuvent être faits pour prévenir la pollution sont destinés à inciter le secteur privé à prendre volontairement des mesures d'une très large portée, puisqu'elles toucheraient même d'autres substances toxiques que celles qui entrent dans le champ de compétence du gouvernement fédéral. Dans ce contexte, nous avons prévu la création d'un nouveau bureau central d'information destiné à promouvoir la prévention volontaire de la pollution. L'établissement de ce bureau d'information a été annoncé à la conférence GLOBE '98 qui a eu lieu cette année à Vancouver.

Les substances toxiques font l'objet des dispositions les plus détaillées du projet de loi. J'ai préparé plusieurs transparents qui, j'espère, vous donneront une idée générale de l'approche que le ministère entend prendre dans le cadre de la loi, afin de s'attaquer aux problèmes que posent les substances toxiques. À la page 12, vous trouverez quelques informations générales. Vous verrez des expressions bizarres comme «LIS» qui ne veulent probablement pas dire grand chose pour vous. LIS est le sigle de Liste intérieure des substances, une liste que l'on trouve dans la loi. Je pense que la description la plus classique que l'on puisse en donner est de dire qu'il s'agit de la liste des substances existant dans les produits vendus actuellement dans le commerce et qui font l'objet d'un contrôle.

Dans la loi actuelle, il y a une liste prioritaire des substances. Nous en avons examiné 44. Finalement, 25 d'entre elles ont été déclarées toxiques au sens de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement. Il existe par ailleurs une deuxième liste prioritaire qui comprend 25 autres substances. Le comité n'a pas été la seule instance à se déclarer préoccupée par le fait qu'un processus qui permet d'examiner 44 substances sur 23 000 et de régler le cas de 25 d'entre elles n'est pas assez rapide; certaines améliorations ont donc été apportées pour tenter de résoudre ce problème et d'instituer un système un peu plus expéditif pour examiner le grand nombre de substances qui existent actuellement dans les divers produits.

À la page 14 de notre présentation, nous exposons justement le nouveau processus. Il nous permet de regrouper les substances en diverses catégories et de faire une évaluation préalable. Il est sans doute préférable de passer directement à la page 15 où l'on trouve un schéma qui est très complexe, mais que je vais essayer de simplifier.

Nous commençons avec ces 23 000 substances. Ensuite, une catégorisation permet de les ranger en différents groupes. Nous avons suffisamment de preuves scientifiques pour savoir que certaines substances doivent être examinées de plus près que d'autres. Par exemple, la catégorie des produits chimiques organiques chlorés. De nombreux produits chimiques qui causent des dommages à l'environnement ou qui ont un impact sur la santé humaine sont des halogènes ou des produits dans lesquels on trouve du chlore ou d'autres composants similaires.

Ainsi donc, à partir de cette liste de 23 000 substances, nous allons procéder à une catégorisation qui nous permettra de les ranger dans plusieurs groupes différents. Ensuite, il y aura une évaluation préalable. Par exemple, si la loi mentionne la catégorie des produits chimiques organiques chlorés, on pourra les examiner et déterminer que, selon toutes probabilités, certains d'entre eux sont effectivement toxiques, en se basant sur leur structure, la taille de leurs molécules ou le fait qu'il s'agit de polymères et qu'ils sont moins susceptibles de se fractionner. On pourra également relever certaines caractéristiques qui, si elles indiquent la persistance, la bioaccumulation et une toxicité intrinsèque, entraîneront un examen plus approfondi.

Ainsi, cette évaluation préalable permettra de diviser les substances. Pour certaines, on pourra dire qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir, mais il y aura une autre liste de substances qui, tout dépendant des informations que l'on détiendra, devront faire l'objet d'une mesure ou d'une évaluation immédiates.

• 0955

L'autre mécanisme qui est introduit dans le projet de loi est résumé en haut de la page, à droite. Ici encore, nous avons suivi les recommandations du comité—qui a suggéré que nous nous informions des évaluations qui sont faites dans d'autres pays et que nous les utilisions. Il est très difficile de faire toutes les recherches scientifiques nécessaires dans son propre pays, et l'idée est donc de passer en revue les travaux effectués dans les autres pays industrialisés, notamment par l'intermédiaire de l'Organisation de coopération et de développement économiques. Nous utiliserons ces renseignements pour faire une sorte d'évaluation préalable et un tri des substances qui devront être examinées de plus près.

Une fois ces mécanismes en place—ils s'ajoutent à la liste prioritaire des substances qui existe déjà actuellement—avec un peu de chance, nous allons pouvoir nous occuper plus rapidement des substances qui requièrent une mesure ou une évaluation immédiates et examiner les 23 000 substances d'une façon plus expéditive.

Si, à la suite de cette évaluation préalable, nous avons accumulé suffisamment d'information pour justifier une telle décision, la ministre peut en fait déclarer telle ou telle substance toxique au sens de la loi. Ou alors, s'il s'agit d'une substance qui doit faire l'objet d'une évaluation un peu plus poussée, nous allons pouvoir accélérer le processus qui a pour but de déterminer s'il s'agit ou non d'une substance toxique.

Je passe maintenant à la page 16 de notre présentation qui porte sur un ou deux nouveaux concepts introduits dans ce projet de loi. Nous avons défini ce que l'on entend par «quasi-élimination». Nous avons également tenté d'inclure les éléments clés de la politique de gestion des substances toxiques élaborée en 1995. Cette politique a pour objet la quasi-élimination des substances toxiques persistantes, bioaccumulables et à prédominance anthropique.

Quant aux substances qui n'entrent pas dans la catégorie de celles dont on vise la quasi-élimination, nous envisageons d'y appliquer la méthode plus traditionnelle de la gestion du cycle de vie, en essayant de contrôler et de réduire le rejet de ces produits chimiques dans l'environnement à différents stades du cycle de vie.

À la page 17, on trouve un schéma qui complète le précédent. C'est juste essentiellement une description schématisée des mécanismes dont j'ai parlé lorsque j'ai commenté le précédent transparent. Si une substance a été déclarée toxique au sens de la LCPE, elle va être incluse dans le triangle qui apparaît au milieu de la page et, si elle répond aux critères qui justifient sa quasi-élimination, elle passe à gauche, dans la catégorie des substances persistantes, bioaccumulatives et à prédominance anthropique. Au cas où elle ne répond pas à tous ces critères, elle passe dans la catégorie des substances dont ont gère le cycle de vie.

Naturellement, il y a bien d'autres étapes, mais le schéma que je vous ai présenté est probablement déjà assez compliqué. Telle est donc, de façon générale, la manière dont nous avons l'intention de procéder.

À la page 18, dont le titre est encore une fois «Substances toxiques», nous faisons allusion aux mesures qui nous permettront de procéder de façon beaucoup plus saine, en ayant recours au principe de la prudence, lequel fait l'objet d'une déclaration dans le préambule. J'ai déjà parlé des améliorations qui ont été apportées en ce qui concerne les délais à respecter pour contrer les risques que présentent les substances toxiques.

Il est stipulé dans la loi qu'une fois une substance déclarée toxique, la ministre est tenue de proposer un règlement ou une mesure de contrôle dans les deux ans et doit ensuite mettre la dernière main à ces propositions dans un délai de 18 mois. Par ailleurs, on maintient dans le projet de loi une disposition de la LCPE de 1988, à savoir que toute substance ajoutée à la liste prioritaire des substances doit être évaluée dans un délai de cinq ans.

Pour ma part, ce qui est important, se sont les délais de deux ans pour proposer une action préventive, et de 18 mois pour mettre la dernière main au règlement ou à toute autre mesure qui s'appliquera.

En ce qui a trait aux substances toxiques, nous avons étendu...

• 1000

Le président: Puis-je vous interrompre, monsieur Allard? Peut-être cela m'a-t-il échappé, mais il me semble que vous n'avez pas parlé du délai de cinq ans pour évaluer la LPS—est-ce que je me trompe?

M. Glenn Allard: De fait, j'en ai parlé, mais je suis revenu ensuite au deuxième point, c'est ce qui a porté à confusion.

Le président: Je vois.

M. Glenn Allard: Nous avons cinq ans pour évaluer la liste prioritaire des substances. Cette disposition est la même que celle qui existe dans la LCPE de 1988.

Passons maintenant à la page 19. Les mesures pour s'attaquer aux problèmes que posent les substances toxiques ont été étendues. Il y a maintenant dans le texte législatif des dispositions qui nous permettent d'avoir recours à des instruments économiques. J'ai déjà mentionné les prescriptions qui portent sur les plans de prévention de la pollution. En s'appuyant sur celles qui concernent les directives et les codes de pratique, on a la possibilité de conclure des ententes avec l'industrie qui, par le biais de mesures volontaires, pourra s'engager à réduire certaines substances.

On pourrait citer en exemple la Société des fabricants de véhicules à moteur. Cette association a accepté de réduire les rejets de composés organiques volatils qui contribuent à la formation de smog dans la région de Toronto. Naturellement, c'est dans le corridor Windsor-Québec que se concentrent les fabricants d'automobiles.

Il y a également une nouvelle disposition—encore une fois, c'est une mesure qui a une relativement grande portée—en vertu de laquelle on peut exiger que toute nouvelle activité importante fasse l'objet d'une déclaration. Dans le cadre de la loi actuelle, toute nouvelle substance ou produit chimique introduit au Canada, qui a subi avec succès la batterie des tests requis, peut être approuvé si nous somme convaincus que cette substance va être gérée comme il se doit. En vertu des dispositions législatives actuelles, le processus s'arrête là. Si quelqu'un veut utiliser cette substance à une autre fin, il n'existe aucun mécanisme pour empêcher cela.

Les nouvelles dispositions législatives permettront à la ministre de l'Environnement de préciser que, si la nouvelle substance en question est utilisée à une nouvelle fin ou dans le cadre d'une nouvelle activité, cela doit lui être signalé; une nouvelle évaluation sera faite et on pourra s'assurer que cette nouvelle utilisation ou activité ne présente pas plus de danger. Je pense donc que là encore, on a apporté une amélioration importante à la loi.

J'ai un peu peur de perdre la voix, car je suis allé au match de hockey hier soir et je ne suis pas sûr de pouvoir aller jusqu'au bout.

Le président: Voulez-vous vous arrêter cinq minutes?

M. Glenn Allard: Non, ça va aller. Un bon verre d'eau et je vais pouvoir continuer. Merci.

À la page suivante, la page 20, on aborde le sujet de la biotechnologie. Encore une fois, il s'agit de nouvelles dispositions. Elles portent sur les produits vivants de la biotechnologie; les autres—ceux qui sont en fait des structures chimiques créées grâce à la biotechnologie—sont traitées dans la partie qui porte sur les substances toxiques.

Le projet de loi fournit en fait un filet de sécurité pour ce qui concerne tous les nouveaux produits de la biotechnologie dont les risques, pour la santé et l'environnement, n'ont pas été évalués aux termes d'une autre loi fédérale. De nombreux produits de la biotechnologie sont en effet couverts par d'autres textes législatifs.

Par exemple, la Loi sur les produits antiparasitaires touche un certain nombre de produits. Ce n'est probablement pas le bon titre—mes amis de Santé Canada seraient mieux placés que moi pour le donner—mais je pense que c'est la Loi sur les aliments et drogues qui comporte des dispositions sur certaines denrées alimentaires et produits pharmaceutiques.

Bref, nous avons vraiment cherché, grâce à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, à constituer un filet de sécurité. Il est certain que l'un des secteurs les plus importants dont nous allons nous occuper—nous le faisons déjà d'ailleurs—est celui de la biorestauration des sols et des sites contaminés. De nombreuses personnes ont recours à de petits insectes qui absorbent les produits chimiques, et ainsi de suite. C'est l'une des activités qui sera contrôlée dans le cadre de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.

Je passe maintenant à la page 21. Ici, j'aborde la série des sections qui forment la Partie 7 du projet de loi consacrée au contrôle de la pollution et à la gestion des déchets. Il y a donc plusieurs sections que je vais examiner une par une, par exemple, celles qui portent sur les substances nutritives, sur l'immersion ou encore sur le rendement des combustibles, etc., qui entrent toutes dans la partie intitulée Contrôle de la pollution et gestion des déchets.

• 1005

La Section 1 de la Partie 7 a essentiellement trait aux substances qui peuvent entraîner l'eutrophisation de nos lacs. L'exemple le plus marquant est naturellement celui du lac Erie où, dans les années 70, on a pu constater une prolifération des algues planctoniques. La même chose se reproduit d'ailleurs aujourd'hui, pour une raison différente, à cause des moules zébrées. L'eau est si claire que la lumière du soleil pénètre et qu'à nouveau, les algues prolifèrent, bien qu'elles soient d'une origine différente, évidemment.

On trouve dans le projet de loi de nouvelles dispositions. La définition a été quelque peu simplifiée. Les pouvoirs sont liés à la santé des écosystèmes, mais on a maintenu le principal objet de ces dispositions, c'est-à-dire régler la problème de l'eutrophisation.

La Section 2 de cette partie du projet de loi, qui porte sur la pollution des mers de source tellurique, donne à la ministre le pouvoir d'établir des objectifs pour l'environnement, des directives et des codes de pratique. Je souligne qu'il ne s'agit pas là de mesures qu'il est obligatoire de respecter. Aucune sanction n'est prévue. Il s'agit de directives dans le pur sens du terme, c'est-à-dire de recommandations sur la façon dont les gens devraient mener leurs activités afin d'éliminer la pollution de source tellurique qui peut avoir un impact sur le milieu marin.

La section suivante, c'est-à-dire la Section 3, porte sur l'immersion. Comme il est noté sur ce transparent, c'est ce qu'on appelait précédemment les rejets de substances dans les mers. On trouve dans cette partie du projet de loi quelques nouveautés. Tout d'abord, toute personne qui demande un permis afin d'immerger des substances dans les mers doit prouver qu'elle a envisagé des solutions de rechange. N'est-il pas possible de se débarrasser de ces substances sur la terre ferme? Deuxièmement—et je crois que c'est également suite aux suggestions du comité que nous avons pris ces dispositions—nous avons dressé la liste des substances qui peuvent être rejetées en mer, au lieu d'énumérer celles qui ne peuvent pas l'être. Par ailleurs, dans cette partie du projet de loi, on trouve des dispositions sur le recouvrement des coûts qui permettront de récupérer les frais engagés par le ministère pour contrôler l'immersion de substances et s'assurer que le processus est mené à bien en toute sécurité et que les exigences en matière de protection de l'environnement sont respectées.

J'ai déjà abordé le sujet des combustibles dont on parle à la page 24, mais essentiellement, les dispositions ont pour objet de réglementer les caractéristiques de rendement des combustibles et d'assurer que ces caractéristiques ainsi que les composantes sont telles que la combustion entraîne aussi peu de pollution atmosphérique que possible. Ces prescriptions portent sur les effets directs et indirects, étant donné qu'à part l'impact direct que peut avoir la combustion elle-même, il faut aussi prendre en compte le fait que les combustibles peuvent avoir des conséquences nuisibles sur les dispositifs anti-pollution, par exemple, ceux dont sont équipées les automobiles.

Il est également question ici de la nouvelle marque nationale des combustibles d'où peut découler tout un éventail de prescriptions. Il peut s'agir tout simplement de colorer les carburants pour différencier, par exemple, un combustible pour moteurs diesel qui contient une certaine quantité de souffre et s'assurer qu'il est utilisé à bonne fin.

En ce qui concerne les émissions des moteurs, mentionnées à la page 25, j'ai déjà indiqué que l'on a transféré dans la LCPE de nombreuses dispositions qui se trouvaient dans la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles et qui avaient pour objet d'établir les normes de rejet des nouveaux véhicules autorisés à circuler sur la voie publique. Comme la plupart des gens, je pense que le sujet reste très important. La qualité de l'air dans les centres urbains est profondément affectée par les véhicules automobiles. La technologie, dans ce secteur, évolue beaucoup et il est important de maintenir en place ces normes et de s'assurer que les nouvelles techniques suivent notre propre évolution dans le sens d'une réduction de plus en plus grande des émissions des véhicules automobiles.

• 1010

On a également ajouté le pouvoir de réglementer d'autres moteurs. La Loi sur la sécurité des véhicules automobiles ne concernait que les voitures. Grâce à ce projet de loi, nous aurons la possibilité de réglementer d'autres moteurs. Cela vise, par exemple, les génératrices, les tondeuses à gazon, les motoneiges, toutes les choses de ce genre.

Cette section du projet de loi institue également une marque nationale des émissions qui devra être apposée sur un moteur avant qu'on puisse le faire passer soit d'une province à l'autre soit au-delà des frontières. Cette marque nationale servira à indiquer essentiellement que le moteur en question satisfait aux exigences concernant les émissions en vigueur dans le cadre de cette loi.

Je passe maintenant à la pollution atmosphérique internationale. Ces dispositions sont pratiquement les mêmes que celles qui existent dans la LCPE de 1988. Là encore, elles nous permettent d'intervenir lorsque certaines sources de pollution canadiennes ont un impact dans un autre pays. Il est particulièrement important de se doter de ce genre de prescriptions, car cela nous donne le droit d'intervenir auprès des États-Unis s'il y a dans ce pays une source de pollution qui a un impact au Canada. C'est uniquement parce qu'il existe dans notre propre loi une telle disposition que les États-Unis ont accepté de nous donner ce droit.

Je vais passer assez vite sur les points mentionnés à la page 27 parce qu'essentiellement, les dispositions qui s'y rapportent reflètent fidèlement celles qui concernent la pollution atmosphérique. Toutes ces prescriptions sont nouvelles.

À dire vrai, nous aurions souhaité les inscrire dans la loi de 1988, mais nous n'avons pas pu en préparer l'énoncé à temps. C'est quelque chose que nous avons toujours pensé inclure dans la loi et nous le proposons maintenant.

Il y a une disposition nouvelle qui est très importante et sur laquelle je voudrais attirer votre attention: lorsque surgit une situation très urgente, qu'il s'agisse de pollution internationale des eaux ou de l'atmosphère, la ministre a la possibilité de prendre un arrêté d'urgence afin d'intervenir très rapidement et d'éliminer la source de cette pollution.

Je dois également souligner qu'il existe des mécanismes, comme d'ailleurs dans la loi en vigueur, pour faciliter la coopération et le dialogue avec les gouvernements provinciaux et s'assurer que l'autorité provinciale concernée est effectivement disposée à prendre des mesures dans des délais raisonnables. Ces dispositions ont été maintenues dans le projet de loi et elles sont également incluses dans la nouvelle section sur la pollution internationale des eaux.

La page 28 porte sur les déchets dangereux et non dangereux traités dans la Section 8 du projet de loi. À mon avis, le système de notification, de contrôle et de pistage des déchets actuellement en place au Canada est satisfaisant. Il est étroitement intégré au niveau provincial afin de couvrir le déplacement de ces déchets à l'intérieur des provinces et d'une province à l'autre. Les dispositions qui existaient dans la loi ont été renforcées dans le projet de loi C-32.

Nous avons maintenant la possibilité de définir par règlement ce que l'on entend par déchets dangereux, matières recyclables dangereuses et déchets prescrits non dangereux. Je vous expliquerai dans un instant pourquoi nous nous intéressons aux déchets non dangereux.

Mais ce qu'il est important de souligner, je pense, c'est que ces prescriptions ont principalement pour objet de nous permettre de nous décharger de nos obligations internationales en vertu de la Convention de Bâle et de l'Accord entre le Canada et les États-Unis concernant les déplacements transfrontaliers de déchets dangereux. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous avons décidé d'avoir recours à des règlements: ces accords internationaux changent de temps en temps, et nous avons jugé prudent de conserver une certaine marge de manoeuvre et le pouvoir de donner les définitions en question dans des règlements. Comme vous le savez il est un peu plus facile de modifier un règlement qu'une loi.

• 1015

Le projet de loi comporte également une nouvelle disposition obligeant les entités qui exportent des déchets à éliminer définitivement à dresser des plans dans le but de réduire ou d'éliminer graduellement la quantité de déchets dont elles se doivent se débarrasser. Les responsables sont tenus de se poser la question suivante: y a-t-il un moyen grâce auquel nous pourrions réduire la quantité de déchets à éliminer définitivement que nous exportons? Encore une fois, il s'agit d'une prescription qui est dans la ligne des dispositions de la Convention de Bâle.

Passons à la page suivante, la page 29, où l'on traite des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses. Nous essayons de faire une distinction entre les déchets et les matières recyclables, car dans les cas où il est impossible de réduire la quantité de matière, mais où elle est transportée à des fins de recyclage, il est évident que le ministère est tout à fait en faveur de cette opération. Les nouvelles prescriptions autorisent la ministre à interdire les exportations ou les importations lorsque la situation le justifie. Il est également spécifié que l'on imposera des droits afin que le ministère puisse recouvrer les frais d'administration de ce système.

J'ai dit que je reviendrai aux pouvoirs concernant les déchets non dangereux; on en traite à la page 30. On pourrait se demander, comme je l'ai fait moi-même, pourquoi le gouvernement fédéral devrait être concerné par les déchets non dangereux? On trouve dans la Convention de Bâle, tout comme dans l'accord avec les États-Unis, des dispositions qui traitent précisément des déplacements transfrontaliers de déchets. En vertu de ces textes législatifs, les déchets non dangereux doivent faire l'objet de prescriptions. Il y a notamment deux choses que le Canada est tenu de légiférer et de contrôler: les déchets solides municipaux—ce que l'on appelle plus communément les ordures—ainsi que les cendres d'incinération. Bien entendu, la question des cendres d'incinération est particulièrement préoccupante.

Il s'agit donc de remplir nos obligations internationales et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place les pouvoirs législatifs nécessaires. Il est important de souligner que ces pouvoirs s'exerceront par le biais de règlements; on adoptera donc une approche réglementaire normalisée et une étude d'impact de la réglementation sera effectuée dans le contexte de l'élaboration de ces règlements.

Je passe maintenant à la page 31 et étant donné qu'il n'y a que 34 pages, je crois que ma voix va tenir jusqu'à la fin. Il s'agit de la Partie 8 du projet de loi qui traite des questions d'ordre environnemental en matière d'urgences. Ce qui est nouveau ici, c'est que nous avons essayé de mettre en place un plus large filet de sécurité lorsqu'il n'existe aucun règlement fédéral ou provincial. Pratiquement, ce que nous voulons, c'est un filet de sécurité sans faille dans tout le pays pour pouvoir faire face aux urgences d'ordre environnemental. Comme je l'ai déjà mentionné, il existe de très bons mécanismes de collaboration aux niveaux fédéral et provincial pour faciliter ce genre de mesures.

Par ailleurs, en vertu du projet de loi, la ministre a la possibilité d'exiger que des plans de protection civile soient dressés, notamment par les entreprises où l'on manipule des substances toxiques qui peuvent donc être tenues d'élaborer des plans de protection civile et de prévoir des mesures en cas de déversement accidentel.

Je passe maintenant à la page 32 qui se rapporte à la Partie 9 du projet de loi où l'on trouve des dispositions concernant ce que j'appelle la «grande maison fédérale». Ces dispositions ont pour objet de réglementer la protection de l'environnement au sein du gouvernement fédéral. Naturellement, le pouvoir de réglementation de l'administration fédérale sur ses propres entités est illimité; elle peut réglementer toute activité touchant la protection de l'environnement qui entre dans le champ de ses propres compétences.

• 1020

Ce qui est nouveau et qu'il est important de souligner, c'est que la ministre peut maintenant prendre des mesures en ce sens par le biais de règlements requérant l'approbation du gouverneur en conseil, mais non l'assentiment de tous les autres ministres en cause. Je n'ai été impliqué qu'une fois dans une telle situation, mais je peux vous dire qu'essayer de faire signer le même document par 17 ministres n'est pas chose facile.

Le pouvoir réglementaire est également étendu. Il s'applique maintenant à toutes les entités, terres et opérations fédérales ainsi qu'aux locataires occupant des terres fédérales. Par conséquent, toute personne ayant une activité quelconque qui met en cause un bien appartenant à l'administration fédérale est concernée par les dispositions du projet de loi.

Je passe maintenant à la question de l'application qui est traitée à la page 33. Comme on le sait, le projet de loi renferme de nombreux articles qui portent sur son application. Je suis sûr que lorsque nous en serons à l'étude article par article, nous allons entrer dans les détails. Je vais donc me contenter de mentionner quelques points.

Premièrement, les nouvelles dispositions concernant les ordres d'exécution en matière de protection de l'environnement qui sont énoncées aux articles 234 à 242 permettent essentiellement à un inspecteur de faire cesser une activité illégale et de donner immédiatement des directives pour que des mesures correctives soient prises. C'est un pouvoir important, mais il s'accompagne d'un processus qui permet d'en atténuer raisonnablement le poids. L'inspecteur peut prendre cette mesure immédiatement, mais la personne visée a le droit de demander une révision indépendante pour déterminer si la mesure est en fait raisonnable. Nous avons donc essayé de faire l'équilibre entre la nécessité d'agir immédiatement en cas de violation de la loi et celle de mettre en place un processus raisonnable garantissant que personne ne fait l'objet de mesures excessives.

Les mesures de rechange en matière de protection de l'environnement constituent un outil supplémentaire qui permet à la partie concernée de négocier un accord, sous la juridiction et la direction du Procureur général. L'idée est d'éviter le recours aux tribunaux. Cela permet d'économiser du temps et de l'argent et, avec un peu de chance, de parvenir à un accord raisonnable. Naturellement, certaines conditions s'appliquent. Je ne pense pas que l'on prenne ce genre de dispositions à l'égard de quelqu'un qui pratique une activité frauduleuse ou quoi que ce soit de cette nature. Dans ce cas, on n'aura pas recours à un ce mécanisme; d'ailleurs, je ne pense pas que le Procureur général serait disposé à être impliqué dans ce genre de choses.

De nouvelles directives sur la détermination des peines sont également prévues. Un des articles où sont énoncées les directives en la matière autorise en l'occurrence les tribunaux à adopter des approches assez novatrices. Par ailleurs, la loi comporte maintenant une définition du terme enquêteur, et il y aura une catégorie distincte d'enquêteurs qui détiendront plus de pouvoirs. Ces pouvoirs seront ceux des agents de la paix, à une exception près, à ce que je sache: ils ne seront pas autorisés à porter une arme à feu. Les pouvoirs des inspecteurs sont également un peu élargis. Ils seront autorisés, par exemple, à demander des mandats de perquisition pour inspecter des structures non résidentielles ou des installations abandonnées, même si personne n'est sur place ou dans les cas où on leur a refusé le droit de pénétrer dans les bâtiments en question.

La Partie 11, intitulée «Dispositions diverses» traite de sujets importants comme les instruments économiques. Si on peut trouver des moyens concrets et novateurs de faire jouer les règles du marché en faveur d'une meilleure protection de l'environnement, nous sommes tout à fait disposés à les explorer, et il existe maintenant un outil qui nous permet de le faire.

J'ai mentionné à plusieurs reprises dans mon exposé la question du recouvrement des coûts. On trouve également dans la loi une disposition générale qui donne à la ministre un pouvoir de réglementation aux fins du recouvrement des coûts. Naturellement, nous essayons de limiter cela aux situations où, à notre avis, une personne bénéficie d'un avantage direct et précis et où il est plus juste que ce soit elle, et non les contribuables, en général, qui paient les frais encourus. Il s'agit d'une nouvelle disposition.

• 1025

Le projet de loi prévoit également un pouvoir général de réglementation pour mettre en place des règlements concernant une province ou une région donnée. Cette disposition a pour objet de nous permettre d'intervenir dans des situations où il existe un problème d'ordre environnemental dans une région donnée du pays et donc de cibler les règlements en conséquence. Le ministère est toujours tenu de transmettre un rapport annuel au Parlement, comme c'était le cas dans la loi précédente. Par ailleurs, il est maintenant stipulé que la loi doit faire l'objet d'une révision tous les sept ans. Auparavant, cette révision devait avoir lieu tous les cinq ans. Au début, on n'avait prévu qu'une seule révision.

J'ai terminé, monsieur le président. Je vous remercie de votre patience, vous et les membres du comité. Ce texte législatif est très complexe, et il est difficile d'en faire le tour rapidement. Il va de soi que, lorsque nous en ferons l'étude article par article, nous serons à votre disposition pour répondre à vos questions.

Comme vous l'avez signalé, nous vous avons transmis une véritable brique en prévision de l'étude article par article. Ce document est si épais que la première fois que nous l'avons imprimé, nous avons cassé trois machines. C'est vraiment une brique.

Le président: Merci, monsieur Allard. Est-ce que d'autres fonctionnaires du ministère souhaitent prendre la parole?

Est-ce que les représentants du ministère de la Santé veulent intervenir?

M. Tony Myers: Nous n'avons pas préparé d'exposé pour aujourd'hui parce que c'était...

Le président: Voulez-vous improviser? C'est un art que pratique beaucoup ce comité.

M. Tony Myers: Nous sommes ici pour appuyer sans réserve nos collègues d'Environnement Canada. Plus tard, si le comité le souhaite, nous pourrons faire une présentation pour vous donner une idée de la perspective particulière dans laquelle se place Santé Canada.

Le président: Ce sera certainement apprécié. Merci.

Nous allons passer à une première série de questions et je vous demanderais d'être brefs pour qu'il puisse y avoir un deuxième tour de table.

Monsieur Gilmour, voulez-vous commencer.

M. Bill Gilmour (Nanaimo—Alberni, Réf.): Certainement. Merci, monsieur le président.

Il est clair qu'un certain nombre de parties sont intéressées par ce projet de loi, qu'il s'agisse de la communauté autochtone, de l'industrie, des groupes de défense de l'environnement et même d'autres ministères. Dans quelle mesure les a-t-on consultés avant d'élaborer ce texte, et qu'en pensent-ils?

J'essaie de me rassurer quelque peu. Est-ce que ces gens là sont raisonnablement satisfaits du texte que nous avons entre les mains? Devons-nous nous attendre à tout un tas de critiques? Quelle est l'opinion des différents groupes à propos du document que nous avons maintenant devant nous?

M. Glenn Allard: Vous aimez bien mettre de pauvres fonctionnaires comme moi dans l'embarras, mais cela ne fait rien.

Essentiellement, à mon avis, ce projet de loi a fait l'objet de vastes consultations. Environnement Canada et Santé Canada ont participé à une première série de consultations avant même que le comité fasse un premier examen du texte législatif, comme il est stipulé dans la loi. Ensuite, dans le cadre des audiences du comité, il y a eu de très larges consultations et par ailleurs, Environnement Canada a également lancé son propre processus de consultations.

• 1030

Il faut ajouter à cela les consultations qui se sont tenues entre le moment où le projet de loi C-74 a disparu et celui où il a été déposé à nouveau sous le titre de projet de loi C-32. J'admets volontiers que ces consultations n'ont pas été menées sur une base multilatérale, mais plutôt auprès de certains groupes d'intérêts. Nous avons rencontré des représentants des gouvernements provinciaux, de l'industrie et d'autres ministères et nous avons eu des réunions assez informelles avec des groupes de défense de l'environnement.

Pour ce qui est de vous rassurer, à mon avis, le projet de loi que vous avez devant vous est équilibré. Je ne pense pas que qui que ce soi soit satisfait à 100 p. 100. Je suppose que c'est ce qui se passe lorsqu'un sujet suscite des opinions divergentes.

Je pense qu'au niveau fédéral, au sein de la famille fédérale, parmi les autres ministères, on reconnaît que nous avons adopté une approche raisonnablement équilibrée. Toutes les dispositions de la loi ne font pas l'unanimité mais, à mon avis, on estime que nous sommes parvenus à un équilibre raisonnable.

En ce qui concerne les gouvernements provinciaux, pour la plupart, ils sont relativement satisfaits. Il y a un petit problème car lorsque l'on parle des administrations provinciales, cela comprend les hauts fonctionnaires et les ministres et parfois, les ministres et les hauts fonctionnaires ne disent pas exactement la même chose. Il ne fait pas de doute que les bureaucrates provinciaux sont relativement satisfaits et qu'ayant collaboré à la préparation de ce texte législatif avec Environnement Canada et Santé Canada pendant plusieurs années, ils ont relativement peu d'inquiétudes à ce sujet.

En ce qui a trait à l'industrie, je pense que le secteur estime que nous avons adopté une approche équilibrée. L'industrie souhaitait, je crois, que l'on donne plus d'importance dans la loi au rôle que joue la science et peut-être a-t-on le sentiment qu'il en est ainsi maintenant.

Pour ce qui de la communauté des défenseurs de l'environnement, je pense qu'en réalité—le comité entendra d'ailleurs certainement des témoins représentant cette communauté—ce texte législatif soulève certaines préoccupations. Ce sont des préoccupations que je ne partage pas, pour la plupart.

Donc, essentiellement, personne n'est satisfait à 100 p. 100 mais je pense que la plupart des gens, à l'exception, sans doute, des groupes de défense de l'environnement, estiment que nous avons adopté une approche relativement équilibrée.

M. Bill Gilmour: Merci.

[Français]

Le président: Monsieur Bachand, est-ce que vous avez des questions?

M. Claude Bachand: Oui. Merci, monsieur le président.

Si je ne me trompe pas, le projet de loi C-32 est peut-être la suite de l'ancien projet de loi C-74 mort au Feuilleton à la dernière session. Diriez-vous que ce nouveau projet de loi a plus de dents, qu'il est plus coercitif et qu'il confère plus de pouvoirs?

Je suis personnellement très attentif aux droits de la personne et je vois dans le projet de loi que les gens peuvent se procurer des mandats pour perquisitionner, mais qu'ils peuvent aussi perquisitionner sans mandat si l'urgence de la situation le commande.

J'aimerais que vous me disiez si ce projet de loi est plus coercitif, s'il a plus de mordant, s'il contient de nouvelles dispositions par rapport au projet de loi C-74, ou si tout se trouvait déjà dans cet ancien projet de loi.

[Traduction]

M. Glenn Allard: En ce qui concerne les mandats de perquisition et ainsi de suite, les dispositions sont les mêmes que celles que l'on trouvait dans le projet de loi C-74. Par rapport à ce projet de loi, les dispositions en question n'ont pas été modifiées. En revanche, elles ne sont pas les mêmes que celles que l'on trouve dans la loi actuellement en vigueur, la Loi canadienne sur la protection de l'environnement de 1988.

Néanmoins, je pense qu'il est juste de dire que les dispositions du projet de loi qui ont trait aux inspections et à l'application de la loi sont conformes aux prescriptions de la Charte des droits et libertés. Ces dispositions ont été soigneusement vérifiées par mes collègues du ministère de la Justice et je crois qu'il est également juste de dire qu'elles sont conformes à des dispositions parallèles dans d'autres textes législatifs qui sont actuellement révisés et mis à jour.

• 1035

[Français]

M. Claude Bachand: Est-ce que je peux poser une question supplémentaire, monsieur le président?

Dans plusieurs plusieurs lois, on a souvent un problème d'application de la loi. Mes collègues m'ont mentionné qu'il s'en poserait peut-être un concernant les ressources humaines, à l'intérieur même du ministère. Autrement dit, on peut avoir la plus belle loi au monde, mais si on n'a pas les ressources nécessaires pour voir à son application, la loi va rester lettre morte. On ne pourra pas la mettre en application de façon à ce que l'intention du législateur soit respectée. Êtes-vous en mesure de me dire si les ressources actuellement disponibles à l'intérieur du ministère vont permettre l'application efficace de cette loi?

[Traduction]

M. Glenn Allard: C'est évidemment une question à laquelle il est très difficile de répondre parce qu'une des choses qui caractérisent le projet de loi, c'est qu'il énonce un certain nombre de pouvoirs qui habilitent le ministère à prendre certaines mesures mais ne l'obligent pas à le faire. Donc, dans le contexte de la question que vous avez posée, tout dépend de la mesure dans laquelle vous agissez effectivement comme la loi vous y autorise.

Pour répondre de façon plus directe à votre question, je dirais que sans aucun doute, en ce qui à trait aux priorités établies par le projet de loi et aux problèmes les plus importants que cherche à régler ce texte législatif, le ministère possède selon moi les ressources nécessaires.

En outre, nous sommes en train d'examiner nos activités et nous nous intéressons particulièrement aux crédits dont nous disposons pour financer ce qui est lié à la protection de l'environnement. Nous sommes en train de déterminer exactement quelles modifications sont requises pour assurer que nous sommes effectivement en mesure de mettre cette loi en application.

[Français]

M. Claude Bachand: Merci.

Le président: Merci, monsieur Bachand.

Monsieur Knutson.

[Traduction]

M. Gar Knutson (Elgin—Middlesex—London, Lib.): Merci, monsieur le président.

Mes questions s'adressent principalement à vous, monsieur Cameron. J'aimerais attirer votre attention sur l'alinéa 2(1)l) de la rubrique Application administrative. Si le Parlement adopte cette loi, on demande au pouvoir exécutif d'«agir de façon compatible avec l'esprit des accords intergouvernementaux». Sans doute, n'a-t-on pas anticipé la conclusion de l'Accord d'harmonisation ni de toutes les ententes qui vont en découler.

Si les provinces voulaient remettre en cause la légitimité d'un règlement et décidaient d'utiliser l'Accord d'harmonisation à cette fin, est-ce que l'alinéa l) ne leur fournirait pas un argument? N'est-ce pas ouvrir la porte et leur permettre de dire: Eh bien, le Parlement du Canada ordonne au gouvernement d'agir d'une manière conforme à, par exemple, un accord d'harmonisation lorsqu'il adopte tel ou tel règlement, et nous sommes en mesure de démontrer que le règlement en question fait double emploi? Est-ce que les tribunaux ne pourraient pas invoquer l'alinéa l) pour rejeter un règlement fédéral tout simplement parce qu'il n'est pas conforme à un accord d'harmonisation?

M. Duncan Cameron (conseiller juridique, ministère de la Justice): Merci. C'est une très bonne question, mais à titre de conseiller juridique du ministère de l'Environnement, je dois vous dire qu'elle fait actuellement l'objet d'une affaire qui a été portée devant un tribunal par l'Association canadienne du droit de l'environnement. Je pense que nous serons dans une bien meilleure position pour répondre à cette question une fois que le tribunal aura rendu sa décision.

Dans cette affaire, la position que nous avons prise est que l'Accord d'harmonisation auquel vous avez fait allusion est une entente non juridiquement contraignante. Il s'agit d'un instrument de politique.

M. Gar Knutson: Pourtant l'alinéa l) lui donnerait force obligatoire.

M. Duncan Cameron: Je ne suis pas sûr que cette disposition ait cet effet. À mon avis, elle oblige le gouvernement à agir en conformité avec les ententes conclues avec les provinces. La question qui se pose est de savoir si l'Accord d'harmonisation qui a été signé en janvier de cette année peut-être considéré comme une telle entente. C'est exactement la question qu'examine actuellement la Cour fédérale, et il m'est donc très difficile de répondre à cette question.

M. Gar Knutson: Peut-être pourriez-vous nous donner une opinion plus tard. Je ne vois pas ce qui, dans l'énoncé, exclurait l'Accord d'harmonisation. Il est stipulé que si le Parlement adopte cette loi, le gouvernement est tenu d'agir en conformité avec les ententes.

• 1040

M. Duncan Cameron: Tout à fait. Je dirais que la question est de savoir si oui ou non, dans l'Accord lui-même, il existe des conditions essentielles qui obligent le gouvernement à agir d'une certaine façon. Je pense que si l'on examine l'Accord de plus près, il n'existe pas, dans cette entente elle-même ni dans aucune entente subsidiaire, de telles conditions essentielles, et c'est la position que nous avons défendue devant la Cour fédérale. Ces conditions essentielles ne pourraient entrer en vigueur que plus tard, si par exemple, on élabore des accords d'application.

M. Gar Knutson: L'énoncé de l'alinéa 2(1)l) a une très large portée. Il est stipulé que le gouvernement doit «agir d'une façon compatible avec l'esprit des accords». Or, c'est dans l'Accord d'harmonisation qu'est exposé l'esprit de l'entente.

M. Duncan Cameron: Tout à fait. On y énonce plusieurs principes directeurs, mais peut-être pourrais-je saisir l'offre que vous m'avez faite et vous transmettre plus tard une opinion plus détaillée.

Naturellement, mes hésitations sont dues en partie au fait que la question est actuellement examinée par la cour. Il m'est donc un peu difficile de vous répondre en ce qui concerne les détails précis de l'Accord d'harmonisation, étant donné que la question a été portée devant les tribunaux.

M. Gar Knutson: Quoi qu'il en soit, j'ai la bizarre idée de me sentir obligé de comprendre ce que signifie un texte qu'on me demande d'approuver ou non. J'aimerais savoir ce que veut dire l'alinéa 2(1)l). Je pense que la portée de cette disposition va très loin. On y utilise des mots qui ont beaucoup de poids.

M. Duncan Cameron: Effectivement, ce sont des mots qui ont beaucoup de poids et cela crée une obligation légale, comme vous l'avez indiqué, d'agir d'une façon compatible avec l'esprit des accords intergouvernementaux. La question qui se pose est donc la suivante: quel est l'esprit de telle ou telle entente gouvernementale?

M. Gar Knutson: Eh bien, il faudrait les lire.

M. Duncan Cameron: C'est la raison pour laquelle j'ai suggéré qu'en ce qui concerne l'Accord, il faudrait examiner son énoncé pour pouvoir répondre à la question. Comme je l'ai dit, l'énoncé de l'Accord fait actuellement l'objet d'une interprétation de la part de la Cour fédérale ou du moins, c'est une question qui a été portée à son attention.

M. Gar Knutson: L'autre effet de l'alinéa 2(1)l) est de donner en quelque sorte carte blanche... nous adoptons cette loi en 1998 et, dans cinq ans, le gouvernement peut fort bien signer une entente dont nous ignorons tout à l'heure actuelle. C'est évident, puisque nous n'en sommes pas là. Cette disposition donne à ces ententes un poids juridique relativement grand, que nous les anticipions ou non ou que le Parlement, en 1998, les ait anticipées ou non. De votre point de vue, est-ce que cela pose un problème sur le plan des pouvoirs que l'organe législatif transmet à l'exécutif?

M. Duncan Cameron: Je suppose que tout dépendrait de ce qui serait couvert dans l'entente. Sans doute, en ce qui concerne les ententes signées après l'adoption de cette loi, si l'énoncé de l'alinéa 2(1)l) reste tel quel dans la loi qui entrera en vigueur, ce sera une disposition que la ministre et tout l'exécutif devront garder à l'esprit lorsqu'on conclura des ententes subséquentes. Il est tout à fait possible que l'énoncé de ces ententes subséquentes reflète cette considération.

M. Gar Knutson: J'aimerais, si vous le permettez, attirer votre attention sur le comité consultatif dont il est question à l'article 6. De mon point de vue, la ministre peut consulter qui elle veut. Si elle souhaite établir un comité et consulter des ministres de l'environnement, c'est son affaire.

Mais si le Parlement adopte cette loi, nous allons rendre ce processus obligatoire. Je me demande simplement si cela ne donne pas une arme aux provinces pour déclarer tel ou tel règlement adopté en vertu de cette loi illégal parce que l'on n'a pas respecté les dispositions de l'article 6. Les provinces pourraient dire qu'elles n'ont pas été consultées, qu'elles ne sont pas d'accord ou je ne sais quoi d'autre. Ne leur donne-t-on pas une autre arme pour rejeter les règlements fédéraux?

M. Duncan Cameron: Je pense qu'en fait, et vous pouvez le constater vous-même, l'article 6 ne crée aucune obligation légale, mais ailleurs dans la loi, il existe des dispositions qui exigent que la ministre propose de consulter certains groupes avant d'exercer certains pouvoirs, comme ceux qui ont trait à l'élaboration d'objectifs, de directives, de codes de pratique et de règlements. Il me semble que légalement parlant, c'est dans ces autres dispositions que se trouve l'arme dont vous parlez, et non dans l'énoncé de l'article 6 qui a tout simplement pour objet d'établir le comité consultatif.

M. Gar Knutson: Lisez les alinéas 6(2)a) et 6(2)b). Dans l'alinéa 6(2)a), nous donnons aux provinces le droit d'être consultées. Nous obligeons la ministre fédérale à consulter les provinces avant d'adopter des règlements. Exact?

M. Duncan Cameron: Oui.

M. Gar Knutson: Y a-t-il une autre loi fédérale qui, à votre connaissance, renferme les mêmes dispositions?

• 1045

M. Duncan Cameron: M. Allard m'informe que selon toute probabilité, c'est le cas la LCPE de 1988.

M. Glenn Allard: J'aimerais simplement souligner que, oui, c'est vrai, la LCPE de 1988 établit un comité consultatif et impose ce genre d'obligation. Et, au plan de la politique que nous suivons, oui, nous nous arrangeons pour respecter cette prescription et nous menons effectivement les consultations requises avec les provinces. Cela fait dix ans que nous procédons ainsi.

M. Gar Knutson: Et qu'arriverait-il si nous devions faire face à des poursuites comme celles qui oppose le gouvernement fédéral à Hydro-Québec?

M. Glenn Allard: Je ne pense pas que cela ait quoi que ce soit à voir avec le comité consultatif; il s'agit d'une question de compétence constitutionnelle que le Québec a soulevée le jour même où la LCPE est entrée en vigueur. Je ne pense pas que cela ait vraiment quoi que ce soit à voir avec cette disposition particulière.

M. Gar Knutson: Je pensais que la poursuite avait trait à toute la question des règlements sur les BPC et des services publics provinciaux. Cela mis à part, je me demande quels autres ministères ou quels autres ministres sont obligés par le Parlement à consulter leurs homologues provinciaux.

M. Glenn Allard: Le seul autre texte législatif qui me vient à l'esprit est la Loi sur les océans où l'on trouve une disposition similaire.

M. Gar Knutson: Je me demande ce qui arriverait si un gouvernement provincial s'adressait aux tribunaux, comme dans l'affaire d'Hydro-Québec, et utilisait l'énoncé des alinéas 6(2)a) et 6(2)b) pour dire que tel ou tel règlement—disons qu'il s'agit de ceux qui concernent les BPC ou quelque chose d'autre—n'ont pas été adoptés dans l'esprit de collaboration et de coordination qui doit gouverner les relations intergouvernementales. Cet esprit n'a pas été respecté. Ne leur donne-t-on pas ainsi une autre arme pour rejeter les règlements fédéraux?

M. Glenn Allard: Eh bien, à mon avis, si l'on omettait de procéder aux consultations requises par la loi, oui, c'est ce que nous ferions. Mais je pense également que nous avons fermement l'intention de mener ce genre de consultations.

M. Gar Knutson: Quel est l'avis du juriste?

M. Duncan Cameron: Sur le plan de la procédure, s'il existe dans la loi des conditions essentielles qui prescrivent le recours à certaines procédures, et si ces procédures ne sont pas suivies, c'est un point qui pourrait certainement être contesté en cour.

M. Gar Knutson: Les tribunaux pourraient donc être appelés à se prononcer sur la qualité de ces consultations.

M. Duncan Cameron: Non, je ne suis pas sûr qu'ils puissent examiner la qualité des consultations. Je pense qu'ils seraient plutôt appelés à se prononcer sur la mise en application procédurale.

Prenons par exemple la disposition dont j'ai parlé plus tôt, celle selon laquelle «la ministre propose de consulter». Il est tout à fait concevable que le représentant d'une province ou un autre membre du comité consultatif national n'accepte pas l'offre de la ministre et ne se prête pas à la consultation; dans ce cas, il n'y aurait pas consultation. Toutefois, la ministre aurait rempli son obligation statutaire qui est, au départ, de proposer une consultation.

M. Gar Knutson: Oui, mais l'expression «propose de consulter» n'est pas là. L'énoncé est différent. Nous allons établir un comité consultatif national. Ce comité va regrouper des représentants des ministères provinciaux. Cela va beaucoup plus loin que de dire tout simplement que la ministre «propose de consulter».

M. Duncan Cameron: Bien entendu, mais ce que je voulais dire, c'est que si vous examinez les habilitations spécifiques qui sont stipulées ailleurs dans la loi, cela renvoie au comité consultatif national. C'est dans les circonstances décrites plus loin dans la loi que la ministre peut être tenue de consulter les membres du comité consultatif national.

Mme Nadine Levin: On dit «propose de consulter».

M. Duncan Cameron: Oui, «propose de consulter», exactement.

Mme Nadine Levin: C'est donc fournir aux membres du comité l'occasion de donner leur avis. Si l'on a choisi cet énoncé, c'est pour assurer que la ministre n'est pas bloquée. Elle peut prendre des mesures si son offre de consultation n'est pas acceptée.

Je vois bien où vous voulez en venir.

M. Gar Knutson: Je lis l'alinéa 6(1)a). On peut établir un comité «pour mettre les ministres au courant des règlements que l'on se propose d'émettre en vertu du paragraphe 93(1)».

Peut-être devrions-nous revenir là dessus plus tard. Je ne veux pas prendre trop de temps. Le président a demandé que nos interventions soient brèves. Je vais donc me concentrer sur le paragraphe 93(1) et j'y reviendrai au cours du deuxième tour de table.

Le président: Oui, nous allons effectivement faire un deuxième tour de table.

Monsieur Gallaway, suivi du président.

• 1050

M. Roger Gallaway (Sarnia—Lambton, Lib.): Merci, monsieur le président.

J'essaie juste de me concentrer sur une ou deux choses. Premièrement, l'article 140 et pour commencer, la partie qui porte sur les normes en matière de combustibles. Où est la différence par rapport aux dispositions qui s'appliquent actuellement?

M. Glenn Allard: En bref, il y a ici peu de changement. Premièrement, il y a la disposition qui permet d'instituer une marque nationale des combustibles, ce qui exigera que le combustible en question possède certaines caractéristiques précises. Il pourrait s'agir, par exemple, de l'indice de conduisabilité qui a trait à la performance de l'automobile lorsque vous utilisez ce combustible, etc., et qui est lié, en bout de ligne, au contrôle de la pollution. De fait, l'institution de cette marque nationale des combustibles est une mesure parallèle à celle qui s'applique aux moteurs des véhicules. Si la ministre décide d'instituer une marque nationale des combustibles, il faudra que tout combustible expédié d'une province à l'autre ou importé au Canada soit conforme aux critères établis pour qu'on lui attribue cette marque particulière.

Il y a également une définition des combustibles. Cette définition a été élargie de façon à englober, à part la combustion, les propriétés du combustible lui-même. La ministre a le pouvoir de prendre des mesures pour contrôler l'impact que le combustible peut avoir sur la pollution; il s'agit du pouvoir de réglementer, en plus de ce qui sort du pot d'échappement, les effets que le combustible en question peut avoir sur les dispositifs anti-pollution dont les véhicules sont équipés.

On a également mis en place un système qui permet d'examiner tout un éventail de caractéristiques des combustibles et de préciser quelles sont celles qui sont responsables des émissions qui sortent du pot d'échappement. On peut jouer avec ces diverses caractéristiques pour parvenir au niveau d'émissions voulu. Telles sont essentiellement les nouvelles dispositions qui s'appliquent aux combustibles. Il y a dans LCPE de 1988 une partie qui porte sur les combustibles et là aussi, il s'agissait de dispositions importantes.

M. Roger Gallaway: Peut-être devrais-je préciser. Au cours de la dernière législature, nous avons adopté un texte législatif qui avait été préparé par Environnement Canada et qui portait précisément sur l'approche à adopter en ce qui concerne l'essence. En vertu des dispositions que l'on trouve dans cette section, pourrez-vous éviter de vous adresser au Parlement si vous voulez interdire l'importation d'un produit? Dans le cadre du régime qui est en vigueur, il semble que vous soyez tenus de vous adresser au Parlement lorsque vous souhaitez interdire l'importation d'un produit particulier. Est-ce que ces dispositions donnent à la ministre ou au Cabinet le droit de décider unilatéralement, par décret, d'interdire l'importation d'un produit directement dérivé de combustibles? Autrement dit, vous utilisez ces dispositions pour éviter que le Parlement intervienne.

M. Glenn Allard: Non. Les combustibles nous intéressent dans la mesure où ils contribuent de façon importante à la pollution atmosphérique. On trouve dans le projet de loi une définition de ce que l'on entend par contribution importante à la pollution atmosphérique.

Vous n'avez pas donné le nom du produit en question, mais s'il s'agit d'un produit déclaré toxique au sens de la loi, nous pouvons le contrôler en invoquant les dispositions portant sur les composantes toxiques. Il faut toutefois que ce produit corresponde aux critères établis en la matière. Dans la même veine, les règlements qui découlent de l'article 140 ont pour objet de contrôler les composantes des combustibles qui ont un impact important sur la pollution atmosphérique.

• 1055

M. Roger Gallaway: Alors, permettez-moi de vous poser une question connexe. Si cette loi avait été adoptée il y a cinq ans, auriez-vous été tenus de vous adresser au Parlement pour faire adopter ce projet de loi qui, si je me rappelle bien, était le projet de loi C-29?

M. Glenn Allard: En fait, je n'en suis pas certain. Pourrais-je vous donner une réponse plus tard? Je n'en suis vraiment pas certain.

M. Roger Gallaway: Oui, j'aimerais que vous me donniez une réponse.

Par ailleurs, il me semble qu'il y a un an ou deux, le ministre de l'Environnement de la Colombie-Britannique souhaitait mettre en place dans cette province un régime imposant l'utilisation de ce que j'appellerais une essence californienne nouvelle formule. Ce projet de loi permet-il aux provinces de décider quels types d'essence elles souhaitent imposer si elles veulent définir des critères plus contraignants que ce que vous avez appelé, je crois, une norme nationale?

M. Glenn Allard: Un tel pouvoir relève de la législation provinciale. Rien dans ce projet de loi ne donne aux provinces ce genre de pouvoir. Néanmoins, rien dans ce projet de loi n'empêche une province d'appliquer des normes plus contraignantes aux combustibles, comme c'est d'ailleurs le cas aux États-Unis, en ce qui concerne la Californie. La seule chose qui pourrait poser un problème, et normalement, cela reste purement théorique, c'est s'il y a un conflit entre les deux prescriptions. Disons que le gouvernement fédéral a prescrit une chose et que ce que la province a décidé interdit de respecter cette exigence, alors, il y a un problème.

M. Roger Gallaway: Monsieur le président, j'ai deux petites questions de plus: premièrement, en vertu de l'article 140 et des articles subséquents, il semble que les pouvoirs de réglementation par le biais de décrets aient une assez large portée, en ce sens que l'on peut ainsi exercer une profonde influence sur le prix d'un produit. Permettez-moi de vous donner un exemple.

À l'heure actuelle, certains membres du caucus libéral examinent ou étudient, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, l'établissement du prix de l'essence. Si, disons, vous deviez décider d'imposer une essence hybride reformulée, le prix du litre d'essence pourrait augmenter de quatre cents. Le ministère, en plus d'être tenu de protéger l'environnement, a-t-il l'obligation d'expliquer aux consommateurs que les mesures qui sont prises à cette fin entraînent certains coûts? De bien des façons, c'est le consommateur qui va payer. Avez-vous ce genre d'obligation parallèle?

M. Glenn Allard: Essentiellement, toute mesure destinée à contrôler les composantes des combustibles prendra la forme d'un règlement, et dès que l'on entre dans un processus de réglementation, on est tenu de respecter une politique qui a été émise par le Conseil du Trésor et qui s'appelle, je crois, le Plan d'action en matière de réglementation. Je ne suis pas sûr que ce soit le titre exact. Mais ce document indique clairement que nous devons examiner quel est l'avantage...

En premier lieu, il faut qu'un problème se pose. Il faut que vous envisagiez de prendre des mesures pour le régler. Deuxièmement, il faut cerner les avantages du règlement que vous proposez, en préciser le coût et faire une étude d'impact de la réglementation qui démontre qu'effectivement, elle va se solder par plus de bénéfices que de coûts. Je pense donc qu'en l'occurrence, il y a une mesure conservatoire et qu'au sein du gouvernement fédéral, le pouvoir de réglementation est assorti de mesures conservatoires solides.

M. Roger Gallaway: J'ai une dernière question; elle porte sur les articles 185 à 192. Je dois dire que j'y ai juste jeté un coup d'oeil ce matin, mais je voulais vous interroger à propos de la disposition qui porte sur l'élimination graduelle des exportations de déchets dangereux. D'après ce que je comprends—et je simplifie les choses à l'extrême, c'est la version du Reader's Digest que je vous donne—une société ou une entreprise commerciale qui exporte des déchets dangereux doit préparer un plan de réduction graduelle de la quantité... Arrêtez-moi si je me trompe.

M. Glenn Allard: Non.

M. Roger Gallaway: On trouve au Canada, le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis, un certain nombre de compagnies comme Chrysler, à Windsor. Je ne sais d'ailleurs pas si cela concerne cette compagnie, je ne suis même pas de Windsor, mais présumons que cette compagnie doive se débarrasser de certains déchets dangereux et que, pour plusieurs raisons d'ordre commercial, il soit tout aussi facile pour elle de faire franchir à cette cargaison le pont Ambassador et de se débarrasser de ces déchets dangereux dans une installation à cet effet, située au Michigan.

• 1100

Quelles raisons d'ordre environnemental ou commercial peut-il y avoir pour que Chrysler soit obligée de vous fournir un plan d'élimination graduelle de ses déchets dangereux, de quelque déchet qu'il s'agisse, alors qu'en fait, la compagnie est située dans un secteur commercial qui se trouve à cheval sur deux pays? Pourquoi voudriez-vous obliger cette compagnie à mettre en place un plan d'élimination graduelle alors qu'en fait, elle se débarrasse de ses déchets par des moyens qui sont tout à fait légaux dans l'État du Michigan et aux États-Unis?

M. Glenn Allard: Cela entre dans le cadre d'une orientation générale de notre politique qui est axée sur la réduction de la génération de déchets, notamment les déchets dangereux. La disposition qui porte là dessus dans le projet de loi est une clause habilitante. Elle autorise la ministre à procéder ainsi; elle ne l'oblige pas à le faire.

Notre objectif est conforme aux conventions internationales qu'a signées le Canada. Tous les pays qui sont parties à ces conventions cherchent à limiter la génération de déchets dangereux. Quand il est possible, dans des conditions économiques raisonnables, de réduire ou d'éliminer les sources de déchets dangereux, nous estimons que c'est une politique environnementale qu'il est raisonnable de vouloir suivre.

Cependant, il faut dire clairement qu'il s'agit d'une clause habilitante autorisant la ministre à demander que de tels plans soient dressés. Lorsque ce n'est pas possible ou que les coûts sont trop élevés, elle ne fera pas ce genre de demande. Il reste que la disposition est conforme à l'orientation générale de notre politique, qui est axée sur la réduction des déchets, et qu'elle entre également dans le cadre de nos obligations internationales.

M. Steve Mongrain (représentant, Bureau de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, ministère de l'Environnement): La situation que vous avez décrite en donnant l'exemple d'une compagnie située dans la région de Windsor-Detroit est couverte précisément à l'article 191 où l'on traite du pouvoir de réglementation. Si vous vous reportez au sous-alinéa 191g)(i), il est stipulé qu'en ce qui concerne les plans, lorsqu'un règlement est émis, le gouverneur en conseil doit prendre en compte «l'avantage qu'il y a d'utiliser l'installation d'élimination la plus près». C'est pour reconnaître de telles situations, le fait que beaucoup de nos entreprises commerciales sont situées le long de la frontière canadienne et que Detroit est beaucoup plus proche de Windsor.

Le président: Merci, monsieur Mongrain.

Nous allons faire un deuxième tour de table dans quelques minutes. Permettez-moi également de poser quelques questions.

Monsieur Allard, vous venez de faire allusion au processus relatif à la réglementation que le Conseil du Trésor fait actuellement appliquer. Est-ce que ce processus a été approuvé par le Parlement ou s'agit-il d'une initiative du Conseil du Trésor qui ne requiert pas une mesure législative?

M. Glenn Allard: Je ne crois pas qu'il ait été approuvé par le Parlement. Je pense qu'il s'agit d'une politique du gouvernement du Canada. Elle a sans doute reçu l'approbation du Cabinet, mais il faudrait que je vérifie cela.

Le président: C'est qu'une telle politique a de grandes conséquences, comme nous pouvons tous nous en rendre compte, si elle oblige à produire une analyse coûts-avantages pour appuyer tous les règlements qui existent actuellement ou que l'on envisage d'émettre. Pourriez-vous confirmer cela par écrit?

M. Glenn Allard: Je le confirmerai par écrit et je joindrai également une copie de la politique.

Le président: Oui, cela serait très utile.

Au cours de la dernière législature, il y a eu un projet de loi qui est mort au Feuilleton, mais qui avait pour objet d'instaurer de nouvelles règles relatives au processus de réglementation. D'après ce que vous dites, il semble que cela émanait d'un texte législatif qui n'a pas vu le jour.

M. Glenn Allard: Non, je ne pense pas que cela soit exact, parce que cette politique existait avant que la législation à laquelle vous faites allusion ait été déposée.

Le président: Ah, oui?

M. Glenn Allard: Oui.

• 1105

Le président: Monsieur Allard, je trouve très intéressantes les dispositions concernant l'application administrative qui sont énoncées à l'article 2. J'ai remarqué qu'aux alinéas 2(1)d), j), k), n), et o), le mot «s'efforcer», précède celui qui décrit l'acte—par exemple «s'efforcer d'agir», «s'efforcer de préserver», et encore une fois «s'efforcer d'agir»—ce qui, bien évidemment, affaiblit le mandat. A-t-on discuté des termes à utiliser dans le mandat et est-ce à cause de cela que cet énoncé a moins de mordant?

Je pose la question parce que, naturellement, si l'alinéa 2(1)d) stipulait «agir en collaboration», cela serait beaucoup plus fort que de dire «s'efforcer d'agir». C'est la même chose aux alinéas j), k), etc. A-t-on discuté de cela au sein du ministère ou y a-t-il eu des consultations qui expliquent que l'on ait décidé d'utiliser le mot «s'efforcer»?

Mme Nadine Levin: Monsieur Caccia, certaines des fonctions administratives auxquelles vous faites allusion sont nouvelles, mais il y en a d'autres qui sont déjà énoncées dans la LCPE en vigueur. Je n'ai pas ce texte sous les yeux, mais je crois savoir que le mot «s'efforcer» est également utilisé dans certains cas.

Le président: Donc, selon vous, on n'en a pas discuté?

M. Glenn Allard: Si je n'ai pas répondu moi-même à la question, c'est que cela n'a pas été discuté.

Le président: Bon, très bien.

Mme Nadine Levin: La rédaction de l'énoncé a fait l'objet de discussions avec des représentants du ministère de la Justice.

Le président: Au paragraphe 2(2), page 4, ligne 27, on parle «d'une autre loi». De quelle loi s'agit-il?

Mme Nadine Levin: Il s'agit de toute autre loi qui porte sur le même sujet ou qui prescrit des mesures auxquelles on pourrait avoir recours pour traiter des questions qui sont également abordées dans la LCPE.

Le président: Il s'agit donc uniquement de lois administrées respectivement par le ministre de la Santé et le ministre de l'Environnement?

M. Glenn Allard: Non, non, ce n'est pas cela.

Le président: Alors, pouvez-vous me donner un exemple pour m'expliquer comment s'applique ce paragraphe?

M. Glenn Allard: Voici quel est l'objet de ce paragraphe: essentiellement, il couvre les cas où il existe plus d'une loi fédérale qui pourrait être invoquée pour intervenir et où il n'est pas stipulé qu'une loi doit l'emporter sur une autre. Dans ce cas, le paragraphe en question établit un processus dans le cadre duquel le ministre de la Santé et le ministre de l'Environnement consulteront l'autre ministre fédéral responsable de l'administration de la loi qui couvre le même sujet...

Le président: Il pourrait donc s'agir, par exemple, du ministre des Transports?

M. Glenn Allard: Tout à fait, oui.

Le président: Ou du ministre de l'Agriculture?

M. Glenn Allard: Oui. Et ensuite, ils en viendraient à une entente. Essentiellement, cette disposition établit un processus permettant de parvenir à une entente sur la façon la plus appropriée de régler tel ou tel problème.

Le président: Cet article fait-il partie des dispositions de la loi actuellement en vigueur?

M. Glenn Allard: Non.

Le président: Merci.

M. Glenn Allard: Je dois cependant souligner que l'objet de cet article est d'établir un processus permettant de régler les conflits qui peuvent survenir.

Le président: Je vois.

Dans le prolongement des questions posées par M. Knutson, on trouve dans au moins neuf articles de ce projet de loi l'expression «propose de consulter». Je ne lirai pas ces articles aux fins du compte rendu—ce n'est pas le peine—, mais il y en a neuf. Est-ce une nouvelle approche qui caractérise ce projet de loi?

M. Glenn Allard: Oui, c'est quelque chose de nouveau par rapport au projet de loi C-74. Quand je dis nouveau, cela s'applique à l'énoncé car, en ce qui concerne la façon dont nous procédons, il n'y a rien de nouveau. Chaque fois qu'il est question de règlement—et vous avez mentionné qu'il y a plusieurs articles dans le projet de loi qui portent là dessus—nous consultons effectivement les gouvernements provinciaux.

• 1110

Je crois qu'il est important de réitérer que la raison pour laquelle nous avons utilisé l'expression «propose de consulter» est que cela oblige la ministre fédérale à faire cette offre. Si sa proposition n'est pas suivie d'effet, la ministre n'est pas tenue de prendre d'autres dispositions en ce sens. Donc, oui, les articles que vous avez mentionnés sont nouveaux, mais non, il n'y a rien de nouveau en ce qui concerne la façon dont nous procédons normalement.

Le président: Prenez par exemple l'article 121 qui porte sur la protection du milieu marin. L'alinéa 121(2)a) se lit comme suit:

    121.(2) [...] le ministre:

      a) propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones, et peut consulter tout ministère, organisme public [...]

Vous ne trouvez pas que c'est une disposition qui a pour seul effet d'inciter à l'inaction?

M. Glenn Allard: Je présume que cette disposition a pour objet de permettre des consultations à propos des directives que nous pouvons être appelés à élaborer pour protéger les milieux marins contre une pollution d'origine tellurique et que, si la source de cette pollution se trouve dans une certaine province, il est raisonnable de consulter les représentants de la province qui va être affectée par les mesures que nous allons prendre.

Le président: Si la province que vous avez consultée s'oppose aux mesures en question, que va-t-il se passer?

M. Glenn Allard: Il s'agit uniquement de consultations. La ministre a le pouvoir d'agir comme bon lui semble. La seule obligation qu'elle est tenue de respecter est de consulter et d'écouter les conseils qui lui sont fournis. La décision reste de son ressort. Ses pouvoirs en la matière ne peuvent être transférés.

Le président: Serait-il facile pour la ministre de prendre des mesures allant à contre courant des conseils qui lui ont été fournis?

M. Glenn Allard: Je suppose que cela dépendrait des circonstances, des éléments sur lesquels se fonderait l'avis en question. Il faudrait, je pense, que la ministre prenne en compte les conséquences que cela pourrait avoir sur l'environnement et qu'elle fonde sa décision sur des faits concrets. Les avis qui lui sont donnés ne l'engagent en rien, je crois.

Le président: Très bien.

Monsieur Allard, puis-je vous demander de vous reporter à l'article 7 et de dire au comité quelle serait la composition du comité consultatif qui y est mentionné et qui, apparemment, ne serait pas le même que le comité consultatif dont vous avez discuté plus tôt avec M. Knutson, celui dont on parle à l'article 6? Quand ce comité consultatif serait-il établi, et pour quel motif?

M. Glenn Allard: Je pense que cet article se trouve également dans la LCPE de 1988 et qu'il a pour objet de donner au ministre le pouvoir d'établir des comités consultatifs pour examiner des questions particulières. Il s'agit d'un groupe dont le mandat est très spécifique, par exemple, examiner la question des rejets de l'industrie minière.

Le président: Est-ce que les conseils donnés par ce comité pourraient prévaloir sur ceux qui seraient fournis par le comité dont il est question à l'article 6?

M. Glenn Allard: Je ne vois pas pourquoi vous utilisez le mot «prévaloir sur» parce que, même si ces deux comités donnent des conseils à la ministre, c'est elle qui reste chargée de prendre la décision. Le mot clé, en l'occurrence, est «consultatif».

Le président: Exact, mais la composition de ces deux comités pourrait être si différente que cela pourrait aboutir à ce qu'ils fournissent des conseils contradictoires.

M. Glenn Allard: Effectivement, théoriquement, c'est possible.

Le président: Oui, et pas seulement théoriquement, mais très concrètement, car on peut sélectionner les membres d'un comité de manière partiale.

M. Glenn Allard: Si la ministre souhaite recevoir des conseils sur un sujet donné, je ne suis pas certain qu'elle ait intérêt à sélectionner de manière partiale les membres de tel ou tel comité. Je pense qu'elle va plutôt chercher à avoir un point de vue équilibré.

Le président: Il est possible que l'on estime nécessaire et utile, sur le plan de l'environnement, d'établir un comité en vertu du paragraphe 7(1), parce que le comité créé en vertu des alinéas 6(2)a) et 6(2)b) a rendu un avis qui n'est pas jugé satisfaisant.

• 1115

M. Glenn Allard: Encore une fois, théoriquement, c'est possible.

Le président: Bon.

Enfin, y a-t-il dans le projet de loi une disposition quelconque qui autorise la ministre à décréter que la quantité de soufre contenue dans l'essence vendue en Ontario—la plus élevée de tout le pays, comme nous le savons tous—doit être réduite?

M. Glenn Allard: Il n'y a aucune disposition spécifique concernant le soufre dans l'essence. Les articles relatifs aux combustibles pourraient être utilisés pour contrôler le niveau de cette substance.

Le président: Je suis sûr que ce que murmure Mme Levin est très intéressant.

M. Glenn Allard: Je ne vois pas en quoi je n'ai pas répondu à votre question. La section du projet de loi qui porte sur les combustibles permet à la ministre d'émettre des règlements pour contrôler leur composition lorsqu'ils contribuent de façon importante à la pollution atmosphérique.

En ce qui concerne le soufre et l'essence, les dispositions du projet de loi autorisent la ministre, dans les cas de contribution importante à la pollution atmosphérique, à contrôler la quantité de soufre dans l'essence. Je ne sais pas ce que je pourrais ajouter à cela.

Le président: Une concentration en soufre de 500 parties par million, comme c'est le cas, à ce que je sache, en Ontario, est-elle suffisante pour justifier une intervention de la part de la ministre en vertu des pouvoirs que lui confère la LCPE actuellement en vigueur?

M. Glenn Allard: J'essaie de me souvenir. Je pense que ces pouvoirs sont déjà stipulés dans la loi et qu'ils le restent.

Le président: Que pensez-vous d'une concentration de 500 parties par million en terme de quantité de soufre dans l'essence?

M. Glenn Allard: Vous me mettez pratiquement dans une position intenable.

Le président: Pas du tout.

M. Glenn Allard: Permettez-moi de m'expliquer. À l'heure actuelle, nous examinons la question de la quantité de soufre dans l'essence. Un groupe de travail doit faire des recommandations à la ministre. Il existe un rapport préliminaire dont, je le sais, vous avez reçu copie.

La ministre a indiqué à la Chambre des communes qu'elle va prendre une décision à ce propos à l'automne et je ne juge donc pas approprié de vous dire quelle va être, à mon avis, sa décision.

Le président: Très bien.

Ma dernière question porte sur ce que vous appelez «la grande maison fédérale» et sur le fait que les pouvoirs de réglementation sont maintenant détenus par le gouverneur en conseil. Lorsque vous avez fait votre exposé, vous avez attiré notre attention sur le fait que, dans ce projet de loi, contrairement à la loi actuelle, il n'est plus requis de consulter les ministres concernés. Toutefois, selon ce projet de loi, il faut une décision du gouverneur en conseil. N'est-ce pas virtuellement la même chose?

M. Glenn Allard: Non, je n'ai pas voulu donner l'impression qu'il n'y aurait pas de consultations.

En réalité, notre ministère a régulièrement recours aux consultations. Ce que j'ai dit, c'est qu'il n'est plus nécessaire d'obtenir l'assentiment des ministres concernés. Si vous examinez les dispositions de la LCPE de 1988, il est précisément stipulé que l'assentiment de tout ministre concerné est requis. Désormais, la ministre peut émettre un règlement qui, c'est exact, requiert l'approbation du gouverneur en conseil, comme tout autre règlement, et doit être entériné par le Cabinet, mais il n'est plus nécessaire que chaque ministre concerné signe ce document, comme c'est actuellement le cas en vertu des dispositions de la LCPE de 1988.

Le président: Avez-vous connaissance de décisions du gouverneur en conseil où l'assentiment des ministres concernés n'était pas une condition préalable?

M. Glenn Allard: Oui.

Le président: Pouvez-vous en citer une?

M. Glenn Allard: Je ne pense pas que ce serait approprié. C'est une information qui concerne le Cabinet et qui doit rester confidentielle.

Le président: Est-ce que cela arrive souvent?

M. Glenn Allard: Je n'assiste pas à beaucoup de réunions du Cabinet où l'on discute de réglementation mais, ce qui est certain, c'est que les règles de fonctionnement de tout cabinet prévoient que les décisions ne seront pas toujours prises à l'unanimité, c'est clair, je pense.

Le président: Merci.

Passons au deuxième tour de table. Monsieur Gilmour, s'il vous plaît.

M. Bill Gilmour: En ce qui a trait au droit de poursuite, ce qui m'inquiète, c'est qu'un groupe de personnes... peut-être serait-il préférable que vous me donniez votre avis. Est-ce qu'un groupe de personnes peut utiliser cette loi pour lancer une croisade dans le but soit de servir leur cause, soit de stopper certains projets? Quelle peut être la portée de cette section?

• 1120

M. Glenn Allard: Il est sans doute utile, je pense, que je fasse la revue des mesures conservatoires qui s'appliquent dans cette situation. Cela commence à l'article 22, intitulé «Action en protection de l'environnement». Comme c'est le cas dans la loi en vigueur, on trouve dans cet article des mesures conservatoires.

Premièrement, il faut qu'une personne ou un groupe de personnes indique à la ministre qu'un règlement ou une des dispositions de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement qui prévoient une sanction ont été violés et il faut que les personnes en question fournissent à la ministre des preuves spécifiant pourquoi, à leur avis, il y a violation de ces prescriptions.

À ce moment là, la ministre est dans l'obligation de lancer une enquête. Elle est également tenue de transmettre aux intervenants les résultats de cette enquête.

Si ces personnes peuvent démontrer que la ministre n'a pas pris de mesures raisonnables pour faire enquête et régler le problème, elles peuvent, s'il y a eu des dommages importants à l'environnement, porter l'affaire devant les tribunaux.

Il existe donc de nombreuses conditions préalables avant qu'une personne puisse s'adresser aux tribunaux.

Si la ministre ne fait pas enquête, si cette enquête n'est pas menée de façon raisonnable et si la ministre n'en transmet pas les résultats à la personne qui l'a demandée, si l'environnement a subi des dommages importants et s'il y a eu violation de la loi, la personne concernée peut alors porter l'affaire devant la Cour fédérale.

Disons que lorsque quelqu'un du secteur privé me pose cette question, je réponds de la façon suivante: «Est-ce que votre entreprise contrevient aux règlements qui ont été émis en vertu de la loi?». Normalement, la réponse est non. Je demande ensuite: «Si l'on vous démontrait que vous violez la loi, prendriez-vous des mesures correctrices?» Tout le monde me répond oui. Si c'est en fait ce qui se passe, notre mécanisme fonctionne comme il se doit et garantit que les gens respectent effectivement la loi; dans ce cas, à mon avis, il est très peu probable que les actions en protection de l'environnement engagées par les citoyens aboutissent devant les tribunaux.

M. Bill Gilmour: Je pense que pour ce qui est de l'industrie, le mécanisme fonctionne probablement bien, mais qu'en est-il, par exemple, de situations comme celle qui existe à Victoria ou dans n'importe quelle autre collectivité qui déverse des eaux d'égout brutes dans un ruisseau ou dans la mer, ou encore des cas de contamination par le mercure suite à des inondations, comme c'est le cas dans le nord du Québec? Ce sont des situations dont on pourrait probablement faire grand cas, et si un ou plusieurs groupes voulaient s'y attaquer, ils pourraient utiliser cette loi pour être vraiment...

Par exemple, s'ils décidaient de poursuivre Hydro-Québec, ce pourrait être lourd de conséquences. Voilà ce qui m'inquiète—la possibilité que certains groupes puissent utiliser la loi pour servir leur cause et non l'intérêt général.

M. Glenn Allard: Je vous répondrai en vous disant que l'on ne peut faire appel aux dispositions de la loi dans les deux cas que vous avez cités. Il est clairement stipulé qu'il doit y avoir violation de la loi. Les deux cas que vous avez cités ne sont pas couverts par les dispositions de la loi qui nous occupe.

S'il existait un règlement limitant les rejets d'une municipalité et si la municipalité en question le violait, alors, oui, ces prescriptions s'appliqueraient, mais dans les exemples que vous avez cités, il n'y a rien qui serait couvert par la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.

Le facteur clé, c'est que c'est uniquement lorsqu'il y a violation de la loi ou d'un règlement que de telles actions peuvent être lancées.

Le président: Merci, monsieur Gilmour.

[Français]

Monsieur Bachand, s'il vous plaît.

M. Claude Bachand: Vous savez sans doute que mon dossier à la Chambre des Communes n'est pas celui de l'Environnement. Je ne suis pas critique à l'Environnement. Je suis, par contre, critique aux Affaires indiennes. Sur ce plan, mon attention a été attirée par...

• 1125

Le président: Vous êtes intéressé à la santé humaine, je suppose.

M. Claude Bachand: Absolument.

Le président: Soyez le bienvenu.

M. Claude Bachand: La partie 9 comporte les articles 206 à 215. À les lire, je comprends que le ministre doit obligatoirement consulter. Je comprends également que, peu importe ce qui peut en advenir, la ministre peut, après consultation, procéder comme elle l'entend.

Cependant, je m'interroge sur le contenu de l'article 210. Je vais vous le lire et vous dire en quoi, à mon avis, il peut entraîner une contradiction. Autrement dit, certaines dispositions du projet de loi pourraient être tout simplement enlevées et remplacées par la mention: «vous n'avez pas à intervenir dans ces dossiers».

Je vous lis donc l'article 210:

    210. Les règlements pris en vertu de la présente partie concernant un aspect de la protection de l'environnement ne s'appliquent pas aux entreprises fédérales, au territoire domanial ou aux terres autochtones déjà assujettis, à cet égard, aux dispositions d'une autre partie de la présente loi ou de toute autre loi fédérale,...

C'est là qu'à mon point de vue il y a un problème, à moins que vous me fournissiez des bonnes explications. On parle de «toute autre loi fédérale». Actuellement, beaucoup de lois conférant l'autonomie gouvernementale, soit au Nunavut, soit à l'Inuvialuit, un peu partout, sont mises en place. Elles contiennent beaucoup de dispositions traitant principalement de l'environnement, entre autres de la gestion des eaux et de la gestion des terres.

Ma question est la suivante. Un groupe autochtone ou un ensemble autochtone qui aurait signé une entente d'autonomie gouvernementale et de revendication territoriale, entente qui contiendrait des dispositions sur la protection de l'environnement, pourrait-il vous dire, en se fondant sur l'article 210, qu'une loi fédérale été votée au Parlement, que le domaine de l'environnement lui est entièrement et qu'en conséquence, le ministre n'a pas à se mêler du contrôle de l'environnement ni de quelque aspect touché par le projet de loi C-32? Pourrait-il dire que le projet de loi C-32 ne s'applique pas à lui à cause des dispositions contenues dans des lois fédérales déjà adoptées, dispositions qui portent sur les aspects que vous tentez de cerner ici?

Est-ce que les groupes autochtones pourraient pousser le raisonnement aussi loin et prétendre que le gouvernement fédéral n'a pas à les entretenir du projet de loi C-32 à cause des dispositions contenues dans leur propre loi, adoptée par le Parlement fédéral, et parce que l'article 210 mentionne «toute autre loi fédérale»? Est-ce qu'ils pourraient se considérer comme une exception et prétendre que la loi que nous étudions actuellement ne s'applique pas à eux?

Mme Nadine Levin: Je crois qu'il est à signaler, et c'est très important, que cette partie du projet de loi C-32 a trait aux opérations gouvernementales, aux terres fédérales et aux terres des autochtones, mais aux terres autochtones qui sont toujours terres fédérales. L'article 210 ne s'appliquerait pas aux accords d'autonomie gouvernementale dont vous parlez. Les terres du Nunavut, par exemple, ne sont pas des terres fédérales. Donc, cette partie de la LCPE, du projet de loi C-32, ne s'appliquerait pas à ces terres.

Dans les négociations avec des groupes autochtones sur l'autonomie gouvernementale—parce que je suis également impliquée dans ce dossier—, on propose un modèle de loi qui admet la possibilité que s'appliquent des lois fédérales et des lois autochtones, ou des lois adoptées par les gouvernements autochtones dans le domaine de la protection de l'environnement.

Donc, dans les négociations sur les accords d'autonomie gouvernementale avec les autochtones, le ministre de l'Environnement propose quand même la coexistence des lois fédérales et des lois adoptées par les gouvernements autochtones.

• 1130

Ces accords contiennent également des principes de prévalence des lois fédérales, ce qui concorde avec les directives du Cabinet et la politique de négociation de l'autonomie gouvernementale publiée par le gouvernement en 1995.

[Traduction]

Le président: M. Knutson, suivi de M. Gallaway.

M. Gar Knutson: Merci, monsieur le président.

Monsieur Allard, je veux juste confirmer que vous êtes d'accord pour dire, après avoir examiné la LCPE de 1988 et cette nouvelle version de la loi, que le texte qui porte sur l'établissement du comité consultatif avec les provinces par la ministre, du moins à première vue et à toutes fins utiles, est le même. Peut-être devrais-je demander à M. Cameron de nous donner son opinion, pas maintenant, et de nous dire s'il est d'accord.

Quoi qu'il en soit, je ne suis pas sûr que l'énoncé de l'article 6 ne laisse pas beaucoup de place à la discrétion. Il y est stipulé que «le ministre constitue le comité consultatif national». Plus loin lorsqu'on dit «le ministre propose de consulter», c'est un énoncé qui n'a pas beaucoup de mordant. Je ne suis pas convaincu que cela protège comme il se doit le gouvernement au cas où une administration provinciale voudrait contester un règlement et faire valoir qu'elle n'a pas été consultée de façon appropriée, comme il est stipulé dans l'article 6. Alors, monsieur Cameron, vous pourriez peut-être nous donner également votre opinion à ce sujet.

De façon générale, j'estime qu'il est important de tenir de larges consultations. Si c'est nécessaire, il faut le faire pour avoir une bonne législation, mais je ne suis pas certain que le Parlement soit tenu d'adopter une disposition législative obligeant le ministère à faire son travail. Je ne veux pas, par inadvertance et par un moyen détourné, donner à des pollueurs, qu'il s'agisse d'un service public provincial ou de qui que ce soit d'autre, l'occasion de contester les autorités fédérales en invoquant un texte qui a été élaboré à d'autres fins.

Para ailleurs, monsieur Cameron, je veux juste confirmer que vous allez nous donner votre opinion sur l'alinéa 2(1)l) et nous dire comment les tribunaux pourraient interpréter cette disposition. Vous pouvez certainement comprendre que quelqu'un comme moi, qui est appelé à voter à la Chambre des communes, essaie d'avoir une idée de tout l'impact que pourrait avoir une loi que l'on lui demande d'adopter; je voudrais donc une opinion aussi complète que possible.

Permettez-moi de passer à une autre question; l'article sur la pollution atmosphérique internationale, c'est-à-dire l'article 166, suscite quelque inquiétude en Ontario. Ontario Hydro a déclaré qu'étant donné qu'elle va couper certains réacteurs nucléaires, elle va remettre en service des centrales thermiques alimentées au charbon, ce qui va augmenter la pollution atmosphérique. En présumant que cela ait un effet au-delà de nos frontières, est-ce que le gouvernement fédéral est en droit d'intervenir et de dire à Ontario Hydro qu'elle viole une loi ou un règlement fédéral, dans le cadre des dispositions du présent projet de loi ou de la loi qui est actuellement en vigueur?

M. Glenn Allard: Naturellement, pas en ce qui concerne la fermeture des installations nucléaires. Cela aurait trait aux installations qui se révèlent plus polluantes, par exemple, une centrale thermique alimentée au charbon qui produirait plus d'émissions. Si effectivement ces émissions causaient des dommages de l'autre côté de la frontière, aux États-Unis, alors oui, on pourrait utiliser cette législation pour contrôler la source de cette pollution, à condition évidemment que cela cause un problème aux États-Unis.

• 1135

M. Gar Knutson: À cause d'un simple problème de pollution?

M. Glenn Allard: La chose est bien définie. Il s'agit de générer une pollution atmosphérique dans un pays autre que le Canada et par ailleurs, on trouve dans la loi une définition de la pollution atmosphérique. Par conséquent, il faut évidemment que ces conditions existent. C'est à la page 5 du projet de loi où on peut lire:

    «pollution atmosphérique» Condition de l'air causée, en tout ou en partie, par la présence d'une substance qui, directement ou indirectement

Et ensuite, on cite toutes sortes de choses, comme mettre en danger la santé, la sécurité ou le bien-être, etc.

M. Gar Knutson: Oui, j'ai trouvé l'article.

M. Glenn Allard: C'est une définition assez générale.

M. Gar Knutson: Effectivement. Et on la trouve dans la loi actuelle?

M. Glenn Allard: Oui. Je pense que la définition que l'on donne dans le projet de loi est un peu plus large que celle que l'on trouve dans la loi en vigueur, mais essentiellement, c'est la même chose.

M. Gar Knutson: Si ces anciennes installations qui vont être rouvertes posaient un problème parce que leurs émissions pourraient flotter au-delà de la frontière...

M. Glenn Allard: Oui, il faut que les émissions passent la frontière.

M. Gar Knutson: ... nous pourrions intervenir.

M. Glenn Allard: C'est exact.

M. Gar Knutson: C'est tout pour l'instant.

Le président: Merci, monsieur Knutson.

Monsieur Gallaway.

M. Roger Gallaway: Je veux très rapidement poser quelques questions sur un phénomène qui existe dans de nombreuses régions de l'Ontario, je pense, où l'on trouve ce que j'appellerais des «décharges chimiques». Elles existent; personne ne le sait; elles existent depuis longtemps et on les découvre dans les endroits où l'on s'attend le moins à les trouver.

Disons que j'ai acheté 50 acres de terrain couvert de broussailles et que j'ai l'intention d'y passer mes heures de loisir, mais que j'ai découvert—je vais utiliser l'exemple de M. Knutson—-qu'il y a 40 ans, Ontario Hydro y a enfoui quelque chose que personne ne souhaite avoir sur ses terres, une substance toxique. Quels sont les recours que je peux avoir en vertu de cette loi?

Mme Nadine Levin: Il se peut que vous n'en ayez aucun dans le cadre de la LCPE. De fait, il se peut que ce soit une loi provinciale qui s'applique. Tout dépend de quelle substance on parle. S'il s'agit d'une substance qui n'est pas considérée toxique au sens de la LCPE et qu'aucun règlement ne s'applique à son élimination, on ne peut invoquer la LCPE. Cette loi ne s'applique pas aux sols contaminés qui sont sous la juridiction d'un autre palier de gouvernement.

M. Roger Gallaway: Très bien. Je vais modifier légèrement l'exemple que j'ai donné. Présumons qu'il s'agisse d'une société réglementée par l'administration fédérale, comme le CN. Votre réponse serait-elle différente?

M. Glenn Allard: Je présume que vous parlez des recours que vous pourriez avoir pour faire nettoyer vos terres. Est-ce de cela que vous voulez parler?

M. Roger Gallaway: Oui, c'est exact.

M. Duncan Cameron: Permettez-moi d'ajouter quelque chose: normalement, la loi ne s'applique pas de façon rétroactive, seulement dans des conditions très exceptionnelles. Et si vous parlez d'un événement qui a eu lieu il y a 40 ans, comme vous l'a dit ma collègue, Mme Levin, il n'existe dans la LCPE aucun recours spécifique que vous pourriez invoquer.

Néanmoins, vous pourriez avoir des recours en common law, tout dépendant du type de droits de propriété que vous détenez. Peut-être que des règlements provinciaux s'appliqueraient. C'est un peu difficile de répondre à votre question dans l'abstrait. Il faudrait la considérer sous plusieurs angles différents.

Il reste que cette loi n'aurait aucun effet rétroactif. C'est ce que je voulais souligner.

M. Glenn Allard: Toutefois, pour être juste, je dirais que dans le cas que vous citez, vous avez pratiquement les motifs nécessaires pour engager une poursuite en responsabilité contre la personne qui, au départ, est responsable des dommages.

M. Roger Gallaway: Prenons maintenant un exemple qui nous permettra de pousser la chose un peu plus loin.

À titre de citoyen qui a des droits en vertu de cette loi, je sais, disons, que la compagnie X déverse des produits chimiques toxiques quelque part. Quels droits aurai-je pour faire appliquer la loi et faire cesser ces activités, en présumant que pour une raison quelconque, les autorités locales ou fédérales n'ont pris aucune mesure en ce sens?

• 1140

M. Duncan Cameron: Si c'est une infraction qui tombe sous le coup des dispositions de la LCPE?

M. Roger Gallaway: Oui, c'est ce que je voulais dire.

M. Duncan Cameron: Dans ce cas, vous auriez le droit de demander que la ministre diligente une enquête.

M. Roger Gallaway: En vertu de quel article?

M. Glenn Allard: L'article 22, page 18.

Mme Nadine Levin: Il commence un peu avant.

M. Duncan Cameron: Désolé. L'article sur les enquêtes se trouve à la page 16.

M. Roger Gallaway: Donc, il existe ce que j'appellerais un «recours» pour un simple citoyen et les gens comme vous et moi ne dépendent pas totalement des autorités locales. C'est une question de réglée. Je pense que j'aurai une autre question à poser plus tard sur le sujet, mais il faut d'abord que je lise quelque chose là dessus et je ne peux pas trouver l'article que cela concerne ce matin.

Une autre partie de la loi à propos de laquelle je voudrais vous poser une question, est l'alinéa 2(1)l) où l'on parle des «accords gouvernementaux». Dans la partie de la loi consacrée aux définitions, le mot «gouvernement» s'applique à un gouvernement canadien, sous une forme ou une autre. À l'alinéa que je viens de citer, on parle d'agir d'une façon «compatible avec l'esprit des accords intergouvernementaux». Nous avons signé plusieurs accords internationaux—certains à caractère commercial, qui parfois semblent entrer en conflit avec les intentions du gouvernement fédéral. Prévoyez-vous par exemple, que ce texte législatif soit assujetti aux dispositions de l'ALENA et fasse l'objet d'autres contestations, comme cela a déjà été le cas cette année?

M. Glenn Allard: Essentiellement, je dirais que les politiques et l'orientation des règlements qui seront émis en vertu de cette loi doivent être conformes aux obligations du Canada sur le plan international. Quelle que soit la situation à laquelle je peux penser qui a fait l'objet d'un règlement en vertu de cette loi, on s'est arrangé pour que cela ne contrevienne pas aux dispositions de l'ALENA.

Dans bien des cas, nous invoquons par exemple nos pouvoirs en matière de droit pénal, le droit de protéger l'environnement ou la santé humaine contre tout dommage important et dans ce cas, nous avons le droit de prendre des mesures au Canada pour contrôler tout ce qui touche à la santé humaine ou pour la protéger comme bon nous semble, et cela n'a rien à voir avec les dispositions de l'ALENA.

M. Roger Gallaway: J'ai une dernière question à poser parce que nous avons avec nous des représentants de Santé Canada et j'aimerais les faire participer au débat.

D'après ce que je crois comprendre, si la ministre décidait d'interdire une substance par le biais d'un règlement, un des critères étant qu'une telle substance présente des dangers pour la santé, Santé Canada serait évidemment appelé à donner son interprétation des preuves médicales. Qui détermine ce qui est suffisant pour interdire une substance? Est-ce Santé Canada ou Environnement Canada?

M. Tony Myers: Santé Canada se charge de toute évaluation qui a trait à la santé, mais nous consultons nos collègues d'Environnement Canada, tout comme ils se chargent des évaluations d'impact sur l'environnement, mais nous consultent. Le champ de nos compétences est différent, nous nous consultons, mais nous donnons priorité, selon le cas, à celui des ministères qui est le plus compétent. Il est clair qu'en ce qui nous concerne, notre spécialité, c'est la santé humaine. Pour ce qui est d'Environnement Canada, ce sont tous les autres sujets.

• 1145

M. Glenn Allard: J'aimerais juste ajouter quelque chose. Je pense que lorsque nous en sommes au stade de déterminer si quelque chose pose un problème ou non, cette évaluation a deux dimensions. Il y en a sans doute plus, mais disons qu'il y en a deux. Il y a les effets sur l'environnement et les effets sur la vie humaine. C'est clair, Santé Canada s'occupe d'évaluer les risques en ce qui a trait à la vie humaine, alors qu'Environnement Canada s'intéresse à ce qui touche à l'environnement. Nous travaillons en très étroite collaboration pendant que nous faisons cette évaluation.

Une fois que l'on a terminé l'évaluation et que l'on a déterminé à quel niveau se situent les risques que présente telle ou telle situation, on en arrive à une décision qui concerne ce que l'on appelle la gestion du risque et où entrent en ligne de compte tous les autres facteurs, par exemple, les facteurs sociaux, économiques, et ainsi de suite. C'est plutôt à Environnement Canada de travailler sur la question de la gestion du risque et de déterminer dans quelle mesure ce risque doit être contrôlé.

M. Roger Gallaway: Très bien, merci.

Le président: Merci, monsieur Gallaway.

Au point où nous en sommes, il serait sans doute sage de clore le débat.

J'aimerais seulement, dans le prolongement de la question de M. Gallaway, demander aux représentants de Santé Canada pourquoi, alors que cela fait dix ans que la LCPE est en vigueur, n'a-t-on pas réussi à inclure le plomb parmi les substances qui devraient être interdites? Cela fait de nombreuses année qu'elle est interdite dans des pays comme le Danemark et la Hollande. Le Canada hésite beaucoup à faire la même chose. Savez-vous pourquoi?

M. Tony Myers: À mon avis, c'est que nous estimons que les risques liés au plomb ont été contrôlés ou le sont raisonnablement, tant et si bien qu'une interdiction ne se justifie pas.

Le président: Mais monsieur, nous avons interdit le plomb dans l'essence.

M. Tony Myers: Oui, c'est vrai. De fait, c'est en vertu de la LCPE que cette mesure a été prise, et elle a eu un impact important en ce qui concerne l'action de cette substance sur l'homme.

Le président: Alors, pourquoi n'a-t-on pas été jusqu'au bout?

M. Tony Myers: Jusqu'au bout? Je ne sais pas quelle réponse je pourrais vous donner, à supposer qu'il y en ait une. De notre point de vue, nous avons fait de tels progrès au fil des années qu'il n'a pas été nécessaire de franchir cette dernière étape. Il y a des mesures de contrôle dans les règlements sur les produits de consommation, dans la Loi sur les aliments et drogues et dans la LCPE.

Le président: Merci.

M. Glenn Allard: J'aurais quelque chose à ajouter. Je pense que la question du plomb a été examinée plusieurs fois. Nous avons pris les mesures qui s'imposaient lorsque à notre avis, il y avait un risque pour la santé. C'est le cas de la quantité de plomb dans la peinture et du plomb dans l'essence, comme vous l'avez mentionné. Par ailleurs, au tout début, nous avons examiné le problème que posait les rejets de plomb provenant des fonderies de deuxième fusion qui recyclent des accumulateurs au plomb.

Je présume qu'au fond, il faut admettre que le plomb est parfois utile, dans les accumulateurs qui se trouvent dans votre automobile, dans les écrans qui protègent les gens des rayons émanant des appareils de radiographie, des choses de ce genre. Je pense que l'on a envisagé le problème en essayant de prendre des mesures dans les cas où il y avait le plus de risques. Nous avons également reconnu que le plomb a des usages légitimes qui ne présentent aucun risque excessif.

Le président: Y a-t-il d'autres questions? Non, alors nous continuerons lors de la prochaine réunion à laquelle vous êtes convoqués, dans la semaine du 25 mai. Nous vous poserons alors volontiers d'autres questions. En attendant, je vous remercie d'avoir assisté à cette séance et de nous avoir fourni des réponses qui se sont avérées très utiles.

La séance est levée.